Circulaire DHOS/SDE/E1 no 2005-226 du 13 mai 2005 relative aux modalités de signalement aux services de police ou de gendarmerie des personnes hospitalisées non identifiées ou décédées en milieu hospitalier dans lanonymat
NOR : SANH0530200C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 dorientation et de programmation pour la justice : article 26 ;
Décret no 2002-732 du 3 mai 2002 portant création dun office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes ;
Lettre dinstruction du 14 janvier 2005 du directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins.
Annexe : fiche de renseignements sur le patient non identifié (susceptible davoir fait lobjet dune déclaration de disparition inquiétante).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs dagence régionale de lhospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
La lettre dinstruction du 14 janvier 2005 relative à la mise en place, au sein des établissements de santé, dune procédure de signalement systématique, destinée au service de police ou à lunité de gendarmerie territorialement compétent, concernant les personnes décédées sans état civil avéré et des patients non identifiés, a suscité un certain nombre dinterrogations de la part des établissements de santé.
La présente circulaire a donc pour objet dapporter des précisions sur les conditions de mise en oeuvre de cette procédure.
Les personnes devant faire lobjet dun signalement
Aux termes de linstruction susvisée, il appartient à tout établissement de santé de signaler au service de police toute personne décédée sans état civil avéré ainsi que les personnes non identifiées. Toutefois, cette procédure ne concerne pas les personnes qui souhaitent garder lanonymat. Son applicabilité est limitée aux cas des personnes décédées dans lanonymat ou dans lincapacité de fournir leur identité et dont la disparition présente « un caractère inquiétant ou suspect » (cf. larticle 26 de la loi dorientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, modifiée). Ce caractère inquiétant ou suspect sapprécie au regard des circonstances, de lâge ou de létat de santé de la personne non identifiée. Il est précisé à cet égard que si la disparition dune personne mineure est toujours présumée « inquiétante », il nen va pas de même pour les personnes majeures.
Les délais de signalement
La reconnaissance du caractère inquiétant ou suspect de la disparition suffit donc à faire naître, pour létablissement, lobligation de signalement (que la personne soit hospitalisée, accueillie au service des urgences ou à celui des consultations externes) dans les meilleurs délais. Toutefois, dans les cas où il est raisonnablement prévisible que lidentité de la personne sera connue peu après son arrivée dans létablissement, il nest pas opportun deffectuer un signalement, puisque la non identification ne deviendra « inquiétante ou suspecte » que passé un certain délai.
La fiche de signalement
Pour effectuer le signalement, le chef de service concerné (ou la personne désignée par lui à cet effet) doit compléter la fiche de renseignements le plus précisément possible en ayant soin décrire très lisiblement. La présence dun représentant de lordre nest pas requise.
Chaque fois que la personne non identifiée est en mesure de le comprendre, il est obligatoire de linformer du signalement dont elle fait lobjet. Si la personne ne recouvre ses facultés de compréhension quaprès lenvoi de la fiche signalement, elle devra être informée sans délai.
Létablissement adressera la fiche dûment renseignée au service de police ou à lunité de gendarmerie territorialement compétente. Un double de ce document sera également envoyé à loffice central chargé des disparitions inquiétantes de personnes, 101-103, rue des Trois-Fontanot, 92000 Nanterre.
Vous trouverez ci joint un nouveau modèle de fiche de signalement (où la case réservée à lapposition dune photographie de la personne non identifiée napparaît plus) qui annule et remplace le précédent, annexé à la lettre dinstruction du 14 janvier 2005.
Informations à délivrer en cas didentification
après signalement
Si la personne est identifiée après que le signalement a été effectué, létablissement informe systématiquement les services de police de cette identification.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
1. La personne identifiée est capable dexprimer sa volonté :
Il sagit dune personne mineure ou dune personne majeure sous tutelle : il importe de demander au(x) titulaire(s) de lautorité parentale ou au tuteur sils consentent ou non à faire connaître lidentité de la personne aux services de police. Il convient de les informer de la possibilité dont disposent ces services de « requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée lobligation au secret, [la communication de] tout renseignement permettant de localiser la personne faisant lobjet des recherches ».
Il sagit dune personne majeure : il importe de lui demander si elle consent ou non à faire connaître son identité aux services de police. Il convient de linformer de la possibilité dont disposent ces services de « requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée lobligation au secret, [la communication de] tout renseignement permettant de localiser la personne faisant lobjet des recherches ». La personne sera informée quen tout état de cause elle a la possibilité de demander aux services de police la protection des informations la concernant à légard des personnes qui la recherchent.
2. La personne identifiée par une tierce personne nest pas capable dexprimer sa volonté :
Il sagit dune personne mineure ou dune personne majeure sous tutelle : il importe dinformer les titulaire(s) de lautorité parentale ou le tuteur du signalement et de leur demander sils consentent ou non à faire connaître lidentité de la personne aux services de police. Il convient de les informer de la possibilité dont disposent ces services de « requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée lobligation au secret, [la communication de] tout renseignement permettant de localiser la personne faisant lobjet des recherches ». La tierce personne, autre que les titulaires de lautorité parentale ou le tuteur, na pas à être informée du signalement.
Il sagit dune personne majeure : il convient de prévenir la police de lidentification de la personne sans pour autant fournir lidentité de la personne. Cette identité ne sera fournie quà la demande expresse de la police. Il ny a pas lieu dinformer la tierce personne de ce signalement.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser auprès des établissements de santé de votre ressort les précisions apportées par la présente circulaire.
Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer à cette occasion.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, J. Castex |