Circulaire DHOS/P 1 no 2006-385 du 4 septembre 2006 relative à la période supplémentaire de congé maternité des mères d’enfants prématurés hospitalisés

NOR :  SANH0630391C

    Date d’application : immédiate.
Textes de références :
        Code de la sécurité sociale - articles L. 331-3, L. 331-5 ;
        Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 - article 41(5o) ;
        Circulaire DSS/2A/2006/166 du 12 avril 2006.
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM - pour mise en oeuvre).
    La loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, publiée au Journal officiel du 24 mars 2006, modifie, dans son article 15, le dernier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit désormais qu’à compter du 1er janvier 2006, « quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L. 331-4 ».
    Par ailleurs, l’article 41(5o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « le fonctionnaire en activité a droit à un congé de maternité, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ». De ce fait, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale relatives au congé de maternité supplémentaire en cas de naissance prématurée sont applicables de plein droit aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, dans les conditions du droit commun.
    Conformément à l’article 25 du décret 97-487 du 12 mai 1997 et aux articles 13 et 14 du décret 91-155 du 6 février 1991, ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux agents stagiaires et aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, que ces derniers bénéficient ou non, en fonction de leur ancienneté, du maintien de leur rémunération pendant la durée du congé maternité.
    La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de ces dispositions aux agents fonctionnaires, aux agents stagiaires et aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de loi no 86-33 du 9 janvier 1986.

I.  -  DÉLAI DANS LEQUEL DOIT ÊTRE PRISE
LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DE CONGÉ MATERNITÉ
1.  Principe

    La période supplémentaire de congé s’ajoute à la durée du congé légal de maternité. Elle n’est pas détachable de celui-ci.

2.  Cas particuliers

    a)  Hospitalisation du nouveau-né.
    Si l’enfant reste hospitalisé au-delà de la sixième semaine après l’accouchement, la mère bénéficie toujours de la possibilité de reporter à la date de la fin de l’hospitalisation, dans les conditions habituelles, tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut prétendre.
    Toutefois, elle ne peut bénéficier de ce report qu’après avoir pris la période supplémentaire de congé de maternité qui fait l’objet de cette circulaire. En effet, cette période supplémentaire ne peut pas être reportée à la fin de l’hospitalisation de l’enfant.
    b)  Décès de la mère.
    En cas de décès de la mère, le père a le droit de bénéficier du congé postnatal restant à courir dont celle-ci n’a pu bénéficier. Ce droit ne s’applique pas à la période supplémentaire dont aurait pu bénéficier la mère.

II.  -  DURÉE DE LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE
DE CONGÉ MATERNITÉ
1.  Modalités de décompte de la durée

    La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l’accouchement jusqu’au début du congé prénatal auquel peut prétendre la mère.

2.  Durée totale du congé de la mère

    Conformément aux dispositions déjà en vigueur, la durée totale du congé de maternité n’est pas réduite du fait de l’accouchement prématuré. La mère bénéficie du report après l’accouchement du congé prénatal augmenté de la période supplémentaire.
    La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de l’enfant, augmentée du nombre de jours courant à partir de l’accouchement jusqu’au début de ce congé.

III.  -  CONDITIONS LIÉES À L’HOSPITALISATION
POSTNATALE DE L’ENFANT
1.  Définition de l’hospitalisation postnatale

    Il convient de distinguer la prise en charge du nouveau-né à la naissance dans l’unité d’obstétrique au chevet de sa mère - cette dernière faisant elle seule l’objet d’une admission dans l’établissement au sens administratif - de l’hospitalisation du nouveau-né pour lequel une admission est réalisée.
    C’est précisément cette admission du nouveau-né dans un établissement disposant d’une structure de néonatologie ou de réanimation néonatale du fait de soins spécifiques nécessités par la naissance plus de six semaines avant la date prévue, qui ouvre droit à la mère au bénéfice de la période de congé supplémentaire.

2.  Justificatifs à fournir

    Pour justifier de l’hospitalisation néonatale du nouveau-né et bénéficier de la période de repos supplémentaire de congé, la mère doit produire un bulletin d’hospitalisation établi au titre de l’enfant délivré par l’établissement de santé.
IV.  -  INCIDENCES DE LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DU CONGÉ DE MATERNITÉ SUR LE TRAITEMENT ET LA SITUATION ADMINISTRATIVE
    Cette période supplémentaire est considérée comme du congé maternité et doit être traitée comme telle au regard de la situation administrative de l’agent comme de son traitement.
V.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE REPORT DU CONGÉ POSTNATAL

1.  En ce qui concerne le report du congé postnatal

    A titre transitoire, les dispositions de l’article 15, I (4o) de la loi du 23 mars 2006 - explicitées au I, 2, a) ci-dessus - excluant le report de la période supplémentaire de congé à la fin de l’hospitalisation de l’enfant, ne s’appliquent pas aux mères dont l’accouchement prématuré est intervenu entre le 1er janvier 2006 et le 24 mars 2006, date de publication de la loi.
    Les mères ayant accouché au cours de la période susmentionnée peuvent demander à bénéficier du report à la fin de l’hospitalisation de leur enfant, du congé légal restant à courir, sans avoir au préalable consommé la période complémentaire.

2.  En ce qui concerne les mères
dont le congé de maternité est en cours

    Dans ce cas de figure, il conviendra de prolonger le congé de maternité en cours du nombre de jours courant entre la date effective de l’accouchement et le début de la période postnatale, telle qu’elle résultait de la date initialement prévue pour l’accouchement.

Pour le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
D.  Toupillier