SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-3: Annonce N°68


Direction générale de la santé

Sous-direction de la gestion
des risques des milieux
Bureau des eaux


Circulaire NDGS/SD7A no 2007-39 du 23 janvier 2007 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 11 janvier 2007 concernant les eaux destinées à la consommation humaine

NOR :  SANP0730077C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
        Règlement no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
        Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
        Décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
        Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
        Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
        Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
        Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;
        Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de performance ;
        Circulaire DGS/SD. 7A no 2006-110 du 8 mars 2006 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates, chlorures et fluor en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
        Circulaire DGS/SD. 7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
        Circulaire DGS/SD. 7A no 2003-445 du 17 septembre 2003 concernant les modalités d’application de l’arrêté relatif aux méthodes d’analyse d’échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de performance ;
        Rapport sur l’évaluation des risques liés à la présence de cyanobactéries et de leurs toxines dans les eaux destinées à l’alimentation, à la baignade et aux autres activités récréatives - Agence française de sécurité sanitaire des aliments et Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (juillet 2006).
Textes abrogés : néant.
Annexes :
        Annexes I.  -  Informations sur l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
        Annexe II.  -  Informations sur l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution.
        Annexe III.  -  Informations sur l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
    Le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 a abrogé les annexes 13-1 à 13-3 du code de la santé publique. Les dispositions contenues dans les annexes précitées ont été reprises sous forme de trois arrêtés ministériels :
    -  l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
    -  l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
    -  l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
    Cette évolution :
    -  permettra d’adapter plus rapidement les dispositions techniques en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et du contexte national ou européen ;
    -  assure un parallélisme des formes juridiques entre les eaux distribuées et les eaux minérales naturelles.
    La portée juridique des dispositions réglementaires concernées par ces arrêtés demeure inchangée par rapport aux dispositions antérieures figurant dans les annexes précitées.
    Ces trois arrêtés tiennent compte des avis des instances nationales d’expertise (Agence française de sécurité sanitaire des aliments et Conseil supérieur d’hygiène publique de France).
    Vous trouverez en annexe des informations sur les principales modifications apportées par chaque arrêté précité.

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    Vous mettrez à jour, si nécessaire, les programmes d’analyses du contrôle sanitaire au regard des nouvelles dispositions réglementaires précitées.
    Je vous indique que vous disposez sur le réseau intranet d’échanges en santé-environnementale (RESE) d’une version des arrêtés dans laquelle sont identifiées les modifications réglementaires apportées.
    Vous me tiendrez informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé,
La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,
J.  Boudot

ANNEXE  I

INFORMATIONS SUR L’ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2007 RELATIF AUX LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES ET DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 ET R. 1321-38 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
    Cet arrêté fixe :
    -  les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées ;
    -  les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des procédures prévues aux articles R. 1321-7 II, R. 1321-17 et R. 1321-42 ;
    -  les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application de la procédure prévue aux articles R. 1321-38 à R. 1321-41.
    Cet arrêté reprend la majeure partie des dispositions des annexes 13-1 et 13-3 du code de la santé publique, désormais abrogées. Les quelques modifications apportées concernent :
    a)  Le chlorure de vinyle : outre une contamination éventuelle à partir de matériaux à base de polychlorure de vinyle (PVC) entrant au contact d’eau destinée à la consommation humaine, le chlorure de vinyle peut être présent dans l’eau en raison d’une contamination de la ressource. Ainsi, l’introduction du terme « également » dans la note du tableau I.B (annexe I) de l’arrêté a pour objectif de ne plus restreindre la limite de qualité à la seule concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant avec l’eau(cf. circulaire du 17 septembre 2003 sus-référencée). A noter que la circulaire du 8 mars 2006 sus-référencée fournit des informations en matière de gestion du risque sanitaire en cas de dépassement de la limite de qualité.
    b)  Les microcystines : la limite de qualité porte désormais sur l’ensemble des microcystines mesurées ayant fait l’objet d’une détection et d’une quantification (paramètre « Total microcystines ») et non plus uniquement sur la microcystine-LR. Cette modification a été apportée à la lumière des travaux menés par les agences nationales d’expertise (AFSSA et AFSSET) en ce domaine. En effet, la microcystine-LR n’est pas la seule microcystine présente dans les eaux d’une part et d’autre part les méthodes d’analyse existantes permettent de rechercher d’autres types de microcystines (microcystine-RR et  - YR notamment). L’actualisation de l’arrêté du 17 septembre 2003 susmentionné précisera la nature des microcystines à mesurer dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.
    c)  La conductivité pour les eaux brutes superficielles et pour les eaux distribuées : une nouvelle exigence de qualité (conductivité à 25 oC) complète celle déjà existante (conductivité à 20 oC). Cette nouvelle valeur a été introduite afin de tenir compte de l’expression des résultats à 25 oC prévue par la méthode d’analyse NF  EN  27888. Cette nouvelle exigence de qualité dérive directement de la précédente (prise en compte d’un facteur de conversion entre les résultats exprimés à 20 oC et à 25 oC).
    d)  L’équilibre calcocarbonique : la référence de qualité est précisée dans l’arrêté : les eaux doivent être à l’équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes. Il est considéré que cette référence de qualité est satisfaite lorsque ;
    -  0,2  ≤ pHeq  - pH in situ ≤ 0,2 (eau à l’équilibre calco-carbonique) ;
    -  0,3  ≤ pHeq  - pH in situ  <  - 0,2 (eau légèrement incrustante) ;
        avec pH in situ : pH mesuré in situ et pH eq : pH d’équilibre
    A l’occasion de la diffusion de la version 2.2 de l’application informatique « SISE-Eaux » (système d’information en santé-environnement sur les eaux), les classes caractérisant le paramètre relatif à l’équilibre calcocarbonique dans la base de données SISE-Eaux seront modifiées de la manière suivante :
    1re classe : eau à l’équilibre calco-carbonique :  - 0,2  ≤ pHeq  - pH in situ  ≤ 0,2
    2e classe : eau légèrement agressive : 0,2 < pHeq  - pH in situ  ≤ 0,3
    3e classe : eau agressive : 0,3  < pHeq  - pH in situ
    4e classe : eau légèrement incrustante :  - 0,3 ≤ pHeq  - pH in situ  < - 0,2
    5e classe : eau incrustante : pHeq  - pH in situ  < - 0,3
    e)  Les activités alpha globale et bêta globale résiduelle : ces paramètres figurant dans l’arrêté du 12 mai 2004 susréférencé sont désormais mentionnés dans le tableau II.C (annexe I). Il s’agit de paramètres indicateurs qui, en cas de dépassement de valeurs guides (0,1 Bq/l pour l’activité alpha globale ou 1,0 Bq/l pour l’activité bêta globale résiduelle), nécessitent la réalisation d’une mesure de radionucléides spécifiques, conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 mai 2004.
    f)  Le carbone organique total (COT) pour les eaux brutes : la limite de qualité relative à l’oxydabilité au permanganate de potassium a été supprimée pour les eaux brutes uniquement. Elle est remplacée par une limite de qualité portant sur le COT. En effet, la mesure du COT étant privilégiée pour l’eau distribuée, il convenait également de mettre en cohérence les limites de qualité pour les eaux brutes. La nouvelle limite de qualité (10 mg/l) a été établie en considérant la référence de qualité pour les eaux distribuées (2 mg/l) et le taux d’abattement des matières organiques dans une filière de traitement adaptée de type A3 (environ 70 %  - 80 %).
    g)  La consultation de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) : la consultation de l’Afssa prévue au 1er alinéa de l’article R. 1321-7  II, dans le cadre de la procédure d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine lorsque certaines limites de qualité des eaux brutes ne sont pas respectées, ne s’applique pas pour les paramètres notés (1) dans le tableau de l’annexe II de l’arrêté. Ces paramètres sont les suivants : couleur, chlorures, sodium, sulfates, taux de saturation en oxygène dissous, température et COT. Cette modification se justifie au regard du faible risque sanitaire engendré par ces paramètres. Toutefois, lors de l’examen d’une demande d’autorisation, il convient d’être particulièrement vigilant aux mesures prévues en cas de dépassement de la limite de qualité dans les eaux brutes (exemple : réduction de la présence des éléments dans l’eau distribuée, renforcement du contrôle de la qualité microbiologique des eaux et recherche périodique de légionelles en cas de dépassement de la limite de qualité fixée pour la température...).
    En cas d’utilisation d’eau de mer, cette consultation est maintenue en raison des spécificités liées au traitement alors mis en oeuvre.
    h)  Plan de gestion des ressources en eau superficielle et COT : un plan de gestion de la ressource en eau superficielle n’est plus exigé en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux brutes pour ce paramètre. Cette évolution se justifie notamment au regard des difficultés rencontrées pour définir l’origine exacte des matières organiques dans les eaux brutes et donc les moyens de maîtrise environnementaux et compte tenu des techniques de traitement existantes pour l’élimination des matières organiques.
    Cette évolution ne doit pas conduire les responsables de la production ou de la distribution d’eau à éluder le problème relatif à la présence de fortes teneurs en COT dans les eaux, celles-ci pouvant induire lors de traitement la formation de sous-produits de désinfection des eaux. Ainsi, en cas de dépassement de la limite de qualité dans les eaux brutes, il convient d’inciter le responsable de la production ou de la distribution d’eau à étudier les facteurs concourant à la présence de matières organiques dans la ressource qu’il utilise. Le programme d’analyses du contrôle sanitaire peut également être renforcé par le préfet au titre des articles R. 1321-16 ou R. 1321-17. Enfin, la référence de qualité de 2 mg/l doit être respectée pour l’eau distribuée afin de limiter les désagréments d’ordre sanitaire (formation de sous-produits de désinfection en particulier). Les plans de gestion portant sur les matières organiques et existant à la date de publication de l’arrêté seront conservés.

ANNEXE  II

INFORMATIONS SUR L’ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2007 RELATIF AU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE POUR LES EAUX FOURNIES PAR UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION, PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
    Cet arrêté concerne le programme analytique du contrôle sanitaire des eaux fournies par un réseau de distribution. Il fixe :
    -  le contenu des analyses types à effectuer ;
    -  le contenu des analyses de vérification de la qualité de l’eau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l’article R. 1321-10 ;
    -  la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses à réaliser chaque année ;
    -  les conditions d’adaptation du programme analytique du contrôle sanitaire qui sont désormais regroupées dans un unique article (art. 3 de l’arrêté).
    Cet arrêté reprend la majeure partie des dispositions des annexes 13-2-I et 13-2-III du code de la santé publique, désormais abrogées. Les quelques modifications apportées concernent :
    a)  Le chlorure de vinyle : la recherche du chlorure de vinyle au point de mise en distribution a été introduite. Cette évolution est justifiée par le fait que ;
    -  ce paramètre fait l’objet d’une limite de qualité pour les eaux destinées à la consommation humaine ;
    -  le chlorure de vinyle peut être recherché notamment suivant la méthode d’analyse normalisée NF  ISO 11423-1 (septembre 1997) ;
    -  des situations de non-conformité de la qualité des eaux ont été mises en évidence pour cette substance.
    Une recherche plus systématique qu’auparavant s’impose donc compte tenu des risques sanitaires potentiels induits par la présence de cette substance dans l’eau (cf. circulaire du 8 mars 2006 susmentionnée).
    b)  Les paramètres radiologiques : les catégories d’analyses types comprenant la recherche de paramètres radiologiques ont été modifiées sur proposition de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Outre l’analyse radiologique de référence prévue par l’arrêté du 12 mai 2004 susmentionné, seules les analyses de type P2 comprendront désormais la mesure des paramètres radiologiques.
    c)  Les résidus secs et l’hydrogène sulfuré : ces paramètres ont été supprimés des analyses de type RS et RP. La suppression du paramètre résidus secs se justifie d’autant plus que ce paramètre était bien souvent recalculé à partir du paramètre conductivité. S’agissant de l’hydrogène sulfuré, les mesures organoleptiques, en particulier l’odeur, sont plus sensibles que la mesure de ce paramètre et permettent donc de détecter sa présence dans l’eau.
    d)  Les bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores : pour les analyses de type P1 et D. 1, la recherche de ce paramètre est prévue lorsque les eaux sont d’origine superficielle ou influencées par une eau d’origine superficielle et non plus uniquement lorsque les eaux subissent un traitement de filtration. En effet, ce paramètre constitue un indicateur d’efficacité de traitement de rétention et de filtration. Sont donc concernées les eaux de surface filtrées mais également les eaux souterraines influencées par les eaux de surface où le sol ne remplit pas pleinement son rôle de filtre naturel (eaux karstiques, injection d’eau dans la nappe, filtration sur berge...).
    e)  Le carbone organique total : la recherche de ce paramètre dans les ressources est désormais privilégiée. En conséquence, la mesure de l’oxydabilité au permanganate de potassium est supprimée pour les analyses de type RP et RS. Cette modification se justifie pour des raisons analytiques et tient compte du fait qu’une limite de qualité pour le COT est désormais fixée pour les eaux brutes.
    f)  La saveur : la recherche de ce paramètre est supprimée pour les analyses de type RS.
    g)  Les chlorites : les teneurs en chlorites dans l’eau sont susceptibles d’évoluer entre le point de mise en distribution et le robinet du consommateur. C’est pourquoi il est désormais prévu que la recherche des chlorites s’effectue dans le cadre de l’analyse de type D. 2 et non plus P2.
    h)  Les microcystines : les analyses ne portent plus uniquement sur la mesure de la microcystine-LR. Pour ce paramètre, il est également précisé que la mesure est nécessaire lorsque les observations visuelles (observation d’un bloom algal dans la ressource en eau) et/ou analytiques (dénombrement de cyanobactéries par comptage cellulaire) mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.

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    Par ailleurs, pour établir le programme d’analyses du contrôle sanitaire des eaux, il est recommandé de prendre en considération les principes suivants dans un objectif d’harmonisation nationale :
    -  l’analyse réalisée lors de la mise en service des installations en application de l’article R. 1321-10 peut être déduite, la première année, du nombre annuel d’analyses du contrôle sanitaire fixé dans le tableau 2 de l’annexe II de l’arrêté lorsque la situation sanitaire le permet (bon fonctionnement des installations, surveillance régulière mise en oeuvre par le responsable de la production ou de la distribution d’eau, contexte environnemental favorable).
    Le débit d’eau préconisé pour fixer les fréquences du contrôle sanitaire (débit réglementaire) est le débit moyen journalier pour les analyses réalisées en ressource et au point de mise en distribution. De manière générale, la fréquence définie devrait peu varier d’une année sur l’autre. Dans le cas de figure inverse, il conviendra de se baser sur une moyenne de débit inter-annuelle. Pour les analyses réalisées en distribution, les fréquences sont établies sur la base de la population desservie :
    -  la population permanente lorsque les variations de population saisonnière sont limitées (cas général) ;
    -  la population moyenne lorsque les variations de population sont importantes au cours de l’année (exemple : zones côtières, stations de ski...). Le calcul de la population moyenne tient compte de la fréquentation touristique et de la durée de la saison touristique (exemple d’une unité de distribution (UDI) ayant une fréquentation touristique estivale importante pendant trois mois : population moyenne = 9/12 × population permanente + 3/12 × population d’été). Pour la répartition temporelle des contrôles, il convient de veiller à augmenter le nombre de contrôles au cours de la période d’accroissement de la population dans l’UDI.
    En cas de présence d’importantes entreprises du secteur alimentaire dans l’UDI, il est recommandé de se baser sur le débit d’eau alimentant l’UDI, plutôt que sur les populations desservies pour établir la fréquence annuelle d’analyses du contrôle sanitaire des eaux.

ANNEXE  III

INFORMATIONS SUR L’ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2007 RELATIF AU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE POUR LES EAUX UTILISÉES DANS UNE ENTREPRISE ALIMENTAIRE NE PROVENANT PAS D’UNE DISTRIBUTION PUBLIQUE, PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
    Cet arrêté concerne le programme analytique du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique. Il fixe :
    -  le contenu des analyses types à effectuer ;
    -  le contenu des analyses de vérification de la qualité de l’eau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l’article R. 1321-10 ;
    -  la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses à réaliser chaque année, en distinguant le cas particulier de la glace alimentaire ;
    -  les conditions d’adaptation du programme analytique du contrôle sanitaire qui sont désormais regroupées dans un unique article (art. 3 de l’arrêté).
    Cet arrêté reprend la majeure partie des dispositions des annexes 13-2-II et 13-2-III du code de la santé publique, désormais abrogées. Les quelques modifications apportées concernent :
    a)  Le chlorure de vinyle : pour les raisons mentionnées à l’annexe II, la recherche du chlorure de vinyle a été introduite dans l’analyse de type C.
    b)  Les bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores : seule la recherche de ce paramètre dans le cadre des analyses de type R est conservée (cas où les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont influencés par celles-ci).
    c)  Le carbone organique total : pour les raisons mentionnées à l’annexe II, la mesure de l’oxydabilité au permanganate de potassium est supprimée pour les analyses de type C au profit de la mesure du COT.
    d)  L’équilibre calco-carbonique : la recherche de ce paramètre a été introduite dans l’analyse de type C.
    e)  Les Pseudomonas aeruginosa : aucune limite ou référence de qualité n’est fixée pour ce paramètre dans l’eau distribuée. Il convient donc de chercher à atteindre une valeur de 0/250 mL, comme l’ont recommandé les instances nationales d’expertise.
    f)  La glace alimentaire : la glace fait l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement no 852-2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. A ce titre, un industriel fabriquant de la glace alimentaire doit respecter les dispositions en matière d’hygiène fixées par le règlement précité. Ainsi, à l’instar des autres entreprises alimentaires, le programme d’analyses de la qualité de l’eau au titre du contrôle sanitaire est désormais établi uniquement dans le cas où l’eau utilisée pour la fabrication de la glace ne provient pas d’une distribution publique.
    g)  L’adaptation du programme d’analyses du contrôle sanitaire des eaux : de nouvelles possibilités d’adaptations du programme de contrôle ont été introduites ;
    -  en cas de stabilité des valeurs, la fréquence de contrôle pour certains paramètres de l’analyse de type C peut être désormais réduite à l’instar de ce qui existait déjà pour les eaux fournies par un réseau de distribution ;
    -  s’agissant des entreprises alimentaires, une nouvelle classe de débit a été créée : ≤3 m3/jour. Cette classe concerne principalement des « petits producteurs fermiers » non raccordés à une distribution publique. Cette évolution tient compte des difficultés rencontrées au cours des dernières années et signalées par la profession et les services de contrôle s’agissant de cette catégorie d’activités. La fréquence de l’analyse complète est fixée à une tous les dix ans. De plus, un allègement de l’analyse de type C peut être envisagé sous conditions(cf. article 3-IV de l’arrêté).

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    Par ailleurs, pour établir le programme d’analyses du contrôle sanitaire des eaux et dans un souci d’harmonisation nationale, il est recommandé de prendre en considération les principes suivants :
    -  l’analyse réalisée lors de la mise en service des installations en application de l’article R. 1321-10 peut être déduite, la première année, du nombre annuel d’analyses du contrôle sanitaire fixé dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II de l’arrêté lorsque la situation sanitaire le permet (bon fonctionnement des installations, surveillance régulière mise en oeuvre, contexte environnemental favorable) ;
    -  le débit d’eau préconisé pour fixer les fréquences du contrôle sanitaire (débit réglementaire) est le débit moyen journalier. Ce débit est évalué sur une année civile.