Bulletin Officiel n°2003-52

Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite

SS 1 11
4093

NOR : FPPA0300165D

(Journal officiel du 30 décembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié en dernier lieu par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 72-562 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil ;
Vu le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative) et portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé ;
Vu le décret n° 66-810 du 28 octobre 1966 modifié portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Réglementaire : Décrets),

Décrète :

Art. 1er. - L'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 1. - La demande d'admission à la retraite du fonctionnaire ou du militaire doit être adressée au ministre ou à son délégué par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité. Il en est accusé réception. »

Art. 2. - L'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 2. - La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.
« Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue. »

Art. 3. - L'article D. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 3. - Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
« Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.
« Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l'assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d'annulation.
« Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés. »

Art. 4. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La première retenue est opérée sur le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a accepté la notification de validation. »

Art. 5. - A l'article D. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « ou sous-marins » sont insérés après le mot : « aériens ».

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés au II de l'article L. 15, soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans un emploi ne conduisant pas à pension du présent code peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des traitements ou soldes afférents auxdits emplois. »

Art. 7. - A l'article D. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « L. 527 » sont remplacés par les mots : « L. 512-3 ».

Art. 8. - A l'article D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « en situation hors cadre » sont remplacés par les mots : « en service détaché ».

Art. 9. - A l'article D. 19-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « aux veuves, aux femmes divorcées ou séparées ainsi qu'aux orphelins » sont remplacés par les mots : « aux ayants cause ».

Art. 10. - A l'article D. 19-5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 » sont remplacés par les mots : « R. 815-22 et R. 815-25 à R. 815-30 du code de la sécurité sociale » et les mots : « par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » par les mots : « par l'article L. 135-1 du code précité ».

Art. 11. - L'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :
« 1° Une demande d'admission à la retraite comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;
« 2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif. »

Art. 12. - Après l'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré deux articles D. 21-1 et D. 21-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 21-1. - Le dossier constitué par l'administration dont relevait le fonctionnaire ou le militaire comprend :
« I. - Un état des services dûment certifié, énonçant :
« 1° Les nom et prénoms du fonctionnaire ou du militaire, sa qualité ou son grade, la date et le lieu de sa naissance ;
« 2° Les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation ;
« 3° Les dates d'effet de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite et la date de signature de la décision ;
« 4° Les emplois, grades et classes successivement détenus ainsi que les échelons détenus au cours des dix dernières années, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées ;
« 5° Les périodes de service national ;
« 6° L'indice du ou des traitements ou soldes dont le fonctionnaire ou le militaire a bénéficié pendant les six derniers mois de son activité ;
« 7° En cas d'exercice de fonctions à temps partiel, les périodes concernées et les quotités utilisées. Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à la retenue pour pension prévue à l'article L. 11 bis et permettant qu'elles soient décomptées comme des périodes de travail à temps plein ainsi que les quotités utilisées ;
« 8° En cas de cessation progressive d'activité, la période concernée, la ou les quotités de temps de travail utilisées et, le cas échéant, le décompte de la cotisation sur la base d'un temps plein ;
« 9° En cas de validation de services auxiliaires, les périodes validées, les modalités de décompte des sommes mises à la charge du fonctionnaire ou du militaire, la référence du titre de perception constatant l'extinction de la dette et, le cas échéant, les sommes restant à la charge du fonctionnaire ou du militaire au jour de la cessation définitive d'activité ;
« 10° Le décompte des bonifications prévues au b de l'article L. 12 et la mention des interruptions d'activité mentionnées à l'article R. 13, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
« 11° Le décompte des bonifications prévues au b bis de l'article L. 12, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
« 12° Le décompte des périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
« 13° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
« 14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la date de la décision lui reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire ou le militaire a élevé l'enfant à son domicile ;
« 15° La durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services ;
« 16° La durée des services ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service accordée à certains fonctionnaires ou militaires ;
« 17° Le cas échéant, les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
« 18° Pour les militaires, le décompte des bénéfices d'études préliminaires reconnus ;
« 19° Le décompte de la bonification prévue au h de l'article L. 12.
« II. - Le cas échéant, un état dûment certifié détaillant le nombre de trimestres pris en compte, le type de prise en compte de chacun de ces trimestres défini par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis, ainsi que le décompte des cotisations dues et des cotisations effectivement versées par le fonctionnaire ou le militaire.
« III. - Le cas échéant, un état récapitulatif des durées d'assurance obtenues dans les autres régimes de base obligatoires mentionnées aux I et II de l'article L. 14 détaillant les périodes concernées et les trimestres correspondants.
« IV. - Le cas échéant, un état dûment certifié conforme détaillant les bénéfices de campagne.
« V. - Pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
« Les services civils accomplis dans les cadres des administrations relevant du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 sont constatés par un état de services distinct délivré par les administrations intéressées.
« Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée. »
« Art. D. 21-2. - Pour assurer sa mission de contrôle, ou en cas de difficulté dans la liquidation de la pension, le service des pensions du ministère chargé du budget peut demander communication de tout ou partie des pièces justificatives ayant permis au ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire d'établir les états mentionnés à l'article D. 21-1. Le cas échéant, ces pièces peuvent être demandées après la concession de la pension. »

Art. 13. - L'article D. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 22. - Pour bénéficier de la bonification prévue au b de l'article L. 12, le fonctionnaire ou le militaire doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le dossier administratif :
« 1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés au II de l'article L. 18 autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21e anniversaire ;
« 2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
« 3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation.
« La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre du b bis de l'article L. 12 fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée. »

Art. 14. - Après l'article D. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inseré un article D. 22-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 22-1. - Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit :
« 1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
« 2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées. »

Art. 15. - L'article D. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 23. - Le conjoint survivant ou divorcé prétendant à une pension de réversion fournit :
« 1° Une photocopie de son livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de son acte de naissance et de l'acte de mariage ;
« 2° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès du fonctionnaire ou du militaire ou du titulaire de la pension, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
« 3° Une copie de l'acte de naissance du défunt. »

Art. 16. - L'article D. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 24. - Le représentant légal des orphelins prétendant à pension de réversion fournit :
« 1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
« 2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
« 3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;
« 4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
« 5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;
« 6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
« En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie. »

Art. 17. - L'article D. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 25. - Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale des actes de naissance ou des extraits d'actes de naissance comportant la filiation et toutes les mentions marginales relatives à la situation de la personne. »

Art. 18. - L'article D. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 26. - Pour bénéficier de la majoration pour enfants mentionnée à l'article L. 18, le demandeur doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées, si elles n'ont pas déjà été produites :
« 1° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
« 2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation ;
« 3° Pour les enfants sous tutelle, une photocopie de l'acte de tutelle ;
« 4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une photocopie du livret de famille comportant la mention par les services de l'état civil du décès de l'enfant ou une copie de l'acte de décès ;
« Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité. »

Art. 19. - L'article D. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 30. - Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 65 sont fixées par les articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale. »

Art. 20. - A l'article D. 32 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « à jouissance immédiate ou différée » sont supprimés.

Art. 21. - A l'article D. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de la défense ».

Art. 22. - A l'article D. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « de l'économie, des finances et du budget » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».
Au deuxième alinéa, les mots : « par la présentation du livret de famille du pensionné ou de son représentant légal » sont supprimés.

Art. 23. - A l'article D. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « des arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget déterminent notamment » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé du budget détermine ».

Art. 24. - L'article D. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 53. - Les sommes dues par les fonctionnaires et militaires retraités ou les titulaires d'une pension de réversion au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la cotisation d'assurance maladie, sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net. »

Art. 25. - L'article D. 54 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. D. 54. - Les sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions. »

Art. 26. - L'article D. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget. »

Art. 27. - Les articles D. 5 à D. 7, D. 13, D. 14, D. 27, D. 28, D. 31, D. 33 à D. 37, D. 55, D. 59 à D. 78 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

Art. 28. - Le paiement d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite prend effet à la date prévue pour la mise en paiement.
En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le paiement de la pension de réversion des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.

Art. 29. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois les dispositions des articles D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite issus de l'article 12 s'appliquent aux demandes d'admission à la retraite déposées à compter du 1er janvier 2004.
Art. 30. - La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert