MINISTÈRE DE LEMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Direction générale de laction sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Sous-direction des âges de la vie
Instruction NDGAS/SD 2/SD 5D no 2007-195 du 14 mai 2007 relative aux résidences services et aux nouvelles conditions de mise en oeuvre du droit de lagrément pour la fourniture de certains services à la personne
NOR : SANA0730367J
Références : dispositions législatives et réglementaires : articles L. 129-1, R. 129-1, D. 129-35 et suivants du code du travail, loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006, loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de laction sociale et des familles) ; arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges de lagrément « qualité » prévu par le 1er alinéa de larticle L. 129-1 du code du travail.
Annexe : fiche technique sur les critères de droit et de jurisprudence définissant létablissement social ou médico-social.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Permettre à la personne âgée de choisir librement de vivre chez elle ou dans un établissement médico-social est lun des axes majeurs du plan solidarité grand âge.
Afin de mieux prendre en compte cette exigence, les pouvoirs publics ont souhaité que loffre de logements adaptés aux besoins des personnes âgées soit diversifiée.
Dans cette perspective, la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 a assoupli le régime dobtention de lagrément au titre dactivités de services à la personne, au profit soit dorganismes depuis longtemps spécialisés dans laide à domicile et qui jouent un rôle essentiel dans loffre des services à la personne auprès des publics vulnérables, soit dorganismes susceptibles daméliorer loffre de services aux personnes âgées et aux familles. Elle autorise notamment les résidences services agréées à fournir des services daide et daccompagnement, à lexception des soins.
Il convient toutefois de veiller à ce que cette faculté naboutisse pas à un contournement des législations mises en place pour protéger les personnes âgées ou handicapées.
Lensemble des modalités relatives à la mise en oeuvre des conditions de lagrément fait lobjet dune circulaire conjointe DGEFP/DGAS/ANSP.
Dans limmédiat, la présente instruction a pour objet dappeler votre attention sur lapplication combinée des articles L. 129-1 du code du travail et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 dune part et, dautre part, sur leur nécessaire conciliation avec le cadre juridique applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux et les objectifs de protection des personnes et de lutte contre la maltraitance.
I. - LES NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGALES (APPLICATION COMBINÉE DES ARTICLES l. 129-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 41-1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 MODIFIÉE) PERMETTENT DÉTENDRE LE CHAMP DE LAGRÉMENT ET DÉTERMINENT LES NOUVEAUX SERVICES SUSCEPTIBLES DÊTRE DISPENSÉS
I.1. Elles autorisent les résidences services relevant du statut de la copropriété des immeubles bâtis à dispenser des services à la personne exclusivement à leurs résidants
Larticle 14 de la loi du 21 décembre 2006 a étendu le champ des organismes éligibles à lagrément prévu par larticle L. 129-1 du code du travail au profit notamment des résidences services. Il complète pour ce faire la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (en lespèce son article 41-1, deuxième alinéa, sur le champ précis des services à la personne, à lexclusion des services de soins) puisquil dispose que « peuvent aussi être agréées les résidences services relevant du chapitre IV bis de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les services daide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa... de larticle L. 129-1 du code du travail... qui y résident. »
Ces personnes sont les personnes âgées, les personnes handicapées ou les autres personnes qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile ou dune aide à la mobilité dans lenvironnement de proximité favorisant le maintien à domicile.
I.2. Elles définissent également les services
pouvant être dispensés par une résidence services
Tous les services mentionnés à larticle D. 129-35 du code du travail pris en application de larticle L. 129-1, peuvent désormais être fournis par une résidence services, par exemple : prestations dentretien ou à caractère ménager, prestations daccompagnement, dassistance, daide à la mobilité, maintenance, soutien...
Certaines activités, daide et dassistance aux personnes vulnérables, ne peuvent être proposées quaprès obtention dun agrément dit « qualité ». Relèvent de lagrément qualité les activités mentionnées aux 9o à 14o et au 18o de larticle D. 129-35 précité.
Dautres activités relèvent de lagrément simple qui nest pas obligatoire mais conditionne le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux liés à lagrément. Il sagit des activités mentionnées aux 1o à 8o , 15o à 17o et 20o de larticle D. 129-35 (entretien de la maison, jardinage, bricolage, portage de repas, livraison de courses, cours à domicile, assistance administrative...)
La réglementation du droit du travail exclut du champ de lagrément les services de soins, quils soient délivrés en propre ou en accompagnement dautres services (9o et 11o de lart. D. 129-35).
II. - CES NOUVELLES DISPOSITIONS NE DOIVENT EN AUCUN CAS NUIRE À LA PROTECTION DES PERSONNES AYANT BESOIN DUNE PRISE EN CHARGE MÉDICO-SOCIALE
Lencadrement par le droit du code de laction sociale et des familles doit demeurer le garant du professionnalisme et du niveau de qualité requis pour répondre à lexigence de protection des personnes vulnérables.
II.1. Il convient tout dabord de définir les critères distinctifs entre résidences services relevant de la loi du 10 juillet 1965 et celles créées sous forme détablissement ou service social ou médico-social
La différence qui distingue la copropriété fournissant des services daide et daccompagnement et létablissement social ou médico-social réside principalement dans lexistence ou non dun projet individuel et collectif adapté aux besoins des personnes.
- dans le premier cas, en effet, les résidants disposent de la libre faculté duser ou non des services sans que le syndicat des copropriétaires porte la responsabilité des choix, du suivi et de ladaptation aux besoins de la personne des prestations utilisées ; le syndicat des copropriétaires (ensemble des copropriétaires représentés par le syndic) nest pas censé créer et faire évoluer ces prestations, pour et vers une prise en charge sociale ou médico-sociale ;
- dans le second cas, létablissement social ou médico-social doit répondre et sadapter aux besoins de la personne qui demande à bénéficier de telle ou telle prise en charge ; il devient responsable de sa mise en oeuvre.
Pour disposer déléments plus précis sur ce point, vous trouverez une annexe qui rassemble les éléments de jurisprudence permettant de distinguer une résidence services et un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes.
Vous prendrez soin de vous assurer de leffectivité du statut revendiqué de résidence services au regard de ces critères avant de vous prononcer sur la délivrance de lagrément prévu à larticle L. 129-1 du code du travail.
II.2. La distinction entre établissement médico-social ou social et résidence services se vérifie à loccasion de lobtention de lagrément qualité
Ainsi, conformément aux termes des articles L. 129-1 et R. 129-1 du code du travail, lagrément est délivré par le préfet au regard de critères relatifs à la nature et à la qualité de service ; pour ce qui est de lagrément qualité, celui-ci fait lobjet dun cahier des charges, fixé par larrêté du 24 novembre 2005, comportant plus dune cinquantaine de clauses à respecter (cf. note 1) .
Cest à loccasion de linstruction des conditions de droit posées pour loctroi de lagrément que se vérifiera également la raison sociale de la copropriété sur la base des éléments distinctifs précédemment rappelés et des éléments suivants.
Dans le dossier de demande dagrément fourni en application de larticle R. 129-2 du code du travail (notamment les 1o et 3o) et dont copie sera transmise à la DDASS devront figurer :
- la copie du règlement de la copropriété permettant de sassurer quil sagit dune résidence services entrant dans le champ de lagrément du code du travail et toutes précisions fournies par le syndic pour apprécier les publics concernés (personnes âgées, personnes handicapées, ou autres) et la nature des prestations au sens de larticle D. 129-35 du code du travail ;
- les précisions fournies spontanément par le syndic dans le cadre des obligations prévues à larticle R. 129-2 du code du travail ou demandées par la DDASS au titre de ses compétences en matière de contrôle des dispositions du code de laction sociale et des familles, et lui permettant dapprécier les points suivants :
- le syndicat des copropriétaires ne remplit pas un rôle de prescripteur de prestations vis-à-vis de ses résidants ; il ne procède pas à une synthèse des besoins des résidants autrement que dans le cadre de lassemblée générale ;
- ladéquation des services proposés aux attentes des résidants nest examinée que publiquement, lors de lassemblée générale des copropriétaires, par lexpression du degré de satisfaction et le cas échéant, dun vote pour le maintien, lextension de services, ou le changement du fournisseur ;
- aucune action du syndicat des copropriétaires en vue de contraindre ou dinciter de quelque façon que ce soit le recours aux seuls prestataires fournisseurs de la résidence services ne peut être engagée ;
- aucune décision du syndicat des copropriétaires ne vise ou ne visera à assurer la protection dun ou de plusieurs des résidants du fait de son âge ou de son handicap même sur sa demande ou celle de ses proches.
En cas de présomptions pesant sur un éventuel détournement du droit (activité déguisée détablissement social ou médico-social), il appartient à la DDASS de prendre tous contacts nécessaires avec le syndic (représentant le syndicat des copropriétaires) et de linformer des éventuelles enquêtes administratives qui pourraient être rapidement diligentées en labsence des précisions et informations permettant de lever de façon certaine ces présomptions (voir annexe).
Vous voudrez bien minformer ainsi que mes services (Monsieur le directeur général de laction sociale) de toute difficulté que susciteraient lapplication des dispositions de droit en vigueur dans les résidences services ou les informations que contient la présente note.
Le ministre de la santé et des solidarités, P. Bas |
ANNEXE
CRITÈRES DIFFÉRENCIANT UNE ACTIVITÉ RELEVANT DU CODE DE LACTION SOCIALE ET DES FAMILLES DUNE ACTIVITÉ NEN RELEVANT PAS
I. - AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE, LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX RELEVANT DU RÉGIME DE LAUTORISATION (ART. L. 313-1 DUDIT CODE) PRÉSENTENT POUR CRITÈRES DISTINCTIFS
Une identité sociale reposant sur les fondements énoncés aux articles L. 116-1 et L. 311-1 (protection des personnes, mission dintérêt général et dutilité sociale, promotion de lautonomie, de linsertion des personnes).
Corrélativement, un public exprimant un besoin de prise en charge sociale ou médico-sociale, en écho à la vocation ci-dessus rappelée et à la réponse sociale ou médico-sociale qui lui est proposée (arrêt CAA de Lyon en date du 25 octobre 2001).
Une réponse collective et permanente marquée du sceau des caractéristiques suivantes :
- la professionnalisation : la présence et la nécessité en raison des préalables précédents, dune équipe pluridisciplinaire de professionnels devant présenter, pour ceux autres que les administratifs et gestionnaires, des qualifications homologuées, en labsence desquelles le public ne peut être pris en charge ou maintenu dans les lieux (CAA Marseille No MA11461 du 18 novembre 1997/ CE no 145008 en date du 29 décembre 1995 ;
- une organisation fonctionnelle et collective particulière rendue nécessaire par les préalables ci-dessus, répondant aux normes déquipement en vigueur : les conditions qualitatives minimales déquipement et de fonctionnement sentendent comme lensemble des prestations dont le niveau et la qualité assurent la totalité des besoins quotidiens de prise en charge dun même public caractérisé ayant des besoins sociaux et médico-sociaux-CAA de Lyon, contentieux no 97LY00610 du 25 octobre 2000. CAA de Lyon, contentieux no 96L01118 du 25 octobre 2000. Ceci inclut les normes de sécurité imposables au bâti et à laménagement des locaux (cf. note 2) ;
- le caractère obligatoire pour les usagers des prestations collectives, critère qui doit cependant être joint à dautres car en lui-même, il peut ne pas être suffisant (les logements foyers qui entrent dans le champ dapplication du code laction sociale et des familles offrent des prestations facultatives) ;
- lindissolubilité du lien entre bail et prestations assurées (arrêts CE no 171017 du 16 octobre 1998 et CE no 145008 en date du 29 décembre 1995).
- lunicité du public accueilli en ce quil relève par les besoins quil exprime, du CASF (CE 29 12 1995 no 145008/ CAA Paris 1er décembre 1998).
II. - EU ÉGARD À CETTE JURISPRUDENCE, CERTAINES ACTIVITÉS, MÊME SPÉCIALISÉES (RÉSIDENCES SERVICES/HÔTELS/PENSIONS DE FAMILLE) NENTRENT PAS DANS LE CHAMP DU CASF
Elles ne répondent pas à une demande de prise en charge mais à des demandes de services offerts à une tranche particulière de la population qui ne revendiquent pas à son profit lexercice des missions énoncées aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du CASF.
Elles mettent en place des services collectifs non obligatoires.
Le recours ou non à ces services étant librement fixé dans le cadre du contrat, il est indifférent au maintien ou non des personnes.
Elles ne sont pas fondées sur un but social et sur lexécution des missions mentionnées au CASF. Lintention du promoteur de lactivité comme celle du consommateur sont ici déterminantes : elles doivent se rejoindre et ne pas sinscrire dans le champ du CASF.
Accueillant des personnes ne revendiquant pas une prise en charge, les prestations mises en place le sont dans le cadre dune offre de services, susceptible dévolution en fonction de paramètres autres que ceux liés à létat des personnes.
Létat des personnes est en soi un critère orientant :
- ce qui doit déterminer la qualification de lactivité, cest la volonté librement exprimée par la personne dacheter des services et non de bénéficier de services sociaux et médico-sociaux ; ceci suppose une autonomie de la personne, cette volonté ne paraît pas pouvoir être exprimée par dautres (parents/représentants légaux) quelle-même sous peine de dérives graves dans la sécurité de la prise en charge des personnes ;
- dès lors, et dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne contourne pas le CASF, létat individuel des personnes à lentrée dans les lieux ou évoluant vers un besoin médico-social ne doit pas emporter la requalification en établissements médico-social mais doit être traité comme celui de toute personne qui vit à son domicile privé et fait appel à une aide individuelle (APA à domicile, aides à domicile...) ; de la même façon, les proches et lentourage apprécient comme dans tous domiciles privés, la perte ou non progressive des facultés nécessitant une réponse adaptée.
De telles activités créent le lieu de domiciliation privée des personnes, les occupants ont un logement au sens de la décision du Conseil dÉtat précitée (CE, 29 décembre 1995, no 145008, SCI « Résidences et services ») ; ce logement pour les résidences services relevant de la loi du 10 juillet 1965 est doté déléments déquipement (cuisine en particulier) permettant de préserver son occupant dune « captivité » à légard du service de restauration proposé le cas échéant par la résidence services ; loccupation du logement donne lieu à létablissement dun bail. Ces critères sapprécient au cas de lespèce, car les logements-foyers, qui entrent dans le champ du CASF, en disposent également.
Les prestations doivent être décidées dans le cadre de lassemblée générale des copropriétaires par le vote librement consenti des copropriétaires, sous leur seule initiative, sans que collectivement le syndicat des copropriétaires dans son identité juridique, décide préalablement danalyser de façon individualisée les besoins en vue dy faire adapter les prestations, même sur demande des copropriétaires ou de leurs proches ; il va de soi que ce critère général qui peut aider à lappréciation dune situation, nempêche pas, dans le cadre de la réglementation actuelle du droit du travail, lexamen des clauses prévues au cahier des charges pour lagrément qualité.
En revanche, est susceptible dêtre considéré comme un détournement de procédure permettant déchapper aux exigences du CASF et modifiant lintention déclarative du promoteur pour entrer dans le périmètre dintervention des établissements relevant du CASF :
- louverture dun établissement ou dun programme immobilier pour des personnes (quels que soient le nombre et le statut : locataire...) présentant un besoin de prise en charge non pleinement satisfait par des prestations médicales, sociales ou médico-sociales individuelles relevant dun système administré (SSIAD) ou libéral ;
- la mise en place par le promoteur ou le gestionnaire de ces prestations indispensables à létat de la ou des personnes ;
- la mise en place dun système de rémunération dans lequel le gestionnaire se fait verser directement des financements issus de laide sociale ou de lAPA à domicile ;
- la mise en place par le promoteur ou le gestionnaire dune évaluation individualisée puis collective des besoins, tentant ensuite, en fonction de cette analyse, dy répondre en prenant une posture de « prescripteur de prestations » et dorganisateur de loffre.
Dans ce cas, il convient dobserver que le déclenchement de laction des services en charge du contrôle de la sécurité des personnes ne peut se fonder sur le seul code de laction sociale (art. L. 313-13 et L. 331-3, et suivants) car ce dernier sintéresse aux établissements et services créés régulièrement ou irrégulièrement, à lexclusion des autres personnes morales, notamment privées disposant dun statut de droit différent. Il convient en conséquence afin de sécuriser la procédure, aussi bien en cas de signalement quen cas de présomptions, de définir laction à réaliser (enquête ou visite et corps en charge de la réaliser) en concertation étroite avec les services déconcentrés du travail et de lemploi, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des corps en charge des contrôles en matière de santé publique, avec le parquet, les services de police et de gendarmerie.
En outre, ces enquêtes ou visites pourront ensuite selon les faits avérés entraîner des poursuites par signalement ou plainte au parquet ; enfin, il appert que la requalification en établissement social ou médico-social, soit de lentité soit de son activité, relève du juge car la personne morale de droit privée créée régulièrement dispose dune identité propre quil ne revient pas aux services de lEtat de modifier pour la re-qualifier détablissement, de service ou de gestionnaire de services, relevant du code de laction sociale.
NOTE (S) :
(1) Ce cahier des charges pourrait être ajusté pour les résidences services afin de tenir compte de leurs particularités.
(2) Au regard de larticle GN1 du règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980), les établissements sont classés comme suit :
1. Etablissement accueillant des personnes âgées ou handicapées, type « J ».
2. Hôtel et pension de famille, type « O ».