Bulletin Officiel n°2003-48MINISTÈRE DU TRAVAIL
ET DE LA SOLIDARITE
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des politiques d'insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l'aide sociale

Circulaire DGAS/1C n° 2001-637 du 24 décembre 2001 relative à la revalorisation de l'allocation de revenu de solidarité au 1er janvier 2002

AS 4 46
3689

NOR : MESA0130828C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2002.
Références :
Article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
Décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 ;
Décret n° 2001-501 du 11 juin 2001 ;
Décret en cours de signature, relatif aux montants de l'allocation de solidarité spécifique.
Texte modifié : circulaire DGAS/DSS/DAESC n° 319 du 27 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la directrice de la caisse nationale des allocations familiales, Messieurs les préfets de région de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion (direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane), Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Monsieur le directeur du service des affaires sanitaires et sociales, Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale

REVENU DE SOLIDARITÉ

Le décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 stipule que le montant du revenu de solidarité mis en place dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.
Un décret en cours de signature revalorise le montant de l'allocation de solidarité spécifique au 1er janvier 2002.
Cette revalorisation est fixée à 2 % et portera ainsi le montant mensuel du revenu de solidarité à 420,24 EUR (2 756,59 F) pour l'année 2002.
Par ailleurs, les plafonds de ressources du revenu de solidarité sont fixés réglementairement à 80 % de ceux prévus pour l'allocation de solidarité spécifique et mentionnés à l'article R. 351-13 du code du travail.
A compter du 1er janvier 2002, les plafonds de ressources du revenu de solidarité passeront donc à :

  • 748,16 EUR (4 907,61 F) pour une personne seule ;

  • 1 175,68 EUR (7 711,96 F) pour un couple.
  • *
    * *

    Je vous demande de porter à la connaissance des organismes débiteurs ces nouveaux montants.

    La directrice générale de l'action sociale,
    S. Léger