Direction générale de la santé
Sous-direction pathologie et santé
Bureau de la politique vaccinale
et des maladies infectieuses
Circulaire DGS/SD5C no 2007-164 du 16 avril 2007 relative à lentrée en vigueur et aux modalités dapplication des deux arrêtés du 6 mars 2007 relatif, dune part, à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de larticle L. 3111-4 du code de la santé publique et, dautre part, fixant les conditions dimmunisation des personnes visées à larticle L. 3111-4 du code de la santé publique
NOR : SANP0730251C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné modifié par larrêté du 29 mars 2005 (intégration des services dincendie et de secours) ;
Arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médicales et des autres professions de santé pris en application de larticle L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions dimmunisation des personnes visées à larticle L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de larticle L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions dimmunisation des personnes visées à larticle L. 3111-4 du code de la santé publique.
Textes abrogés ou modifiés :
Arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médicales et des autres professions de santé pris en application de larticle L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions dimmunisation des personnes visées à larticle L. 3111-4 du code de la santé publique.
Annexes :
164a1 : avis du conseil supérieur dhygiène publique de France, section maladies transmissibles, relatif à la prévention de la transmission du virus de lhépatite virale B (VHB) aux patients par les professionnels de santé (séances du 27 juin et du 7 novembre 2003).
164a2 : avis du conseil supérieur dhygiène publique de France concernant la vaccination contre lhépatite virale B (séance du 8 mars 2002).
Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires de cette circulaire, par lintermédiaire des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour diffusion]).
Larticle L. 3111-4 du CSP (ancien article L. 10) qui prescrit les obligations vaccinales des professionnels de santé avait donné lieu à 3 arrêtés dapplication :
- larrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;
- larrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médicales et des autres professions de santé pris en application de larticle L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- larrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions dimmunisation des personnes visées à larticle L. 3111-4
Un avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France (CSHPF) du 27 juin 2003 (complété le 7 novembre 2003) relatif à la prévention de la transmission du virus de lhépatite virale B aux patients par les professionnels de santé a eu une incidence sur cette réglementation. En effet, cet avis a eu un impact à deux niveaux. Il touche :
- la liste des professions visées par lobligation vaccinale de larticle L. 3111-4 ;
- les conditions dimmunisation en modifiant lâge auquel une sérologie pourra être demandée et les seuils danticorps.
Incidemment, cet avis met également en place un protocole de suivi pour les sujets non-répondeurs au vaccin (les facteurs qui limitent lefficacité de la vaccination sont lexcès de poids, la consommation de tabac, lâge...).
Lobjectif de ces modifications est de dépister une infection par le VHB chez ceux qui réalisent des actes invasifs à savoir les médecins, chirurgien - dentistes, sage - femmes, infirmiers, pharmaciens biologistes, techniciens en analyses biomédicales. Pour les autres personnels les conditions resteront les mêmes avec contrôle des anticorps uniquement en cas de vaccination après 25 ans.
Afin de tenir compte de ces nouvelles recommandations, il fallait modifier larrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions dimmunisation des personnes visées à larticle L. 3111-4 du code de la santé publique.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que le nouvel arrêté ne retranscrit juridiquement que les parties des avis du CSHPF ayant exclusivement trait à la vaccination et aux conditions dimmunisation des professionnels concernés. Ainsi, la commission spécifique qui, lorsque létudiant ou le professionnel présente des signes dinfectiosité, statuerait sur la nécessité de suspendre ou de modifier lexercice professionnel na pas pu être créée au niveau national.
Cet avis du CSHPF recommande :
- un contrôle sérologique systématique, pour linscription dans certaines écoles ou filières professionnelles dans le cas où la vaccination contre lhépatite B naurait été effectuée ou complétée quaprès lâge de 13 ans,
- dans ces derniers cas, une recherche des antigènes du VHB, si le taux danticorps est inférieur à un certain seuil,
La limite dâge est désormais fixée à 13 ans (et non plus 25 ans) pour certaines professions (médecins, chirurgien - dentistes, sage - femmes, infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales) et cette mesure peut être expliqué par le fait que la tranche dâge entre 13 et 25 ans est celle où la contamination par lhépatite B est la plus fréquente (risque sexuel, comportement à risque lié à la toxicomanie...). Il est donc licite si la vaccination a été réalisée avant lâge dentrée dans la période de risque dexposition, de ne pas vérifier la présence danticorps.
Le nouvel arrêté fixant les conditions dimmunisation a été présenté en 2006 au comité technique des vaccinations (CTV) qui a décidé de revoir, préalablement à son entrée en vigueur, la pertinence de la liste des professions citées dans larrêté du 23 août 1991 et soumises aux obligations vaccinales contre lhépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.
Pour ce faire, un groupe de travail a évalué le bénéfice/risque de ces obligations vaccinales et notamment celle concernant la vaccination contre lhépatite B des professionnels de santé. Le risque a été évalué en fonction des risques professionnels, du niveau dexposition (actes invasifs, contact fréquent et répété avec le sang ou des produits biologiques d origine humaine ou des produits contaminés, nature des stages hospitaliers pratiqués...), de la liste des travaux donnant lieu à réparation au titre du tableau des maladies professionnelles (no 45 hépatites virales), du risque de transmission soignant/soigné.
La liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé soumis aux obligations vaccinales a donc été actualisée compte tenu du cahier des charges précité.
Désormais, il ny a plus dobligation vaccinale contre lhépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à lentrée dans les filières de formation pour les professions suivantes : audio-prothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens.
Il nen demeure pas moins que ces professions peuvent être soumises à lobligation vaccinale lorsquelles sont exercées dans lun des établissements dans lequel le personnel exposé doit être vacciné si le médecin du travail évalue que lexposition de cette personne au risque le justifie. Le médecin du travail prescrit alors une vaccination ; le mot « prescrire » doit être entendu ici non pas forcément en terme de prescription médicale (ordonnance) mais comme une information sur les obligations vaccinales applicables à ce poste et nécessaires à létablissement du certificat daptitude.
Il convient de rappeler quun simple stage dobservation dans un établissement de santé ou médico-social ne devrait pas donner lieu à la vaccination obligatoire.
En outre, pour les inscriptions dans les écoles le relevé de vaccinations est demandé dans le dossier administratif. Toutefois, les résultats des sérologies sont couverts par le secret médical et il est important que ce soit un médecin qui en soit destinataire. De même les résultats de sérologie de lemployé doivent être transmis au médecin du travail ou au médecin de prévention de lentreprise sous pli confidentiel.
Vous êtes souvent interrogés sur les possibilités de déroger à lobligation vaccinale contre lhépatite B. Il convient de rappeler que cela nest pas possible. En effet cette obligation vaccinale se justifie à la fois pour protéger les soignants ou futurs soignants, en raison des contacts possibles avec des sujets susceptibles dêtre porteurs du virus, en particulier dans les établissements de santé, et pour protéger les patients dune contamination soignant - soigné.
Par ailleurs, une contre indication à la vaccination contre lhépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation vers les professions médicales ou para-médicales, listées dans larrêté du 6 mars 2007, dans la mesure où il nexiste pas de poste de travail de soignant qui pourrait être considéré comme nétant pas à risque dexposition, sauf sil sagit dun poste exclusivement administratif. Le fait est quau cours de leur formation, tous ces futurs professionnels sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations professionnelles, dont la plupart à risque dexposition aux agents biologiques et au virus de lhépatite B.
Il convient de rappeler également que :
- le Conseil supérieur dhygiène publique de France dans un avis du 8 mars 2002 a considéré que « lorsque la vaccination est envisagée chez une personne atteinte ou ayant une apparenté du premier degré (père, mère, frère ou soeur) atteint de sclérose en plaques (SEP), il faut évaluer au cas par cas le bénéfice individuel de la vaccination au regard du risque de contamination par le virus de lhépatite B ».
- les antécédents de SEP ne constituent pas une contre-indication (circulaire DGS no 97-267 du 8 avril 1997) formelle à la vaccination contre lhépatite B et il appartient au médecin dévaluer le risque, comme indiqué dans lautorisation de mise sur le marché (AMM) de certains vaccins contre lhépatite B sous la rubrique « mise en garde - précaution demploi » du résumé des caractéristiques du produit.
Nous vous précisons de plus que larrêté relatif à la liste des établissements repose quant à lui sur des répertoires (NODESS, FINESS) en cours de refonte.
Enfin, tout personnel exposé au risque et nentrant pas dans le champ de lobligation vaccinale peut se voir recommander une vaccination : le décret du 4 mai 1994 modifiant le Code du travail sur la protection des travailleurs contre les risques biologiques codifié en R. 231-65 à R. 231-65-3 du code du travail spécifie que lemployeur sur les conseils du médecin du travail et sur la base du calendrier vaccinal [consultable sur www.sante.gouv.fr ou sur www.invs.sante.fr (BEH no 29-30/2006)] de lannée en cours, peut recommander à ses frais certaines vaccinations.
Toutefois sagissant des vaccinations obligatoires, les recommandations des médecins du travail sur la base du R. 231-65 du code du travail, ne sauraient aller à lencontre des dispositions de larticle L. 3111-4 du code de la santé publique.
Merci de nous tenir informé des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de cette nouvelle réglementation et den assurer la diffusion la plus large possible auprès de vos interlocuteurs concernés.
Fait à Paris, le 16 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, Pr D. Houssin |
ANNEXE 164a 1
(Le rapport de juin 2003 du groupe de travail « Transmission du virus de lhépatite virale B aux patients par le personnel de santé » sur lequel sest basé cet avis est consultable sur http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/r_mt_0603_hepatite_b.pdf)
Avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France, section maladies transmissibles relatif à la prévention de la transmission du virus de lhépatite virale B (VHB) aux patients par les professionnels de santé (séances du 27 juin et du 7 novembre 2003)
Le Conseil supérieur dhygiène publique de France (CSHPF) a procédé à lanalyse du rapport du groupe de travail sur les hépatites virales (transmission du virus de lhépatite virale B aux patients par le personnel de santé) présenté lors des séances des 8 mars et 16 mai 2002.
1. Le CSHPF a adopté les conclusions du rapport, et notamment les points suivants :
- le risque de transmission du virus de lhépatite B par un professionnel infecté à un patient sous ses soins reste imprécis mais réel et un nombre élevé de patients peuvent être ainsi contaminés par un seul professionnel infecté ;
- le risque global de contamination par les professionnels de santé est faible à léchelle de lensemble de la population ;
- les conséquences pour le patient contaminé au cours de lacte de soin concernent non seulement latteinte du patient lui-même mais également son entourage du fait du risque de contamination ;
- les facteurs modulant le risque de transmission sont la virémie, le respect des précautions dhygiène standard, et le type dacte de soins.
2. Le CSHPF a analysé les différents moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour diminuer le risque de transmission du virus de lhépatite B au patient par les professionnels de santé infectés, cest-à-dire les moyens :
- évitant en amont la contamination des professionnels par le virus de lhépatite B ;
- dépistant les porteurs chroniques de ce virus ;
- modifiant lexercice professionnel en fonction des résultats du dépistage ;
- associant des mesures socioprofessionnelles daccompagnement.
3. Au vu de larticle R. 461-3 du code de la sécurité sociale, des articles L. 3111-4, L. 1111-2, L. 1142-4, L. 4113-14 du code de santé publique, de larticle R. 242 du code du travail, des articles 35 et 40 du code de déontologie et des précédentes recommandations du Conseil supérieur dhygiène publique de France concernant la vaccination contre lhépatite B et les accidents dexposition au sang, le Conseil supérieur dhygiène publique de France émet trois ordres de recommandations concernant certains professionnels de santé vis-à-vis du virus de lhépatite B :
1. Des recommandations pour linscription dans les écoles professionnelles correspondantes ;
2. Des recommandations pour les professionnels de santé actuellement en exercice ou postulant pour un emploi ou stage en tant que tel ;
3. Des recommandations dordre général.
1. Inscription dans les écoles ou filières préparant aux professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, pharmacien-biologiste, laborantin-préleveur, ou au certificat de préleveur sanguin :
1.1. Linscription dans ces écoles est autorisée sans restriction si au moins une des trois conditions suivantes est remplie :
- présentation dun carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre lhépatite B a été complétée avant lâge de 13 ans ;
- présentation dun résultat, même ancien, indiquant que des anticorps anti-HBs étaient présents à une concentration supérieure à 100 UI/L ;
- présentation de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs sont présents à une concentration comprise entre 10 UI/L et 100 UI/L, lantigène HBs est simultanément indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.
1.2. Si aucune des conditions ci-dessus nest remplie et si la concentration des anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieure à 10 UI/L, les mesures à mettre en oeuvre sont subordonnées au résultat de la recherche de lantigène HBs :
- lorsque lantigène HBs nest pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite, ou reprise, jusquà détection danticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser six injections. En labsence de réponse à la vaccination, les postulants peuvent être admis sans limitation dactivité mais ils doivent être soumis à une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de lhépatite B (antigène HBs et anticorps anti-HBs). La modification de létat des marqueurs doit faire prendre les mesures correspondant aux présentes recommandations ;
- lorsque lantigène HBs est détectable dans le sérum, le postulant ne peut être admis que sur avis favorable dune commission spécifique définie au chapitre des recommandations générales.
1.3. Linformation sur les dispositions ci-dessus doit être donnée aux lycéens à une date suffisamment précoce dans leur cursus pour ne pas compromettre une inscription par le seul fait dun retard à la mise en oeuvre de la vaccination. Ces dispositions doivent être incluses dans linformation initiale donnée aux personnes étrangères postulant pour une inscription dans les écoles correspondantes.
2. Professionnels de santé actuellement en exercice ou postulant pour un emploi ou un stage en tant que tel
2.1. - Lexercice professionnel de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, pharmacien-biologiste, laborantin-préleveur ou des personnes possédant le certificat de préleveur sanguin, est autorisée sans restriction si une des deux conditions suivantes est remplie :
- présentation dun résultat, même ancien, indiquant que des anticorps anti-HBs étaient présents à une concentration supérieure à 100 UI/L ;
- présentation de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs sont présents à une concentration comprise entre 10 UI/L et 100 UI/L, lantigène HBs est simultanément indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.
2.2. Lorsque la concentration des anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieure à 10 UI/L les mesures à mettre en oeuvre sont fonction du résultat de la recherche de lantigène HBs dans le sérum :
- lorsque lantigène HBs nest pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite ou reprise, jusquà détection danticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser six injections. En labsence de réponse à la vaccination, les professionnels peuvent être autorisés à exercer sans limitation dactivité mais ils doivent être soumis à une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de lhépatite B (antigène HBs et anticorps anti-HBs). La modification de létat des marqueurs doit faire prendre les mesures correspondant aux présentes recommandations ;
- lorsque lantigène HBs est détectable dans le sérum, laptitude du professionnel est déterminée en fonction de linfectiosité. Sont considérés comme signes dinfectiosité (i) la détection de lantigène HBe dans le sérum ; et (ii), si lantigène HBe est indétectable, une concentration de lADN du VHB dans le sérum supérieure à un seuil de référence (cf. note 1) , concentration déterminée par un centre national de référence ;
- lorsque les signes dinfectiosité sont absents, le professionnel peut être autorisé à continuer son activité sans limitation de gestes mais il doit se soumettre à une surveillance biologique (antigène HBe et concentration de lADN viral circulant), de fréquence trimestrielle au cours de la première année dactivité, et annuelle au-delà. La modification du profil des marqueurs dinfectiosité devra faire prendre les mesures correspondant aux résultats, selon les présentes recommandations.
2.3. Lorsque les signes dinfectiosité sont présents, laptitude du professionnel doit être déterminée en fonction de la nature des gestes invasifs effectués au cours de lexercice professionnel et, notamment, du niveau de risque de transmission dagent infectieux circulant auquel ils exposent. La présence de signes dinfectiosité implique que les gestes associés à un haut risque de transmission (cest-à-dire correspondant aux exposure prone procedures dans la classification élaborée par les Centers for Disease Control des Etats-Unis dAmérique) ne peuvent être autorisés. Les possibilités de traitement par les antiviraux et la réponse à ces traitements doivent également être prises en compte dans lévaluation de laptitude du professionnel.
2.4. La nécessité de suspendre ou de modifier lexercice dun professionnel de santé (transitoirement ou de façon prolongée) en raison des risques encourus par les patients doit être évaluée par une commission spécifique définie au chapitre des recommandations générales.
2.5. La pratique de gestes à haut risque de transmission par un professionnel ayant des signes dinfectiosité peut être envisagée lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- le patient est porteur danticorps anti-HBs à une concentration supérieure à 100 UI/L et ce fait a été vérifié ;
- le patient dûment informé par écrit de possibilités alternatives, donne son accord écrit pour la réalisation du geste ;
- la commission spécifique définie au chapitre des recommandations générales a donné un avis favorable à la poursuite de lexercice professionnel.
3. Recommandations générales :
3.1. Une commission spécifique doit être constituée pour évaluer ladmissibilité des postulants lorsque linscription en école professionnelle, ou laccès à un emploi ou à un stage, ne peuvent être autorisés sans restriction dactivité :
Cette commission doit inclure des experts (en virologie, pathologie infectieuse, hépatologie, hygiène et santé publique, médecine du travail), des pairs du professionnel (choisis ou non récusés par lui), et des représentants des tutelles.
Les décisions de la commission doivent être étayées par des arguments mesurés et définis. Les conditions dun traitement homogène des dossiers sur lensemble du territoire national doivent être assurées. La confidentialité la plus stricte des débats et décisions de la commission doit être assurée.
La commission exerce en outre des fonctions dexpertise et de conseil individuel, de proposition dactions éducatives, et de suggestion de modifications des textes administratifs en vigueur en fonction de lévolution des connaissances.
3.2. Lefficacité des mesures prises dépendra de trois aspects qui ne sont pas de lordre des sciences médicales mais dordre administratif ou éthique. Ces aspects sont :
- le financement du reclassement et des compensations pour la limitation de lactivité professionnelle ;
- lobligation ou la très forte incitation au dépistage de létat de portage chronique du virus de lhépatite B auprès des professionnels pour en assurer lexhaustivité ;
- lobligation ou la très forte incitation des professionnels à se soumettre à lavis dune commission.
Les trois aspects sont étroitement liés. Une compensation juste, évaluée en fonction du préjudice réellement subi, devrait inciter au dépistage volontaire. Le caractère obligatoire du dépistage ou de la soumission à lavis dune commission ne paraît pas, au Conseil supérieur dhygiène publique de France, pouvoir être envisagé sans compensation financière lorsque ces procédures peuvent aboutir à une limitation de lactivité professionnelle. A cet égard, le Conseil supérieur dhygiène publique de France rappelle quune infection par le virus de lhépatite B chez un professionnel de santé doit être présumée avoir été contractée du fait de lactivité professionnelle elle-même.
Le présent avis actualise, pour les professions citées, lavis des 17 et 23 juin 1998 du comité technique des vaccinations et de la section des maladies transmissibles du CSHPF concernant la vaccination contre lhépatite B. En ce qui concerne les autres professions citées dans larrêté du 23 août 1991, et qui ne pratiquent pas dacte invasif, elles peuvent être maintenues en activité après avis du médecin du travail.
Le Conseil supérieur dhygiène publique de France souhaite également rappeler quune politique de dépistage systématique, dans une perspective de protection des professionnels de santé, des porteurs chroniques du VHB en milieu de soins chez des patients amenés à bénéficier dun geste invasif, chirurgie notamment, ne se justifie pas. Elle se justifie dautant moins dans le cadre de linfection à VHB que les professionnels de santé doivent être protégés contre ce virus grâce à la vaccination. De plus, linefficacité de ce type de dépistage quant à la réduction de lincidence des accidents exposant au sang (AES) a été montrée (cf. note 2)
Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans suppression, ni ajout.
ANNEXE 164a 2
Avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France concernant la vaccination contre lhépatite virale B séance du 8 mars 2002
Le Conseil supérieur dhygiène publique de France (CSHPF) a procédé à lanalyse du rapport de la mission dexpertise sur la politique de vaccination contre lhépatite B en France coordonnée par le Pr Dartigues et émet lavis suivant :
1. Le CSHPF prend acte des conclusions du rapport de la mission, qui confortent et complètent son avis du 23 juin 1998, notamment sur les points suivants :
- lexcellente efficacité du vaccin contre lhépatite B ;
- la durée très prolongée de limmunité conférée par celui-ci avec le schéma vaccinal tel que recommandé dans lavis du 23 juin 1998 ;
- la bonne tolérance du vaccin ;
- le rapport bénéfice-risque en faveur de la vaccination contre lhépatite B.
2. Le CSHPF considère que la vaccination contre lhépatite B a pour objectifs :
- à court terme, la réduction individuelle du risque de contamination par le virus de lhépatite B et des complications de cette infection ;
- à long terme, la réduction de lincidence de lhépatite B dans la population.
3. Le CSHPF recommande :
- de vacciner systématiquement tous les enfants avant 13 ans, en privilégiant la vaccination des nourrissons, tout en laissant la possibilité de vacciner plus tardivement dans lenfance - selon le choix des parents et du médecin - sous réserve dévaluer systématiquement le statut vaccinal des enfants en classe de sixième, avec recommandation aux familles des enfants non vaccinés contre lhépatite B de consulter leur médecin ;
- de poursuivre la vaccination des groupes à risque ;
- de contrôler la réalisation de la vaccination obligatoire pour les professions soumises à larticle L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- de promouvoir la vaccination des adolescents qui nont plus bénéficié des campagnes de vaccination en milieu scolaire depuis octobre 1998 ;
- dévaluer régulièrement la couverture vaccinale ;
- de mettre en place un dispositif de recueil épidémiologique afin de disposer de données sur lincidence de lhépatite B, la prévalence du portage de lantigène HBs, et lincidence des complications.
4. Lorsque la vaccination est envisagée chez une personne atteinte ou ayant un apparenté du premier degré (père, mère, frère ou soeur) atteint de sclérose en plaques, le CSHPF préconise dévaluer au cas par cas, le bénéfice individuel de la vaccination au regard du risque de contamination par le virus de lhépatite B.
5. Le CSHPF recommande dassocier les usagers et les professionnels de santé aux modalités de mise en oeuvre de ces recommandations.
Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans suppression, ni ajout.
NOTE (S) :
(1) Avec les données dont nous disposons en 2003, il sagit de 1000 copies/mL (Corden S, Ballard AL, Ijaz S, Barbara JAJ, Gilbert N, Gilson RJC, Boxall EH, Tedder RS. HBV DNA Levels and Transmission of Hepatitis B by Health Care Workers. Journal of Clinical Virology 2003 ; 27 : 52-58).
(2) Gerberding JL, Littell C, Tarkington A, Brown A, Schecter WP. Risk of Exposure of Surgical Personnel to Patients Blood during Surgery at San Francisco General Hospital. N.Engl.J.Med. 1990 ;322 :1788-1793.