SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-11: Annonce N°38




Arrêté du 23 octobre 2006 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif

NOR :  SANA0624363A

    Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;
    Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à l’article R. 314-198 précité, dans sa séance du 21 septembre 2006,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de notification de la décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail suivants :

I.  -  BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
À BUT NON LUCRATIF - UNIFED (75001 PARIS)

    Accord no 2005-04 du 22 avril 2005 ayant pour objet l’organisation et l’indemnisation des astreintes.

II.  -  CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951 -
FEHAP (75018 PARIS)

    a)  Avenant no 2005-10 du 13 décembre 2005 ayant pour objet l’insertion de l’emploi d’auxiliaire de vie sociale.
    b)  Accord du 30 mai 2006 ayant pour objet la prime de vie chère à la Guadeloupe.
    c)  Accord du 2 juin 2006 ayant pour objet la prime de vie chère à la Guyane.

III.  -  CROIX-ROUGE FRANÇAISE
(75384 PARIS)

    a)  Avenant no 2 du 22 juin 2006 ayant pour objet le temps partiel thérapeutique.
    b)  Avenant no 4 du 22 juin 2006 ayant pour objet les avantages en nature et frais professionnels.
    c)  Avenant no 5 du 22 juin 2006 ayant pour objet le temps de trajet.

IV.  -  ASSOCIATION « LES DAMES DE LA PROVIDENCE »
(13010 MARSEILLE)

    Accord du 16 octobre 1990 ayant pour objet les comités d’établissements et le comité central d’entreprise.

V.  -  ADPEP 19
(19001 TULLE)

    Accord du 6 avril 2006 ayant pour objet :
    a)  L’inscription du droit individuel à la formation dans le plan de formation.
    b)  La durée du mandat des élus du personnel.
    c)  L’organisation de la journée de solidarité.

VI.  -  CENTRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE RÉADAPTATION
NOTRE-dAME DE lOURDES (35043 RENNES)

    Accord du 28 mars 2006 ayant pour objet l’insertion des emplois de responsable de secrétariat médical et du service accueil-admission pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise.

VII.  -  UNION DÉPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS
FAMILIALES DE LA MEUSE (55002 BAR-LE-DUC)

    Accord du 29 mai 2006 ayant pour objet l’application de la convention collective nationale du 15 mars 1966 avec exclusion des congés trimestriels.

VIII.  -  APEI DE SARREBOURG
(57401 SARREBOURG)

    Accord du 23 janvier 2006 ayant pour objet le travail de nuit.

IX.  -  ADPEP 64
(64141 BILLIÈRE)

    Accord du 29 juin 2006 ayant pour objet l’attribution des congés trimestriels et la baisse de la prime décentralisée de 5 à 3 %.

X.  -  APSA 86
(86007 POITIERS)

    Accord du 24 mai 2006 ayant pour objet le droit d’expression des salariés.
    Art.  2.  -  Ne sont pas agréés les accords suivants :

I.  -  CROIX-ROUGE FRANÇAISE
(75384 PARIS)

    Avenant no 3 du 22 juin 2006 modifiant les dispositions spécifiques applicables aux assistantes maternelles compte tenu des nouvelles dispositions légales et réglementaires (loi no 2005-706 du 27 juin 2005 et décret no 2006-627 du 29 mai 2006).

II.  -  ADMR de CHAMPSAUR
(05500 SAINT-BONNET)

    Avenant no 1 du 3 octobre 2005 ayant pour objet la modification des modalités du temps de travail.

III.  -  ASSOCIATION JEAN COTXET
(75006 PARIS)

    Accord du 30 juin 2006 ayant pour objet l’attribution d’un bonus exceptionnel à tous les salariés, dégressif en fonction de leur rémunération.
    Art.  3.  -  Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 23 octobre 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat

    Nota.  -  Le texte des accords et avenants cités aux I, II (a) et III de l’article 1er ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités no 2006/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,94 Euro.
    

    ACCORD 2005-04 DU 22 AVRIL 2005
    Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif relatif aux astreintes
    Champ d’application de l’accord

    Le champ de l’accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d’activités et de produits énumérée ci-dessous :
    80.1Z.  -  Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
    80.2A.  -  Enseignement secondaire général : enseignement secondaire 1er et second cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
    80.2C.  -  Enseignement secondaire technique ou professionnel : enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés.
    80.3.Z.  -  Enseignement supérieur :
    80.4.Z.  -  Formations permanentes et autres activités d’enseignement : établissements d’enseignement professionnel et supérieur chargés d’assurer les missions de formation professionnelle et/ou pluriprofessionnelles initiale, supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à l’animation.
80.4.C.  -  Formations des adultes et formation continue :
    80.4 D.  -  Autres enseignements : les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère de l’emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts régionaux en travail social.
    85.1A.  -  Activités hospitalières :
    -  services d’hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
    -  services d’hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;
    -  les activités de blocs opératoires mobiles ;
    -  les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 6162 et suivants du code de la santé publique.
    85.1C.  -  Pratique médicale :
    -  les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
    -  les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
    -  la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
    85.1.E.  -  Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
    85.1G.  -  Activités des auxiliaires médicaux : les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.
    85.1L.  -  Centres de collecte et banques d’organes :
    -  les activités des banques de sperme ou d’organes ;
    -  les lactariums ;
    -  la collecte du sang ou d’autres organes humains.
    85.3A.  -  Accueil des enfants handicapés : l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
    85.3B.  -  Accueil des enfants en difficulté :
    -  l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d’une décision de justice ou socialement en difficulté ;
    -  les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
    -  l’hébergement en famille d’accueil ;
    -  les activités des maisons maternelles.
    85.3C.  -  Accueil des adultes handicapés : l’accueil, l’hébergement et la réadaptation d’adultes handicapés.
    85.3D.  -  Accueil des personnes âgées :
    -  l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
    -  l’hébergement de personnes âgées en familles d’accueil.
    85.3E.  -  Autres hébergements sociaux : l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d’hôpital psychiatrique, d’établissement de désintoxication, etc.
    85.3G.  -  Crèches et garderies d’enfants : activités des crèches, garderies et haltes-garderies.
    85.3H.  -  Aide par le travail, ateliers protégés :
    -  les activités des centres d’aide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;
    -  les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
    85.3K.  -  Autres formes d’action sociale :
    -  les activités d’administration générale et de collecte des organismes d’action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée,
    -  les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles,
    -  les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées,
    -  les services de tutelle.
    91.3E.  -  Organisations associatives NCA : les activités des organisations associatives diverses créées autour d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
    93.0K.  -  Activités thermales et de thalassothérapie : soins thermaux et de thalassothérapie.
    24.4A.  -  Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
    Il est précisé que ce champ englobe  :
    1.  L’hospitalisation à domicile ;
    2.  Les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements ;
    3.  Les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements.
    Le champ territorial concerne la France métropolitaine et les DOM.
    Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d’application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créé par l’accord du 11 mars 1996.
    Toutefois, le présent accord ne s’applique pas pour ceux d’entre eux dont l’activité principale relève du champ de la branche de l’aide à domicile, à l’exception  :
    -  des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
    -  des associations et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;
    -  des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD, le SAMSAH ou le service de tutelle et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Préambule

    Les associations, établissements et services, dont le champ d’application est défini ci-dessus peuvent avoir recours à la mise en place d’astreintes dans le cadre de leurs orientations thérapeutiques, pédagogiques, techniques et administratives, et de la contrainte de la permanence des soins.
    Le personnel médical n’est pas visé par le présent accord.

Article 1er
Définition

    Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’association ou de l’établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet.

Article 2
Dispositions antérieures

    Les dispositifs conventionnels ou non plus favorables continueront de s’appliquer en application du principe de faveur.

Article 3
Compensation de l’astreinte

    En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.
    L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci. Elle s’élève à :
    -  103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;
    -  1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
    Le bénéfice d’un avantage en nature logement ou le versement d’une indemnité de logement viendra en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié.

Article 4
Organisation

    Les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de responsabilité, susceptibles d’effectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d’organisation de celles-ci, sont précisées au niveau de chaque organisme, après consultation des instances représentatives du personnel.
    Lorsque l’organisation des astreintes ne peut être assurée que par deux salariés seulement, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année par salarié.
    Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos RTT.

Article 5
Programmation

    La programmation individuelle des astreintes est établie un mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Article 6
Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7
Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
    Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.

Article 8
Dénonciation

    L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
    Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.
    Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord et de ses avenants éventuels.

Article 9
Portée de l’accord

    Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent accord qui est impératif sauf dispositions plus favorables.

Article 10
Agrément

    Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 11
Extension

    Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du présent accord et des avenants qui viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ d’application.

Article 12
Date d’effet

    Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit son extension.
    Fait à Paris, le 22 avril 2005.

UNIFED
          

Les organisations syndicales
de salariés
CFTC
          

Fédération française santé
et action sociale CFE/CGC
          


Convention collective nationale
du 31 octobre 1951
    Avenant no 2005-10 du 13 décembre 2005

    Entre :
    La Fédération des établissements hospitaliers, et d’assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, d’une part,
    Et les organisations syndicales suivantes :
    Fédération française de la santé, et de l’action sociale C.F.E.-C.G.C., 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T., case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
    Fédération des services publics et de santé C.G.T.-F.O., 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
    Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
    Fédération santé et sociaux C.F.T.C., 10, rue Leibniz, 75018 Paris, d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

 
    A l’article A1.1 Classement des salariés par filières, il est créé dans la filière éducative et sociale un regroupement de métiers 2.1, intitulé « Agent des services éducatifs et sociaux ».
    Les regroupements de métiers suivants sont dénumérotés en conséquence
    Dans ce regroupement de métier est inséré le métier d’auxiliaire de vie.
    A ce regroupement de métiers les critères de regroupement sont les suivants  :
    « L’agent des services éducatifs et sociaux est un salarié qui exécute des tâches simples d’assistance, qui peut être individualisée, et d’accompagnement des usagers.  »
    Ce regroupement de métiers est affecté d’un coefficient de référence égal à 306.

Article 2

 
    Il est créé une fiche métier « Auxiliaire de vie ».
    Dans cette même fiche, le cartouche « Définition du métier », est rédigé comme suit :
    « L’auxiliaire de vie effectue, hors établissement d’hébergement collectif, un accompagnement social et un soutien dans leur vie quotidienne auprès des publics fragiles (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées...) ».
    Dans cette fiche, le cartouche « Dispositions spécifiques » est rédigé comme suit  :
    « Lorsque l’auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, il bénéficie d’un complément diplôme de 33 points ».

Article 3

 
    Le présent avenant prend effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314.6 modifié du code de l’action sociale et des familles.
    Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés
à but non lucratif
Le directeur général,
          

La Fédération de la santé
et de l’action sociale C.G.T.
          

La Fédération des services publics
et de santé C.G.T.-F.O.
          

Avenant no 2 du 22 juin 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

    Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part.
    Et :
    La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
    La Fédération C.F.T.C. santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
    La Confédération française de l’encadrement C.G.C., 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    La Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T., case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
    La Fédération des services publics et de santé F.O., 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, d’autre part.
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit  :

Article unique

Sous-titre II.  -  Absences et congés.
    L’article 7.2.5, 3e paragraphe, de la convention collective nationale relatif au temps partiel thérapeutique est modifié comme suit  : « En cas de reprise du travail à temps partiel pour raison médicale autorisée par la sécurité sociale et le médecin du travail, les salariés bénéficient d’un maintien de salaire par la Croix-Rouge française ».
    Fait à Paris, le 22 juin 2006.

    La Croix-Rouge française
          

La Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux C.F.D.T.
          

La Fédération nationale des syndicats chrétiens
des services de santé et sociaux C.F.T.C.
          

La Confédération française
de l’encadrement C.G.C.
          

La Fédération de la santé
et de l’action sociale C.G.T.
          

La Fédération des services publics
et de santé F.O.
          


Avenant no 4 du 22 juin 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

    Entre :
    La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part,
    Et :
    La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
    La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
    La Confédération française de l’encadrement CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
    La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, d’autre part.
                        Il a été convenu ce qui suit :

Article unique

    Annexes au titre IV « Classification et rémunération », 5e partie : avantages en nature et frais professionnels.

Les modifications suivantes sont apportées

Avantages
en nature
Nourriture (1) 0,96 point par repas
  Logement Dispositions réglementaires :
barème d’évaluation forfaitaire déterminé en fonction des revenus et du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Frais
professionnels
Repas (2) 3 points
  Hôtel (3) 6 points
     
  Transports :  
  - Chemin de fer Dépense effectuée SNCF 2e classe
  - Avion Classe économique
  Véhicule personnel :  
  - 5 CV et - 0,10 point
  - 6 CV et + 0,12 point
  - indemnité mensuelle complémentaire (4) 25,2 points
  - bicycle à moteur 0,03 point
(1) Le personnel de service d’hôtellerie et de restauration bénéficie d’un ou deux repas gratuits par jour travaillé.
Le personnel des maisons d’enfants ou d’adolescents chargés d’assurer une action éducative en prenant leur repas à la table des enfants bénéficient de la gratuité des repas par jour travaillé.
(2) Le remboursement s’effectue au réel sur justificatifs.
(3) Le remboursement s’effectue au réel sur justificatifs.
(4) Cette indemnité est versée quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée et à condition d’avoir parcouru, dans le mois, plus de 1 500 kilomètres.

    NB : pour toutes les isntances paritaires prévues pour la convention collective :
    -  transport : dépenses effectuées ;
    -  repas: 3  points ;
    -  hôtel : 15  points.
    Fait à Paris, le 22 juin 2006.
        Suivent les signatures des organisations ci-après :
            Croix-Rouge française ;
            Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
            Fédération CFTC santé et sociaux ;
            Confédération française de l’encadrement CGC ;
            Fédération des services publics et de santé FO.

Avenant no 5 du 22 juin 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

    Entre :
    La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part,
    Et :
    La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
    La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
    La Confédération française de l’encadrement CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
    La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, d’autre part.
                        Il a été convenu ce qui suit :

Article unique

    A compter du 1er janvier 2007, l’article 6.1.5 relatif au temps de trajet pour le personnel de l’aide à domicile est modifié comme suit.
    « Sont considérés comme temps de travail effectif :
    -  le temps de trajet entre 2 interventions consécutives de l’aide à domicile ;
    -  le temps mort, en cas d’absence de la personne âgée, pour la durée de l’intervention. »
    Fait à Paris, le 22 juin 2006.
        Suivent les signatures des organisations ci-après :
            Croix-Rouge française ;
            Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
            Fédération CFTC santé et sociaux ;
            Confédération française de l’encadrement CGC ;
            Fédération des services publics et de santé FO.