Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative à lallocation aux adultes handicapés, à la garantie de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome
NOR : SANA0530375C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Décret no 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à lallocation aux adultes handicapés modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil dEtat) et rectificatifs parus aux JO no 159 du 9 juillet 2005, page 11297 et no 176 du 30 juillet 2005, page 12487 ;
Décret no 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à lallocation aux adultes handicapés modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) et rectificatif paru au JO no 159 du 9 juillet 2005, page 11297 ;
Titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale.
Le directeur général de laction sociale à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse du Sud ; direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ; direction de la santé et du développement social de la Martinique ; direction de la santé et du développement social de la Guyane ; Service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre et Miquelon ; commissions techniques dorientation et de reclassement professionnel) ; Madame et Messieurs les préfets de région(directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).
Larticle 16 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 sur légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les décrets nos 2005-724 et 2005-725 du 29 juin 2005 ont modifié le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale (partie législative et parties réglementaires) relatif à lallocation aux adultes handicapés (AAH).
La présente circulaire a pour objet dapporter des précisions sur lensemble des modifications apportées au dispositif de lAAH (I), notamment sagissant des conditions doctroi du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome destinés aux bénéficiaires de lAAH (II), sur les modalités de traitement des demandes par la COTOREP et, à lavenir, par la commission des droits et de lautonomie, et par les organismes débiteurs (III) ainsi que sur louverture du dispositif à Saint-Pierre-et-Miquelon (IV).
I. - LES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU DISPOSITIF DE LAAH
1. Définition de la condition de résidence
Larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale subordonne le droit à lAAH à une condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans les départements doutre-mer (départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion) ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Larticle R. 821-1 modifié par le décret no 2005-724 du 29 juin 2005 précise cette condition de résidence. Ainsi est considérée comme résidant sur ces territoires la personne qui y vit de façon permanente. Est également réputée y résider, la personne handicapée qui accomplit hors de ce territoire :
- soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée nexcède pas trois mois. En cas de séjour hors de ce territoire de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lAAH nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ce territoire avec application des dates deffet prévues à larticle L. 552-1 du code de la sécurité sociale (le droit est suspendu le 1er jour du mois de départ et est rétabli le 1er jour du mois suivant le retour) ;
- exemple 1 de suspension de droit : séjour hors de France du 1/11/2005 au 15/02/2006 inclus : lintéressé est absent pendant une durée supérieure à trois mois de date à date (absence de trois mois et demi). En conséquence, le droit à lAAH est suspendu le 1/11/2005 et est rétabli le 1/03/2006 ;
- exemple 2 de suspension de droit : séjour hors de France du 15/03/2005 au 15/04/2005 inclus et du 15/06/2005 au 15/09/2005 inclus : lintéressé est absent pendant une durée supérieure à trois mois sur une même année civile (absence de quatre mois). En conséquence, le droit à lAAH est suspendu entre le 1/03/2005 et le 30/04/2005 inclus et entre le 1/06/2005 et le 31/09/2005 inclus ;
- soit un séjour de plus longue durée lorsquil est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit dapprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Les conditions permettant détablir la justification du séjour sont les mêmes que celles valant pour les prestations familiales et sont fixées par larrêté du 4 décembre 1979 pris pour lapplication de larticle 2 du décret no 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les dérogations au principe de résidence déjà autorisées par voie de circulaire en cas dhospitalisation à létranger ou de placement dans un établissement social ou médico-social belge demeurent valables.
2. Subsidiarité de lAAH par rapport aux avantages
dinvalidité ou de vieillesse
a. Possibilité de cumul entre lAAH et la majoration
pour aide constante dune tierce personne
Conformément à larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lAAH est une prestation subsidiaire par rapport aux avantages de vieillesse, dinvalidité ou de rente daccident du travail. En cas de perception dun avantage de vieillesse, dinvalidité ou de rente daccident du travail, lAAH ne peut être versée de façon différentielle quà la condition que le montant desdits avantages nexcède pas celui de lAAH.
Larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 11 février 2005 comporte, cependant, un assouplissement à cette règle en excluant des avantages prioritaires à lAAH la majoration pour aide constante dune tierce personne visé aux articles L. 355-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, versée aux bénéficiaire dune pension dinvalidité, dune pension de vieillesse ou dune rente daccident du travail.
La majoration pour aide constante dune tierce personne ne doit donc plus être prise en compte au titre des avantages de vieillesse, dinvalidité ou de rente daccident du travail dont le montant est comparé, pour létude du droit à lAAH, au montant de lAAH.
b. Subrogation dans les droits des bénéficiaires des organismes payeurs de lAAH vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse et dinvalidité
En application du sixième alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lAAH est versée à titre davance lorsque son bénéficiaire est en attente de liquidation des avantages de vieillesse, dinvalidité ou de rente daccident du travail.
La modification introduite à cet alinéa par la loi du 11 février 2005 évite désormais au bénéficiaire de lAAH de reverser à la caisse dallocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole des sommes ainsi perçues. Elle permet, en effet, aux caisses dallocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole de récupérer directement ces sommes auprès des organismes chargés de la liquidation de ces avantages.
3. Instauration dune condition supplémentaire pour loctroi de lAAH au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale
Sous réserve des conditions administratives et financières doctroi, lAAH est accordée au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale aux personnes dont le taux dincapacité est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % et qui sont dans limpossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. Ces deux conditions sont actuellement appréciées par les COTOREP ; elles seront, dès leur mise en place, appréciées par les commissions des droits et de lautonomie des personnes handicapées.
La loi du 11 février 2005 a ajouté une condition supplémentaire pour loctroi de lAAH au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale : ne pas avoir occupé demploi, à la date de la demande dAAH, depuis une durée fixée à un an par le décret no 2005-725 du 29 juin 2005, codifiée à larticle D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Cette nouvelle condition est vérifiée par les organismes débiteurs sur la base des informations renseignées dans la rubrique « situation professionnelle » du formulaire de demande dune personne adulte handicapée à la COTOREP.
Il convient de rappeler que conformément à la jurisprudence (Soc. 18 mai 1988 : Bull civ. V, no 295 ; Soc. 21 juin 1989 : Bull civ. V, no 467), lactivité exercée par les personnes handicapées dans les centres daide par le travail ne constitue pas un emploi au sens de larticle L. 821-2 : les périodes dactivité dans un CAT ne doivent donc pas être comptabilisées comme des périodes doccupation dun emploi.
Par ailleurs, par dérogation et dans les cas particuliers de réorientation dun travailleur handicapé exerçant une activité dans le milieu ordinaire ou en entreprise adaptée vers un CAT, il ne sera pas tenu compte des périodes de travail précédant la réorientation.
4. Modification du plafond de ressources et simplification
de la formule de calcul de lAAH
a. Le plafond de ressources
Larticle D. 821-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret no 2005-725 du 29 juin 2005 procède à une modification du plafond de ressources pour louverture du droit à lAAH.
Le plafond de ressources est désormais égal au montant de lAAH multiplié par douze. Il suit donc lévolution de lAAH et nest en conséquence plus revalorisé au 1er juillet mais au 1er janvier de chaque année.
Ce plafond est doublé lorsque le demandeur est marié et non séparé ou quil est lié par un pacte civil de solidarité ou quil vit en concubinage, et majoré de moitié par enfant à charge.
A compter du 1er juillet 2005 et jusquau 31 décembre 2005, le plafond de ressources est donc égal à 7 193,88 Euro pour une personne seule, à 14 387,76 Euro pour un couple. Il est majoré de 3 596,94 Euro par enfant à charge.
b. Calcul du droit à lAAH
Larticle D. 821-2 du code de la sécurité sociale comporte également une simplification du mode de calcul de lAAH. Le caractère différentiel de lAAH est affirmé.
Ainsi, le bénéficiaire de lAAH a droit, mensuellement, si ses ressources sont inférieures au plafond de ressources, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources retenues, sans que le douzième du montant de cette allocation ne puisse excéder le montant mensuel maximum de lAAH.
Le mode de détermination du montant mensuel de lAAH est donc le suivant :
Plafond de ressources - ressources
AAH mensuelle versée =
12
Si, compte tenu de la familialisation du plafond de ressources, le montant obtenu excède le montant maximum de lAAH (fixé à larticle D. 821-3 du code de la sécurité sociale), lAAH versée est alors égale à ce dernier montant.
Pour lapplication de la condition de ressources, le droit à lallocation continue à être examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet. Il peut être réexaminé en cours de période de paiement en cas de modification de la situation familiale, ou dans le cas où un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant dun emploi à temps complet à un emploi au plus égal à un mi-temps, ou dans les cas visés aux articles R. 532-4 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale lorsquintervient un événement modifiant la situation professionnelle (chômage, invalidité, retraite...) ou la situation du foyer (décès du conjoint, divorce, séparation...).
5. Amélioration des possibilités de cumul de lAAH
avec des revenus dactivité
La loi du 11 février 2005 a, notamment, pour priorité de faciliter lintégration professionnelle des bénéficiaires de lAAH.
Dune part, linscription des bénéficiaires de lAAH sur la liste des bénéficiaires de lobligation demploi des travailleurs handicapés doit permettre de mobiliser à leur profit les dispositifs et outils spécifiques dinsertion dans le milieu ordinaire de travail.
Dautre part, la loi crée, pour les personnes qui travaillent, une possibilité de cumul partiel de lAAH avec des revenus dactivité professionnelle. Il sagit, ainsi, de favoriser linsertion professionnelle des bénéficiaires de lAAH et de faire en sorte que leffort pour exercer une activité ne soit pas annulé par une diminution rapide des ressources dactivité. Le caractère pérenne de cette mesure doit par ailleurs inciter les intéressés à une insertion professionnelle durable.
Ainsi, le deuxième alinéa de larticle L. 821-3 précise que les rémunérations du bénéficiaire de lAAH tirées dune activité professionnelle en milieu ordinaire sont en partie exclues des ressources servant au calcul de lallocation.
Larticle D. 821-9 du code de la sécurité sociale créé par le décret no 2005-724 du 29 juin 2005 précise à cet effet les modalités de neutralisation dune partie des revenus dactivité. Les revenus imposables (cest-à-dire les revenus avant abattements fiscaux de droit commun et abattement spécifique aux personnes invalides) dactivité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par lintéressé pendant lannée civile de référence sont affectés dun abattement de :
- 40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance brut fixé au 1 er janvier de lannée de référence ;
- 30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois le montant susvisé et inférieurs à 700 fois ce même montant ;
- 20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant susvisé et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;
- 10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susvisé et inférieurs à 1 500 fois ce même montant.
Cette mesure est applicable aux bénéficiaires de lAAH au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale lorsque leurs revenus sont issus dune activité entamée en cours de droit.
Ces règles de neutralisation dune partie des revenus dactivité ne sont applicables ni aux revenus dactivité du conjoint de lallocataire, ni aux revenus de lintéressé issus dune activité en centre daide par le travail ou en entreprise adaptée.
6. Versement de lAAH en établissement de santé, en maison daccueil spécialisée ou en établissement pénitentiaire
Le décret no 2005-724 du 29 juin 2005 a procédé à une réforme du versement de lAAH lorsque les bénéficiaires de lAAH sont hospitalisés, accueillis en maisons daccueil spécialisées ou incarcérés. Les modalités de réduction de lAAH ont été harmonisées et sont désormais précisées à larticle R. 821-8 du code de la sécurité sociale.
Il est désormais procédé à une réduction de lAAH à compter du 1er jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison daccueil spécialisée ou dans un établissement relevant de ladministration pénitentiaire.
Le montant de lAAH est alors réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après réduction, 30 % du montant mensuel maximum de lallocation. Comme dans la réglementation antérieure, lintéressé ne peut, cependant, recevoir une allocation plus élevée que celle quil percevrait sil nétait pas hospitalisé dans un établissement de santé, placé dans une maison daccueil spécialisée ou incarcéré.
La nouvelle réglementation élargit et harmonise les dérogations à la règle de réduction de lAAH. Ainsi, aucune réduction nest effectuée :
1. Lorsque lallocataire est astreint au paiement du forfait journalier ;
2. Lorsquil a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge ;
3. Lorsque le conjoint ou le concubin de lallocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées.
Par ailleurs, comme auparavant, la réduction nest opérée que pendant les périodes où la personne est effectivement accueillie dans létablissement à lexclusion des périodes de suspension de prise en charge ou de congé. De même, le service de lallocation est repris, sans nouvelle demande, au taux normal à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle lintéressé nest plus hospitalisé, accueilli en maison daccueil spécialisée ou incarcéré.
Ces règles sont également applicables, conformément au deuxième alinéa de larticle R. 821-9, aux personnes handicapées maintenues, au delà de lâge de 20 ans, en établissement déducation spéciale dans lattente de la notification de la décision dorientation de la commission des droits et de lautonomie.
Enfin, le décret no 2005-724 du 29 juin 2005 prévoit une clause de maintien des droits acquis pour les bénéficiaires de lAAH hospitalisés, non astreints au paiement du forfait journalier, dont lallocation est déjà réduite, à lentrée en vigueur du décret (soit au 1er juillet 2005). Ils continuent ainsi, lorsque cela leur est plus favorable, à bénéficier de leur allocation dans les conditions prévues à larticle R. 821-8 dans sa rédaction antérieure au décret - soit une réduction de lallocation de 20 % si lallocataire est marié et de 35 % sil est célibataire, veuf ou divorcé - pendant une durée dun an à compter de la date dentrée en vigueur du décret ou pour toute la durée de leur hospitalisation si celle-ci est dune durée supérieure.
7. Possibilité davances sur droits supposés
lors des renouvellements de droits à lAAH
La loi du 11 février 2005 a créé un article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale autorisant les organismes payeurs à faire, à loccasion des renouvellements de droits, des avances sur droits supposés au profit des bénéficiaires de lAAH, si, à lexpiration de la période de versement de lallocation, la COTOREP et, à lavenir, la commission des droits et de lautonomie ne sest pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. Il sagit ainsi déviter toute suspension du versement de la prestation dans lattente de la décision de la commission des droits et de lautonomie.
II. - LA GARANTIE DE RESSOURCES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME
La loi du 11 février 2005 a créé deux nouveaux avantages : la garantie de ressources pour les personnes handicapées et la majoration pour la vie autonome.
1. La garantie de ressources
pour les personnes handicapées
La garantie de ressources est constituée de lAAH et dun complément de ressources. Le complément de ressources est destiné à compenser labsence de revenus dactivité des personnes handicapées reconnues dans lincapacité de travailler.
a) Conditions douverture du droit au complément de ressources
Peut bénéficier du complément de ressources le bénéficiaire de lAAH au titre de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale (cest-à-dire dont le taux dincapacité est au moins égal à 80 %) âgé de moins de soixante ans :
- dont la capacité de travail est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5 % ; une telle capacité de travail sapparente, en fait, à une incapacité de travailler ayant un caractère quasiment absolu et a priori non susceptible dévolution ;
- qui na pas perçu de revenu dactivité à caractère professionnel propre depuis une durée dun an (les revenus issus de CAT constituent des revenus dactivité à caractère professionnel) ;
- qui dispose dun logement indépendant (sont notamment exclues les personnes résidant en hébergement institutionnel ou hébergées à leur domicile par des particuliers à titre gratuit ou onéreux, sauf sil sagit de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité/un logement sous-loué constitue en revanche un logement indépendant) ;
- qui perçoit lallocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément dun avantage de vieillesse ou dinvalidité ou dune rente daccident du travail.
Toute reprise dactivité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Le taux dincapacité et la capacité de travail sont appréciés par la COTOREP et, à lavenir, par la commission des droits et de lautonomie.
La COTOREP précise la durée dattribution du complément de ressources (durée de 1 an à 10 ans, comme pour lAAH accordée en vertu de larticle L. 821-1). Il conviendra de veiller à ce que les durées dattribution de lAAH et du complément de ressources concordent le plus possible.
Les autres conditions doctroi sont appréciées par lorganisme débiteur.
b) Le montant
Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à larticle L. 821-1-1 est fixé au 1er juillet 2005 à 766 euros. Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année.
Le montant mensuel du complément de ressources est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources et celui de lAAH, soit 166,51 euros au 1er juillet 2005.
c) Modalités de versement
Comme lAAH, le complément de ressources est attribué à compter du 1er jour du mois civil suivant celui de dépôt de la demande. Il est versé mensuellement et à terme échu.
Par ailleurs, le complément de ressources est maintenu pendant les soixante premiers jours dhospitalisation, daccueil en établissement social ou médico-social (notamment foyers de vie ou foyers occupationnels, maisons daccueil spécialisées, foyers daccueil médicalisé, foyers dhébergement), ou dincarcération. Au delà de cette période, le service en est suspendu, à lexclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge. Le service du complément de ressources est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne nest plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
2. Création dune majoration pour la vie autonome
La majoration pour la vie autonome (MVA) remplace le complément dAAH supprimé par la loi. Comme le complément dAAH, elle permet aux personnes qui ont fait le choix de vivre dans un logement indépendant de faire face aux charges supplémentaires que cela implique.
a) Conditions douverture du droit
à la majoration pour la vie autonome
Peut bénéficier de la MVA le titulaire de lAAH au titre de larticle L. 821-1 (cest-à-dire dont le taux dincapacité est au moins égal à 80 %) qui :
- dispose dun logement indépendant (sont exclues les personnes résidant en hébergement institutionnel ou hébergées par des particuliers à leur domicile à titre gratuit ou onéreux, sauf sil sagit de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité/un logement sous-loué constitue en revanche un logement indépendant) ;
- bénéficie lui-même ou dont le conjoint, concubin ou partenaire de PACS bénéficie dune aide personnelle au logement, y compris si elle est versée en tiers payant au propriétaire ;
- perçoit lAAH à taux plein ou en complément dun avantage de vieillesse ou dinvalidité ou dune rente daccident du travail ;
- ne perçoit pas de revenu dactivité à caractère professionnel propre (les revenus issus de CAT constituent des revenus dactivité à caractère professionnel).
La majoration pour la vie autonome est directement attribuée par les organismes débiteurs dès lors que les conditions doctroi sont remplies, sans demande particulière de lintéressé.
b) Le montant
Le montant de la MVA est fixé à 100 euros . Il évolue comme lallocation aux adultes handicapés (révision au 1er janvier de chaque année).
c) Modalités de versement
La MVA est versée à compter du 1er jour du mois au cours duquel lintéressé remplit les conditions doctroi.
Par ailleurs, comme le complément de ressources, la MVA est maintenue pendant les soixante premiers jours dhospitalisation, daccueil en établissement social ou médico-social (notamment foyers de vie ou foyers occupationnels, maisons daccueil spécialisées, foyers daccueil médicalisé, foyers dhébergement), ou dincarcération. Au delà de cette période, le service en est suspendu, à lexclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge. Le service de la MVA est repris, sans nouvelle demande, à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne nest plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
La majoration pour la vie autonome nest pas cumulable avec le complément de ressources. Les allocataires ayant droit aux deux prestations ont la faculté de choisir lune ou lautre. Cependant, compte tenu du montant plus élevé du complément de ressources, les intéressés seront réputés, dès lors quils en ont fait la demande, choisir le bénéfice du complément de ressources.
3. Laccès au complément de ressources ou à la majoration
pour la vie autonome des bénéficiaires davantages dinvalidité
Compte tenu du caractère subsidiaire de lAAH (article L. 821-1 CSS), les avantages dinvalidité, comme dailleurs les avantages de vieillesse, doivent être sollicités en priorité par rapport à lAAH. En cas de perception dun avantage dinvalidité, lAAH peut être versée à taux différentiel à la condition que le montant dudit avantage nexcède pas celui de lAAH à taux plein, soit 599,49 euros mensuels en 2005. Ceci est possible dès lors que lallocation supplémentaire du fonds spécial dinvalidité qui vient compléter la pension dinvalidité lorsque le montant de cette dernière est inférieur à celui de lallocation aux vieux travailleurs salariés et donc à celui de lAAH est une prestation différentielle soumise à une condition de ressources (sachant que pour lexamen du droit à lallocation supplémentaire du FSI, cest lensemble des ressources de lintéressé qui sont prises en compte, alors que pour le calcul du droit à lAAH, seuls les revenus imposables après abattements fiscaux sont retenus).
Le complément de ressources comme la majoration pour la vie autonome ne peuvent être versés quaux personnes titulaires dune AAH à taux plein ou en complément dune pension (retraite, invalidité, rente accident du travail) et remplissant par ailleurs les autres conditions daccès à ces allocations (ex : capacité de travail inférieure à 5 % pour le complément de ressources, logement indépendant, etc). Les bénéficiaires de pensions dinvalidité peuvent donc accéder au complément de ressources ou à la MVA dès lors quils perçoivent une différentielle dAAH et sous réserve de remplir les autres conditions doctroi.
Ainsi, dans lexemple suivant, le total des avantages dinvalidité de lintéressé lui ouvre droit à une différentielle dAAH. Sous réserve que les autres conditions daccès au complément de ressources ou à la majoration pour la vie autonome sont remplies, lintéressé pourra bénéficier également de lune ou lautre de ces allocations (non cumulables entre elles).
MONTANT ANNUEL | MONTANT MENSUEL (en euros) |
|
---|---|---|
Pension dinvalidité | 3 600 | 300 |
Montant du FSI | 3 233,88 | 269,49 |
Droit AAH | 30 |
4. Maintien à titre transitoire du complément dAAH
Le complément dAAH a été remplacé par la majoration pour la vie autonome. Cependant, afin déviter toute perte de droits, les bénéficiaires du complément dAAH ne remplissant pas les conditions doctroi du complément de ressources et de la MVA continueront à bénéficier de ce complément, dans les mêmes conditions, jusquau terme de la période pour laquelle lAAH au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée (soit jusquau prochain renouvellement dAAH).
III. - LE TRAITEMENT DES DEMANDES DAAH
ET DE COMPLÉMENT DE RESSOURCES
Larticle R. 821-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret no 2005-724 du 29 juin 2005 précise les modalités de traitement des demandes dAAH et de complément de ressources (il est rappelé que la majoration pour la vie autonome est attribuée par les organismes débiteurs dès lors que les conditions doctroi sont remplies, sans demande particulière de lintéressé).
Larticle R. 821-2 tire les conséquences de la création des maisons départementales des personnes handicapées, guichets uniques daccès aux droits et prestations destinées aux personnes handicapées.
Les demandes dallocation aux adultes handicapés et de complément de ressources accompagnées de toutes les pièces justificatives (telles que mentionnées sur les formulaires de demande) sont adressées à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de lintéressé. Sagissant de la demande de complément de ressources, il convient de préciser que, pour les bénéficiaires de lAAH depuis un an ou moins, le certificat médical (formulaire bleu Cerfa) ayant servi à accorder lallocation pourra servir à linstruction de la demande de complément de ressources.
Dans lhypothèse où un usager enverrait, par erreur, son dossier de demande à lorganisme débiteur de lallocation, cet organisme est tenu, conformément aux dispositions de larticle 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de transmettre la demande à la maison départementale des personnes handicapées et den aviser lintéressé.
La maison départementale des personnes handicapées doit transmettre, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées et à lorganisme débiteur en vue de lexamen des conditions relevant de leur compétence :
- la commission des droits et de lautonomie vérifie le taux dincapacité et, le cas échéant, limpossibilité compte tenu du handicap de se procurer un emploi sagissant des demandes dAAH et le taux dincapacité ainsi que la capacité de travail sagissant des demandes de complément de ressources ;
- les organismes débiteurs vérifient lensemble des conditions administratives et financières doctroi de ces prestations : ils procèdent, dès réception du dossier, à une pré-instruction des conditions administratives dans lattente de la décision de la commission des droits et de lautonomie.
La commission des droits et de lautonomie transmet ses décisions à lintéressé et aux organismes débiteurs. Au vu de la décision de la commission, lorsque celle-ci est positive, lorganisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.
Larticle R. 821-2 précise également les délais au-delà desquels le silence de lun ou lautre organisme instructeur vaut décision de rejet. Ces délais sont précisés pour chacune des deux phases de linstruction.
Ainsi, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dallocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus dun mois par lorganisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande dallocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.
Le délai maximum total dinstruction est donc égal à cinq mois contre six mois dans la réglementation antérieure. La réduction du délai imparti aux organismes débiteurs (un mois contre deux mois antérieurement) au-delà duquel la demande est réputée rejetée rend dautant plus nécessaire lenvoi, dès sa réception, dun exemplaire du dossier par les maisons départementales des personnes handicapées aux organismes débiteurs afin de permettre une pré-instruction administrative des demandes.
Dans lattente de la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées, les COTOREP remplissent les missions ci-dessus dévolues aux maisons départementales des personnes handicapées et aux commissions des droits et de lautonomie.
IV. - INSTAURATION DE LAAH, DU COMPLÉMENT DE RESSOURCES ET DE LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Les décrets nos 2005-724 et 725 du 29 juin 2005 étendent à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles R. 821-1 à 10 et D. 821-1 à 9 du code de la sécurité sociale, faisant suite à lextension des dispositions législatives relatives à lAAH par larticle 66 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer.
Les dispositifs de lAAH, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont donc applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er juillet 2005.
Larticle 14 du décret no 2005-724 et larticle 8 du décret no 2005-725 prévoient, cependant, certaines adaptations afin de tenir compte du droit applicable localement. Ainsi les prestations sont versées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dautres adaptations sont apportées sagissant notamment de la détermination des ressources prises en considération pour le calcul de lAAH (intégration de références au code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon) et de la majoration pour la vie autonome pour laquelle la condition de perception dune aide au logement nest pas requise, faute dexistence dallocation de logement à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de lapplication de la présente circulaire.
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |