Circulaire DGS/SD6C no 2006-245 du 1er juin 2006 relative à la communication d’informations par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) aux préfectures chargées des autorisations et des déclarations de détention d’armes

NOR :  SANP0630303C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Articles L. 2336-1 à L. 2336-6 du code de la défense ;
        Articles L. 3211-1 à L. 3213-10 du code de la santé publique (loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation) ;
        Décret no 2000-1463 du 23 novembre 2005 relatif aux régimes des matériels de guerre, armes et munitions pris en application du code de la défense et modifiant le décret no 95-689 du 5 mai 1995 (publiée au Journal officiel du 30 novembre 2005).
Textes abrogés : circulaire DGS/6 C no 2002-295 du 3 mai 2002 relative aux informations détenues par les DDASS communicables aux services de la préfecture dans le cadre de la vérification des autorisations de détention d’armes délivrées au titre du tir sportif et de la défense.
Annexes :
        Annexe   I.  -  Articles L. 2331-1 du code de la défense et décret du 6 mai 1995 (application du décret loi du 18 avril 1939) ;
        Annexe  II.  -  Armes soumises à autorisation ;
        Annexe III.  -  Armes soumises à déclaration.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [(pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information).
    La loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, codifiée dans le code de la défense, prévoit dans ses articles 80 à 85 de nouvelles conditions visant à encadrer plus strictement l’accès et la détention des armes à feu. Elle a modifié sur de nombreux points le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
    Selon l’étude menée en 2003 par l’INSERM sur les décès par armes à feu en France, 78 % d’entre eux étaient liés en 1999 à des suicides, 6 % à des homicides, 4 % à des accidents. La réduction de la mortalité par armes à feu constitue donc un objectif de santé publique à part entière.
    L’article L. 2336-3 du code de la défense (art. 82 de la loi du 18 mars précitée) dispose :
    « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
    Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, l’autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre ».
    La loi précise qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, définit les modalités d’application de ces dispositions et notamment « les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa ».
    Le décret no 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif aux régimes des matériels de guerre, armes et munitions pris en application du code de la défense et modifiant le décret no 95-689 du 5 mai 1995 a fait l’objet d’une publication au Journal officiel du 30 novembre 2005.
    La circulaire du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 21 février 2006 définit les modalités de mise en oeuvre des dispositions du décret précité.
    La présente circulaire la complète pour ce qui est des aspects liés à l’état de santé des personnes concernées par ce nouveau dispositif. Elle a notamment pour objet de vous informer des conditions dans lesquelles doivent être traitées les demandes de vérification présentées par les services de la préfecture. Ses dispositions remplacent celles de la circulaire DGS/SD6 C du 3 mai 2002.
    Elle traite tout d’abord de la production du certificat médical nécessaire à la détention d’une arme.
    En second lieu elle aborde la question des personnes suivies ou ayant été suivies en psychiatrie.
    Elle vous demande aussi de rappeler aux professionnels que la loi leur permet de signaler au préfet le caractère dangereux de personnes détenant une arme.
    Elle vous indique enfin la conduite à tenir lorsque vos services sont alertés du danger pour elle-même ou pour autrui que présente une personne en possession d’une arme.
I.  -  CONDITION GÉNÉRALE DE DÉTENTION DES MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS : LA PRODUCTION D’UN CERTIFICAT MÉDICAL
    Sauf dispositions particulières applicables aux chasseurs et aux tireurs sportifs, tout acquéreur d’une arme soumise à autorisation ou au régime de la déclaration doit produire un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de l’absence d’incompatibilité physique et psychique avec la détention d’une arme.
    L’obligation de produire un certificat médical s’applique également pour toute demande de renouvellement d’autorisation de détention d’armes délivrée au titre du tir sportif pour une durée de trois ans ou au titre de la défense pour une durée de cinq ans.
    Je vous demande de prévenir rapidement le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’existence de cette échéance et de lui rappeler que l’article L. 2336-3 du code de la défense précise notamment que ce certificat doit attester que l’état de santé physique et psychique [du demandeur] n’est pas incompatible avec la détention d’une arme. Je vous suggère de transmettre pour information cet article au conseil de l’ordre ainsi que les annexes I à III de la présente circulaire.
    Vous pourriez également proposer à l’ordre des médecins, afin de ne pas engager à l’excès la responsabilité du médecin qui rédige le certificat et ce pour une période allant au-delà de ce qu’il a pu réellement constater, de reprendre la formulation ci-après validée par le Conseil national de l’Ordre des médecins : « Au terme de l’examen clinique de ce jour, M.... ne paraît pas présenter de contre-indications à la détention d’une arme ».
    Pour ce qui est de la production de ce premier certificat médical, les dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret du 23 novembre 2005 précité, soit le 1er mai 2006.
II.  -  CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ACCÈS ET DE DÉTENTION EN CAS DE TRAITEMENT ANTÉRIEUR ET ACTUEL EN SECTEUR OU SERVICE DE PSYCHIATRIE
    La loi du 18 mars 2003 a également maintenu la nécessité, qui figurait dans le décret-loi de 1939 précité, de la production d’un certificat établi dans les mêmes délais par un psychiatre, en cas de traitement dans un secteur ou un service de psychiatrie. En revanche, la loi a indiqué que le décret d’application de cette disposition viendrait préciser les conditions de vérification de ce traitement par le préfet.
    Les articles 41 et 47-2 du décret du 5 mai 1995 précité, modifiés par le nouveau décret publié, prévoient donc que les services de la préfecture peuvent interroger la DDASS, s’ils l’estiment nécessaire, afin qu’elle leur signale, dans le respect des règles du secret médical, l’éventuelle hospitalisation d’office (HO) ou sur demande d’un tiers (HDT) d’une personne dans un établissement de santé habilité, demandant une autorisation d’acquisition ou de détention ou faisant une déclaration de détention. Les services de la préfecture peuvent également interroger la DDASS sur l’éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie de la personne concernée.
    Sur la base d’une réponse positive de la DDASS, le préfet demande à la personne concernée de produire sans délai un certificat médical établi par un psychiatre. Les éléments relatifs à la compatibilité de l’état de santé mentale du demandeur avec la détention d’une arme lui seront apportés par ce biais. Il n’appartient pas aux DDASS de porter dans les informations communiquées aux services de la préfecture une quelconque appréciation sur l’état de santé mentale du demandeur.
    Ces dispositions légales doivent être mises en place dans le respect des règles du secret médical ainsi que l’indique l’article 13 du décret du 23 novembre 2005 susmentionné.
    Il convient de distinguer les différents cas selon que l’interrogation porte sur le fait de savoir si la personne est ou a été hospitalisée d’office ou sur demande d’un tiers, ou sur le fait de savoir si la personne est ou a été traitée en service ou en secteur de psychiatrie.
1.  En cas d’interrogation du préfet sur le fait de savoir si la personne est ou a été hospitalisée d’office ou à la demande d’un tiers
    Sur la base de listes nominatives transmises par les services de la préfecture, la DDASS procède aux vérifications nécessaires en interrogeant l’application informatique de gestion des décisions d’HO et d’HDT, dite HOPSY sachant que les données de cette base doivent être conservées jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la levée de la mesure conformément à l’arrêté du 19 avril 1994 de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (cf. note 1) .
    La consultation de l’application informatique HOPSY ou (avant la généralisation de la nouvelle version d’HOPSY prévue à la fin de l’année 2006) de tout autre support, notamment manuel, doit être opérée par les soins des DDASS.
    A partir de la consultation des données contenues dans HOPSY, il revient à la DDASS de veiller à ce que l’indication donnée aux services d’instruction des détentions d’arme de la préfecture consiste, au regard de la liste fournie, consiste en une réponse positive ou négative :
    -  soit sur une HO ou sur une HDT actuelle ;
    -  soit sur une HO ou sur une HDT passée (dans la limite de la durée de conservation des données). En revanche, il ne serait d’aucune utilité de donner des indications relatives à la date, le lieu de l’hospitalisation sans consentement, sa durée ou sa répétition éventuelle.
    Le cas échéant, en application de l’article 23 du décret du 6 mai 1995 précisant que l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes des quatre premières catégories (et notamment des armes à feu dites de défense) n’est pas accordée lorsque le demandeur bénéficie de sorties d’essai, la DDASS indique aux services compétents de la préfecture que la personne hospitalisée sans son consentement bénéficie d’une sortie d’essai.
    La réponse au préfet doit être apportée par un courrier signé du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant.
2.  En cas d’interrogation du préfet sur le fait de savoir si la personne est ou a été traitée en service ou en secteur de psychiatrie
    Au delà de l’interrogation sur les hospitalisations sans consentement, les services compétents de la préfecture peuvent, conformément aux dispositions de l’article L. 2336-3 du code de la défense, « vérifier si la personne suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé ».
    Cette dénomination, dont le champ d’application est large, intègre à non seulement les traitements en ambulatoire, mais également ceux sous la forme d’une hospitalisation libre dans les établissements publics de santé ou les établissements privés participant à la sectorisation, ou encore dans les établissements de santé privés ne participant pas à l’exécution du service public hospitalier.
    De ce fait, il convient de déterminer les modalités de réponse de la DDASS qui reçoit de la préfecture une liste nominative de personnes demandant le port d’armes.
    La DDASS qui a connaissance de cas de personnes souffrants de troubles mentaux manifestes qui sollicitent l’autorisation de détenir une arme, doit répondre par écrit au préfet.
    Dans le cas où la DDASS serait dans l’impossibilité de répondre aux questionnements des services compétents du préfet, elle doit l’indiquer également par écrit.

III.  -  INSTRUCTIONS DIVERSES

1.  Rappel aux professionnels de l’autorisation légale qui leur est donnée de signaler au préfet le cas des personnes dangereuses qui détiennent une arme
    Je crois devoir insister sur le fait que l’encadrement de l’acquisition et le renouvellement des autorisations de détentions d’armes sont complétés par la faculté pour le préfet de saisir les armes détenues par des personnes qui, à un moment donné, peuvent présenter un danger pour elles-mêmes et pour autrui et qui lui auront été signalées.
    La loi précise en effet que les professionnels de la santé ou de l’action sociale peuvent signaler au préfet et, à Paris, au préfet de police, les personnes qui les consultent présentant un tel danger et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. En réalisant ce signalement, ils ne violent pas le secret professionnel, l’article 226-14 du code pénal ayant été complété sur ce point par la loi du 18 mars 2003 susmentionnée. Je vous remercie de rappeler aux professionnels ces dispositions légales qui demeurent à leur libre appréciation.

2.  Conduite à tenir lorsque vos services sont alertés sur
le cas d’une personne dangereuse en possession d’une arme

    Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les services de la DDASS peuvent être amenés à savoir qu’une personne détient une arme. Dans le cas où ils estiment que cette dernière pourrait, en raison de troubles mentaux manifestes, avoir un comportement dangereux pour elle-même ou pour autrui, il conviendrait qu’ils le signalent aux services compétents de la préfecture afin que l’arme puisse être saisie dans les meilleurs délais.
    Je vous remercie de me faire connaître les éventuelles difficultés dans l’application des dispositions de la présentecirculaire.

Le directeur général de la santé,
Pr D.  Houssin

ANNEXE  I
Article L. 2331-1 du code de la défense et décret
du 6 mai 1995 (application du décret loi du 18 avril 1939)

    Art. 2.  -  Les matériels, armes et munitions sont classées dans les catégories suivantes :
    Matériels de guerre :
    1re catégorie : armes à feu et leur munitions pour ou destinées à la guerre ;
    2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;
    3e catégorie : matériels de protection contre le gaz de combat et produit destiné à la guerre.
    Armes et éléments d’armes et munitions non considérés comme matériel de guerre :
    4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation ;
    5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
    I.  -  Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
    II.  -  Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
    6e catégorie : armes blanches ;
    7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
    I.  -  Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
    II.  -  Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
    8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.
    

ANNEXE  II
ARMES SOUMISES À AUTORISATION

    
    

ANNEXE  III
ARMES SOUMISES À DÉCLARATION

    

NOTE (S) :


(1) La délibération préalable de la CNIL sur le projet de texte du 29 mars 1994 a précisé que « les informations sont conservées pendant toute la durée de l’hospitalisation sans consentement et jusqu’à ce que la commission des hospitalisations ait rendu son rapport et que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de la loi du 27 juin 1990 ».