Bulletin Officiel n°2003-39MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2003-443 du 16 septembre 2003 relative au bénéfice des droits aux prestations familiales et aux prestations de l'assurance maladie et maternité en faveur des travailleurs détachés

SS 9 93
3125

NOR : SANS0330462C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Règlement (CEE) n° 1408/71 ;
Conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France ;
Circulaire DSS/DAEI/98/485 du 30 juillet 1998 relative au maintien au régime français de sécurité sociale des travailleurs salariés détachés et des travailleurs non salariés exerçant temporairement leur activité à l'étranger et au maintien au régime de sécurité sociale de leur pays habituel d'emploi des travailleurs salariés détachés en France et des travailleurs non salariés exerçant temporairement leur activité sur le territoire national.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DEPSE) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) La notion de détachement a été précisée par la circulaire DSS/DAEI/98/485 du 30 juillet 1998. Elle consiste à soustraire certaines catégories de travailleurs à la règle générale en matière de sécurité sociale d'affiliation à la législation de l'Etat du lieu d'activité (lex loci laboris). Des dispositions relatives au détachement existent tant dans les conventions bilatérales conclues par la France en matière de sécurité sociale que dans le règlement (CEE) n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale. Le champ d'application personnel du détachement est généralement restreint (réservé le plus souvent aux travailleurs salariés, il est étendu aux travailleurs non salariés dans le cadre communautaire et dans certaines conventions), sa durée limitée et sa prolongation éventuelle. La situation de détachement de droit commun est ainsi bien encadrée par les textes.
Outre la situation de détachement de droit commun, les conventions bilatérales prévoient également la possibilité pour les travailleurs d'être maintenus à leur régime de sécurité sociale en application de mesures exceptionnelles qui nécessitent l'accord ad hoc des autorités compétentes. Dans le cadre communautaire, il s'agit d'un détachement pris sur la base d'un « accord article 17 ». Cette disposition permet de déroger à la règle de la lex loci laboris en dépassant le cadre de droit commun du détachement décrit ci-dessus ; il est ainsi possible soit d'accorder des détachements de longue durée, soit de régler des cas particuliers. En Europe, des accords « article 17 » ont par exemple été conclus par la France en faveur des salariés d'Airbus ou d'Eurocoptère.
Maintenus à leur régime de sécurité sociale d'origine, les travailleurs détachés bénéficient de dispositions particulières tant en matière de prise en charge des soins de santé que de prestations familiales. Dans le cadre des conventions bilatérales, lorsque de telles dispositions existent, les textes correspondants renvoient aux seules dispositions relatives au détachement initial, éventuellement à la prolongation, mais en aucun cas au détachement de durée exceptionnelle.
La présente circulaire a pour objet de combler cette lacune en vous demandant de bien vouloir traiter de façon similaire toutes les situations de détachements, que ceux-ci soient accordés en vertu du droit commun ou de façon exceptionnelle. Les différentes situations de détachement ne sont pas toujours aisées à distinguer et une application identique des règles exposées ci-après à l'ensemble des travailleurs détachés ne peut que simplifier le travail des organismes chargés de la gestion de ces personnes. D'une manière générale, il convient de retenir que les articles relatifs aux dérogations exceptionnelles sont conçus de telle sorte qu'ils renvoient aux situations générales prévues pour le détachement.
Vous trouverez ci-joint des précisions concernant les droits aux prestations familiales et aux prestations de l'assurance maladie et maternité dont bénéficient les travailleurs détachés.

1. Les prestations familiales en faveur des travailleurs détachés
a) Dans le cadre communautaire (zone UE - EEE - Suisse)

Dans le cadre du règlement (CEE) n° 1408/71, le régime des prestations familiales pour les travailleurs détachés est prévu à l'annexe VI, E-France, point 4, qui dispose :
« La personne qui est soumise à la législation française en application de l'article 14 paragraphe 1 ou de l'article 14 bis paragraphe 1 du règlement a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'Etat membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales suivantes :

L'article 73 du règlement (CEE) n° 1408/71, qui renvoie à la même annexe VI, prévoit que toutes les prestations familiales sont servies à l'exception des allocations de logement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistance maternelle agréée et de l'allocation parentale d'éducation qui sont soumises à une clause de résidence sur le territoire français. Toutefois, cette dérogation ne vise plus d'ores et déjà l'allocation parentale d'éducation ; une circulaire particulière précisera prochainement son nouveau statut de prestation exportable dans la zone UE - EEE - Suisse.
Le renvoi à ces dispositions pour les travailleurs bénéficiant de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 figurait déjà dans la circulaire DSS/DCI-F/91/72 du 10 décembre 1991 selon laquelle :
« En leur qualité de travailleurs détachés, les agents contractuels de droit public et agents de droit privé (par opposition aux fonctionnaires) maintenus au régime français de sécurité sociale peuvent bénéficier, pour les enfants qui les accompagnent, des prestations familiales françaises « exportables » au sens de l'article 73 du règlement, ainsi que de l'APJE dite « courte » (cf. point 4 de la rubrique E - France de l'annexe VI audit règlement).
Les agents maintenus au régime français au titre de l'article 17 du règlement bénéficient par analogie du même traitement, la durée du service des prestations étant limitée par la durée de l'accord particulier dont il s'agit ».

b) Dans les conventions bilatérales de sécurité sociale

Dans certaines conventions bilatérales (1), les travailleurs détachés d'un régime français de sécurité sociale bénéficient de l'exportation des « allocations familiales » françaises. Une lettre ministérielle n° 34/G/88 du 25 mars 1988 a précisé que l'allocation pour jeune enfant sans condition de ressources doit être servie, à titre transitoire, dans l'attente de la révision des arrangements administratifs, lorsque le versement des allocations familiales pré et postnatales ou de l'allocation au jeune enfant est prévue par lesdits arrangements.
Par analogie avec le rapprochement opéré au sein de l'UE - EEE et décrit ci-dessus, les détachés en situation exceptionnelle dans le cadre des conventions bilatérales doivent bénéficier de l'exportation des mêmes prestations que celles servies pour les détachés de droit commun, à savoir les « allocations familiales » et l'APJE dite courte.
Précisons toutefois que les travailleurs détachés à l'étranger peuvent bénéficier pendant trois mois du maintien des prestations familiales, à l'exception des aides au logement, à compter de leur départ à l'étranger. Peuvent y prétendre, quel que soit l'Etat d'activité, les personnels qui bénéficiaient de prestations familiales au moment de leur départ à l'étranger, à condition que celui-ci intervienne postérieurement à la date de rattachement.

2. Les droits aux prestations
de l'assurance maladie maternité des travailleurs détachés
a) Les prestations en nature

Au sein de la zone UE - EEE - Suisse, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du travailleur détaché est prévu par l'article 22 ter du règlement (CEE) n° 1408/71, selon lequel le travailleur détaché ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent bénéficient des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point a pour tout état venant à nécessiter des prestations au cours d'un séjour sur le territoire de l'Etat membre où le travailleur exerce son activité professionnelle. Ces dispositions s'appliquent au travailleur détaché de droit commun ainsi qu'à celui qui bénéficie de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71. De la même manière, le travailleur détaché qui établit sa résidence dans l'Etat de détachement bénéficie des dispositions de l'article 19 du règlement (CEE) n° 1408/71.
A cet égard, il est précisé que les travailleurs détachés dans le cadre des règlements communautaires, ainsi que leurs ayants droit, ont désormais la possibilité de s'adresser directement à leur caisse française d'affiliation pour obtenir la prise en charge de frais médicaux engagés sur le territoire de l'Etat où ils exercent leur activité professionnelle. Les prestations sont alors servies conformément à l'article R. 761-4 du code de la sécurité sociale. Les remboursements s'effectuent sur la base des frais réels, au vu des factures acquittées et dans la limite des tarifs français. En tout état de cause, le montant du remboursement ne peut excéder celui des frais réellement exposés.
Dans le cadre des conventions bilatérales, lorsque des dispositions existent pour la prise en charge des soins de santé aux détachés, celles-ci ne visent que les détachés de droit commun. Ces derniers peuvent avoir le choix, pour le service des prestations, de s'adresser soit directement à l'institution d'affiliation, soit à l'institution de l'Etat du lieu d'activité. Toutefois, certaines conventions (2) prévoient le service des prestations des assurances maladie et maternité obligatoirement par l'institution de l'Etat du lieu d'activité. Dans cette dernière hypothèse, l'interprétation française en faveur des travailleurs en position de détachement exceptionnel ne peut être imposée de façon unilatérale à l'institution étrangère.
Dès lors, dans l'attente d'une modification des textes bilatéraux afin d'aligner les droits de toutes les catégories de travailleurs détachés, il convient de considérer que les détachés d'un régime français de sécurité sociale, quelle que soit la base juridique de leur détachement, peuvent bénéficier directement du service des prestations de l'assurance maladie et maternité par l'institution française à laquelle ils sont affiliés, en application des dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale. Cette interprétation unilatérale du droit interne permet à tous les travailleurs détachés de bénéficier d'un droit aux prestations, même lorsque la convention les oblige à s'adresser à l'institution de l'Etat du lieu d'activité pour le service de celles-ci.

b) Les prestations en espèces

Dans le cadre communautaire comme conventionnel, le versement des prestations en espèces dues au travailleur lui-même est opéré directement par la caisse française d'affiliation sur la base de l'ensemble des rémunérations perçues par le travailleur au cours de la période de référence. Ces dispositions doivent s'appliquer à l'ensemble des détachés.

*
* *

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux organismes intéressés et me saisir des difficultés éventuelles qu'elle pourrait soulever.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Détachement dans les accords internationaux
signés par la France

PAYSDURÉE
maximale
et formulaire
PROLONGATION
et formulaire
MALADIE
et maternité
ACCIDENTS
du travail
et maladies
professionnelles
PRESTATIONS
familiales
Algérie3 ans *
SE 352-01
2 ans
SE 352-01
PN : choix
PE : Caisse d'affiliation
N - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Andorre (1)1 an
SE 130-01
Sal. et NS
1 anPN : choix
PE : Caisse d'affiliation
PE : Caisse
d'affiliation
PN : choix
AF + APJE
Bénin1 an
SE 327-01
Jusqu'à
achèvement
du travail
SE 327-02
PN : Caisse d'affiliation
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Bosnie Herzégovine3 ans *
SE 21-01
-PN : Caisse du lieu de séjour
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Cameroun6 mois
SE 322-01
-PN - PE : Caisse d'affiliationPN : choix
PE : caisse
d'affiliation
AF + APJE
Canada (1)3 ans *
SE 401-01
Durée
indéterminée
SE 401-02
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliation-
Cap-Vert3 ans *
SE 396-01
Jusqu'à
achèvement
du travail
SE 396-02
PN : choix
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Chili (1)2 ans
417-01
2 ans
417-01
PN - PE caisse
d'affiliation
PN - PE caisse d'affiliation-
Congo1 an
SE 324-01
Jusqu'à
achèvement
du travail
SE 324-02
PN : Caisse d'affiliation
PE : Caisse d'affiliation
PN : choix
PE : Caisse
d'affiliation
AF + APJE
Côte-d'Ivoire2 ans *
SE 326-01
Jusqu'à
achèvement
du travail
SE 326-02
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Croatie3 ans *
SE 21-01
-PN : Caisse du lieu
de séjour
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
États-Unis (1)5 ans *
SE 404-02
2 ans *
SE 404-02
Non-salariés
-PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliation-
Gabon1 an
SE 328-01
1 an
SE 328-02
PN : choix
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou6 mois
Pas de
formulaire
conventionnel
6 mois
Pas de formulaire conventionnel
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliation-
Israël1 an
SE 207-01
Durée
indéterminée
SE 207-01
PN - PE : Caisse d'affiliationPN : Caisse du lieu de séjour
PE : Caisse
d'affiliation
-
Jersey1 an
SE 132-J-01
A convenir
SE 132-J-01
PN : Caisse du lieu
de séjour
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliation-
Macédoine3 ans *
SE 21-01
-PN : Caisse du lieu
de séjour
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Madagascar2 ans
SE 333-01
-PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Mali2 ans *
SE 335-01
1 an
renouvelable
une fois
SE 335-02
PN : choix
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Maroc3 ans
SE 350-01
3 ans
SE 350-01
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Mauritanie3 ans *
SE 336-01
-PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Monaco (1)12 mois
SE 138-01
Durée
indéterminée
SE 138-01
PN - PE Caisse d'affiliationPN - PE Caisse d'affiliationPF sauf :
- APE, AL, AGED, AFEMA
Niger1 an
SE 337-01
Jusqu'à
achèvement
du travail
Utilisation du SE 337-01
PN : Caisse d'affiliation
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Philippines (1)3 ans
SE 220-01
3 ans
SE 220-01
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Pologne6 mois
SE 122-01
Durée
indéterminée
SE 122-01
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliation-
Québec (1)3 ans *
salariés
1 an
non-salarié
SE 401-Q-01
Durée
indéterminée
SE 401-Q-02
PN : Caisse du lieu
de séjour
PE : Caisse d'affiliation
PN : choix
PE : Caisse
d'affiliation
AF + APJE
Serbie Monténégro3 ans
SE 21-01
-PN : caisse du lieu
de séjour
PE : caisse d'affiliation
PN - PE : caisse d'affiliationAF + APJE
République Tchèque1 an
SE 15-01
Durée
indéterminée
Utilisation du SE 15-01
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliation-
Roumanie3 ans
Pas de
formulaire
conventionnel
Durée
indéterminée
Pas de formulaire conventionnel
PN : choix
PE : Caisse d'affiliation
PN : Caisse du lieu de séjour
PE : Caisse
d'affiliation
-
Saint-Marin6 mois
Pas de
formulaire
conventionnel
Durée
indéterminée
Pas de formulaire conventionnel
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE Caisse d'affiliation-
Sénégal3 ans *
SE 341-01
Durée
indéterminée
SE 341-01
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - choix
PE : Caisse
d'affiliation
AF + APJE
Slovaquie1 an
SE 15-01
Durée
indéterminée
Utilisation du SE 15-01
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliation-
Slovénie3 ans *
SE 21-01
-PN : Caisse du lieu
de séjour
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Togo3 ans
SE 345-01
Jusqu'à
achèvement
du travail
SE 345-02
PN - PE : Caisse d'affiliationPN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Tunisie3 ans *
SE 351-01
3 ans
SE 351-01
PN : choix
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
Turquie3 ans *
SE 208-01
Durée
indéterminée
SE 208-02
PN : choix
PE : Caisse d'affiliation
PN - PE : Caisse d'affiliationAF + APJE
E.E.E. + Suisse1 an
E 101
1 an
E 102
PN : Caisse du lieu
de séjour
PN : Caisse
du lieu
de séjour
PF sauf
 Procédure de détachement d'une durée exceptionnelle dans le cadre de l'article 17 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 après échange de lettres des autorités compétentes des États. Utilisation du formulaire E 101 PE : Caisse d'affiliationPE : Caisse
d'affiliation
- APE
- AL
- AGED
- AFEMA
Pays et Territoires d'outre-mer     
Nouvelle-Calédonie (1)2 ans
SE 988-01
1 an
non-salariés
2 ans
SE 988-01
1 an
non-salariés
PN : choix
PE : Caisse d'affiliation
PN : choix
PE : Caisse d'affiliation
AF + APJE
Polynésie Française(1)3 ans *
980-01
12 mois *
Non-salariés
3 ans
980-01
12 mois *
Non-salariés
PN : choix
PE : Caisse
d'affiliation
PN : choix
PE : Caisse
d'affiliation
PF du
territoire
de résidence
de la famille
* : y compris la durée des congés.
PN : prestations en nature.
PE : prestations en espèces.
AF : allocations familiales.
AL : allocation logement.
APE : allocation parentale d'éducation.
APJE : allocation pour jeune enfant.
AGED : allocation de garde d'enfants à domicile.
AFEMA : aide à la famille pour l'emploi d'une assistance maternelle agréée.
Dans le cadre du détachement : l'APJE peut être servie du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse jusqu'au troisième mois après la naissance.
(1) Les ressortissants d'Etats tiers peuvent bénéficier de la procédure de détachement.

(1) Dont la liste figure en annexe à la présente circulaire.
(2) Dont la liste figure en annexe à la présente circulaire.