Bulletin Officiel n°2003-49

Décret n° 2003-1142 du 28 novembre 2003 modifiant le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982

SP 3 322
3739

NOR : ECOA0320020D

(Journal officiel du 2 décembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), notamment son article 106, modifié en dernier lieu par le II de l'article 35 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 2 avril 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception :
« 1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;
« 2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;
« 3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint. »
II. - Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail » sont supprimés.
III. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les modalités selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 ci-dessous examinent les demandes d'attribution des aides instituées par l'article 106 modifié de la loi de finances pour 1982 susvisée et prennent leurs décisions sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget. »
IV. - L'article 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des conventions conclues entre l'Etat et les caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants déterminent les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants assurent la gestion de l'indemnité de départ.
Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants, ainsi qu'au titre des frais de gestion. »
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil