SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-5: Annonce N°59




Circulaire DGAS/SD 3 no 2006-190 du 28 avril 2006 relative à l’organisation des séjours de vacances pour adultes handicapés

NOR :  SANA0630203C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Article 48 de loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
        Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées ».
Texte complétant la circulaire DGAS/3A/3 C no 2004-317 du 6 juillet 2004.
Annexes :
        Annexe I : article 48 de loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
        Annexe II : décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées » ;

        Annexe III : fiche sur la réglementation propre au tourisme ;
        Annexe IV : modèle d’arrêté portant décision d’agrément.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane [pour attribution]).
    Par circulaire DGAS/3A/3C no 2004-317 en date du 6 juillet 2004, j’appelai votre attention sur les séjours de vacances organisés au profit de groupes de personnes handicapées adultes et vous annonçai l’intention du Gouvernement de réglementer cette activité, afin d’entourer de toutes les précautions nécessaires l’organisation de ces séjours.
    Cette volonté politique s’est concrétisée par l’article 48 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (cf. annexe I) qui prévoit que :
    -  « toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d’un agrément « vacances adaptées ». Cet agrément est accordé par le préfet de région ;
    -  le contrôle de ces activités est confié au préfet du département où se déroulent les séjours.
    Le décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées » (cf. annexe II) a par ailleurs précisé les modalités d’attribution et de retrait de cet agrément, ainsi que les modalités de contrôle des séjours agréés.
    Ce dispositif, retracé ci-dessous, est applicable à compter du 1er juillet 2006.

I.  -  MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’AGRÉMENT
« VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
A.  -  Champ d’application de l’agrément
« vacances adaptées organisées »

    Toute personne physique ou morale doit être titulaire de l’agrément « vacances adaptées organisées », si elle organise :
    -  en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire,
    -  des activités de vacances, avec hébergement et d’une durée supérieure à cinq jours (soit cinq jours et quatre nuits),
    -  destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
    Ne sont donc pas concernés par cet agrément les séjours de vacances de courte durée, ainsi que ceux à destination de tout public.
    Exemples : un établissement hôtelier, dans lequel des personnes handicapées (en groupe ou non) décideraient de séjourner à titre individuel, ne sera pas soumis à cette obligation d’agrément. C’est également le cas pour des personnes handicapées qui souhaiteraient séjourner dans un lieu de vacances « ordinaire » tout en souhaitant que des prestations spécifiques et complémentaires (locaux adaptés, accompagnement...) leur soient apportées au cours de ce séjour.
    En revanche, un opérateur touristique qui offrirait des prestations spécifiques à destination de groupes de personnes handicapées, même dans un lieu où séjournent des personnes valides, le sera. C’est la cas de l’association X qui organise un séjour pour un groupe de personnes handicapées, en réservant des chambres dans un village de vacances.
    Il convient également de noter que seul l’organisateur des séjours de vacances adaptés, et non le vendeur ou l’intermédiaire, doit être titulaire de cet agrément. L’organisateur est celui qui conçoit la prestation offerte (définition du programme et de la durée du séjour, identification et réservation des lieux du séjour, recrutement du personnel et de l’encadrement, organisation des activités et des transports).
    Qu’il sous-traite la totalité ou une partie de l’organisation ou organise l’ensemble de la prestation, l’organisateur est toujours responsable de l’organisation. S’il ne vend pas la prestation, l’organisateur n’a pas de lien juridique avec le vacancier. En cas d’incidents, il reviendra par conséquent au vendeur de se retourner contre l’organisateur.
    Exemples : une entreprise de transport à qui l’association X ferait appel pour effectuer le déplacement de ses vacanciers ou un établissement hôtelier dans lequel cette même association louerait des chambres sont considérés comme des prestataires de services et n’ont donc pas l’obligation d’obtenir l’agrément « vacances adaptées organisées ». En revanche, un hôtelier qui souhaite organiser au sein de son établissement des séjours de vacances à destination de groupes de personnes handicapées doit être au préalable titulaire de l’agrément « vacances adaptées organisées ».
    De même, des associations qui font appel à l’association Y pour organiser un séjour de vacances pour leurs adhérents n’ont pas l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément « vacances adaptées organisées ». Dans ce cas particulier, il n’y a pas en effet réellement sous-traitance : l’association Y est mandatée pour organiser en totalité les séjours de vacances et il lui revient d’être titulaire de l’agrément « vacances adaptées organisées ».
    Enfin, l’obtention de l’agrément « vacances adaptées organisées » ne dispense pas l’organisme d’être titulaire au préalable d’une des autorisations propres au tourisme si ces activités relèvent du champ d’application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme (cf. annexe III à titre d’information).

B.  -  Modalités de la demande

    La demande d’agrément est à effectuer sur papier libre, en fournissant les informations prévues à l’article 5 du décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 précité. Elle est remise en main propre sous récépissé ou adressée avec accusé de réception, quatre mois avant la date du premier séjour organisé, auprès de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de son siège social pour une personne morale ou de son lieu d’implantation (domiciliation) pour une personne physique.
    Compte tenu de la mise en place de cet agrément cette année, ce délai de demande pourra être ramené exceptionnellement à deux mois pour 2006.
    Concernant par ailleurs les demandes d’agrément émanant des fédérations nationales, il convient de noter que l’agrément délivré ne sera valable que pour les séjours qu’elles organisent elles-mêmes et non pour ceux organisés directement par leurs associations locales. Il reviendra par conséquent à ces derniers organismes de formuler une demande d’agrément auprès de la DRASS de leur lieu d’implantation.
    Afin de ne pas contrevenir au principe de libre prestation des services, une procédure de demande de l’agrément « vacances adaptées organisées » est également prévue pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La demande d’agrément « vacances adaptées organisées » doit ainsi être adressée à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France et être accompagnée de la licence d’agents de voyage prévue à l’article 35 du décret du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et du dossier mentionné ci-dessous.

C.  -  Présentation de la demande

    La demande d’agrément « vacances adaptées organisées » se présente sous la forme d’un dossier comportant :
    1.  Une présentation de l’organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d’organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées.
    S’agissant des moyens financiers, il conviendra de s’assurer que les organismes demandeurs disposent bien d’une des autorisations propres au tourisme (licence d’agence de voyage, autorisation, habilitation et agrément tourisme), sachant que celles-ci prévoient déjà une garantie financière et une assurance responsabilité civile (cf. annexe III), permettant en cas de nécessité le rapatriement des vacanciers. Si c’est le cas, il n’est pas nécessaire de demander à l’organisme d’autres informations sur ses moyens financiers.
    Si les activités envisagées par l’organisme ne relèvent pas de la réglementation tourisme, il convient en revanche de s’assurer que l’organisme demandeur dispose bien d’une responsabilité civile, couvrant les activités du séjour.
    Par ailleurs, si une expérience en matière d’organisation de tels séjours est souhaitable, elle n’est cependant pas requise pour obtenir l’agrément « vacances adaptées organisées » et son absence ne doit en aucun cas limiter des initiatives dans ce secteur.
    2.  Une note apportant les informations suivantes :
    a)  Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l’année suivante ;
    b)  Le nombre de personnes accueillies par séjour ;
    c)  Le nombre, éventuellement les compétences et l’expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances ; il convient notamment de faire préciser le ratio minimum d’encadrement envisagé par l’organisme, sachant que ce ratio évoluera en fonctions des activités envisagées (notamment sportives) et du nombre et handicap des personnes accueillies.
    d)  Les compétences et, le cas échéant, l’expérience du responsable de l’organisation du séjour sur le lieu de vacances ;
    e)  Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
    f)  Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
    g)  Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;
    h)  Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacance organisé ;
    i)  L’existence d’un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l’évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour.
    3.  Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal (ou à l’établissement qui a demandé l’admisison, si nécessaire), afin de connaître ses besoins et/ou ses problèmes de santé.
    Il convient de souligner que ces informations sont apportées à titre prévisionnel. Par conséquent, elles engagent le demandeur sur une « démarche-qualité » du contenu et du déroulement de ses prestations, mais bien entendu pas sur leur détail. Ces informations seront par ailleurs précisées au sein de la déclaration préalable à la tenue de tout séjour organisé dans ce cadre. Outre leur visée pédagogique, elles ont surtout pour objectifs d’apprécier le degré de planification de l’organisme demandeur, ainsi que son niveau d’implication.
    Il ne peut pas être ainsi exigé de connaître par exemple le nom des personnels prévus pour chaque séjour. En revanche, il appartient à l’organisme de préciser le profil des accompagnants prévus : animateurs diplômés, bénévoles, autres formations, expériences. De même, certains organismes seront dans l’incapacité de préciser, lors du dépôt de leur demande d’agrément, la liste de tous les séjours envisagés lors de l’année suivante et même de celle en cours. Dans ce cas, il conviendra de veiller à ce qu’ils s’engagent à apporter ultérieurement des informations complémentaires sur ces aspects.
    Compte tenu de la mise en place de l’agrément cette année, ces informations porteront sur les séjours se déroulant en 2006. Comme indiqué précédemment, il reviendra ensuite à l’organisme agréé de transmettre, fin 2006, le programme de ses activités pour l’année suivante.

D.  -  Modalités de délivrance
et délai d’attribution de l’agrément

    Vous disposez d’un délai de deux mois pour délivrer l’agrément ou faire connaître votre refus motivé. Il convient de noter que le silence gardé pendant deux mois sur une demande d’agrément, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, vaut décision d’acceptation. Une demande de renseignements complémentaires suspend le délai conformément aux dispositions du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris en application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
    La décision d’agréer un organisme est prise sur la base des informations que celui-ci a transmises lors de sa demande. Vous pouvez éventuellement demander des précisions complémentaires et formuler des observations, notamment pour améliorer le dispositif prévu. Restez cependant très attentifs au fait de ne pas alourdir une procédure, qui a été souhaitée souple.
    S’il faut permettre le contrôle des organismes demandeurs dans l’intérêt des personnes accueillies au sein de ces centres, il convient de ne pas créer d’obstacles de nature à décourager les initiatives des prestataires en la matière et de limiter ainsi le choix et la diversité des vacances offertes aux personnes handicapées adultes.
    Les informations fournies à l’appui de la demande d’agrément « vacances adaptées organisées » étant essentiellement déclaratives et le dispositif visant surtout à faciliter les contrôles des séjours agréés, les refus aux demandes d’agrément devront être motivés et porteront essentiellement sur le fait que :
    -  la sécurité et la qualité des prestations offertes au cours des séjours semblent compromises :
        -  par exemple : aucun responsable n’est prévu pour encadrer chaque séjour envisagé.
    -  les prestations envisagées ne sont pas en adéquation avec le nombre et le handicap des vacanciers :
        -  par exemple : le personnel accompagnant est insuffisant, en fonction du rôle qui lui est dévolu (prestations et services envisagées sur place, activités prévues...) et du nombre et handicap des vacanciers.
    Toute demande provenant d’un organisme s’étant vu retirer l’agrément « vacances adaptées organisées » moins d’un an auparavant est par ailleurs irrecevable.
    L’agrément « vacances adaptées organisées » est délivré pour une durée de trois ans, sous réserve que, au cours de cette période, l’organisme agréé vous transmette chaque année le programme de ses activités pour l’année suivante. Il convient de faire figurer cette information au sein de l’arrêté portant décision d’agrément.
    L’arrêté portant décision d’agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture. La décision est notifiée à l’organisme agréé. La date d’obtention de l’agrément « vacances adaptées organisées » est celle de l’arrêté portant décision d’agrément.

II.  -  MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES SÉJOURS AGRÉÉS
A.  -  Déclaration des séjours agréés

    Deux mois avant le déroulement des séjours de vacances (ce délai pouvant être réduit à un mois en cas d’urgence motivée), les organismes agréés sont tenus d’informer, sur la base d’un formulaire de déclaration (cf. note 1) , la DDASS ou les DDASS des départements où sont organisés les séjours. Ils accompagnent leur déclaration d’une copie de l’agrément qui leur a été délivré. Cette déclaration est complétée, au plus tard huit jours avant la tenue du séjour, par une fiche précisant le personnel et les vacanciers présents au cours du séjour.
    Dans le cadre d’un séjour itinérant, les DDASS de l’ensemble des départements où se déroule le séjour doivent être également informées.
    Ces déclarations permettent aux DDASS de connaître l’existence et le lieu du séjour, le nombre et le handicap des vacanciers, l’encadrement et les activités prévus. Au regard des informations transmises, des visites sur le lieu du séjour seront organisées en tant que de besoin.

B.  -  Modalités de contrôle des séjours agréés

    Lors de visites des centres de vacances, il appartient aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs notamment de vérifier l’exactitude des informations transmises lors de la déclaration de séjour et de s’assurer de la sécurité des lieux et des personnes, ainsi que de l’état de santé, d’intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci. La compétence reconnue par la loi aux inspecteurs des affaire sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs n’exclut pas la possibilité pour ces professionnels de se faire accompagner en tant que de besoin par d’autres professionnels (du service Santé environnement par exemple).
    Comme je vous l’ai indiqué précédemment dans la circulaire précitée du 6 juillet 2004, il convient de s’assurer de :
    -  la sécurité et l’adaptation des locaux aux vacanciers et aux activités proposées ;
    -  la réalité et l’efficacité de l’accompagnement des personnes dans la vie quotidienne et dans les activités, en veillant notamment à la présence sur place d’une personne responsable et compétente ;
    -  l’adéquation des prestations offertes avec le public accueilli (conditions d’hygiène, nature des activités proposées, conditions de transport, proximité des services nécessaires, notamment médicaux).
    Il convient en outre d’insister sur le fait que les centres de vacances ne sont pas des établissements médico-sociaux. C’est donc une approche sensiblement différente de celle que vous êtes amenés à faire dans le cadre de vos activités habituelles de contrôle qui vous est demandée ici.
    Ainsi, la sécurité des personnes et leur bien-être doivent être appréciés comme des éléments importants dans l’organisation d’un centre de vacances.
    En effet, si la sécurité des personnes exige un nombre « d’accompagnants » suffisant et en adéquation avec le handicap des vacanciers, il ne peut être exigé que ceux-ci soient des professionnels travaillant dans le secteur du handicap. Il convient cependant qu’une personne responsable compétente (diplôme ou expérience ou diplôme et expérience) soit sur place, pour encadrer l’ensemble du séjour, veiller à l’organisation et au bon déroulement de celui-ci. La personne responsable doit être également capable de prendre toute décision pouvant s’imposer tant pour les vacanciers, que vis-à-vis des « accompagnants ».
    De même, s’il est nécessaire que les locaux d’hébergement soient adaptés au handicap des vacanciers, il ne peut pas être exigé que ceux-ci soient toujours accessibles. Cela restreindrait en effet la tenue de certains séjours de vacances, sans qu’il en y ait toujours la nécessité. Par exemple, certains séjours de vacances accueillant un petit groupe de personnes ayant un handicap mental se déroulent dans de bonnes conditions dans des gîtes. Des aides humaines ou techniques peuvent également compenser l’inaccessibilité des locaux. Il vous appartient en l’espèce de juger de la situation.
    En fonction du handicap des vacanciers, il convient également de s’assurer qu’une procédure a été éventuellement mise en place pour sécuriser les locaux.
    Exemples : personnel accompagnant logé à proximité des personnes accueillies, personne assurant une permanence la nuit.
    Par ailleurs, si un suivi médical ou médico-social continu ne peut pas être demandé dans un centre de vacances, des contacts préalables avec un médecin généraliste, une infirmière de proximité et l’établissement hospitalier le plus proche sont cependant à recommander. Il convient également de s’assurer de la sécurité du lieu de conservation des médicaments et de l’organisation prévue pour leur distribution.
    Exemples : les médicaments doivent être disposés dans un lieu (local, pharmacie...) clos et ne pas être à la portée des vacanciers ; ils doivent être rangés au sein d’un pilulier et être accompagnés de l’ordonnance à l’origine de leur prescription.
    Il convient également d’apprécier l’organisation du séjour eu égard aux vacanciers. Les séjours doivent ainsi trouver un juste équilibre entre une réponse au désir de certains de disposer d’espaces de liberté et la nécessité de proposer des animations et des activités. C’est sans doute l’adéquation de ces activités aux attentes du public accueilli plutôt que leur intensité, comme l’attention portée par les « accompagnants » à la participation effective des personnes, qui font la qualité de ces séjours.
    A titre d’illustration, les travailleurs handicapés aspirent parfois à se reposer et peut-être à échapper un peu à l’animation permanente qui est leur vie quotidienne. Ils doivent pouvoir, s’ils le souhaitent, se détendre et ne pas participer toute la journée à des activités.
    A l’issue des contrôles que vous serez amenés à effectuer, vous pouvez établir :
    -  soit un constat de conformité, si le séjour se déroule dans de bonnes conditions ;
    -  soit des observations précises pour améliorer l’organisation et l’accompagnement des vacanciers, si vous avez constaté une insuffisance au niveau du séjour ;
    -  soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d’accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les vacanciers.
    Dans ce dernier cas, des injonctions doivent être adressées conjointement à l’organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, pour qu’ils améliorent dans des délais précis et rapides l’organisation du séjour.
    En dehors d’une organisation défaillante, certains centres de vacances peuvent connaître des difficultés et les organismes peuvent être amenés à vous saisir. Il vous appartient dans ce cas de les accompagner dans la résolution de leurs difficultés.

C.  -  Modalités de cessation d’un séjour agréé

    Le préfet de département peut mettre fin au déroulement d’un séjour agréé, si :
    -  les injonctions, adressées conjointement à l’organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués dans les délais mentionnés ;
    -  il est constaté que l’agrément « vacances adaptées organisées » n’a pas été obtenu ou n’est plus valable, ou que l’organisme à l’origine du déroulement d’un séjour n’en a pas informé le préfet de département concerné.
    Dans ce dernier cas, la poursuite du séjour peut être cependant autorisée, au vu d’un contrôle sur place et d’un rapport circonstancié d’un inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou d’un médecin inspecteur de santé publique, constatant que ce séjour se déroule dans de bonnes conditions. Il convient en effet de prendre en considération la situation et l’intérêt des vacanciers, qui peuvent souhaiter continuer le séjour ou ne pas avoir d’autres solutions d’hébergement (exemple : établissement d’accueil fermé au cours des vacances). Toutefois, l’organisme est alors tenu de se conformer très rapidement à la réglementation.
    En cas d’urgence, le préfet du département peut également décider la cessation immédiate du séjour, si celui-ci compromet gravement la sécurité des vacanciers.
    Dans le cas d’une interruption de séjour, l’organisme, étant tenu de prévoir un protocole d’évacuation de ses vacanciers (individuel et collectif), il doit en organiser leur retour. Si rien n’est prévu, il vous revient de trouver une solution, aux frais et à la charge de l’organisme défaillant.
    Le préfet de département est enfin tenu d’informer l’autorité qui a délivré l’agrément de tout incident ou cessation de séjour mettant en cause un organisme agréé. Ces informations sont en effet nécessaires pour retirer, en cas de besoin, l’agrément « vacances adaptées organisées ».

III.  -  MODALITÉS DE RETRAIT DE L’AGRÉMENT
« VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »

    L’agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu’il est constaté que l’organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l’agrément, en particulier si :
    -  l’organisme agréé ne respecte pas ses engagements (par exemple : l’organisme agréé n’a pas déclaré à plusieurs reprises ses séjours auprès de la DDASS concernée ou n’a pas remédié à des carences constatées lors des séjours qu’il organisait) ;
    -  les séjours, qu’il organise, ont fait l’objet d’incidents répétés et/ou graves ou ont été interrompus à plusieurs occasions.
    L’organisme est avisé par lettre recommandée du projet d’arrêté portant retrait d’agrément pris à son encontre et dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations.
    Au cours de cette période, l’agrément « vacances adaptées organisées » est suspendu.
    La décision de retrait interdit à l’organisme visé de solliciter un nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période d’une année à compter du jour de publication de l’arrêté.
    La suspension et le retrait d’agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet de région en avise par ailleurs les autres préfectures de région et de département. La diffusion de cette information se révèle en effet essentielle au bon fonctionnement de ce dispositif.
    Je vous demande si vous rencontrez des difficultés de bien vouloir en informer mes services, par courriel ou par courrier. Les questions et les réponses ayant un intérêt d’ordre général seront diffusées par nos soins à l’ensemble des régions avant de constituer éventuellement une foire aux questions.
    Vous pourrez notamment appeler les numéros suivants :
    Audi (Michèle), tél. : 01-40-56-81-14 ;
    Gonnet (Laure), tél. : 01-40-56-86-05.
    Secrétariats de la sous-direction des personnes handicapées, tél. : 01-40-56-85-37 et 01-40-56-85-70.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Tregoat

ANNEXE  I

LOI No 2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005 POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Article 48

    I.  -  Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d’un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d’attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d’Etat, est accordé par le préfet de région.
    Si ces activités relèvent du champ d’application des articles 1er et 2 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l’autorisation administrative prévue par cette réglementation.
    Sont dispensés d’agrément les établissements et services soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
    II.  -  Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l’agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
    III.  -  Le fait de se livrer à l’activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l’organisation d’un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article.
    Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende, suivant les modalités définies par l’article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2o , 4o et 9o de l’article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.

ANNEXE  II
DÉCRET No 2005-1759 DU 29 DÉCEMBRE 2005 RELATIF
À L’AGRÉMENT « VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
NOR :  SANA0524737D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
    Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1 et L. 212-3 ;
    Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment le I de son article 48 ;
    Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 35 ;
    Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 août 2005,
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :

Section  I
Modalités d’attribution de l’agrément
« vacances adaptées organisées »
Article 1er

    Sont définies comme « vacances adaptées organisées », au sens de l’article 48-I de la loi du 11 février 2005 susvisée, les activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2

    Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des « vacances adaptées organisées » pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d’implantation ou de son siège social.

Article 3

    Tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l’article 1er du présent décret, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu’il est titulaire de l’agrément « vacances adaptées organisées ».
    La demande d’agrément « vacances adaptées organisées » est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l’article 5 du présent décret, de la licence d’agents de voyage mentionnée à l’article 35 du décret du 15 juin 1994 susvisé.

Article 4

    La demande d’agrément est transmise au préfet de région au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.

Article 5

    La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier comportant :
    1.  Une présentation de l’organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d’organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;
    2.  Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :
    a)  Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l’année suivante ;
    b)  Le nombre de personnes accueillies par séjour ;
    c)  Le nombre, les compétences et l’expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l’encadrement de certaines activités sportives ;
    d)  Les compétences et, le cas échéant, l’expérience du responsable de l’organisation du séjour sur le lieu de vacances ;
    e)  Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
    f)  Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
    g)  Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;
    h)  Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
    i)  L’existence d’un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l’évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;
    3.  Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.

Article 6

    Le préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour délivrer l’agrément ou faire connaître son refus motivé, s’il considère que l’organisme n’assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l’article 5 du présent décret, demander à l’organisme qui a sollicité l’agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l’autorité administrative sur une demande d’agrément vaut décision d’acceptation.

Article 7

    L’agrément « vacances adaptées organisées » est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l’organisme agréé est tenu de transmettre au préfet chaque année le programme de ses activités pour l’année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2o de l’article 5 du présent décret.

Section  II
Modalités de contrôle et conditions de retrait
de l’agrément « vacances adaptées organisées »
Article 8

    Deux mois avant le déroulement d’un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l’agrément « vacances adaptées organisées » est tenue d’informer, sur la base d’un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l’agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d’urgence motivée.

Article 9

    Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l’exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret. Il leur appartient notamment de s’assurer de la sécurité des lieux et des personnes, ainsi que de l’état de santé, d’intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
    A l’issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l’organisation et l’accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d’accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.

Article 10

    I.  -  Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l’article 9 du présent décret, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l’organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet, dans les délais qu’il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
    II.  -  En cas d’urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
    III.  -  Dans le cadre d’un contrôle d’un séjour, s’il est constaté soit que l’agrément « vacances adaptées organisées » n’a pas été obtenu ou n’est plus valable, soit que l’organisme à l’origine du déroulement d’un séjour n’en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d’un contrôle sur place et d’un rapport circonstancié d’un inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou d’un médecin inspecteur de santé publique et en prenant en compte la situation et l’intérêt des personnes accueillies.

Article 11

    L’agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu’il est constaté que l’organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l’agrément. L’organisme est avisé par lettre recommandée du projet d’arrêté portant retrait d’agrément pris à son encontre et dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l’agrément « vacances adaptées organisées » est suspendu. La décision de retrait interdit à l’organisme visé de solliciter un nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période d’une année à compter du jour de publication de l’arrêté.

Article 12

    La décision d’agrément, la suspension et le retrait d’agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 13

    Les dispositions du présent décret sont applicables à tout séjour commençant dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 14

    Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au tourisme et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Par le premier ministre :
Dominique  de Villepin

Le ministre de la santé
et des solidarités,
Xavier  Bertrand

Le ministre des transports,
de l’équipement, du tourisme
et de la mer,
Dominique  Perben

Le ministre délégué au tourisme,
Léon  Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe  Bas

ANNEXE  III
ÉLÉMENTS DE LA RÉGLEMENTATION PROPRE AU TOURISME

    Cadre réglementaire :
    Loi no 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, codifiée dans le code du tourisme.
    Décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
    Article L. 211-1 du code du tourisme :
    « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
    a)  De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
    b)  De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
    c)  De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
    Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article. »
    Article L. 211-2 du code du tourisme :
    « Constitue un forfait touristique la prestation :
    1.  Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
    2.  Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
    3.  Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. »
    Il a été jugé utile de compléter ces informations par quelques renseignements sur la réglementation Tourisme à titre d’information. En aucun cas, il ne vous appartient d’en vérifier l’application.
    
    

Quelques éléments de la réglementation relative à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours :

PERSONNES PHYSIQUES
ou morales concernées
RÉGIME GARANTIE
financière exigée
ASSURANCE
responsabilité civile
Prestataires de services, tels que :
- les gestionnaires d’hébergements classés ou leurs groupements,
- les gestionnaires d’activités et de loisirs,
- les transporteurs de voyageurs,
- les agents immobiliers et administrateurs de biens soumis à la loi du 2 janvier 1970
Habilitation
(Cf. article L. 213-6 du code du tourisme et art. 65 du décret no 94-490 du 15 juin 1994)
4 % du volume d’affaires, avec un minimum variant selon le type d’activités.
(Cf. article L. 213-6 du code du tourisme et art. 72 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994)
Obligatoire
(Cf. article L. 213-6 du code du tourisme et art. 78 du décret no 94-490 du 15 juin 1994)
Organismes locaux de tourisme Autorisation (pour une zone géographique déterminée et sous réserve de certaines conditions.)
(Cf. article L. 213-5 du code du tourisme)
30 490 euros
(Cf. article L. 213-5 du code du tourisme et art. 55 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994)
Obligatoire
(Cf. article L. 213-5 du code du tourisme et art. 60 du décret no 94-490 du 15 juin 1994)
Associations et organismes à but non lucratif Agrément (pour toute opération dans le champ d’application de la loi no 92-645 mais au seul profit de leur membre)
(Cf. article L. 213-1 et suivants du code du tourisme)
1,5% des recettes établies selon certaines dispositions avec un minimum de 24 392 euros.
(Cf. article L. 213-3 du code du tourisme et art. 38 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994)
Obligatoire
(Cf. article L. 213-3 du code du tourisme et art. 44 du décret no 94-490 du 15 juin 1994)
Agences de voyages Licence
(Cf. article L. 212-1 et suivants du code du tourisme)
% de différents volumes d’affaires avec un minimum de 99 092 euros et 53 337 euros pour les agences réceptives.
(Cf. article L. 212-1 du code du tourisme et art. 12 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994)
Obligatoire
(Cf. article L. 212-1 du code du tourisme et art. 12 et suivants du décret no 94-490 du 15 juin 1994)
Prestataires non concernés Sont libres de vendre directement, sans procédure particulière, les personnes proposant des services (hors forfaits) dont elles sont elles-mêmes productrices (de 100 % des prestations)
(Cf. article L. 211-3 du code du tourisme)
Aucune Fortement conseillée

    
    

ANNEXE  IV
MODÈLE D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AGRÉMENT

Préfecture de      

Arrêté préfectoral no    du    portant agrément pour l’activité
de séjours de « vacances adaptées organisées »

Le préfet de région,      
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
    Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1 et L. 212-3 ;
    Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 48 ;
    Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 35 ;
    Vu le décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées » ;
    Vu le dossier de demande d’agrément « vacances adaptées organisées » produit ;
    Sur proposition du directeur/de la directrice régionale des affaires sanitaires et sociales,
                    Arrête :

Article 1er

    L’agrément prévu par l’article 48 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et le décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées » est accordé à : nom du bénéficiaire, sis (adresse), sous le numéro :  

Article 2

    L’agrément, valable sur le territoire national, est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3

    Pendant la durée de validité de cet agrément, nom du bénéficiaire transmettra au préfet de région de......., chaque année, le programme de ses activités pour l’année suivante et pour lesquelles il a été agréé.

Article 4

    L’agrément pourra être retiré ou suspendu dans les conditions stipulées par l’article 11 du décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées ».

Article 5

    Le directeur/la directrice régional(e) des affaires sanitaires et sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au nom du bénéficiaire.

NOTE (S) :


(1) Un arrêté fixera prochainement le modèle du formulaire de déclaration de séjour, ainsi que sa fiche de renseignements complémentaires.