Bulletin Officiel n°2003-37MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI n° 2003-318 du 2 juillet 2003 relative à l'application du règlement (CE) n° 859-2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408-71 et du règlement (CEE) n° 574-72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

SS 9 91
2973

NOR : SANS0330376C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er juin 2003.

Références :
Traité instituant la Communauté européenne (CE), article 63, point 4 ;
Règlement (CEE) n° 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Règlement (CEE) n° 574-72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408-71.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Madame la directrice de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général du GIE de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) Le règlement (CE) n° 859-2003 du Conseil du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408-71 et du règlement (CEE) n° 574-72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L. 124 du 20 mai 2003 et est entré en vigueur le 1er juin 2003, ainsi que le mentionne son article 3. Le texte du règlement est annexé à la présente circulaire.
L'objet de ce règlement est, en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale, de faire bénéficier les ressortissants de pays tiers en situation régulière de droits uniformes et aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne, ainsi que le Conseil « Emploi et Politique sociale » l'avait arrêté dans ses conclusions du 3 décembre 2001, mettant lui-même en oeuvre dans ce secteur les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 selon lesquelles l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses Etats membres, leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne, favoriser la non discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et rapprocher leur statut juridique de celui des ressortissants des Etats membres.
La portée pratique de ce règlement est très grande pour les intéressés. Ainsi à titre de simples exemples pour illustrer les avancées opérées :

La présente circulaire apporte sur ce nouveau texte les commentaires et précisions propres à en faciliter l'application par les institutions françaises de sécurité sociale.

I. - BASE JURIDIQUE ET PORTÉE GÉOGRAPHIQUE
1. Article 63, point 4, du traité CE

Le règlement n° 849/2003 n'est pas basé, comme les règlements n° 1408/71 et 574/72, sur les articles 42 et 308 du traité CE, mais sur l'article 63, point 4, de ce même traité, que le Conseil a considéré comme la base appropriée pour des personnes n'ayant pas la qualité de citoyens de l'Union et ne retirant pas directement du traité un droit à la libre circulation dans l'Union.
Aux termes de ce dernier article, « le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, ... 4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un Etat membre de séjourner dans les autres Etats membres et les conditions dans lesquels ils peuvent le faire... ».
Pour les intéressés, les modalités de coordination des législations de sécurité sociale qui leur sont applicables sont donc considérées comme faisant partie des conditions dans lesquelles ils peuvent séjourner dans les Etats membres autres que celui de leur séjour régulier.
Des conséquences institutionnelles sont liées à ce changement de base juridique, notamment le fait que le règlement n° 859/2003 est un acte du seul Conseil, contrairement aux règlements pris sur la base des articles 42 et 308 qui sont des actes du Conseil et du Parlement européen (codécision).

2. Portée géographique

Le choix de l'article 63, point 4, renvoie à l'article 69 stipulant que « le présent titre (i.e. Titre IV. Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) s'applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande. »
Le « protocole sur la position du Danemark » consacre la position spéciale dans laquelle se trouve cet Etat qui ne participe pas à l'adoption des mesures proposées relevant du titre IV (sauf rares exceptions non concernées ici) et qui n'est lié d'aucune manière par les dispositions de ce titre ou par les mesures adoptées en application dudit titre (position dite d'opting out).
Le « protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande » crée au profit de ces deux Etats une position d'opting out comparable à celle du Danemark, mais leur accorde parallèlement une possibilité, pour chaque proposition ou initiative présentée au Conseil, de notifier leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de l'acte concerné (position dite d'opting in). Ces deux Etats ayant ainsi notifié un tel souhait pour le présent règlement, ils en sont parties prenantes.
En conséquence seul le Danemark, parmi les 15 Etats membres actuels, n'est pas lié par le règlement n° 859/2003 et ne participe pas à son application. En d'autres termes le règlement ne s'applique pas aux intéressés qui résident ou séjournent au Danemark, non plus qu'aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies au Danemark. Pour l'application de ce texte, les faits et évènements survenus au Danemark sont à considérer comme survenus dans un Etat non membre de l'Union.
Il convient également, en l'attente de tout acte juridique d'extension explicite, de ne pas appliquer par analogie le règlement n° 859/2003 aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mais non membres de l'Union (Norvège, Islande et Liechtenstein) et à la Suisse.
L'attention est appelée sur le fait que cette portée géographique, ainsi définie, concerne le règlement n° 859/2003 lui-même, mais qu'une fois les conditions de son application réunies, les dispositions du règlement n° 1408/71 peuvent ensuite trouver à s'appliquer normalement à un intéressé se trouvant hors de ce champ. Par exemple, un ressortissant d'Etat tiers ayant résidé et travaillé dans deux ou plusieurs Etats membres se verra, le moment venu, appliquer le dispositif communautaire de liquidation coordonnée de ses droits à pension de vieillesse, même si ultérieurement il est revenu résider dans son pays d'origine (ou s'il a transféré sa résidence dans tout autre Etat... y compris même au Danemark, en Norvège, en Islande, au Liechtenstein ou en Suisse).
Les conséquences pratiques pour les institutions du choix de cette base juridique particulière se résument donc de fait à considérer que l'extension au profit des intéressés vise pleinement 14 des 15 Etats membres et qu'il convient, pour les seules personnes bénéficiant du règlement n° 849/2003, de considérer le Danemark comme un Etat tiers, et de faire de même à ce stade pour la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein d'une part et la Suisse d'autre part.

II. - CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL
1. Nationalité d'un Etat tiers

Le règlement du 14 mai 2003 s'applique aux ressortissants d'Etats tiers sans aucune restriction quant à cette nationalité, donc quel que soit l'Etat dont ils sont ressortissants.
En particulier, les ressortissants des dix Etats ayant signé le 16 avril 2003 à Athènes le traité d'adhésion à l'Union (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie), doivent continuer à être considérés comme des ressortissants de pays tiers jusqu'à la date effective d'entrée en vigueur du traité d'adhésion (date prévisionnelle : 1er mai 2004).
Sur le plan pratique, une fois constaté qu'un intéressé n'est pas ressortissant communautaire, réfugié ou apatride, sa nationalité n'importe donc pas et n'a pas de conséquence sur ses droits ou ses obligations.

2. Exclusion du champ du règlement n° 1408/71
du fait de la nationalité

Certains ressortissants d'Etats tiers étaient déjà inclus dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/1, essentiellement les réfugiés, les apatrides et les membres de la famille ayants droit de personnes assurées à titre personnel.
L'objet du règlement n° 859/2003 est d'étendre le bénéfice des dispositions du règlement de coordination aux ressortissants de pays tiers certes, mais uniquement à ceux « qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ».
En d'autres termes il ne s'agit pas d'une extension sans condition à tous les ressortissants d'Etats tiers qui ne sont pas couverts, mais uniquement à ceux d'entre eux qui ne sont pas couverts du fait de ce seul critère, mais qui rempliraient autrement les autres critères pour entrer dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71.
Ainsi, un travailleur vénézuélien, par exemple, pourra bénéficier du règlement n° 859/2003, ainsi que les membres de sa famille, mais pas une personne inactive vénézuélienne qui n'est pas par ailleurs ayant droit, dans la mesure où le règlement n° 1408/71 ne s'applique pas aux personnes inactives (ni actives ou titulaires d'un revenu de remplacement, ni ayants droit de personnes actives).
Cette condition - d'évidence - tend à conserver l'invariance du champ d'application personnel du règlement (travailleurs, pensionnés, étudiants...) entre les ressortissants communautaires et les ressortissants d'Etats tiers et n'entraîne aucune difficulté pratique.

3. Résidence légale dans un Etat membre

Les ressortissants d'Etats tiers visés ne tirent pas du traité un droit à la libre circulation et le règlement n° 859/2003 n'a pour but de leur conférer « aucun droit à l'entrée, au séjour ou à la résidence ni à l'accès au marché de l'emploi dans un Etat membre » (cf. 10e considérant), ces droits relevant des seules législations nationales des Etats membres et progressivement des actes communautaires qui sont pris ou seront pris sur la base des dispositions du Titre IV du Traité CE.
Dès lors le règlement ne s'applique qu'aux personnes « qui se trouvent en situation de résidence légale dans un Etat membre » et le 11e considérant précise même « dans la mesure où l'intéressé est préalablement en situation de résidence légale sur le territoire d'un Etat membre. La légalité de la résidence est donc une condition préalable à l'application de ces dispositions. »
Le but est ainsi de ne faire bénéficier de la coordination des législations nationales de sécurité sociale ni les personnes en situation irrégulière de séjour dans l'Union, ni les personnes qui s'y trouvent en transit ou de passage ou qui n'y effectuent qu'un séjour temporaire.
Il appartient à l'Etat où résident ces personnes d'apprécier si cette condition préalable est remplie. Pour les personnes résidant en France, et par souci de cohérence avec les règles en vigueur, cette condition s'entendra de pouvoir justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France au moment des faits et de pouvoir justifier à cette même date qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
Toutefois ce délai de trois mois ne sera pas opposable, par analogie avec les règles applicables pour l'accès à la CMU complémentaire, aux personnes remplissant les conditions (sauf de nationalité) d'appartenance au champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 et se trouvant dans l'une des situations visées au I ou au II de l'article R. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, outre la condition générale de régularité du séjour, le fait de résider en France s'apprécie sur la base d'un critère simple (résidence ininterrompue depuis au moins trois mois), assorti de nombreux cas où il n'est pas opposable dans des situations facilement prouvables par les intéressés.
De la sorte, l'accès au bénéfice des dispositions des règlements n° 1408/71 et 574/72 devrait se faire pour les intéressés résidant en France sans contrôles excessifs ou formalités par trop contraignantes. Concrètement, la quasi-totalité des ressortissants d'Etats tiers assurés d'un régime obligatoire devraient pouvoir bénéficier de cette extension.

4. Situation présentant un caractère européen

Le nouveau règlement exige également que les intéressés se trouvent « dans des situations dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l'intérieur d'un seul Etat membre ».
Cette condition fait simplement référence au fait qu'il est de jurisprudence constante de la Cour de justice que le règlement n° 1408/71 ne s'applique pas à des situations purement internes à un Etat membre, mais aux situations à caractère international qu'il prévoit. Il n'y a pas l'exigence d'avoir fait jouer son droit à la libre circulation, comme c'est le cas pour l'application du règlement n° 1612/68, mais il faut au moins que la situation de l'intéressé présente un élément communautaire la rattachant à au moins deux Etats membres (circulation de la personne, ayant droit se trouvant dans un autre Etat, séjour dans un autre Etat...).
La formulation retenue par l'article 1er du règlement n° 859/2003 fait référence à l'arrêt Khalil (11 octobre 2001, aff. C-95/99 à C-98/99 et C-180/99) dans lequel la Cour de justice a notamment rappelé que le règlement n° 1408/71, comme son prédécesseur le règlement n° 3, « loin de ne viser que les travailleurs migrants au sens strict du terme, s'applique à tout travailleur placé dans l'une des situations à caractère international prévues par ledit règlement, ainsi qu'à ses survivants », et que « les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de ces règles ne peuvent être appliquées à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre ».
En conséquence, le règlement n° 859/2003 ne trouve pas à s'appliquer à des travailleurs ou étudiants ressortissants d'Etats tiers, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui ont immigré dans un Etat membre directement au départ d'un pays tiers et ne se sont pas déplacés à l'intérieur de la Communauté, mais il s'applique dès lors que les intéressés se déplacent dans l'Union ou que les membres de leur famille se déplacent ou se sont déplacés dans l'Union. Il s'applique également dans le cas d'un travailleur qui, ayant dans le passé résidé et travaillé dans un Etat membre, puis étant revenu résider dans son Etat d'origine ou dans tout autre Etat tiers, vient directement résider et travailler dans un autre Etat membre, sans donc s'être jamais déplacé d'un Etat membre à l'autre, mais en ayant été soumis à la législation de deux Etats membres.
A noter que le déplacement des intéressés dans l'Union n'a pas nécessairement à être un déplacement professionnel. Par exemple un immigrant résidant en France et n'ayant jamais été soumis à la législation d'un autre Etat membre, ou l'un de ses ayants droit, pourra bénéficier de l'article 22 du règlement n° 1408/71 en cas de séjour touristique ou familial dans un autre Etat membre et se voir délivrer un formulaire E 111 ou un formulaire E 112.
Cette condition, dans la pratique, ne doit créer aucune difficulté, puisque dès lors que la personne considérée se trouve dans une situation visée et décrite par le règlement n° 1408/71, celle-ci est par définition une situation « dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l'intérieur d'un seul Etat membre. »

III. - CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL

L'une des conditions mises par la France pour l'adoption d'un règlement d'extension aux ressortissants d'Etats tiers basé sur l'article 63, point 4, du traité CE était que l'application du règlement n° 1408/71 puisse se faire de façon uniforme, sans distinctions de catégories de ressortissants d'Etats tiers autres que celles déjà mises en oeuvre par le règlement (travailleurs, membres de la famille, pensionnés...), et sans coexistence de dispositions de coordination différentes, selon que l'intéressé est ressortissant communautaire ou ressortissant d'Etat tiers.
Le règlement n° 859/2003 répond pleinement à cette exigence et ce sont toutes les dispositions des règlements n° 1408/71 et 574/72 qui sont rendues applicables, sans restrictions, ni modifications, aux personnes entrant dans le champ d'application personnel décrit précédemment.
Il existe cependant deux réserves, décrites dans l'annexe au règlement du 14 mai 2003, concernant l'Allemagne et l'Autriche et ne visant que le secteur des prestations familiales. Encore faut-il noter qu'elles ne portent pas sur le dispositif de coordination en matière de prestations familiales, mais conditionnent l'application de ce dispositif pour des personnes ayant droit aux prestations allemandes ou autrichiennes. En d'autres termes, une fois que les intéressés s'ouvrent des droits en Allemagne ou en Autriche dans les conditions fixées par ladite annexe, le dispositif de coordination peut fonctionner à leur égard (exportation des prestations, droit à un éventuel complément différentiel).
On rappellera également que du fait de la base juridique choisie, le règlement n° 859/2003 n'élargit pas le champ des règlements n° 1408/71 et 574/72 aux intéressés, mais leur en rend applicables les dispositions, nuance juridique qui n'a pas de fait de conséquences pratiques sur les droits et obligations de ces personnes. Par contre la référence est dynamique et en indiquant que les dispositions de ces deux règlements s'appliquent aux ressortissants de pays tiers remplissant certaines conditions, le législateur entend ainsi viser non seulement les règlements n° 1408/71 et 574/72 dans leur rédaction actuellement en vigueur, mais également les règlements qui viendront ultérieurement les modifier ou les compléter. Il en est de même pour la jurisprudence s'attachant à ces deux règlements, qui doit être prise en compte quelle que soit la date des arrêts concernés, antérieure ou postérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement n ° 859/2003.
L'application uniforme des règles de coordination devrait rendre aisée du point de vue de sa gestion l'extension ainsi réalisée au profit des ressortissants de pays tiers.

IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'article 2 du règlement n° 859/2003 introduit des dispositions transitoires, sur un modèle désormais classique, propres à protéger les droits acquis ou en cours d'acquisition des intéressés :

Ces dispositions traditionnelles n'appellent pas de commentaires particuliers. Toutefois, l'attention des institutions est appelée sur l'importance qui s'attache à ce que les intéressés, afin de préserver leurs droits, reçoivent une information claire et précise sur ces dispositions, en insistant en particulier sur le fait qu'une demande de révision d'une pension au titre des dispositions du règlement n° 1408/71 ne peut se traduire que par l'attribution d'une pension d'un niveau supérieur ou égal à celui de la pension antérieurement acquise. Dans le cas contraire, assez théorique en fait, la pension antérieure, d'un montant supérieur, serait automatiquement maintenue.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre de ce nouveau règlement et des présentes instructions.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

Règlement (CE) n° 859/2003 du conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408-71 et du règlement (CEE) n° 574-72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

(Journal officiel des Communautés européennes L. 124
du 20 mai 2003)

Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 4,
Vu la proposition de la Commission (1),
Vu l'avis du Parlement européen (2),
Considérant ce qui suit :
(1) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses Etats membres, leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne, favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle, et rapprocher leur statut juridique de celui des ressortissants des Etats membres.
(2) Dans sa résolution du 27 octobre 1999 (3), le Parlement européen a insisté sur une concrétisation rapide des promesses de traitement équitable des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les Etats membres et sur la définition de leur statut juridique, comportant des droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de Union européenne.
(3) Le Comité économique et social européen a lancé également un appel à réaliser l'égalité de traitement dans le domaine social entre les ressortissants communautaires et les ressortissants de pays tiers, notamment dans son avis du 26 septembre 1991 sur le statut des travailleurs migrants en provenance des pays tiers (4).
(4) L'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
(5) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier l'esprit de son article 34, paragraphe 2.
(6) La promotion d'un niveau élevé de protection sociale et le relèvement du niveau et de la qualité de la vie dans les Etats membres constituent des objectifs de la Communauté.
(7) S'agissant des conditions de la protection sociale des ressortissants de pays tiers, et plus particulièrement du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, le Conseil « Emploi et politique sociale » a considéré dans ses conclusions du 3 décembre 2001 que la coordination applicable aux ressortissants de pays tiers doit leur octroyer un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.
(8) Actuellement, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (5), qui est le fondement de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents Etats membres, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 qui fixe les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (6), ne s'appliquent qu'à certains ressortissants de pays tiers. Le nombre et la diversité des instruments juridiques qui sont utilisés pour tenter de règler les problèmes liés à la coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres que peuvent rencontrer les ressortissants de pays tiers dans la même situation que des ressortissants communautaires, sont à la source de complexités juridiques et administratives. Ils conduisent à des difficultés importantes à la fois pour les personnes concernées, leurs employeurs et les organismes nationaux de sécurité sociale compétents.
(9) Il convient, dès lors, de prévoir l'application des règles de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers en situation règulière dans la Communauté qui ne sont pas actuellement couverts par les dispositions de ces règlements en raison de leur nationalité et qui remplissent les autres conditions prévues par ce règlement. Cette extension est importante, en particulier, en vue de l'élargissement prochain de l'Union européenne.
(10) L'application du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 à ces personnes ne confère aux intéressés aucun droit à l'entrée, au séjour ou à la résidence ni à l'accès au marché de l'emploi dans un Etat membre.
(11) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne sont applicables, en vertu du prèsent règlement, que dans la mesure où l'intéressé est préalablement en situation de résidence légale sur le territoire d'un Etat membre. La légalité de la résidence est donc une condition préalable à l'application de ces dispositions.
(12) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne s'appliquent pas dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre. Ceci est notamment le cas lorsque la situation d'un ressortissant d'un pays tiers présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul Etat membre.
(13) Le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par les dispositions de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71, est conditionné par l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des Etats membres où il se rend. Ces dispositions ne peuvent dès lors s'appliquer à un ressortissant d'un pays tiers que pour autant qu'il ait le droit, le cas échéant, compte tenu de son titre de séjour, de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'Etat membre où il se rend et d'y exercer légalement un emploi.
(14) Il convient d'adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes visées par le présent règlement et à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur.
(15) Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire et approprié d'étendre le champ d'application des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale en adoptant un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tous les Etats membres ayant participé à l'adoption du présent règlement.
(16) Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d'accords internationaux conclus avec des Etats tiers et auxquels la Communauté est partie qui prévoient des avantages en matière de sécurité sociale.
(17) Etant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(18) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ont notifié, par lettres des 19 et 23 avril 2002, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
(19) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.
A arrêté le présent règlement :

Article 1er

Sous réserve des dispositions de l'annexe du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu'ils se trouvent en situation de résidence légale dans un Etat membre et dans des situations dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l'intérieur d'un seul Etat membre.

Article 2

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 2003.
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un Etat membre, avant le 1er juin 2003 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même lorsque la date de la réalisation du risque est antérieure au 1er juin 2003.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 2003, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 2003, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 2003, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les Etats membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2003.Par le Conseil :
Le président,
A.-A. Tsochatzopoulos

ANNEXE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 1er
I. ALLEMAGNE

En ce qui concerne les prestations familiales, le présent règlement ne s'applique qu'aux ressortissants de pays tiers qui possèdent un titre de séjour qualifié au sens du droit allemand, comme le « Aufenthalserlaubnis » ou « Aufenthaltsberechtigung ».

II. AUTRICHE

En ce qui concerne les prestations familiales, le présent règlement ne s'applique qu'aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions requises par la législation autrichienne pour avoir droit de manière permanente aux allocations familiales.
(1) J.O. C 126 E du 28 mai 2002, p. 388.
(2) Avis du 21 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) J.O. C 154 du 5 juin 2000, p. 63.
(4) J.O. C 339 du 31 décembre 1991, p. 82.
(5) J.O. L. 149 du 5 juillet 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (J.O. L. 187 du 10 juillet 2001, p. 1).
(6) J.O. L. 74 du 27 mars 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 410/2002 de la Commission (J.O. L. 62 du 5 mars 2002, p. 17).