Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière - 5 B


Circulaire DSS/5 B no 2004-622 du 22 décembre 2004 relative aux modalités d’application de la contribution solidarité autonomie et de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée

NOR :  SANS0430700C

        La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr (rubrique actualités).
Références :

        Article 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
        Article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 31 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
        Article 1er du décret no 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l’assurance vieillesse des conjoints survivants.
Texte complété : Circulaire DSS/SDFSS/5B No 307/2004 du 1er juillet 2004 relative aux modalités d’application de la contribution solidarité autonomie, de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée et de la contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise à compter du 1er juillet 2004 ;
Annexe : Questions - Réponses relatif aux nouveaux prélèvements applicables à partir du 1er juillet 2004 : contribution solidarité autonomie et cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; Monsieur le directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer ; Monsieur le directeur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de prévoyance et de maladie de la Banque de France ; Monsieur le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; Madame la directrice de la caisse de prévoyance du port autonome de Bordeaux ; Monsieur le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.
    Depuis le 1er juillet 2004, deux nouveaux prélèvements sociaux sont entrés en vigueur.
    D’une part, la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré la contribution solidarité autonomie : d’un taux de 0,3 %, celle-ci est acquittée par tous les employeurs, privés comme publics. Elle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités que les cotisations patronales affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
    D’autre part, en application de l’article 31 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la cotisation d’assurance veuvage est remplacée par une cotisation salariale déplafonnée d’assurance vieillesse du même taux, soit 0,10 %.
    La circulaire DSS/SDFSS/5B No 307/2004 du 1er juillet 2004 relative aux modalités d’application de la contribution solidarité autonomie, de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée et de la contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise à compter du 1er juillet 2004 a défini les modalités d’application de ces deux prélèvements.
    Complétant cette circulaire, le Questions - Réponses ci-joint répond aux interrogations le plus fréquemment soulevées.
    Pour toute difficulté d’application le concernant, je vous remercie de bien vouloir contacter le Bureau de la législation financière à la Direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-56-69-47 ; fax : 01-40-56-73-61).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D  Libault



Nouveaux prélèvements applicables à partir du 1er juillet 2004 : contribution solidarité autonomie et cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée
    Article 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
    Articles L. 241-3 du code de la sécurité sociale et L. 741-9 du code rural, tels que modifiés respectivement par les articles 31 et 102 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
    Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 307-2004 du 1er juillet 2004 relative aux modalités d’application de la contribution solidarité autonomie, de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée et de la contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise à compter du 1er juillet 2004.

Questions - Réponses
Document en ligne sur le site « www.securite-sociale.fr ».
I.  -  CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE

    A.  -  Champ de la contribution.
    B.  -  Assiette de la contribution.
    C.  -  Situation de la contribution solidarité autonomie au regard des dispositifs de taux réduits de cotisations patronale de sécurité sociale.
    D.  -  Situation de la contribution solidarité autonomie au regard des dispositifs d’exonération de cotisations sociales.
    E.  -  Modalités de recouvrement et de reversement de la contribution à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
    F.  -  Questions diverses.

II.  -  COTISATION SALARIALE D’ASSURANCE
VIEILLESSE DÉPLAFONNÉE

    A.  -  Champ de la cotisation.
    B.  -  Situation de la cotisation au regard des taux réduits de cotisation et des dispositifs d’exonération de cotisation.
    

QUESTIONS RÉPONSES
I. - CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE
A. - Champ de la contribution
Rappel du principe : la contribution solidarité autonomie est due par l’ensemble des employeurs, qu’ils soient publics ou privés, au titre des personnes pour lesquelles ils sont redevables d’une cotisation patronale d’assurance maladie destinée au financement d’un régime français de base d’assurance maladie
1. Existe-t-il un lien entre l’application de la journée de solidarité prévue à l’article L. 212-16 du code du travail et le versement de la contribution solidarité autonomie ? Non. Le champ d’application de la contribution solidarité autonomie est défini très largement par l’article 11 de la loi du 30 juin 2004. Aux termes de cet article, la contribution :
- est due par les employeurs privés et publics ;
- et a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement du régime de base de l’assurance maladie.
  Seuls ces deux critères définissent le champ d’application de la contribution. L’article 11 de la loi du 30 juin 2004 ne subordonnant pas le versement de la contribution à l’instauration d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de la contribution solidarité autonomie à la mise en oeuvre de la journée de solidarité.
2. Lorsqu’un salarié change d’employeur en cours d’année, lequel de ses employeurs est redevable de la contribution solidarité autonomie ? Tous. Dès lors que chacun des employeurs est redevable d’une cotisation patronale d’assurance maladie au titre du salarié concerné, il est également tenu de verser la contribution solidarité autonomie, et ce selon la même périodicité de versement. Il n’y a donc pas lieu d’identifier, au terme de chaque année civile, l’entreprise ou l’établissement au sein duquel le salarié a travaillé un jour supplémentaire sans être rémunéré.
3. Les rémunérations versées aux salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire sont-elles assujetties à la contribution solidarité autonomie ? Qu’en est-il de celles versées aux travailleurs saisonniers ? Dans les deux cas de figure, l’employeur est redevable au titre de ces salariés d’une cotisation patronale d’assurance maladie destinée au financement d’un régime français de base d’assurance maladie. En conséquence, il doit également s’acquitter de la contribution solidarité autonomie.
Comme il l’a été précisé précédemment (cf. questions 1 et 2), la situation de l’employeur et du salarié au regard de la journée de solidarité prévue à l’article L. 212-16 du code du travail est sans incidence sur l’assujettissement à la contribution solidarité autonomie.
4. Lorsque le marin est non salarié - cas des propriétaires embarqués - il verse à la fois la cotisation personnelle et la contribution patronale dues à la Caisse générale de prévoyance au titre des risques d’accident, de maladie et d’invalidité. Est-il redevable de la contribution solidarité autonomie ? Non. La contribution à la charge du propriétaire embarqué au titre du risque maladie ne peut être considérée comme une cotisation patronale à part entière, dans la mesure où l’intégralité des cotisations destinées à la couverture du risque maladie est portée à la charge de l’assuré.
Or, si le champ d’application de la contribution solidarité autonomie ne se réduit pas aux personnes considérées comme salariées au regard du droit du travail, il se limite à celles dont la couverture maladie est assurée en tout ou partie par le versement d’une cotisation à la charge d’une tierce personne, physique ou morale, considérée comme son employeur.
La contribution solidarité autonomie n’ayant pas vocation à être acquittée par l’assuré lui-même, il convient donc de considérer les marins non salariés comme étant hors du champ d’application de cette contribution.
5. Les travailleurs salariés ou assimilés expatriés sont-ils redevables de la contribution solidarité autonomie ? Plusieurs cas de figure doivent être distingués.
Si le salarié est détaché à l’étranger et demeure à ce titre affilié à un régime français de base d’assurance maladie, que ce maintien d’affiliation résulte de l’article 14 du règlement CEE no 1408-71 ou d’une convention bilatérale (situations régies par l’article L. 761-1 du code de la sécurité sociale), ou du seul droit interne français (article L. 761-2 du même code), son employeur est redevable de la contribution solidarité autonomie. Cette règle est valable quel que soit le régime de sécurité sociale dont relève l’intéressé : régime général, régime agricole ou régime spécial de sécurité sociale.
  En revanche, si le salarié n’est plus soumis à la législation française de sécurité sociale, sa rémunération ne donne pas lieu au versement de la contribution.
L’assurance volontaire prévue à l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas considérée comme un régime français d’assurance maladie de base, les travailleurs expatriés relevant de la Caisse des Français de l’étranger n’entrent pas dans le champ de la contribution solidarité autonomie. Cette règle vaut également en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des cotisations dues par l’intéressé, le montant de cette prise en charge n’étant pas considéré comme une cotisation patronale de sécurité sociale.
6. Lorsqu’un fonctionnaire de l’Etat ou un militaire exerce ses fonctions dans un département ou une collectivité d’outre-mer, la rémunération qui lui est versée est-elle assujettie à la contribution solidarité autonomie ? Là encore, la réponse varie selon le cas de figure.
Entrent dans le champ de la contribution solidarité autonomie les personnes suivantes :
- les personnels civils (fonctionnaires de l’Etat ou magistrats) et militaires exerçant leurs fonctions dans les départements d’outre-mer ;
  - les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions en Polynésie française, qui bénéficient des prestations en nature d’assurance maladie du régime général en contrepartie du versement d’une cotisation d’assurance maladie par l’Etat (cf. articles D. 712-54-1 et D. 713-7-1 3e alinéa du code de la sécurité sociale) ;
  - les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pendant une durée n’excédant pas 6 mois, qui bénéficient également des prestations en nature d’assurance maladie du régime général en contrepartie du versement d’une cotisation d’assurance maladie par l’Etat (cf. articles L. 712-11-1, 1er alinéa, D. 712-54-2 et D. 713-7-1, 4e alinéa du code de la sécurité sociale) ;
  - les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions dans des collectivités d’outre-mer qui ne disposent pas d’un régime local de sécurité sociale (Wallis-et-Futuna et terres australes et antarctiques), affiliés au régime métropolitain pour la couverture des soins reçus lors des séjours temporaires en métropole (cf. articles D. 712-40 et D. 712-52 du CSS).
  En revanche, n’entrent pas dans le champ de la contribution :
- les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pendant une durée de plus de 6 mois, obligatoirement affiliés au régime unifié d’assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie (cf. article L. 712-11-1, 2e alinéa) ;
  - les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon, obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale local (cf. article 3 de l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales) ;
  - les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à Mayotte, également affiliés, de manière obligatoire, au régime d’assurance maladie local (cf. article 19 de l’ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte).
  Dans ce dernier cas de figure, il n’est pas tenu compte de l’existence de la cotisation de 2,95 % actuellement versée par l’Etat, celle-ci étant appelée à disparaître après la parution du décret portant coordination des régimes métropolitains et mahorais.
 
7. Les employeurs étrangers employant des salariés qui travaillent en France entrent-ils dans le champ d’application de la contribution solidarité autonomie ? Oui. Conformément au principe de territorialité, toute activité salariée exercée en France ou dans les départements d’outre-mer entraîne l’affiliation du salarié au régime général de sécurité sociale français et l’assujettissement des rémunérations qui lui sont versées aux cotisations de sécurité sociale. Ce principe, fondé sur les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 341-5 du code du travail, est valable quels que soient la nationalité et le lieu de résidence tant de l’employeur que du salarié.
  Or, dès lors que l’employeur est redevable de la cotisation patronale d’assurance maladie au titre de ses salariés, il est également tenu au versement de la contribution solidarité autonomie.
  Seules deux exceptions existent à ce principe :
- d’une part, les travailleurs étrangers en situation de détachement qui demeurent affiliés à leur régime de sécurité sociale d’origine en application de l’article 14 du règlement CEE no 1408-71 ou d’une convention bilatérale ; leur rémunération n’est en effet assujettie ni à la cotisation patronale d’assurance maladie, ni à la contribution solidarité autonomie ;
  - d’autre part, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités salariées dans plusieurs Etats de l’Union européenne : dans ce cas, en effet, un seul régime est applicable à l’ensemble des activités ; celui de l’Etat de résidence ou celui d’un Etat où s’exerce une partie de l’activité (cf. article 14 du règlement CEE no 1408-71). En conséquence, si le régime français est applicable, la contribution solidarité autonomie est due ; si, en revanche, il est fait application d’un régime étranger, la contribution n’est pas due.
B. - Assiette de la contribution
Rappel du principe : la contribution solidarité autonomie est calculée sur la même assiette
que celle de la cotisation d’assurance maladie dont l’employeur est redevable au titre du salarié considéré
8. Les revenus de remplacement sont-ils assujettis à la contribution solidarité autonomie ? Non, dès lors que ces revenus ne sont pas assujettis à une cotisation patronale d’assurance maladie en vertu de règles applicables aux revenus d’activité.
Ainsi, par exemple, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, financées en totalité par l’employeur, soumises à cotisation patronale d’assurance maladie en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sont assujetties à la contribution solidarité autonomie.
  Il importe de distinguer la contribution solidarité autonomie de deux autres prélèvements affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie que sont :
- d’une part, la contribution additionnelle de 0,30% au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine prévu par l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ;
  - et d’autre part, la contribution additionnelle de 0,30% au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement, prévu à l’article L. 245-15 du même code.
9. Les primes d’intéressement, les droits acquis au titre de la participation et les sommes versées par les entreprises sur des plans d’épargne salariale sont-ils soumis à la contribution solidarité autonomie ? Non. Les sommes versées aux salariés en application d’un accord d’intéressement, les droits constitués au profit des salariés au titre de la participation ainsi que les abondements des entreprises à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO...) sont exclus de l’assiette de la cotisation patronale d’assurance maladie de la sécurité sociale.
Ces revenus d’activité ne sont donc pas soumis à la contribution solidarité autonomie.
10. Pour les employeurs d’apprentis redevables de la contribution solidarité autonomie, quelle est l’assiette de la contribution ? L’assiette de la contribution est identique à celle des cotisations d’assurance maladie prises en charge par l’Etat : conformément à l’article L. 118-5 du code du travail, elle est déterminée en déduisant de la rémunération minimale applicable à l’apprenti (qui varie selon l’âge de celui-ci et l’année d’exécution du contrat) une fraction égale à 11 % du SMIC.
  Exemple : pour un apprenti de 17 ans en 1re année d’apprentissage, la rémunération minimale est de 25 % du SMIC. La contribution solidarité autonomie, comme la cotisation patronale d’assurance maladie, est déterminée sur la base de 14 % du SMIC.
11. Les sommes versées aux stagiaires en entreprise sont-elles assujetties à la contribution solidarité autonomie ? Cela dépend de la situation du stagiaire. Lorsque la couverture du stagiaire contre les accidents du travail est assurée par l’établissement d’enseignement en application des articles L. 412-8 2o a) et b) et R. 412-4 du code de la sécurité sociale ou du 1o du II de l’article L. 751-1 du code rural, et que la rémunération que perçoit ce dernier (avantages en nature compris) n’excède pas 30 % du SMIC, l’employeur n’est pas redevable des cotisations patronales de sécurité sociale. Dès lors, la contribution solidarité autonomie n’est pas due.
  Dans les autres cas de figure en revanche, l’employeur verse les cotisations patronales de sécurité sociale, calculées sur la base de la rémunération réellement versée ou d’une assiette forfaitaire, déterminée en fonction du SMIC. La contribution solidarité autonomie est alors due par l’employeur ; elle est calculée sur la même assiette que les cotisations patronales de sécurité sociale.
12. Les salaires versés par l’employeur à un salarié relevant du régime spécial des marins lorsque celui-ci est blessé au service du navire ou tombe malade au cours de l’embarquement (cf. article 4 du décret du 17/06/1938 et article 79 du code du travail maritime) sont-ils assujettis à la contribution solidarité autonomie ? Qu’en est-il des indemnités journalières versées par la Caisse générale de prévoyance (CGP) dans ce même cas de figure ? Non. Là encore, les règles applicables sont identiques à celles qui régissent l’assiette de la cotisation patronale d’assurance maladie. Conformément à l’article 4 du décret du 17/06/1938, les sommes versées en cas de prise en charge du marin blessé ou malade par l’armateur ou par la Caisse générale de prévoyance ne donnent lieu ni au versement de la cotisation personnelle ni à celui de la contribution patronale dues à la CGP au titre des risques d’accident, de maladie et d’invalidité. La contribution solidarité autonomie ayant la même assiette que la contribution patronale destinée à la couverture du risque maladie, les salaires maintenus par l’employeur en cas de maladie ou d’accident du marin, comme les indemnités journalières versées par la CGP, n’ont pas à y être assujettis.
C. - Situation de la contribution solidarité autonomie au regard des dispositifs de taux réduits de cotisations sociales
Enoncé du principe : le taux réduit est applicable à la contribution solidarité autonomie dès lors qu’il s’applique à l’ensemble
des cotisations et contributions sociales patronales d’origine légale et conventionnelle.
13. Le principe de la réduction de taux applicable aux artistes du spectacle vaut-il également pour la contribution solidarité autonomie ? Non. Le principe de taux réduit fixé par l’arrêté du 24 janvier 1975 relatif aux artistes du spectacle, est applicable aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
  La contribution solidarité autonomie ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale mais une imposition de toute nature, dont le taux est fixé par la loi. Le taux de la contribution demeure donc égal à 0,3 %.
14. L’abattement de taux applicable aux journalistes professionnels et assimilés est-il également valable pour la contribution solidarité autonomie ? Non. Conformément à l’arrêté du 26 mars 1987 fixant l’abattement applicable aux taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi de certaines catégories de journalistes, cet abattement porte uniquement sur les cotisations de sécurité sociale calculées dans la limite du plafond, ainsi que la fraction plafonnée de la cotisation FNAL.
  En conséquence, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, il n’est pas applicable à la contribution solidarité autonomie.
D. Situation de la contribution solidarité autonomie au regard des dispositifs d’exonération de cotisations sociales
Rappel du principe : seules les exonérations portant sur l’ensemble des cotisations et contributions sociales patronales
d’origine légale ou conventionnelle sont applicables à la contribution solidarité autonomie.
15. Pour quelle raison les rémunérations versées aux titulaires de contrats emploi solidarité (CES) ne sont-elles pas soumises à la contribution solidarité autonomie ? En application du 2e alinéa de l’article L. 322-4-13 du code du travail, la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d’un contrat emploi solidarité n’est, à l’exclusion des cotisations dues au titre de l’assurance chômage, assujettie à aucune des charges sociales d’origine légale ou conventionnelle. Cette définition englobant la contribution solidarité autonomie, les rémunérations versées aux titulaires de CES n’y sont pas assujettis, et ce, quel que soit leur montant.
Cette règle est-elle valable quel que soit le montant de la rémunération versée ? Oui. Les cotisations patronales de sécurité sociale, en revanche, sont exonérées dans la limite du salaire calculée sur la valeur horaire du SMIC, conformément au 1er alinéa de l’article L. 322-4-13 du code du travail.
16. Les salariés titulaires de contrats emploi consolidé (CEC) ouvrent-ils droit à une exonération de la contribution solidarité autonomie ? Non. En application de l’article L. 322-4-8-1 II du code du travail, l’exonération associée aux contrats emploi consolidé couvre les cotisations patronales de sécurité sociale (dans la limite d’un certain seuil de rémunération) ainsi que la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la participation formation continue et la participation construction. La contribution solidarité autonomie ne figurant pas parmi la liste des prélèvements exonérés, elle est due sur l’intégralité de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie, définie, pour les salariés du régime général, par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
17. L’exonération associée aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et aux contrats d’avenir couvre-t-elle la contribution solidarité autonomie ? Non. Aux termes de l’article L. 322-4-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi de programmation pour la cohésion sociale, l’exonération associée aux contrats d’avenir et aux contrats d’accompagnement dans l’emploi porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales), ainsi que sur la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage et la participation due par l’employeur au titre de l’effort de construction.
  La contribution solidarité autonomie ne faisant pas partie des prélèvements exonérés, elle demeure due par l’employeur. Elle est calculée sur la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie (c’est-à-dire, pour les salariés du régime général, l’ensemble des gains et rémunérations entrant dans le champ de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
18. Le contrat d’apprentissage ouvre-t-il droit à une exonération de la contribution solidarité autonomie ? La réponse varie selon la nature de l’employeur. Pour les employeurs mentionnés à l’article L. 118-6 du code du travail, l’exonération couvre la totalité des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur : dès lors, elle est également applicable à la contribution solidarité autonomie. Les employeurs concernés sont les suivants :
  - employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret no 73-942 du 3 octobre 1973 ;
- employeurs occupant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis.
  Pour les autres employeurs, l’exonération ne porte que sur les cotisations patronales de sécurité sociale. Dès lors, la contribution solidarité autonomie reste due. Elle est en revanche calculée sur une assiette forfaitaire, identique à celle des cotisations patronales d’assurance maladie (cf. question 10)
19. Dans quelle mesure les personnes dont l’emploi ouvre droit à l’allocation de garde d’enfant au domicile des parents (AGED) ou à l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) donnent-elles lieu à une exonération de la contribution solidarité autonomie ? La contribution solidarité autonomie est prise en charge dans la même mesure et selon les mêmes modalités que les autres cotisations et contributions sociales. Dans le cas de l’AGED, cette prise en charge est partielle et varie selon l’âge de l’enfant et le plafond de ressources. Dans celui de l’AFEAMA, la prise en charge est totale, dans la limite du plafond de rémunération journalière fixé à 5 fois le SMIC horaire. La Caisse d’allocations familiales ou, le cas échéant, la Caisse de mutualité sociale agricole, verse directement le montant de la contribution à l’organisme de recouvrement compétent.
Ces règles sont-elles valables pour la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ? Oui. Conformément à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le complément de libre choix du mode de garde inclus dans la PAJE comprend une prise en charge totale (en cas de recours à une assistante maternelle agréée) ou partielle (en cas d’emploi d’un employé de maison) des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant. Cette définition inclut la contribution solidarité autonomie, prise en charge dans les mêmes conditions que les autres cotisations et contributions sociales.
20. L’exonération associée à l’emploi d’une aide à domicile, prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale couvre-t-elle la contribution solidarité autonomie ? Non. Aux termes de l’article L. 241-10 (I, II et III) du code de la sécurité sociale, cette exonération ne porte que sur les cotisations patronales d’assurances sociales, d’accident du travail et d’allocations familiales. En conséquence, la contribution solidarité autonomie reste due.
21. La réduction générale de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale porte-t-elle également sur la contribution solidarité autonomie ? Non. Comme l’exonération applicable en cas d’emploi d’une aide à domicile, cette réduction ne porte que sur les cotisations patronales de sécurité sociale, dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (cf. article L. 241-13 I du code de la sécurité sociale). En conséquence, elle n’a aucune incidence sur l’assujettissement de la rémunération versée à la contribution solidarité autonomie.
22. Quels sont les dispositifs qui permettent une exonération totale ou partielle de la contribution solidarité autonomie ? A ce jour, les mesures d’exonération applicables à la contribution solidarité autonomie sont les suivantes :
- l’exonération ouverte aux employeurs mentionnés à l’article L. 118-6 du code du travail au titre de leurs salariés sous contrat d’apprentissage (cf. question 18) ;
  - l’exonération associée aux contrats emploi solidarité (cf. question 15) ;
  - l’exonération associée aux contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles (identique à celle associée aux CES) ;
  - la prise en charge de cotisations et de contributions sociales organisée dans le cadre de l’AGED, de l’AFEAMA et de la PAJE (cf. question 19).
E. - Modalités de recouvrement et de reversement de la contribution
à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Rappel du principe : la contribution solidarité autonomie est recouvrée selon les mêmes modalités que la cotisation patronale d’assurance maladie. Le produit de la contribution est ensuite reversé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui le verse à la Caisse nationale de solidarité pourl’autonomie.
23. Quel est l’organisme chargé du recouvrement de la contribution solidarité autonomie ? Est-il identique à celui qui recouvre la contribution sociale généralisée (CSG) ? Non. L’organisme chargé du recouvrement de la contribution est identique à celui qui recouvre la cotisation patronale d’assurance maladie. Selon le cas, il peut être distinct de l’organisme qui assure le recouvrement de la CSG.
  A titre d’exemple, dans le cas des salariés relevant du régime spécial des marins, la contribution solidarité autonomie est recouvrée, comme la contribution due par l’employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, par l’Etablissement national des invalides de la marine. La CSG, en revanche, est recouvrée par la Caisse maritime des allocations familiales.
24. Dans quels délais et selon quelle périodicité le produit de la contribution solidarité autonomie doit-il être reversé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ? Dans un premier temps, jusqu’à la parution du décret organisant le fonctionnement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le produit de la contribution est conservé par l’organisme chargé de son recouvrement, comme le précise la circulaire du 1er juillet 2004 (cf. I. i).
  Une fois le décret paru, le produit de la contribution sera reversé mensuellement à l’ACOSS, selon des modalités précisées dans une convention type, conclue entre l’ACOSS et l’organisme collecteur de la contribution.
25. Le circuit de versement de la contribution solidarité autonomie est-il différent selon qu’il s’agit du personnel employé par l’organisme collecteur ou des assurés qu’il gère ? Oui, si le circuit de versement de la cotisation patronale d’assurance maladie est lui-même différent. En tant qu’organisme collecteur des cotisations versées par d’autres employeurs, l’organisme de sécurité sociale est tenu de reverser le produit de la contribution directement à l’ACOSS, dans les délais exposés dans la réponse à la question 24.
  En tant qu’employeur de son propre personnel, l’organisme de sécurité sociale verse le produit de la contribution solidarité autonomie en suivant le même circuit que celui utilisé pour la cotisation patronale d’assurance maladie. Si le produit de celle-ci est versé directement à l’ACOSS, il en est de même pour la contribution solidarité autonomie. Dans ce cas cependant, le versement est effectué à la même date et selon la même périodicité que pour le produit de la contribution recouvré en tant qu’organisme collecteur.
  Exemple : dans le cas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), il convient de distinguer plusieurs catégories de personnels.
  Au titre des militaires relevant de la Caisse sans y être personnellement employés, l’employeur verse la contribution solidarité autonomie à la CNMSS, qui en reverse ensuite le produit à l’ACOSS.
  Au titre du personnel employé par la Caisse, le circuit de versement suivi est le même que celui de la cotisation patronale d’assurance maladie, sachant que celui-ci peut varier selon le type de personnel employé :
  - dans le cas du personnel titulaire sous statut militaire, la contribution est versée à l’ACOSS, à la même date et selon la même périodicité que le versement effectué au titre des militaires gérés par la Caisse sans y être employés ;
  - dans le cas du personnel non titulaire relevant du régime général de sécurité sociale, la contribution est versée à l’URSSAF compétente, à la même date et selon la même périodicité que la cotisation patronale d’assurance maladie.
F. - Questions diverses
26. A partir de quelle date les rappels de salaire sont-ils assujettis à la contribution solidarité autonomie ? Comme le précise la circulaire No 307/2004 du 1er juillet 2004, la contribution solidarité autonomie est applicable aux rémunérations afférentes aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004.
  En application de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale et, pour les salariés agricoles, de l’article 5 (§3) du décret no 50-444 du 20 avril 1950, les rappels de salaire sont, lorsqu’ils sont versés en même temps qu’une paie, ajoutés à celle-ci ou, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent. Par exception à ce principe, les rappels de salaire versés en exécution d’une décision de justice sont rattachés à la période d’emploi à laquelle ils se rapportent, indépendamment de leur date de versement.
  L’application combinée de ces deux dispositions permet de définir la règle suivante : les rappels de salaire sont assujettis à la contribution solidarité autonomie dès lors que la paie à laquelle ils sont rattachés porte sur une période d’emploi accomplie à compter du 1er juillet 2004.
27. Les primes de 13e mois versées en décembre 2004 au titre de l’année 2004 sont-elles soumises à la contribution solidarité autonomie ? Comme les rappels de salaire, les primes de 13e mois constituent des éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles différents de la périodicité des paies.
  Les règles applicables sont identiques à celles énoncées dans la question 26 : dès lors que la paie à laquelle elles sont rattachées pour le calcul des cotisations porte sur une période d’emploi accomplie à compter du 1er juillet 2004, ces primes sont assujetties à la contribution solidarité autonomie.
  Les primes de 13e mois versées avec la paye du mois de décembre étant rattachées à cette paye (sauf si elles constituent un rappel de salaire versé en exécution d’une décision de justice, auquel cas elles sont rattachées à la période d’emploi à laquelle elles se rapportent, indépendamment de leur date de versement), elles sont soumises à la contribution.
28. En cas d’application d’une mesure d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, est-il toujours possible de faire figurer sur le bulletin de paie la contribution solidarité autonomie sur la même ligne que la cotisation patronale d’assurance maladie ? Oui. L’employeur n’a aucune obligation de faire figurer la contribution solidarité autonomie sur le bulletin de paie. Si tel est le cas, il peut lui consacrer une ligne à part entière, l’inscrire sur la même ligne que la cotisation patronale d’assurance maladie ou sur celle consacrée à l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale déplafonnées. Dès lors que les prélèvements à la charge de l’employeur sont calculés sur la même assiette et collectés par le même organisme, rien ne s’oppose en effet à ce qu’ils figurent sur une seule et même ligne du bulletin de paie.
  En tout état de cause, la présentation du bulletin de paie ne présume en rien du mode de calcul des dispositifs d’exonération, qui peuvent porter sur une partie seulement des prélèvements figurant sur une même ligne du bulletin de paie.
29. La contribution solidarité autonomie doit-elle être intégrée dans le net imposable du salarié ? Non. A la charge exclusive de l’employeur, la contribution solidarité autonomie n’a pas à être prise en compte pour la détermination des revenus imposables du salarié.
30. La contribution solidarité autonomie entre-t-elle dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ? Non. Sauf disposition fiscale spécifique, toute charge comptable est, par nature, déductible de l’impôt sur les sociétés. La contribution solidarité autonomie ne fait pas exception à cette règle.
II. - Cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée
A. - Champ de la cotisation
Rappel du principe : la cotisation salariale déplafonnée d’assurance vieillesse est due par l’ensemble
des personnes affiliées au régime général en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
31. Les avocats salariés, affiliés partiellement au régime général en application de l’article L. 311-3 19o sont-ils redevables de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée ? Non. Les avocats salariés relèvent du régime général pour l’ensemble des risques, à l’exception du risque vieillesse. Ainsi, s’ils sont directement concernés par la suppression de la cotisation d’assurance veuvage, dont ils étaient redevables jusqu’à présent, il n’en est pas de même pour la création de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée, à la charge des assurés du régime général.
32. L’instauration de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée a-t-elle un impact sur le taux des cotisations applicables aux artisans et commerçants ? Oui. En application de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse des artisans et commerçants est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 241-3 du même code.
  Du fait de la création de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée, le montant de la cotisation à la charge des artisans et des commerçants augmente par conséquent de 0,10%. Cette cotisation demeure néanmoins calculée sur la fraction du revenu inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.
B. - Situation de la cotisation au regard des taux réduits de cotisation et des dispositifs d’exonération de cotisation
Rappel du principe : la cotisation salariale déplafonnée d’assurance vieillesse fait l’objet d’une mesure d’exonération ou de réduction
de taux dès lors que celle-ci est applicable aux cotisations salariales déplafonnées d’assurance vieillesse.
33. Le principe de réduction de taux applicable aux artistes du spectacle vaut-il également pour la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée ? Oui. L’arrêté du 24 janvier 1975 faisant référence aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, le principe du taux réduit est également applicable à la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée, dont le taux est porté à 0,07 %.
34. La réduction de taux applicable aux journalistes professionnels et assimilés est-elle également valable pour la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée ? Non. Conformément à l’arrêté du 26 mars 1987, ces taux sont applicables aux cotisations de sécurité sociale calculées dans la limite du plafond. La seule exception à ce principe concerne les cotisations d’accident du travail, la Cour de cassation ayant estimé, dans une décision 14 mai 1998, que le déplafonnement de ces cotisations par la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 ne faisait pas obstacle à l’application de l’abattement de taux. En l’espèce, la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée se substitue à la cotisation d’assurance veuvage, qui n’entrait pas dans le champ de la réduction de taux. Il convient donc d’appliquer le taux de droit commun, soit 0,10 %, sur l’intégralité de la rémunération.
35. Les personnes qui relèvent d’un régime spécial au titre de leur activité principale et exercent à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général, sont dispensées du versement de la cotisation salariale d’assurance vieillesse en application de l’article D. 171-4 du code de la sécurité sociale.
Cette dispense vaut-elle également pour la nouvelle cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée ?
Oui. La dispense établie par l’article D. 171-4 du code de la sécurité sociale porte sur « la cotisation d’assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l’article L. 241-3 » du même code, sans qu’aucune distinction ne soit faite selon le caractère plafonné ou déplafonné de la cotisation. En conséquence, elle est applicable à la nouvelle cotisation salariale déplafonnée d’assurance vieillesse.
1. Calculé sur la base de 169 heures par mois, éventuellement ramenée à la durée du stage.
2. Cf. article 18 de la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage et article 20 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail.