Bulletin Officiel n°2003-48

Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux

AS 1 13
3681

NOR : SANA0323552D

(Journal officiel du 29 novembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 129-1 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les projets d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés énumérés au I et des structures mentionnées au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne font l'objet de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code que s'ils correspondent, en une fois ou cumulativement, à plus de 30 % de la capacité initialement autorisée, et en tout état de cause à plus de quinze lits, places ou nombre de bénéficiaires autorisés.
Une transformation s'entend de la modification des catégories de bénéficiaires de l'établissement ou du service.

Art. 2. - Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 du même code sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3, au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet.

Art. 3. - I. - Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes :
1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé.
2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :
a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaire ;
b) Les catégories de bénéficiaires ;
c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;
d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
e) Un avant-projet du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;
f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;
g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;
h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;
i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7.
3° Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle des effectifs par types de qualifications.
4° Un dossier financier comportant :
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;
b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;
d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;
e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ;
f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e ;
g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement.
Les modèles des documents prévus aux d, e et f du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
II. - Lorsque les projets concernent les établissements et services mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, ils sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil régional et du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences professionnelles et la validation des acquis de l'expérience.
III. - Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Lorsque le dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article 4, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas.
L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.

Art. 4. - I. - Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements et services mentionnées au I et au III de l'article L. 312-1.
Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables.
La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois au cours d'une même année civile.
Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-2.
II. - Les dates de début et de fin de ces périodes sont fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés.
Ces arrêtés font l'objet de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

Art. 5. - Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande, en application du cinquième alinéa de l'article L. 313-2, est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu audit cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2.

Art. 6. - Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article 4.

Art. 7. - I. - Le classement prioritaire des demandes et des projets mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi par établissement, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations.
Il est effectué par référence aux critères suivants :
a) L'aptitude du projet à répondre aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève, et notamment à des besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte. Lorsque le schéma comporte l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-4, le classement tient compte du degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par ladite annexe ;
b) Et pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département, en tenant compte des taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée.
II. - Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4.
Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture de département, ou au recueil des actes administratifs des départements, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.

Art. 8. - Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code du travail, à compter de la date de publication du présent décret, les personnes morales publiques et privées gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumises aux dispositions suivantes :
1° Les projets de création, transformation et extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier dudit code.
2° Les services existants à cette date et agréés en application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1°.

Art. 9. - I. - Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer :
a) Les mots : « après avis des présidents des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « après avis du président du conseil général » ;
b) Les mots : « au recueil des actes administratifs de la préfecture de département » sont remplacés par les mots : « au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ».
II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Les attributions exercées par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont exercées par le conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale ;
b) Les attributions exercées par le conseil régional sont exercées par le conseil général ;
c) Les attributions exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
d) Les mots : « le préfet de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
e) Les mots : « après avis des présidents des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « après avis du président du conseil général » ;
f) Les mots : « préfecture de département » sont remplacés par les mots : « préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
g) Les mots : « au recueil des actes administratifs des départements » sont remplacés par les mots : « au recueil des actes administratifs du conseil général » ;
h) Les mots : « schéma d'organisation sociale et médico-sociale » sont remplacés par les mots : « schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale ».

Art. 10. - Le décret n° 95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux est abrogé.
Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin