Circulaire DHOS/P 1 no 2006-385 du 4 septembre 2006 relative à la période supplémentaire de congé maternité des mères denfants prématurés hospitalisés
NOR : SANH0630391C
Date dapplication : immédiate.
Textes de références :
Code de la sécurité sociale - articles L. 331-3, L. 331-5 ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 - article 41(5o) ;
Circulaire DSS/2A/2006/166 du 12 avril 2006.
Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs dagence régionale de lhospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM - pour mise en oeuvre).
La loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à légalité entre les femmes et les hommes, publiée au Journal officiel du 24 mars 2006, modifie, dans son article 15, le dernier alinéa de larticle L. 331-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit désormais quà compter du 1er janvier 2006, « quand laccouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige lhospitalisation postnatale de lenfant, la période pendant laquelle la mère perçoit lindemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la date effective de laccouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à larticle L. 331-4 ».
Par ailleurs, larticle 41(5o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « le fonctionnaire en activité a droit à un congé de maternité, avec traitement, dune durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ». De ce fait, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale relatives au congé de maternité supplémentaire en cas de naissance prématurée sont applicables de plein droit aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, dans les conditions du droit commun.
Conformément à larticle 25 du décret 97-487 du 12 mai 1997 et aux articles 13 et 14 du décret 91-155 du 6 février 1991, ces nouvelles dispositions sappliquent également aux agents stagiaires et aux agents contractuels des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, que ces derniers bénéficient ou non, en fonction de leur ancienneté, du maintien de leur rémunération pendant la durée du congé maternité.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dapplication de ces dispositions aux agents fonctionnaires, aux agents stagiaires et aux agents contractuels des établissements mentionnés à larticle 2 de loi no 86-33 du 9 janvier 1986.
I. - DÉLAI DANS LEQUEL DOIT ÊTRE PRISE
LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DE CONGÉ MATERNITÉ
1. Principe
La période supplémentaire de congé sajoute à la durée du congé légal de maternité. Elle nest pas détachable de celui-ci.
2. Cas particuliers
a) Hospitalisation du nouveau-né.
Si lenfant reste hospitalisé au-delà de la sixième semaine après laccouchement, la mère bénéficie toujours de la possibilité de reporter à la date de la fin de lhospitalisation, dans les conditions habituelles, tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut prétendre.
Toutefois, elle ne peut bénéficier de ce report quaprès avoir pris la période supplémentaire de congé de maternité qui fait lobjet de cette circulaire. En effet, cette période supplémentaire ne peut pas être reportée à la fin de lhospitalisation de lenfant.
b) Décès de la mère.
En cas de décès de la mère, le père a le droit de bénéficier du congé postnatal restant à courir dont celle-ci na pu bénéficier. Ce droit ne sapplique pas à la période supplémentaire dont aurait pu bénéficier la mère.
II. - DURÉE DE LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE
DE CONGÉ MATERNITÉ
1. Modalités de décompte de la durée
La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de laccouchement jusquau début du congé prénatal auquel peut prétendre la mère.
2. Durée totale du congé de la mère
Conformément aux dispositions déjà en vigueur, la durée totale du congé de maternité nest pas réduite du fait de laccouchement prématuré. La mère bénéficie du report après laccouchement du congé prénatal augmenté de la période supplémentaire.
La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de lenfant, augmentée du nombre de jours courant à partir de laccouchement jusquau début de ce congé.
III. - CONDITIONS LIÉES À LHOSPITALISATION
POSTNATALE DE LENFANT
1. Définition de lhospitalisation postnatale
Il convient de distinguer la prise en charge du nouveau-né à la naissance dans lunité dobstétrique au chevet de sa mère - cette dernière faisant elle seule lobjet dune admission dans létablissement au sens administratif - de lhospitalisation du nouveau-né pour lequel une admission est réalisée.
Cest précisément cette admission du nouveau-né dans un établissement disposant dune structure de néonatologie ou de réanimation néonatale du fait de soins spécifiques nécessités par la naissance plus de six semaines avant la date prévue, qui ouvre droit à la mère au bénéfice de la période de congé supplémentaire.
2. Justificatifs à fournir
Pour justifier de lhospitalisation néonatale du nouveau-né et bénéficier de la période de repos supplémentaire de congé, la mère doit produire un bulletin dhospitalisation établi au titre de lenfant délivré par létablissement de santé.
IV. - INCIDENCES DE LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DU CONGÉ DE MATERNITÉ SUR LE TRAITEMENT ET LA SITUATION ADMINISTRATIVE
Cette période supplémentaire est considérée comme du congé maternité et doit être traitée comme telle au regard de la situation administrative de lagent comme de son traitement.
V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE REPORT DU CONGÉ POSTNATAL
1. En ce qui concerne le report du congé postnatal
A titre transitoire, les dispositions de larticle 15, I (4o) de la loi du 23 mars 2006 - explicitées au I, 2, a) ci-dessus - excluant le report de la période supplémentaire de congé à la fin de lhospitalisation de lenfant, ne sappliquent pas aux mères dont laccouchement prématuré est intervenu entre le 1er janvier 2006 et le 24 mars 2006, date de publication de la loi.
Les mères ayant accouché au cours de la période susmentionnée peuvent demander à bénéficier du report à la fin de lhospitalisation de leur enfant, du congé légal restant à courir, sans avoir au préalable consommé la période complémentaire.
2. En ce qui concerne les mères
dont le congé de maternité est en cours
Dans ce cas de figure, il conviendra de prolonger le congé de maternité en cours du nombre de jours courant entre la date effective de laccouchement et le début de la période postnatale, telle quelle résultait de la date initialement prévue pour laccouchement.
Pour le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins : La chef de service, D. Toupillier |