SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-2: Annonce N°53




Lettre DGAS/2B du 3 octobre 2005 relative aux compétences en matière d’hébergement des femmes enceintes et des mères avec enfants de moins de trois ans sans domicile

NOR :  SANA0530603Y


Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le préfet du département ; direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
    En date du 29 août 2005, vous avez souhaité connaître ma position s’agissant de savoir si le champ de compétence en matière d’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec enfants de moins de trois ans relevait de la compétence de l’Etat ou de celle des conseils généraux.
    Vous exposez que, dans votre département, le conseil général refuse toute prise en charge de ces personnes, lorsque la demande est motivée par un problème d’hébergement et dès lors que la situation ne présente pas une altération de la relation mère-enfant, le conseil général considérant alors que la prise en charge relève de la compétence exclusive de l’Etat.
    Si l’Etat, en application des articles L. 121-7-8, L. 345-1 à L. 345-3 du code de l’action sociale et des familles, assume la charge, au titre de l’aide sociale, des familles sollicitant un accueil dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, le département a, quant à lui, des compétences spécifiques de droit commun au titre de l’aide sociale à l’enfance.
    A cet égard le service de l’aide sociale à l’enfance, service non personnalisé du département, a pour mission, en application du 1o de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, d’« apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».
    Le service d’aide sociale à l’enfance doit, selon les termes de l’article L. 221-2 du même code, « disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ». Il est par ailleurs précisé, au 4o de l’article L. 222-5 dans le chapitre relatif aux prestations d’aide sociale à l’enfance, que sont prises en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance « les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique ».
    Il ne fait donc aucun doute que le conseil général a l’obligation légale de prendre en charge, au titre des prestations d’aide sociale à l’enfance, les femmes enceintes et les mères isolées avec enfants de moins de trois ans, dès lors que ces personnes sont confrontées à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, et ce à l’exclusion de tout autre critère.
    En effet les textes ne font aucunement référence à l’altération du lien mère-enfant pour fonder la compétence du conseil général en la matière : aussi, comme vous le soulignez, l’interprétation du conseil général relève d’une restriction de la compétence dévolue aux départements ; elle ajoute une condition à la prise en charge de ces personnes qui n’est pas prévue par la loi, cette prise en charge ne pouvant se fonder, comme il a été dit, que sur les seuls critères d’isolement de la mère et d’âge de l’enfant.
    J’ajoute que, concernant les personnes de nationalité étrangère, l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’elles bénéficient des prestations d’aide sociale à l’enfance. Les prestations d’aide sociale à l’enfance doivent donc être attribuées compte tenu de la seule situation de l’enfant et de sa famille, et ce quelle que soit leur nationalité ou leur condition de résidence en France.
    Cette répartition des compétences fondée sur un critère d’âge de l’enfant peut poser problème pour la prise en charge d’une fratrie dans laquelle un enfant a moins de trois ans et un autre plus de trois ans. Aussi dans un certain nombre de départements des conventions sont-elles signées entre l’Etat et le conseil général dans le but d’éviter la séparation des familles et des fratries.
    L’accueil des populations en difficulté doit pouvoir s’organiser dans la complémentarité des compétences dévolues d’une part à l’Etat et d’autre part au conseil général au regard de leurs missions respectives définies dans le code de l’action sociale et des familles. Aussi je vous remercie de m’informer si les difficultés venaient à perdurer dans votre département concernant la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées.

La sous-directrice des âges de la vie,
F.  Lianos