Circulaire DSS/5B no 2006-330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités dassujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
NOR : SANS0630350C
Date dapplication : 1er janvier 2005.
Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-sociale.fr/.
Textes de référence : articles L. 136-2, L. 242-1, sixième à huitième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Annexe : questions - réponses.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
En ses sixième à huitième alinéas, tels que modifiés par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale exclut de lassiette des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de deux limites indépendantes lune de lautre, les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire.
La circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 a précisé les modalités de mise en oeuvre de cette exclusion dassiette.
Complétant cette circulaire, les questions - réponses ci-joint répond aux interrogations les plus fréquemment soulevées.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Direction de la sécurité
sociale SDFSS
Bureau de la législation
financière (5B)
SDR-IPSC - Bureau des régimes
professionnels de retraite
et des institutions
de la protection sociale
complémentaire (3C)
Modalités dassujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 relative aux modalités dassujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Questions - Réponses du document disponible sur le site http ://www.securite-sociale.fr/
SOMMAIRE
Pages
I. -
Notion de contribution patronale
2
II. -
Contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires
2
III. -
Contributions des employeurs destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prestations complémentaires de prévoyance
A. -
Limites dexclusion de lassiette des cotisations de sécurité sociale
3
B. -
Caractère collectif du régime
4
C. -
Caractère obligatoire du régime
6
IV. -
Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite
9
V. -
Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance
9
VI. -
Régime transitoire
10
I. - Notion de contribution patronale
Rappel : Constituent des contributions de lemployeur, au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes destinées à financer des prestations complémentaires ou supplémentaires de retraite et de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur dénomination et quelles aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou la consolidation de droits déjà acquis.
QUESTIONS | RÉPONSES |
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1) Les contributions de lemployeur ont pour objet soit de financer la création de droits nouveaux, soit de consolider des droits déjà acquis. Cette dernière notion vise-t-elle à la fois les droits acquis par les seuls salariés et ceux acquis par les retraités (revalorisation, écarts actuariels, etc.) ? | OUI. Constituent des contributions de lemployeur, au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes destinées à financer des prestations complémentaires ou supplémentaires de retraite et de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur dénomination (cotisations, dotations, subventions, appels de fonds ou re-facturation...) et quelles aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou la consolidation de droits déjà acquis. Peu importe également la période douverture de droits à laquelle se rapportent les contributions : il ny a pas lieu notamment de faire de distinction entre les contributions finançant des prestations de retraite en cours de service et celles finançant des prestations futures. La notion de « droits déjà acquis » vise donc tant les droits acquis par les salariés que ceux acquis par les retraités. |
2) La contribution ou fraction de contribution de lemployeur destinée au financement de prestations de prévoyance complémentaire soumise à cotisations de sécurité sociale, est-elle soumise à la taxe de 8 % ? | La contribution patronale de prévoyance complémentaire soumise à cotisations de sécurité sociale conserve sa nature de contribution patronale destinée à financer des prestations de prévoyance complémentaire. Au regard de larticle L. 137-1 du code de la sécurité sociale, elle entre dans lassiette de la taxe de 8 %. |
II. - Contributions des employeurs destinées au financement des régimes
de retraite complémentaire obligatoires
Rappel : Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont exclues de lassiette des cotisations et contributions de sécurité sociale
QUESTIONS | RÉPONSES |
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3) Pour les salariés pour lesquels les cotisations dassurance vieillesse sont calculées, en vertu de larticle L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de la rémunération correspondant à un temps plein, les cotisations dues aux régimes AGIRC et ARRCO peuvent être calculées sur une rémunération reconstituée à temps plein. Dans ce cas, la prise en charge, par lemployeur, de la part salariale de la cotisation aux régimes de retraite complémentaire doit-elle être intégrée dans lassiette des cotisations de sécurité sociale ? |
NON. Par analogie avec les dispositions de larticle L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par lemployeur, pour le salarié employé à temps partiel, de la part salariale des cotisations aux régimes complémentaires légalement obligatoires calculées sur la fraction de la rémunération reconstituée pour correspondre à un temps plein ne constitue pas une rémunération au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale. |
III. - Contributions des employeurs destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prestations complémentaires de prévoyance
Rappel : Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de lassiette des cotisations de sécurité sociale dans certaines limites prévues par larticle D. 242-1 du code de la sécurité sociale et à la condition quelles soient versées par un organisme habilité, quelles revêtent un caractère collectif et obligatoire, et que le régime soit mis en place selon une procédure déterminée. Pour ouvrir droit à lexclusion dassiette, les contributions des employeurs doivent en outre répondre à certaines conditions tenant à la nature des prestations de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire financées.
A. - Limites dexclusion de lassiette des cotisations de sécurité sociale
Rappel : Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prestations complémentaires de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de lassiette des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de deux limites indépendantes lune de lautre.
QUESTIONS | RÉPONSES |
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4) Lorsquelle sanalyse comme un élément de rémunération, la prise en charge de la cotisation salariale à un régime de retraite complémentaire légalement obligatoire doit-elle être déduite de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale servant de référence au calcul de la limite dexonération des contributions de lemployeur destinées à financer des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ? | OUI. Larticle D. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul de la limite dexonération applicable aux contributions des employeurs destinées au financement dopérations de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire, est prise en compte la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance soumises à cotisations de sécurité sociale. La prise en charge de la part salariale des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO, dès lors quelle est considérée comme une contribution de lemployeur soumise à cotisations de sécurité sociale, doit être déduite de la rémunération servant de référence au calcul de la limite dexonération. |
B. - Caractère collectif du régime
Rappel : le régime de retraite ou de prévoyance doit revêtir un caractère collectif, cest-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à lensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnel.
QUESTIONS | RÉPONSES |
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5) La circulaire du 25 août 2005 précise que les catégories objectives de personnel peuvent sinspirer des usages, selon les trois critères de constance, généralité et fixité. Cette notion vise-t-elle tous les usages, y compris ceux instaurés au niveau dune entreprise ? | NON. Comme le précise la circulaire du 25 août 2005, cette notion ne vise que les usages en vigueur dans la profession. |
6) Les salariés classés dans un niveau de la classification ou rémunérés à un certain coefficient constituent-ils une catégorie objective de salariés ? | NON. Par catégorie objective, on entend celles qui sont retenues pour lapplication du droit du travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. Dautres catégories sinspirant dusage ou daccords collectifs peuvent être admises. En revanche, le niveau de classification ou le coefficient de rémunération ne constituent pas des catégories objectives. |
7) Un contrat dassurance frais de santé à adhésion obligatoire propose plusieurs niveaux de garanties. Pour chaque niveau de garanties, le tarif du contrat est déterminé en fonction de lâge du salarié. Cette tarification à lâge remet-elle en cause le caractère collectif ? |
OUI. Indépendamment du niveau de garanties choisi, le tarif des garanties est fixé en fonction de lâge du salarié. Une tarification reposant sur un critère individuel est incompatible avec le caractère collectif du régime : en effet, la cotisation nest plus fixée de la même façon pour tous les salariés sur une base collective. |
8) Une entreprise C est issue de la fusion des entreprises A et B. Les cadres de lex-entreprise A continuent à bénéficier du régime qui leur était applicable collectivement avant la fusion. Les cadres de lex-entreprise B ne bénéficient pas de ce régime. Ce régime répond-il au caractère collectif au sens de la circulaire du 25 août 2005 ? |
NON. Ce régime ne revêt pas de caractère collectif car il ne bénéficie pas à lensemble des cadres de lentreprise B. Toutefois, par analogie avec larticle L. 132-8 du code du travail, le bénéfice de lexonération des cotisations de sécurité sociale est maintenu pendant un délai de quinze mois au profit du régime continuant à bénéficier aux cadres de lex-entreprise A. |
9) La circulaire du 25 août 2005 prévoit quune condition dancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remettre en cause le caractère collectif du régime. Cette condition dancienneté sapprécie-t-elle en fonction de la durée dappartenance juridique à lentreprise ou en fonction de la durée dappartenance à la catégorie bénéficiaire du régime ? | La condition dancienneté doit être appréciée au regard de la seule durée dappartenance juridique à lentreprise. Ainsi, un régime soumis à une condition dancienneté dun an et bénéficiant aux seuls cadres doit être ouvert à tous les cadres ayant au moins un an dancienneté dans lentreprise, quel que soit lemploi effectivement occupé pendant ce temps. |
10) Lemployeur peut-il refuser à un salarié sous contrat à durée déterminée dadhérer à un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire ? | NON. Laccès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée). Un régime réservé aux seuls salariés sous CDI ne remplirait pas la condition de caractère collectif du régime. |
11) La possibilité donnée à lemployeur de moduler le taux suivant les tranches de rémunération lui permet-il de fixer librement ces tranches ? | NON. La notion de caractère collectif du régime soppose à ce que les tranches de rémunération soient fixées librement. Elles sentendent des tranches de rémunération définies par référence au plafond prévu à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
12) Un accord relatif à la couverture de frais de santé prévoit que la contribution de lemployeur est proportionnelle à x % de la rémunération du salarié avec un plafond et un plancher : ainsi, par exemple, pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 800 Euro, la contribution patronale est fixée forfaitairement à x % de 800 Euro et pour ceux dont la rémunération est supérieure à 1 500 euros, elle est de x % de 1 500 Euro. Ce régime revêt-il un caractère collectif ? |
OUI. Ce régime doit être considéré comme revêtant un caractère collectif. |
13) Dans quelle condition un mandataire social peut-il bénéficier du régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire sans remise en cause du caractère collectif ? | Les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective. Le régime ne doit pas être ouvert exclusivement au mandataire social. Il doit être ouvert à lensemble du personnel ou à une catégorie objective de personnel à laquelle il appartient. |
14) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire est ouvert à la catégorie : cadres affiliés à lAGIRC. Lentreprise noccupant que le mandataire, ce régime ne bénéficie, de fait, quau mandataire affilié au régime général en application de larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce régime présente-t-il un caractère collectif ? |
OUI. La catégorie visée est objective. Tout cadre embauché ultérieurement a vocation à être couvert par le régime. Le fait quune seule personne, en loccurrence le mandataire, en bénéficie ne remet pas en cause le caractère collectif. |
15) Lorsquun mandataire social non rémunéré bénéficie du régime de retraite ou de prévoyance offert aux salariés de lentreprise, comment est déterminée la limite dexonération ? | Le bénéfice des exonérations nest possible que pour les personnes bénéficiant, dans lentreprise, dune rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. En matière de retraite, la limite dexonération déterminée sur la base de la rémunération est égale à zéro en labsence de toute rémunération. De même, la limite dexonération déterminée sur la base du plafond appliqué au salaire est égale à zéro. En matière de prévoyance, la fraction de la limite dexonération déterminée à partir de la rémunération, de même que celle déterminée sur la base du plafond, sont égales à zéro. Lensemble des contributions patronales sera soumis à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro. |
C. - Caractère obligatoire du régime
Rappel : seules les contributions des employeurs aux régimes auxquels ladhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de lexclusion de lassiette des cotisations de sécurité sociale.
QUESTIONS | RÉPONSES |
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16) Lorsque les deux membres dun couple (mariés, pacsés, concubins) sont salariés de la même entreprise, doivent-ils tous les deux adhérer au régime de prévoyance couvrant les frais de santé mis en place ? | OUI. Les deux membres du couple tous deux salariés de la même entreprise doivent adhérer chacun en propre au régime mis en place. A défaut, le caractère obligatoire du régime est remis en cause. Toutefois, si lun des deux membres du couple se trouve dans un cas dadhésion facultative (salarié sous contrat à durée déterminée, travailleur saisonnier, salarié à employeurs multiples déjà couvert à un autre titre et sous réserve de justifier cette situation) et que le régime prévoit cette adhésion facultative, il peut ne pas être adhérent au régime. De même, lorsque lacte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire prévoit une couverture de type familial couvrant automatiquement le salarié et son conjoint, il peut prévoir des dispositions et adaptations pour les salariés couverts à titre obligatoire par leur conjoint lors de la mise en place du régime. |
17) Un régime de prévoyance complémentaire peut-il prévoir ladhésion des ayants droit dune partie seulement des salariés ? | NON. Le régime de prévoyance complémentaire doit être uniformément obligatoire ou facultatif pour les ayants droit de lensemble des bénéficiaires du régime, et non pour une partie seulement des bénéficiaires. |
18) Un régime de prévoyance frais de santé qui couvre à titre obligatoire le conjoint et les enfants du salarié peut-il prévoir une dispense daffiliation au profit des conjoints et enfants qui sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs ? | OUI. Cette dispense peut être prévue sans remise en cause du caractère obligatoire du régime de prévoyance, le caractère obligatoire sappréciant exclusivement au regard de la situation des salariés de lentreprise. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont bénéficient son conjoint et ses enfants. Ce document doit être conservé par lemployeur. |
19) La contribution des employeurs versée au bénéfice dun ayant droit (conjoint, enfant) doit-elle être intégrée dans lassiette des cotisations de sécurité sociale ? | OUI, si ladhésion de layant droit est facultative : dans ce cas, le caractère obligatoire du régime nest pas remis en cause ; mais ladhésion de layant droit étant facultative, la contribution de lemployeur versée à son bénéfice est totalement intégrée dans lassiette sociale. NON, si ladhésion de layant droit est obligatoire : dans ce cas, la contribution de lemployeur versée à son bénéfice est exclue de lassiette des cotisations de sécurité sociale dans les limites définies à larticle D. 242-1 du code de la sécurité sociale. |
20) Lintégration, dans lassiette sociale, de la contribution de lemployeur versée au bénéfice dun ayant droit dont ladhésion est facultative sapplique-t-elle quelle que soit la date de mise en place du régime ? | Cette disposition sapplique aux régimes institués après le 1er janvier 2005, ainsi quaux régimes institués avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas soumis au régime transitoire. |
21) Un régime de prévoyance obligatoire couvrant les frais de santé se compose de plusieurs niveaux de garanties comprenant chacun le même socle commun de garanties et des suppléments de garanties, chaque salarié devant choisir un niveau de garanties. Ce régime revêt-il un caractère collectif ? |
Le régime présente un caractère collectif dans la mesure où chaque salarié est tenu de choisir un niveau de garanties ; à défaut, il est affilié obligatoirement au premier niveau de garanties. La participation de lemployeur peut être exclue de lassiette des cotisations de sécurité sociale dans les limites définies à larticle D. 242-1 du code de la sécurité sociale à concurrence du montant de la part patronale correspondant au premier niveau de garantie. En cas de choix par le salarié dun niveau supérieur de garanties, la participation de lemployeur finançant le supplément de garanties ne peut être exclue de lassiette des cotisations de sécurité sociale, le choix de ces garanties supplémentaires étant facultatif pour le salarié. |
22) Lacte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà dune couverture prévoyance complémentaire obligatoire lors de la mise en place du régime. Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Dans ce cas, le salarié est-il couvert ? Lemployeur doit-il cotiser pour ce salarié ? |
NON. Cette situation vise le cas des salariés couverts à titre obligatoire par le régime dentreprise de leur conjoint. Le choix opéré par le salarié de ne pas cotiser au régime de prévoyance complémentaire mis en place dans son entreprise a pour conséquence quil nest pas couvert. Aucune contribution de lemployeur nest due. |
23) Lorsquun salarié couvert à titre obligatoire par son conjoint au moment de la mise en place du régime perd le bénéfice de cette couverture obligatoire, peut-il rejoindre le régime mis en place dans son entreprise ? | OUI. Un salarié qui rejoint le régime mis en place dans son entreprise est désormais couvert à titre obligatoire par ce régime. Les contributions versées par lemployeur à son profit bénéficient de lexclusion dassiette. |
24) Un accord collectif mettant en place une couverture frais de santé peut-il comporter une clause de dispense daffiliation temporaire au profit des salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la seule période restant à courir entre la date dentrée en vigueur du régime obligatoire et la date déchéance du contrat individuel ? | OUI, dès lors que la dispense ne vise que les salariés présents dans lentreprise au jour de la conclusion de laccord. Cette dispense vaut tant lors de la création dun régime obligatoire que lors de la transformation dun régime facultatif en régime obligatoire qui sanalyse comme la mise en place dun régime obligatoire. Ne sont donc concernés ni les salariés embauchés postérieurement à la conclusion de laccord, ni ceux présents dans lentreprise lors de la conclusion de laccord et qui navaient souscrit aucun contrat individuel frais de santé. Les justificatifs devront être conservés par lentreprise aux fins de contrôle par lURSSAF (documents attestant de la souscription dun contrat individuel et de la date déchéance du contrat). |
25) Un régime de prévoyance ayant pour objet la prise en charge des frais de santé peut-il prévoir une dispense daffiliation au profit des salariés bénéficiant de laide à lacquisition dune complémentaire santé visée à larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale ? | OUI. Sous réserve des précisions apportées à la question 30, cette dispense peut être prévue sans remise en cause du caractère obligatoire du régime de prévoyance. |
26) La possibilité dadhérer facultativement aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire peut-elle être étendue aux salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) nayant quun seul employeur ? | NON. La circulaire du 25 août 2005 na admis la possibilité dadhésion facultative aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire que pour les seuls salariés sous contrat à durée déterminée, travailleurs saisonniers, et salariés à employeurs multiples justifiant de lexistence dune couverture souscrite par ailleurs. |
27) Un régime obligatoire mis en place avant le 1er janvier 2005 et renégocié postérieurement au 31 décembre 2004 peut-il prévoir des règles daffiliation plus souples pour exonérer de lobligation de cotiser les salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire santé de leur conjoint ? | NON. Le caractère obligatoire du régime aurait supposé quil soit obligatoire pour tous. Cest pourquoi seul lacte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà, par le biais de leur conjoint, dune couverture prévoyance complémentaire obligatoire lors de la mise en place du régime, sans que cela remette en cause son caractère obligatoire. |
28) Un régime est mis en place par décision unilatérale de lemployeur. Cependant, lemployeur ne participe pas au financement de ce régime dont la charge est attribuée au comité dentreprise. Les contributions versées à ce titre par le comité dentreprise peuvent-elles être exclues de lassiette sociale ? | OUI. La participation du comité dentreprise est assimilée à une contribution de lemployeur dès lors que le régime est mis en place par lemployeur à titre obligatoire. |
29) La contribution de lemployeur finançant des prestations versées en cas dinaptitude professionnelle (perte de licence des pilotes, retrait du permis de conduire des chauffeurs...) sanalyse-t-elle comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale ? | NON. Le régime général de sécurité sociale nassure pas la couverture du risque dinaptitude professionnelle et ne verse pas de prestations à raison de la seule inaptitude de lassuré. Linaptitude nest prise en compte que dans le cadre de la couverture du risque accident du travail, laccident du travail étant le fait générateur de la prestation. La contribution de lemployeur finançant des prestations versées en cas dinaptitude professionnelle est donc exclue de lassiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe de 8 % en tant que contribution de prévoyance complémentaire. En conséquence, cette contribution est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS en tant quélément de rémunération. |
30) Quelle est la durée de la dispense daffiliation à un régime obligatoire et quelles sont les pièces justificatives à fournir ? | Lorsque la dispense daffiliation est liée au bénéfice soit dune couverture souscrite par ailleurs, soit de la CMUC, la dispense reste valable tant que la situation qui la justifiée au jour de la création du régime obligatoire demeure. En conséquence, le salarié doit justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs ou du bénéfice de la CMUC. Lorsque la dispense daffiliation est liée au bénéficie de laide à lacquisition dune complémentaire santé, la dispense daffiliation ne vaut que jusquà échéance du contrat individuel (si lintéressé ne peut pas le résilier par anticipation). |
IV. - Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement
de prestations supplémentaires de retraite
Rappel : les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire sont toutes les contributions finançant des prestations de retraite venant en complément de celles servies par les régimes dassurance vieillesse de base et les régimes complémentaires légalement obligatoires.
QUESTIONS | RÉPONSES |
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31) Les garanties complémentaires prévues en cas de décès de ladhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi quen cas dinvalidité ou dincapacité, peuvent-elles prendre la forme dun capital ? | Oui. Les contrats de retraite supplémentaire peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès, dinvalidité ou dincapacité de ladhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère. Ces garanties peuvent prendre la forme dun capital qui est la contrepartie de provisions mathématiques (montant de lengagement de lassureur à légard de lassuré). Le versement peut également prendre la forme dune rente viagère (pension de réversion, notamment). |
V. - Conditions spécifiques aux contributions destinées
au financement de prestations complémentaires de prévoyance
Rappel : les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.
QUESTIONS | RÉPONSES |
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32) Un régime de prévoyance complémentaire peut-il prévoir le versement dune allocation en cas de mariage ? | Les prestations complémentaires de prévoyance viennent en complément de celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoires et destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Dès lors, une allocation versée à loccasion du mariage nest pas une prestation de prévoyance complémentaire. Si un régime de prévoyance prévoit une telle allocation, la contribution versée par lemployeur à ce titre est totalement intégrée dans lassiette des cotisations de sécurité sociale. Il appartient à lorganisme assureur de fournir à lemployeur les éléments permettant de distinguer la part de la cotisation finançant cette prestation. |
33) Un régime de prévoyance complémentaire peut-il prévoir le versement dune allocation forfaitaire en cas dhospitalisation ? | OUI, si cette allocation est destinée à couvrir des frais non pris en charge par lassurance maladie (forfait hospitalier, chambre individuelle, par exemple). NON, si cette allocation est versée sans contrepartie de frais restant à la charge de lassuré. Dans ce cas, la contribution de lemployeur destinée au financement de cette allocation est totalement intégrée dans lassiette des cotisations de sécurité sociale. |
34) Un régime de prévoyance complémentaire peut-il prévoir la couverture des frais de recherche et de secours en mer, sur terre, sur piste, en montagne ? | NON. Les prestations complémentaires de prévoyance viennent en complément de celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoires et destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Dès lors, les frais de recherche et de secours ne constituent pas une prestation de prévoyance complémentaire, mais sanalysent comme une garantie dassurance assistance. Si un régime de prévoyance prévoit une telle prise en charge, la contribution versée à ce titre par lemployeur est totalement intégrée dans lassiette des cotisations de sécurité sociale. Il appartient à lorganisme assureur de fournir à lemployeur les éléments permettant de distinguer la part de la cotisation finançant cette prestation. |
VI. - Régime transitoire
Rappel : Les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à suivre jusquau 30 juin 2008, sous réserve du respect de certaines conditions, le régime social qui leur était applicable avant la réforme opérée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
QUESTIONS | RÉPONSES |
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35) Un accord qui modifie un régime à adhésion facultative, mis en place avant le 1er janvier 2005, pour le rendre obligatoire pour lensemble des salariés à effet du 1er juillet 2008 perd-il le bénéfice du régime transitoire lorsquil prévoit une entrée en vigueur de cet effet obligatoire en deux étapes : - dès lentrée en vigueur de lavenant portant révision du régime pour les salariés qui étaient adhérents au régime facultatif et les nouveaux embauchés ? - au plus tard au 1er juillet 2008 pour les autres (soit ceux qui nétaient pas adhérents au régime facultatif) ? |
NON. Cette modification, qui vise à transformer un régime facultatif en régime obligatoire, sinscrit bien dans un objectif de mise en conformité avec les nouvelles conditions dexclusion de lassiette. Dès lors, elle nentraîne pas la perte du régime transitoire. |
36) Pendant la période transitoire, le taux ou le montant des contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire peut-il être augmenté plusieurs fois ou le niveau des prestations diminué plusieurs fois ? | OUI, dès lors que ces modifications ont pour seul but dassurer léquilibre financier. |
37) Pendant la période transitoire, les contributions de lemployeur peuvent-elles être diminuées, sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations financées, si le régime est excédentaire ? | NON. Seules deux tolérances sont admises, destinées à assurer léquilibre financier du régime : - hausse des contributions des employeurs sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations ; - diminution du niveau des prestations sans modification corrélative du taux ou du montant des cotisations. En revanche, si la modification proposée se traduit uniquement par une diminution de la cotisation salariale, le régime transitoire nest pas remis en cause. |
38) Si une entreprise a mis en place, avant le 1er janvier 2005, un régime de prévoyance comprenant exclusivement des garanties frais de santé et quelle complète ce régime par la création dune garantie invalidité, le régime de prévoyance est-il modifié ? Si oui, lentreprise perd-elle le bénéfice du régime transitoire ? |
NON. La garantie invalidité couvre un autre risque que la garantie frais de santé. Sa création ne modifie ni la garantie frais de santé, ni la contribution patronale la finançant. La garantie frais de santé nétant pas modifiée, lemployeur continue, pour cette garantie, à bénéficier du régime transitoire. En revanche, les contributions de lemployeur destinées à financer la garantie invalidité seront soumises aux nouvelles conditions dexclusion de lassiette des cotisations de sécurité sociale. |
39) Dans le cadre dun contrat groupe, une entreprise adhère par avenant au contrat du groupe après le 31 décembre 2004. Or, tant lentreprise que celles déjà adhérentes au contrat groupe bénéficiait du régime transitoire jusquau 1er juillet 2008. Cet adhésion remet-elle en cause le régime transitoire : - pour le groupe ? - pour lentreprise nouvellement adhérente au contrat groupe ? |
Le régime couvrant le groupe voit son champ des bénéficiaires étendu du fait de ladhésion dune entreprise. Au niveau du groupe, cette extension du champ des bénéficiaires ne remet pas en cause lapplication du régime transitoire pour les entreprises du groupe qui en bénéficiaient au jour de ladhésion de la filiale. Au niveau de lentreprise, ladhésion au contrat de groupe vient modifier le régime de prévoyance dont bénéficient les salariés. Cette modification entraîne la perte du régime transitoire pour lentreprise. De même, si lentreprise noffrait pas auparavant de régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire aux salariés, les contributions versées à leur profit suite à ladhésion au contrat groupe ne bénéficient pas du régime transitoire. |
40) Une entreprise A et une entreprise B fusionnent. Lentreprise A relevait du régime transitoire tandis que lentreprise B navait pas de régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire. Le personnel de lex-entreprise B est désormais couvert par le régime de retraite ou de prévoyance de lentreprise A. Ce personnel bénéficie-t-il du régime transitoire ? | OUI. Lensemble des salariés de lex-entreprise B, au même titre que le personnel de lentreprise A, peuvent bénéficier du régime transitoire. |
41) Une entreprise a souscrit avant le 1er janvier 2005 deux contrats dassurance offrant des garanties de prévoyance, lun au profit des cadres, lautre au profit des non-cadres. Le niveau de garanties offertes aux cadres est modifié à la hausse après le 1er janvier 2005. Lensemble des contributions patronales perd-il le bénéfice du régime transitoire ? |
NON. Il convient dapprécier lexistence dune modification dans le cadre dun même régime (même catégorie de bénéficiaires, mêmes garanties et cotisations). En lespèce, il y a deux régimes (cadres et non-cadres). Seule la contribution patronale versée au profit des cadres perd le bénéfice du régime transitoire. |
42) Un régime de retraite ou de prévoyance résultant dun usage antérieur au 1er janvier 2005 bénéficie du régime transitoire. Selon quelle modalité lemployeur doit-il se mettre en conformité afin que le mode de mise en place soit conforme aux dispositions de larticle L. 911-1 du code de la sécurité sociale. | Le régime résultant dun usage est un régime mis en place par décision unilatérale de lemployeur. Aux fins de mise en conformité avant le 1er juillet 2008 avec lune des modalités de mise en place prévue par larticle L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lemployeur devra remettre aux intéressés un écrit constatant lexistence du régime antérieur au 1er janvier 2005 et ses caractéristiques (collectif, obligatoire...). |