Circulaire DSS/SD 4 no 2005-367 du 23 juillet 2005 relative au contrôle des ressources des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale
NOR : SANS0530368C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Articles L. 380-1 et L. 380-2, L. 542-6, L. 583-3, L. 651-5-1, L. 861-1 à L. 861-10 et articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale ;
Livre des procédures fiscales.
Annexes : textes de références.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale dassurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux dassurance maladie (Banque de France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF, comité de coordination des CMCAS, CNRACL) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général des impôts ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
En vue dune bonne application des dispositions du code de la sécurité sociale ouvrant des droits sous conditions de ressources, la présente circulaire a pour objet de rappeler certains points relatifs à louverture des droits aux prestations sous conditions de ressources sur lesquels je souhaite appeler votre attention. Lobjectif en est daméliorer la fiabilité de délivrance des prestations par une meilleure utilisation des modes de vérifications croisées et de contrôles existants, notamment auprès des services fiscaux.
Je vous demande de bien vouloir diffuser et rappeler ces informations auprès des caisses de vos réseaux appelées à instruire les dossiers de demande.
A. - Dispositions communes
Louverture des droits et prestations sous conditions de ressources nécessite la présentation de pièces justifiant la situation légale et familiale des demandeurs et, dans certains cas, leurs ressources et leur patrimoine. Les caisses doivent attirer lattention des demandeurs sur limportance de la bonne constitution des dossiers et veiller à ce que leur soit délivrée une information claire et complète à ce sujet.
De façon générale, labsence de pièces justificatives lors dune demande de prestations sous conditions de ressources ne fait pas obstacle à son attribution ; une simple déclaration sur lhonneur peut être acceptée dans la majorité des cas, comme cest déjà la pratique des caisses. A cet égard, je vous rappelle que les contrôles ne doivent pas avoir pour effet de complexifier les procédures dinstruction pour les caisses ni dengendrer des délais supplémentaires dans louverture des droits.
Cependant, je vous rappelle que lorsque des déclarations sur lhonneur sont effectuées pour une année donnée, et que des vérifications systématiques nont pas eu lieu, les caisses doivent encourager la production des pièces lors du renouvellement de la demande. Lorsquil est impossible au demandeur de produire des éléments externes justifiant de ses revenus, notamment son avis dimposition, la caisse qui instruit le dossier peut faire appel, lors du renouvellement dune demande, aux données détenues par ladministration fiscale du lieu de résidence de lassuré ou de lallocataire. Une telle pratique doit être généralisée et rendue systématique en labsence totale de pièces justificatives.
En effet, bien que les périodes de prise en compte des revenus ne soient pas toujours les mêmes entre les ressources fiscales, considérées sur lannée civile, et les ressources ouvrant droit aux aides, parfois appréciées de date à date ou trimestriellement afin de rendre compte au mieux de la réalité de la situation sociale des demandeurs, il apparaît très utile de vérifier au moins la vraisemblance des déclarations de ressources en croisant ces deux informations. En accord avec la direction générale des impôts (DGI), je souhaite donc vous rappeler les dispositions en vigueur à ce sujet. Parallèlement, la DGI rappellera à ses services déconcentrés la nécessité de veiller au bon fonctionnement de ces échanges.
La caisse fait, le cas échéant, une demande de vérification auprès de la direction départementale des services fiscaux en sappuyant sur les dispositions du code de la sécurité sociale, du code de laction sociale et des familles et du livre des procédures fiscales, rappelées ci-dessous. Vous trouverez les textes complets en annexe.
Textes en vigueur
Le champ dapplication de la dérogation au secret professionnel des agents de ladministration fiscale est large puisquil couvre tous les organismes de sécurité sociale : « organismes et services chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale, de lattribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » pour un grand nombre de prestations et de cotisations, y compris laide sociale.
Les textes, repris en annexe ci-dessous, font généralement référence aux « administrations financières » et se trouvent, de façon symétrique, à la fois dans le code de la sécurité sociale, déjà mentionné, dans le code de laction sociale et des familles et dans le livre des procédures fiscales aux articles L. 113, L. 152 et suivants et R. 152-1.
Par ailleurs, il existe également une possibilité dinterroger lautorité judiciaire sur les fraudes ou soupçons de fraudes dont elle peut avoir connaissance dans le domaine social. Vous trouverez en annexe larticle L. 243-13-1 qui institue cette possibilité.
Contenu de la demande aux services fiscaux
Dans tous les cas, la caisse qui fait une demande à la direction des services fiscaux justifie lutilisation qui sera faite des données et limite sa requête aux éléments strictement nécessaires à linstruction du dossier. Ainsi, seuls les revenus perçus au cours de lannée civile précédente doivent généralement faire lobjet de la demande. Lidentification du demandeur concerné et, le cas échéant, des personnes vivant à son foyer se fait grâce à leur numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques. Ces éléments figurent sur les imprimés de demande douverture des droits et doivent être renseignés aussi souvent que possible afin daméliorer lefficacité des recoupements dinformation. En cas dabsence totale ou partielle de ces données, lidentification du demandeur se fait à partir de ses nom, prénom, date de naissance et adresse, selon les prescriptions de larticle R. 152-1 II du livre des procédures fiscales, ci annexé.
La demande aux services fiscaux est adressée dans les meilleurs délais, afin que la réponse soit exploitable dans les deux mois suivant le dépôt de dossier. A cet égard, il peut être utile de rappeler le délai impératif de réponse au service interrogé. Il nest pas nécessaire en revanche davertir le demandeur quune demande de vérification a été faite. Une procédure de demande par courrier électronique est actuellement à létude et vous serez tenus informés des suites de ce projet.
Lorsque les éléments de revenus communiqués par les services fiscaux semblent concordants avec les déclarations du demandeur, les données ainsi acquises doivent être détruites, leur conservation nétant justifiée que si une action - refus, demande dexplications complémentaires - est envisageable ultérieurement. (comme le rappelle lart. R. 152-1 I du livre des procédures fiscales). Ces données sont strictement couvertes par le secret professionnel.
Tous les éléments de revenus peuvent être communiqués, si nécessaire, au service instructeur : revenus salariaux, de remplacement, fonciers, industriels et commerciaux. Dans les cas où cela se justifie au regard des textes, des éléments de patrimoine peuvent également faire lobjet de demandes ponctuelles.
Comportement fautif du demandeur
Parallèlement, je vous rappelle quen cas de réticence à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision dattribution doit être annulée et, le cas échéant, le dossier instruit à nouveau. Cette procédure doit être accompagnée de toutes les précautions nécessaires, notamment en termes de respect du contradictoire et de rappel des voies et délais de recours.
Une fraude ou une fausse déclaration sont passibles des peines prévues à larticle 441-1 du code pénal rappelé en annexe, sans préjudice de lapplication des dispositions des articles L. 377-1 et L. 554-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la caisse dapporter la preuve de la fraude ou de la fausse déclaration.
B. - Cas particuliers
I. - COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
COMPLÉMENTAIRE ET CRÉDIT DIMPÔT ET CMU DE BASE
La loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle a institué un nouveau critère daffiliation au régime général pour les personnes sans autre titre pour être protégées contre le risque maladie (CMU de base) et un droit à une couverture complémentaire pour les personnes dont les revenus sont les plus faibles (CMU complémentaire). La loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie a créé un droit nouveau, à partir du 1er janvier 2005, permettant aux personnes dont les ressources excèdent le plafond de la couverture complémentaire de moins de 15 % de bénéficier dune aide à lacquisition dun contrat individuel dassurance complémentaire de santé. Cette dernière aide est appelée couramment « crédit dimpôt ».
1. CMU complémentaire et crédit dimpôt
Les conditions dattribution de la protection complémentaire en matière de santé sont prévues par les articles L. 861-1 à L. 861-10 du code de la sécurité sociale. Les conditions douverture du droit au « crédit dimpôt » sont définies aux articles L. 863-1 à L. 863-6. Dans les deux cas, les ressources prises en compte sont appréciées strictement dans les mêmes conditions, seul le seuil étant différent. Les deux types daide sont donc instruits par les caisses à partir dun dossier commun accompagné des mêmes pièces justificatives, listées en dernière page de la nouvelle version du formulaire S3711.
Pour permettre louverture de lun ou lautre de ces droits, la demande doit être accompagnée, dans toute la mesure du possible, des justificatifs de ressources et les demandeurs doivent être vivement encouragés à les fournir dès le dépôt du dossier. On rappelle que lappréciation des ressources comprend également les revenus estimatifs du patrimoine ni exploité ni placé, déterminés forfaitairement selon les règles de larticle R. 861-6.
Néanmoins, si la production de pièces justificatives, sagissant des ressources, doit être fortement encouragée, son défaut ne peut faire obstacle à lattribution du droit. Le demandeur atteste alors sur lhonneur lexactitude des informations portées sur le formulaire et joint tous les éléments dappréciation dont il dispose.
Larticle L. 861-9 du code de la sécurité sociale ci annexé énumère les moyens dont disposent les caisses pour effectuer des vérifications. Larticle L. 863-4 du code de la sécurité sociale renvoie pour le crédit dimpôt aux dispositions de larticle L. 861-9.
De même que les caisses dassurance maladie effectuent déjà des vérifications auprès des caisses dallocations familiales lors de linstruction des demandes de CMU complémentaire, elles doivent demander des renseignements auprès dautres services, lorsque le cas est justifié. Dans ce cadre, il peut être utile de faire appel aux données détenues par ladministration fiscale tant sur les ressources que sur certains éléments de patrimoine supposés produire un revenu calculé selon les textes réglementaires.
2. CMU de base
Le bénéfice de lexonération de cotisations pour la CMU de base prévue à larticle L. 380-2 est étendu aux bénéficiaires des deux dispositifs, CMU complémentaire ou crédit dimpôt, selon les termes du dernier alinéa de larticle L. 861-2. Le contrôle du droit à lexonération est donc effectué dans les mêmes conditions que celui du droit à la CMU complémentaire ou au crédit dimpôt.
Pour le calcul et la liquidation de la cotisation éventuellement due au titre de la CMU de base, la caisse peut faire appel à tous les éléments dont elle dispose, notamment dans le cadre dune taxation doffice au titre de larticle R. 380-5, et la consultation des données détenues par ladministration fiscale fait naturellement partie des moyens dont elle peut user pour vérifier ou compléter les déclarations.
Les intéressés devront être informés simultanément de la faculté de contrôle dont dispose la caisse pour vérifier leurs déclarations et des conséquences dune fausse déclaration ou dune réticence de leur part à fournir les informations nécessaires à linstruction de leur dossier prévues à larticle L. 861-10 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne la vérification de la condition de résidence applicable aux demandeurs, je vous invite à vous reporter à la circulaire no DSS/2A/DAS/DPM/2000/239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle (assurance maladie et protection complémentaire).
II. - PRESTATIONS FAMILIALES ET RMI
Le droit aux prestations versées sous conditions de ressources (complément familial, prime à la naissance ou à ladoption, allocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant, complément de libre choix du mode de garde, allocation de rentrée scolaire, allocation de logement) est instruit sur la base de deux formulaires communs : la déclaration de situation (11423*04) et la déclaration de ressources (10397*07) qui doivent être renseignées annuellement par les demandeurs. Les demandeurs doivent être encouragés à fournir systématiquement les justificatifs demandés et à remplir les formulaires de façon exhaustive, notamment en ce qui concerne le ou les NIR des personnes vivant au foyer.
Les ressources annuelles prises en compte au 1er juillet de lannée sont celles perçues durant lannée fiscale précédente aux termes de larticle R. 532-1 du code de la sécurité sociale, tout en tenant compte de la situation réelle de la famille au moment du service des prestations. Cette disposition permet déjà de recourir systématiquement aux données détenues par ladministration fiscale pour vérifier la cohérence des déclarations des ressources pour lesquelles aucun justificatif nest donc généralement à produire (à lexception des pensions du régime agricole).
En sus de ce contrôle annuel systématique, la caisse qui instruit un dossier en cours dannée peut, en cas de doute et en labsence de justificatifs, faire appel ponctuellement à ces mêmes données, conformément aux possibilités ouvertes par les articles L. 542-6, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale pour lallocation logement et L. 583-3, 2e alinéa, pour les prestations familiales. Ces textes, rappelés en annexe, énumèrent les moyens dont disposent les caisses pour se rapprocher des organismes détenteurs des données familiales et financières des demandeurs. Il convient de mettre en oeuvre ces procédures aussi souvent que nécessaire.
Deux autres allocations (RMI, allocation de parents isolé - API) sont instruites séparément sur une base trimestrielle. Ce sont des prestations servies par les CAF mais à la charge respectivement du département et de lEtat. Le contrôle peut donc être effectué par dautres administrations, mais les CAF restent un des éléments clés du dispositif.
En ce qui concerne le RMI, les articles L. 262-30 et suivants du code de laction sociale et des familles, repris en annexe, précisent en effet que les CAF sont simplement les organismes payeurs, et non les organismes débiteurs comme pour lensemble des prestations familiales, tandis que larticle L. 262-33 du même code autorise la vérification des déclarations par les organismes payeurs auprès de lensemble des administrations, et notamment des administrations financières. Larticle R. 262-48 du code de laction sociale et des familles prévoit que le NIR peut être utilisé dans ce cadre afin didentifier précisément lallocataire.
Ces deux allocations sont délivrées sur une base déclarative trimestrielle, ce qui ne permet pas de comparer les ressources déclarées à la CAF par le demandeur avec celles déclarées à ladministration fiscale pour lannée précédente. Cependant, il est recommandé de recourir à la procédure de vérification ponctuelle auprès des services fiscaux, lorsque lallocation est servie pendant une période excédant une année et que le demandeur na fourni aucun justificatif durant cette période. Afin de faciliter les contrôles, les demandeurs doivent être encouragés à fournir leur NIR sur les imprimés de demande Cerfa no 11423*04 (API) et 12325*01 (RMI), particulièrement lorsquun agent de la caisse est sollicité pour aider le demandeur dans sa démarche. Les vérifications sont naturellement effectuées sans préjudice des instructions données dans la note dinformation no DGAS/1C/2005/165 du 24 mars 2005 relative au droit au revenu minimum dinsertion des ressortissants de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen.
Les demandeurs sont tenus explicitement informés des possibilités de contrôle sur tout imprimé de demande, conformément aux dispositions des articles D. 583-1 du code de la sécurité sociale et D. 262-49 du code de laction sociale et des familles, rappelés en annexe, et doivent être encouragés à remplir simultanément leur déclaration fiscale de revenus et leur déclaration annuelle de ressources à destination de la CAF, ces deux formalités étant normalement effectuées à la même période (mois de février ou mars) au titre de lannée précédente.
III. - PENSIONS DE RETRAITE
Larticle L. 136-2 II 2o du code de la sécurité sociale exclut de lassiette de la CSG les pensions de retraite des personnes dont le revenu est inférieur à un seuil. Ce revenu est apprécié sur lavant-dernière année civile. Larticle L. 136-8 III prévoit un taux réduit de CSG pour certains titulaires de pensions de retraite si leur revenu excède un montant déterminé. Celui-ci est apprécié sur lavant dernière année civile. Dans ce cadre, un contrôle systématique est pratiqué en lien avec ladministration des impôts, mais cette procédure nest pas exclusive de contrôles ponctuels qui sont possibles à tout moment, notamment lorsquune pension est versée pour la première fois.
Par ailleurs, larticle D. 242-11 reproduit ci-dessous prévoit la production systématique dun avis de non-imposition en cas dexonération des cotisations sur les avantages de retraite et habilite la caisse à procéder à toute enquête ou recherches nécessaires pour compléter son information.
En ce qui concerne les prestations de vieillesse versées sous conditions de ressources (minimum vieillesse et pensions de réversion), je vous rappelle que les dispositions de larticle L. 152 du Livre des procédures fiscales, de portée générale, permettent dobtenir des administrations fiscales les données nominatives nécessaires à lappréciation des conditions douverture et de maintien des droits.
Sagissant plus particulièrement du minimum vieillesse, le futur article L. 815-17 du code de la sécurité sociale, appelé à remplacer larticle L. 815-15 ci annexé, reprend les mêmes dispositions en ce qui concerne le contrôle. Les procédures communes de contrôle doivent donc être mises en oeuvre, les allocataires étant encouragés à produire les justificatifs de leur situation et de leurs ressources et avisés des contrôles possibles.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés dapplication de la présente circulaire. Je vous encourage vivement à promouvoir une utilisation plus intensive de ces procédures dinterrogation des services de lEtat et je vous demande de me faire parvenir des données statistiques dont vous disposez sur leur utilisation effective.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
ANNEXE
A. - Code pénal
Article 441-1
(Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3, Journal
officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support dexpression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet détablir la preuve dun droit ou dun fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et lusage de faux sont punis de trois ans demprisonnement et de 45000 euros damende.
B. - Code de la sécurité sociale
Article L. 115-7
Régularité du séjour en France
(Loi no 93-1027 du 24 août 1993, art. 36 I,
Journal officiel du 29 août 1993)
(Loi no 2004-801 du 6 août 2004, art. 18 V,
Journal officiel du 7 août 2004)
Les organismes chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale assurant laffiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de laffiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par lemployeur prévue par larticle L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de lEtat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire lobjet dune transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L. 243-13
Coopération avec le fisc
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles les infractions quils constatent en ce qui concerne lapplication des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions quils relèvent en ce qui concerne lapplication des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
Nota : code de la sécurité sociale L. 623-1 : dispositions applicables à lassurance vieillesse des non-salariés non agricoles.
Code de la sécurité sociale L. 243-2 : champ dapplication. Code de la sécurité sociale R. 642-10 : dispositions applicables aux régimes dassurance vieillesse complémentaires des professions libérales.
Loi no 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve dadaptions nécessaires.
Décret no 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : « préfet de région », « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « préfet de la collectivité territoriale ».
Loi no 2002-303 2002-03-04 art. 126 VI : pour son application en Nouvelle-Calédonie, larticle L. 243-13 est ainsi rédigé :
Article L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions quils constatent en ce qui concerne lapplication des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie.
Article L. 243-13-1
Coopération avec la justice
Lautorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole cités à larticle L. 324-12 du code du travail ainsi quaux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du même code toute indication quelle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, quil sagisse dune instance civile ou commerciale ou dune information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Article L. 542-6, 2e alinéa, pour lallocation logement
Le contrôle du montant des loyers et de limportance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de larticle 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à lexercice de leurs fonctions.
Article L. 583-3, 2e alinéa, pour les prestations familiales
Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement.
Pour lexercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux allocataires, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à lattribution des prestations familiales.
Un décret fixera les modalités dinformation des allocataires qui font lobjet dun contrôle défini dans le présent article (cf. note 1) .
Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Le versement des prestations peut être suspendu si lallocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.
Article L. 623-6 pour la retraite
des non-salariés et, par extension, pour la maladie
(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 333,
Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Les caisses des organisations autonomes mentionnées à larticle L. 621-3 peuvent, si elles lestiment nécessaire, avant décision dattribution ou de refus dallocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à lattribution dallocation de vieillesse est régie par les dispositions de larticle L. 156 du livre des procédures fiscales.
Les membres des conseils dadministration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
Nota : code de la sécurité sociale L. 611-15 : dispositions applicables aux organismes dassurance maladie et maternité des non-salariés non agricoles.
Article L. 651-5-1 pour la contribution sociale
de solidarité à la charge des sociétés
Lorganisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à larticle L. 152 du livre des procédures fiscales. Les sociétés et entreprises mentionnées à larticle L. 651-1 sont tenues de fournir, à la demande de lorganisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de lassiette de la contribution et de son montant, dans un délai de soixante jours. Le délai de reprise de la créance de contribution, mentionné au premier alinéa de larticle L. 244-3, est interrompu à la date denvoi de la demande. Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
Article L. 815-15 pour lallocation de solidarité
aux personnes âgées, allocation supplémentaire
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements quils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de lallocation supplémentaire, ainsi quà la mise en oeuvre des dispositions de larticle L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
Article L. 861-9 pour la CMU complémentaire
Pour la détermination du droit aux dispositions de larticle L. 861-3 et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes dassurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à ladministration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes dindemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à laccomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges dinformations.
Larticle L. 863-4 renvoie aux dispositions de larticle L. 861-9 pour le crédit dimpôt.
Article L. 863-4
Les dispositions de larticle L. 861-9 sont applicables pour la détermination du droit à la déduction prévue à larticle L. 863-2.
Article D. 242-9
pour lexonération des cotisations sur les retraites
(Décret no 91-1280 du 17 décembre 1991, art. 1,
Journal officiel du 21 décembre 1991, en vigueur le 1er janvier 1992)
Bénéficient de lexonération prévue à larticle L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre dune année :
1. Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de lavant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de limpôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de larticle 1657-1 bis du code général des impôts ;
2. Les personnes qui ont perçu, au cours de lannée civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, lun des avantages de retraite ci-après :
a. Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
b. Allocation aux mères de famille prévue à larticle L. 813-1 du présent code ;
c. Allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
d. Allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à larticle L. 812-1 du présent code ;
e. Allocation spéciale prévue à larticle L. 814-1 du présent code ;
f. Majoration attribuée en application de larticle L. 814-2 du présent code ;
g. Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue à larticle L. 815-1 du présent code ;
h. Allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par larticle 14 de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963.
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent lun des avantages énumérés au 2e de lalinéa précédent, dès quelles sont titulaires de cet avantage.
Nota : code de la sécurité sociale, D242-10 : champ dapplication. Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12, JO du 23 juillet 1993 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12.
I. Toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires :
1. Lexpression « lallocation supplémentaire du Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence à « lallocation supplémentaire mentionnée à larticle L. 815-2 ou à larticle L. 815-3 du code de la sécurité sociale » ;
2. Lexpression « Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence au « fonds de solidarité vieillesse instituée par larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale » ou au « fonds spécial dinvalidité mentionné par larticle L. 815-3-1 du même code » ;
II. Toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires au « fonds spécial » ou « fonds spécial dallocation vieillesse » est remplacée par la référence au « service de lallocation spéciale vieillesse ».
Article D. 242-11
(Décret no 91-1280 du 17 décembre 1991, art. 3, Journal officiel
du 21 décembre 1991, en vigueur le 1er janvier 1992)
En vue de bénéficier pour la première fois de lexonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de lun des avantages prévus au 2e a du premier alinéa de larticle D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition.
En vue de bénéficier pour la première fois de lexonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à larticle L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, quils remplissent les conditions prévues à larticle D. 242-9.
Les bénéficiaires de lexonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de lexonération.
Le débiteur de lavantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de lorganisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements quil juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
Article D. 583-1
Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales deffectuer les vérifications et contrôles prévus par larticle L. 583-3 sur lexactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour lattribution desdites prestations.
Nota : code de la sécurité sociale, D. 843-2 : larticle D. 583-1 est applicable aux aides à lemploi pour la garde des jeunes enfants.
C. - Code de laction sociale et des familles
Article L. 133-3
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements quils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à ladmission à une forme quelconque daide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de laide sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements dordre médical.
Nota : code de laction sociale et des familles, L. 541-2 : les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à Mayotte.
Article L. 133-6
Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de laide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Nota : code de laction sociale et des familles, L. 541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Revenu minimum dinsertion
Article L. 262-30
(Loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 18 Journal
officiel du 19 décembre 2003, en vigueur le 1er janvier 2004)
Le service de lallocation est assuré dans chaque département par les caisses dallocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.
Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de lallocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de larticle L. 262-32.
En labsence de cette convention, le service de lallocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.
Dans la période qui précède lentrée en vigueur du décret visé à lalinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de lallocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par lorganisme au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit lentrée en vigueur du décret visé à lalinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation.
Article L. 262-32
Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à légard des décisions individuelles relatives à lallocation, à lexception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
La convention prévue à larticle L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation.
Nota : les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de lentrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à larticle 4.
Article L. 262-33
Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à lidentification de la situation du demandeur en vue de lattribution de lallocation et de la conduite des actions dinsertion.
Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans lexercice de leur mission quau président du conseil général et au président de la commission locale dinsertion définie à larticle L. 263-10.
Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi quaux présidents des centres communaux daction sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum dinsertion.
Lorsquelles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire lobjet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités dinformation des bénéficiaires qui font lobjet dun contrôle défini dans le présent article.
Article R. 262-48
Dans le cadre des demandes et des transmissions dinformations prévues au premier alinéa de larticle L. 262-33, le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum dinsertion, par les organismes dindemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à lemploi ou à la formation relevant des dispositifs dinsertion.
Article D. 262-49
Tout imprimé relatif au revenu minimum dinsertion fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum dinsertion deffectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à larticle L. 262-33.
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D. - Code de la construction et de lhabitation
Article L. 351-12
Aide personnalisée au logement
Sous réserve des dispositions de larticle L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de laide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de laide [CAF]. Les administrations publiques, notamment par application de larticle 2016 du code général des impôts (cf. note 2) , sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à lexercice de ce contrôle.
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E. - Livre des procédures fiscales
Article L. 113
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit dadministrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 161 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
VI. - Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de lapplication de la législation sociale.
Article L. 152
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale, de lattribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
1. A lappréciation des conditions douverture et de maintien des droits aux prestations ;
2. Au calcul des prestations ;
3. A lappréciation des conditions dassujettissement aux cotisations et contributions ;
4. A la détermination de lassiette et du montant des cotisations et contributions ainsi quà leur recouvrement.
Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1o à 4o, lorsquelles concernent des personnes physiques.
Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions quils constatent en ce qui concerne lapplication des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
Article R. 152-1
(Décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004, art. 19, Journal
officiel du 31 octobre 2004, en vigueur le 1er janvier 2005)
I. - Les informations nominatives dont, en vertu de larticle L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à laccomplissement par lorganisme demandeur de sa mission légale.
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant quil na pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
II. - La demande dinformations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes didentification dun auteur habilité par lorganisme pour le compte duquel elle est présentée.
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
a) Le nom de famille et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) Ladresse.
e) Elle comporte en outre le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques lorsque lorganisme demandeur en a connaissance.
3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes :
a) Le numéro didentification au répertoire national des entreprises ;
b) Le département dexercice de lactivité.
III. - Il nest donné suite à une demande quen cas de concordance suffisante des éléments didentification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par ladministration à laquelle elle est adressée.
NOTE (S) :
(1) Voir ci-dessous.
(2) Larticle 2016 du code général des impôts a été transféré sous larticle L. 160 du livre des procédures fiscales par le décret no 81-859. Larticle L. 160 a été abrogé parla loi no 98-1266 (finances pour 1999).