Bulletin Officiel n°2003-52

Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

SP 4 436
4078

NOR : ECOP0100905D

(Journal officiel du 28 décembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret du 14 août 1923 réglementant l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol ;
Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 55-318 du 22 mars 1955 portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines, minières et carrières ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique, pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ;
Vu le décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières à défaut du consentement du propriétaire du sol ;
Vu le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental ;
Vu le décret n° 73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières ;
Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, ensemble les décrets constituant ses titres annexes ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu le décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain ;
Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines, modifié par les décrets n° 2001-205 et n° 2001-209 du 6 mars 2001 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu le décret n° 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 septembre 2002 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 2 octobre 2002 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 11 octobre 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 octobre 2002 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 13 novembre 2002 ;
Vu la lettre du ministre de l'industrie au président du Comité national de l'eau en date du 9 septembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 14 août 1923 réglementant l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'un exploitant vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 2. - Le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'agrément d'un organisme de contrôle vaut décision de rejet. »
A la fin du premier alinéa de l'article 37, est ajoutée la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogations vaut décision de rejet. »
A la fin du second alinéa de l'article 37, est ajoutée la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet. »

Art. 3. - Le décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'habilitation d'experts vaut décision de rejet. »
A l'article 9, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet. »
A l'article 11, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation aux prescriptions du décret vaut décision de rejet. »

Art. 4. - Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides (RGMC) est modifié comme suit :
Au § 3 de l'article 61, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de l'exploitant tendant à porter cette distance au-delà de 1 000 mètres et jusqu'à 1 500 mètres vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 1er de l'article 85, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'approbation de la consigne réglant la circulation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 2 de l'article 109, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'augmentation des intervalles entre deux coupages vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 1er de l'article 327, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Aux articles 70, 72, 74, 91, 110, 113, 118, 119, 121, 126 et 246, le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet ou l'ingénieur en chef des mines sur la demande de dérogation aux règles du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 2 de l'article 327, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur les demandes de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 5 de l'article 327, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 5. - A l'article 12 du décret n° 55-318 du 22 mars 1955 portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines, minières et carrières, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de dérogation vaut décision de rejet. »

Art. 6. - Le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage (RGMA) est modifié comme suit :
A l'article 62, à la fin du second alinéa du § 3, il est ajouté la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de l'exploitant tendant à porter cette distance au-delà de 1 000 mètres et jusqu'à 1 500 mètres vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 86, il est ajouté un § 3 ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un an sur la demande d'approbation de la consigne réglant la circulation dans les plans inclinés et sur la demande d'autorisation de circulation par les wagons ou chariots porteurs vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 2 de l'article 110, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un an sur la demande d'augmentation des intervalles entre deux coupages vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 1er de l'article 273, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Aux articles 71, 73, 75, 92, 111, 114, 119, 121, 123 et 127, le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet ou l'ingénieur en chef des mines sur la demande de dérogation aux règles du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Le § 2 de l'article 273 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Le § 5 de l'article 273 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 7. - Le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de construire ou d'exploiter une conduite mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet. »
A l'article 14, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article 10 vaut décision de rejet. »

Art. 8. - A l'article 2 du décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations aux règles de sécurité définies par les arrêtés prévus au présent décret peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par décision du ministre de l'industrie et dans les conditions fixées par lesdits arrêtés. Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. »

Art. 9. - A l'article 1er du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés vaut décision de rejet. »

Art. 10. - Le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible est modifié comme suit :
A l'article 7 bis, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de recherche de formations souterraines aptes au stockage de gaz vaut décision de rejet. »
A l'article 15 bis, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de stockage mentionnée à l'article 8 vaut décision de rejet. »
A l'article 18, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renouvellement d'exploitation d'un stockage vaut décision de rejet. »
A l'article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de transfert de bénéficiaire de l'autorisation de stockage vaut décision de rejet. »
A l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renonciation à une autorisation de stockage vaut décision de rejet. »
A l'article 21 quinquies, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'autorisation de travaux complémentaires d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés du gaz et de l'environnement au terme d'une période de plus de quinze mois vaut décision de rejet. »
A l'article 25, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'occupation temporaire vaut décision de rejet. »
A l'article 29, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de mise en exploitation normale du réservoir vaut décision de rejet. »
A l'article 35, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande de dérogation mentionnée aux articles 30 et 31 du présent décret, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la santé au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet. »

Art. 11. - Le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'autorisation de recherches de formations géologiques aptes au stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés vaut décision de rejet. »
A l'article 8, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherches de formations géologiques aptes au stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés prévue à l'article 4 du décret vaut décision de rejet. »
A l'article 8-5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le préfet sur la demande d'autorisation de travaux de forage de recherche mentionnée à l'article 8-1 vaut décision de rejet. »
A l'article 8-13, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur une demande de modification des prescriptions techniques imposées par l'article 8-12 du décret vaut décision de rejet. »
A l'article 12, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cet arrêté est motivé s'il rejette la demande. Le silence gardé pendant plus d'un an par les ministres sur la demande d'autorisation de création et essais de cavités souterraines mentionnée à l'article 10 vaut décision de rejet. »
A l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain mentionnée à l'article 13, l'absence de décret conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet. »
A l'article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de transfert de bénéficiaire de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage prévue à l'article 13 du décret vaut décision de rejet. »
A l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renonciation à une autorisation de stockage vaut décision de rejet. »
A l'article 25, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'occupation temporaire vaut décision de rejet. »

Art. 12. - Le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations est modifié comme suit :
A l'article 4, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande de déclaration d'intérêt général, l'absence de décret conjoint des ministres chargés des industries chimiques et des transports au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet. »
A l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des industries chimiques sur une demande d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage vaut décision de rejet. »
A l'article 22, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'établissement de servitudes vaut décision de rejet. »
A l'article 34, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mise en service vaut décision de rejet. »
A l'article 51, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande de renonciation, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des industries chimiques et des transports au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet. »

Art. 13. - A l'article 8 du décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitations de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières à défaut du consentement du propriétaire du sol, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'octroi de servitudes minières de passage ou d'occupation vaut décision de rejet. »

Art. 14. - Le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental est modifié comme suit :
A l'article 4, après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renonciation à une autorisation de prospection vaut décision de rejet. »
A l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. »

Art. 15. - Le décret n° 73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières est modifié comme suit :
A l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur une demande tendant à obtenir une dérogation aux dispositions du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 9, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur une demande d'autorisation de bandes ou une demande tendant à obtenir une dérogation aux mesures de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Le I de l'article 13 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Le IV de l'article 13 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au V de l'article 13, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation aux dispositions du décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 16. - Le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie est modifié comme suit :
Le premier alinéa de l'article 13 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches ou une demande de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température ainsi que sur une demande d'extension d'une autorisation de recherches ou une demande d'extension de permis d'exploitation vaut décision de rejet.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mutation d'une autorisation de recherches ou une demande de renonciation à autorisation de recherches ainsi que sur une demande de prolongation du permis d'exploitation, une demande de fusion de permis d'exploitation, une demande de mutation de permis d'exploitation, une demande d'amodiation de permis d'exploitation ou une demande de renonciation au permis d'exploitation vaut décision de rejet. »
Le premier alinéa de l'article 14 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches ou une demande de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température ainsi que sur une demande d'extension d'une autorisation de recherches ou une demande d'extension de permis d'exploitation vaut décision de rejet.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mutation d'une autorisation de recherches ou une demande de renonciation à autorisation de recherches ainsi que sur une demande de prolongation du permis d'exploitation, une demande de fusion de permis d'exploitation, une demande de mutation de permis d'exploitation, une demande d'amodiation de permis d'exploitation ou une demande de renonciation au permis d'exploitation vaut décision de rejet. »

Art. 17. - Le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'un organisme vaut décision de rejet. »
A l'article 7, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'homologation d'un certificat de contrôle vaut décision de rejet. »

Art. 18. - Le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, en tant qu'il produit encore des effets conformément à l'article 38 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, est modifié comme suit :
A l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet. »
A l'article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande d'extension vaut décision de rejet. »
A l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation ou d'amodiation vaut décision de rejet. »
A l'article 24, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation vaut décision de rejet. »

Art. 19. - Le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, ensemble les décrets constituant ses titres annexes sont modifiés comme suit :
I. - Dans les dispositions générales résultant du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 :
Au 1 de l'article 2, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 4 de l'article 2, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 5 de l'article 2, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Au titre « Règles générales » résultant du décret n° 95-694 du 3 mai 1995 :
A l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 2 de l'article 60, au 3 de l'article 65, au 2 de l'article 68 et aux articles 67 et 79, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Au titre « Bruit » résultant du décret n° 92-711 du 22 juillet 1992 :
Au 1 et au 2 de l'article 14, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Au titre « Empoussiérage » résultant du décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 :
A l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 12, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 24, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 25, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 28, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
V. - Au titre « Explosifs » résultant du décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 :
Au 4 de l'article 6, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 7, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 5 de l'article 2, au 3 (1er tiret) et au 4 de l'article 6, aux articles 21, 23, 47, 54, au 2 de l'article 56, au 2 de l'article 57, au 1, au 3 et au 5 de l'article 69, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 2 de l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
VI. - Au titre « Rayonnements ionisants » (1re partie) résultant du décret n° 89-502 du 13 juillet 1989 :
A l'article 36, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'agrément d'organismes, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de la santé au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Aux articles 15, 29 et 30, au 4 de l'article 42 et au 3 de l'article 46, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
VII. - Au titre « Rayonnements ionisants » (2e partie) résultant du décret n° 90-222 du 9 mars 1990 :
A l'article 4, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 2 de l'article 9 et à l'article 10, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
VIII. - Au titre « Véhicules sur piste » résultant du décret n° 84-147 du 13 février 1984 :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 7 de l'article 5 et au 2 de l'article 26, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 1 de l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
IX. - Au titre « Atmosphère irrespirable » résultant du décret n° 87-910 du 9 novembre 1987 :
Au 2 de l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
X. - Au titre « Aérage » résultant du décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 :
Au 1 et au 2 de l'article 4, au 1 de l'article 8 et au 1 de l'article 9, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XI. - Au titre « Chantiers chauds » résultant du décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 :
Au 2 de l'article 7, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XII. - Au titre « Combustibles liquides » résultant du décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 :
Aux articles 4 et 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XIII. - Au titre « Moteurs thermiques » résultant du décret n° 87-501 du 1er juillet 1987 :
Au 1 de l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 3 de l'article 10, au 2 et au 4 de l'article 11, au 2 de l'article 16 et à l'article 17, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XIV. - Au titre « Grisou » résultant du décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 :
Au 1 de l'article 5, au 1 de l'article 15, au 1 de l'article 17, à l'article 23, au 5 de l'article 25 et au 4 de l'article 27, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XV. - Au titre « Poussières inflammables » résultant du décret n° 94-785 du 2 septembre 1994 :
A l'article 34, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 2 de l'article 17 et aux articles 23, 32, 39 et 40, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XVI. - Au titre « Electricité » résultant du décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 :
Au 4 de l'article 49, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 59, au 3 de l'article 67, au 2 de l'article 72, à l'article 73 et au 3 de l'article 81, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 20. - Le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs est modifié comme suit :
A l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet. »
A l'article 10-1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. »
Aux articles 17 et 18, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'agrément technique d'installation vaut décision de rejet. »
A l'article 28, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet. »

Art. 21. - Le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement est modifié comme suit :
A l'article 7, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet. »

Art. 22. - A l'article 4 du décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article 1er, l'absence de décret conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet. »

Art. 23. - Le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers est modifié comme suit :
A l'article 13, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de permis exclusif de recherches mentionnée à l'article 7 vaut décision de rejet. »
A l'article 21, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de concession mentionnée à l'article 14 vaut décision de rejet. »
A l'article 28, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de prolongation d'une concession de mines et pendant plus de quinze mois sur une demande de prolongation du permis de recherche de mines vaut décision de rejet. »
A l'article 29, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherches "H vaut décision de rejet. »
A l'article 31, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation du permis exclusif de recherches ainsi que sur une demande de mutation, amodiation ou résiliation anticipée d'amodiation de concession vaut décision de rejet. »
A l'article 32, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherche contigus vaut décision de rejet. »
A l'article 34, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation de renonciation à une concession vaut décision de rejet. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation de renonciation à un permis exclusif de recherche. »
Au titre X, il est ajouté après l'article 39 un article 39-1 ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet. »

Art. 24. - A l'article 11 du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et d'autorisation de prélèvements d'eau mentionnée à l'article 8, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de trois ans vaut décision de rejet. »

Art. 25. - Le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines, modifié par les décrets n° 2001-205 et n° 2001-209 du 6 mars 2001, est modifié comme suit :
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La décision est prise par le préfet.
« I. - Si le préfet prend un arrêté, celui-ci est motivé en cas de refus d'autorisation. En cas d'autorisation, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir son arrêté. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, personnellement ou par un mandataire. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement en général, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident.
« L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.
« II. - Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet. »
A l'article 18, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet. »

Art. 26. - Le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible est modifié comme suit :
Au I de l'article 8 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet. »
Au I de l'article 11, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. »

Art. 27. - Le décret n° 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones est modifié comme suit :
A l'article 9, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'autorisation de recherche de carrières à défaut du consentement du propriétaire mentionnée à l'article 7 vaut décision de rejet. »
Au I de l'article 10, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherche vaut décision de rejet. »
A l'article 15, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'octroi d'un permis exclusif de carrières mentionnée à l'article 12, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet. »

Art. 28. - Le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression est modifié comme suit :
A l'article 18 et au II de l'article 27, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande formulée en matière de sécurité des équipements sous pression vaut décision de rejet. »
A l'article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de reconnaissance de services pour l'inspection d'établissements industriels vaut décision de rejet. »
Au I de l'article 21, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation d'organismes indépendants et d'organes d'inspection des utilisateurs vaut décision de rejet. »
Au III de l'article 27, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'autorisation préalable à la mise en service d'équipements sous pression dans l'intérêt de l'expérimentation vaut décision de rejet. »

Art. 29. - A l'article 6 du décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret vaut décision de rejet. »

Art. 30. - Le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est modifié comme suit :
Au 2° de l'article 5, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation de mise sur le marché national de certains récipients sous pression transportables vaut décision de rejet. »
A l'article 14, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation ou d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. »

Art. 31. - Le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure est modifié comme suit :
A l'article 9, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type vaut décision de rejet. »
A l'article 12, après le second alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation de mise en service vaut décision de rejet. »
A l'article 36, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet. »
A l'article 37, après le second alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. »

Art. 32. - A l'article D. 6 du code des postes et télécommunications, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 33. - Les délais mentionnés au présent décret ne sont applicables qu'aux demandes formulées à compter de son entrée en vigueur.
Art. 34. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol