SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-5: Annonce N°135


MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS
Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions
Sous-direction des personnes handicapées


Circulaire DGAS/1C/SD/3 no 2007-141 du 10 avril 2007 relative à l’appréciation de la condition de capacité de travail inférieure à 5 % pour l’octroi de la garantie de ressources pour les personnes handicapées prévue à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale

NOR :  SANA0730252C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Articles L. 821-1-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale ;
        Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome ;
        Circulaire interministérielle DGAS/DGEFPC/SD 3/MEPH no 2005-433 du 23 septembre 2005 relative aux modalités de mise en oeuvre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés ;
        Circulaire DGAS/1C no 2006-37 du 26 janvier 2006 relative à l’appréciation de la condition de capacité de travail inférieure à 5 % pour l’octroi de la garantie de ressources pour les personnes handicapées prévue à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane, service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
    En instituant la garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH), la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit de favoriser l’autonomie des personnes handicapées qui ne peuvent travailler et se trouvent de ce fait privées de revenus d’origine professionnelle.
    Ainsi la GRPH, composée de l’allocation aux adultes handicapés attribuée au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et d’un complément de ressources, est au moins égale à 80 % du SMIC net, soit un montant au 1er janvier 2007 de 800,58 décret no 2006-1821 du 23 décembre 2006).
    Aux termes des articles L. 146-8 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il appartient aux équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées, de porter une évaluation et aux commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de statuer sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, deux prestations financées par l’Etat.
    Dans le cadre de l’octroi du complément de ressources, elles doivent se prononcer sur la capacité de travail du demandeur.
    Afin de préciser cette notion de capacité de travail, la présente circulaire enrichit les instructions déjà contenues dans les circulaires 2005-411 du 7 septembre 2005 et 2006-37 du 26 janvier 2006. Il s’agit d’apporter des éléments complémentaires relatifs à des situations dans lesquelles les personnes peuvent être considérées comme remplissant cette condition.

1.  Rappel de l’approche générale de la notion de capacité
de travail inférieure à 5 %

    La circulaire 2006-37 du 26 janvier 2006 indique que la capacité de travail inférieure à 5 % est une condition d’accès au complément de ressources. Elle s’apprécie par rapport à la situation de handicap de la personne, quel que soit le poste de travail envisagé, et s’apparente à une incapacité de travailler quasiment absolue et peu susceptible d’évolution favorable dans le temps.
    Il convient de rappeler que les travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail sont considérés comme ayant une capacité de travail, même si cette activité ne correspond pas à un emploi au sens du code du travail et permet donc l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du CSS.

2.  Approches complémentaires, spécifiques
à certaines situations

    Compte tenu d’une part de la complexité, dans certains cas, à apprécier si la capacité de travail est inférieure à 5 %, d’autre part des spécificités liées à certaines situations, peuvent être considérées comme satisfaisant à la condition de la capacité de travail requise pour la GRPH :
    1.  Les personnes se trouvant dans l’incapacité de travailler pendant au moins un an. Il s’agit des personnes qui relèvent, du fait de leur état de santé, de la prescription d’arrêt(s) de travail prolongé(s), notamment dans le cadre d’une affection de longue durée, que cette prescription soit effectivement faite par un médecin ou non (dans le cas où les personnes ne rempliraient pas les conditions administratives pour bénéficier d’indemnités journalières).
    2.  Les personnes qui ont subi des échecs répétés lors de leurs tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle en milieu protégé, lorsque l’examen de la situation établit que ces échecs ont un lien avec le handicap et qu’ils ne résultent pas d’une orientation inadaptée.
    3.  Les personnes qui ont des limitations fonctionnelles très importantes ayant pour conséquence un besoin d’une aide conséquente pour les actes essentiels y compris pendant le temps de travail et qui, pour occuper un emploi, nécessitent la mise en place de mesures de compensation ou d’aménagements très importantes. Sont visées par exemple les personnes qui bénéficient d’une orientation vers le marché du travail et pour lesquelles les aménagements nécessaires peuvent être considérés comme n’étant pas des aménagements raisonnables, c’est-à-dire dès lors que les charges consécutives à leur mise en oeuvre sont considérées comme disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
    4.  Les personnes pour lesquelles une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ferait l’objet d’un rejet, compte tenu de l’importance du handicap, dès lors que celui-ci est durable. Cette analyse peut être retenue :
    -  soit dans le cas où la personne a effectivement fait une demande de RQTH, sur laquelle la CDAPH peut se prononcer, le cas échéant, concomitamment à la demande de CPR ;
    -  soit en l’absence de demande de RQTH, lorsque l’évaluation a mis en évidence des éléments qui conduiraient à prendre une telle décision dans l’hypothèse où la demande aurait été présentée. Bien évidemment, la CDAPH ne se prononcera pas sur une RQTH en l’absence de demande, il s’agit ici uniquement de mobiliser une expertise existante lui permettant de juger de l’attribution de la GRPH.
    Enfin, cela ne signifie en aucun cas que les personnes doivent déposer une demande de RQTH pour obtenir la GRPH.

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    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat