Bulletin Officiel n°2004-52MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/2 B n° 2004-552 du 23 novembre 2004 qui abroge certaines des dispositions de la circulaire DSS/4 A/99/03 du 5 janvier 1999 relative à la notion de charge effective et permanente d'enfants pour l'ouverture du droit aux prestations familiales

SS 5 51
3445

NOR : SANS0430667C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/4A/99/03 du 5 janvier 1999 relative à la notion de charge effective et permanente d'enfants pour l'ouverture du droit aux prestations familiales.
Texte modifié : circulaire DSS/4A/99/03 du 5 janvier 1999 relative à la notion de charge effective et permanente d'enfants pour l'ouverture du droit aux prestations familiales.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Madame la directrice de la sécurité sociale des Antilles - Guyane ; Madame la directrice départementale de la sécurité sociale de la Réunion ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) Pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, la condition de régularité de la sortie du territoire d'origine et de l'entrée sur le territoire français des enfants de nationalité étrangère accueillis par des familles françaises n'a plus à être vérifiée.
Les dispositions figurant dans l'avant-dernier tiret de la circulaire DSS/4A/99/03 du 5 janvier 1999 relative à la notion de charge effective et permanente d'enfants pour l'ouverture du droit aux prestations familiales « - de la régularité de leur sortie du territoire d'origine et de leur entrée sur le territoire français [....] recueillis par des familles de nationalité française) », sont en conséquence supprimées.
Dans ces conditions, l'ouverture de droit aux prestations familiales au bénéfice de familles françaises recueillant des enfants étrangers qui, dans un premier temps, avait été refusée au motif que les enfants n'étaient pas titulaires d'un visa de long séjour peut faire l'objet d'un nouvel examen sur demande expresse de l'allocataire. Sous réserve que toutes les conditions soient remplies, le versement des prestations familiales est ouvert le mois suivant l'arrivée en France de l'enfant dans la limite de la prescription biennale.
Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser rapidement les dispositions de la présente circulaire aux organismes débiteurs de prestations familiales de votre ressort et de me faire connaître les difficultés éventuelles d'application qu'elle pourrait soulever.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault