Bulletin Officiel n°2003-48

Arrêté du 5 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985
fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

SS 2 222
3696

NOR : SANS0324336A

(Journal officiel du 28 novembre 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'avis de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le sous-chapitre 7-02 (Allergie) du chapitre 7 (Immunologie) de la deuxième partie de la nomenclature est supprimé et remplacé par :

Sous-chapitre 7-02
Allergie

 « La révélation d'un terrain atopique relevant d'une hypersensibilité de type immédiat peut être d'origine alimentaire ou respiratoire. Elle requiert deux étapes lors du diagnostic :
- l'une, clinique : interrogatoire minutieux et recherche des IgE cellulaires par les tests cutanés, et
- l'autre, biologique, qui permet une identification des IgE spécifiques au niveau sérique.
 On peut alors avoir recours à deux types de tests :
1° Les tests sériques de dépistage qui sont des tests unitaires vis-à-vis d'allergènes mélangés dans le même réactif ou sur le même support sans identification de l'allergène.
2° Les tests unitaires vis-à-vis d'allergènes séparés dans un même réactif ou sur un même support, permettant d'identifier les IgE spécifiques et qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme tests de dépistage.
 Toute recherche et/ou identification d'IgE spécifiques antiallergènes doit être effectuée directement sur sérum de patient, à l'exclusion de tout transfert passif ou de toute méthode d'activation et de réactivité cellulaire.
Le compte rendu devra mentionner la technique ou les techniques utilisées, la marque des réactifs, les valeurs limites des techniques et proposer une interprétation des résultats.

1. IgE totales

1200Dosage des IgE totales sériques exclusivement, à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks) ou pipettesB 50
 Il ne s'agit pas d'un test de dépistage de l'allergie.
Les indications médicales du dosage des IgE totales sont limitées à la confirmation d'un diagnostic ou d'un suivi thérapeutique de :
- polysensibilisations ;
- parasitoses : filarioses, schistosomiases, toxocarose, ascaridiose, hydatidose ;
- urticaire chronique ;
- dermatite atopique ;
- aspergillose broncho-pulmonaire ;
- certains déficits immunitaires :
- de l'enfant : syndrome de Wiskott-Aldrich ;
- ou de l'adulte : syndrome de Job-Buckley.

2. IgE spécifiques concernant
les pneumallergènes et les trophallergènes

 A. - Tests de dépistage de l'allergie alimentaire et/ou respiratoire : recherche d'IgE spécifiques sans identification individuelle
 Test unitaire vis-à-vis d'allergènes mélangés dans le même support à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks) ou pipettes.
1201a) Recherche de pneumallergènes :
 Une seule cotation par patientB 55
 Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1203, 1204 et 1205.
1202b) Recherche de trophallergènesB 55
 Prise en charge limitée à 3 mélanges d'allergènes différents.
Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1203, 1204 et 1205.
La recherche simultanée de pneumallergènes et de trophallergènes est possible, notamment chez l'enfant (< à 16 ans).
 B. - IgE spécifiques : identification
non quantitative
1203Test unitaire vis-à-vis d'allergènes multiples séparés dans un même réactif ou sur un même support, non quantitatif, à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dispticks)B 80
 Une seule cotation par patient.
Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1201, 1202, 1204 et 1205.
 C. - IgE spécifiques : identification avec dosage quantitatif des IgE spécifiques vis-à-vis d'allergènes nommément prescrits à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks) ou pipettes
1204PneumallergènesB 55
 Prise en charge limitée à 5 allergènes.
Cotations non cumulables avec celles des examens 1200, 1201, 1202 et 1203.
1205TrophallergènesB 55
 Prise en charge limitée à 5 allergènes.
Cotations non cumulables avec celles des examens 1200, 1201, 1202 et 1203.

3. IgE spécifiques impliquant des allergènes
autres que ceux du paragraphe 2

0966LatexB 55
 Une seule cotation par patient.
0967Venins d'hyménoptères (abeille, guêpes, frelon)B 55
 La prise en charge est limitée à 5 tests.
0968Médicaments : pénicillines, amoxicilline, ampicilline et curarisants (myorelaxants)B 55
 La prise en charge est limitée à 5 tests.

4. Autres actes de biologie utilisés en allergie

0969TryptaseB 100
 (Dans les 24 heures suivant un choc anaphyllactique.)
0823ECP (eosino cationique protéine)B 100

Art. 2. - Au sous-chapitre 7-03 (Auto-immunité), la rubrique « diabète insulino-dépendant » est supprimée et remplacée par :

Diabète insulino-dépendant

1481Titrage des anticorps anticellules d'îlots de Langerhans du pancréasB 40
 Par immunofluorescence indirecte.
 Cotation de l'acte 1481 non cumulable avec celle de l'acte 1800.
1800Anticorps anti-IA 2B 120
 Cotation de l'acte 1800 non cumulable avec celle de l'acte 1481.
1482Titrage des autoanticorps anti-insulineB 150
 Par immuno-précipitation d'insuline mono-iodée et méthode utilisant un marqueur.
7890Anticorps anti GADB 120

Art. 3. - Le chapitre 10 (Hormonologie) est supprimé et remplacé par :

« Chapitre 10
« Hormonologie

 Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins.
Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s).
Exécution d'un même acte sur des prélèvements sanguins répétés dans le cadre d'une épreuve fonctionnelle : cotation maximale : 3 fois la cotation unitaire.
hCG ou bêta hCG (recherche ou dosage) :
7401dans les urinesB 50
7402dans le sangB 50
 Ces examens ne peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont effectués au cours des deux derniers trimestres de la grossesse.
Les cotations des actes 7401 et 7402 ne sont pas cumulables entre elles.
La cotation de l'acte 7402 n'est pas cumulable avec celle de l'acte 4004.
0472LH dans le sangB 70
0473FSH dans le sangB 70
0330Estradiol dans le sang (chez la femme)B 70
0727Estradiol dans le sang (homme et enfant)B 80
1801Estradiol dans un autre milieu biologique que le sangB 80
0777InhibinesB 120
 Une seule cotation par patient.
0357Testostérone (chez l'homme)B 70
1136Testostérone (femme et enfant)B 80
0701Testostérone libre ou biodisponible dans le sangB 120
1134AndrosténedioneB 100
0334ProgestéroneB 70
113517-OH-progestéroneB 100
0343ProlactineB 70
0884Séparation chromatographique des formes moléculaires de la prolactine (monomère + big-big)B 200
7414Déhydroépiandrostérone (DHA) plasmatiqueB 120
 La prise en charge de l'examen est limitée aux maladies surrénaliennes.
1802Sulfate de DHAB 70
 La prise en charge de l'examen est limitée aux maladies surrénaliennes.
7415Dihydrotestostérone (DHT)B 120
0358Protéine de transport des hormones sexuelles (Te BG, SBG)B 80
7422InsulineB 70
 Cotation non cumulable avec celle de l'acte 0703.
0703Insuline libreB 110
 Cotation non cumulable avec celle de l'acte 7422.
1137C-Peptide dans le sangB 70
0756C-Peptide dans les urinesB 70
0462Cortisol (sang)B 70
0476Cortisol libre urinaireB 120
7420Corticotropine (ACTH)B 110
045517-Cétostéroïdes urinairesB 60
0714Aldostérone plasmatiqueB 100
046117 hydroxy-corticostéroïdes ou tétrahydro-11 désoxycortisol (THS) urinairesB 70
 Une seule cotation par patient.
0463Aldostérone ou tétrahydro-aldostérone urinairesB 120
 Une seule cotation par patient.
0466Acide hydroxy-indole-acétique (métabolite de la sérotonine) urinaireB 60
0467Acide vanilmandélique (métabolite des catécholamines) urinaireB 60
0468Catécholamines totales (ou métanéphrines ou acide homovanilique) urinairesB 80
0477Catécholamines ou métanéphrines urinaires avec fractionnement (au moins deux dosages)B 140
0478Catécholamines plasmatiques par chromatographie liquide haute pression. Au moins deux des trois dosages suivants : dopamine, adrénaline, noradrénalineB 140
0364Sérotonine par chromatographie liquide à haute performance (CLHP)B 120
 Examen de diagnostic d'une dysthyroïdie de première intention ou examen de suivi thérapeutique ou d'exploration fonctionnelle :
1208TSHB 55
 Examens de diagnostic d'une dysthyroïdie de deuxième intention ou examens de suivi thérapeutique :
1206Triiodothyronine libre (T3 libre)B 55
1207Thyroxine libre (T4 libre)B 55
1209T3 libre + T4 libreB 100
1210TSH + T3 libreB 100
1211TSH + T4 libreB 100
1212TSH + T3 libre + T4 libreB 145
 Les cotations des actes 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212 et 1803 ne sont pas cumulables entre elles.
1803Test au TRHB 165
 Cotation applicable quel que soit le nombre d'hormones dosées.
La cotation de l'acte 1803 n'est pas cumulable avec celle des actes 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211 et 1212.
7423Hormone de croissance (hGH, somatotropine)B 100
 Prise en charge de l'examen 7423 limitée au diagnostic de l'acromégalie ou épreuve de stimulation pour mettre en évidence une insuffisance hypophysaire (retards staturaux de l'enfant) ou une insuffisance de réceptivité.
0763Erythropoïétine (en suivi thérapeutique ou en diagnostic)B 100
0764GastrineB 100
0774Peptide vasoactif intestinal (VIP)B 110
0745Hormone antidiurétique ou vasopressine (ADH)B 120
0783IGFBP 3B 100
1138OstéocalcineB 100
0983Parathormone (1-84 ou bioactive)B 80
 Une seule cotation par patient.
Prise en charge limitée au diagnostic de l'adénome parathyroïdien, au diagnostic et au suivi d'une hypoparathyroïdie consécutive à une thyroïdectomie et à la surveillance des patients dialysés.
0776RénineB 100
0780Somatomédine (IgF1-SMC)B 100

Art. 4. - Le chapitre 12 (Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines) est supprimé et remplacé par :

« Chapitre 12
« Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines

 Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins. Le compte rendu doit mentionner la ou les techniques utilisées.
2258Protéines sériques ou plasmatiques totalesB 10
0570Protéinogramme (électrophorèse) avec détermination des pourcentages, dosage des protéines totales, documents et compte renduB 60
 Dosage d'une protéine par immunoprécipitation :
1804Protéine C réactive (CRP)B 35
1805Alpha 2 macroglobulineB 35
1806AlbumineB 35
1807Alpha 1 antitrypsine (Alpha 1 proteinase inhibitor ; Alpha 1 PI)B 35
1808Alpha 1 glycoprotéine acide orosomucoïdeB 35
0324Bêta 2 microglobuline dans le sangB 35
0321Bêta 2 microglobuline dans un autre milieu biologique que le sangB 35
1809CéruléoplasmineB 35
1810C1 InhibiteurB 35
1811C3B 35
1812C4B 35
1813HaptoglobineB 35
1814IgAB 35
1815IgGB 35
1816IgMB 35
1817PréalbumineB 35
1818RBP (retinol binding protein)B 35
1819Transferrine ou sidérophyllineB 35
 Pour les actes 0321, 0324 et 1804 à 1819 deux cotations au maximum peuvent être appliquées.
1385IgA + IgG + IgMB 100
 L'examen 1385 peut être effectué et coté à l'initiative du directeur de laboratoire après avoir mis en évidence et typé une dysglobulinémie.
La cotation de l'acte 1385 n'est pas cumulable avec celle des actes 0321, 0324 et 1804 à 1819.
1571Recherche ou typage d'une dysglobulinémie monoclonale par immuno-électrophorèse ou immunofixation à l'aide d'un minimum de cinq antisérums et avec commentairesB 180
 En cas de dépistage électrophorétique positif 0570, sauf pour les dysglobulinémies déjà connues, le typage peut être effectué à l'initiative du directeur de laboratoire.
1572Protéinogramme 0570 et typage 1571B 220

1573Recherche de cryoglobulines après séparation extemporanée du sérum à la température de 37 °CB 20
 Immunoglobulines IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 :
1392Un paramètreB 70
1393Deux paramètresB 130
1394Trois paramètres ou plusB 190
0779Transferrine désialylée ou déglycosylée ou transferrine carboxy déficiente (CDT)B 100
1374Vitamine B 12B 70
1387Folates sériques ou érythrocytairesB 70
 Une seule cotation par patient.
7301Vitamine AB 110
7302Vitamine EB 110
7305Vitamine B 6B 110
113925 - Hydroxycholécalciférol (25-OHD3)B 110
1820Dérivés dihydroxylés de la vitamine DB 110
 Une seule cotation par patient.
0316Dosage du complément CH50 par réaction d'hémolyseB 40
1575Myoglobine (dosage par méthode immunochimique ou par autre méthode spécifique)B 60
7335Troponine - détermination quantitativeB 70
 La cotation de l'examen 7335 n'est pas cumulable avec celle des examens 1526 et 1529.
1821Peptides natriurétiques (ANP, BNP, NT-ProBNP)B 100
 Une seule cotation par patient.
1577HbA1cB 60
 Uniquement dans le suivi de l'équilibre glycémique.
Les valeurs de référence de la technique doivent figurer sur le compte rendu.
1576Protéines glyquées (type fructosamine ou autre)B 40
 Uniquement en suivi thérapeutique.
Cotation non cumulable avec celle de l'acte 1577.
7307ProcalcitonineB 110
7308Acide hyaluroniqueB 110
7309Phosphatase alcaline osseuseB 110
7310Marqueurs de l'ostéoporose dans l'urineB 90
 Déoxypyridinoline et peptides associés (produits de dégradation du collagène 1).
 Une seule cotation par patient.
1213FerritineB 60
 Cotation non cumulable avec celle des actes 7311 et 1822.
7311Ferritine érythrocytaireB 70
 Cotation non cumulable avec celle des actes 1213 et 1822.
1822Récepteur soluble de la transferrine (RsTF)B 60
 Cotation non cumulable avec celle des actes 1213 et 7311.
0320Alpha-foetoprotéine (AFP)B 70
 Cotation non cumulable avec celle de l'acte 4004.
7317Sous-unité bêta hCG libreB 90
 Prise en charge limitée au primo-diagnostic ou au suivi de tumeur maligne.
Cotation non cumulable avec celle de l'acte 4004.
7318Antigène prostatique spécifique (PSA)B 70
 Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7320.
7320Antigène prostatique spécifique libre (PSA libre) avec rapport PSA libre/PSA totalB 140
Prise en charge sur prescription limitée au diagnostic différentiel entre une hypertrophie bénigne de la prostate et un cancer localisé.
 Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7318.
7321Antigène CA15-3B 70
 Prise en charge limitée au suivi thérapeutique.
7323Antigène CA 19-9B 70
 Prise en charge limitée au suivi thérapeutique.
7325Antigène CA 125B 70
 Prise en charge limitée au suivi thérapeutique.
1823Antigène CA 125 dans un autre milieu biologique que le sangB 80
7327Antigène carcino-embryonnaire (ACE)B 70
 Prise en charge limitée au suivi thérapeutique.
0812Antigène du carcinome à cellules squameuses (SCC)B 100
0813Antigène tissulaire polypeptidique (TPA)B 110
1824ChromogranineB 120
1132CalcitonineB 90
0822Cyfra 21-1B 100
0814Enolase (NSE)B 100
0785Parathormone PTHRPB 80
0821ThyroglobulineB 100
 Paramètres tissulaires en cancérologie (récepteurs des estrogènes et de la progestérone,...) :
- indicateurs de pronostic ;
- indicateurs de sensibilité et de résistance thérapeutique.
1825Dosages quantitatifs à partir d'une extraction subcellulaire d'un échantillon cryopréservéB 100
 Trois paramètres au plus.
1826Traitement pré-analytique du tissu tumoral cryopréservé avec extraction (par exemple cytosol)B 100
 Une fraction aliquote de la préparation doit être conservée à - 80 °C pendant trois ans.
Les techniques doivent être soumises à un contrôle de qualité.
Un commentaire accompagne le ou les résultats. »

Art. 5. - Le chapitre 15 (Actes avec technique utilisant un marqueur isotopique) est supprimé.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur
de la sécurité sociale,
D. Libault
Le directeur général
de la santé,
W. Dab

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier