Bulletin Officiel n°2004-52MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière
et comptable (5 B)

Circulaire NDGAS/5 B n° 2004-592 du 10 décembre 2004 relative à l'arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l'action sociale et des familles applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant de l'article 8° du I de l'article L. 312-1

AS 1 12
3407

NOR : SANA0430671C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Code de l'action sociale et des familles notamment les articles R. 314-1 et suivants ;
Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article 48 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article 16 et des articles 27 à 32 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l'action sociale et des familles applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant de l'article 8° du I de l'article L. 312-1 ;
Circulaire DGAS/5 B n° 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure d'approbation des plans de financement des programmes d'investissement en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Note DGAS/5 B n° 184 du 22 avril 2004 relative aux indicateurs du tableau de bord de l'article 27 et suivants en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, et à la mise en place d'une expérimentation ;
Circulaire N DGAS/5 B n° 2004-527 du 5 novembre 2004 relative à l'arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article 16 et des articles 27 à 32 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.
Annexe :
Annexe I : tableau de correspondance : emploi /niveau de qualification.
Date d'application : immédiate.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre], direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud [pour mise en oeuvre], direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe [pour mise en oeuvre], direction de la santé et du développement social de la Martinique [pour mise en oeuvre], direction de la santé et du développement social de la Guyane [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) La présente circulaire complète la circulaire n° DGAS/5 B n° 2004-527 du 5 novembre 2004 relative à l'arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article 16 et des articles 27 à 32 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.
Elle précise plus particulièrement les modalités d'application de l'arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l'action sociale et des familles applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant de l'article 8° du I de l'article L. 312-1.
Les premiers indicateurs pour les CHRS ont été validés à la suite d'une première phase d'expérimentation. L'arrêté sera prochainement complété par les indicateurs validés à la suite de la deuxième phase d'expérimentation.
L'arrêté susvisé et son annexe I précisent les différentes catégories permettant d'établir les moyennes.
Dans un premier temps, trois catégories sont concernées :

  • la première regroupe les CHRS proposant un hébergement seul, sans activité de jour ;

  • la seconde concerne les accueils d'urgence, hors activité saisonnière ;
  • la troisième se limite aux CHRS proposant un hébergement et un projet d'insertion, sans atelier.
  • Si l'établissement conjugue l'hébergement d'urgence, et l'hébergement avec projet d'insertion, il sera pris en compte dans la troisième catégorie.
    Ces catégories se réfèrent à la classification utilisée dans les tableaux de bord CHRS publiés par la DGAS.

    A. - La collecte des informations par les structures

    La collecte des informations s'organise à partir des informations suivantes :
    a) Informations disponibles au compte administratif 2004. Il s'agit des informations strictement comptables tel que le montant de dépenses réalisées sur certains comptes ou certains agrégats, ainsi que certains éléments relatifs à l'activité de la structure, comme le nombre de places autorisées et financées.
    Elles pourront être complétées par des informations concernant la valorisation de certains coûts comme la mise à disposition de personnel qui demandent une recherche d'informations élémentaires.
    b) Les informations disponibles au sein de la structure, à collecter pour l'élaboration des indicateurs. Il s'agit des informations concernant notamment le niveau de qualification des salariés au 31 décembre de l'exercice clos (2004), le rapport entre l'indice de rémunération de base et l'indice réel ou encore des informations de base concernant la population accueillie comme la répartition par âge ou par sexe.
    Les structures ont la charge de fournir avec le compte administratif 2004, au plus tard le 30 avril 2005, les données brutes collectées par l'intermédiaire du tableur figurant à l'annexe II de l'arrêté, qui permettront :

    Le tableau de bord d'une structure est élaboré automatiquement à partir des données brutes et figure à l'annexe II de l'arrêté.
    L'annexe III précise les objectifs de chaque indicateur, ses modalités de calcul, et les précisions nécessaires au recueil des informations.
    Chaque intervenant du dispositif, responsable de structure, autorité de tarification, doit s'attacher à vérifier la cohérence des données (par exemple : effectif de population identique entre ventilation de la population par âge ou par sexe, ou encore total de pourcentage de la ventilation par sexe égal à 100 %).

    C. - L'interprétation des indicateurs

    L'année 2005 sera l'occasion de généraliser un dispositif que chacun des acteurs doit s'approprier. La phase d'expérimentation des indicateurs a permis de clarifier plusieurs points susceptibles d'interprétations différentes dans la collecte des données, cependant il vous appartient d'apprécier pour chaque situation, la souplesse et la prudence qu'il convient d'apporter à l'interprétation des indicateurs.
    La notion de tableau de bord retenue dans l'arrêté renvoie implicitement à la complémentarité des indicateurs entre eux. Il n'est pas opportun de considérer que le résultat d'un seul indicateur est en lui-même révélateur de la nécessité d'envisager une évolution de tarification. Il n'y a pas d'automaticité d'interprétation.
    Il s'agit en l'occurrence de s'interroger sur la cohérence des résultats pour ensuite interroger la structure sur les éléments d'interprétation qu'elle-même peut avoir sur les résultats.
    L'arrêté prévoit la possibilité pour la structure de joindre aux éléments quantitatifs une fiche de commentaires, pour informer sur des éléments conjoncturels ou structurels qui pourraient expliquer des écarts importants ou des valeurs exceptionnelles.
    Le dispositif est actuellement partiel puisque d'autres indicateurs, actuellement en phase d'expérimentation, viendront compléter les informations disponibles, notamment sur l'activité et la prise en charge médico-socio-éducative et pédagogique.

    D. - La comparaison des établissements et services de même catégorie :
    la coordination se réalise au niveau régional

    La comparaison s'effectue uniquement entre structures de même catégorie. La répartition des structures est très inégale sur le territoire, et la réalisation des moyennes sera à adapter aux contextes locaux. Les informations étant collectées par les DDASS, une moyenne départementale sera systématiquement réalisée. Les données brutes seront transmises aux DRASS qui seront chargées d'établir les moyennes régionales. Comme le prévoit l'article R. 314-31 du code de l'action sociale et des familles, « le préfet de région rend publiques chaque année, les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des tableaux de bord, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent ».
    Le caractère opérationnel du dispositif de convergence doit s'appuyer sur un premier travail de vérification de cohérence des données par les services recevant les données brutes, et par une transmission rapide de ces données, au niveau régional pour établir l'ensemble des moyennes.
    L'interprétation des données sera prudente, et la transmission des informations au niveau régional puis au niveau national, sera assortie des analyses et commentaires nécessaires à une évaluation de la pertinence du dispositif.

    Le directeur général de l'action sociale,
    J.-J. Tregoat

    Nomenclature des niveaux de formation (1969)

    NIVEAUDÉFINITIONINDICATIONSEXEMPLES DANS LE SECTEUR SOCIAL
    et médico-social
    VPersonnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), et par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA) du premier degré.Ce niveau correspond à une qualification complète pour l'exercice d'une activité bien déterminée avec la capacité d'utiliser les instruments et les techniques qui s'y rapportent. Cette activité concerne principalement un travail d'exécution qui peut être autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique (CAFAMP) ; diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ; diplôme professionnel d'aide soignant (DPAS) ; titre professionnel d'assistant de vie mention complémentaire aide à domicile (MCAD)...
    IVPersonnel occupant des emplois de maîtrise ou d'ouvrier hautement qualifié et pouvant attester d'un niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), du brevet de technicien (BT), du baccalauréat professionnel ou du baccalauréat technologique. Une qualification de niveau IV implique davantage de connaissances théoriques que le niveau précédent. Cette activité concerne principalement un travail technique qui peut être exécuté de façon autonome et/ou comporter des responsabilités d'encadrement (maîtrise) et de coordination.Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (CAFME) ; diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale (DETISF) ; brevet d'Etat d'animateur et technicien d'éducation populaire (BEATEP)...
    IIIPersonnel occupant des emplois qui exigent normalement des formations du niveau du diplôme des Instituts universitaires de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.La qualification de niveau III correspond à des connaissances et des capacités de niveau supérieur sans toutefois comporter la maîtrise des fondements scientifiques des domaines concernés. Les capacités et connaissances requises permettent d'assurer de façon autonome ou indépendante des responsabilités de conception et/ou d'encadrement et/ou de gestion. Diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS) ; diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES) ; diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale (DECESF) ; diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ; certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé (CAFETS) ; diplôme d'Etat d'infirmier...
    IIPersonnel occupant des emplois exigeant normalement une formation d'un niveau comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.A ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou indépendante implique la maîtrise des fondements scientifiques de la profession, conduisant généralement à l'autonomie dans l'exercice de cette activité.Diplôme d'Etat de médiateur familial (DEMF) ; certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) ; diplôme supérieur en travail social (DSTS)...
    IPersonnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise.En plus d'une connaissance affirmée des fondements scientifiques d'une activité professionnelle, une qualification de niveau I nécessite la maîtrise de processus de conception ou de recherche.Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES) DESS...