SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-6: Annonce N°132


MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Direction du budget

2e sous-direction
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DES SOLIDARITÉS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers


Circulaire interministérielle DHOS/P1/P2/2BPSSS no 2007-183 du 3 mai 2007 relative à la grille de rémunération et au régime indemnitaire applicables aux radiophysiciens recrutés dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR :  SANH0730372C

Date d’application : 1er juillet 2007.
Références :
        Arrêté du 28 février 1977 relatif à la qualification des radiophysiciens ;
        Circulaire no 302/DH/4 Du 5 décembre 1978 relative à la rémunération des spécialistes scientifiques contractuels (radiophysiciens) dans les établissements d’hospitalisation publics ;
        Circulaire no 81-6 du 29 janvier 1981 relative à la rémunération des spécialistes scientifiques contractuels (radiophysiciens) employés dans les établissements d’hospitalisation publics ;
        Circulaire no DH/8D/91-20 du 25 mars 1991 relative à la rémunération des radiophysiciens des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Texte abrogé : circulaire no DH/8D/91-20 du 25 mars 1991 relative au recrutement et à la rémunération des radiophysiciens des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre).
    La circulaire no DH/8D/91-20 du 25 mars 1991 relative à la rémunération des radiophysiciens des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, distingue les différents types de centres et unités où peuvent être affectés les radiophysiciens. La rémunération des radiophysiciens était fondée sur l’importance des équipements et des moyens techniques dont ces centres étaient dotés.
    Or, la situation des radiophysiciens et des structures actuelles ont connu des évolutions sensibles notamment compte tenu des progrès technologiques en imagerie et en informatique qui influent directement sur la prise en charge thérapeutique des cancers. Cette évolution est notamment soulignée par le plan de lutte contre le cancer auquel ils participent.
    Aussi, il convient, d’une part, de ne plus retenir le critère relatif à l’importance des équipements et d’autre part, de réviser l’échelonnement indiciaire de cette catégorie de personnels pour laquelle une prime spécifique exclusive est allouée.
    La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de ces nouvelles dispositions.

1. Rémunération
Dispositions permanentes

1.1. La nouvelle grille indiciaire des radiophysiciens recrutés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
    Les radiophysiciens contractuels seront désormais rémunérés sur la base de la même grille indiciaire quelle que soit l’importance des équipements et moyens techniques dont les établissements sont dotés. C’est pourquoi, j’invite les directeurs d’établissement à accorder aux radiophysiciens l’échelle de rémunération suivante :

ÉCHELON INDICE
brut
DURÉE MOYENNE
dans l’échelon
01 587 1 an
02 617 1 an 6 mois
03 647 1 an 6 mois
04 682 1 an 6 mois
05 717 2 ans
06 752 2 ans
07 801 2 ans 6 mois
08 850 2 ans 6 mois
09 901 2 ans 6 mois
10 966 3 ans
11 1015 3 ans
12 HEA (chevron I) 1 an
  HEA (chevron II) 1 an
  HEA (chevron III)  

    La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l’ancienneté moyenne majorée ou réduite d’un quart.

1.2.  Le reclassement des personnels en fonctions
Dispositions transitoires

    Les radiophysiciens actuellement en fonctions sont reclassés dans les échelles indiciaires ci-dessous, à l’échelon qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur emploi. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté acquise conformément aux tableaux suivants :
    

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE
ÉCHELON INDICE DURÉE MOYENNE
dans l’échelon
NOUVEL
indice
NOUVEL
échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l’échelon
1 455 2 ans 587 1er Sans ancienneté acquise
2 497 2 ans 587 1er Sans ancienneté acquise
3 562 2 ans 587 1er 1/2 ancienneté acquise
4 626 2 ans 6 mois 647 3e 1/2 ancienneté acquise
5 691 2 ans 6 mois 717 5e 4/5 ancienneté acquise
6 750 2 ans 6 mois 752 6e Ancienneté acquise
7 801 3 ans 801 7e Ancienneté acquise
8 852   901 9e Sans ancienneté

ÉCHELON INDICE DURÉE MOYENNE
dans l’échelon
NOUVEL
indice
NOUVEL
échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l’échelon
1 562 2 ans 587 1er 1/2 ancienneté acquise
2 612 2 ans 617 2e ancienneté acquise
3 655 2 ans 682 4e 3/4 ancienneté acquise
4 701 2 ans 6 mois 717 5e 4/5 ancienneté acquise
5 750 2 ans 6 mois 752 6e ancienneté acquise
6 830 2 ans 6 mois 850 8e ancienneté acquise
7 901 3 ans 901 9e ancienneté acquise
8 966   966 10e ancienneté acquise

ÉCHELON INDICE DURÉE MOYENNE
dans l’échelon
NOUVEL
indice
NOUVEL
échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l’échelon
1 772 1 an 6 mois 801 7e 5/3 ancienneté acquise
2 821 1 an 6 mois 850 8e 5/3 ancienneté acquise
3 852 1 an 6 mois 901 9e 5/3 ancienneté acquise
4 901 2 ans 901 9e 5/4 ancienneté acquise
5 966 2 ans 966 10e 3/2 ancienneté acquise
6 1015 2 ans 1015 11e 3/2 ancienneté acquise
7 HEA   HEA 12e Ancienneté acquise

2.  Régime indemnitaire

    Une prime spécifique exclusive est versée aux radiophysiciens. Elle est payable mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que leur traitement. Le montant mensuel de cette prime spécifique exclusive est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
    Il est fixé dans la limite de 45 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire.
    Ce montant est notifié au bénéficiaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre d’une décision individuelle, en fonction de sa manière de servir et des sujétions particulières liées à l’établissement.

3.  Dispositions diverses

    Désormais, pour les radiophysiciens, agents contractuels régis par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, des dispositions particulières fixées par un décret à paraître prochainement sont également prévues conformément à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique.
    Je vous remercie d’adresser sans délai la présente circulaire à l’ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et vous remercie de communiquer à mes services toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans la mise en oeuvre de ces mesures (sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureaux P62 et P61).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
H.  Bied-Charreton

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A.  Podeur