Bulletin Officiel n°2003-45 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
Direction de la défense
et de la sécurité civiles
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau de la gestion financière et comptable
des établissements de santé

Circulaires DDSC/SDSP/BSIS 2003-400 du 1er octobre 2003 relative à la prise en charge financière des interventions effectuées depuis le 1er janvier 2003 par les SDIS à la demande de la régulation du centre 15, en cas de carence constatée des transporteurs sanitaires privés

SP 3 332
3484

NOR : SANH0330581C

(Texte non paru au Journal officiel) Date d'application : immédiate.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé, de la famille et des personnes hanidcapées, à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information et mise en oeuvre), Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information et mise en oeuvre), Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour information), Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements publics de santé (pour mise en oeuvre), Madame et Messieurs les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (pour mise en oeuvre) La présente instruction précise les conditions de la prise en charge financière, par les établissements publics de santé (EPS), des interventions effectuées depuis le 1er janvier 2003 par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate l'indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, en application des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Il est demandé au directeur de chaque établissement siège d'un service d'aide médicale d'urgence (SAMU) d'élaborer conjointement avec chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) une convention précisant les modalités de règlement des sommes dues au SDIS à ce titre.
A cet effet, les deux parties dresseront contradictoirement le constat du nombre d'interventions effectuées par le SDIS, à la demande du médecin régulateur du centre 15, suite à une indisponibilité des transporteurs sanitaires privés dûment constatée au préalable par celui-ci. Ce constat, qui vaudra constatation de service fait, prendra en compte l'ensemble des interventions réalisées depuis le 1er janvier 2003.
Le calcul de la dette ainsi constatée sera, ensuite, effectué sur la base d'un coût forfaitaire par intervention fixé, pour l'année 2003 et jusqu'à la parution de l'arrêté prévu au 4e alinéa de l'article L. 1424-42 du CGCT, à 90 euros.
La convention précisera enfin les conditions de règlement de la dette ainsi constatée.
En cas de désaccord entre les parties, les points de divergence apparus seront soumis à l'arbitrage du préfet de département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui arrêteront conjointement les stipulations de la convention faisant l'objet du litige et notamment, en cas de désaccord sur ce point, le nombre des interventions du SDIS à financer.
Les établissements publics de santé sièges de SAMU adresseront au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une copie de la convention et du constat des interventions dressé contradictoirement, en vue de l'allocation des crédits correspondants, qui feront l'objet d'une majoration exceptionnelle de leur dotation globale, en fin d'exercice. Les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation transmettront à leur tour au Ministère de la santé (DHOS/bureau F 2) une synthèse financière des conventions passées par les établissements de leur région sièges d'un service d'aide médicale d'urgence. Les services départementaux d'incendie et de secours adresseront pour leur part au Ministère de l'Intérieur (DDSC-SDSP bureau des SDIS) une copie de la convention et du constat contradictoire des interventions.
Dès la parution de l'arrêté prévu au 4e alinéa de l'article L. 1424-42 du CGCT, qui interviendra avant la fin de l'année 2003, les dispositions de la présente circulaire cesseront d'être appliquées au profit de celles prévues dans l'arrêté.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut-fonctionnaire de défense,
C. de Lavernee

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty