MINISTÈRE DE LEMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS
Direction générale du travail
Bureau RT 3 - durée et revenus du travail
Section participation financière
Circulaire DSS/5B/DGT/RT3 no 2007-199 du 15 mai 2007 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 relative à la mise en oeuvre de la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de lactionnariat salarié et portant diverses dispositions dordre économique et sociale
NOR : SANS0730382C
Date dapplication : 1er janvier 2007
Référence : articles 1 à 46 de la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de lactionnariat et portant diverses dispositions dordre économique et social.
Texte complété : par anticipation de la mise à jour de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur lépargne salariale.
Annexe : questions-réponses relative à la mise en oeuvre de la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de lactionnariat salarié.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale, et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale.
La loi du 30 décembre 2006 a apporté de nombreuses modifications et ajouts aux dispositifs de la participation de lintéressement et de lépargne salariale. Elle nécessite la publication dun décret en Conseil dEtat en cours dexamen et la mise à jour de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur lépargne salariale à laquelle des services déconcentrés du ministère du travail et lACOSS sont associés.
Toutefois, et avant même la publication de ces textes, au vu des remontées de questionnements reçus par les services et par les Urssaf, il est apparu utile dapporter les réponses aux questions les plus fréquentes notamment sur les dispositifs dont la mise en oeuvre par les entreprises est engagée.
Tel est lobjet du questions-réponses joint.
Les services sont invités à faire remonter aux bureaux en charge de ce sujet tout autre question sur les nouvelles dispositions légales et pourront notamment utiliser la boîte électronique suivante : participation.financière@dgt.travail.gouv.fr qui relaiera les messages aussi bien à la DGT quà la DSS.
Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle |
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de lactionnariat salarié
et portant diverses dispositions dordre économique et social
Questions-réponses du document disponible sur le site
http://www.securite.sociale.fr/ et http://www.cohesion.sociale.fr
SOMMAIRE
I. - SUPPLÉMENT DINTÉRESSEMENT OU SUPPLÉMENT DE RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION
II. - INTÉRESSEMENT DE PROJET
III. - PARTICIPATION ET UNIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
IV. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LACCORD DE PARTICIPATION EN CAS DE FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE CINQUANTE SALARIÉS
V. - PLANS DÉPARGNE DENTREPRISE
I. - SUPPLÉMENT DINTÉRESSEMENT DE RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION
Rappel : larticle L. 444-12 (nouveau) du code du travail donne au conseil dadministration ou au directoire la faculté de décider de verser un supplément dintéressement ou un supplément de réserve spéciale de participation.
A. - Entrée en vigueur des dispositions relatives au supplément dintéressement et de participation
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
1. Le supplément dintéressement ou de réserve spéciale de participation peut-il être décidé au titre du dernier exercice clos avant lentrée en vigueur de la loi ? | Oui. Aux termes de larticle L. 444-12 nouveau du code du travail, tel quil résulte de larticle 2 de la loi du 30 décembre 2006, le conseil dadministration ou le directoire peuvent décider de verser un supplément dintéressement ou de réserve spéciale de participation « au titre de lexercice clos ». Par construction, la décision du conseil dadministration ou du directoire doit nécessairement être postérieure à lentrée en vigueur de la loi (les organes dirigeants ne disposant pas dune telle faculté avant cette date). En revanche, aucune disposition législative nimpose que lexercice au titre duquel ce supplément est versé soit lui-même postérieur à lentrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006. En conséquence, rien ne soppose à ce quune telle décision intervienne en 2007 au titre de lexercice clos 2006. |
B. - Négociation dun accord spécifique
Rappel : aux termes de larticle L. 444-12 du code du travail, le supplément dintéressement ou de réserve spéciale de participation doit être versé selon les modalités de répartition prévues par laccord dintéressement ou laccord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique.
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
2. Laccord spécifique peut-il prévoir une condition dancienneté pour lattribution du supplément si laccord dintéressement ou laccord de participation nen prévoient pas ? | Non. Aux termes de larticle L. 444-12 du code du travail, laccord spécifique ne peut porter que sur les seules modalités de répartition du supplément dintéressement ou de participation. Il donne aux entreprises la possibilité de prévoir des modalités de répartition autres que celles prévues par laccord initial. Mais il ne leur confère pas la faculté de prévoir des conditions dancienneté autres que celles figurant dans laccord initial. |
3. Laccord spécifique peut-il fixer des modes de répartition non admis en matière dintéressement ou de réserve spéciale de participation (ex : ancienneté, assiduité, etc.) ? | Non. Ainsi quil a été indiqué en réponse à la question précédente, laccord spécifique porte exclusivement sur les modalités de répartition du supplément. Il ne confère pas aux entreprises la faculté de prévoir des modes de répartition autres que ceux qui sont limitativement prévus par les article L. 441-2 du code du travail pour lintéressement et L. 442-4 du même code pour la participation. |
4. Le comité dentreprise doit-il être consulté sur la conclusion de laccord spécifique ? | Aux termes de larticle L. 444-12 du code du travail, laccord spécifique doit être conclu selon les modalités prévues respectivement à larticle L. 441-1 du même code pour lintéressement et L. 442-10 pour la participation. En conséquence, laccord spécifique peut être conclu : - soit dans le cadre dune convention de branche ou dun accord professionnel ; - soit dans le cadre dune convention ou dun accord dentreprise ; - soit entre le chef dentreprise et les représentants dorganisations syndicales représentatives ; - soit au sein du comité dentreprise ; - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers des salariés. Même lorsque le comité dentreprise nest pas signataire de laccord spécifique, il doit être consulté en application du premier alinéa de larticle L. 432-3 relatif aux attributions générales du CE. |
5. Laccord spécifique doit-il être déposé auprès de la DDTEFP ? | Oui. Contraitement à la décision unilatérale, laccord spécifique doit être déposé dans les conditions prévues à larticle L. 441-2 du code du travail pour lintéressement, et au V de larticle L. 442-8 du même code pour la participation. Si lentreprise adresse la décision unilatérale à la DDTEFP, celle-ci accuse réception sans procéder à lexamen prescrit par les articles susvisés. |
C. - Modalités dattribution et de versement du supplément dintéressement
ou du supplément de réserve spéciale de participation
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
6. Le supplément dintéressement ou de participation étant attribué au titre du dernier exercice clos, comment le respect du caractère collectif doit-il être apprécié pour les salariés partis au cours de lexercice ? | Le supplément doit répondre au caractère collectif de lintéressement ou de la participation. en conséquence, les salariés présents à leffectif au cours de lexercice clos N - 1 doivent bénéficier du supplément dintéressement ou de participation versé au titre de cet exercice. En revanche, ceux embauchés postérieurement à la clôture de lexercice N - 1 ne bénéficient pas du supplément versé au titre de cet exercice. |
7. Le conseil dadministration ou le directoire (ou le chef dentreprise dans les entreprises où il nexiste ni conseil dadministration, ni directoire) peuvent-ils décider du montant individuel du supplément dintéressement ou de participation attribué à chaque salarié bénéficiaire ? | Non. Aux termes de larticle L. 444-12 du code du travail le supplément dintéressement ou de participation doit être versé dans le respect des plafonds dattribution de lintéressement et de la réserve spéciale de participation et selon les modalités de réparticipation prévues soit par laccord initial dintéressement ou de participation, soit par un accord spécifique. Aucune de ces dispositions ne confère aux entreprises la capacité de fixer librement le montant individuel du supplément. De plus, le caractère collectif visé à cet article soppose à ce quun montant individuel soit prédéterminé dans la décision dattribution. |
8. Si aucune somme nest allouée aux salariés en application de la formule de calcul de lintéressement ou de la participation, un supplément peut-il être attribué ? | Non. En créant un article L. 444-12 nouveau dans le code du travail le législateur a expressément retenu le terme de « supplément ». Cela signifie que les sommes attribuées au titre du supplément dintéressement ou de participation viennent obligatoirement en complément de ce qui est attribué au titre de laccord dintéressement ou de participation. Par conséquent, si la formule de calcul de laccord dintéressement ou de participation donne un résultat nul, aucun « supplément » ne peut être attribué. En conséquence, la décision prise par le conseil dadministration ou le directoire de verser ce supplément ne peut intervenir quune fois connues les sommes résultant de la formule de calcul. |
9. Le conseil dadministration ou le directoire (ou le chef dentreprise dans les entreprises où il nexiste ni conseil dadministration, ni directoire) peuvent-ils décider, en année N, de verser un supplément dintéressement ou de participation au titre de lexercice clos N - 1 si laccord initial dintéressement ou de participation à expiré au 31 décembre de lannée N - 1 ? | Oui. Le versement du supplément dintéressement ou de participation est subordonné à lexercice dun accord dintéressement ou de participation. Si lannée N - 1 était couverte par un accord dintéressement ou de participation qui permet de verser de lintéressement ou de la participation au cours de lannée N, il est bien sur possible de verser également un supplément dintéressement ou de participation au titre de lannée N - 1 au cours de cette même année N. |
10. Une décision de versement est prise au cours de lexercice N au titre de lexercice clos N - 1. Le versement effectif peut-il être reporté à lexercice N - 1 ? | Non. Le supplément relevant du même plafond que lintéressement ou la participation, son versement ne peut être reporté au-delà de larrivée au cours de laquelle lintéressement ou la participation est versé. |
11. Le supplément peut-il faire lobjet de versements fractionnés ? | Oui, pour le supplément dintéressement, si laccord dintéressement prévoit déjà des versements fractionnés (par exemple un ou deux acomptes avant le versement définitif). Non, pour le supplément de participation puisque laccord de participation ne prévoit quun seul versement. |
D. - Dispositions spécifiques au supplément dintéressement
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
12. Comment la règle de non-substitution à un élément de rémunération sapplique-t-elle au supplément dintéressement ? | En modifiant larticle L. 441-4 du code du travail, larticle 2-II de la loi du 30 décembre 2006 a expressément étendu au supplément dintéressement les règles relatives à la non-substitution. Dès lors, les sommes attribuées aux salariés au titre de ce supplément obéissent aux mêmes règles que celles allouées au titre de lintéressement lui-même : elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans lentreprise ou qui deviendrait obligatoires en vertu de règles légales ou conventionnelles, sauf si un délai de douze mois sest écoulé entre le dernier versement de lélément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de la décision de versement du supplément dintéressement. |
E. - Dispositions spécifiques au supplément de participation
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
13. Lindisponibilité des droits pendant une période de cinq ans sapplique-t-elle au supplément de réserve spéciale de participation ? | Oui. Aux termes de larticle L. 444-12 du code du travail, le supplément pouvant être attribué est un supplément « de réservé spéciale de participation ». Dès lors, les dispositions de larticle L. 442-7 du même code, qui disposent que les droits constitués au profit des salariés sont expliqués à lexpiration dun délai de cinq ans (sauf cas de déblocage anticipé limitativement prévus par les textes en vigueur), lui sont applicables. |
14. Les entreprises placées sous le régime dautorité peuvent-elles allouer un supplément de réserve spéciale de participation ? | Non. Le versement du supplément de réserve spéciale de participation suppose quil y ait eu au préalable accord de participation (laccord spécifique pouvant être, le cas échéant, conclu, ne portant que sur les seules modalités de répartition : cf. réponse aux questions nos 2 et 3). Dès lors, les entreprises placées sous le régime dautorité ne peuvent allouer un supplément de réserve de participation. |
15. Lorsquune filiale dun groupe dispose de sa propre RSP, peut-elle verser un supplément de participation ? | Oui. Les organes de direction dune entreprise sont habilités à décider du versement du supplément. Toutefois, si lentreprise est couverte par un accord de groupe, le supplément peut être décidé au niveau du groupe par le conseil dadministration ou le conseil de surveillance de la société tête de groupe. |
II. - INTÉRESSEMENT DE PROJET
Rappel : dans les entreprises ou groupes disposant dun accord dintéressement et concourant avec dautres entreprises à une activité caratérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie dun intéressement de projet.
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
16. Laccord de base doit-il obligatoirement prévoir la possibilité, pour les entreprises, de conclure un accord dintéressement de projet ? | Non. Aucune disposition des deux derniers alinéas (nouveaux) de larticle L. 441-1 du code du travail nimpose que la possibilité de conclure un accord dintéressement de projet soit prévue dès laccord initial. À linverse, aucune disposition ne sy oppose. En tout état de cause, lintéressement de projet doit lui-même faire lobjet dun accord spécifique (dernier alinéa de larticle L. 441-1 du code du travail). |
17. Lensemble des entreprises impliquées dans un projet commun doivent-elles conclure un accord ratifié, dans les mêmes termes, par chacune dentre elles ? | Oui. en renvoyant à larticle L. 443-1-1 du code du travail, larticle L. 441-1, dernier alinés, du même code, a expressément prévu lapprobation de laccord dintéressement de projet, dans les mêmes termes, au sein de chacune des entreprises. |
18. Lintéressement de projet peut-il se substituer à lintéressement résultant de laccord initial ? | Non. Laccord dintéressement de projet ne peut être mis en place que si lentreprise dispose déjà dun accord dintéressement. |
19. Lintéressement de projet peut-il-être mis en place dans une seule entreprise ? | Oui. Le projet commun à plusieurs entreprises (avant-dernier alinéa de larticle L. 441-1), mais lintéressement de projet peut être mis en place dans une seule entreprise (dernier alinéa de larticle L. 441-1) si, par exemple, les autres entreprises parties prenantes du projet ne souhaitent pas mettre en place un tel accord. Dans ce cas, laccord dintéressement de projet dentreprise fera obligatoirement référence au projet commun, mais réservera les bénéfices de lintéressement aux seuls salariés de lentreprise. |
III. - PARTICIPATION ET UES
Rappel : les UES employant au moins cinquante salariés sont assujetties à la participation quelles mettent en oeuvre par un accord unique ou des accords séparés.
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
20. Une UES qui a mis en place la participation par un accord unique peut-elle calculer sur la base du résultat consolidé ? | Oui, à la condition que les entreprises qui composent lUES entrent dans un même périmètre de consolidation des comptes. Dans ce cas, ladéquation entre le périmètre de consolidation des comptes et le périmètre de lUES légitime la prise en compte du bénéfice consolidé comme base de calcul de la RSP, conformément à larticle L. 442-4 du code du travail. |
IV. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LACCORD DE PARTICIPATION
EN CAS DE FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE CINQUANTE SALARIÉS
Rappel : si une entreprise ayant conclu un accord dintéressement vient à employer au moins cinquante salariés, elle est tenue de mettre en place un régime de participation légale à la date dexpiration de laccord dintéressement. À cette date, laccord de participation peut être conclu dans les conditions de larticle L. 442-6 du code du travail (accord dérogatoire) sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de laccord dintéressement ayant expiré (art. L. 442-1, deuxième alinéa, du code du travail).
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
21. Laccord dérogatoire conclu en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés doit-il respecter la clause déquivalance ? | Oui. Aux termes de larticle L. 442-1, deuxième alinés, du code du travail, laccord de participation conclu, en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés, sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de laccord dintéressement, pour autant quelle soit assise sur le résultat et sapplique à lensemble des salariés de lentreprise, doit respecter les conditions prévues à larticle L. 442-6 du même code. En conséquence, cet accord doit comporter, pour les salariés, des avantages au moins équivalents à ceux qui résultent de lapplication de la formule légale de participation. De même les plafonds applicables sont ceux de la participation. |
22. Lindisponibilité pendant cinq ans des sommes allouées au titre de participation est-elle applicable au cas particulier de laccord dérogatoire conclu en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés ? | Oui. Aux termes de larticle L. 442-7 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés « en vertu des dispositions du présent chapitre » sont exigibles à lexpiration dun délai de cinq ans (sauf cas de déblocage anticipé limitativement prévus par les textes en vigueur). Aucune disposition légale ne permet de déroger à cette règle en cas de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 442-1. |
V. - PLANS DÉPARGNE DENTREPRISE
A. Conjoint collaborateur
Rappel : en complétant larticle L. 443-2 du code du travail, larticle 13 de la loi du 30 décembre 2006 a permis la mise en oeuvre effective de la possibilité donnée aux conjoints collaborateurs, par la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, de participer aux plans dépargne dentreprise.
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
23. Labondement de lemployeur versé au profit du conjoint collaborateur est-il assujetti aux contributions sociales (CSG, CRDS) ? | Oui. Si labondement nest pas soumis aux cotisations de sécurité sociale, il est bien soumis aux contributions sociales. Cet assujetissement résulte de larticulation des dispositions : - de larticle L. 443-1 du code du travail qui, en son troisième alinéa, dispose notamment que le conjoint collaborateur peut également participer aux plans dépargne dentreprise ; - de larticle L. 443-7 du même code qui, en son premier alinéa, dispose notamment que les sommes versées annuellement « pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinés de larticle L. 443-1 » sont limitées à 8 % du plafond de la sécurité sociale sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. - de larticle L. 443-8, deuxième alinéa, du même code, aux termes duquel les commes versées par lentreprise en application de larticle L. 443-7 ne sont pas prises en considération pour lapplication de la législation du travail ; - enfin, de larticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui, en son II-2o, dispose que sont incluses dans lassiette de la CSG et par renvoi du I de larticle 14 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans celle de la CRDS, « les sommes versées par lentreprise de larticle L. 443-8 » du code du travail. |
B. Versement des actions gratuites à un PEE
Rappel : sous de strictes conditions, liées notamment à une attribution à lensemble des salariés de lentreprise selon des critères objectifs de répartition fixés par accord collectif et, à défaut daccord, par le conseil dadministration, le directoire ou le chef dentreprise, les actions gratuites peuvent, à lexpiration de leur période dacquisition, être versées sur un PEE, ou elles sont alors bloquées pendant un délai minimum de cinq ans, et ce dans la limite par adhérent dun montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (troisième alinéa de larticle L. 443-6 du code du travail, issu du 3 du I de larticle 34 de la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006).
QUESTIONS | RÉPONSES |
---|---|
24. La répartition des actions gratuites peut faire lobjet dune décision unilatérale de lentreprise à défaut daccord. Lexpression « à défaut daccord » signifie-t-elle que la décision unilatérale peut être prise sans louverture de négociation ? | Non. Lexpression « à défaut daccord » signifie léchec des négociations : les partenaires sociaux nayant pu se mettre daccord sur la répartition des actions gratuites, le conseil dadministration, le directoire ou le chef dentreprise ont la possibilité de décider souverainemnt cette répartition. La répartition unilatérale des actions gratuites est donc impossible sans lengagement préalable dune négociation loyale et sérieuse, dont léchec doit être matérialisé par un procès-verbal de désaccord. |
25. Le versement des actions gratuites sur un PEE constitue-t-il un versement volontaire du salarié ? | Oui. Le dernier alinéa de larticle L. 443-6 du code du travail prévoit que les actions gratuites attribuées dans les conditions quil définit (caractère collectif de lattribution, répartition selon des criètères objectifs et homogènes...) « peuvent être versée [...] sur un plan dépargne dentreprise... ». Par suite, laffectation effective par les salariés des actions gratuites concernées au PEE constitue de leur part un « versement volontaire ». À ce titre, dune part, il est pris en compte pour lappréciation du plafond annuel prévu au premier alinéa de larticle L. 443-2 du code du travail, des versements volontaires susceptibles dêtre effectués sur un PEE (25 % de la rémunération annuelle brute), dautre part, il peut donner lieu à un versement complémentaire (« abondement ») de lentreprise dans les conditions et limites prévues à larticle L. 443-7 du même code. |