Direction générale de la santé
Sous-direction de la qualité du système de santé
Bureau des formations des professions de santé
Circulaire DGS/SD 2C no 2007-71 du 19 février 2007 relative à la mise en oeuvre de la réforme des études conduisant au diplôme professionnel daide-soignant
NOR : SANP0730075C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Articles R. 1421-3 à R. 1421-12 et R. 4311-4 du code de la santé publique ;
Articles R. 451-88 à R. 451-93 du code de laction sociale et des familles ;
Arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions dimmunisation des personnes visées à larticle L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel dassistant(e) de vie aux familles ;
Arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités dorganisation de la validation des acquis de lexpérience pour lobtention du diplôme professionnel daide-soignant ;
Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel daide-soignant.
Circulaires abrogées :
Circulaire DGS/PS3 no 328 du 22 mai 1996 relative à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;
Circulaire DGS/P3-DH/FH3 no 97-402 du 30 mai 1997 relative à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture.
Annexe : liste des diplômes de niveau V complétant la liste des diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales dhospitalisation (pour information).
La réforme des études daide-soignant, initiée par la publication de larrêté du 22 octobre 2005, avait pour objectif dadapter les compétences professionnelles des aides-soignants aux évolutions des pratiques professionnelles et de contribuer à lamélioration de la qualité des soins aux personnes malades, âgées ou handicapées, quels que soient leur degré dautonomie et le lieu de leur prise en charge. Elle a également permis lapplication des dispositions de larrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités dorganisation de la validation des acquis de lexpérience pour lobtention de ce diplôme.
La mise en oeuvre de cette réforme a des conséquences, au niveau des instituts de formation, sur le fonctionnement général de ceux-ci, sur lorganisation de lenseignement théorique et pratique et sur les modalités dévaluation des candidats au diplôme professionnel daide-soignant.
Elle prend en compte par ailleurs la nécessité de favoriser la mobilité des professionnels au sein du secteur sanitaire et entre ce secteur et le secteur social. A cette fin, des dispenses dunités de formation ont été définies et le principe de passerelles entre des diplômes dont les organismes de certification sont différents a entraîné une plus grande diversité des publics admis en formation. Ces publics diversifiés ont nécessité le développement dun accompagnement pédagogique adapté à chacun deux.
La publication de larrêté du 22 octobre 2005 précité a suscité un certain nombre dinterrogations et de demandes de précisions concernant les points suivants : la sélection, la rentrée des élèves, lorganisation de la formation, la délivrance du diplôme et le fonctionnement des instituts de formation daides-soignants (IFAS). Certains dentre eux ont fait lobjet dune modification au travers de larrêté du 8 février 2007. Les autres points, qui concernent linterprétation quil convient de donner à certaines dispositions de ce texte, font lobjet de la présente circulaire.
I. - LA PROCÉDURE DADMISSION
a) Lorganisation des épreuves de sélection
Larrêté du 22 octobre 2005 modifié permet aux instituts de formation daides-soignants de se regrouper en vue dorganiser en commun les épreuves. Un tel regroupement (à léchelon départemental ou régional) mapparaît hautement souhaitable afin dassurer aux candidats une meilleure égalité de traitement par le biais de sujets harmonisés et dune procédure unique de gestion des épreuves. Le choix du niveau régional ou départemental constitue une question susceptible dêtre abordée lors dune réunion du comité technique régional et interdépartemental prévu par larticle R. 1421-9 susvisé.
En cas dorganisation des épreuves à léchelon départemental ou régional, les candidats ne doivent déposer quun seul dossier dinscription auprès dun des instituts de formation compris dans le regroupement. A lissue des épreuves, une seule liste dadmissibilité et une seule liste dadmission doivent être établies pour lensemble des instituts concernés.
Par ailleurs, les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées, conformément à larticle 12 de larrêté du 22 octobre 2005 modifié. En conséquence, les mêmes épreuves ne peuvent conduire à une liste de résultats pour une rentrée de septembre et à une autre liste pour la rentrée de février de lannée n + 1. Cette disposition sapplique aussi bien pour un institut de formation qui organiserait deux rentrées que dans le cadre dun regroupement dinstituts de formation.
b) Les titres permettant de se présenter aux épreuves de sélection
Concernant les diplômes de niveau V du secteur sanitaire et social, qui dispensent de lépreuve écrite dadmissibilité, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- la liste des diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est accessible sur le site de la commission nationale de la certification professionnelle (cncp.gouv.fr). Pour chaque diplôme enregistré le niveau de certification est mentionné ainsi que le domaine dactivité auquel il se réfère (code NSF). Pour les diplômes relevant du secteur sanitaire et social, les codes de référence sont les codes 330, 331 et 332.
- deux types de diplômes ne figurent pas dans ce répertoire mais doivent néanmoins être pris en considération. En premier lieu, certains diplômes de lEducation nationale qui avaient fait lobjet dune homologation au niveau V mais qui ne sont plus délivrés ; en second lieu, certains diplômes délivrés par dautres ministères, qui ont fait lobjet dune homologation et qui ont été assimilés à des diplômes du secteur sanitaire et social dans la circulaire du 30 mai 1997 susvisée. La liste de ces diplômes absents du répertoire est jointe en annexe de la présente circulaire.
II - LADMISSION DANS LES INSTITUTS DE FORMATION
DAIDES-SOIGNANTS
1. La date de la rentrée
Pour des besoins de santé publique, liés à la nécessité de disposer de nouveaux diplômés aides-soignants au début de lété, la rentrée dans les instituts de formation daides-soignants est fixée obligatoirement au cours de la première semaine du mois de septembre.
Il appartient néanmoins au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de donner son accord pour organiser, à titre dérogatoire, la rentrée en janvier. Cette dérogation ne peut être motivée que par des besoins de santé recensés au niveau local et non par des contraintes dorganisation liées au fonctionnement des instituts de formation.
Le fait deffectuer une rentrée en janvier noblige pas linstitut de formation concerné à en programmer également une en septembre.
2. Les reports dadmission
Les reports dadmission continuent dêtre accordés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) conformément à larticle 12 de larrêté du 22 octobre 2005 modifié. En effet, il convient de considérer que la phase dattribution des reports dadmission se situe déjà dans le cadre de la scolarité pour laquelle le DDASS, président du conseil technique des instituts de formation, est compétent.
En dehors des motifs prévus à cet article, aucun report ne doit être accordé.
3. Les conditions de vaccination et dimmunisation
Elles sont déterminées par larrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions dimmunisation visées à larticle L. 3111-4 du code de la santé publique.
Un arrêté est en cours délaboration par mes services précisant le cadre général de ces conditions applicables à lensemble des professions de santé.
III - LA SCOLARITÉ
La mise en situation professionnelle du module 3, qui permet dacquérir la compétence « Réaliser des soins adaptés à létat clinique de la personne » ne constitue nullement une épreuve finale diplômante mais fait partie intégrante de lévaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours de la formation. Elle permet notamment de valider le module 3. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales a toutefois pour mission de sassurer que lenseignant participant à lévaluation de lépreuve nest pas un enseignant permanent de linstitut de formation dont relève lélève. Cet objectif peut être atteint par lorganisation dune réunion, au niveau départemental, visant à répartir les enseignants sur les différents lieux de stage où sont prévues les épreuves, selon un calendrier proposé par les instituts de formation.
Par ailleurs, sagissant dune épreuve de contrôle continu, la participation des enseignants à cette épreuve ne donne pas lieu, de la part de ladministration, au versement dune indemnité de jury. En revanche, il est possible de procéder au remboursement des frais de déplacement ou dhébergement, engagés par ces enseignants.
IV - LES DISPENSES DE FORMATION
Les articles 18 et 19 de larrêté du 22 octobre 2005 modifié fixent les dispenses de formation pour les personnes titulaires du diplôme dÉtat dauxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile ainsi que pour celles titulaires du diplôme professionnel dauxiliaire de puériculture.
Ces personnes sont obligatoirement dispensées des épreuves de sélection et sont admises en formation en fonction des possibilités daccueil de linstitut de formation, sans consultation du conseil technique. Selon lorganisation pédagogique retenue, les unités de formation suivies sont programmées lors de sessions de formation continue selon un calendrier déterminé, ou elles correspondent aux enseignements suivis par les élèves inscrits dans le cursus intégral de formation. Cette organisation relève du choix opéré par linstitut.
Le nombre de candidats au diplôme dans le cadre de ces dispositions ne fait pas lobjet dun quota de places réservées et est indépendant de la capacité daccueil pour laquelle linstitut de formation a été autorisé.
Ces personnes inscrites doivent être considérées comme des stagiaires en formation continue et non comme des élèves. Linstitut doit veiller à prendre toutes les garanties en matière de responsabilité civile, notamment pour la réalisation des stages spécifiques de chaque unité de formation.
A lissue de la formation, ces candidats présentent les épreuves spécifiques de chaque unité de formation, conformément à lannexe I de larrêté du 22 octobre 2005 modifié. Ces épreuves peuvent être spécifiques à un groupe de stagiaires candidats au diplôme dans le cadre dune dispense ou peuvent être identiques à celles prévues pour les élèves du cursus intégral, en fonction du calendrier fixé pour le dispositif dévaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Je vous rappelle que, conformément à larticle 5 du décret no 2002-410 du 26 mars 2002 susvisé, les titulaires du certificat daptitude aux fonctions daide à domicile sont titulaires de droit du diplôme dEtat dauxiliaire de vie sociale.
V. - LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
1. Lautorité compétente
Conformément à larticle 22 de larrêté du 22 octobre 2005 modifié précité, le diplôme professionnel daide-soignant est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés admis par le jury, et non plus par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales comme précédemment.
Cette disposition est applicable immédiatement, notamment pour les candidats au diplôme relevant de larticle 25 de larrêté susmentionné et ayant exprimé leur demande après le 25 octobre 2005.
Les diplômes demeurent délivrés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour les personnes ayant entrepris la formation antérieurement au 1er janvier 2006 et présentant les épreuves finales conformément à la réglementation antérieure applicable à ces élèves.
2. Le jury final
Ainsi que le mentionne larticle 21 de larrêté du 22 octobre 2005 modifié susvisé, le jury du diplôme est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Sa composition est identique, quel que soit le cursus des candidats au diplôme. Plusieurs sessions de jurys du diplôme peuvent être organisées au cours de lannée. Il appartient au DRASS dorganiser les jurys, qui délivrent ou non les diplômes, à partir des résultats obtenus par les candidats à lissue des épreuves écrites, des mises en situation professionnelles ou des entretiens dans le cadre de la validation des acquis de lexpérience. En conséquence, lors dune même session, le jury peut délibérer sur ladmission de différentes catégories de candidats.
Lobligation de publier les résultats du diplôme au plus tard la première quinzaine du mois de juillet doit être prise en compte par les instituts de formation notamment pour la planification des épreuves de validation des unités de formation. Il appartient aux DDASS de veiller à cet aspect lors de la présentation par le directeur de linstitut de formation du projet pédagogique, à loccasion de la réunion du conseil technique, conformément aux articles 35 et 36 de larrêté du 22 octobre 2005 modifié susvisé.
3. Les imprimés
Les imprimés du diplôme sont en cours dactualisation sur deux points :
- la délivrance par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- le visa, notamment en ce qui concerne la mise en conformité avec la nouvelle numérotation des articles du code de la santé publique.
*
* *
Je vous serais obligé de bien vouloir me communiquer sous le présent timbre les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer par lapplication de la présente circulaire.
Le chef du service politique de santé et qualité du système de santé, adjoint au directeur général de la santé, D. Eyssartier |
ANNEXE
INTITULÉ DU DIPLÔME | CERTIFICATEUR | |
---|---|---|
BEP préparatoire aux carrières sanitaires et sociales | Ministère de léducation nationale | |
CFP Orthopédie, prothèse appareillage | Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) | |
Brevet de formation professionnel paramédical Georges-Achard | Association école Jeanne-Blum | |
Brevet élémentaire dinfirmier | Ministère de la défense armée de lair | |
Brevet supérieur dinfirmier | Ministère de la défense armée de lair | |
Employé de pharmacie (mention complémentaire au CAP) | Ministère de léducation nationale |