Direction générale de la santé
Sous-direction de la gestion
des risques des milieux
Bureau des eaux
Circulaire NDGS/SD7A no 2007-39 du 23 janvier 2007 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 11 janvier 2007 concernant les eaux destinées à la consommation humaine
NOR : SANP0730077C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Règlement no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à lhygiène des denrées alimentaires ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et danalyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et danalyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas dune distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;
Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes danalyse des échantillons deau et à leurs caractéristiques de performance ;
Circulaire DGS/SD. 7A no 2006-110 du 8 mars 2006 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates, chlorures et fluor en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Circulaire DGS/SD. 7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à lapplication des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à lexclusion des eaux minérales naturelles ;
Circulaire DGS/SD. 7A no 2003-445 du 17 septembre 2003 concernant les modalités dapplication de larrêté relatif aux méthodes danalyse déchantillons deau et à leurs caractéristiques de performance ;
Rapport sur lévaluation des risques liés à la présence de cyanobactéries et de leurs toxines dans les eaux destinées à lalimentation, à la baignade et aux autres activités récréatives - Agence française de sécurité sanitaire des aliments et Agence française de sécurité sanitaire de lenvironnement et du travail (juillet 2006).
Textes abrogés : néant.
Annexes :
Annexes I. - Informations sur larrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
Annexe II. - Informations sur larrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et danalyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution.
Annexe III. - Informations sur larrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et danalyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas dune distribution publique.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
Le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 a abrogé les annexes 13-1 à 13-3 du code de la santé publique. Les dispositions contenues dans les annexes précitées ont été reprises sous forme de trois arrêtés ministériels :
- larrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
- larrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et danalyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
- larrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et danalyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas dune distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
Cette évolution :
- permettra dadapter plus rapidement les dispositions techniques en fonction de lévolution des connaissances scientifiques et du contexte national ou européen ;
- assure un parallélisme des formes juridiques entre les eaux distribuées et les eaux minérales naturelles.
La portée juridique des dispositions réglementaires concernées par ces arrêtés demeure inchangée par rapport aux dispositions antérieures figurant dans les annexes précitées.
Ces trois arrêtés tiennent compte des avis des instances nationales dexpertise (Agence française de sécurité sanitaire des aliments et Conseil supérieur dhygiène publique de France).
Vous trouverez en annexe des informations sur les principales modifications apportées par chaque arrêté précité.
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Vous mettrez à jour, si nécessaire, les programmes danalyses du contrôle sanitaire au regard des nouvelles dispositions réglementaires précitées.
Je vous indique que vous disposez sur le réseau intranet déchanges en santé-environnementale (RESE) dune version des arrêtés dans laquelle sont identifiées les modifications réglementaires apportées.
Vous me tiendrez informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé, La sous-directrice de la gestion des risques des milieux, J. Boudot |
ANNEXE I
INFORMATIONS SUR LARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2007 RELATIF AUX LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES ET DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 ET R. 1321-38 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Cet arrêté fixe :
- les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à lexclusion des eaux conditionnées ;
- les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production deau destinée à la consommation humaine, à lexclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour lapplication des procédures prévues aux articles R. 1321-7 II, R. 1321-17 et R. 1321-42 ;
- les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production deau destinée à la consommation humaine, à lexclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour lapplication de la procédure prévue aux articles R. 1321-38 à R. 1321-41.
Cet arrêté reprend la majeure partie des dispositions des annexes 13-1 et 13-3 du code de la santé publique, désormais abrogées. Les quelques modifications apportées concernent :
a) Le chlorure de vinyle : outre une contamination éventuelle à partir de matériaux à base de polychlorure de vinyle (PVC) entrant au contact deau destinée à la consommation humaine, le chlorure de vinyle peut être présent dans leau en raison dune contamination de la ressource. Ainsi, lintroduction du terme « également » dans la note du tableau I.B (annexe I) de larrêté a pour objectif de ne plus restreindre la limite de qualité à la seule concentration résiduelle en monomères dans leau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant avec leau(cf. circulaire du 17 septembre 2003 sus-référencée). A noter que la circulaire du 8 mars 2006 sus-référencée fournit des informations en matière de gestion du risque sanitaire en cas de dépassement de la limite de qualité.
b) Les microcystines : la limite de qualité porte désormais sur lensemble des microcystines mesurées ayant fait lobjet dune détection et dune quantification (paramètre « Total microcystines ») et non plus uniquement sur la microcystine-LR. Cette modification a été apportée à la lumière des travaux menés par les agences nationales dexpertise (AFSSA et AFSSET) en ce domaine. En effet, la microcystine-LR nest pas la seule microcystine présente dans les eaux dune part et dautre part les méthodes danalyse existantes permettent de rechercher dautres types de microcystines (microcystine-RR et - YR notamment). Lactualisation de larrêté du 17 septembre 2003 susmentionné précisera la nature des microcystines à mesurer dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.
c) La conductivité pour les eaux brutes superficielles et pour les eaux distribuées : une nouvelle exigence de qualité (conductivité à 25 oC) complète celle déjà existante (conductivité à 20 oC). Cette nouvelle valeur a été introduite afin de tenir compte de lexpression des résultats à 25 oC prévue par la méthode danalyse NF EN 27888. Cette nouvelle exigence de qualité dérive directement de la précédente (prise en compte dun facteur de conversion entre les résultats exprimés à 20 oC et à 25 oC).
d) Léquilibre calcocarbonique : la référence de qualité est précisée dans larrêté : les eaux doivent être à léquilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes. Il est considéré que cette référence de qualité est satisfaite lorsque ;
- 0,2 ≤ pHeq - pH in situ ≤ 0,2 (eau à léquilibre calco-carbonique) ;
- 0,3 ≤ pHeq - pH in situ < - 0,2 (eau légèrement incrustante) ;
avec pH in situ : pH mesuré in situ et pH eq : pH déquilibre
A loccasion de la diffusion de la version 2.2 de lapplication informatique « SISE-Eaux » (système dinformation en santé-environnement sur les eaux), les classes caractérisant le paramètre relatif à léquilibre calcocarbonique dans la base de données SISE-Eaux seront modifiées de la manière suivante :
1re classe : eau à léquilibre calco-carbonique : - 0,2 ≤ pHeq - pH in situ ≤ 0,2
2e classe : eau légèrement agressive : 0,2 < pHeq - pH in situ ≤ 0,3
3e classe : eau agressive : 0,3 < pHeq - pH in situ
4e classe : eau légèrement incrustante : - 0,3 ≤ pHeq - pH in situ < - 0,2
5e classe : eau incrustante : pHeq - pH in situ < - 0,3
e) Les activités alpha globale et bêta globale résiduelle : ces paramètres figurant dans larrêté du 12 mai 2004 susréférencé sont désormais mentionnés dans le tableau II.C (annexe I). Il sagit de paramètres indicateurs qui, en cas de dépassement de valeurs guides (0,1 Bq/l pour lactivité alpha globale ou 1,0 Bq/l pour lactivité bêta globale résiduelle), nécessitent la réalisation dune mesure de radionucléides spécifiques, conformément aux dispositions de larrêté du 12 mai 2004.
f) Le carbone organique total (COT) pour les eaux brutes : la limite de qualité relative à loxydabilité au permanganate de potassium a été supprimée pour les eaux brutes uniquement. Elle est remplacée par une limite de qualité portant sur le COT. En effet, la mesure du COT étant privilégiée pour leau distribuée, il convenait également de mettre en cohérence les limites de qualité pour les eaux brutes. La nouvelle limite de qualité (10 mg/l) a été établie en considérant la référence de qualité pour les eaux distribuées (2 mg/l) et le taux dabattement des matières organiques dans une filière de traitement adaptée de type A3 (environ 70 % - 80 %).
g) La consultation de lAgence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) : la consultation de lAfssa prévue au 1er alinéa de larticle R. 1321-7 II, dans le cadre de la procédure dautorisation dutilisation deau en vue de la consommation humaine lorsque certaines limites de qualité des eaux brutes ne sont pas respectées, ne sapplique pas pour les paramètres notés (1) dans le tableau de lannexe II de larrêté. Ces paramètres sont les suivants : couleur, chlorures, sodium, sulfates, taux de saturation en oxygène dissous, température et COT. Cette modification se justifie au regard du faible risque sanitaire engendré par ces paramètres. Toutefois, lors de lexamen dune demande dautorisation, il convient dêtre particulièrement vigilant aux mesures prévues en cas de dépassement de la limite de qualité dans les eaux brutes (exemple : réduction de la présence des éléments dans leau distribuée, renforcement du contrôle de la qualité microbiologique des eaux et recherche périodique de légionelles en cas de dépassement de la limite de qualité fixée pour la température...).
En cas dutilisation deau de mer, cette consultation est maintenue en raison des spécificités liées au traitement alors mis en oeuvre.
h) Plan de gestion des ressources en eau superficielle et COT : un plan de gestion de la ressource en eau superficielle nest plus exigé en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux brutes pour ce paramètre. Cette évolution se justifie notamment au regard des difficultés rencontrées pour définir lorigine exacte des matières organiques dans les eaux brutes et donc les moyens de maîtrise environnementaux et compte tenu des techniques de traitement existantes pour lélimination des matières organiques.
Cette évolution ne doit pas conduire les responsables de la production ou de la distribution deau à éluder le problème relatif à la présence de fortes teneurs en COT dans les eaux, celles-ci pouvant induire lors de traitement la formation de sous-produits de désinfection des eaux. Ainsi, en cas de dépassement de la limite de qualité dans les eaux brutes, il convient dinciter le responsable de la production ou de la distribution deau à étudier les facteurs concourant à la présence de matières organiques dans la ressource quil utilise. Le programme danalyses du contrôle sanitaire peut également être renforcé par le préfet au titre des articles R. 1321-16 ou R. 1321-17. Enfin, la référence de qualité de 2 mg/l doit être respectée pour leau distribuée afin de limiter les désagréments dordre sanitaire (formation de sous-produits de désinfection en particulier). Les plans de gestion portant sur les matières organiques et existant à la date de publication de larrêté seront conservés.
ANNEXE II
INFORMATIONS SUR LARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2007 RELATIF AU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS ET DANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE POUR LES EAUX FOURNIES PAR UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION, PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Cet arrêté concerne le programme analytique du contrôle sanitaire des eaux fournies par un réseau de distribution. Il fixe :
- le contenu des analyses types à effectuer ;
- le contenu des analyses de vérification de la qualité de leau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de larticle R. 1321-10 ;
- la fréquence des prélèvements déchantillons deau et danalyses à réaliser chaque année ;
- les conditions dadaptation du programme analytique du contrôle sanitaire qui sont désormais regroupées dans un unique article (art. 3 de larrêté).
Cet arrêté reprend la majeure partie des dispositions des annexes 13-2-I et 13-2-III du code de la santé publique, désormais abrogées. Les quelques modifications apportées concernent :
a) Le chlorure de vinyle : la recherche du chlorure de vinyle au point de mise en distribution a été introduite. Cette évolution est justifiée par le fait que ;
- ce paramètre fait lobjet dune limite de qualité pour les eaux destinées à la consommation humaine ;
- le chlorure de vinyle peut être recherché notamment suivant la méthode danalyse normalisée NF ISO 11423-1 (septembre 1997) ;
- des situations de non-conformité de la qualité des eaux ont été mises en évidence pour cette substance.
Une recherche plus systématique quauparavant simpose donc compte tenu des risques sanitaires potentiels induits par la présence de cette substance dans leau (cf. circulaire du 8 mars 2006 susmentionnée).
b) Les paramètres radiologiques : les catégories danalyses types comprenant la recherche de paramètres radiologiques ont été modifiées sur proposition de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Outre lanalyse radiologique de référence prévue par larrêté du 12 mai 2004 susmentionné, seules les analyses de type P2 comprendront désormais la mesure des paramètres radiologiques.
c) Les résidus secs et lhydrogène sulfuré : ces paramètres ont été supprimés des analyses de type RS et RP. La suppression du paramètre résidus secs se justifie dautant plus que ce paramètre était bien souvent recalculé à partir du paramètre conductivité. Sagissant de lhydrogène sulfuré, les mesures organoleptiques, en particulier lodeur, sont plus sensibles que la mesure de ce paramètre et permettent donc de détecter sa présence dans leau.
d) Les bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores : pour les analyses de type P1 et D. 1, la recherche de ce paramètre est prévue lorsque les eaux sont dorigine superficielle ou influencées par une eau dorigine superficielle et non plus uniquement lorsque les eaux subissent un traitement de filtration. En effet, ce paramètre constitue un indicateur defficacité de traitement de rétention et de filtration. Sont donc concernées les eaux de surface filtrées mais également les eaux souterraines influencées par les eaux de surface où le sol ne remplit pas pleinement son rôle de filtre naturel (eaux karstiques, injection deau dans la nappe, filtration sur berge...).
e) Le carbone organique total : la recherche de ce paramètre dans les ressources est désormais privilégiée. En conséquence, la mesure de loxydabilité au permanganate de potassium est supprimée pour les analyses de type RP et RS. Cette modification se justifie pour des raisons analytiques et tient compte du fait quune limite de qualité pour le COT est désormais fixée pour les eaux brutes.
f) La saveur : la recherche de ce paramètre est supprimée pour les analyses de type RS.
g) Les chlorites : les teneurs en chlorites dans leau sont susceptibles dévoluer entre le point de mise en distribution et le robinet du consommateur. Cest pourquoi il est désormais prévu que la recherche des chlorites seffectue dans le cadre de lanalyse de type D. 2 et non plus P2.
h) Les microcystines : les analyses ne portent plus uniquement sur la mesure de la microcystine-LR. Pour ce paramètre, il est également précisé que la mesure est nécessaire lorsque les observations visuelles (observation dun bloom algal dans la ressource en eau) et/ou analytiques (dénombrement de cyanobactéries par comptage cellulaire) mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
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Par ailleurs, pour établir le programme danalyses du contrôle sanitaire des eaux, il est recommandé de prendre en considération les principes suivants dans un objectif dharmonisation nationale :
- lanalyse réalisée lors de la mise en service des installations en application de larticle R. 1321-10 peut être déduite, la première année, du nombre annuel danalyses du contrôle sanitaire fixé dans le tableau 2 de lannexe II de larrêté lorsque la situation sanitaire le permet (bon fonctionnement des installations, surveillance régulière mise en oeuvre par le responsable de la production ou de la distribution deau, contexte environnemental favorable).
Le débit deau préconisé pour fixer les fréquences du contrôle sanitaire (débit réglementaire) est le débit moyen journalier pour les analyses réalisées en ressource et au point de mise en distribution. De manière générale, la fréquence définie devrait peu varier dune année sur lautre. Dans le cas de figure inverse, il conviendra de se baser sur une moyenne de débit inter-annuelle. Pour les analyses réalisées en distribution, les fréquences sont établies sur la base de la population desservie :
- la population permanente lorsque les variations de population saisonnière sont limitées (cas général) ;
- la population moyenne lorsque les variations de population sont importantes au cours de lannée (exemple : zones côtières, stations de ski...). Le calcul de la population moyenne tient compte de la fréquentation touristique et de la durée de la saison touristique (exemple dune unité de distribution (UDI) ayant une fréquentation touristique estivale importante pendant trois mois : population moyenne = 9/12 × population permanente + 3/12 × population dété). Pour la répartition temporelle des contrôles, il convient de veiller à augmenter le nombre de contrôles au cours de la période daccroissement de la population dans lUDI.
En cas de présence dimportantes entreprises du secteur alimentaire dans lUDI, il est recommandé de se baser sur le débit deau alimentant lUDI, plutôt que sur les populations desservies pour établir la fréquence annuelle danalyses du contrôle sanitaire des eaux.
ANNEXE III
INFORMATIONS SUR LARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2007 RELATIF AU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS ET DANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE POUR LES EAUX UTILISÉES DANS UNE ENTREPRISE ALIMENTAIRE NE PROVENANT PAS DUNE DISTRIBUTION PUBLIQUE, PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Cet arrêté concerne le programme analytique du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas dune distribution publique. Il fixe :
- le contenu des analyses types à effectuer ;
- le contenu des analyses de vérification de la qualité de leau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de larticle R. 1321-10 ;
- la fréquence des prélèvements déchantillons deau et danalyses à réaliser chaque année, en distinguant le cas particulier de la glace alimentaire ;
- les conditions dadaptation du programme analytique du contrôle sanitaire qui sont désormais regroupées dans un unique article (art. 3 de larrêté).
Cet arrêté reprend la majeure partie des dispositions des annexes 13-2-II et 13-2-III du code de la santé publique, désormais abrogées. Les quelques modifications apportées concernent :
a) Le chlorure de vinyle : pour les raisons mentionnées à lannexe II, la recherche du chlorure de vinyle a été introduite dans lanalyse de type C.
b) Les bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores : seule la recherche de ce paramètre dans le cadre des analyses de type R est conservée (cas où les eaux proviennent deaux superficielles ou sont influencés par celles-ci).
c) Le carbone organique total : pour les raisons mentionnées à lannexe II, la mesure de loxydabilité au permanganate de potassium est supprimée pour les analyses de type C au profit de la mesure du COT.
d) Léquilibre calco-carbonique : la recherche de ce paramètre a été introduite dans lanalyse de type C.
e) Les Pseudomonas aeruginosa : aucune limite ou référence de qualité nest fixée pour ce paramètre dans leau distribuée. Il convient donc de chercher à atteindre une valeur de 0/250 mL, comme lont recommandé les instances nationales dexpertise.
f) La glace alimentaire : la glace fait lobjet de dispositions spécifiques dans le règlement no 852-2004 relatif à lhygiène des denrées alimentaires. A ce titre, un industriel fabriquant de la glace alimentaire doit respecter les dispositions en matière dhygiène fixées par le règlement précité. Ainsi, à linstar des autres entreprises alimentaires, le programme danalyses de la qualité de leau au titre du contrôle sanitaire est désormais établi uniquement dans le cas où leau utilisée pour la fabrication de la glace ne provient pas dune distribution publique.
g) Ladaptation du programme danalyses du contrôle sanitaire des eaux : de nouvelles possibilités dadaptations du programme de contrôle ont été introduites ;
- en cas de stabilité des valeurs, la fréquence de contrôle pour certains paramètres de lanalyse de type C peut être désormais réduite à linstar de ce qui existait déjà pour les eaux fournies par un réseau de distribution ;
- sagissant des entreprises alimentaires, une nouvelle classe de débit a été créée : ≤3 m3/jour. Cette classe concerne principalement des « petits producteurs fermiers » non raccordés à une distribution publique. Cette évolution tient compte des difficultés rencontrées au cours des dernières années et signalées par la profession et les services de contrôle sagissant de cette catégorie dactivités. La fréquence de lanalyse complète est fixée à une tous les dix ans. De plus, un allègement de lanalyse de type C peut être envisagé sous conditions(cf. article 3-IV de larrêté).
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Par ailleurs, pour établir le programme danalyses du contrôle sanitaire des eaux et dans un souci dharmonisation nationale, il est recommandé de prendre en considération les principes suivants :
- lanalyse réalisée lors de la mise en service des installations en application de larticle R. 1321-10 peut être déduite, la première année, du nombre annuel danalyses du contrôle sanitaire fixé dans les tableaux 1 et 2 de lannexe II de larrêté lorsque la situation sanitaire le permet (bon fonctionnement des installations, surveillance régulière mise en oeuvre, contexte environnemental favorable) ;
- le débit deau préconisé pour fixer les fréquences du contrôle sanitaire (débit réglementaire) est le débit moyen journalier. Ce débit est évalué sur une année civile.