SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-7: Annonce N°20




Circulaire DHOS/P1 no 2006-261 du 16 juin 2006 relative à la suppression des limites d’âge pour l’accès à la fonction publique hospitalière

NOR :  SANH0630279C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
        Ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 (JO du 3 août 2005) ;
        Décret no 91-791 du 14 août 1991 portant suppression des limites d’âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique hospitalière (JO du 21 août 1991) ;
        Décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (JO du 30 décembre 2003) ;
        Arrêté du 12 novembre 1969 modifié relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories active et sédentaire.
Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (métropole et DOM [pour mise en oeuvre]).
    Il résulte des articles 1er et 2 de l’ordonnance du 2 août 2005 visée en référence qu’en règle générale aucune limite d’âge ne peut plus, depuis le 1er novembre 2005, être opposée aux personnes souhaitant accéder à la fonction publique, et donc à la fonction publique hospitalière, qu’il s’agisse d’un recrutement sans concours ou par concours, sur épreuves ou sur titres.
    Ces limites d’âge, fixées en principe dans les décrets statutaires, trouvaient leur fondement législatif dans le 4e alinéa de l’article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
    De la nouvelle rédaction de cet article 6, issue de l’article 1er de l’ordonnance du 2 août 2005, il ressort que l’existence de limites d’âge est devenue l’exception à compter du 1er novembre 2005, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (cf. art.  2 de l’ordonnance).
    La présente circulaire a pour objet de vous préciser les nouvelles règles applicables et de faire le point sur la situation actuelle résultant des nouvelles dispositions législatives.

I.  -  LE PRINCIPE : PAS DE LIMITE D’ÂGE

    Parmi les raisons qui ont conduit les pouvoirs publics à supprimer les limites d’âge pour la plupart des procédures de recrutement dans la fonction publique il convient de retenir, en particulier, le contexte communautaire.
    En effet l’article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux, proclamée au Conseil européen de Nice en décembre 2000, interdit toute discrimination, notamment celle fondée sur l’âge.
    Toutefois cette interdiction n’est pas absolue. La loi autorise des dérogations si elles s’avèrent justifiées.

II.  -  LES EXCEPTIONS

    Elles sont au nombre de trois.
    1.  Des conditions d’âge peuvent être fixées pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps conduisant à des emplois classés dans la catégorie active, au sens, pour la fonction publique hospitalière, de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003 visé en référence.
    Ces emplois sont énumérés par l’arrêté du 12 novembre 1969 modifié également cité en référence. Leur nombre s’avère non négligeable du fait que de nombreux emplois de la filière soignante sont éligibles à la catégorie active (âge de départ à la retraite avancé à 55 ans).
    Ces limites d’âge trouvent leur justification dans la nécessité d’assurer aux fonctionnaires concernés une durée minimale de carrière afin qu’ils puissent bénéficier, d’une part, d’une pension de retraite et, d’autre part, de déroulements de carrière suffisants.
    2.  Des conditions d’âge peuvent être maintenues pour le recrutement par voie de concours dans les corps exigeant, après l’achèvement des procédures de recrutement, une période de scolarité d’une durée au moins égale à deux ans.
    Dans la fonction publique hospitalière sont concernés les personnels de direction. Il s’agit de préserver un équilibre entre l’investissement représenté par le coût de la formation et la durée des services susceptibles d’être effectués.
    3.  Des conditions d’âge peuvent être également fixées, au delà de l’accès à la fonction publique, dans le cadre du déroulement de carrière afin de maintenir l’exigence d’un niveau minimal d’expérience pour la nomination dans certains emplois, notamment les emplois d’encadrement.
III.  -  RÈGLES APPLICABLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE APRÈS L’ORDONNANCE DU 2 AOÛT 2005
    La situation est la suivante à compter du 1er novembre 2005, date d’effet de l’ordonnance du 2 août 2005.
    1.  Nonobstant toute disposition réglementaire contraire (statuts particuliers ou autres décrets) les limites d’âge sont supprimées pour l’accès au corps dont aucun emploi n’est classé en catégorie active, à l’exception des corps des personnels de direction (directeurs d’hôpital, d’établissement sanitaire et social et d’établissement social).
    En conséquence aucune candidature ne peut plus être refusée au motif d’un dépassement de limites d’âge pour l’accès à ces corps même si ces limites d’âge n’ont pas été formellement abrogées par une modification des statuts particuliers ou tout autre décret.
    En effet opposer une limite d’âge en s’appuyant sur une disposition réglementaire non explicitement abrogée reviendrait à considérer que la norme réglementaire l’emporte sur la norme législative.
    Pour information, les limites d’âge ont été formellement supprimées des statuts particuliers pour les corps suivants :
    -  agents administratifs ;
    -  standardistes ;
    -  moniteurs d’atelier.
    2.  En revanche il convient de continuer à opposer les limites d’âge prévues par des dispositions réglementaires (en principe dans les statuts particuliers, parfois par des décrets communs à plusieurs corps) pour l’accès aux corps dont tous les emplois ou certains emplois sont classés en catégorie active en application de l’arrêté du 12 novembre 1969 déjà cité tant que de nouvelles dispositions réglementaires (décrets statutaires ou autres) n’auront pas supprimé formellement ces limites d’âge.
    En effet, dans ce cas, l’existence d’une condition d’âge n’est pas contraire à la loi puisque celle-ci (nouveau 4e alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983), sans l’imposer, le permet.
    J’appelle votre attention sur le fait que depuis l’intervention de l’ordonnance du 2 août 2005 l’accès à certains corps conduisant à des emplois classés en catégorie active n’est plus soumis à une condition d’âge précisément parce que de nouvelles dispositions réglementaires (décret no 2006-224 du 24 février 2006) ont abrogé les limites d’âge opposables.
    Il s’agit des corps suivants :
    -  tous les corps de la filière ouvrière et technique de catégorie C relevant des statuts nationaux ainsi que les corps du personnel technique et ouvrier classés en catégorie C de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
    -  aides-soignants ;
    -  agents des services hospitaliers qualifiés.
    3.  La troisième exception permettant l’existence d’une limite d’âge dans le cadre du déroulement de carrière et non plus lors de l’accès à un corps ne trouve pas d’application dans la fonction publique hospitalière.
    Telles sont les règles actuellement en vigueur. Il n’est pas exclu cependant que, s’agissant de l’accès à d’autres corps conduisant à des emplois de catégorie active, la situation évolue dans le sens d’un élargissement, voire d’une généralisation, des suppressions de limite d’âge. Vous en serez bien entendu tenus informés.
    Vous voudrez bien adresser la présente circulaire à tous les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics de votre département.
    Ci-joint, en annexes, la liste des corps dont l’accès reste soumis à une condition d’âge.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J.  Castex

ANNEXE  I
CORPS DONT L’ACCÈS RESTE SOUMIS À UNE CONDITION D’ÂGE
(Formation égale ou supérieure à 2 ans)

CORPS LIMITE D’AGE TEXTE
de référence
Directeurs d’hôpital :   Décret no 2005-921 du 2 août 2005
- concours externe 40 ans au plus  
- tour extérieur plus de 40 ans et moins de 55 ans  
Directeurs d’établissement sanitaire et social :   Décret no 2001-1343 du 8 décembre 2001
- concours externe 45 ans au plus  
- tour extérieur plus de 35 ans et moins de 50 ans  
Directeurs d’établissement social ou médico-social :   Décret no 2001-1345 du 8 décembre 2001
- concours externe 45 ans au plus  
- tour extérieur plus de 35 ans et moins de 50 ans  

ANNEXE  II
CORPS DONT L’ACCÈS RESTE SOUMIS À UNE CONDITION D’ÂGE
(Corps conduisant à des emplois classés en catégorie active)

CORPS LIMITE D’ÂGE TEXTE
de référence
Corps des personnels infirmiers, y compris infirmiers spécialisés : 45 ans Décret no 88-1077 du 30 novembre 1988
- anesthésistes ;    
- de bloc opératoire ;    
- puéricultrices    
Sages-femmes 45 ans Décret no 89-611 du 1er septembre 1989
Masseurs-kinésithérapeutes 45 ans Décret no 89-609 du 1er septembre 1989
Manipulateurs d’électroradiologie médicale 45 ans Décret no 89-613 du 1er septembre 1989