Bulletin Officiel n°2003-39MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003 relative au bénéfice du maintien de droit aux prestations des assurances maladie et maternité en faveur des personnes qui se déplacent hors de France

SS 9 93
3124

NOR : SANS0330437C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Articles L. 161-8, L. 161.9 et L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Lettre ministérielle n° 1907 du 29 août 1983, complétée par la lettre ministérielle n° 98-196 du 26 juin 1998.
Texte remplacé : lettre ministérielle n° 619 du 1er juillet 1986.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DEPSE) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées par des personnes en situation de maintien de droit auprès d'un régime français de sécurité sociale lorsqu'elles se déplacent à l'étranger.
Une personne se trouve en maintien de droit à compter de la date à laquelle elle cesse de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, d'un des régimes obligatoires français d'assurance maladie. Le maintien de droit cesse lorsque cette personne reprend la qualité d'assuré ou d'ayant droit.
La présente circulaire a pour objet de définir les règles applicables aux personnes en situation de maintien de droit au regard d'un régime français de sécurité sociale lorsqu'elles se déplacent hors de France, qu'il s'agisse d'un maintien de droit au titre de l'article L. 161-8 ou de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental...).
Il faut bien entendu distinguer selon que le déplacement a lieu au sein de la zone comprenant l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, ou en dehors de cette zone. Les règles suivantes sont applicables sous réserve des conventions bilatérales de sécurité sociale que la France a conclues. Seul le droit aux prestations des assurances maladie et maternité est envisagé.

I. - BÉNÉFICE DU MAINTIEN DE DROIT AU SEIN DE LA ZONE
UE-EEE-SUISSE (RAPPEL)

Par lettre ministérielle n° 1907 du 29 août 1983, confirmée par la lettre ministérielle n° 98-196 du 26 juin 1998, il a été admis qu'une personne qui bénéficie en France d'un maintien de droit aux prestations, si elle n'a pas la qualité de travailleur ni d'assuré d'un régime obligatoire français de sécurité sociale, demeure néanmoins soumise à la législation française de sécurité sociale pour le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité ; elle doit à ce titre être considérée comme un travailleur au sens des règlements communautaires et peut prétendre aux prestations du régime auquel elle était affiliée antérieurement, servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.
Cette règle est fondée sur une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui considère que « le but de l'article 42 du traité CE (ancien article 51 TCE) ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la législation d'un Etat membre ».
Les conséquences liées à l'énoncé de cette règle et contenues dans la lettre ministérielle n° 1907 du 29 août 1983 sont confirmées. Ainsi, je vous rappelle notamment qu'il convient de délivrer aux personnes concernées :

Néanmoins, l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre qui entraîne l'assujettissement obligatoire à la législation de cet Etat, fait perdre à l'intéressé le bénéfice du maintien de droit. Par conséquent, celui-ci ne pourra plus bénéficier du service des prestations au titre du maintien de droit à son retour en France.

II. - BÉNÉFICE DU MAINTIEN DE DROIT HORS DE LA ZONE
UE-EEE-SUISSE
A. - Ouverture du droit

1. L'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, sous réserve des conventions bilatérales de sécurité sociale, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
Il est précisé que le principe de territorialité ainsi énoncé ne vise que le service des prestations et en aucun cas l'ouverture du droit. Ainsi, la personne qui se trouve en maintien de droit au sens des articles L. 161-8 ou L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose de droits ouverts durant toute la période prévue à ces articles. Même en cas de déplacement à l'étranger, hors de la zone UE-EEE-Suisse, le droit aux prestations des assurances maladie et maternité reste ouvert.
2. Toutefois, ce droit ne reste ouvert que dans certaines limites liées à la nature du maintien de droit, qui constitue un rattachement subsidiaire au régime général de sécurité sociale. Ainsi, perdent leur droit aux prestations :

B. - Service des prestations

1. Dès lors que le droit aux prestations reste ouvert pendant la période du séjour à l'étranger, conformément aux précisions apportées au point II.A ci-dessus, les prestations de l'assurance maladie et maternité peuvent être servies :

Il importe néanmoins de vérifier scrupuleusement que la personne ne se trouve pas dans un des cas prévus au point II.A.2 ci-dessus.
2. Comme pour tout assuré, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies à la personne en maintien de droit qui se trouve en séjour à l'étranger, en application du principe de territorialité. Cependant, en vertu du deuxième paragraphe de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, ce principe est assorti de dérogations dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations sont fixées par l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale.
Dans l'attente d'une prochaine modification de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale en vue de viser explicitement les personnes en maintien de droit, il convient de considérer que cet article leur est d'ores et déjà applicable, notamment en cas de soins inopinés intervenus au cours d'un séjour à l'étranger. Cette application anticipée, par circulaire, de dispositions favorables est particulièrement opportune en cette période de retour des congés d'été.
Ainsi, la personne en maintien de droit, dont le droit aux assurances maladie et maternité reste ouvert pendant son séjour à l'étranger, doit bénéficier des dérogations posées au principe de territorialité, au même titre que toute autre personne assurée d'un régime français de sécurité sociale, que cette affiliation soit fondée sur l'activité professionnelle, la résidence ou du fait de certains risques ou charges.
Cette circulaire abroge toutes les instructions antérieures contraires, notamment la lettre ministérielle n° 619 du 1er juillet 1986. Vous voudrez bien la diffuser aux organismes intéressés et me saisir des difficultés éventuelles qu'elle pourrait soulever.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault