SP 4 439 1356 |
NOR : SANA0430169C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-31 à R. 1321-36 ;
Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles (art. 51 et 54-II) ;
Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles (art. 3) ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique naturelles (paru au Journal officiel du 14 février 2004) ;
Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles (paru au Journal officiel du 2 décembre 2003) ;
Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) du 4 novembre 2003 relatif au projet d'arrêté pris en application des articles R. 1231-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Avis du CSHPF du 7 juillet 1998 relatif aux modalités de gestion des situations de non-conformité des eaux de consommation présentant des traces de contamination par des produits phytosanitaires (paru au Bulletin officiel n° 99/27) ;
Avis du CSHPF du 7 juillet 1998 relatif à la position sanitaire sur les nitrates dans les eaux destinées à la consommation humaine (paru au Bulletin officiel n° 99/27).
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) Le code de la santé publique, en ses articles R. 1321-31 à 1321-36, prévoit que la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau (PPPRDE) peut déposer auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité fixées à l'annexe 13-I-1-B. L'arrêté du 25 novembre 2003 susmentionné définit les modalités d'application de ces articles et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.
La présente circulaire a pour objectifs :
I. - CONDITIONS NÉCESSAIRES
POUR L'OCTROI D'UNE DÉROGATION
Deux conditions cumulatives sont exigées pour déclarer recevable une demande de dérogation :
- le demandeur prouve qu'il ne peut, pour maintenir la distribution de l'eau, utiliser dans l'immédiat aucun des autres « moyens raisonnables » tels que le traitement, le changement de ressource, la mise en oeuvre d'interconnexions, l'arrêt d'un pompage, etc.
Deux types de dérogation sont prévus par le code de la santé publique en fonction de la durée de la non-conformité aux limites de qualité de l'eau :
- une procédure « allégée » au titre du 1° de l'article R. 1321-32 lorsque le non-respect des limites de qualité est sans gravité et que les mesures correctives permettent de corriger la situation dans un délai de trente jours maximum. Outre les résultats d'analyses, la connaissance des causes de non-respect de la limite de qualité peut aider à l'évaluation de la durée de non-conformité. Dans le cadre de cette procédure de dérogation, l'information de la population concernée est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 1321-30. Cette procédure de dérogation n'est plus possible si la non-conformité a été observée pendant plus de trente jours au cours des douze mois précédents ;
- une procédure complète dans les autres cas (art. R. 1321-32 2°). Dans ce cas, l'information de la population concernée prévue à l'article R. 1321-36 est nécessaire.
II. - PRÉCISIONS SUR LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Le code de la santé publique prévoit que :
Conformément aux dispositions de l'article 54-II du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, les dérogations déjà accordées en application de l'article 3 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié sont caduques à la date du 24 décembre 2003 et ne peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. En effet, toutes les dérogations accordées doivent désormais répondre aux conditions prévues par les articles R. 1321-31 à R. 1321-36. Par exemple, pour le paramètre fluorures, les dérogations qui ont pu être précédemment accordées de manière permanente, ne peuvent plus l'être que dans le délai imparti pour corriger la situation. Les conditions de droit ayant changé, il ne s'agit pas d'un renouvellement mais d'une première dérogation au sens de l'article R. 1321-32.
L'octroi d'une dérogation n'exclut pas la mise en oeuvre d'une recommandation de non-consommation pour des groupes de population spécifiques conformément aux dispositions de l'article R. 1321-36.
Pour les eaux d'alimentation produites à partir d'eau superficielle, une dérogation accordée en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 peut être cumulée avec une autorisation d'utilisation d'une eau superficielle dépassant les limites de qualité fixées à l'annexe 13-3 en application de l'article R. 1321-42.
La dérogation aux limites de qualité constitue une procédure différente de celle de la prolongation de délai pour l'application des limites de qualité prévue à l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001. Depuis le 26 février 2003, une demande de prolongation de délai ne peut plus être déposée par une PPPRDE dans le cadre de la gestion des situations de non-conformité des eaux d'alimentation.
III. - MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ
DU 25 NOVEMBRE 2003 MENTIONNÉ
Le bénéficiaire de la dérogation est la commune dans le cas d'une régie communale ou le président de la structure intercommunale s'il s'agit d'une régie intercommunale de distribution d'eau.
Dans le cas d'une délégation de service public de l'eau, la dérogation sera accordée à l'un des deux bénéficiaires précités ou à leur délégataire de service public de l'eau selon les termes du contrat qui les lie.
Les synoptiques en annexes I et II de la présente circulaire précisent les modalités d'application des dispositions relatives à la consultation des instances d'expertises et à l'information de la DGS. Le temps imparti pour l'instruction des demandes de dérogation à l'échelon local (cf. annexe II) doit être particulièrement respecté compte tenu du délai d'information de la Commission européenne fixé par la directive 98/83/CE susmentionnée et des délais fixés par le code de la santé publique.
IV. - ÉLÉMENTS D'INFORMATION SUR LES VALEURS MAXIMALES ADMISSIBLES LORS DE LA PÉRIODE DÉROGATOIRE
La DGS a saisi le 17 avril 2003 l'AFSSA concernant l'évaluation des risques sanitaires liés aux situations de non-conformité aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Dans ce cadre, l'AFSSA étudie particulièrement le seuil en-dessous duquel une dérogation pourrait être accordée.
Je vous transmettrai prochainement les premières recommandations de l'AFSSA qui concerneront les paramètres antimoine, arsenic, fluor et sélénium.
Dans l'attente de nouvelles recommandations de l'AFSSA, je vous demande de vous référer :
V. - MODALITÉS D'INFORMATIONS DE LA DGS
DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE DÉROGATION
Conformément aux dispositions de la directive 98/83/CE susmentionnée, la Commission européenne doit être informée :
La Commission européenne définira au cours de l'année 2004 les modalités de transmission de l'information à suivre par les Etats membres. Dans l'attente de ces lignes directrices, je vous demande d'utiliser impérativement le cadre figurant en annexe III pour me faire part dans un délai de trois mois :
que vous avez octroyées depuis le 22 décembre 2001. Le cadre de l'annexe III sera également utilisé pour les remontées d'information à la DGS conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé.
Par ailleurs, le CSHPF dans son avis du 4 novembre 2003 a souhaité que lui soit transmis un bilan national des dérogations octroyées pour l'ensemble des UDI quelle que soit leur taille. Dans ce cadre, les DRASS établiront, selon le cadre défini en annexe 4, un bilan régional de l'ensemble des dérogations accordées entre le 22 décembre 2001 et le 31 décembre 2004. Ce bilan devra m'être transmis avant le 31 janvier 2005.
Les tableaux des annexes III et IV de la présente circulaire sont disponibles sous format informatique sur le réseau Intranet d'échanges en santé-environnement (RESE). Lors des remontées d'information à l'échelon national, les DDASS et les DRASS transmettront également par courriel les fichiers informatiques correspondants à l'adresse suivante : dgs-sd7a-derogation@sante.gouv.fr.
Par ailleurs, les DDASS intégreront dans le système d'information santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) les éléments d'information relatifs aux dérogations dans le menu informatique ad hoc (cf. manuel pour l'utilisateyur de SISE-Eaux V1, page IV-19 pour les captages et VII-18 pour les unités de distribution). Les dérogations sur les installations de traitement-production (TTP) seront gérées dans la future version V2 de SISE-Eaux.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application de la présente instruction.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la gestion des risques des milieux,
T. Michelon
ANNEXE I
APPLICATION DES ARTICLES R. 1321-31
À R. 1321-36 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ANNEXE II
CHRONOLOGIE DES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE DÉROGATION
ANNEXE IV
CADRE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PREMIÈRES DÉROGATIONS ACCORDÉES POUR LES UNITÉS DE PLUS DE 5 000 HABITANTS OU DE PLUS DE 1 000 M³/JOUR ET AUX DEUXIÈMES DÉROGATIONS OCTROYÉES QUELLE QUE SOIT LA TAILLE DE L'UDI
Département de :
NOM de l'UDI | POPULATION permanente (en habitants) | QUANTITÉ d'eau distribuée (en m³/jour) | PARAMÈTRE concerné | TENEUR dans l'eau au cours des trois dernières années (unité du code de la santé publique) | MOTIF et justification de la dérogation (*) | DATE de début de la dérogation (jj/mm/aa) | DURÉE de la dérogation (en mois) | TENEURS maximales admissibles au titre de la dérogation (unité du CSP) | NOMBRE annuel d'analyses (nombre analyses) pour le paramètre concerné prévu pendant la période dérogatoire | DISPOSITIONS particulières pour les entreprises alimentaires desservies (oui/non, si oui préciser) | RÉSUMÉ du plan d'actions : mesures correctives, calendrier des travaux, estimation de leurs coûts |
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min = | nombre analyses : | ||||||||||
- contrôle sanitaire = | |||||||||||
max = | - autres (distribu- teurs...) = | ||||||||||
moy = | |||||||||||
nombre d'analyses = | |||||||||||
min = | nombre analyses : | ||||||||||
- contrôle sanitaire = | |||||||||||
max = | - autres (distribu- teurs...) = | ||||||||||
moy = | |||||||||||
nombre d'analyses = | |||||||||||
(*) Indiquer également s'il s'agit d'une 1re ou d'une 2e dérogation (si 2e dérogation, préciser les dates de début et de fin de la 1re dérogation). |
ANNEXE III
CADRE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ENSEMBLE DES DÉROGATIONS OCTROYÉES
ENTRE LE 22 DÉCEMBRE 2001 ET LE 31 DÉCEMBRE 2004 QUELLE QUE SOIT LA TAILLE DES UNITÉS DE DISTRIBUTION
Département de :
N° département | NOM de l'udi | POPULATION permanente (en habitants) | QUANTITÉ d'eau distribuée (en m³/jour) | PARAMÈTRE concerné | TENEUR dans l'eau au cours des trois dernières années (unité du code de la santé publique) | DATE de début de la dérogation (jj/mm/aa) | DURÉE de la dérogation (en mois) | TENEURS MAXIMALES admissibles au titre de la dérogation (unité du CSP) | RÉSUMÉ du plan d'actions : mesures correctives, calendrier des travaux, estimation de leurs coûts |
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min = | |||||||||
max = | |||||||||
moy = | |||||||||
nombre d'analyses = | |||||||||
min = | |||||||||
max = | |||||||||
moy = | |||||||||
nombre d'analyses = |