Bulletin Officiel n°2003-48

Décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la visite de conformité mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles

AS 1 13
3682

NOR : SANA0323553D

(Journal officiel du 29 novembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-6 ;
Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux,

Décrète :

Art. 1er. - Deux mois avant la date de l'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ou du renouvellement de l'autorisation, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.

Art. 2. - Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue à l'article 1er est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Le projet de chacun des documents suivants :
a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 de ce code ;
c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 du même code ;
2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Le modèle des contrat de séjour ou document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 de ce code et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 du même code ;
c) Les plans des locaux ;
d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;
e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.

Art. 3. - Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article 1er organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.
Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :
a) Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 du même code.

Art. 4. - Lorsque le résultat de la visite est positif, un procès-verbal de la visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article 1er et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement de l'équipement.
Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés à l'article 3, la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article 1er font connaître au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour garantir la conformité. La mise en fonctionnement de l'équipement est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions que la première, ait constaté la conformité, dans la limite du délai prévu au sixième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compter de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben