Bulletin Officiel n°2004-29MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale
MINISTÈRE DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE

Circulaire DSS n° 305-2004 du 29 juin 2004 relative à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale applicable par les jeunes entreprises innovantes créée par l'article 131 de la loi de finances pour 2004

SS 1 138
2146

NOR : SANS0430338C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2004.
Grille de classement : SS 1138.
La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr

Références :
Articles 13 et 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
Articles L. 722-20 et L. 741-10 du code rural ;
Articles L. 242-1, L. 244-3, L. 311-3, R. 243-21, R. 243-59 et D. 133-1 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 421-2 du code du travail ; Articles 44 sexies-0 A et 244 quater B du code général des impôts ;
Articles L. 80 B (4°), L. 99 et L. 152 du livre des procédures fiscales ;
Article 21 du décret du 29 décembre 1976 modifié relatif aux modalités de recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante.
Textes abrogés ou modifiés : néant.

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la famille et de l'enfance à Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Guyane et Martinique ; services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole) Afin de créer un environnement social et fiscal favorable aux jeunes entreprises qui font un effort particulier et durable en matière de recherche et de développement, l'article 13 de la loi de finances pour 2004 a défini un statut spécifique de jeunes entreprises innovantes, codifié à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI).
En matière fiscale, les jeunes entreprises innovantes ouvrent ainsi droit, pour l'essentiel, à une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, cette exonération étant réduite de moitié au titre des deux exercices bénéficiaires suivants, à une exonération de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, et, sur délibération des collectivités territoriales, à une exonération pendant sept ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle.
En matière sociale, l'article 131 de la loi de finances pour 2004 crée, en faveur des jeunes entreprises innovantes, une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations versées aux chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ou des personnels chargés des tests pré-concurrentiels. Cette exonération est également ouverte aux mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale par détermination de la loi et qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
Conformément aux dispositions du G du I de l'article 13 de la loi de finances pour 2004, l'exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale est applicable aux jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A CGI créées au 1er janvier 2004 ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.
Les entreprises peuvent s'assurer, auprès des services fiscaux, de leur éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes, dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. La décision rendue dans le cadre de cette procédure est créatrice de droits, dans les conditions prévues par la présente circulaire. Il est donc fortement recommandé aux entreprises de solliciter cette décision des services fiscaux.
Sont précisées ci-après les principales règles concernant :
I. - La jeune entreprise innovante.
A. - Les conditions à remplir.
B. - L'entreprise peut s'assurer auprès de la direction de services fiscaux qu'elle constitue bien une jeune entreprise innovante.
1. La procédure visée au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
2. Information de l'organisme de recouvrement en application des articles L. 99 et L. 152 du livre des procédures fiscales.
3. La portée de l'avis de la direction départementale des services fiscaux.
II. - Les emplois et cotisations concernés, la portée de l'exonération.
A. - Les salariés concernés.
B. - Les mandataires sociaux concernés.
C. - Les cotisations exonérées.
D. - La portée de l'exonération.
III. - Les règles d'application et de cessation du droit à l'exonération.
A. - L'entreprise a appliqué l'exonération sans attendre la clôture de l'exercice et a obtenu, avant la clôture de l'exercice, un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux sans que sa bonne foi n'ait été remise en cause.
B. - L'entreprise a appliqué l'exonération sans attendre la clôture de l'exercice et ne peut se prévaloir d'un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux.
C. - L'entreprise attend de connaître sa qualité de jeune entreprise innovante à la clôture de l'exercice pour appliquer l'exonération.
IV. - La condition relative aux obligations sociales.
A. - La nature des obligations sociales.
B. - La date à laquelle est appréciée la condition.
C. - La contestation de la dette par l'employeur.
V. - Le non cumul avec d'autres dispositifs.
VI. - La durée d'application de l'exonération.
VII. - Le contrôle de la qualité de jeune entreprise innovante.
A. - Procédure de saisine et délai de réponse de la direction départementale des services fiscaux.
B. - La prise en compte de l'avis de la direction départementale des services fiscaux délivré dans le cadre de l'entraide administrative.
C. - Le traitement de l'exercice en cours lors du contrôle.
VIII. - La coordination entre la direction départementale des services fiscaux et les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
IX. - Le suivi de la mesure.

I. - LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE

L'exonération est applicable aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement au sens de l'article 44 sexies-0 A CGI. Une instruction fiscale à paraître commentera les conditions rappelées sommairement ci-dessous. Il conviendra donc de s'y référer en ce qui concerne les modalités d'appréciation de certains critères par l'administration fiscale.

A. - Les conditions à remplir

Une entreprise est une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de chaque exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

1. Elle emploie moins de 250 personnes

L'effectif de l'entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l'article L. 421-2 du Code du Travail.
Pour ce calcul, sont pris en compte :

  • pour une unité, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans l'entreprise ;

  • au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec versement de rémunération) ;
  • au prorata de leur temps de présence, les salariés à temps partiels.
  • Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif à la condition qu'ils perçoivent une rémunération.
    Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif : les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'orientation, d'adaptation à l'emploi, jusqu'au terme prévu au contrat ou, à défaut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion ; pendant toute la durée du contrat, les bénéficiaires d'un contrat emploi-consolidé, d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'accès à l'emploi et d'un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité ; enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation défini à l'article L. 981-1 du code du travail (qui pourra être conclu à compter du 1er octobre 2004), jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
    En outre, l'effectif de l'entreprise qui se crée est déterminé en fin d'exercice au prorata de sa durée d'activité au cours de celui-ci.
    2. Elle a réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros

    3. Elle est créée depuis moins de huit ans

    Une entreprise peut prétendre au statut de jeune entreprise innovante avant son huitième anniversaire, le droit à l'exonération étant ouvert au plus tard jusqu'au dernier jour de son septième anniversaire (cf. VI de la présente circulaire).
    Au-delà de cette condition, aucune autre disposition légale ne limite l'octroi du statut de jeune entreprise innovante aux entreprises nouvellement créées. En conséquence, dès lors qu'une entreprise a moins de huit ans à la clôture de l'exercice, il importe peu qu'elle soit créée après l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004 ou qu'elle existe à cette date.
    Toutefois, plus l'entreprise est âgée, sans dépasser la limite des huit ans à la clôture de l'exercice au titre duquel elle prétend au statut de jeune entreprise innovante, moins la période d'application de l'exonération sera longue. Dans tous les cas, l'entreprise perd définitivement le statut de jeune entreprise innovante l'année de son huitième anniversaire.
    4. Elle a réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement
    Il s'agit des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B CGI, ouvrant droit au crédit d'impôt soit :
    a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
    b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations : ces dépenses comprennent notamment les cotisations patronales réellement acquittées par l'entreprise au titre de l'exercice, c'est-à-dire hors les cotisations patronales de sécurité sociale exonérées en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004.
    c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b ou à 100 % si ces dépenses de personnel se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que leur contrat de travail soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
    d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
    d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
    e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
    e bis) les frais de défense des brevets dans la limite de 60 000 EUR par an ;
    f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
    g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, pour la moitié de leur montant ;
    1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
    2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1 ;
    3° Les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies CGI (1)et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 EUR par jour de présence à ces réunions.

    5. Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins

  • par des personnes physiques ;

  • ou par une société répondant aux mêmes conditions, dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
  • ou par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;
  • ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leur(s) filiale(s).
  • a) Notion de détention continue du capital
    La condition de détention de manière continue à 50 % au moins du capital par des personnes physiques ou morales limitativement énumérées doit être respectée tout au long de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite bénéficier du statut de jeune entreprise innovante.
    b) Investisseurs retenus
    La loi énumère limitativement les actionnaires autorisés à participer au capital de l'entreprise prétendant au statut de jeune entreprise innovante (à noter qu'aucune condition relative à la nationalité des apporteurs de capitaux n'est exigée) :

    - les sociétés financières d'innovation issues du B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
    - les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque codifiées à l'article 208 D CGI (il s'agit des entités connues sous le nom de « business angels ») ;
    - les associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;
    - les établissements publics de recherche et d'enseignement et leurs filiales.
    c) Appréciation du seuil de 50 %
    Le capital de l'entreprise doit être détenu à 50 % au moins par des personnes physiques, ou par une autre petite ou moyenne entreprise, ou par certaines structures d'investissement, ou par d'autres personnes morales expressément visées par la loi.
    A titre d'exemple, cette condition est remplie par une entreprise dont le capital serait détenu à 10 % par le créateur (personne physique), à 45 % par une petite ou moyenne entreprise détenue à plus de 50 % par une autre personne physique et à 45 % par une société de capital-risque dès lors que les participations de l'ensemble de ces actionnaires sont retenues pour l'appréciation du seuil de 50 %.
    6. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies CGI
    Pour prétendre au statut de jeune entreprise innovante, l'activité exercée par l'entreprise doit présenter un caractère réellement nouveau.
    Pour cela, l'article 131 de la loi de finances pour 2004 a exclu du statut de jeune entreprise innovante les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l'extension d'activités préexistantes ou les entreprises qui reprennent de telles activités, à l'instar de l'exclusion, prévue par le III de l'article 44 sexies CGI, de ces mêmes opérations du régime de faveur accordé aux entreprises nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l'occasion d'opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de filialisation ou d'externalisation.
    Pour éclairer ces dispositions, il convient d'apporter les précisions suivantes :

    B. - L'entreprise peut s'assurer auprès de la direction des services
    fiscaux qu'elle constitue bien une jeune entreprise innovante

    L'entreprise peut demander à la direction des services fiscaux du département dont elle relève, en application de la procédure visée au 4° de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales (LPF), si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A CGI.

    1. La procédure visée au 4° de l'article L. 80 B
    du livre des procédures fiscales

    L'entreprise peut, à tout moment de son existence, s'assurer auprès de la direction des services fiscaux du département dans lequel elle est tenue de souscrire ses déclarations de résultats qu'elle constitue bien une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A CGI, donc qu'elle remplit les conditions susmentionnées.
    A cet effet, l'entreprise fournit une présentation écrite, précise et complète de sa situation de fait à la direction départementale des services fiscaux. Cette présentation comporte également le ou les numéros SIRET de l'entreprise ainsi que le ou les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (3) dont elle relève (cas des entreprises multiétablissement).
    La direction départementale des services fiscaux se prononce dans un délai de quatre mois sur le fait que cette entreprise constitue ou non une jeune entreprise innovante en appréciant, à la date de la demande, les six critères posés par l'article 44 sexies-0 A CGI. Le défaut de réponse de la direction départementale des services fiscaux dans ce délai vaut reconnaissance tacite de la qualité de jeune entreprise innovante à la date de la demande.
    La qualification de jeune entreprise innovante ne peut être remise en cause dès lors que la demande a été complète et exacte et que la situation de l'entreprise n'a pas changé depuis la date de cette demande.

    2. Information de l'organisme de recouvrement en application
    des articles L. 99 et L. 152 du livre des procédures fiscales

    La direction départementale des services fiscaux doit informer systématiquement et sans délai l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève l'entreprise des suites données à la demande visée au 1) en lui adressant copie de la demande et de l'avis rendu. Si la demande a fait l'objet d'un accord tacite, la direction départementale des services fiscaux transmet la demande accompagnée d'une notification indiquant qu'elle a fait l'objet d'un accord tacite.

    3. La portée de l'avis de la direction départementale des services fiscaux

    L'organisme chargé du recouvrement des cotisations ne peut remettre en cause l'appréciation de la situation de fait au titre de laquelle l'entreprise de bonne foi a obtenu de la direction départementale des services fiscaux un avis favorable rendu, dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80 B LPF, sur la base d'une demande complète, précise et exacte.
    En revanche, si l'organisme démontre que la demande présentée par l'entreprise à la direction départementale des services fiscaux était inexacte en ce qui concerne l'effectif (moins de 250 salariés) ou l'âge (moins de huit ans) de l'entreprise, il remet en cause, à partir de ces éléments de fait, la qualité de jeune entreprise innovante et procède au recouvrement des cotisations indûment exonérées. Il en avertit aussitôt la direction départementale des services fiscaux.

    II. - LES EMPLOIS ET COTISATIONS CONCERNÉS,
    LA PORTÉE DE L'EXONÉRATION
    A. - Les salariés concernés

    Sont dans le champ de l'exonération les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi (cf. art. L. 351-4 du code du travail) qui exercent, au sein de la jeune entreprise innovante les fonctions suivantes :
    1° Les ingénieurs - chercheurs : cadres dans l'entreprise, ce sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances sur des produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés à ces ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ou d'une entreprise de même nature.
    2° Les techniciens : ce sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'essais et d'expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement.
    3° Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l'entreprise, disposant d'un diplôme ou ayant acquis cette qualification au sein de l'entreprise ou d'une entreprise de même nature et dans le même type d'activités, ont en charge l'organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique.
    4° Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l'entreprise, disposant d'un diplôme de droit ou ayant acquis cette expérience au sein de l'entreprise ou d'une entreprise de même nature et dans le même type d'activités, ont la charge de l'élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toutes natures liés au projet et notamment aux transferts de technologies.
    5° Les personnels chargés des tests préconcurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser les tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé.
    La qualité de cadre est acquise dès lors que le salarié cotise au régime complémentaire de retraite des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 placé sous le régime de l'AGIRC.
    Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié est titulaire d'un diplôme ou a acquis les compétences professionnelles en rapport direct avec le contenu du diplôme, la durée minimale d'activité requise ne pouvant être inférieure à trois ans.
    L'employeur doit prouver que la situation de chaque salarié ouvre droit au bénéfice de l'exonération à partir des éléments fournis par son salarié (diplômes, contrats de travail et bulletins de salaires attestant qu'il a acquis, auprès d'une autre entreprise, les compétences nécessaires à son activité au sein de la jeune entreprise innovante lui ouvrant droit à l'exonération par exemple) ou dont il dispose (organisation interne de l'entreprise, contrat de travail et bulletins de salaire notamment).
    La liste des ingénieurs - chercheurs et des techniciens figure parmi les renseignements fournis à la direction départementale des services fiscaux dans le cadre de la procédure visée au 4° de l'article L. 80 B LPF, ces dépenses de personnels étant considérées comme des dépenses de recherche. Cette liste ne tient toutefois pas compte des salariés employés dans l'entreprise postérieurement à son établissement, ni des salariés mentionnés aux 3° , 4° et 5° pour lesquels l'entreprise peut demander à la direction départementale des services fiscaux, en parallèle à sa demande opérée dans le cadre de la procédure visée au 4° de l'article L. 80 B LPF, s'ils entrent bien dans l'une de ces catégories.

    B. - Les mandataires sociaux concernés

    L'exonération est applicable aux mandataires sociaux rattachés, pour leur protection sociale, au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou au régime des salariés agricoles en application de l'article L. 722-20 du code rural et participant, à titre principal, au projet de recherche et de développement de la jeune entreprise innovante.
    1° Les mandataires sociaux rattachés au régime des salariés sont :

    Les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat, peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération au titre de cette rémunération s'ils remplissent les conditions mentionnées au A.
    2° Les mandataires sociaux sont réputés participer à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'ils exercent, au sein de cette entreprise, une activité de recherche ou de gestion de ce projet, ce qui peut notamment être le cas lorsque des dépenses ont été exposées par la jeune entreprise innovante pour leur participation aux réunions officielles de normalisation visées au 3° du g de l'article 244 quater B CGI, s'ils détiennent le titre de propriété industrielle, le savoir faire, l'accès au marché ou s'ils disposent d'un accord avec un tiers pour une coopération industrielle, technologique ou commerciale nécessaire à l'aboutissement du projet de recherche et de développement de l'entreprise.

    C. - Les cotisations exonérées

    L'exonération porte sur la totalité des cotisations à la charge de l'employeur d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse), d'allocations familiales et d'accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre des rémunérations versées aux salariés relevant du régime général ou du régime agricole et au titre des sommes qui sont allouées aux mandataires sociaux visés au B dans le cadre de l'exercice de leur mandat par la jeune entreprise innovante.
    L'exonération ne porte pas sur les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-21 du code rural mises à la charge de l'employeur compte tenu des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentées par l'exploitation. Ces cotisations supplémentaires doivent être distinguées de la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles.
    Dans tous les cas, il s'agit des cotisations dues au titre de la rémunération brute versée au cours du mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale selon les règles de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou l'article L. 741-10 du code rural s'agissant des salariés et mandataires sociaux assimilés relevant du régime agricole, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de rémunération, en espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelle que soit sa dénomination (salaire, prime, majoration pour heures supplémentaires, gratification, indemnités, notamment de congés payés ou en cas de maladie...).

    D. - La portée de l'exonération

    A titre provisionnel, l'exonération est appliquée au cours de chaque mois civil à moins de deux-cent cinquante salariés visés au A dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au premier jour du mois civil et aux mandataires sociaux visés au B.
    Pour l'appréciation de la limite de deux-cent cinquante salariés, les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps plein sont pris en compte pour une unité pour l'appréciation de la limite de cinquante salariés, y compris lorsque la durée travaillée durant le mois considéré est inférieure ou supérieure au temps plein (absence pour maladie, heures supplémentaires, etc.).
    Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel sont pris en compte au prorata du nombre d'heures de travail, heures complémentaires comprises, figurant à leur contrat de travail, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l'établissement et appréciée sur la même période (selon les cas, durée hebdomadaire, mensuelle, annuelle).
    L'effectif ainsi déterminé est arrondi à l'unité inférieure.
    Une régularisation peut être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice en fonction de l'effectif moyen de l'exercice écoulé calculé conformément aux dispositions du 1/A du I de la présente circulaire.

    III. - LES RÈGLES D'APPLICATION
    ET DE CESSATION DU DROIT À L'EXONÉRATION

    L'exonération dépend de la qualité de jeune entreprise innovante qui s'apprécie à la clôture de l'exercice aux termes de l'article 44 sexies-0 A CGI. Si l'entreprise n'est pas une jeune entreprise innovante à la clôture d'un exercice, elle perd définitivement le droit à l'exonération. Trois cas peuvent toutefois être envisagés.
    A. - L'entreprise a appliqué l'exonération sans attendre la clôture de l'exercice et a obtenu, avant la clôture de l'exercice, un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux sans que sa bonne foi n'ait été remise en cause
    L'entreprise a appliqué l'exonération sans attendre la clôture de l'exercice pour connaître sa qualité de jeune entreprise innovante. Toutefois, elle a obtenu un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80B LPF pour l'exercice considéré et sa bonne foi n'a pas été remise en cause ultérieurement par la direction des services fiscaux.
    En ce cas, si l'entreprise ne constitue pas une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A CGI à la clôture de l'exercice considéré, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées à l'ensemble des salariés et mandataires sociaux concernés à compter du premier jour du mois civil de l'exercice suivant.
    En outre, le droit à l'exonération ne peut plus être ouvert lorsque l'exercice au cours duquel l'entreprise n'a pas rempli les critères de la jeune entreprise innovante était le premier exercice d'application de l'exonération.
    En revanche, si la bonne foi de l'entreprise est remise en cause par la direction des services fiscaux, l'avis favorable qu'elle a rendu est réputé ne pas être intervenu et, par conséquent, l'entreprise ne peut s'en prévaloir. L'entreprise se situe donc dans le cas décrit au B. ci-dessous.
    B. - L'entreprise a appliqué l'exonération sans attendre la clôture de l'exercice et ne peut se prévaloir d'un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux
    L'entreprise a appliqué l'exonération sans attendre la clôture de l'exercice pour connaître sa qualité de jeune entreprise innovante et ne peut se prévaloir, au titre de cet exercice, d'un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80B LPF (elle n'a pas sollicité cet avis, a obtenu un avis défavorable ou a obtenu cet avis favorable mais sa mauvaise foi a été démontrée postérieurement).
    Dans ce cas, l'entreprise qui n'a pas la qualité de jeune entreprise innovante à la clôture de l'exercice considéré est dans l'obligation de reverser les cotisations indûment exonérées au cours de l'exercice auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les pénalités et majorations de retard.

    C. - L'entreprise attend de connaître sa qualité de jeune entreprise
    innovante à la clôture de l'exercice pour appliquer l'exonération

    Lorsque l'entreprise attend de connaître sa qualité de jeune entreprise innovante à la clôture de l'exercice pour appliquer l'exonération, elle demande le remboursement des cotisations indûment versées à l'organisme de recouvrement des cotisations dont elle relève pour tenir compte des cotisations patronales de sécurité sociale au titre desquelles l'exonération est applicable.
    Dans ce cas, l'organisme chargé du recouvrement rembourse les cotisations après avoir vérifié l'éligibilité de l'entreprise à l'exonération au titre de l'exercice écoulé dans le cadre d'un contrôle opéré conformément à la procédure visée au VII de la présente circulaire.
    Si l'entreprise perd la qualité de jeune entreprise innovante au titre d'un exercice, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable au titre des rémunérations versées aux salariés et mandataires sociaux concernés dès le premier jour de cet exercice. Aucun reversement de cotisations pour ce motif n'aura lieu puisque l'entreprise aura attendu pour appliquer l'exonération.
    Dans tous les cas, l'entreprise informe immédiatement l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de toute modification de sa situation remettant en cause sa qualité de jeune entreprise innovante.

    IV. - LA CONDITION RELATIVE AUX OBLIGATIONS SOCIALES

    Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la jeune entreprise innovante soit à jour de ses obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

    A. - La nature des obligations sociales

    La condition est appréciée au regard des cotisations et contributions, à la charge de l'employeur et du salarié, dues pour les rémunérations versées aux salariés au titre des assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse, veuvage, invalidité, décès), des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la CSG et de la CRDS, de la taxe de prévoyance, du Fonds national d'aide au logement et, le cas échéant, du versement de transport.
    Cette condition sera également appréciée pour toute nouvelle obligation à l'égard de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (notamment, la future contribution de solidarité pour l'autonomie).
    Sont également prises en compte les majorations de retard afférentes aux cotisations non versées ainsi que les pénalités afférentes au défaut de production des documents déclaratifs (bordereau récapitulatif des cotisations, déclaration annuelle des données sociales, tableau récapitulatif pour les employeurs du régime général ; bordereau de versement mensuel, déclaration trimestrielle de salaires et copie aux caisses de MSA de la déclaration fiscale annuelle pour les employeurs du régime agricole) ou inexactitude des mentions figurant sur ces documents.
    Il n'y a pas lieu de tenir compte des créances de cotisations et majorations de retard n'excédant pas 1,27 % du plafond de la sécurité sociale, arrondi à l'euro supérieur, susceptibles de ne pas être mises en recouvrement (art. D. 133-1 du code de la sécurité sociale) et exigibles à la date à laquelle la jeune entreprise innovante applique pour la première fois l'exonération, ainsi qu'à chacune des dates d'exigibilité postérieures.

    B. - La date à laquelle est appréciée la condition

    La condition doit être remplie à chaque date d'exigibilité du versement des cotisations pendant toute la durée d'application de l'exonération à au moins un des salariés de l'entreprise, tous établissements confondus.
    En cas de dettes de cotisations et contributions, le droit à l'exonération est supprimé pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées aux salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité considérée.
    Le droit à l'exonération est de nouveau applicable aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité des cotisations à laquelle la dette a été réglée.

    C. - La contestation de la dette par l'employeur

    Lorsque l'employeur estime ne pas être redevable des cotisations échues et réclamées par l'organisme de recouvrement sur mise en demeure et qu'il a soit saisi la commission de recours amiable, soit formé opposition à contrainte et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit fait appel du jugement du tribunal, il n'est pas considéré comme remplissant la condition d'être à jour de ses obligations sociales.
    L'employeur est considéré comme remplissant cette condition à compter de la date à laquelle il a soit réglé à titre provisionnel la dette faisant l'objet du litige, soit constitué des garanties de paiement jugées suffisantes par l'organisme de recouvrement et bénéficié d'un sursis à poursuite ou de délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les employeurs du régime agricole, prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de MSA des cotisations assises sur les salaires.

    V. - LE NON-CUMUL AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS

    L'exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des jeunes entreprises innovantes ne peut être cumulée, au titre d'une même période et pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ni avec une aide de l'Etat, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
    L'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes n'étant cumulable avec aucune autre exonération, une option entre mesures d'allégement est toutefois possible.
    L'option en faveur de l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes s'effectue salarié par salarié et non au niveau de l'entreprise.
    L'option se concrétise par l'application de l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes aux rémunérations versées au salarié concerné :

    VI. - LA DURÉE D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION

    Pour la jeune entreprise innovante existante au 1er janvier 2004, l'exonération est applicable au plus tôt aux sommes allouées aux mandataires sociaux par la jeune entreprise innovante depuis le 1er janvier 2004 ou, pour les salariés, aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.
    Dans les autres cas, l'exonération est applicable au plus tôt aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois civil de la création de l'entreprise.
    Dans tous les cas, l'exonération est applicable au plus tard aux rémunérations versées le dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise dans la mesure toutefois où l'entreprise a bien moins de huit ans à la clôture de l'exercice considéré.

    VII. - LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE JEUNE ENTREPRISE
    INNOVANTE PAR L'ORGANISME CHARGÉ DU RECOUVREMENT

    Dans le cadre du contrôle, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations vérifie que l'entreprise emploie moins de deux cent cinquante salariés et a moins de huit ans à la clôture de chaque exercice.
    Si tel n'est pas le cas, il remet en cause la qualité de jeune entreprise innovante et procède au recouvrement des cotisations indûment exonérées. Il en avertit aussitôt la direction départementale des services fiscaux.
    Si, en revanche, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations constate que l'entreprise emploie bien moins de deux cent cinquante salariés et a bien moins de huit ans à la clôture de chaque exercice, l'organisme chargé du recouvrement sollicite, selon la procédure décrite ci-dessous, l'avis de la direction des services fiscaux du département sur les autres critères d'éligibilité posés aux 2), 3), 5) et 6) du I-A de la présente circulaire pour remettre en cause la qualité de jeune entreprise innovante. Cet avis concerne les seuls exercices clos, l'appréciation des critères posés par l'article 44 sexies 0-A CGI n'étant assurée qu'à la clôture de chaque exercice.
    Toutefois, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ne sollicite pas l'avis de la direction départementale des services fiscaux pour des exercices clos au titre desquels l'entreprise a obtenu un avis favorable dans le cadre de la procédure mentionnée au 4° de l'article L. 80 LPF, sauf s'il a un doute sérieux sur la bonne foi de l'entreprise.

    A. - Procédure de saisine et délai de réponse
    de la direction départementale des services fiscaux

    La lettre de saisine de l'organisme chargé du recouvrement à la direction départementale des services fiscaux précise clairement l'objet de la demande, afin que la direction départementale des services fiscaux puisse formuler son avis dans les meilleurs délais et conditions, notamment :

    L'inspecteur du recouvrement ou, dans le régime agricole, l'agent de contrôle assermenté recueille auprès de l'entreprise toutes les informations dont l'administration fiscale a besoin pour instruire sa demande, jointes à la lettre de saisine. Notamment, il demande à l'entreprise de répondre à un questionnaire sur la base d'un formulaire type. En effet, il est important que la direction départementale des services fiscaux soit en mesure de répondre de façon circonstanciée sur chacun des points soulevés dans la lettre de saisine.
    La lettre de saisine indique que la réponse de la direction départementale des services fiscaux doit être adressée dans un délai maximum de six mois.

    B. - La prise en compte de l'avis de la direction départementale

    des services fiscaux délivré dans le cadre de l'entraide administrative
    L'avis de la direction départementale des services fiscaux est sollicité par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Ainsi, si l'objet est le même, il ne s'inscrit pas dans le cadre de la procédure visée par le 4° de l'article L. 80 B LPF et n'a pas la valeur juridique de l'avis rendu sur cette base. Cet avis relève d'une simple pratique d'entraide administrative. Toutefois, portant sur des critères de nature fiscale, l'organisme chargé du recouvrement est invité à se conformer à l'avis rendu.
    Dans le cas exceptionnel où la direction départementale des services fiscaux ne répond pas à la demande d'avis formulée par l'organisme de recouvrement dans un délai de six mois, ce dernier indique à l'entreprise qu'il ne se prononce pas sur les critères relatifs à la jeune entreprise innovante autres que son effectif (moins de 250 salariés) et son âge (moins de huit ans).
    Il contrôle néanmoins que les rémunérations des salariés et mandataires sociaux sur lesquelles a porté l'exonération y sont bien éligibles.
    En outre, l'inspecteur signale à l'entreprise, dans la lettre d'observations prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qu'un avis ultérieur de la direction départementale des services fiscaux réfutant la qualité de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A CGI entraînerait le redressement des cotisations indûment exonérées. Pour les employeurs du secteur agricole, la lettre d'observations est émise par la caisse de MSA compétente ou par l'agent de contrôle assermenté, conformément à l'article 3 du décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 relatif au contrôle de l'application de la législation sociale agricole.

    C. - Le traitement de l'exercice en cours lors du contrôle

    La qualité de jeune entreprise innovante ne peut être contrôlée au titre de l'exercice en cours puisque les critères visés au I-A de la présente circulaire s'apprécient à la clôture de l'exercice.
    Dès lors, dans la mesure où l'entreprise était bien une jeune entreprise innovante à la clôture de chaque exercice écoulé, l'inspecteur ou l'agent de contrôle assermenté indique à l'entreprise qu'il ne se prononce pas sur sa qualité de jeune entreprise innovante au titre de l'exercice en cours (à l'exception de son âge). Il contrôle néanmoins que les rémunérations des salariés et mandataires sociaux sur lesquelles a porté l'exonération y sont bien éligibles.
    En outre, l'inspecteur ou l'agent de contrôle assermenté signale à l'entreprise, dans la lettre d'observations prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ou à l'article 3 du décret du 17 septembre 2002 précité, qu'un avis ultérieur de la direction départementale des services fiscaux réfutant la qualité de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A CGI entraînerait le redressement des cotisations indûment exonérées.
    VIII. - LA COORDINATION ENTRE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES FISCAUX ET L'ORGANISME CHARGÉ DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS
    Les critères posés par l'article 44 sexies-0 A CGI sont principalement de nature fiscale et s'apprécient définitivement à la clôture de l'exercice.
    La direction départementale des services fiscaux est donc la mieux à même de considérer que l'entreprise ne constitue pas ou plus une jeune entreprise innovante.
    Par conséquent, il est primordial que la direction départementale des services fiscaux, dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 99 et L. 152 du livre des procédures fiscales :

    De son côté, l'organisme de recouvrement informe sans délai la direction départementale des services fiscaux des remises en cause de la qualité de jeune entreprise innovante et du détail des opérations ayant fait l'objet de redressements.
    Pour garantir le bon fonctionnement du dispositif, l'organisme de recouvrement peut, dans les conditions susmentionnées, consulter les correspondants locaux de la direction départementale des services fiscaux et de la délégation régionale à la recherche et à la technologie en charge du dispositif de la « jeune entreprise innovante ».
    Il est également recommandé de mettre en place une réunion annuelle au niveau local réunissant l'ensemble des acteurs afin d'échanger sur la planification des actions, d'échanger des informations et de mutualiser les bonnes pratiques de vérification. Cette réunion doit permettre en outre de vérifier que les demandes d'avis sont traitées dans les délais prévus et que la remise en cause de la qualité de jeune entreprise innovante est assurée de manière coordonnée par les organismes de recouvrement et l'administration fiscale.

    IX. - LE SUIVI DE LA MESURE

    L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le suivi statistique de l'exonération prévue par la présente circulaire.
    Cet état statistique précise le nombre d'établissements appliquant l'exonération, ainsi que le montant des cotisations patronales exonérées et les effectifs correspondants.
    Ces indications sont ventilées par périodicité mensuelle ou trimestrielle d'exigibilité des cotisations et font l'objet d'un bilan annuel (situation au 31 décembre).
    Ce bilan indique également le nombre d'établissements ayant formulé, dans l'année, une demande d'avis à la direction départementale des services fiscaux dans le cadre de la procédure mentionnée au 4° de l'article L. 80B LPF et les suites données à cet avis (avis défavorable, avis favorable exprès ou tacite).
    Enfin, il fournit des renseignements sur les contrôles opérés (nombre de redressements, montants, motifs, sur information de l'administration fiscale...).
    Pour toutes difficultés d'application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter à la Direction de la sécurité sociale, le bureau du recouvrement (tél : 01-40-56-73-19, télécopieur : 01-40-56-65-75) pour les difficultés d'application relatives aux dispositions mentionnées au VII de la présente circulaire et le bureau de la législation financière (tél. : 01-40-56-69-47, télécopieur : 01-40-56-73-61) pour les autres dispositions.

    Pour les ministres et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault


    (1) Il s'agit des contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.
    (2) Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l'autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou encore lorsqu'une tierce entreprise détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social des deux entreprises, ou y exerce en fait le pouvoir de décision.(3) Pour le régime général, URSSAF ou CGSS et, pour le régime agricole, MSA.