Circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2005-407 du 27 septembre 2005 relative à laide médicalede lEtat
NOR : SANA0530416C
Référence : articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de laction sociale et des familles ;
Titre IV du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois dassistance, modifié par le décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à laide médicale de lEtat ;
Décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale de lEtat.
Textes abrogés : circulaire DAS/RV3/DIRMI/DSS/DH/DPM no 2000-14 du 10 janvier 2000 relative à laide médicale de lEtat
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux ; Mesdames et Messieurs les maires ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales dhospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé.
Laide médicale de lEtat (AME) a été instaurée par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle. En bénéficient, sous condition de ressources, les étrangers qui, en raison de leur situation irrégulière au regard de la réglementation relative au séjour en France, ne peuvent être affiliés à un régime de sécurité sociale.
Les frais couverts par lAME sont définis par référence aux prestations de lassurance maladie et dans la limite des tarifs de responsabilité de cette dernière. Ces prestations sont délivrées en ville ou dans les établissements de santé. Leurs bénéficiaires sont dispensés davance de frais.
Ce financement par lEtat des soins dont cette catégorie de population peut avoir besoin répond à un double objectif :
- dans un souci humanitaire, ne pas laisser des personnes résidant sur le territoire français sans accès aux soins de santé que requiert leur état et favoriser une prévention médicale efficace ;
- dans lintérêt de la santé publique, éviter que des affections chroniques ne saggravent faute dêtre soignées convenablement ou que des affections contagieuses ou transmissibles ne se propagent faute dêtre dépistées et prises en charge précocement.
Après les réformes de la loi no 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 et de la loi no 2003-1312 de finances rectificative pour 2003, le décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à laide médicale de lEtat et le décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale de lEtat ont pour objet de :
- doter la prestation de dispositions réglementaires conformes à la loi de 1999 modifiée ;
- opérer des rapprochements avec la réglementation de la CMU, lorsquelle est compatible avec la situation particulière des personnes auxquelles lAME sadresse.
Il sagit dassurer laccès aux droits et légalité de traitement sur le territoire en même temps quune gestion améliorée et modernisée de la prestation.
La présente circulaire, qui remplace la circulaire DAS/RV3/DIRMI/DSS/DH/DPM no 2000-14 du 10 janvier 2000, apporte des précisions concernant certaines dispositions de ces décrets.
Les modalités de financement des soins délivrés à la population concernée sont donc, selon les situations, celles décrites par la présente circulaire et par la circulaire DHOS/DSS/DGAS no 141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de lAME. Cette dernière circulaire a explicité les modalités de mise en oeuvre du dispositif des soins urgents et vitaux, tout en posant des garanties quant au champ des bénéficiaires et des soins couverts (notamment : prise en charge systématique des mineurs et des femmes enceintes et des pathologies infectieuses transmissibles).
Vous voudrez bien la porter à la connaissance des organismes acteurs de ce dispositif : caisses primaires dassurance maladie, établissements de santé, professionnels de santé, centres communaux et intercommunaux daction sociale, services sanitaires et sociaux du département, associations concernées.
1. La demande dAME
1.1. Le dépôt des demandes et lélection de domicile
des personnes sans domicile fixe
Les demandes dAME peuvent être déposées auprès des caisses primaires dassurance maladie (CPAM), des centres communaux et intercommunaux daction sociale, des services sanitaires et sociaux des départements et des associations agréées. Le préfet de département veillera à leffectivité de cette règle posée par larticle L. 252-1 du code de laction sociale et des familles.
Ces organismes apportent aux personnes linformation et laide nécessaires pour effectuer une demande dAME et les aident dans la constitution matérielle du dossier. Ils transmettent, dans un délai de huit jours, les demandes aux CPAM pour instruction et décision dadmission (article L. 252-1 du code de laction sociale et des familles).
Dans le cas particulier où le demandeur est sans domicile fixe, il obtiendra une domiciliation postale auprès dun centre communal ou intercommunal daction sociale ou dune association agréée (article L. 252-2).
Par décision préfectorale, les associations de lutte contre lexclusion et pour laccès aux soins peuvent être agréées comme lieux de dépôt des demandes dAME et/ou lieux délection de domicile des demandeurs sans domicile fixe. Le décret no 2005-859 a actualisé les dispositions devenues inadaptées du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 sans modifier les règles régissant ces deux types dagrément. Ces nouvelles dispositions ne sappliqueront quaux nouveaux agréments délivrés, les agréments en vigueur demeurant valides jusquà leur terme (article 2).
Lagrément dune association comme lieu de dépôt dune demande dAME fixe notamment son ressort territorial. Les personnes demeurant dans ce ressort territorial peuvent de la sorte déposer une demande auprès de cette association. Pour la fixation de ce ressort territorial, il est souhaitable de veiller à une bonne couverture du territoire et de prendre en compte le périmètre des interventions de lassociation auprès de la population concernée.
1.2. La demande
La demande daide médicale est, en règle générale, établie, complétée et signée par le demandeur lui-même. Larticle 43-2 nouveau (décret no 2005-859) précise les personnes qui sont habilitées à effectuer la demande à la place du demandeur lorsque celui-ci nest pas en état de le faire en raison dune diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales.
Compte tenu des changements normatifs intervenus depuis 1999, un arrêté instaurant un nouveau formulaire de demande daide médicale sera publié prochainement. Le formulaire reproduira les dispositions de larticle 4 du décret no 2005-860 concernant les documents à fournir pour la vérification de la résidence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur ainsi que de lidentité et des ressources du demandeur et des personnes à sa charge.
La date du dépôt de la demande est celle à laquelle lorganisme mentionné au 1.1. la réceptionne, au guichet ou par voie postale. Cette date est attestée, selon le mode de dépôt, soit par le tampon dateur apposé par cet organisme sur le formulaire dont une copie est remise au demandeur, soit par un accusé de réception postal. Elle est importante car cest à cette date que, rétroactivement, la décision dadmission à lAME prendra effet.
Aucune décision dadmission à lAME ne pouvant être prise par la CPAM tant que cette dernière na pu vérifier que lensemble des conditions posées par la réglementation sont remplies, il est de lintérêt des demandeurs de produire dans les meilleurs délais les renseignements et documents complémentaires qui pourront leur être réclamés.
Les difficultés particulières que peuvent rencontrer les demandeurs de laide médicale de lÉtat pour réunir les documents nécessaires doivent conduire les services compétents à toujours privilégier le soutien du demandeur dans sa démarche et lexplication de la nature des documents nécessaires.
1.3. Les délais dinstruction
Les décisions prises sur les demandes daide médicale suivent le droit applicable aux décisions administratives, tel quil est défini en particulier à larticle 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration. Ainsi, une décision implicite de refus dadmission intervient lorsque la CPAM na pas pris de décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la demande. Le demandeur a dès lors le droit deffectuer un recours administratif ou contentieux.
Aucune décision explicite dadmission ne pouvant intervenir tant que le dossier nest pas complet, la CPAM veillera à remettre ou envoyer sans délai au demandeur un document précisant les renseignements et pièces justificatives nécessaires manquants.
Une fois le dossier de demande complet, il est demandé à la caisse compétente de prendre une décision le plus rapidement possible, dans un délai qui, en tout état de cause, ne devra pas dépasser un mois.
1.4. Cas particuliers
Il convient de hâter linstruction des demandes dAME émanant de personnes qui, sans nécessiter immédiatement une hospitalisation, présentent une pathologie exigeant une prise en charge médicale et un traitement rapide sous peine daggravation. Dans ce cas, le médecin de ville ou hospitalier qui, lors dune consultation, constate la pathologie établit un certificat médical, joint à la demande, pour solliciter de la CPAM une instruction prioritaire du dossier. La CPAM procède immédiatement à une vérification de ce dossier, de manière à réclamer sans délai les éventuels renseignements et documents manquants. Une fois le dossier complet, elle prend aussitôt une décision.
Lorsquun établissement de santé délivre des soins urgents et vitaux au sens de larticle L. 254-1 du code de laction sociale et des familles à une personne ne pouvant les payer, il doit, avant de les imputer sur le dispositif prévu à cet article, veiller à ce que soient recherchés les droits de cette personne à une couverture santé (circulaire DHOS/DSS/DGAS no 141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de lAME). De manière à permettre que les soins dispensés soient couverts par lAME, il est nécessaire que létablissement transmette une demande dAME dans un délai dun mois. La CPAM linstruit en priorité.
1.5. La conciliation des règles daccès à lAME et de lobligation de soins simposant aux établissements de santé assurant le service public hospitalier
Ces établissements sont soumis à des obligations daccueil et de soins particulières, fixées par larticle L. 6112-2 du code de la santé publique, qui garantissent légal accès de tous aux soins et permettent, notamment, aux patients de recevoir les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état. Ces dispositions légales conduisent donc ces établissements à recevoir des patients en attente de soins alors quils ne sont pas en situation de justifier de leur prise en charge financière par un système de protection sociale ou un contrat dassurance privée ou dassurer eux-mêmes le paiement des frais afférents aux soins demandés.
Lorsque létat du patient le nécessite, létablissement est tenu de lui apporter immédiatement les soins nécessaires, même si lintéressé na pas été en mesure de produire les documents justifiant de sa prise en charge ou permettant de constituer une demande dAME ou de verser la provision prévue à larticle R. 6145-5 du code de la santé publique.
Lorsque létat du patient le permet, les soins peuvent être programmés à une date ultérieure jusquà la vérification des modalités de prise en charge financière de ceux-ci.
Dans tous les cas, il appartient aux établissements de faire auprès du patient toutes démarches permettant de vérifier lexistence de droits à lassurance maladie, à la couverture maladie universelle, à laide médicale de lEtat ou dun contrat dassurance privée pour sassurer de la prise en charge de la dépense et du remboursement à létablissement des frais exposés. Lorsque le patient nest pas en mesure de présenter une telle attestation, létablissement linvite à déposer une demande dadmission à lAME au plus vite. Le cas échéant, le dossier pourra être transmis à la CPAM par télécopie. Il convient de rappeler que la CPAM ne pourra prendre en charge les soins, au titre de lAME, que sils sont antérieurs de moins dun mois à la demande (cf. 3.1.).
Ces démarches doivent être entreprises auprès du patient ou de la personne laccompagnant, soit à ladmission dans létablissement, soit, lorsque létat du patient exige des soins immédiats, avant sa sortie. Dans le cas où les établissements, et notamment les permanences daccès aux soins de santé (PASS), aident à la constitution des dossiers de protection sociale, leur attention est appelée sur la nécessité dorienter les patients vers le dispositif répondant précisément à leur situation : soins urgents, aide médicale de lEtat ou CMU. Il est impératif pour la bonne gestion de ces dispositifs et le respect des droits des personnes concernées dobserver strictement les règles dadmission dans chacun des dispositifs.
Si, dans le cadre des soins programmés, le patient na pas été en mesure de justifier de sa prise en charge par lun des dispositifs de protection sociale, létablissement est en droit de mettre en oeuvre les dispositions de larticle R. 6145-5 du code de la santé publique. Il est rappelé que la partie des frais correspondant à la provision ou à lengagement de versement reste acquise à létablissement, quand bien même le patient justifierait ultérieurement dune admission à un régime de protection sociale, en application de larticle L. 253-2 du code de laction sociale et des familles.
En outre, les établissement publics de santé veilleront à assurer une bonne information sur leurs moyens de recouvrement de leurs créances sur les patients et leurs obligés alimentaires en cas de non-admission à lAME, en application de larticle L. 6145-11 du code de la santé publique.
1.6. La demande de renouvellement du droit à lAME
Il importe de veiller à informer les bénéficiaires de lAME qui nauraient pas quitté le territoire français de la nécessité de déposer une demande de renouvellement de leur admission. De manière à ce que la CPAM puisse prendre une décision avant lexpiration du droit, les intéressés ont intérêt à déposer leur demande deux mois avant la date dinterruption de la couverture santé.
2. Les conditions dadmission
Les conditions dadmission à lAME sont posées par larticle L. 251-1, 1er alinéa du code de laction sociale et des familles. Conformément aux principes posés par larticle 44 du décret no 2005-859, larticle 4 du décret no 2005-860 définit les documents qui peuvent être exigés pour la vérification de ces conditions.
Les listes de documents justificatifs de lidentité et de la résidence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français, fixées par le 1o et le 2o de larticle 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, mentionnent plusieurs documents utilisables. La production dun seul des documents de chacune des listes est suffisante pour justifier respectivement de lidentité et de la condition de résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois.
2.1. Les personnes à charge
Le droit à lAME est ouvert pour le demandeur et les personnes à sa charge qui résident en France. Cette notion de « personnes à charge » est équivalente à celle dayant droit au sens de la sécurité sociale. Elle inclut aussi les enfants de plus de seize ans vivant avec le demandeur placés dans une situation équivalente à ceux qui disposent dun maintien du droit à lassurance maladie en application du premier alinéa de larticle L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
2.2. La justification de lidentité
Le décret no 2005-860 dispose que le demandeur et chacune des personnes à sa charge doivent justifier de leur identité.
Lorsquils souhaitent le faire au moyen dun extrait dacte de naissance (c du 1o) ou dun livret de famille (d du 1o), la production dune traduction nest pas nécessaire lorsquil est possible de sassurer directement, à partir du document rédigé dans la langue étrangère, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance prévus par le formulaire de demande.
A défaut pour le demandeur dêtre en mesure de justifier de son identité et de celle des personnes à sa charge par lun des documents énumérés aux a à e du 1o de larticle 4, il conviendra pour la CPAM, conformément au f dudit article, de rechercher si tout autre document produit par la personne peut être considéré comme de nature à attester ces identités.
Pourra à cette fin être utilisé, par exemple, un document nominatif des ministères des affaires étrangères, de lintérieur ou de la justice, un permis de conduire ou une carte détudiant.
Dans le cas où un demandeur qui prouve sa bonne foi par la cohérence de ses déclarations nest en mesure de produire aucun de ces documents, une attestation dune association reconnue ou dun professionnel de santé pourra être acceptée par la CPAM.
2.3. La justification de la résidence ininterrompue en France
depuis plus de trois mois
Conformément à larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles et au 2o de larticle 4 du décret no 2005-860, cette condition doit être remplie par le demandeur. La résidence en France ne doit pas être confondue avec le domicile et, pour les personnes sans domicile fixe, avec leur domiciliation.
La condition de résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois est identique à celle résultant, pour le droit à la couverture maladie universelle, de larticle R. 380-1 du code de la sécurité sociale. Le point de départ du délai de trois mois est lentrée sur le territoire français (métropole, département ou territoire doutre-mer). Lorsque le demandeur nest pas en mesure détablir la date à laquelle il est arrivé en France au moyen de lun des documents énumérés aux a à f du 2o de larticle 4, il a le droit de le faire par la production de tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie, en application du g dudit article.
Sont ainsi susceptibles dêtre notamment utilisés les documents nominatifs suivants, émanant dune administration ou dun organisme sanitaire ou social : un document des ministères des affaires étrangères, de lintérieur ou de la justice, une attestation de scolarité dun établissement denseignement, un document relatif à une prestation servie par une collectivité locale, un organisme de sécurité sociale ou une ASSEDIC, un bulletin dhospitalisation, un titre de recettes ou une facture dun établissement de santé, une attestation établie par un professionnel de santé ou une association reconnue se portant garant de la fréquentation du demandeur. En revanche, les déclarations sur lhonneur des demandeurs ou de tiers nagissant pas dans lun des cadres professionnels précités ne sont pas de nature à satisfaire les exigences posées par le décret.
Une personne qui prouve sa résidence en France par un document datant de plus de trois mois à la date de la décision est considérée comme remplissant la condition. En conséquence, il ny a pas lieu dexiger un justificatif pour chaque mois de résidence en France.
2.4. La justification des ressources
LAME est une prestation accordée sous condition de ressources. Lensemble des règles relatives aux ressources prises ou non en compte, ainsi quau plafond applicable sont les mêmes que ceux en vigueur pour la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). Larticle 40 (décret no 2005-859) comporte les dispositions réglementaires dapplication de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, lequel renvoie à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Le plafond applicable au demandeur de laide médicale est déterminé en fonction du nombre de personnes à charge, selon les règles fixées par les articles R. 861-2 et R. 861-3 du code de la sécurité sociale pour la CMUC.
Sont prises en compte, pour la détermination du niveau de ressources, lensemble des ressources monétaires de toute nature du demandeur et des personnes à sa charge. La perception dun salaire, dune pension de retraite, les bénéfices dun commerce avant lentrée en France doivent être indiqués pour le montant quils représentent en euros.
La demande daide médicale de la personne à qui est refusée, en raison de lirrégularité de son séjour en France, la qualité dayant droit de son conjoint, concubin ou partenaire dun pacte civil de solidarité assuré social, est examinée de manière autonome, en prenant en compte les seules ressources du demandeur.
Le bénéfice dun logement à titre gratuit est lunique avantage en nature pris en compte. Il fait lobjet dune évaluation forfaitaire (article 40 cinquième alinéa du décret no 2005-859), pour un montant identique à son évaluation pour le RMI (soit 12 % du montant de lallocation de RMI garanti à une personne seule. Au 1er janvier 2005, pour une personne seule : 51,05 Euro/mois, soit 612,60 Euro/an). La définition du bénéfice dun logement à titre gratuit est la même que pour la CMUC.
Les ressources prises en compte pour la détermination du plafond - qui est annuel (au 1er juillet 2005, pour une personne seule : 7 045,97 Euro/an) - sont celles perçues, en France ou à létranger, au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande.
Le 3o de larticle 4 du décret no 2005-860 ninstaure pas une liste de pièces justificatives ou de documents probants. Il requiert la production dun « document retraçant les moyens dexistence du demandeur et leur estimation chiffrée ». Le nouveau formulaire dadmission comportera des rubriques à cet effet.
Le troisième alinéa de larticle 44 (décret no 2005-859) oblige le demandeur à mentionner les changements de sa situation. En cas dévolution intervenue au cours de lannée de référence (par exemple : résidence en France depuis moins dun an ; non-renouvellement dun titre de séjour), une attention privilégiée sera accordée aux ressources perçues au cours des trois derniers mois.
Lorsque le demandeur indique quil ne peut pas faire état des ressources dont il dispose, des précisions sur les charges de vie quil assume (par exemple : loyer immobilier, charges de famille dans le pays dorigine) peuvent éclairer ses moyens dexistence. Le service qui laide à constituer le dossier de demande lui propose, au vu des indications fournies, une estimation chiffrée du montant des ressources.
Le versement dune provision pour frais dans un établissement de santé doit donner lieu à une vérification par la CPAM de sa cohérence avec les déclarations du demandeur sur ses moyens dexistence. Cest à cette fin que larticle 44-3 du décret no 2005-859 prévoit que létablissement auprès duquel une provision est constituée en informe immédiatement la CPAM.
2.5. La justification des conditions dadmission en cas de demande
de renouvellement du droit
Sauf lorsque le demandeur fait état de nouvelles personnes à charge, les bénéficiaires dun renouvellement du droit sont déjà connus de la CPAM. Il ny a donc pas lieu de les amener à justifier une nouvelle fois de leur identité. La demande de renouvellement elle-même constitue un document de nature à présumer, au sens du g du 2o de larticle 4 du décret no 2005-860, que la condition de résidence ininterrompue pendant trois mois est remplie. La condition de ressources est vérifiée dans les mêmes conditions que pour la première admission à lAME.
3. Louverture du droit à lAME
LAME étant une prestation dEtat dont la compétence a été déléguée à lassurance maladie, cest au directeur de la CPAM, ou aux personnes auxquelles il délègue sa signature, de statuer sur la demande. La décision est fondée sur le droit applicable et les éléments de fait existant à la date à laquelle elle est prise.
Ladmission à lAME est accordée pour une période dun an. Dans ce délai, la décision dadmission sera retirée rétroactivement sil apparaissait quelle a été obtenue par fraude.
Ladmission à lAME se fait sans préjudice du maintien des droits éventuels de son bénéficiaire aux prestations dassurance maladie en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, lAME nest amenée à prendre en charge que les frais non couverts par lassurance maladie.
Si un bénéficiaire de lAME vient, en cours dannée, à remplir les conditions daffiliation à un régime de sécurité sociale, la décision dadmission sera abrogée par suite de ladite affiliation.
3.1. La date de début du droit à lAME
Dans lintérêt des personnes, louverture du droit à lAME est toujours rétroactive.
Le cas général est que la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande (1er alinéa de larticle 44-1 du décret no 2005-859) au sens du 1.2. ci-dessus. Dans le cas particulier où la demande a été déposée moins de trois mois après lentrée en France, la décision prend effet le premier jour du quatrième mois.
Par ailleurs, lorsque des soins ont été délivrés antérieurement à la demande dAME, la CPAM peut décider douvrir rétroactivement le droit à lAME à la date des soins, à condition que la demande dAME ait été déposée dans un délai dun mois à compter de la délivrance des soins (2e alinéa de larticle 44-1). Dès lors que cette condition est respectée, la CPAM veillera à ouvrir le bénéfice de lAME à compter de la date des soins.
3.2. Le titre dadmission et les modalités de sa remise
au bénéficiaire
Afin de permettre aux patients autant quaux professionnels de santé de disposer dun document justifiant de façon incontestable de la couverture santé, le décret no 2005-860 crée un titre dadmission comportant une photographie. Un modèle de titre dadmission sera arrêté prochainement.
Dès que la CPAM constate que les conditions dadmission sont remplies, le demandeur est invité à retirer le titre dadmission ou, sil y a des personnes à charge, les titres dadmission. Le principe est que les titres dadmission sont remis en mains propres au demandeur par la CPAM. En cas dimpossibilité du demandeur de se déplacer compte tenu de son état de santé - hospitalisation -, ces documents lui sont transmis par la voie postale.
3.3. Le libre choix de létablissement de santé
LAME ouvre droit à prise en charge en ville et dans les établissements de santé. Tous les professionnels de santé ont lobligation daccueillir ses bénéficiaires.
Le bénéficiaire de lAME a le libre choix de létablissement de santé dans les mêmes conditions que les assurés sociaux (article 41 du décret no 2005-859). LAME assure, dans la limite des tarifs de responsabilité de sécurité sociale, la prise en charge des prestations délivrées par tout établissement de santé autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux, dès lors que ces prestations sont également remboursées à ces derniers.
3.4. La procédure à respecter en cas de rejet de la demande
Lorsque la CPAM constate que la demande ne remplit pas les conditions posées par la réglementation, la décision de refus douverture du droit à lAME est motivée, conformément aux dispositions de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public. Cette motivation comporte lénoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (article 3 de ladite loi).
La notification de la décision fait mention du droit des intéressés de contester sa légalité et de demander sa révision en adressant, dans un délai de deux mois, une requête devant la commission départementale daide sociale. En tant quadministrations chargées du greffe de ces juridictions, les DDASS doivent sassurer que les intéressés bénéficient de toute linformation nécessaire à cet égard.
Un suivi statistique rigoureux contribuera à la qualité du dispositif. La CNAMTS communiquera chaque trimestre au ministère, outre les dépenses ventilées par année de soins, le nombre des demandes daide médicale déposées et de décisions dadmission et de rejet prononcées, ainsi que la distribution des délais dinstruction. Ces informations de base seront complétées prochainement par arrêté.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand |