SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-3: Annonce N°53


Direction générale de la santé
Sous-direction de la qualité du système de santé

Bureau des formations des professions de santé


Circulaire DGS/SD 2C no 2007-71 du 19 février 2007 relative à la mise en oeuvre de la réforme des études conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant

NOR :  SANP0730075C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
        Articles R. 1421-3 à R. 1421-12 et R. 4311-4 du code de la santé publique ;
        Articles R. 451-88 à R. 451-93 du code de l’action sociale et des familles ;
        Arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
        Arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles ;
        Arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant ;
        Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant.
Circulaires abrogées :
        Circulaire DGS/PS3 no 328 du 22 mai 1996 relative à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;
        Circulaire DGS/P3-DH/FH3 no 97-402 du 30 mai 1997 relative à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture.
Annexe : liste des diplômes de niveau V complétant la liste des diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour information).
    La réforme des études d’aide-soignant, initiée par la publication de l’arrêté du 22 octobre 2005, avait pour objectif d’adapter les compétences professionnelles des aides-soignants aux évolutions des pratiques professionnelles et de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins aux personnes malades, âgées ou handicapées, quels que soient leur degré d’autonomie et le lieu de leur prise en charge. Elle a également permis l’application des dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention de ce diplôme.
    La mise en oeuvre de cette réforme a des conséquences, au niveau des instituts de formation, sur le fonctionnement général de ceux-ci, sur l’organisation de l’enseignement théorique et pratique et sur les modalités d’évaluation des candidats au diplôme professionnel d’aide-soignant.
    Elle prend en compte par ailleurs la nécessité de favoriser la mobilité des professionnels au sein du secteur sanitaire et entre ce secteur et le secteur social. A cette fin, des dispenses d’unités de formation ont été définies et le principe de passerelles entre des diplômes dont les organismes de certification sont différents a entraîné une plus grande diversité des publics admis en formation. Ces publics diversifiés ont nécessité le développement d’un accompagnement pédagogique adapté à chacun d’eux.
    La publication de l’arrêté du 22 octobre 2005 précité a suscité un certain nombre d’interrogations et de demandes de précisions concernant les points suivants : la sélection, la rentrée des élèves, l’organisation de la formation, la délivrance du diplôme et le fonctionnement des instituts de formation d’aides-soignants (IFAS). Certains d’entre eux ont fait l’objet d’une modification au travers de l’arrêté du 8 février 2007. Les autres points, qui concernent l’interprétation qu’il convient de donner à certaines dispositions de ce texte, font l’objet de la présente circulaire.

I.  -  LA PROCÉDURE D’ADMISSION
a)  L’organisation des épreuves de sélection

    L’arrêté du 22 octobre 2005 modifié permet aux instituts de formation d’aides-soignants de se regrouper en vue d’organiser en commun les épreuves. Un tel regroupement (à l’échelon départemental ou régional) m’apparaît hautement souhaitable afin d’assurer aux candidats une meilleure égalité de traitement par le biais de sujets harmonisés et d’une procédure unique de gestion des épreuves. Le choix du niveau régional ou départemental constitue une question susceptible d’être abordée lors d’une réunion du comité technique régional et interdépartemental prévu par l’article R. 1421-9 susvisé.
    En cas d’organisation des épreuves à l’échelon départemental ou régional, les candidats ne doivent déposer qu’un seul dossier d’inscription auprès d’un des instituts de formation compris dans le regroupement. A l’issue des épreuves, une seule liste d’admissibilité et une seule liste d’admission doivent être établies pour l’ensemble des instituts concernés.
    Par ailleurs, les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées, conformément à l’article 12 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié. En conséquence, les mêmes épreuves ne peuvent conduire à une liste de résultats pour une rentrée de septembre et à une autre liste pour la rentrée de février de l’année n + 1. Cette disposition s’applique aussi bien pour un institut de formation qui organiserait deux rentrées que dans le cadre d’un regroupement d’instituts de formation.

b)  Les titres permettant de se présenter aux épreuves de sélection

    Concernant les diplômes de niveau V du secteur sanitaire et social, qui dispensent de l’épreuve écrite d’admissibilité, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
    -  la liste des diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est accessible sur le site de la commission nationale de la certification professionnelle (cncp.gouv.fr). Pour chaque diplôme enregistré le niveau de certification est mentionné ainsi que le domaine d’activité auquel il se réfère (code NSF). Pour les diplômes relevant du secteur sanitaire et social, les codes de référence sont les codes 330, 331 et 332.
    -  deux types de diplômes ne figurent pas dans ce répertoire mais doivent néanmoins être pris en considération. En premier lieu, certains diplômes de l’Education nationale qui avaient fait l’objet d’une homologation au niveau V mais qui ne sont plus délivrés ; en second lieu, certains diplômes délivrés par d’autres ministères, qui ont fait l’objet d’une homologation et qui ont été assimilés à des diplômes du secteur sanitaire et social dans la circulaire du 30 mai 1997 susvisée. La liste de ces diplômes absents du répertoire est jointe en annexe de la présente circulaire.

II  -  L’ADMISSION DANS LES INSTITUTS DE FORMATION
D’AIDES-SOIGNANTS
1.  La date de la rentrée

    Pour des besoins de santé publique, liés à la nécessité de disposer de nouveaux diplômés aides-soignants au début de l’été, la rentrée dans les instituts de formation d’aides-soignants est fixée obligatoirement au cours de la première semaine du mois de septembre.
    Il appartient néanmoins au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de donner son accord pour organiser, à titre dérogatoire, la rentrée en janvier. Cette dérogation ne peut être motivée que par des besoins de santé recensés au niveau local et non par des contraintes d’organisation liées au fonctionnement des instituts de formation.
    Le fait d’effectuer une rentrée en janvier n’oblige pas l’institut de formation concerné à en programmer également une en septembre.

2.  Les reports d’admission

    Les reports d’admission continuent d’être accordés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) conformément à l’article 12 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié. En effet, il convient de considérer que la phase d’attribution des reports d’admission se situe déjà dans le cadre de la scolarité pour laquelle le DDASS, président du conseil technique des instituts de formation, est compétent.
    En dehors des motifs prévus à cet article, aucun report ne doit être accordé.

3.  Les conditions de vaccination et d’immunisation

    Elles sont déterminées par l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.
    Un arrêté est en cours d’élaboration par mes services précisant le cadre général de ces conditions applicables à l’ensemble des professions de santé.

III  -  LA SCOLARITÉ

    La mise en situation professionnelle du module 3, qui permet d’acquérir la compétence « Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne » ne constitue nullement une épreuve finale diplômante mais fait partie intégrante de l’évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours de la formation. Elle permet notamment de valider le module 3. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales a toutefois pour mission de s’assurer que l’enseignant participant à l’évaluation de l’épreuve n’est pas un enseignant permanent de l’institut de formation dont relève l’élève. Cet objectif peut être atteint par l’organisation d’une réunion, au niveau départemental, visant à répartir les enseignants sur les différents lieux de stage où sont prévues les épreuves, selon un calendrier proposé par les instituts de formation.
    Par ailleurs, s’agissant d’une épreuve de contrôle continu, la participation des enseignants à cette épreuve ne donne pas lieu, de la part de l’administration, au versement d’une indemnité de jury. En revanche, il est possible de procéder au remboursement des frais de déplacement ou d’hébergement, engagés par ces enseignants.

IV  -  LES DISPENSES DE FORMATION

    Les articles 18 et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié fixent les dispenses de formation pour les personnes titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile ainsi que pour celles titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.
    Ces personnes sont obligatoirement dispensées des épreuves de sélection et sont admises en formation en fonction des possibilités d’accueil de l’institut de formation, sans consultation du conseil technique. Selon l’organisation pédagogique retenue, les unités de formation suivies sont programmées lors de sessions de formation continue selon un calendrier déterminé, ou elles correspondent aux enseignements suivis par les élèves inscrits dans le cursus intégral de formation. Cette organisation relève du choix opéré par l’institut.
    Le nombre de candidats au diplôme dans le cadre de ces dispositions ne fait pas l’objet d’un quota de places réservées et est indépendant de la capacité d’accueil pour laquelle l’institut de formation a été autorisé.
    Ces personnes inscrites doivent être considérées comme des stagiaires en formation continue et non comme des élèves. L’institut doit veiller à prendre toutes les garanties en matière de responsabilité civile, notamment pour la réalisation des stages spécifiques de chaque unité de formation.
    A l’issue de la formation, ces candidats présentent les épreuves spécifiques de chaque unité de formation, conformément à l’annexe I de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié. Ces épreuves peuvent être spécifiques à un groupe de stagiaires candidats au diplôme dans le cadre d’une dispense ou peuvent être identiques à celles prévues pour les élèves du cursus intégral, en fonction du calendrier fixé pour le dispositif d’évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
    Je vous rappelle que, conformément à l’article 5 du décret no 2002-410 du 26 mars 2002 susvisé, les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

V.  -  LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
1.  L’autorité compétente

    Conformément à l’article 22 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié précité, le diplôme professionnel d’aide-soignant est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés admis par le jury, et non plus par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales comme précédemment.
    Cette disposition est applicable immédiatement, notamment pour les candidats au diplôme relevant de l’article 25 de l’arrêté susmentionné et ayant exprimé leur demande après le 25 octobre 2005.
    Les diplômes demeurent délivrés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour les personnes ayant entrepris la formation antérieurement au 1er janvier 2006 et présentant les épreuves finales conformément à la réglementation antérieure applicable à ces élèves.

2.  Le jury final

    Ainsi que le mentionne l’article 21 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié susvisé, le jury du diplôme est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
    Sa composition est identique, quel que soit le cursus des candidats au diplôme. Plusieurs sessions de jurys du diplôme peuvent être organisées au cours de l’année. Il appartient au DRASS d’organiser les jurys, qui délivrent ou non les diplômes, à partir des résultats obtenus par les candidats à l’issue des épreuves écrites, des mises en situation professionnelles ou des entretiens dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience. En conséquence, lors d’une même session, le jury peut délibérer sur l’admission de différentes catégories de candidats.
    L’obligation de publier les résultats du diplôme au plus tard la première quinzaine du mois de juillet doit être prise en compte par les instituts de formation notamment pour la planification des épreuves de validation des unités de formation. Il appartient aux DDASS de veiller à cet aspect lors de la présentation par le directeur de l’institut de formation du projet pédagogique, à l’occasion de la réunion du conseil technique, conformément aux articles 35 et 36 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié susvisé.

3.  Les imprimés

    Les imprimés du diplôme sont en cours d’actualisation sur deux points :
    -  la délivrance par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
    -  le visa, notamment en ce qui concerne la mise en conformité avec la nouvelle numérotation des articles du code de la santé publique.

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    Je vous serais obligé de bien vouloir me communiquer sous le présent timbre les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer par l’application de la présente circulaire.

Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé, adjoint
au directeur général de la santé,
D.  Eyssartier

ANNEXE  

INTITULÉ DU DIPLÔME CERTIFICATEUR
BEP préparatoire aux carrières sanitaires et sociales Ministère de l’éducation nationale
CFP Orthopédie, prothèse appareillage Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
Brevet de formation professionnel paramédical Georges-Achard Association école Jeanne-Blum
Brevet élémentaire d’infirmier Ministère de la défense armée de l’air
Brevet supérieur d’infirmier Ministère de la défense armée de l’air
Employé de pharmacie (mention complémentaire au CAP) Ministère de l’éducation nationale