Bulletin Officiel n°2003-39

Arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire du Blayais

SP 4 439
3069

NOR : INDI0301878A

(Journal officiel du 26 septembre 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu le décret du 14 juin 1976 autorisant la création, par Electricité de France, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Blayais ;
Vu le décret du 5 février 1980 autorisant la création, par Electricité de France, des réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire du Blayais ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1981 autorisant les rejets d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire du Blayais (tranches 1 à 4) ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1981 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire du Blayais (tranches 1 à 4) ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 mars 1989 modifié le 23 décembre 1991 portant autorisation de rejets sur le domaine public fluvial ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 mars 1993 portant autorisation d'exploiter quatre forages pour le captage d'eaux souterraines en nappe profonde ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne adopté le 24 juin 1996 et approuvé le 6 août 1996 ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet d'effluents présentée le 28 juin 2001 et complétée le 20 novembre 2001 et le 11 décembre 2001 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté interpréfectoral en date du 27 décembre 2001 relatif à l'ouverture de l'enquête publique dans les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 28 janvier au 8 mars 2002 ;
Vu les avis des conseils départementaux d'hygiène des départements de la Gironde et de la Charente-Maritime en date des 3 juillet 2003 et 10 juillet 2003 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 16 janvier 2002 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 24 janvier 2002 ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;
Vu l'avis du préfet du département de la Gironde en date du 19 août 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation normale du site nucléaire du Blayais, situé sur le territoire de la commune de Braud-et-Saint-Louis. Ce site comprend les installations nucléaires de base n° 86 et n° 110 correspondant respectivement aux réacteurs 1/2 et 3/4 de la centrale nucléaire du Blayais.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé.

(Voir tableau pages suivantes.)

RUBRIQUEDÉSIGNATION DES OPÉRATIONS
de la nomenclature
OPÉRATIONS
du site concernées
AUTORISATION
ou déclaration
SITUATION
antérieure
1.1.0Installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère autre qu'une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, d'un débit total :
1° Supérieur ou égal à 80 m³/h.
Quatre forages de captage d'eaux souterraines en nappe profonde d'une capacité de 150 m³/h en moyenne (240 m³/h maximum).AutorisationArrêté préfectoral
d'autorisation
du 29 mars 1993
3.1.0Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m³/j.15 500 000 m³/jDéclarationAntériorité
3.2.0Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0.
1° Le flux total de pollution brute :
a) Etant égal ou supérieur à l'une des valeurs suivantes indiquées ci-après :
 AutorisationArrêtés préfectoraux
d'autorisation
des 31 mars 1989 et 23 décembre 1991
 Matières en suspension (MES) : 180 kg/j6 312 kg/j  
 DBO5 : 120 kg/j150 kg/j  
 DCO : 240 kg/j400 kg/j  
 Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j.   
 Azote total (N) : 24 kg/j204 kg/j  
 Phosphore total (P) : 6 kg/j85 kg/j  
 Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 50 g/j.   
 Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j13 kg/j  
 Hydrocarbures : 1 kg/j12,2 kg/j  
3.2.1Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base. AutorisationArrêté ministériel
du 9 mars 1981
4.1.0Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha.
Surface remblayée de 100 haAutorisationDéclaration
d'utilité publique
du 29 décembre 1975
5.1.0Stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalier étant :
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur à 120 kg de DBO5.
115 kg/jDéclarationAntériorité
5.2.0Déversoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier :
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur à 120 kg de DBO5.
37 kg/jDéclarationAntériorité
5.3.0Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha.
70 haAutorisationAntériorité
6.4.0Création d'une zone imperméabilisée supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation.70 haAutorisationDéclaration
d'utilité publique
du 29 décembre 1975

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base et par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), incluses dans leurs périmètres.
Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la DGSNR, au préfet de la Gironde, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine (DRIRE) et aux services chargés de la police des eaux ;
- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE Aquitaine et les services chargés de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
V. - Sauf accord préalable de la DGSNR portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents, les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un accord préalable de la DGSNR est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet, l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations de traitement et de stockage sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen de paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
VII. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

TITRE II
PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 3. - I. - Pour le fonctionnement des installations du site, l'exploitant prélève de l'eau dans les milieux suivants :
- l'estuaire de la Gironde, au droit du site à 400 m environ de la berge. L'eau est utilisée en boucle ouverte pour le refroidissement des condenseurs des turbines à vapeur de chaque réacteur, le circuit d'eau brute secourue, les équipements de récupération des organismes vivants et de lavage des tambours filtrants ;
- l'Isle, pour la production d'eau industrielle et d'eau déminéralisée nécessaires au fonctionnement des circuits primaires et secondaires, aux appoints des circuits de refroidissement du process industriel et à l'alimentation des réseaux des canalisations de lutte contre l'incendie ;
- l'eau de nappe du crétacé supérieur uniquement lorsque l'approvisionnement par l'eau de l'Isle est indisponible ou pour des raisons de sûreté.
II. - Les installations sont conçues et exploitées de façon à limiter la consommation d'eau.
III. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf pour les circuits de refroidissement en circuit ouvert existant à la signature du présent arrêté et nécessaires au fonctionnement et à la sûreté des installations à savoir :
- le circuit de refroidissement des condenseurs des turbines à vapeur de chaque réacteur (circuits CRF) ;
- le circuit d'eau brute secourue nécessaire au refroidissement des auxiliaires nucléaires de chaque réacteur (circuits SEC) ;
- le circuit de récupération des organismes vivants et de lavage des tambours filtrants de chaque réacteur (circuits CFI).

Chapitre II
Dispositions techniques particulières
aux ouvrages de prélèvement d'eau

Art. 4. - I. - Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à l'évacuation des crues. Ces ouvrages maintiennent dans le lit du cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ils ne gênent pas la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés. Ils prennent en considération les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Chaque ouvrage de prise d'eau est fondé sur pieux, à 400 m environ de la rive droite de l'estuaire de la Gironde, entre les points kilométriques (PK) 52 et 53 de l'estuaire de la Gironde (PK O au pont de Pierre à Bordeaux). Il y a une prise d'eau par paire de réacteurs, et de chaque ouvrage partent 2 conduites d'amenée d'un diamètre de 4,70 m, qui alimentent chacune une station de pompage. Ces stations de pompage sont regroupées par paires de réacteurs, en rive droite entre les PK 52 et 53.
Chaque réacteur comporte 2 files, avec pour chaque file : un tambour filtrant, un dispositif de récupération des organismes vivants, un dispositif de lavage du tambour filtrant et différentes pompes pour les circuits CRF, SEC et CFI.
Des plans cotés des ouvrages sont remis, à leur demande, aux services chargés de la police des eaux.
Les capacités nominales des pompes sont les suivantes :

POMPEDÉBIT EN M³/S
CRF21,9
SEC0,61
CFI-BP0,044
CFI-HP0,083

II. - Le prélèvement d'eaux souterraines s'effectue en quatre points dans la nappe des calcaires du crétacé supérieur à 225 m environ de profondeur. Ces installations de prélèvement, situées dans le périmètre INB, présentent les caractéristiques suivantes :
FORAGEFAFCFDFE
Débit nominal (m³/h)604090110

Le forage référencé « FB » est utilisé comme piézomètre.
Un tube guide de 20 mm de diamètre est installé sur chaque forage pour mesurer avec précision les niveaux à la sonde électrique. Chaque forage est équipé d'un compteur totalisateur et d'un clapet antiretour ou de tout autre dispositif équivalent de protection des eaux souterraines.
Les forages sont réalisés de façon à empêcher la mise en communication des nappes souterraines distinctes.
L'eau de ces forages est destinée exclusivement aux besoins en eau industrielle du site pour satisfaire à des impératifs de sûreté, d'essais périodiques et d'indisponibilité affectant l'approvisionnement normal du site par l'eau de l'Isle.
Les prélèvements sont limités au temps nécessaire à la remise en état des ouvrages d'approvisionnement par l'eau de l'Isle. Un bilan des utilisations d'eau des forages en nappe profonde, y compris lors des essais périodiques des pompes, est établi et transmis annuellement à la DRIRE Aquitaine avec les justificatifs nécessaires de chacune des opérations de prélèvements.
III. - L'exploitant est fourni en eau de l'Isle par un prestataire via une conduite d'amenée.
IV. - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un ou plusieurs réservoirs de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.

Chapitre III
Limites des prélèvements d'eau

Art. 5. - Les volumes prélevés en fonctionnement normal sont les suivants :

ORIGINE
du prélèvement
DÉBIT
maximal
instantané
QUANTITÉS MAXIMALES
QuotidiennesAnnuelles
Estuaire de la Gironde180 m³/s--
Nappe profonde240 m³/h3 600 m³100 000 m³
Eau de l'Isle240 m³/h5 800 m³1 200 000 m³

Pour les prélèvements en Gironde, le flux annuel est calculé sur la base d'un débit de prélèvement unitaire de 42 m³/s avec 4 réacteurs en fonctionnement. Le prélèvement maximal instantané et le flux journalier sont calculés sur la base d'un débit de prélèvement unitaire de 44,7 m³/s pour 3 réacteurs en fonctionnement et d'un débit de 45,5 m³/s pour le réacteur à l'arrêt avec 3 pompes SEC en fonctionnement.

Chapitre IV
Conditions de prélèvement

Art. 6. - I. - Les installations de prélèvement d'eau du site du Blayais sont dotées de dispositifs de mesure permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés dans l'eau de l'Isle et en nappe profonde. Les débits de prise d'eau en Gironde peuvent être estimés par calcul à partir des pompes d'aspiration en service.
L'exploitant soumet à l'approbation de la DRIRE Aquitaine une méthode de mesure des débits d'eau prélevées avec la justification de l'évaluation de l'incertitude relative sur la connaissance des débits. La valeur de cette incertitude, sauf justifications, ne devra pas excéder 5 % pour les prélèvements en nappe profonde et pour l'eau de l'Isle.
II. - Les volumes prélevés sont déterminés quotidiennement. Les données, concernant les volumes prélevés, sont stockées et une restitution indiquant les valeurs prélevées jour par jour est effectuée mensuellement sur le registre prévu à l'article 31.
Il est rendu compte des volumes et des débits prélevés dans le rapport public annuel visé à l'article 35.

Chapitre V
Entretien, maintenance

Art. 7. - I. - L'exploitant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais les terrains occupés, ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements (dont les dispositifs de mesure) qui doivent rester conformes aux conditions de l'autorisation.
Lorsque des travaux de réfection des ouvrages et installations de prélèvements sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police des eaux.
L'ensemble des produits issus du nettoyage continu des tambours filtrants est directement renvoyé dans l'estuaire de la Gironde par l'ouvrage de rejet en berge.
II. - Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau dans l'estuaire de la Gironde afin de vérifier la validité des résultats de mesure des débits.
III. - En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent titre, l'exploitant avise aussitôt les services chargés de la police des eaux et prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel. Il devra justifier les anomalies constatées.
IV. - Sur les installations de prélèvements d'eau et de lavage des tambours filtrants, l'exploitant met en place les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable afin de minimiser et réduire l'impact de ces prélèvements sur la faune et la flore du milieu estuarien.
Dans ce but, l'exploitant assure une veille technologique dont il rend compte au moins une fois tous les 4 ans à la DRIRE Aquitaine ainsi qu'aux services chargés de la police des eaux et de la pêche sur l'estuaire de la Gironde.

TITRE III
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 8. - I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités à l'alinéa IV de l'article 12.
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent être captées à la source, canalisées et, si besoin, traitées en application du paragraphe IV de l'article 2, afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.
Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.
II. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine des rejets.
III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement conçus pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.

Chapitre II
Dispositions techniques particulières

Art. 9. - I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », une par paire de réacteurs. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives des installations des réacteurs. Ces émissions sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.
Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 64,5 mètres ;
- diamètre intérieur : 2 500 millimètres.
Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais.
II. - Les effluents gazeux des 8 groupes électrogènes de secours (deux par réacteur, puissance unitaire = 4,1 MW) sont rejetés par 8 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées :
- hauteur : 45 m ;
- diamètre : 600 mm.
Pour le groupe électrogène d'ultime secours (puissance unitaire = 4,1 MW) :
- hauteur : 10 m ;
- diamètre : 700 mm.
Pour chacun des deux groupes électrogènes de secours (puissance unitaire = 0,13 MW) du BDS (bâtiment de sécurité) :
- hauteur : 7 m ;
- diamètre : 150 mm.
Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.

Art. 10. - Les effluents radioactifs gazeux de la centrale nucléaire du Blayais sont rejetés exclusivement par les cheminées visées au paragraphe I de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet ainsi que le dégonflage d'un bâtiment réacteur (BR) et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.
Pour toute opération conduisant à la mise en communication à l'atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, le débit doit être ajusté pour favoriser la dilution et éviter le dépassement du seuil d'alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité du circuit primaire) en préalable au rejet. Ces précautions valent notamment pour les opérations d'exploitation suivantes :
- oxygénation du ballon du circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du circuit primaire ;
- éventage du circuit primaire.
L'ouverture du trou d'homme du pressuriseur doit conduire à des précautions analogues.
Avant rejet, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale, sauf accord préalable de la DGSNR, de trente jours.
La capacité totale minimale, par paire de réacteurs, des réservoirs de stockage (réservoirs RS) des effluents radioactifs gazeux hydrogénés est de 2 112 m³ rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 °Kelvin) et de pression (101,3 kilopascals). Elle est répartie en au moins 4 réservoirs de 122 Nm³ chacun et 4 réservoirs de 406 Nm³ chacun pour chaque paire de réacteurs. L'indisponibilité provisoire d'un réservoir doit faire l'objet d'un accord préalable de la DGSNR.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément au dégonflage d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS s'accompagnent systématiquement d'un passage sur les pièges à iode.
Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôles périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment, l'efficacité des systèmes de filtration requise par les études de sûreté. Le bon fonctionnement des dispositifs de mise en service est testé une fois par an.

Chapitre III
Valeurs limites

Art. 11. - I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

PARAMÈTRESACTIVITÉ ANNUELLE
rejetée (en GBq/an)
Carbone 142 200
Tritium8 000
Gaz rares72 000
Iodes1,6
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma1,6

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
II. - Le débit d'activité à chaque cheminée ne doit pas excéder les limites suivantes :
PARAMÈTRESDÉBIT D'ACTIVITÉ
(en Bq/s)
Tritium5.10+6
Gaz rares5.10+7
Iodes5.10+²
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma5.10+²

Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur les quatre périodes définies à l'article 12 pour les autres paramètres.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - Sans préjudice de l'application des règles générales d'exploitation, les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites au préalable par la DGSNR.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :
PARAMÈTRES CONCERNÉSACTIVITÉ VOLUMIQUE
(en Bq/m³)
Tritium50
Activité bêta globale (aérosols d'origine artificielle)0,01

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.
VI. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.

Chapitre IV
Contrôles, vérifications, surveillance

Art. 12. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III du titre III. L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage et les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets).
I. - Les rejets des effluents radioactifs de la centrale nucléaire du Blayais font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN :
- une mesure du débit d'émission des effluents est réalisée en permanence ;
- une mesure continue, avec enregistrement permanent, de l'activité bêta globale de l'effluent est effectuée dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants), avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 méga becquerels par mètre cube (MBq/m³) ;
- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu et à une détermination trimestrielle de l'activité ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- le tritium est prélevé en continu avec détermination, sur les quatre périodes précitées, de l'activité ;
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible et au maximum de 0,001 Bq/m³ ;
- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur adsorbants spécifiques. Il est procédé, sur les quatre périodes précitées, au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.
II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus ; le seuil de décision maximal relatif au contrôle de l'absence d'actinides (émetteurs alpha) est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 12, l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité isolable visée à l'article 10. Il procède immédiatement aux analyses des prélèvements en continu dans les conditions définies au présent article afin de déterminer l'origine de l'écart et en informe immédiatement les autorités selon les modalités précisées à l'article 33.
IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :
- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;
- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir d'eau de refroidissement des piscines.

Art. 13. - I. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations et l'étanchéité des réservoirs de stockage des effluents doivent faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
II. - Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié au moins une fois par mois et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.
III. - Il est vérifié que la présence d'aérosols artificiels émetteurs â, n'est pas détectée dans les rejets des circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminées, en particulier l'atelier chaud, le bâtiment des auxiliaires de conditionnement et la laverie, par prélèvement en continu dans la cheminée sur chaque période définie à l'article 12, puis analyse (mesure bêta globale) permettant d'assurer un seuil de décision ne dépassant pas 0,001 Bq/m³.

Art. 14. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure permanente du débit d'exposition gamma ambiant en au moins 10 points de la limite de site avec relevé à fréquence mensuelle ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site, dont l'un d'entre eux est nécessairement situé sous le vent dominant (surveillance dite « 1 km »), et en 4 autres points de mesure situés dans un rayon de 5 km autour du site (surveillance dite « 5 km ») ;
- au niveau de chacun des points de mesure du réseau « 1 km », une station d'aspiration et de prélèvement en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 34 ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure du tritium atmosphérique sur les périodes précisées à l'article 12 ;
- un prélèvement sous les vents dominants (station AS1) avec mesure trimestrielle du carbone 14 atmosphérique, permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible et en aucun cas supérieur à 1 Bq/m³ ; ce seuil prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants de l'eau de pluie avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;
- deux échantillons mensuels distincts d'herbe dont un prélevé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. Une fois par an, et de préférence au printemps, ces analyses sont complétées par la détermination des teneurs en carbone 14 ;
- deux échantillons mensuels de lait prélevés au voisinage de la centrale en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une mesure de l'activité du potassium 40. Une fois par an et de préférence au printemps, ces analyses sont complétées par la détermination des teneurs en carbone 14 ;
- une campagne annuelle de prélèvement des couches superficielles des terres. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. La teneur en carbone 14 est également déterminée ;
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de la Gironde où elle peut être consultée.
II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu des réseaux « 1 km » et « 5 km » sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.

TITRE IV
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 15. - I. - Les rejets d'effluents liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces effluents doivent être collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.
II. - Toutes les installations pouvant produire des effluents radioactifs disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, les effluents radioactifs qu'elles produisent.
Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines.
Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents liquides nécessaires au respect des valeurs limites de rejets prévues au chapitre III du titre IV sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris dans les états transitoires des installations à l'origine des effluents, notamment en période de démarrage ou d'arrêt du réacteur.
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages de l'alinéa I de l'article 16 qui suit. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.

Chapitre II
Dispositions particulières

Art. 16. - I. - Les ouvrages de rejets des effluents liquides en Gironde sont communs à deux réacteurs. Les bassins d'amenée et les déversoirs D2 (réacteur ¹/2) ou D3 (réacteur ³/4) assurent la collecte et les rejets des effluents suivants :
- les effluents radioactifs liquides en provenance des réservoirs T (KER), S (TER) ou Ex (SEK) ;
- les eaux de refroidissement du condenseur (CRF) de chaque réacteur ;
- les eaux du circuit d'eau brute secourue (SEC) pour la réfrigération intermédiaire ;
- les effluents des stations de relevage de chaque paire de réacteurs, constitués des eaux pluviales collectées et des effluents de la station d'épuration des eaux vannes ;
- les effluents de la station de production d'eau déminéralisée.
Ces ouvrages assurent également la prédilution des effluents radioactifs liquides mentionnée au paragraphe I de l'article 20.
En cas d'indisponibilité des bassins d'amenée, les effluents des stations de relevage sont rejetés en berge.
Les rejets dans la Gironde ont lieu à une profondeur moyenne de - 5,10 m NGF.
II. - Le site du Blayais dispose d'un ouvrage de rejet en berge pour les eaux des circuits de lavage des tambours filtrants (CFI), des circuits de réfrigération (DEB) des bâtiments administratifs et des exhaures des puisards des stations de pompage des circuits SEC, CFI, et d'incendie (circuit JPP).
III. - Pour les installations de tranche et les installations communes, l'exploitant dispose de circuits d'eaux perdues à l'égout (SEO) dont le rôle est de collecter les eaux pluviales, les eaux vannes après traitement par la station d'épuration et les eaux industrielles, après traitement éventuel par déshuilage, et d'évacuer ces effluents non radioactifs et non corrosifs.
Le premier réseau SEO concerne la partie nord du site et draine les effluents des réacteurs 1 et 2. Le rejet s'effectue dans le bassin d'amenée, via la station de relevage des réacteurs 1-2.
Le second réseau SEO concerne la partie sud du site et draine les effluents des réacteurs 3 et 4. Le rejet s'effectue dans le bassin d'amenée, via la station de relevage des réacteurs 3-4.
Le troisième réseau SEO draine les effluents de toute la zone du parking. Le rejet s'effectue dans le marais après passage des effluents dans un séparateur à hydrocarbures.
Les réseaux SEO de chaque paire de réacteurs sont équipés de pièges à sable afin de surveiller l'état de la propreté radiologique des réseaux.
Les effluents du réseau de collecte des eaux chargés en hydrocarbures (SEH) sont dirigés, après passage dans un déshuileur, vers la station de relevage des eaux du circuit SEO de chaque paire de réacteurs.
IV. - En dehors du cas visé au paragraphe I de l'article 16 (indisponibilité des bassins d'amenée), le débit des rejets en berge est limité à 1,1 m³/s.

Art. 17. - I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE Aquitaine et des services chargés de la police des eaux.
II. - Il ne doit pas être établi de liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V de l'article 17 et doivent être contrôlés conformément à l'article 24.
Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.
IV. - Les circuits de traitement comportent :
- pour les effluents radioactifs, un circuit de traitement des effluents primaires (TEP) et un circuit de traitement des effluents usés (TEU). Ces circuits sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier les effluents liquides provenant du traitement des effluents non recyclés du circuit primaire, des drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, des effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, des drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, des effluents de servitude provenant des laveries, des purges non recyclées (circuit APG) et des échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, des eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;
- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex.
En complément des réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester vides, sauf accord préalable de la DGSNR. Ils ne peuvent être utilisés, même pour transit, que pour des considérations de sûreté ou de radioprotection.
V. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :
- pour les réservoirs T (KER), 3 240 m³ répartis en 3 réservoirs de 330 m³ et 3 réservoirs de 750 m³ chacun ;
- pour les réservoirs S (TER), 2 000 m³ répartis en 2 réservoirs de 750 m³ chacun et un réservoir de 500 m³ ;
- pour les réservoirs Ex (SEK), 2 200 m³ répartis en 2 réservoirs de 1 100 m³ chacun.
L'indisponibilité provisoire d'un réservoir doit faire l'objet d'un accord préalable de la DGSNR.
VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter en provenance des réservoirs T et S, dans les déversoirs de réacteur, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.
VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment au travers de la station d'épuration du site pour les eaux vannes et les déshuileurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant rejet, traitées par des dispositifs adaptés aux risques et dimensionnés pour traiter le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.
VIII. - La station d'épuration des eaux vannes ou eaux domestiques destinée à remplacer les stations de traitement actuelles traite l'ensemble des eaux vannes et eaux usées du site sur la base des données de dimensionnement suivantes :
- capacité de traitement : 1 920 équivalents habitants ;
- volume journalier traité : 290 m³ ;
- débit moyen : 12 m³/h ;
- débit de pointe : 42 m³/h.

Art. 18. - I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés par les déversoirs D2 ou D3.
Cette station comporte deux fosses de neutralisation de 400 m³ de capacité unitaire qui fonctionnent de façon alternative. Chaque fosse collecte les effluents de la station de décarbonatation, les effluents de régénération des résines échangeuses d'ions et les eaux de rinçage des installations et des stockages. Le nombre de vidange des fosses est limité à 1 par jour.
II. - Les boues issues des stations de production d'eau déminéralisée et d'épuration après entreposage éventuel à l'intérieur d'ouvrage étanche et les boues issues des opérations de curage sont éliminées dans des conditions conformes à la réglementation.
Dans le cas où l'épandage serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.

Chapitre III
Valeurs limites

Art. 19. - Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

PARAMÈTRESLIMITES ANNUELLES
(GBq/an)
Tritium80 000
Carbone 14600
Iodes0,6
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma60

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
II. - Au point de prélèvement des rejets des déversoirs D2 ou D3, le débit d'activité du rejet pour un débit D (l/s) correspondant au débit de refroidissement transitant par ces déversoirs est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
PARAMÈTRESDÉBIT D'ACTIVITÉ
(Bq/s)
Tritium800 x D
Iodes1 x D
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma7 x D

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser en moyenne horaire les valeurs limites suivantes :
PARAMÈTRESACTIVITÉ VOLUMIQUE
(Bq/l)
Tritium1 800
Emetteurs bêta hors 40K et ³H18

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

Art. 20. - I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans les déversoirs D2 (réacteur 1/2) ou D3 (réacteur 3/4) de l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans l'estuaire de la Gironde après mélange avec les effluents visés au paragraphe I de l'article 16 à un taux de dilution minimal de 500. L'exploitant tient à la disposition de la DGSNR, les éléments permettant de justifier le respect du critère de pré-dilution de 500 à chaque rejet d'effluents liquides radioactifs. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 10 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 2 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel et après accord préalable de la DGSNR.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- les effluents sont dirigés sur un seul et même déversoir pour un rejet donné ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont des déversoirs, associé à une alarme activée par deux chaînes de mesure conformément au paragraphe I de l'article 30, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets par l'intermédiaire d'une vanne d'isolement. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34 ;
- le rejet s'effectue, sauf accord préalable de la DGSNR, à partir de la bascule de marée, en marée descendante.
V. - Des dispositions sont prises afin qu'il ne soit pas possible de rejeter plus de deux réservoirs Ex en une journée.

Art. 21. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par périodes calendaires de 24 heures.
Les critères retenus sont appréciés à l'aval de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation des prélèvements.
L'exploitant prend les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.
A. - Les effluents rejetés par les déversoirs D2 ou D3 doivent respecter les valeurs suivantes :

PARAMÈTRESFLUX ANNUEL
(kg) maximal
FLUX 24 H
(kg) maximal
FLUX 2 H
(kg) maximal
CONCENTRATION
maximale, calculée,
ajoutée dans l'effluent
après dilution
500 (mg/l)
Acide borique (H3BO3).42 0009 0003 60024
Lithine (LiOH).8210,007
Hydrazine (conditionnement tout hydrazine ou mixte avec ammoniaque).12125100,05
Morpholine (C4H9ON).575 x N1
(N1= nombre
de réacteurs
utilisant
la morpholine)
2260,016
Ethanolamine (C2H7ON).325 x N2
(N2= nombre
de réacteurs
utilisant
l'éthanolamine)
1130,008
Ammonium (NH4).10 000110660,18
Détergents.6 600150600,4
DCO.-4001100,3
DBO5.-150400,1
Phosphates (PO3).1 4002201460,85
Métaux totaux (Pb, Mn, Cr, Cu, Zn).-410,003
Fer.-51,50,003 4
Aluminium.200410,003
Hydrocarbures totaux.---0,5
Nota : Morpholine et éthanolamine sont exclusives l'une de l'autre, donc N1 + N2 = 4.

B. - Les eaux rejetées par l'intermédiaire de l'ouvrage de rejet en berge ainsi que les eaux pluviales rejetées dans le marais ne doivent pas contenir de substances toxiques ou dangereuses, ni d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
La concentration ajoutée en hydrocarbures totaux doit rester inférieure à 5 mg/l pour les rejets en berge.
Les effluents rejetés dans le marais doivent respecter les valeurs suivantes :
PARAMÈTRESCONCENTRATION
maximale
(mg/l)
MES100
DCO125
Azote Kjeldahl30
Métaux totaux (Pb, Mn, Ni, Fe, Al Cr, Cu, Zn)5
Hydrocarbures5

Un système de rétention obturable permet de confiner tout déversement accidentel d'effluents des aires de stationnement avant rejet dans le marais.
C. - Les effluents en sortie de la station de déminéralisation doivent respecter les valeurs suivantes :
Débit maximal : 90 m³/h ;
pH compris entre 5,5 et 8,5.
PARAMÈTRESFLUX ANNUEL
(t)
FLUX 24 H
(t)
FLUX 2 H
(t)
CONCENTRATION
maximale
avant dilution
(g/l)
MES56061,810
Sulfates3003,215,4
Autres sels (1)1001,20,362
(1) Chlorures, carbonates, hydrogénocarbonates, silice.

Les concentrations maximales apportées aux eaux de refroidissement sont établies sur la base d'un coefficient de dilution minimum de 1 680.
D. - Les effluents issus des stations de relevage de chaque paire de réacteurs doivent respecter les valeurs suivantes :
PARAMÈTRESFLUX 24 H
(kg)
CONCENTRATION
maximale
avant dilution
(mg/l)
MES3730
DCO10283
Azote global5030
Hydrocarbures65

En dehors du cas visé au paragraphe I de l'article 16 (indisponibilité des bassins d'amenée), les concentrations maximales apportées aux eaux de refroidissement sont établies sur la base d'un débit de relevage de 1 200 m³/h et d'un débit de mélange avec les eaux de refroidissement de 42 m³/s pour assurer un coefficient de dilution minimum de 126.
Pour les orages importants, le débit total des pompes de relevage peut être porté à 10 800 m³ pendant une heure afin d'évacuer les eaux pluviales collectées.
E. - Les effluents de la station d'épuration des eaux usées visée à l'article 17, VIII, doivent respecter les valeurs suivantes :
PARAMÈTRESFLUX 24 h
(kg)
CONCENTRATION
maximale
avant dilution
(mg/l)
RENDEMENT
minimum
(en %)
DCO33,880> 90
DBO 511,330> 90
MES11,330> 90
Azote Kjedahl1740> 60

Art. 22. - I. - Les rejets d'effluents liquides du site doivent être tels que :
- le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire, soit compris entre 5,5 et 9 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas une coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Les effluents ne doivent pas gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ou présenter un caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 m de chaque point de rejet ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- la température des rejets en berge ne doit pas dépasser 30 °C.
Pour les rejets en berge, en dehors du cas visé au paragraphe I de l'article 16 (indisponibilité des bassins d'amenée), la différence de température des eaux rejetées par rapport à la température des eaux du milieu récepteur doit être inférieure ou égale à + 1 °C.
Les dispositions suivantes relatives à la température des rejets des eaux de refroidissement doivent être satisfaites sur le site :
- la température des eaux de refroidissement rejetées dans l'estuaire de la Gironde ne doit pas dépasser 30 °C, cette valeur est mesurée en permanence en aval des déversoirs D1 à D4, sur chaque puits d'échantillonnage CRF ;
- cette température maximale est portée à 36,5 °C du 15 mai au 15 octobre ;
- sur chaque réacteur, la différence (delta T) entre la température des eaux prélevées de la Gironde et la température des eaux de refroidissement rejetées ne doit pas dépasser 11 °C ;
- la température des eaux de la Gironde mesurée sur une période de 3 heures consécutives sur les deux thermographes amont et aval (n°s 2 et 5), à 50 m des ouvrages de rejet situés en milieu d'estuaire ne doit pas dépasser 30 °C.
Le dépassement du critère de température de 30 °C dans l'estuaire conduit l'exploitant à réduire la puissance thermique d'un ou de plusieurs réacteurs. Cette réduction de puissance doit être significative pour abaisser le plus rapidement possible, la température des eaux du milieu. Le retour à la puissance souhaitée ne peut être effectué qu'après constatation pendant au moins trois heures consécutives sur les deux thermographes, d'une température du milieu inférieure à 30 °C.
A ce titre, l'exploitant dispose d'une procédure de conduite permettant de satisfaire à cette prescription et précisant l'état requis des réacteurs.
L'exploitant soumet à l'approbation de la DGSNR ainsi qu'au service chargé de la police des eaux sur l'estuaire un projet technique sur la retransmission en temps réel, en salle de commande, des températures relevées par les thermographes n°s 2 et 5 situés en champ proche.
L'exploitant met en place les dispositions retenues pour la retransmission des données mesurées par les deux thermographes et la procédure de conduite correspondante. Les enregistrements de ces mesures sont tenus à la disposition de la DRIRE Aquitaine et des services chargés de la police des eaux.
Dans l'attente de la mise en place de la mesure de température en aval des déversoirs et de la retransmission des données mesurées par les deux thermographes, l'exploitant respecte les prescriptions techniques suivantes :
1° Température :
- l'exploitant règle le fonctionnement de la centrale de manière à toujours respecter les valeurs limites suivantes, en fonction des conditions de température de l'eau au niveau des prises d'eau et de l'hypothèse d'élévation de la température des rejets de 11 °C :
30 °C du 15 octobre au 15 mai ;
36,5 °C du 15 mai au 15 octobre ;
- la température maximale du milieu récepteur ne doit pas excéder 30 °C au niveau des thermographes placés en champ proche des émissaires des rejets de chaque réacteur.
2° Thermographes :
- les mesures thermiques en champ lointain sont effectuées en permanence à l'aide de 2 thermographes implantés en rive droite, au PK 60,5 au lieudit « Vitrezay », et en rive droite, au marégraphe de Pauillac ;
- les mesures thermiques en champ proche sont effectuées en permanence à l'aide de 5 thermographes implantés de la façon suivante :
- n° 2 : à 50 m à l'aval du 1er diffuseur du rejet du déversoir D1 ;
- n° 3 : à 50 m à l'amont du 4e diffuseur du rejet du déversoir D2 ;
- n° 4 : à 50 m à l'aval du 1er diffuseur du rejet du déversoir D3 ;
- n° 5 : à 50 m à l'amont du 4e diffuseur du rejet du déversoir D4 ;
- n° 6 : à 300 m à l'amont du 1er diffuseur du rejet du déversoir D4.
Les températures enregistrées sur bandes magnétiques seront relevées à l'aide d'une ligne d'une dizaine de thermistances réparties sur la hauteur de la colonne d'eau. Les enregistrements des bandes magnétiques sont relevés tous les semestres.
Tout dépassement enregistré par un thermographe de la valeur limite de 30 °C dans le milieu récepteur fait l'objet d'une information de la DGSNR, de la DRIRE Aquitaine et des services chargés de la police des eaux.
II. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Chapitre IV
Contrôles, vérifications, surveillance

Art. 23. - L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.
I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.
Cette analyse comprend :
- une mesure du pH ;
- une mesure alpha globale ;
- une mesure du tritium ;
- une mesure bêta globale ;
- une mesure gamma globale ;
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.
Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse soit connu.
II. - Aucun rejet d'effluents liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure bêta globale ;
- une mesure du tritium.
III. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :
- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, S, Ex ;
- à chaque rejet pour les réservoirs T et S permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.
IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Art. 24. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a priori ou a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du présent titre.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des émissaires (pendant les rejets) véhiculant des effluents autres que des eaux de refroidissement.
Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme en vigueur qui, à la date de parution du présent arrêté, est la norme NF EN 872.
I. - Pour les rejets en berge et dans le marais, l'emplacement du point de prélèvements est défini à chaque point de rejet dans le milieu naturel. Pour les effluents des stations de relevage, d'épuration et de déminéralisation, l'emplacement du point de prélèvements est défini en sortie de l'unité de traitement. Ces points de prélèvements sont repérés sur une carte récapitulative qui est déposée à la préfecture de la Gironde où elle peut être consultée.
Pour les rejets en berge, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :

PARAMÈTRESPÉRIODICITÉ
de mesure
POINT
de mesure
NORMES
de référence
TempératureMensuellementAu rejet-
pHMensuellementAu rejetNF T 90.008
HydrocarburesMensuellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF T 90.114

Pour les rejets dans le marais, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
PARAMÈTRESPÉRIODICITÉ
de mesure
POINT
de mesure
NORMES
de référence
Température.MensuellementAu rejet-
pH.TrimestriellementAu rejetNF T 90.008
MES.Trimestriellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF EN 872
DCO.Trimestriellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF T 90.101
Azote Kjeldahl.Trimestriellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF EN ISO 25663
Métaux totaux (Pb, Mn, Ni, Cr, Cu, Zn).Trimestriellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF EN 1233,
NF T 90.017-022-024-027
Hydrocarbures.Trimestriellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF T 90.114

II. - Contrôles périodiques aux déversoirs D2 et D3 ou dans les réservoirs T, S ou Ex, sur les effluents rejetés par l'ouvrage principal :
Les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
PARAMÈTRESPÉRIODICITÉ
de mesure
POINT
de mesure
NORMES
de référence
Bore sous forme d'acide borique.A chaque rejetRéservoirs T, S et ExNF T 90.041
Lithine.Aliquote mensuelleRéservoirs T et S-
Morpholine.A chaque rejet (1)Réservoirs T, S et Ex-
Ethanolamine.A chaque rejet (2)Réservoirs T, S et Ex-
Hydrazine.A chaque rejetRéservoirs T, S et Ex-
DCO.Mensuellement
sur un échantillon
moyen 24 h
Au rejetNF T 90.101
DBO5.Mensuellement
sur un échantillon
moyen 24 h
Au rejetNF T 90.103
Ammonium.A chaque rejetRéservoirs T, S et ExNF T 90.015
Phosphates.A chaque rejetRéservoirs T, S et ExNF T 90.023
Détergents.A chaque rejet (3)Réservoirs T et S-
Métaux totaux (Pb, Mn, Ni, Cr, Cu, Zn).Aliquote mensuelleRéservoirs T, S et ExNF EN 1233,
NF T 90.017-022-024-027
Fer.Aliquote mensuelleRéservoirs T, S et ExNF T 90.017
Aluminium.Aliquote mensuelleRéservoirs T, S et ExFD T 90.119
Hydrocarbures.Mensuellement
sur un échantillon
moyen 24 h
Au rejetNF T 90.114
(1) Sauf si le rejet ne contient aucun effluent du circuit secondaire d'un réacteur conditionné à la morpholine.
(2) Sauf si le rejet ne contient aucun effluent du circuit secondaire d'un réacteur conditionné à l'éthanolamine.
(3) Sauf si les réservoirs n'ont pas reçu de détergents.

III. - Pour les rejets de la station de relevage de chaque paire de réacteurs, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
PARAMÈTRESPÉRIODICITÉ
de mesure
POINT
de mesure
NORMES
de référence
pH.Mensuellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF T 90.008
MES.Mensuellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF EN 872
DCO.Mensuellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF T 90.101
Azote global.Mensuellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF EN ISO 25663, 10304,13395,
26777, FD T 90.045
Hydrocarbures.Mensuellement
sur un échantillon
représentatif
Au rejetNF T 90.114

IV. - Pour les rejets de la station de déminéralisation, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
PARAMÈTRESPÉRIODICITÉ DE MESURENORMES DE RÉFÉRENCE
pH.A chaque rejet
de la fosse de neutralisation
NF T 90.008
MES.A chaque rejet
de la fosse de neutralisation
NF EN 872
Sulfates.A chaque rejet
de la fosse de neutralisation
NF T 90.040
Autres sels (1).A chaque rejet
de la fosse de neutralisation
NF EN ISO 10304,
9963-1, NF T 90.007
(1) Chlorures, carbonates, hydrogénocarbonates, silice.

V. - Pour les rejets de la station d'épuration, les concentrations en polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :
PARAMÈTRESPÉRIODICITÉ
de mesure
POINT
de mesure
NORMES
de référence
pH.Mensuellement
sur un échantillon
moyen 24 h
A l'émissaireNF T 90.008
DCO.Mensuellement
sur un échantillon
moyen 24 h
A l'émissaireNF T 90.101
DBO5.Mensuellement
sur un échantillon
moyen 24 h
A l'émissaireNF T 90.103
MES.Mensuellement
sur un échantillon
moyen 24 h
A l'émissaireNF EN 872
Azote Kjeldhal.Mensuellement
sur un échantillon
moyen 24 h
A l'émissaireNF EN ISO 25663

Art. 25. - I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans les canalisations de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.
II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.

Art. 26. - L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :
- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
- asservis si nécessaire à une alarme ;
- reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les éléments suivants sont disponibles sur le site :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

Art. 27. - I. - Afin d'éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines, l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet de réservoirs T et S vers les déversoirs est entièrement visitée quatre fois par an afin d'en vérifier l'étanchéité et le bon état.
II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DGSNR et de la DRIRE Aquitaine.
IV. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales,...) doit être réalisé au moins une fois par semaine, avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 1,5 Bq/l en bêta global et 50 Bq/l en tritium.

Art. 28. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant porte au minimum sur les contrôles suivants :
I. - Afin de vérifier la conformité aux prescriptions de l'article 19, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Ce prélèvement est effectué, à mi-rejet, dans les déversoirs D2 ou D3 où les effluents se mélangent aux eaux de refroidissement des condenseurs, à partir des prélèvements horaires des hydrocollecteurs situés dans ces déversoirs. Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).
Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, une détermination de l'activité tritium est réalisée sur :
- les échantillons aliquotes moyens journaliers des eaux transitant dans les déversoirs D2 et D3, obtenus à partir des prélèvements horaires des hydrocollecteurs situés dans ces déversoirs ;
- les échantillons aliquotes moyens hebdomadaires de l'eau du milieu récepteur, obtenus à partir d'un prélèvement continu des hydrocollecteurs situés dans les déversoirs D1 et D4.
Une partie suffisante du volume des échantillons horaires prélevés par ces hydrocollecteurs est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-après.
Dans l'attente de la mise en oeuvre opérationnelle de ces hydrocollecteurs, l'exploitant respecte les dispositions suivantes :
- une détermination de l'activité tritium est réalisée sur les échantillons aliquotes moyens journaliers, obtenus à partir des prélèvements horaires d'un hydrocollecteur situé en rive droite à l'aval du site (lieudit « Estacade ») ;
- sur le prélèvement horaire effectué à mi-rejet, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).
Dès lors que les résultats des mesures visées au présent article atteignent les niveaux en activité volumique suivants :

PARAMÈTRESACTIVITÉ VOLUMIQUE (Bq/l)
En cas de
rejet en cours
En l'absence
de rejet
Tritium900100

L'exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :
- mesure sur chacun des prélèvements horaires mentionnés au paragraphe I du présent article ;
- spectrométrie détaillée du ou des échantillons incriminés.
Dans un tel cas, une information au titre de l'article 34 sera également effectuée.
La reprise éventuelle du rejet ne peut être effective qu'à l'issue de ces investigations et dans les conditions prévues à l'article 19.
En outre, il est réalisé en Gironde :
- en rive gauche, à Pauillac, un prélèvement en continu, pour chacune des 4 périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois. Ces échantillons peuvent être relevés mensuellement ;
- en rive droite, à Vitrezay, un prélèvement ponctuel bimensuel.
Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).
II. - Des prélèvements annuels de sédiments, végétaux aquatiques et poissons sont effectués dans l'estuaire de la Gironde en amont et en aval du site. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.
III. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des 5 piézomètres (repère N1 à N5) existant dans l'enceinte du site et à proximité. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination des activités bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale).
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de la Gironde où elle peut être consultée.

Art. 29. - I. - La surveillance physico-chimique, biologique et halieutique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'impact du fonctionnement de la centrale sur les populations et sur le milieu estuarien.
II. - Pour suivre l'impact du fonctionnement de la centrale, l'exploitant procède à des échantillonnages en trois points :
- un point amont dans le chenal de Blaye (point K au PK 30) ;
- un point au droit de la centrale dans le chenal médian (point E au PK 52) ;
- un point aval placée dans le chenal de navigation (point F au PK 67).
III. - La nature des mesures est la suivante :
Analyses physico-chimiques réalisées aux 3 points :
- température de l'eau, vitesse et direction du courant ;
- pH ;
- salinité ;
- l'oxygène dissous ;
- l'hydrazine ;
- la morpholine ;
- l'éthanolamine ;
- les détergents ;
- les matières en suspension (MES) ;
- le carbone organique total ;
- carbone organique particulaire ;
- ammonium ;

(Journal officiel du 26 septembre 2003)

- nitrites et nitrates associés ;
- phosphates ;
- silice ;
Composition faunistique en macro-invertébrés benthiques à hauteur de 3 points E, F et K, hors zones de forte hydraulique et de dragages.
Domaine pélagique aux 3 points :
- vibrions halophiles ;
- zooplancton (eurytemora affinis) ;
- chlorophylle ;
- phaeopigments.
IV. - Les prélèvements et les mesures prévues au paragraphe III de l'article 29 s'effectuent par campagnes dont le nombre est d'au moins 8 par an. Les mesures effectuées sur ces prélèvements doivent notamment permettre de suivre la bioaccumulation des substances non radioactives rejetées par la centrale, notamment l'acide borique, l'hydrazine et la morpholine. Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'état de l'estuaire de la Gironde au cours de l'année, et du retour d'expérience.
V. - Pour suivre l'impact du fonctionnement de la centrale sur la ressource halieutique en terme de composition faunistique et d'évolution spatio-temporelle, l'exploitant réalise mensuellement des prélèvements d'échantillons sur quatre transects de l'estuaire dont les localisations géographiques sont les suivantes :
- PK 70, port Maubert-Les Lieux (transect 21) ;
- PK 62,5, port Conac-port de Lamera (transect 31) ;
- PK 57, 2 km aval centrale-bouée verte n° 37 en rive gauche (transect 41) ;
- PK 50, port Freneau-port de Pauillac (transect 51).
Chaque transect comprend 3 points de prélèvements en surface et 3 points de prélèvements en fond qui sont implantés en rive droite, dans l'axe médian de l'estuaire et en rive gauche.
La surveillance de la ressource halieutique s'exerce sur les espèces suivantes :
- espèces autochtones (crevette blanche et gobie) ;
- espèces amphihalines (éperlan, mulet, flet, lamproies, aloses, anguilles, esturgeon, saumon et truite de mer) ;
- espèces euryhalines (crevette grise, syngnathe, sprat, bar, anchois et sole) ;
- espèces euryhalines fluviales (poisson chat, carpe, brème, gambusie et épinoche).
Un suivi particulier est effectué sur les espèces suivantes : gobie buhotte, alose vraie et feinte, anguille, éperlan, syngnathe et épinoche.
En outre, une étude est menée par l'exploitant sur la mortalité du phytoplancton, du zooplancton et de la crevette blanche transitant dans les circuits de refroidissement.
VI. - La surveillance de l'impact thermique des rejets dans l'estuaire est effectuée selon les modalités suivantes :
La température du milieu est mesurée par deux thermographes (n°s 2 et 5) implantés en champs proches, de part et d'autre de l'ouvrage de rejet ainsi que par le thermographe implanté à Pauillac.
Des contrôles par thermographie aérienne de la tache thermique sont réalisés à une fréquence quadriennale et sont couplés aux campagnes de relevés bathymétriques des fonds de l'estuaire au voisinage de l'ouvrage de rejet. Cette fréquence pourra être supérieure en fonction de l'évolution bathymétrique de l'estuaire au voisinage des ouvrages de rejets.

TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE
DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS
Chapitre Ier
Moyens généraux de l'exploitant

Art. 30. - I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. En particulier, pour les effluents gazeux radioactifs, le doublement des dispositifs de mesures et de prélèvement en continu aux cheminées de chaque BAN doit, sauf accord préalable de la DGSNR, être assuré.
Par ailleurs, tous les appareillages destinés au contrôle des effluents radioactifs liquides et gazeux doivent être secourus électriquement.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de la DGSNR.
III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.
IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio-analyse et analyses chimiques.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article ainsi que ceux utilisés pour les prélèvements font l'objet d'une maintenance et d'une vérification mensuelle de leur bon fonctionnement ainsi que d'un étalonnage annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.
VI. - Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaires, ses conditions d'implantation et de fonctionnement doivent être conformes aux règles techniques fixées par la DGSNR.
VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyses ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de 3 ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
IX. - Des mesures complémentaires peuvent être demandées par les représentants de la DGSNR, des services chargés de la police des eaux ou de la DRIRE Aquitaine. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures doit recevoir l'accord du service à l'origine de la demande. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.
X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie.
Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.

Chapitre II
Registres et rapports

Art. 31. - I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés, sur lequel sont représentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 6. L'exploitant tient à jour un registre des contrôles prévus par le présent arrêté.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, dont l'utilisation est conforme aux directives de la DGSNR :
- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté, notamment des activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur des effluents gazeux et liquides ;
- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;
- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ou pendant les rejets ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;
- un registre des quantités mensuelles des produits utilisés par les procédés industriels, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.
III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, un document récapitule les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté. Ce document présente également le lieu et le mode d'élimination des boues issues de la station d'épuration des eaux usées.
IV. - L'ensemble de ces registres ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté sont conservés par l'exploitant. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par les services compétents (DGSNR, DRIRE Aquitaine, services chargés de la police des eaux).

Chapitre III
Contrôles exercés par la direction générale
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Art. 32. - I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 31, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DRIRE Aquitaine et à la DGSNR au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta globale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.
II. - La DGSNR et la DRIRE Aquitaine doivent pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.

TITRE VI
INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information sur les incidents et accidents

Art. 33. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil de déclenchement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DRIRE Aquitaine, aux services chargés de la police des eaux, à la préfecture, à la DGS et à la DGSNR, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 31 et 35. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la DRIRE Aquitaine et de la DGSNR.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.

Chapitre II
Informations sur la surveillance des prélèvements
et des rejets et leur impact sur l'environnement

Art. 34. - Outre l'information prévue aux articles 32 et 33, l'exploitant transmet mensuellement à la DRIRE Aquitaine, aux services chargés de la police des eaux, à la DDASS et à la DGSNR, selon leur domaine de compétence respectif, les résultats de la surveillance des prélèvements d'eau, des rejets liquides et gazeux et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs (volumes, activités...) et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée par une analyse des écarts éventuels par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
De plus, en cas de dépassement des niveaux visés aux III de l'article 12, I de l'article 14, IV de l'article 20 et I de l'article 28, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DRIRE Aquitaine et la DGSNR de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE Aquitaine et les services chargés de la police des eaux.

Chapitre III
Rapport public annuel

Art. 35. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en précisant en particulier le nombre d'arrêts de réacteur, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (normes de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau, contrôle des effluents et des prélèvements d'eau, programme de surveillance) ;
- l'état des prélèvements d'eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;
- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques) en distinguant les rejets concertés des rejets continus, ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;
- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :
- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;
- l'évaluation de la dispersion des radionucléides rejetés dans les milieux et leurs modes de transfert jusqu'à l'homme ;
- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;
- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, de l'impact des rejets non radioactifs sur la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ;
- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau ou les rejets d'effluents ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 33 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;
- les quantités, la composition, le lieu et le mode d'élimination des boues issues des stations de production d'eau déminéralisée et d'épuration, et des opérations de curage ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, au préfet de la Gironde, à la DDASS, aux services chargés de la police des eaux, à la DRIRE Aquitaine, à la DIREN ainsi qu'à la commission locale d'information.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Art. 36. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Art. 37. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants, qui seront applicables au plus tard avant les dates indiquées ci-après :
Art. 6, I. - L'exploitant soumet à l'approbation de la DRIRE Aquitaine, avant le 31 décembre 2003, une méthode de mesure des débits d'eau prélevés avec la justification de l'évaluation de l'incertitude relative sur la connaissance des débits.
Art. 12, I. - L'appareillage de prélèvement et de mesure du carbone 14 devra être opérationnel avant le 30 juin 2005. Dans l'attente, une évaluation par calcul est réalisée.
Art. 13, III. - L'appareillage de prélèvement en continu et de mesure bêta globale devra être opérationnel avant le 31 mars 2005.
Art. 14, I. - L'appareillage de prélèvement en continu du tritium atmosphérique devra être opérationnel avant le 30 juin 2005.
Art. 17, VII. - L'augmentation de la capacité du déshuileur du parking du site devra avoir été effectuée avant le 30 septembre 2005.
Art. 17, VIII. - La station d'épuration des eaux vannes et eaux domestiques destinée à remplacer les stations actuelles devra être opérationnelle avant le 30 juin 2004.
Art. 20, IV. - La deuxième chaîne de mesure de la radioactivité sur la canalisation de rejet en amont des déversoirs devra être opérationnelle avant le 30 juin 2007.
Art. 22, I. - L'exploitant soumet à l'approbation de la DGSNR ainsi qu'au service chargé de la police des eaux sur l'estuaire, avant le 31 mars 2004, un projet technique sur la retransmission en temps réel, en salle de commande, des températures relevées par les thermographes n°s 2 et 5 situés en champ proche. Il élabore, avant le 31 mars 2004, une procédure de conduite permettant de satisfaire au respect du critère de température de 30 °C et précisant l'état requis des installations de rejet des eaux de refroidissement de la paire de réacteurs. Il met en place, avant le 30 juin 2005, les dispositions retenues pour la retransmission des données mesurées par les deux thermographes et la procédure de conduite correspondante.
Art. 22, I, et 28, I. - Les mesures de température et les hydrocollecteurs en sortie des 4 déversoirs seront opérationnels avant le 30 juin 2005.
Art. 28, I. - Pour la détermination de l'activité de la Gironde, l'exploitant présente, avant le 31 décembre 2003, un projet d'équipement de la station de Pauillac, en vue d'une mise en service opérationnelle 6 mois après la fin de la construction de cette station.
Art. 29, V. - Les conclusions de l'étude sur la mortalité du phytoplancton, du zooplancton et de la crevette blanche transitant dans les circuits de refroidissement sont rendues avant le 31 décembre 2006.

Art. 38. - Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1989 modifié le 23 décembre 1991 portant autorisation de rejets d'effluents non radioactifs sur le domaine public fluvial sont abrogées.

Art. 39. - Les prescriptions de l'arrêté interministériel du 9 mars 1981 autorisant les rejets d'effluents radioactifs gazeux de la centrale nucléaire du Blayais (tranches 1 à 4) sont abrogées.

Art. 40. - Les prescriptions de l'arrêté interministériel du 9 mars 1981 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides de la centrale nucléaire du Blayais (tranches 1 à 4) sont abrogées.

Art. 41. - Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 29 mars 1993 portant autorisation d'exploiter quatre forages pour le captage d'eaux souterraines en nappe profonde sont abrogées.
Art. 42. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2003.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

ANNEXE
Localisation des différents points de prélèvements
et de mesures prévus par le présent arrêté

PARAMÈTRES CONTRÔLÉSPOINTS DE CONTRÔLES
CodificationLocalisation
Débit d'exposition gamma au niveau de la clôture du site (réseau clôture).10 sondes
autonomes
10 sondes placées tous les 36°.
1re sonde placée en direction de la station AS1 du Belvédère.
Enregistrement du rayonnement gamma ambiant (réseau 1 km).D1Entrée sud du site, station AS1.
 D2Nord-est du site.
 D3Nord du site, aux « portes neuves ».
 D4Sud du site, au « bastion ».
Prélèvements atmosphériques (poussières).AS1Belvédère.
 AS2Chemin de ronde au nord-est.
 AS3Chemin de ronde au nord.
 AS4Au lieudit « Le Bastion ».
Prélèvements atmosphériques (tritium, carbone 14).AS1Belvédère.
Précipitations atmosphériques.AS1Belvédère.
Couche superficielle des terres.AS1Belvédère.
Végétaux (herbe).V1Au lieudit « Mazerat » à Etauliers.
 V2Au lieudit « Bastion » à Braud-Saint-Louis.
Laits.L1Au lieudit « Mazerat » à Etauliers.
 L2Au lieudit « Bastion » à Braud-Saint-Louis.
Productions agricoles locales.L1Au lieudit « Mazerat » à Etauliers.
 L2Au lieudit « Bastion » à Braud-Saint-Louis.
Débit d'exposition gamma à 5 km (réseau 5 km).D00Commune de Braud-Saint-Louis.
 D01Commune d'Anglade.
 D02Commune de Pauillac.
 D03Commune de Saint-Estèphe.
Température des eaux de refroidissement.Déversoirs
D1 à D4
Puits d'échantillonnage CRF de chaque réacteur.
Rejets d'effluents liquides radioactifs.Déversoir D2Déversoir des réacteurs 1 et 2.
 Déversoir D3Déversoir des réacteurs 3 et 4.
Rejets liquides « eau secourue ».« berge »Déversoir situé entre les paires de réacteurs 1/2 et 3/4.
Rejets des eaux pluviales « parking ».« marais »Face au PAP, côté est.
Eau de l'estuaire (amont).KPK 30, chenal de Blaye.
Eau de l'estuaire (site).EPK 52, chenal médian.
Eau de l'estuaire (aval).FPK 67, chenal de navigation.
Thermographes.2Aval diffuseur réacteur 1.
 5Amont diffuseur 4.
 « Pauillac »Marégraphe de Pauillac.
Sédiments de l'estuaire.A l'appontement de VitrezayAval du site.
 A l'appontement de
« Belle étoile »
Amont du site.
Ressources halieutiques.Transects 51PK 50, port Freneau-port de Pauillac.
 Transect 41PK 57, 2 km aval centrale-bouée verte n° 37 en rive gauche.
 Transect 31PK 62,5, port Conac-port de Lamera.
 Transect 21PK 70, port Maubert-les Lieux.
Eaux de forage en nappe profonde.Piézomètre FBStation de pompage en nappe.
Eaux souterraines de la nappe captive.N1Bâches KER TR 1/2.
 N2Entre restaurant et bâtiments direction.
 N3Entrée de site.
 N4Déversoir Tr 3/4.
 N5Bâtiment formation.