Bulletin Officiel n°2003-47

Décret n° 2003-1096 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle

SS 1 12
3626

NOR : MCCB0300553D

(Journal officiel du 21 novembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle,

Décrète :

Art. 1er. - Au 1° de l'article 3 du décret du 29 mars 1993 susvisé, les mots : « du budget, » sont supprimés.

Art. 2. - L'article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le directeur du groupement des institutions sociales du spectacle, le délégué général de la caisse des congés spectacles, le directeur du fonds d'assurance formation des activités du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité et des loisirs (AFDAS), le directeur du fonds d'assurance formation du service public de l'audiovisuel (AUVICOM) sont associés aux travaux du conseil. »

Art. 3. - La première phrase de l'article 5 du décret du 29 mars 1993 susvisé est ainsi rédigée :
« Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. »

Art. 4. - L'article 6 du décret du 29 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le secrétariat du Conseil national des professions du spectacle est assuré par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture. »

Art. 5. - L'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les articles 7 à 7-5 ainsi rédigés :
« Art. 7. - Le conseil national peut créer en son sein des commissions spécialisées.
« Les études relatives à l'emploi culturel réalisées pour le compte du ministère chargé de la culture peuvent être présentées et débattues au sein de la commission créée à cet effet. Cette commission peut demander toute étude qui lui paraît nécessaire sur l'emploi au sein des professions du spectacle.
« Art. 7-1. - Au sein du Conseil national des professions du spectacle, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité propres au spectacle sont examinées et débattues par une commission permanente appelée Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré. Cette commission est chargée notamment :
« - de recueillir des données relatives à la sécurité des éléments mobiliers et immobiliers ;
« - de participer à des journées consacrées à la sécurité ;
« - de promouvoir la prévention des risques professionnels propres au secteur ;
« - d'analyser les causes des accidents du travail dont elle aura connaissance dans le secteur du spectacle.
« Art. 7-2. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré est composée de :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
« d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail ;
« e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;
« 2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle :
« a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés par les organisations professionnelles de salariés ;
« b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;
« 3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du spectacle.
« Cette commission pourra se faire assister en tant que de besoin d'experts de son choix.
« Art. 7-3. - Les membres de la Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré autres que ceux mentionnés aux a à c du 1° de l'article 7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.
« En cas de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un des membres mentionnés à l'article 7-2, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 7-4. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré élit en son sein un président choisi parmi les représentants des organisations professionnelles mentionnées au 2° de l'article 7-2.
« Le président convoque la commission et arrête l'ordre du jour.
« Art. 7-5. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré se réunit au moins trois fois par an.
« Elle peut également se réunir à la demande du président, des ministres intéressés ou de la majorité de ses membres.
« Le secrétariat est assuré par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture. »

Art. 6. - L'article 8 du décret du 29 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurés par un bureau qui comprend :
« a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
« b) Le directeur des relations du travail au ministère chargé du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
« c) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;
« d) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés au sein du conseil par celles-ci ;
« e) Trois représentants des organisations syndicales de salariés désignés au sein du conseil par celles-ci. »

Art. 7. - L'arrêté du 26 mars 1993 portant création du Conseil national de la scénographie est abrogé.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la culture et de la communication et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre des sports,
Jean-François Lamour