SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-9: Annonce N°45




Circulaire DSS/SD 4 no 2005-367 du 23 juillet 2005 relative au contrôle des ressources des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale

NOR :  SANS0530368C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Articles L. 380-1 et L. 380-2, L. 542-6, L. 583-3, L. 651-5-1, L. 861-1 à L. 861-10 et articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale ;
        Livre des procédures fiscales.
Annexes : textes de références.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux d’assurance maladie (Banque de France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF, comité de coordination des CMCAS, CNRACL) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général des impôts ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
    En vue d’une bonne application des dispositions du code de la sécurité sociale ouvrant des droits sous conditions de ressources, la présente circulaire a pour objet de rappeler certains points relatifs à l’ouverture des droits aux prestations sous conditions de ressources sur lesquels je souhaite appeler votre attention. L’objectif en est d’améliorer la fiabilité de délivrance des prestations par une meilleure utilisation des modes de vérifications croisées et de contrôles existants, notamment auprès des services fiscaux.
    Je vous demande de bien vouloir diffuser et rappeler ces informations auprès des caisses de vos réseaux appelées à instruire les dossiers de demande.

A.  -  Dispositions communes

    L’ouverture des droits et prestations sous conditions de ressources nécessite la présentation de pièces justifiant la situation légale et familiale des demandeurs et, dans certains cas, leurs ressources et leur patrimoine. Les caisses doivent attirer l’attention des demandeurs sur l’importance de la bonne constitution des dossiers et veiller à ce que leur soit délivrée une information claire et complète à ce sujet.
    De façon générale, l’absence de pièces justificatives lors d’une demande de prestations sous conditions de ressources ne fait pas obstacle à son attribution ; une simple déclaration sur l’honneur peut être acceptée dans la majorité des cas, comme c’est déjà la pratique des caisses. A cet égard, je vous rappelle que les contrôles ne doivent pas avoir pour effet de complexifier les procédures d’instruction pour les caisses ni d’engendrer des délais supplémentaires dans l’ouverture des droits.
    Cependant, je vous rappelle que lorsque des déclarations sur l’honneur sont effectuées pour une année donnée, et que des vérifications systématiques n’ont pas eu lieu, les caisses doivent encourager la production des pièces lors du renouvellement de la demande. Lorsqu’il est impossible au demandeur de produire des éléments externes justifiant de ses revenus, notamment son avis d’imposition, la caisse qui instruit le dossier peut faire appel, lors du renouvellement d’une demande, aux données détenues par l’administration fiscale du lieu de résidence de l’assuré ou de l’allocataire. Une telle pratique doit être généralisée et rendue systématique en l’absence totale de pièces justificatives.
    En effet, bien que les périodes de prise en compte des revenus ne soient pas toujours les mêmes entre les ressources fiscales, considérées sur l’année civile, et les ressources ouvrant droit aux aides, parfois appréciées de date à date ou trimestriellement afin de rendre compte au mieux de la réalité de la situation sociale des demandeurs, il apparaît très utile de vérifier au moins la vraisemblance des déclarations de ressources en croisant ces deux informations. En accord avec la direction générale des impôts (DGI), je souhaite donc vous rappeler les dispositions en vigueur à ce sujet. Parallèlement, la DGI rappellera à ses services déconcentrés la nécessité de veiller au bon fonctionnement de ces échanges.
    La caisse fait, le cas échéant, une demande de vérification auprès de la direction départementale des services fiscaux en s’appuyant sur les dispositions du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles et du livre des procédures fiscales, rappelées ci-dessous. Vous trouverez les textes complets en annexe.

Textes en vigueur

    Le champ d’application de la dérogation au secret professionnel des agents de l’administration fiscale est large puisqu’il couvre tous les organismes de sécurité sociale : « organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » pour un grand nombre de prestations et de cotisations, y compris l’aide sociale.
    Les textes, repris en annexe ci-dessous, font généralement référence aux « administrations financières » et se trouvent, de façon symétrique, à la fois dans le code de la sécurité sociale, déjà mentionné, dans le code de l’action sociale et des familles et dans le livre des procédures fiscales aux articles L. 113, L. 152 et suivants et R. 152-1.
    Par ailleurs, il existe également une possibilité d’interroger l’autorité judiciaire sur les fraudes ou soupçons de fraudes dont elle peut avoir connaissance dans le domaine social. Vous trouverez en annexe l’article L. 243-13-1 qui institue cette possibilité.

Contenu de la demande aux services fiscaux

    Dans tous les cas, la caisse qui fait une demande à la direction des services fiscaux justifie l’utilisation qui sera faite des données et limite sa requête aux éléments strictement nécessaires à l’instruction du dossier. Ainsi, seuls les revenus perçus au cours de l’année civile précédente doivent généralement faire l’objet de la demande. L’identification du demandeur concerné et, le cas échéant, des personnes vivant à son foyer se fait grâce à leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. Ces éléments figurent sur les imprimés de demande d’ouverture des droits et doivent être renseignés aussi souvent que possible afin d’améliorer l’efficacité des recoupements d’information. En cas d’absence totale ou partielle de ces données, l’identification du demandeur se fait à partir de ses nom, prénom, date de naissance et adresse, selon les prescriptions de l’article R. 152-1 II du livre des procédures fiscales, ci annexé.
    La demande aux services fiscaux est adressée dans les meilleurs délais, afin que la réponse soit exploitable dans les deux mois suivant le dépôt de dossier. A cet égard, il peut être utile de rappeler le délai impératif de réponse au service interrogé. Il n’est pas nécessaire en revanche d’avertir le demandeur qu’une demande de vérification a été faite. Une procédure de demande par courrier électronique est actuellement à l’étude et vous serez tenus informés des suites de ce projet.
    Lorsque les éléments de revenus communiqués par les services fiscaux semblent concordants avec les déclarations du demandeur, les données ainsi acquises doivent être détruites, leur conservation n’étant justifiée que si une action - refus, demande d’explications complémentaires - est envisageable ultérieurement. (comme le rappelle l’art. R. 152-1 I du livre des procédures fiscales). Ces données sont strictement couvertes par le secret professionnel.
    Tous les éléments de revenus peuvent être communiqués, si nécessaire, au service instructeur : revenus salariaux, de remplacement, fonciers, industriels et commerciaux. Dans les cas où cela se justifie au regard des textes, des éléments de patrimoine peuvent également faire l’objet de demandes ponctuelles.

Comportement fautif du demandeur

    Parallèlement, je vous rappelle qu’en cas de réticence à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision d’attribution doit être annulée et, le cas échéant, le dossier instruit à nouveau. Cette procédure doit être accompagnée de toutes les précautions nécessaires, notamment en termes de respect du contradictoire et de rappel des voies et délais de recours.
    Une fraude ou une fausse déclaration sont passibles des peines prévues à l’article 441-1 du code pénal rappelé en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 377-1 et L. 554-1 du code de la sécurité sociale.
    Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la fraude ou de la fausse déclaration.

B.  -  Cas particuliers
I.  -  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
COMPLÉMENTAIRE ET CRÉDIT D’IMPÔT ET CMU DE BASE

    La loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle a institué un nouveau critère d’affiliation au régime général pour les personnes sans autre titre pour être protégées contre le risque maladie (CMU de base) et un droit à une couverture complémentaire pour les personnes dont les revenus sont les plus faibles (CMU complémentaire). La loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a créé un droit nouveau, à partir du 1er janvier 2005, permettant aux personnes dont les ressources excèdent le plafond de la couverture complémentaire de moins de 15 % de bénéficier d’une aide à l’acquisition d’un contrat individuel d’assurance complémentaire de santé. Cette dernière aide est appelée couramment « crédit d’impôt ».

1.  CMU complémentaire et crédit d’impôt

    Les conditions d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé sont prévues par les articles L. 861-1 à L. 861-10 du code de la sécurité sociale. Les conditions d’ouverture du droit au « crédit d’impôt » sont définies aux articles L. 863-1 à L. 863-6. Dans les deux cas, les ressources prises en compte sont appréciées strictement dans les mêmes conditions, seul le seuil étant différent. Les deux types d’aide sont donc instruits par les caisses à partir d’un dossier commun accompagné des mêmes pièces justificatives, listées en dernière page de la nouvelle version du formulaire S3711.
    Pour permettre l’ouverture de l’un ou l’autre de ces droits, la demande doit être accompagnée, dans toute la mesure du possible, des justificatifs de ressources et les demandeurs doivent être vivement encouragés à les fournir dès le dépôt du dossier. On rappelle que l’appréciation des ressources comprend également les revenus estimatifs du patrimoine ni exploité ni placé, déterminés forfaitairement selon les règles de l’article R. 861-6.
    Néanmoins, si la production de pièces justificatives, s’agissant des ressources, doit être fortement encouragée, son défaut ne peut faire obstacle à l’attribution du droit. Le demandeur atteste alors sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur le formulaire et joint tous les éléments d’appréciation dont il dispose.
    L’article L. 861-9 du code de la sécurité sociale ci annexé énumère les moyens dont disposent les caisses pour effectuer des vérifications. L’article L. 863-4 du code de la sécurité sociale renvoie pour le crédit d’impôt aux dispositions de l’article L. 861-9.
    De même que les caisses d’assurance maladie effectuent déjà des vérifications auprès des caisses d’allocations familiales lors de l’instruction des demandes de CMU complémentaire, elles doivent demander des renseignements auprès d’autres services, lorsque le cas est justifié. Dans ce cadre, il peut être utile de faire appel aux données détenues par l’administration fiscale tant sur les ressources que sur certains éléments de patrimoine supposés produire un revenu calculé selon les textes réglementaires.

2.  CMU de base

    Le bénéfice de l’exonération de cotisations pour la CMU de base prévue à l’article L. 380-2 est étendu aux bénéficiaires des deux dispositifs, CMU complémentaire ou crédit d’impôt, selon les termes du dernier alinéa de l’article L. 861-2. Le contrôle du droit à l’exonération est donc effectué dans les mêmes conditions que celui du droit à la CMU complémentaire ou au crédit d’impôt.
    Pour le calcul et la liquidation de la cotisation éventuellement due au titre de la CMU de base, la caisse peut faire appel à tous les éléments dont elle dispose, notamment dans le cadre d’une taxation d’office au titre de l’article R. 380-5, et la consultation des données détenues par l’administration fiscale fait naturellement partie des moyens dont elle peut user pour vérifier ou compléter les déclarations.
    Les intéressés devront être informés simultanément de la faculté de contrôle dont dispose la caisse pour vérifier leurs déclarations et des conséquences d’une fausse déclaration ou d’une réticence de leur part à fournir les informations nécessaires à l’instruction de leur dossier prévues à l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale.
    En ce qui concerne la vérification de la condition de résidence applicable aux demandeurs, je vous invite à vous reporter à la circulaire no DSS/2A/DAS/DPM/2000/239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle (assurance maladie et protection complémentaire).

II.  -  PRESTATIONS FAMILIALES ET RMI

    Le droit aux prestations versées sous conditions de ressources (complément familial, prime à la naissance ou à l’adoption, allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, complément de libre choix du mode de garde, allocation de rentrée scolaire, allocation de logement) est instruit sur la base de deux formulaires communs : la déclaration de situation (11423*04) et la déclaration de ressources (10397*07) qui doivent être renseignées annuellement par les demandeurs. Les demandeurs doivent être encouragés à fournir systématiquement les justificatifs demandés et à remplir les formulaires de façon exhaustive, notamment en ce qui concerne le ou les NIR des personnes vivant au foyer.
    Les ressources annuelles prises en compte au 1er juillet de l’année sont celles perçues durant l’année fiscale précédente aux termes de l’article R. 532-1 du code de la sécurité sociale, tout en tenant compte de la situation réelle de la famille au moment du service des prestations. Cette disposition permet déjà de recourir systématiquement aux données détenues par l’administration fiscale pour vérifier la cohérence des déclarations des ressources pour lesquelles aucun justificatif n’est donc généralement à produire (à l’exception des pensions du régime agricole).
    En sus de ce contrôle annuel systématique, la caisse qui instruit un dossier en cours d’année peut, en cas de doute et en l’absence de justificatifs, faire appel ponctuellement à ces mêmes données, conformément aux possibilités ouvertes par les articles L. 542-6, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale pour l’allocation logement et L. 583-3, 2e alinéa, pour les prestations familiales. Ces textes, rappelés en annexe, énumèrent les moyens dont disposent les caisses pour se rapprocher des organismes détenteurs des données familiales et financières des demandeurs. Il convient de mettre en oeuvre ces procédures aussi souvent que nécessaire.
    Deux autres allocations (RMI, allocation de parents isolé - API) sont instruites séparément sur une base trimestrielle. Ce sont des prestations servies par les CAF mais à la charge respectivement du département et de l’Etat. Le contrôle peut donc être effectué par d’autres administrations, mais les CAF restent un des éléments clés du dispositif.
    En ce qui concerne le RMI, les articles L. 262-30 et suivants du code de l’action sociale et des familles, repris en annexe, précisent en effet que les CAF sont simplement les organismes payeurs, et non les organismes débiteurs comme pour l’ensemble des prestations familiales, tandis que l’article L. 262-33 du même code autorise la vérification des déclarations par les organismes payeurs auprès de l’ensemble des administrations, et notamment des administrations financières. L’article R. 262-48 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le NIR peut être utilisé dans ce cadre afin d’identifier précisément l’allocataire.
    Ces deux allocations sont délivrées sur une base déclarative trimestrielle, ce qui ne permet pas de comparer les ressources déclarées à la CAF par le demandeur avec celles déclarées à l’administration fiscale pour l’année précédente. Cependant, il est recommandé de recourir à la procédure de vérification ponctuelle auprès des services fiscaux, lorsque l’allocation est servie pendant une période excédant une année et que le demandeur n’a fourni aucun justificatif durant cette période. Afin de faciliter les contrôles, les demandeurs doivent être encouragés à fournir leur NIR sur les imprimés de demande Cerfa no 11423*04 (API) et 12325*01 (RMI), particulièrement lorsqu’un agent de la caisse est sollicité pour aider le demandeur dans sa démarche. Les vérifications sont naturellement effectuées sans préjudice des instructions données dans la note d’information no DGAS/1C/2005/165 du 24 mars 2005 relative au droit au revenu minimum d’insertion des ressortissants de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
    Les demandeurs sont tenus explicitement informés des possibilités de contrôle sur tout imprimé de demande, conformément aux dispositions des articles D. 583-1 du code de la sécurité sociale et D. 262-49 du code de l’action sociale et des familles, rappelés en annexe, et doivent être encouragés à remplir simultanément leur déclaration fiscale de revenus et leur déclaration annuelle de ressources à destination de la CAF, ces deux formalités étant normalement effectuées à la même période (mois de février ou mars) au titre de l’année précédente.

III.  -  PENSIONS DE RETRAITE

    L’article L. 136-2 II 2o du code de la sécurité sociale exclut de l’assiette de la CSG les pensions de retraite des personnes dont le revenu est inférieur à un seuil. Ce revenu est apprécié sur l’avant-dernière année civile. L’article L. 136-8 III prévoit un taux réduit de CSG pour certains titulaires de pensions de retraite si leur revenu excède un montant déterminé. Celui-ci est apprécié sur l’avant dernière année civile. Dans ce cadre, un contrôle systématique est pratiqué en lien avec l’administration des impôts, mais cette procédure n’est pas exclusive de contrôles ponctuels qui sont possibles à tout moment, notamment lorsqu’une pension est versée pour la première fois.
    Par ailleurs, l’article D. 242-11 reproduit ci-dessous prévoit la production systématique d’un avis de non-imposition en cas d’exonération des cotisations sur les avantages de retraite et habilite la caisse à procéder à toute enquête ou recherches nécessaires pour compléter son information.
    En ce qui concerne les prestations de vieillesse versées sous conditions de ressources (minimum vieillesse et pensions de réversion), je vous rappelle que les dispositions de l’article L. 152 du Livre des procédures fiscales, de portée générale, permettent d’obtenir des administrations fiscales les données nominatives nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits.
    S’agissant plus particulièrement du minimum vieillesse, le futur article L. 815-17 du code de la sécurité sociale, appelé à remplacer l’article L. 815-15 ci annexé, reprend les mêmes dispositions en ce qui concerne le contrôle. Les procédures communes de contrôle doivent donc être mises en oeuvre, les allocataires étant encouragés à produire les justificatifs de leur situation et de leurs ressources et avisés des contrôles possibles.
    Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés d’application de la présente circulaire. Je vous encourage vivement à promouvoir une utilisation plus intensive de ces procédures d’interrogation des services de l’Etat et je vous demande de me faire parvenir des données statistiques dont vous disposez sur leur utilisation effective.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

  ANNEXE  
A.  -  Code pénal
Article 441-1
(Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3, Journal
officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)

    Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
    Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

B.  -  Code de la sécurité sociale
Article L. 115-7
Régularité du séjour en France
(Loi no 93-1027 du 24 août 1993, art. 36 I,
Journal officiel du 29 août 1993)
(Loi no 2004-801 du 6 août 2004, art. 18 V,
Journal officiel du 7 août 2004)

    Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l’employeur prévue par l’article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.
    Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L. 243-13
Coopération avec le fisc

    Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu’ils constatent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
    De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
    Nota : code de la sécurité sociale L. 623-1 : dispositions applicables à l’assurance vieillesse des non-salariés non agricoles.
    Code de la sécurité sociale L. 243-2 : champ d’application. Code de la sécurité sociale R. 642-10 : dispositions applicables aux régimes d’assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.
    Loi no 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d’adaptions nécessaires.
    Décret no 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
    Les mots : « préfet de région », « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « préfet de la collectivité territoriale ».
    Loi no 2002-303 2002-03-04 art. 126 VI : pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 243-13 est ainsi rédigé :
    Article L. 243-13.  -  Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu’ils constatent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie.

Article L. 243-13-1
Coopération avec la justice

    L’autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole cités à l’article L. 324-12 du code du travail ainsi qu’aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du même code toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Article L. 542-6, 2e alinéa, pour l’allocation logement

    Le contrôle du montant des loyers et de l’importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l’article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article L. 583-3, 2e alinéa, pour les prestations familiales

    Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement.
    Pour l’exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer.
    Les informations demandées aux allocataires, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution des prestations familiales.
    Un décret fixera les modalités d’information des allocataires qui font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article (cf. note 1) .
    Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
    Le versement des prestations peut être suspendu si l’allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.

Article L. 623-6 pour la retraite
des non-salariés et, par extension, pour la maladie
(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 333,
Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)

    Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l’article L. 621-3 peuvent, si elles l’estiment nécessaire, avant décision d’attribution ou de refus d’allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.
    La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’attribution d’allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l’article L. 156 du livre des procédures fiscales.
    Les membres des conseils d’administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
    Nota : code de la sécurité sociale L. 611-15 : dispositions applicables aux organismes d’assurance maladie et maternité des non-salariés non agricoles.

Article L. 651-5-1 pour la contribution sociale
de solidarité à la charge des sociétés

    L’organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. Les sociétés et entreprises mentionnées à l’article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la demande de l’organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant, dans un délai de soixante jours. Le délai de reprise de la créance de contribution, mentionné au premier alinéa de l’article L. 244-3, est interrompu à la date d’envoi de la demande. Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

Article L. 815-15 pour l’allocation de solidarité
aux personnes âgées, allocation supplémentaire

    Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l’allocation supplémentaire, ainsi qu’à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

Article L. 861-9 pour la CMU complémentaire

    Pour la détermination du droit aux dispositions de l’article L. 861-3 et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d’assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l’administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d’indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d’informations.
    L’article L. 863-4 renvoie aux dispositions de l’article L. 861-9 pour le crédit d’impôt.

Article L. 863-4

    Les dispositions de l’article L. 861-9 sont applicables pour la détermination du droit à la déduction prévue à l’article L. 863-2.

Article D. 242-9
pour l’exonération des cotisations sur les retraites
(Décret no 91-1280 du 17 décembre 1991, art. 1,
Journal officiel du 21 décembre 1991, en vigueur le 1er janvier 1992)

    Bénéficient de l’exonération prévue à l’article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année :
    1.  Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l’avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l’impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l’article 1657-1 bis du code général des impôts ;
    2.  Les personnes qui ont perçu, au cours de l’année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l’un des avantages de retraite ci-après :
    a.  Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
    b.  Allocation aux mères de famille prévue à l’article L. 813-1 du présent code ;
    c.  Allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
    d.  Allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l’article L. 812-1 du présent code ;
    e.  Allocation spéciale prévue à l’article L. 814-1 du présent code ;
    f.  Majoration attribuée en application de l’article L. 814-2 du présent code ;
    g.  Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue à l’article L. 815-1 du présent code ;
    h.  Allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l’article 14 de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963.
    Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l’un des avantages énumérés au 2e de l’alinéa précédent, dès qu’elles sont titulaires de cet avantage.
    Nota : code de la sécurité sociale, D242-10 : champ d’application. Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12, JO du 23 juillet 1993 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12.
    I.  Toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires :
    1.  L’expression « l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence à « l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale » ;
    2.  L’expression « Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence au « fonds de solidarité vieillesse instituée par l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » ou au « fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 du même code » ;
    II.  Toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires au « fonds spécial » ou « fonds spécial d’allocation vieillesse » est remplacée par la référence au « service de l’allocation spéciale vieillesse ».

Article D. 242-11
(Décret no 91-1280 du 17 décembre 1991, art. 3, Journal officiel
du 21 décembre 1991, en vigueur le 1er janvier 1992)

    En vue de bénéficier pour la première fois de l’exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l’un des avantages prévus au 2e a du premier alinéa de l’article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition.
    En vue de bénéficier pour la première fois de l’exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l’article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article D. 242-9.
    Les bénéficiaires de l’exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l’exonération.
    Le débiteur de l’avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l’organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu’il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

Article D. 583-1

    Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d’effectuer les vérifications et contrôles prévus par l’article L. 583-3 sur l’exactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l’attribution desdites prestations.
    Nota : code de la sécurité sociale, D. 843-2 : l’article D. 583-1 est applicable aux aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants.

C.  -  Code de l’action sociale et des familles
Article L. 133-3

    Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale.
    Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d’ordre médical.
    Nota : code de l’action sociale et des familles, L. 541-2 : les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L. 133-6

    Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
    Nota : code de l’action sociale et des familles, L. 541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Revenu minimum d’insertion
Article L. 262-30
(Loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 18 Journal
officiel du 19 décembre 2003, en vigueur le 1er janvier 2004)

    Le service de l’allocation est assuré dans chaque département par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.
    Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l’allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l’article L. 262-32.
    En l’absence de cette convention, le service de l’allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.
    Dans la période qui précède l’entrée en vigueur du décret visé à l’alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l’allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l’organisme au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du décret visé à l’alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation.

Article L. 262-32

    Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l’égard des décisions individuelles relatives à l’allocation, à l’exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
    La convention prévue à l’article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation.
        Nota : les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l’entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l’article 4.

Article L. 262-33

    Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer.
    Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation et de la conduite des actions d’insertion.
    Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l’exercice de leur mission qu’au président du conseil général et au président de la commission locale d’insertion définie à l’article L. 263-10.
    Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu’aux présidents des centres communaux d’action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d’insertion.
    Lorsqu’elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l’objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d’information des bénéficiaires qui font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article.

Article R. 262-48

    Dans le cadre des demandes et des transmissions d’informations prévues au premier alinéa de l’article L. 262-33, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum d’insertion, par les organismes d’indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l’emploi ou à la formation relevant des dispositifs d’insertion.

Article D. 262-49

    Tout imprimé relatif au revenu minimum d’insertion fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum d’insertion d’effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à l’article L. 262-33.

*
*   *
D.  -  Code de la construction et de l’habitation
Article L. 351-12
Aide personnalisée au logement

    Sous réserve des dispositions de l’article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l’aide [CAF]. Les administrations publiques, notamment par application de l’article 2016 du code général des impôts (cf. note 2) , sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l’exercice de ce contrôle.

*
*   *
E.  -  Livre des procédures fiscales
Article L. 113

    Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
    Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 161 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
    VI.  -  Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l’application de la législation sociale.

Article L. 152

    Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
    1.  A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
    2.  Au calcul des prestations ;
    3.  A l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;
    4.  A la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement.
    Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1o à 4o, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.
    Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu’ils constatent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.

Article R. 152-1
(Décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004, art. 19, Journal
officiel du 31 octobre 2004, en vigueur le 1er janvier 2005)

    I.  -  Les informations nominatives dont, en vertu de l’article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement par l’organisme demandeur de sa mission légale.
    Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
    Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
    II.  -  La demande d’informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
    1.  Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d’identification d’un auteur habilité par l’organisme pour le compte duquel elle est présentée.
    2.  Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
    a)  Le nom de famille et les prénoms ;
    b)  Le sexe ;
    c)  La date et le lieu de naissance ;
    d)  L’adresse.
    e)  Elle comporte en outre le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques lorsque l’organisme demandeur en a connaissance.
    3.  Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes :
    a)  Le numéro d’identification au répertoire national des entreprises ;
    b)  Le département d’exercice de l’activité.
    III.  -  Il n’est donné suite à une demande qu’en cas de concordance suffisante des éléments d’identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l’administration à laquelle elle est adressée.

NOTE (S) :


(1) Voir ci-dessous.


(2) L’article 2016 du code général des impôts a été transféré sous l’article L. 160 du livre des procédures fiscales par le décret no 81-859. L’article L. 160 a été abrogé parla loi no 98-1266 (finances pour 1999).