Bulletin Officiel n°2003-52

Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite

SS 1 11
4090

NOR : FPPA0300162D

(Journal officiel du 30 décembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la défense,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son titre III ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié tendant à simplifier le recouvrement des retenues pour pension dues par les fonctionnaires détachés ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1. - Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier. »

Art. 2. - L'article R. 3 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 72, » sont supprimés.
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « ou par courriel » sont insérés après les mots : « par lettre ».

Art. 3. - L'article R. 5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5. - Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, le service de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code. »

Art. 4. - L'article R. 7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7. - Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.
« Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5.
« Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code.
« La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande.
« Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public.
« Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies au articles D. 3 et D. 4.
« La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception.
« Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
« Toutefois, lorsque les services admis à validation relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail mentionnée à l'alinéa précédent prise en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requises pour ces services à temps complet.
« Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. »

Art. 5. - L'article R. 9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 9. - Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant.

CAS D'INTERRUPTION OU de réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004DURÉE MAXIMALE
de la période d'interruption
ou de réduction d'activité
DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICES effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°Cas de la naissance ou de l'adoption d'un enfant uniqueCas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âgeCas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents
Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.
Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %.
Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %.
Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.
Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).6 trimestres
4,8 trimestres,
soit 1 an, 2 mois et 12 jours
3,6 trimestres,
soit 10 mois et 24 jours
2,4 trimestres,
soit 7 mois et 6 jours
Addition des durées correspondant à ces périodes.
En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.
Congé parental.Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).12 trimestres
Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.4 trimestres
Congé de présence parentale.1 an.4 trimestres
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.Jusqu'aux 8 ans de l'enfant.12 trimestres.24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans.
32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans.

« Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.
« Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.
« Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs. »

Art. 6. - L'article R. 13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13. - Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Art. 7. - L'article R. 25-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 25-1. - La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.
« La bonification est diminuée :
« De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-huitième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-neuvième anniversaire.
« De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-neuvième anniversaire et au plus tard la veille de leur soixantième anniversaire.
« De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur soixantième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.
« En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixantième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée. »

Art. 8. - L'article R. 26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 26. - Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. »

Art. 9. - Il est introduit dans le même code un article R. 26 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 26 bis. - Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

Art. 10. - L'article R. 27 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier et au cinquième alinéa, les mots : « de l'article L. 15 (4e alinéa) » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 15 » ;
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; » ;
III. - Au troisième alinéa, les mots : « décret n° 59-442 du 21 mars 1959 » sont remplacés par les mots : « décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 » ;
IV. - Après le sixième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
« 1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« - directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des régions ;
« - directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
« - directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
« - directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités.
« 2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
« - directeur général de centre hospitalier régional ;
« - secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille. »

Art. 11. - A l'article R. 29 du même code, les mots : « des émoluments fixés » sont remplacés par les mots : « du traitement ou solde fixé ».

Art. 12. - A l'article R. 30 du même code, les mots : « les derniers émoluments soumis à retenue afférents » et : « les émoluments soumis à retenue afférents » sont respectivement remplacés par les mots : « le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent » et : « le traitement ou solde soumis à retenue afférent ».

Art. 13. - L'article R. 31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 31. - Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension. »

Art. 14. - A l'article R. 32 du même code, les mots : « L. 86 » sont remplacés par les mots : « L. 84 ».

Art. 15. - L'article R. 33 du même code est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :
« - s'ils résident dans la métropole, des prestations familiales qui leur sont servies par les caisses d'allocations familiales ;
« - s'ils résident dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ;
« - s'ils résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, du régime d'avantages familiaux auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire. »
II. - L'avant-dernier alinéa est supprimé.

Art. 16. - A l'article R. 34 du même code, les mots : « ou la catégorie B » sont supprimés.

Art. 17. - L'article R. 35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 35. - Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire.
« Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime. »

Art. 18. - A l'article R. 36 du même code, les mots : « La jouissance » sont remplacés par les mots : « La mise en paiement ».

Art. 19. - L'article R. 53 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 53. - Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98. »

Art. 20. - L'article R. 54 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 54. - Dans le cas prévu à l'article L. 39 (1er alinéa, b), le conjoint survivant peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite. »

Art. 21. - L'article R. 57 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 57. - Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.
« La pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la demande de rétablissement. »

Art. 22. - Il est introduit dans le même code un article R. 57 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 57 bis. - Pour l'application de l'article L. 45, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur. »

Art. 23. - L'article R. 61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 61. - Le pécule attribué aux officiers sous contrat mentionnés à l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.
« En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés au 5° de l'article L. 5, l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil. »

Art. 24. - L'article R. 62 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 62. - La pension des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de la collectivité territoriale de Mayotte non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur du droit, par un conjoint survivant ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans. En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le fonctionnaire ou militaire ou le titulaire de la pension.
« La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés. »

Art. 25. - Le troisième alinéa de l'article R. 65 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension. »

Art. 26. - Le premier alinéa de l'article R. 67 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui. »

Art. 27. - A l'article R. 68 du même code, les mots : « d'entrée en jouissance » sont remplacés par les mots : « d'effet ».

Art. 28. - I. - Il est inséré dans le même code un article R. 74-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 74-3. - Les dispositions des articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-1, R. 95-2 et R. 95-3 sont applicables aux militaires détachés en application des articles 56, 56-1 et 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »
II. - Pour l'application de l'article R. 74-1, le militaire en cours de détachement au 1er janvier 2002 présente sa demande de cotisation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter soit du premier jour qui suit la date de publication au Journal officiel du présent décret, si la décision de détachement lui a déjà été notifiée, soit à compter de la date de cette notification, dans le cas contraire.

Art. 29. - Le premier alinéa de l'article R. 74 du même code est complété par les mots : « , majorées des intérêts de retard au taux légal dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ».

Art. 30. - L'article R. 76 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « mis en situation hors cadre » sont supprimés.
II. - Au premier et au second alinéa, le mot : « émoluments » est remplacé par les mots : « traitement ou solde ».

Art. 31. - Il est introduit dans le même code un article R. 76 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 76 bis. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent aux emplois prévus au II de l'article L. 15, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant.
« Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade. »

Art. 32. - Il est introduit dans le même code un article R. 76 ter ainsi rédigé :
« Art. R. 76 ter. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie. »

Art. 33. - A l'article R. 77 du même code, les mots : « , du régime de retraites prévu en faveur des personnels de l'Imprimerie nationale par la loi du 29 juin modifiée » sont supprimés.

Art. 34. - L'article R. 79 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « du régiment », « ce régiment » et « ledit régiment » sont remplacés respectivement par les mots : « de la brigade », « cette brigade » et « ladite brigade » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des émoluments de base visés » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la solde mentionné ».

Art. 35. - A l'article R. 81 du même code, les mots : « dont le taux est fixé forfaitairement à 33 % du montant des émoluments soumis à retenue » sont remplacés par les mots : « dont le taux est fixé par décret ».

Art. 36. - L'article R. 91 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 91. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget. »

Art. 37. - L'article R. 92 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 92. - Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :
« 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;
« 2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations. »

Art. 38. - A l'article R. 93 du même code, les mots : « par l'une des collectivités ou entreprises énumérées à l'article L. 84. » sont remplacés par les mots : « au titre d'une activité exercée pour le compte de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1. ».

Art. 39. - L'article R. 95 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 95. - Dans tous les cas où il y a lieu à suspension ou réduction de la pension, cette mesure est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre chargé du budget. »

Art. 40. - A l'article R. 95-1 du même code, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».

Art. 41. - A l'article R. 95-3 du même code, les mots : « annuités liquidables relatives » sont remplacés par les mots : « trimestres liquidables relatifs » et les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».

Art. 42. - A l'article R. 98 du même code, les mots : « de la veuve » et « la veuve est décédée » sont remplacés respectivement par les mots : « du conjoint survivant » et « le conjoint survivant est décédé ».

Art. 43. - A l'article R. 99 du même code, les mots : « ainsi que » sont insérés après les mots : « la nature de la pension, » et les mots : « ainsi que la date de chaque échéance » sont supprimés.

Art. 44. - A l'article R. 101 du même code, les mots : « au franc » sont remplacés par les mots : « à l'euro ».

Art. 45. - A l'article R. 102 du même code, les mots : « veuves et orphelins », « de leur auteur » et « au franc » sont remplacés respectivement par les mots : « ayants cause », « du fonctionnaire ou militaire » et « à l'euro ».

Art. 46. - A l'article R. 104 du même code, les mots : « à l'article R. 101 et au premier alinéa de l'article R. 102 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 101 et R. 102 » et les mots : « et les avances prévues au deuxième alinéa de l'article R. 102 accordées par le ministre du budget » sont supprimés.

Art. 47. - L'article R. 2, le 2° de l'article R. 6, les articles R. 22, R. 23, R. 24, R. 55, R. 56, R. 63, le troisième alinéa de l'article R. 64, les articles R. 69, R. 70, R. 71, R. 72, R. 73, R. 78, le quatrième alinéa de l'article R. 79, les articles R. 80, R. 82, R. 83, R. 84, R. 85, R. 86, R. 87, R. 88 et R. 89, le deuxième alinéa des articles R. 96, R. 97 et R. 102 et les articles R. 105, R. 106 et R. 107 du même code sont abrogés.

Art. 48. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
Art. 49. - La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert