Bulletin Officiel n°2004-19MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI n° 2004-181 du 21 avril 2004 relative aux conséquences en matière de sécurité sociale de l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats membres

SS 1 13
1403

NOR : SANS0430173C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Traité d'Athènes du 16 avril 2003 relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne ;
Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
Date d'application : 1er mai 2004.
Textes abrogés ou modifiés : néant.

Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la famille et de l'enfance à Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), s/c de Monsieur le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; Monsieur le directeur général du GIE de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) Le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, signé à Athènes le 16 avril 2003, entre en vigueur le 1er mai 2004, conformément à son article 2, paragraphe 2, dans la mesure où toutes les ratifications ont été effectuées dans les délais prévus.
Le texte du traité, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de ces dix Etats et des annexes de cet acte ont fait l'objet d'une publication dans le n° L. 236 du 23 septembre 2003 du Journal officiel de l'Union européenne.
La présente circulaire a pour but d'indiquer les conséquences de l'élargissement en matière de sécurité sociale et d'apporter des précisions sur les modalités de mise en oeuvre des règlements de coordination n° 1408/71 et n° 574/72 dans les relations avec les nouveaux Etats membres.

I. - CONSÉQUENCES DE L'ÉLARGISSEMENT

Comme l'indique l'article 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion, « dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux Etats membres et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte ».
Autrement dit l'ensemble de l'acquis communautaire est repris et est applicable par et à ces nouveaux Etats membres, ainsi qu'à leurs ressortissants, sous réserve des adaptations et des mesures transitoires.

1. Adaptations des traités

Les nécessaires adaptations des dispositions institutionnelles et les rares autres adaptations des traités ne concernent pas le domaine de la sécurité sociale.

2. Adaptations des actes dérivés

Les actes dérivés (règlements et directives) concernés et les adaptations retenues sont mentionnés dans l'annexe II de l'acte relatif aux conditions d'adhésion.
Le règlement n° 1408/71, tel qu'il est en vigueur à ce jour, figure dans cette annexe. S'agissant de son texte, seul l'article 82, paragraphe 1, est modifié pour adapter le nombre de membres titulaires du comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui passe de 90 à 150 pour tenir compte de l'élargissement. Par contre l'ensemble des annexes du règlement sont adaptées pour créer les rubriques propres aux nouveaux Etats membres lorsqu'il y a lieu.
Le règlement n° 574/72, aussi tel qu'il est en vigueur à ce jour, y figure également, mais aucune adaptation ne concerne son texte, seules les annexes du règlement d'application sont complétées par des rubriques concernant chacun des nouveaux Etats membres.
Sont aussi mentionnées les décisions n° 117 du 7 juillet 1982, n° 118 du 20 avril 1983, n° 136 du 1er juillet 1987 et n° 150 du 26 juin 1992 de la commission administrative, dans la mesure où il convenait formellement de les compléter par des mentions concernant les nouveaux Etats membres.
Cette partie de l'annexe II, qui n'appelle pas à ce stade de commentaires particuliers, est jointe pour information à la présente circulaire.
L'acquis communautaire applicable en matière de sécurité sociale ne reçoit pas d'adaptations. Seules les annexes des règlements n° 1408/71 et n° 574/72, ainsi que certaines décisions de la commission administrative, sont nécessairement complétées par des rubriques propres aux nouveaux Etats membres.

3. Mesures transitoires

Le traité d'adhésion instaure un système de périodes transitoires, organisé en trois étapes dit « 2 + 3 + 2 », sur la période du 1er mai 2004 au 1er mai 2011, avant que les ressortissants des nouveaux Etats membres puissent totalement bénéficier de la libre circulation des personnes.
Il n'y a pas lieu dans la présente circulaire de décrire ce système et les modalités de son application par la France. Si nécessaire on se reportera à la brochure « L'Europe s'élargit. Comment la France accueillera les ressortissants des nouveaux Etats membres ? » préparée par la délégation aux affaires européennes et internationales de ces ministères et qui peut être consultée sur le site (www.social.gouv.fr).
On retiendra seulement les éléments suivants :

Les périodes transitoires n'ont pas d'effets sur les ressortissants des nouveaux Etats membres, quel que soit leur statut (travailleurs salariés ou autres), en ce qui concerne les droits sociaux (égalité de traitement en matière de travail et de conditions d'emploi, en matière d'avantages sociaux, en matière de sécurité sociale) pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille. Le règlement n° 1408/71 ne fait l'objet d'aucune mesure de suspension pendant les périodes transitoires. Quant au règlement n° 1612/68, on notera que ce sont les dispositions de ses articles 1er à 6 dont l'application est suspendue, pendant ces mêmes périodes transitoires, au profit de l'application des mesures nationales et des mesures résultant d'accords bilatéraux qui réglementent l'accès au marché du travail, et non celles de l'article 7 concernant l'égalité de traitement.
Par conséquent les périodes transitoires n'ont pas d'effet dans le domaine considéré et de ce point de vue l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 et les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 s'appliquent pleinement dès le 1er mai 2004.
Les périodes transitoires en matière de libre circulation des personnes, qui ne visent que les travailleurs salariés, n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations en matière de sécurité sociale des ressortissants des nouveaux Etats membres.

4. Cas particulier de Chypre

Deux protocoles particuliers (n° 3 et 10) sont annexés au traité d'adhésion pour tenir compte de la situation politique et institutionnelle particulière de Chypre et du fait que la « question chypriote » n'avait pas encore fait l'objet d'un règlement global à la date de signature du traité.
Actuellement l'île est le territoire de la République de Chypre, Etat unitaire, mais n'exerçant plus, de fait, son contrôle que sur la partie sud de l'île depuis 1974.
En effet, le tiers nord de l'île et la partie nord de la capitale, Nicosie, sont occupés depuis août 1974 par l'armée turque au nom d'une administration locale présentée depuis 1983 comme le gouvernement de la République turque du nord de Chypre, non reconnue par la communauté internationale, mais seulement par la Turquie. En outre, il existe une zone tampon, peuplée et sous administration de fait de l'ONU, servant de ligne de démarcation entre les deux zones nord et sud. Enfin, le Royaume-Uni dispose également de zones de souveraineté (géographiquement incluses dans la zone sud), Akrotiri et Dhekelia, abritant notamment ses deux bases militaires.
Les zones britanniques font l'objet du protocole n° 3 dont l'article 4 stipule :
« Les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni qui, aux termes des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement et de l'échange de notes y afférent en date du 16 août 1960, sont soumises à la législation de la République de Chypre en matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de Chypre. »
Autrement dit, la présence de zones de souveraineté britanniques n'a pas de conséquences dérogatoires en matière de sécurité sociale et les personnes qui y résident ou y travaillent relèvent du régime chypriote de sécurité sociale, sauf, bien sûr, s'il s'agit de fonctionnaires ou de personnels assimilés britanniques (maintenus au régime britannique, régime de l'administration qui les occupe, au titre de l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement n° 1408/71) ou de personnes maintenues à ou relevant d'autres régimes selon les dispositions du même règlement (travailleurs détachés...).
S'agissant de la séparation de fait entre une zone sud et une zone nord, séparées par une zone tampon, l'article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10 dispose que « l'application de l'acquis (i.e. communautaire) est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif » et le paragraphe 2 que « le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au paragraphe 1. » L'article 4 ajoute qu' « en cas de règlement (i.e. de la question chypriote), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations des conditions relatives à l'adhésion de Chypre à l'Union européenne auxquelles il conviendrait de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque. »
L'application des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 (et du règlement n° 1612/68 également bien sûr) est donc suspendue dans les zones (zone nord sous contrôle de l'armée turque et zone tampon sous le contrôle de l'ONU) où le gouvernement chypriote n'exerce pas son contrôle, jusqu'à ce qu'un règlement intervienne et que le Conseil prenne les mesures adéquates. Si cette suspension touche essentiellement la communauté chypriote turque, il convient de noter que la différenciation se veut néanmoins seulement géographique.
Pour les institutions françaises, il ne devrait pas y avoir de difficultés dans la mesure où cette différenciation sera le fait de l'administration locale et que les dispositions réglementaires seront à appliquer dès lors que la personne concernée fera l'objet d'une reconnaissance ou de la délivrance du formulaire communautaire ad hoc par l'une des institutions chypriotes mentionnées dans les annexes du règlement n° 574/72. Pour les personnes résidant, travaillant ou séjournant à Chypre l'application des règlements sera fonction du seul critère géographique et ne concernera que la zone sud sous contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.
En cas d'évolution de la situation des instructions complémentaires seront données le moment venu aux institutions françaises de sécurité sociale.
En attendant qu'un règlement global de la question chypriote intervienne, l'application des règlements n° 1408/71 et 574/72 ne concerne pas les zones où le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre ne s'exerce pas.

II. - MISE EN OEUVRE DES RÈGLEMENTS N° 1408/71 ET N° 574/72
1. Reprise de l'acquis communautaire

Comme indiqué précédemment, l'adhésion se traduit dans ce domaine par la reprise immédiate de l'acquis et les deux règlements sont donc intégralement et immédiatement applicables dans les relations avec les nouveaux Etats membres et avec leurs ressortissants (qui passent sans délai du statut de ressortissants d'Etats tiers à celui de citoyens de l'Union européenne).
Cet acquis s'entend des règlements, tels qu'ils ont été modifiés et complétés par des règlements modificatifs postérieurs, de la jurisprudence de la Cour de justice qui s'y attache et des décisions prises par la commission administrative pour leur mise en oeuvre. Le règlement n° 859/2003, visant à étendre les dispositions des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, fait partie de cet acquis et s'applique donc sans délai aux ressortissants d'Etats tiers résidant sur le territoire d'un nouvel Etat membre ou résidant sur le territoire d'un ancien Etat membre et travaillant ou séjournant sur le territoire d'un nouvel Etat membre.
Bien entendu les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 s'appliqueront en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, des mentions portées dans les rubriques de leurs annexes concernant les nouveaux Etats membres.
Les règlements n° 1408/71 et n° 574/72, ainsi que les règlements qui les modifient, les complètent ou en étendent le champ d'application, s'appliquent sans délai et sans restriction aux nouveaux Etats membres et à leurs ressortissants.

2. Anciennes conventions bilatérales

Avant leur adhésion, la France était liée par une convention bilatérale de sécurité sociale avec :

  • la Pologne (convention du 9 juin 1948) ;

  • la Slovénie (convention du 5 janvier 1950 passée avec l'ex-RSF de Yougoslavie, Etat auquel la Slovénie a déclaré succéder pour ce traité par échange de lettres des 28 mars et 25 mai 1994) ;
  • la République tchèque (convention du 12 octobre 1948 passée avec l'ex-Tchécoslovaquie, Etat auquel la République tchèque a déclaré succéder pour ce traité par échange de lettres des 16 mai et 19 juin 1995) ;
  • la Slovaquie (convention du 12 octobre 1948 passée avec l'ex-Tchécoslovaquie, Etat auquel la Slovaquie a déclaré succéder pour ce traité par échange de lettres des 24 juin et 7 août 1996).
  • Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement n° 1408/71, et dans la mesure où aucune des dispositions de ces conventions n'est mentionnée en annexe III dudit règlement, celui-ci se substitue totalement dans ses champs personnel et matériel à ces conventions bilatérales.
    Ces trois conventions bilatérales ne seront plus applicables dans les relations avec ces quatre nouveaux Etats membres et avec leurs ressortissants. Pour autant elles ne sont pas abrogées et, même si cela apparaît peu probable, il convient de rappeler qu'en application de la jurisprudence Rönfeld - Thévenon de la Cour de justice leurs dispositions pourraient encore trouver à s'appliquer dans l'hypothèse où elles conduiraient à accorder à un travailleur ayant fait usage de son droit de circulation avant le 1er mai 2004 un avantage supérieur à celui qu'il pourrait obtenir en application des dispositions du règlement n° 1408/71.
    Les règlements se substituent aux anciennes conventions bilatérales dont aucune disposition ne reste applicable.

    3. Dispositions transitoires

    Sont applicables, avec la date du 1er mai 2004 comme date d'application des règlements aux territoires des nouveaux Etats membres et selon les modalités qui avaient été retenues à l'occasion des précédentes adhésions, les dispositions des articles 94 (dispositions transitoires pour les travailleurs salariés) et 95 (dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés) du règlement n° 1408/71 et des articles 118 (dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour les travailleurs salariés) et 119 (dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour les travailleurs non salariés) du règlement n° 574/72.
    Par contre les dispositions des articles 95 bis, 95 ter, 95 quater, 95 quinquies et 95 sexies du règlement n° 1408/71 et de l'article 119 bis du règlement n° 574/72, liées à des modifications des règlements intervenues antérieurement à l'adhésion des nouveaux Etats membres, ne peuvent de ce fait trouver à s'appliquer.
    Les dispositions transitoires traditionnelles des règlements s'appliquent à l'occasion de l'élargissement.

    4. Détachements en cours au 1er mai 2004

    Les dispositions des articles 14, paragraphe 1, 14 bis, paragraphe 1, et 17 du règlement n° 1408/71 s'appliquent donc normalement et exclusivement à partir du 1er mai 2004 pour toutes les demandes correspondant à des détachements, des prolongations de détachement ou des détachements exceptionnels et pour des travaux temporaires accomplis par des non-salariés.
    Par référence aux dispositions prises lors de précédentes adhésions ou lors de l'entrée en vigueur de l'accord créant l'EEE ou de l'accord entre l'UE et la Suisse sur la libre circulation des personnes, les règles suivantes seront appliquées pour les détachements de travailleurs salariés en cours à cette date au titre des dispositions des conventions bilatérales en vigueur ou de la législation interne (CSS, art. L. 761-2) :

    Les détachements (travailleurs salariés) en cours au 1er mai 2004 sont considérés à partir de cette date comme effectués au titre des dispositions du règlement n° 1408/71, dispositions commençant à s'appliquer à cette même date, sans rétroaction.

    5. Changement de législation applicable au 1er mai 2004

    Les articles 13 et suivants du règlement n° 1408/71 s'appliquent à compter du 1er mai 2004 aux situations nouvelles comme aux situations en cours, avec pour conséquence possible pour ces dernières un changement total ou partiel de législation applicable.
    Afin d'éviter les difficultés inhérentes à de telles modifications, il convient de procéder à l'information la plus complète des intéressés et de leur donner un délai suffisant pour régulariser leur situation et accomplir les démarches nécessaires. Une certaine souplesse dans l'application des délais (effet rétroactif des régularisations tardives) devra être de mise et il conviendra d'éviter les pénalités systématiques en cas de telles régularisations.
    Ces changements doivent être opérés avec une certaine souplesse dans l'appréciation des délais et sans pénalisation systématique en cas de régularisation rétroactive.

    6. Régularisation des situations administratives en cours

    Dans tous les autres cas où des situations en cours relevaient de dispositions de conventions bilatérales applicables (droits aux prestations en nature des pensionnés par exemple), les régularisations nécessaires au titre des règlements communautaires (changement dans la charge des prestations ou dans le précompte de contributions, émission de formulaires E...) devront être opérées à compter du 1er mai 2004 et sans attendre si possible la demande des intéressés (notamment pour le remplacement d'attestations bilatérales par des attestations communautaires).
    Les changements de situation administrative doivent être effectués sans délai et à l'initiative des institutions.

    7. Formulaires

    L'adaptation des formulaires E.., en cours, n'est pas terminée et il conviendra à titre transitoire d'utiliser les formulaires en vigueur (tels qu'utilisés par les 15 anciens Etats membres et les 3 Etats de l'EEE) dans les relations avec les nouveaux Etats membres, en les surchargeant ou en les adaptant unilatéralement si nécessaire.
    Certains des nouveaux Etats membres, par exemple, ont opéré une traduction dans leur langue officielle des formulaires en vigueur, d'autres ont indiqué préférer pour le moment utiliser la version anglaise de ces formulaires.
    En gardant pour objectif que les droits des intéressés doivent pouvoir s'exercer sans réserve dès le 1er mai 2004, il est recommandé d'agir avec tout le pragmatisme requis en matière de formulaires utilisables tant que des formulaires adaptés ne seront pas disponibles dans toutes les langues officielles. En cas de difficultés rencontrées à cet égard dans les relations avec les institutions des nouveaux Etats membres, il conviendra de les signaler au CLEISS pour qu'une solution transitoire mutuellement acceptable puisse être trouvée en coopération avec lesdites institutions.
    A titre d'information, le code officiel des nouveaux Etats membres est le suivant : République tchèque : CZ ; Estonie : EST ; Chypre : CY ; Lettonie : LV ; Lituanie : LT ; Hongrie : H ; Malte : M ; Pologne : PL ; Slovénie : SLO et Slovaquie : SK.
    Dans l'attente des formulaires adaptés, il convient d'utiliser les formulaires actuels, avec les modifications nécessaires s'il y a lieu, dans les rapports avec les nouveaux Etats membres ou avec leurs assurés.

    8. Application externe de la législation française

    L'attention est par ailleurs appelée sur le fait qu'en ce qui concerne la législation française interne relative au détachement (CSS, art. L. 761-2) et au régime dit des expatriés (CSS, art. L. 742-1, 3e alinéa, 1° , et L. 762-1 et suivants), il convient désormais d'appliquer pour les nouveaux Etats membres les dispositions et modalités retenues pour les anciens Etats membres, en particulier sur le non-cumul, sauf pour les risques invalidité et vieillesse, entre une affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale d'un Etat (dont la législation est déterminée comme applicable) et une affiliation volontaire au régime d'un autre Etat (cf. art. 15 du règlement n° 1408/71.)
    De même la jurisprudence Kohll et Decker s'applique à compter du 1er mai 2004 pour les achats de produits et de services médicaux dans les nouveaux Etats membres et sont donc applicables à leur territoire les dispositions des circulaires n° DSS/DACI/2001/120 du 1er mars 2001, n° DSS/DACI/2003/286 du 16 juin 2003 et n° DSS/DACI/2004/134 du 23 mars 2004 concernant la prise en charge des achats de produits et services médicaux dans un autre Etat membre.
    En cette matière également, les dispositions propres aux relations avec les anciens Etats membres s'appliquent dès le 1er mai dans les relations avec les nouveaux Etats membres.

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    En dernier lieu, je souligne l'intérêt de pouvoir disposer d'éléments de suivi quantitatif et financier de ce nouvel élargissement de l'Union européenne en ce qui concerne l'application des règlements n° 1408/71 et n° 574/72.
    Il appartient aux caisses nationales, en sus des suivis statistiques et financiers habituels, de mettre en place les moyens complémentaires de suivi qui leur paraîtront les plus appropriés.
    Un tel suivi spécifique a un caractère provisoire et ne devrait pas dépasser les deux premières années de mise en oeuvre des règlements avec ces nouveaux Etats et pour ces nouveaux citoyens européens.

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    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 avec les nouveaux Etats membres ou leurs ressortissants et pour l'application des présentes instructions.

    Pour les ministres et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault