Bulletin Officiel n°2003-52

Décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003 portant application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et relatif à la majoration de la durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

SS 3 3221
4129

NOR : SOCS0324992D

(Journal officiel du 30 décembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 351-4 ;
Vu l'article L. 742-3 du code rural ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieure au 1er janvier 1973 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003,

Décrète :

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, la première sous-section de la section II est complétée par un article D. 351-1-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 351-1-7. - Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.
« Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective.
« Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2. »

Art. 2. - L'article 5 du décret du 2 octobre 1973 est rédigé comme suit :
« Art. 5. - Lorsqu'une femme assurée ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale ne peut bénéficier de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du fait qu'elle ne justifie d'aucune période d'assurance ou période assimilée postérieure au 31 décembre 1972, il lui est attribué, sous réserve des dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, une bonification des points de retraite acquis par elle au titre de la réglementation antérieure au 1er janvier 1973. Cette bonification est égale, pour chaque année d'éducation, à la moyenne trimestrielle des points de cotisations versés par l'intéressée dans le régime dont elle relève, sans que le nombre d'années pris en compte puisse dépasser huit par enfant. »

Art. 3. - Les présentes dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Art. 4. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil