SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-4: Annonce N°63



Circulaire DPM/DMI 2 no 2006-133 du 15 mars 2006 relative
à la procédure de famille accompagnante
NOR :  SANN0630123C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
        Décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers ;
        Circulaire no 94-06 du 30 mars 1994 relative aux étrangers, régime des scientifiques de haut niveau chercheurs et enseignants chercheurs ;
        Circulaire DPM/DM2-3/2005 du 17 janvier 2005 relative au regroupement familial des étrangers ;
        Circulaire DPM/DMI2 no 143 du 26 mars 2004 relative aux cadres dirigeants et de haut niveau ;
        Circulaire DPM/DMI 2 no 212 du 7 mai 2004 relative à l’accès au marché du travail des conjoints étrangers de mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que des conjoints de fonctionnaires d’organisations internationales intergouvernementales.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des affaires étrangères à Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction de la réglementation, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.

Introduction

    Pour permettre un déroulement simplifié des formalités d’entrée et de séjour de la famille des étrangers concernés par la politique d’attractivité de la France, il a paru nécessaire de réformer le dispositif dit de « famille accompagnante ».
    En vigueur depuis 1948, puis formalisé par l’annexe XI à la circulaire du 9 juillet 1976, précisé par la suite pour certaines catégories d’étrangers (cadres de haut niveau, scientifiques), il a toujours été réservé, compte tenu de son caractère dérogatoire, à un nombre limité de bénéficiaires.
    Cette procédure permet à l’étranger autorisé à exercer une activité salariée en France d’entrer sur le territoire national accompagné de son conjoint, en qualité de visiteur en principe et, le cas échéant, de ses enfants mineurs, sans devoir justifier d’une durée de résidence minimum en France.
    La circulaire DPM/DMI 2 no 143 du 26 mars 2004 relative aux cadres dirigeants et de haut niveau et la circulaire DPM/DMI 2 no 212 du 7 mai 2004 relative à l’accès au marché du travail de leurs conjoints étrangers ont précisé pour ces catégories d’étrangers la procédure de famille accompagnante, et ont abrogé la circulaire du 9 juillet 1976.
    A la suite de l’intervention de ces nouvelles dispositions, la présente circulaire a pour objet de préciser les règles de la procédure de famille accompagnante pour l’ensemble de ses bénéficiaires, familles des cadres visés par les circulaires du 26 mars et du 7 mai 2004 et autres étrangers dont la venue en France est encouragée.
    Son objet est de faciliter l’entrée de familles de travailleurs étrangers qualifiés de haut niveau, scientifiques ou cadres justifiant d’un niveau minimum de rémunération, que ces travailleurs soient recrutés par une entreprise française ou envoyés en France par une entreprise étrangère dans le cadre d’un détachement, et quelle que soit la durée de leur contrat de travail, déterminée ou indéterminée.
    La procédure de famille accompagnante, qui n’implique pas de contrôle préalable des conditions de logement de la famille étrangère, obéit à un régime différent de celui du regroupement familial. Relativement aux règles de compétences, la DDASS n’a pas compétence pour intervenir dans l’instruction des dossiers, qui relèvent de l’appréciation de l’ANAEM (en ce qui concerne la recevabilité du dossier), du consulat (pour la délivrance du visa) et de la préfecture (qui délivre le titre de séjour au conjoint du travailleur). S’agissant des droits ouverts à la famille, il faut noter que cette procédure ne permet pas au conjoint étranger d’accéder directement au marché du travail. Lorsque le conjoint entré à l’issue d’une procédure « famille accompagnante » souhaite travailler, il peut choisir de présenter une demande de changement de statut auprès de la préfecture de son lieu de résidence, qui sera examinée dans les conditions de droit commun. Les critères posés par l’article R. 341-4 du code du travail lui sont dans ce cas applicables. Une demande de regroupement familial peut aussi être déposée par le travailleur étranger dans les conditions définies ci après (point III).
    En raison de sa spécificité au regard de la procédure et des droits ouverts par ce statut, le cas des scientifiques fera l’objet d’un traitement à part (point IV).

I.  -  CHAMP D’APPLICATION

    Dans tous les cas, les membres de famille bénéficiaires sont limités au conjoint et aux enfants mineurs.

A.  -  Cadres dirigeants et cadres de haut niveau
dont la rémunération est supérieure à 5 000 euros

    Les circulaires DPM/DMI 2 no 143 du 26 mars 2004 et DPM/DMI 2 no 212 du 7 mai 2004 prévoient un traitement spécifique décrit ci-après pour les conjoints étrangers de cadres dirigeants ou de haut niveau.
    Ces bénéficiaires sont définis dans les circulaires précitées : les cadres dirigeants sont des cadres qui exercent des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise (art. L. 212-15-1 du code du travail). Les cadres de haut niveau sont ceux qui perçoivent une rémunération mensuelle égale ou supérieure à 5 000 euros brut.

B.  -  Autres bénéficiaires

    Les cadres, y compris les cadres détachés, dont la rémunération mensuelle est supérieure à mille trois cent fois le minimum garanti (montant du minimum garanti au 1er juillet 2005 : 3,11 euros ; le salaire minimum brut est donc à cette date d’un montant de 4 043 euros) bénéficient de la possibilité d’entrer en France avec leur famille suivant la procédure de famille accompagnante décrite ci-après.
    Il est rappelé que le cas spécifique des scientifiques est abordé au point IV.

II.  -  PROCÉDURE
1. Préalablement à l’entrée en France des intéressés

    Pour toutes les catégories de ressortissants étrangers, c’est le salarié, ou son mandataire, en général l’employeur, qui formule la demande d’entrée conjointe de sa famille sur le territoire français.
    En ce qui concerne les cadres dirigeants et de haut niveau définis par la circulaire du 26 mars 2004, la demande est jointe au dossier d’introduction déposé directement auprès de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), qui apprécie si le cadre répond bien aux critères prévus par la circulaire et transmet le cas échéant la demande au consulat pour instruction conjointe et délivrance concomitante des visas aux intéressés.
    Pour les ressortissants étrangers autres que les cadres relevant des circulaires du 26 mars et du 7 mai 2004, la demande de famille accompagnante est déposée à la DDTEFP en même temps que les autres pièces constitutives du dossier de demande d’introduction. Elle comprend :
    -  l’acte de mariage ou le livret de famille ;
    -  la copie intégrale de l’acte de naissance des enfants ;
    -  le cas échéant, le jugement de divorce attribuant la garde à l’un des deux conjoints et l’autorisation de sortie du territoire du parent qui n’a pas la garde de l’enfant ;
    -  une fiche de renseignements conforme au modèle ci-joint dûment complétée.
    Cette demande est transmise par la DDTEFP à l’ANAEM avec le dossier d’introduction.
    L’ANAEM s’assure que le bénéfice de la procédure de famille accompagnante est bien ouvert aux intéressés, en fonction du niveau de rémunération du travailleur et des membres de famille concernés.
    Si, eu égard à la nationalité du salarié ou du conjoint de l’intéressé, le ministère de l’intérieur doit être consulté, l’ANAEM communique par télécopie la demande d’introduction de la famille en France au ministère de l’intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), qui procède aux vérifications nécessaires en matière d’ordre public.
    L’ANAEM transmet le dossier complet concernant la famille au consulat en même temps que la demande d’introduction du travailleur pour instruction conjointe et délivrance concomitante des visas aux intéressés.

2. Délai d’entrée en France

    Pour bénéficier de la procédure de famille accompagnante, la demande doit être effectuée dès le dépôt du dossier auprès de la DDTEFP. L’entrée de la famille n’est toutefois pas nécessairement concomitante à celle du travailleur. Quand elle est différée, cette entrée doit intervenir dans un délai de dix mois au plus à compter de la date de visa du contrat de travail par la DDTEFP.
    Si la famille diffère davantage son entrée en France, ou si la demande de famille accompagnante n’est pas présentée en même temps que la demande d’introduction du cadre étranger, le visa « visiteur » et la carte de séjour portant la même mention seront sollicités selon les règles de droit commun.

3. Après l’entrée des intéressés
sur le territoire national

    A son arrivée en France, le conjoint est soumis à la visite médicale prévue à l’occasion de la délivrance du titre de séjour et la taxe correspondante est payée à l’ANAEM (220 euros à la date de signature de la circulaire).
    La carte de séjour qui est délivrée au conjoint est la carte de séjour portant la mention « visiteur ». Lorsque le conjoint souhaite travailler, il lui revient d’engager une procédure de changement de statut auprès de la préfecture, qui ne pourra aboutir que dans l’hypothèse où la situation de l’emploi est favorable.
    La circulaire du 7 mai 2004 prévoit à cet égard une souplesse pour les conjoints des étrangers qu’elle vise. Lorsque la rémunération qui leur est proposée est supérieure à 2 000 euros brut par mois, la situation de l’emploi ne leur est plus opposable.

III.  -  LE RECOURS À LA PROCÉDURE
DE REGROUPEMENT FAMILIAL

    Lorsque le cadre étranger a un projet d’installation durable en France, il peut solliciter l’admission au séjour de sa famille au titre du regroupement familial. Il doit alors justifier des conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de ressources et de logement, de la durée de séjour minimum fixée par les textes et de la possession d’un titre de séjour d’une durée au moins égale à un an. Cette demande est instruite dans les conditions de droit commun, sans qu’un retour au pays soit imposé aux membres de famille qui séjournent déjà en toute légalité sur le territoire national, conformément à l’article 15 du décret du 17 mars 2005.
    Le conjoint admis au séjour à ce titre obtient une carte « vie privée et familiale » et la présence d’enfants au sein de la famille ouvre droit au bénéfice des allocations familiales.

IV.  -  SITUATION DES SCIENTIFIQUES
A.  -  Bénéficiaires

    La circulaire du 12 mai 1998 prise pour l’application de la loi du 11 mai 1998 dite « RESEDA » a mis en place un dispositif particulier permettant d’accueillir, dans des conditions facilitées, les chercheurs ou enseignants chercheurs et leurs familles.
    Les ressortissants étrangers venant en France, au sein d’un organisme d’accueil agréé à cet effet dont la liste est fixée par l’arrêté du 19 septembre 2001 modifié, pour mener des travaux de recherches ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, ont vocation à bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique ». Elle dispense son titulaire de l’obligation d’obtenir une autorisation de travail ou un contrat de travail visé, le séjour du scientifique étant validé par l’organisme d’accueil lui-même.
    Les membres de famille d’un étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « scientifique » bénéficient de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-11-5 du CESEDA, sous la réserve d’une entrée régulière. Ce titre de séjour leur ouvre un droit automatique à l’exercice d’une activité salariée.
    Les étrangers titulaires du titre « scientifique » bénéficient également des prestations familiales, en vertu du 8e alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

B.  -  Procédure

    L’organisme d’accueil agréé à cet effet délivre un protocole d’accueil que l’étranger dépose au consulat de France dans son pays à l’appui de sa demande de visa. Ce protocole atteste de la qualité du scientifique, de la nature des recherches et de la durée envisagée des travaux et permet la délivrance rapide du visa puis de la carte de séjour temporaire.
    Une fois muni de son visa de long séjour et de son protocole d’accueil visé par le consulat de France, le scientifique peut entrer en France et se présenter personnellement auprès des services préfectoraux compétents afin de solliciter le bénéfice de sa carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », après s’être conformé à la visite médicale obligatoire.
    Le conjoint de scientifique se voit délivrer par le poste consulaire ou diplomatique un visa portant la mention « conjoint de scientifique ». Sur présentation de la carte de séjour temporaire « scientifique » du conjoint, il lui est attribué une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,
P.  Butor

Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S.  Fratacci

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français à l’étranger
et des étrangers en France,
F.  Barry Delongchamps