MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales
Circulaire DSS/DACI no 2007-225 du 1er juin 2007 relative à la mise en oeuvre de certaines dispositions de la convention de sécurité sociale entre la France et la Corée du Sud signée le 6 décembre 2004 et de son arrangement administratif et de la convention de sécurité sociale entre la France et le Japon signée le 25 février 2005 et de son arrangement administratif
NOR : SJSS0730453C
Date dapplication : 1er juin 2007.
Références :
En ce qui concerne la Corée :
- accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée du 6 décembre 2004 (art. 8 et 24 § 6) ;
- arrangement administratif relatif aux modalités dapplication de laccord de sécurité sociale ;
- loi no 2007-247 du 26 février 2007 autorisant lapprobation de laccord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée (JO no 49 du 27 février 2007 page 3503) ;
En ce qui concerne le Japon :
- accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon du 25 février 2005 (art. 6, 10 et 26) ;
- arrangement administratif relatif aux modalités dapplication de laccord de sécurité sociale (art. 11) ;
- loi no 2007-307 du 5 mars 2007 autorisant lapprobation de laccord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon.
Annexes :
- Annexe I : circulaire fixant les modalités de mise en oeuvre des dispositifs de sortie du régime français des salariés japonais et coréens déjà en activité sur le territoire français à la date du 1er juin 2007 reconnus comme répondant aux conditions du détachement ;
- Annexe II : tableau récapitulatif des ressortissants japonais et coréens résidant sur le territoire ;
- Annexe III : formulaires à utiliser dans le cadre dune demande de sortie de régime ;
- Annexe IV : dispositions des conventions et arrangements administratifs faisant lobjet de la présente circulaire.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion dun régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de lAssociation pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; Monsieur le directeur général de lAssociation générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de linstitution de retraite complémentaire des agents non titulaires de lEtat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale du personnel navigant professionnel de laéronautique civile (CRPNPAC) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).
Deux accords de sécurité sociale signés entre la France et la Corée dune part, et entre la France et le Japon dautre part ont été récemment approuvés par le Parlement par les lois no 2007-247 du 26 février 2007 et no 2007-307 du 5 mars 2007.
La date dentrée en vigueur de ces deux accords est le 1er juin 2007.
Lobjet de ces deux accords est de favoriser la mobilité des travailleurs entre les Etats concernés en levant les principaux obstacles à celle-ci par la mise en place de mécanismes de coordination des législations. Cette levée des entraves se traduit pour les salariés occupés dans les pays concernés par le recours à des principes classiques en la matière et notamment par laffirmation du principe de légalité de traitement, du maintien des droits acquis et du maintien des droits en cours dacquisition.
De manière classique également ces deux accords ont vocation à éliminer des situations de double assujettissement des salariés concernés et notamment des salariés détachés, situations qui simposent en labsence de convention de sécurité sociale. Deux circulaires dapplication, en cours de préparation, détailleront les modalités de mise en oeuvre de ces deux accords.
Dores et déjà, il mapparaît essentiel danticiper lentrée en vigueur, au 1er juin prochain, de dispositions transitoires pratiquement identiques dans les deux accords et qui sadressent aux salariés dentreprises japonaises ou coréennes travaillant déjà en France.
En effet, ces dispositions transitoires offrent la possibilité aux salariés dentreprises japonaises ou coréennes déjà présents sur le territoire de sortir du régime français de sécurité sociale et dopter pour un rattachement au régime japonais ou coréen.
Les arrangements administratifs des deux conventions concernées prévoient que la mise en oeuvre du mécanisme de sortie du régime français est initié par la restitution de la ou des cartes Vitales par lintéressé auprès de la caisse primaire dassurance maladie de son lieu de résidence ou bien auprès de la caisse dont il dépend sil ne relève pas du régime général.
Cest dans la perspective de préparer cette échéance que vous trouverez en annexe I les modalités de mise en oeuvre du dispositif, ceci afin déviter que les caisses concernées soient désorientées face à un afflux de restitution de cartes Vitales dès le 1er juin prochain.
Un tel flux est dautant plus probable que le nombre total des ressortissants des pays concernés est important et que cette procédure déjà largement rendue publique par les autorités japonaises et coréennes à légard de leurs nationaux, suscite un grand intérêt de la part des intéressés.
A cet égard, si lon ne dispose pas dune cartographie précise des personnes directement concernées par ce dispositif, il est possible de faire quelques estimations à partir des informations reçues en provenance des ambassades respectives des deux pays (voir document consolidé annexe II).
Sagissant dabord de lensemble des ressortissants japonais résidant en France : ils constituent une population de 30 863 personnes. Sur ces personnes potentiellement concernées, deux tiers dentre elles résident dans la région Ile-de-France avec une très forte proportion à Paris.
Par ailleurs, il existe une forte communauté japonaise à Lyon (1 269 personnes). Le reste de la population est plutôt également réparti dans dautres départements du territoire, les départements enregistrant plus de 400 ressortissants japonais étant au nombre de cinq (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gironde, Indre-et-Loire, Nord). Le total de lensemble de la région Ile-de-France et des autres départements cités permet de prendre en compte près de 80 % de la population potentiellement concernée.
Sagissant de lensemble des ressortissants coréens résidant en France : ils constituent une population 12 170 personnes (chiffres 2005).
Sur ces 12 170 personnes, 8 984 dentre elles (soit environ 73 % du total) résident dans des villes situées dans les départements déjà évoqués ci-dessus (Paris, Versailles, Lyon, Tours, Nice, Aix-en-Provence, Cadarache, Marignane, et Bordeaux), ce qui confirme lidée de mettre laccent sur linformation dans les caisses concernées. Le reste de la population coréenne se trouve par ordre de grandeur à Metz, Strasbourg, Grenoble, Caen, Nantes, Toulouse, Dijon, Angers, Poitiers et Nîmes.
Cest pourquoi et sans préjudice des instructions que vous prendrez en la matière, je vous demande de porter un effort prioritaire dinformation en direction des caisses qui auront potentiellement à gérer la mise en oeuvre de ce dispositif et à les encourager à mettre en oeuvre une organisation répondant à la fois à lafflux potentiel des demandes et à la collaboration étroite entre elles.
Pour les ministres et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
ANNEXE I
LA DISPENSE DASSUJETTISSEMENT AU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LÉTAT DEMPLOI SELON LES CONVENTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANCO-JAPONAISE ET FRANCO-CORÉENNE
Introduction
Dans le cadre des conventions conclues par la France avec le Japon et la Corée la durée possible de maintien au régime du pays habituel demploi en cas de détachement sur le territoire de lautre Etat a été fixée respectivement à cinq ans (Japon) et à trois ans renouvelables une fois sous certaines conditions (Corée).
Des mesures transitoires ont été retenues afin de tenir compte de la situation actuelle de ressortissants des Etats concernés, qui peuvent remplir les conditions dun détachement tout en étant soumis à un double assujettissement, en labsence dinstruments bilatéraux jusqualors en vigueur.
Afin de pouvoir pallier cette situation, les deux conventions prévoient chacune une disposition transitoire permettant à des salariés qui ont commencé une période de travail donnant lieu à assujettissement au régime de sécurité sociale dans lEtat demploi avant lentrée en vigueur de la convention de sécurité sociale de demander à bénéficier du statut de travailleur salarié détaché à compter de la date dentrée en vigueur de laccord.
Cela signifie par exemple quun salarié travaillant en France pour une entreprise établie au Japon ou bien en Corée avant la date dentrée en vigueur des deux conventions et qui est resté affilié au régime japonais ou coréen tout en ayant dû cotiser en France pourra, sous réserve quil donne son accord, demeurer assujetti au seul régime japonais ou au seul régime coréen et être dispensé de cotisations en France.
Dans la mesure où les deux conventions entrent en vigueur le 1er juin prochain, il est très probable que des démarches en vue dune dispense dassujettissement seront entreprises de manière massive dès cette date (voir tableau en annexe retraçant les départements ou villes de résidence de lensemble des ressortissants japonais et coréens).
Cette procédure commençant en effet par la restitution de la ou des cartes Vitale par les intéressés auprès des caisses primaires dassurance maladie ou bien des caisses dont ils dépendent, ces dernières vont donc devoir, dès le début, gérer un processus quil convient de décrire précisément.
Cest lobjet de la présente circulaire qui sattachera à définir les principes qui fondent cette procédure ainsi que les modalités de mise en oeuvre, en signalant, en tant que de besoin, les différences de situation selon que lon a affaire à une personne concernée par la convention franco-japonaise ou par la convention franco-coréenne (cf en annexe les dispositions pertinentes de ces deux conventions).
1. Principes généraux
1.1. Conditions préalables pour une telle demande
Dans sa situation de travail, le salarié doit remplir les conditions dune situation de détachement. Plus spécifiquement, cela signifie que cette personne est employée dune entreprise établie au Japon (ou en Corée) et quelle y a travaillé avant dêtre ensuite détachée en France pour une mission temporaire, soit dans une filiale ou une succursale de lentreprise qui lemploie soit dans une autre entreprise pour laccomplissement dune prestation de services. Le lien organique existant entre lintéressé et lentreprise japonaise ou coréenne dorigine perdure pendant toute la durée de détachement en France.
Il doit avoir été assujetti au régime de sécurité sociale français au préalable, la sortie du régime ne pouvant, sinon, être instruite.
La mise en oeuvre de la procédure incombe au salarié et se concrétisera par la restitution de la carte Vitale.
La procédure de sortie du régime français intervient nécessairement après lentrée en vigueur de la convention, à savoir à partir du 1er juin 2007.
1.2. Conséquences de lengagement dune telle procédure
Au regard du droit français, la sortie du régime concernera le salarié ainsi que ses ayants droits sil en a. Cela signifie que lintéressé, et le cas échéant ses ayants droit, ne relèvera plus du régime de sécurité sociale français à compter du 1er jour du mois au cours duquel la ou les cartes Vitale ont été restituées (voir cependant hypothèses particulières décrites au point 2.1.1). En effet, comme il est indiqué à larticle 10, paragraphe 2 de la convention franco-japonaise « le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne travaillant en France et maintenue à la législation japonaise (...) ne sont pas soumis à la législation française sauf sils exercent une activité professionnelle en France ». Une telle disposition apparaît également dans des termes comparables à larticle 10, paragraphe 1 de la convention franco-coréenne ;
Les dispositions de maintien de droit en matière dassurance maladie, maternité, décès invalidité de larticle L. 161-8 du code de la sécurité sociale sont rendues inapplicables à compter de la radiation des salariés japonais ou coréens et de leurs ayants droit du régime français ;
La période de détachement qui souvre à partir de la radiation effective dépend de la convention dont relève lintéressé :
- sil relève de la convention franco-japonaise cette période est au maximum de cinq années après lentrée en vigueur de la convention cest-à-dire jusquau 31 mai 2012. Cela signifie que dans lhypothèse où la radiation interviendrait tardivement (par exemple une année après la date dentrée en vigueur), le terme de cette période de détachement demeurera le 31 mai 2012. A lissue de cette période de détachement, un nouveau détachement ne pourrait intervenir quau minimum à lissue dun délai dun an à compter de la date de fin dactivité (art. 6, § 3 de la convention) et si les conditions dun détachement initial sont remplies ;
- dans le cadre de la convention franco-coréenne, cette première période est limitée à trois années avec une possibilité de renouvellement pour la même durée dans certaines conditions. Elle se calcule à partir de la date de la sortie du régime français par lintéressé ;
2. Déroulement de la procédure de sortie du régime français
Il convient de rappeler demblée que la radiation du régime français est effective dès lors que lintéressé a restitué sa carte Vitale à la caisse primaire dassurance maladie (CPAM) du lieu de son domicile ou la caisse dont il dépend sil ne relève pas du régime général. Les caisses maladie seront donc les premières interlocutrices des intéressés.
Il est possible que lintéressé ait fait lobjet dune procédure dassujettissement lors de son arrivée en France, mais quil ne soit pas encore en possession dune carte Vitale. Dans ce cas de figure et faute de restitution possible, il conviendra tout de même de suivre la procédure. Il sera nécessaire de sassurer de la préservation des droits qui auront été acquis pendant la période dassujettissement en France.
Enfin, dans la mesure où il est encore en sa possession, lintéressé devra également restituer la ou les attestations de carte Vitale, sans toutefois que labsence de présentation de lattestation soit un motif pour invalider la procédure.
2.1 Le rôle des caisses dassurance maladie
dans la procédure
Dans la mesure où elles recevront les carte Vitale des intéressés et procéderont à la mise en oeuvre de la sortie du régime français, les caisses primaires vont jouer un double rôle :
- un rôle qui consistera à constater la demande et à procéder à la sortie de régime, conduisant toutefois lagent de caisse à vérifier au préalable la situation de lintéressé et, le cas échéant, celle de sa famille, en matière dassurance maladie au jour de la demande (existence de prestations en cours de remboursement) ;
- un rôle dinformation à légard des autres organismes sociaux.
Il est important de souligner quil nest pas demandé aux caisses de vérifier si lintéressé remplit les conditions dune sortie de régime, telles que visées au point 1.1. Cest lintéressé et son employeur qui doivent sassurer au préalable que de telles conditions sont remplies.
2.1.1. Le rôle de vérification et de constat
Dès le 1er juin, lintéressé peut se rendre à la CPAM de son domicile et restituer sa carte vitale ainsi que, le cas échéant, celle de ses ayant droits.
Il est à noter que cette démarche ne peut être effectuée que par lintéressé lui-même et non par son entreprise et quil ne peut pas, non plus, remplir cette formalité par voie postale.
Vérifications préalables et établissement de la date
de sortie du régime français
Les vérifications préalables auront pour objectif de déterminer la ou bien les personnes qui vont sortir du régime français.
Cette démarche impliquera de vérifier :
- lidentité de lintéressé ;
- si des ayants droits sont rattachés au dossier de lintéressé. Sil en existe, il conviendra de récupérer toutes les cartes correspondantes ;
- si certains ayant droits (enfants ascendants) ne peuvent pas être pris en charge sur le dossier du conjoint ou du concubin, dans lhypothèse où ce dernier bénéficie de droit à la sécurité sociale au titre dune activité professionnelle en France menée en dehors de tout contexte possible de détachement ;
- que lintéressé ne restitue pas par erreur la carte dun conjoint bénéficiant de droits à la sécurité sociale française à titre personnel (tel quévoqué au tiret ci-dessus).
Ces vérifications accomplies, lintéressé peut être inscrit en « fin de régime » et il conviendra de ne pas lui appliquer de maintien de droit au titre de larticle L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Il est à noter en effet, que la procédure implique une sortie complète et immédiate du régime français, y compris en matière daccident du travail et de maladie professionnelle pour les personnes relevant des deux conventions (cf. note 1) .
La date de sortie du régime français :
Au regard de la continuité du remboursement des soins de santé, trois cas de figure peuvent se présenter pour lagent chargé de procéder à la sortie du régime, hypothèses qui auront une influence sur la date effective de radiation :
- hypothèse 1 : la carte Vitale et lattestation sont restituées au cours du mois de juin 2007 et aucun soin nest intervenu entre le 1er juin et la date de restitution. Dans ce cas de figure, la sortie de régime prend effet au 1er juin 2007 date de lentrée en vigueur de laccord. Pour lemployeur, cela implique que les cotisations sociales cessent dêtre dues pour le mois de juin. Pour lassuré, cela signifiera que le remboursement de soins par lassurance maladie française pour les actes médicaux intervenus antérieurement au 1er juin sera effectué. Dans lhypothèse où des soins auraient été prodigués entre le 1er juin et la restitution de la carte Vitale et que la télétransmission est en cours, une répétition dindu sera effectué auprès de lintéressé si le remboursement est effectif ;
- hypothèse 2 : la carte Vitale et lattestation sont restituées au cours des mois suivants le mois de juin 2007 et aucun soin nest intervenu entre le 1er jour du mois concerné et la date de restitution de la carte. Ce cas de figure fonctionne peu ou prou comme la première hypothèse évoquée. A titre dexemple, la carte Vitale est restituée le 13 juillet 2007, les cotisations sociales cessent dêtre dues à partir du 1er juillet 2007. Pour lassuré, cela signifiera que le remboursement de soins par lassurance maladie française pour les actes médicaux intervenus antérieurement au 1er juillet seront remboursés. Comme dans lhypothèse 1, tout soin reçu entre la date de sortie de régime et la date de restitution et dont la télétransmission nest pas encore effective fera lobjet dune répétition dindu auprès de lintéressé, si le remboursement est effectif ;
- hypothèse 3 : lintéressé souhaite poursuivre un traitement médical engagé ou bien un soin est intervenu dans le mois au cours duquel il avait initialement prévu de restituer sa carte. Il peut se faire que, par souci de simplification, lintéressé ait commencé un traitement médical quil souhaite mener à son terme dans le cadre du régime français et donc avant restitution de la carte. Il peut arriver également quayant initialement prévu de restituer sa carte, par exemple, au début du mois de juin, lintéressé aura eu besoin de manière inopinée de soins. Dans ces deux hypothèses, lintéressé restituera sa carte Vitale au début du mois qui suit la prestation inopinée de soins ou bien la fin prévisible du traitement. Exemple : lintéressé tombe malade le 2 juin ou bien son traitement médical prend fin avec un dernier rendez vous prévu avec son médecin le 20 juin, il restitue sa carte le 2 juillet. Dans les deux cas, il sagit en effet de faire coïncider la restitution de la carte avec lapurement total de la situation de lintéressé au regard de lassurance maladie.
Constat de la restitution de la carte Vitale par le biais du formulaire annexe J/F6 ou du formulaire élaboré pour les demandes effectuées au titre de la convention franco-coréenne (modèles joints en annexe) :
Lagent de caisse remet à lintéressé un exemplaire vierge du formulaire de restitution. Selon le cas, le formulaire à remplir sera différent. Il sagira soit :
- dun formulaire annexe J/6 pour les personnes bénéficiant du dispositif dans le cadre de la convention franco-japonaise ; il est possible que lintéressé présente à la caisse un formulaire quil aurait déjà rempli, étant donné que le formulaire sera disponible sur le site du CLEISS ;
- du formulaire type (joint au présent document) pour les personnes bénéficiant du dispositif dans le cadre de la convention franco-coréenne ;
Lagent de caisse reçoit la ou les cartes Vitale ainsi que, le cas échéant, la ou les attestations et il inscrit la date fixée pour la sortie de régime en fonction de la situation dans laquelle se trouve lintéressé et ses ayants droit au regard déventuels remboursements en cours (cf. hypothèses déclinées ci-dessus).
En cas dutilisation du formulaire annexe J/F 6, il sera nécessaire dajouter au bas du formulaire la mention « date de sortie du régime » et dindiquer en face la date fixée. Dans le cas où lintéressé perçoit des prestations familiales, lagent sassure que lintéressé a indiqué en bas du formulaire annexe J/F 6 quel est son numéro dallocataire ainsi que ladresse de la CAF qui lui délivre les prestations. De plus, lagent devra apposer son cachet sur le formulaire rempli.
Une fois les formulaires remplis, lagent en garde trois copies et restitue loriginal à lintéressé. En effet, lintéressé pourra grâce au document original prouver, via son employeur, à lagence des assurances sociales japonaise compétente ou bien, le cas échéant, à la caisse des pensions nationales coréenne quil a restitué sa carte Vitale et que la procédure de sortie du régime français peut être menée à terme.
2.1.2. Le rôle dinformation à légard
des autres organismes concernés
Dans la mesure où la caisse constitue le point de départ de la procédure de sortie du régime français, elle a un rôle dinformation à jouer, que ce soit à légard du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (« secteur détachement ») ou bien, le cas échéant, de la caisse dallocations familiales qui sert des prestations au demandeur et dont ladresse aura été mentionnée sur le formulaire.
A cet effet et dans tous les cas de figure, la caisse primaire doit impérativement adresser un exemplaire du formulaire :
- au CLEISS qui les centralisera avec les certificats dassujettissement à la législation coréenne, ou japonaise selon les cas, qui lui seront adressés à lissue de la procédure par les autorités compétentes ;
- à la CAF du lieu de résidence de lintéressé si celui-ci na pas mentionné avoir des enfants et ce, aux fins de vérification ou bien à la CAF signalée dans le formulaire de restitution lorsque lintéressé a indiqué son numéro dallocataire ainsi que ladresse de la Caisse qui lui délivre des prestations familiales. Cette procédure est nécessaire afin que la CAF prenne les mesures nécessaires pour interrompre le paiement des prestations. Il est à signaler que pour faciliter la prise en compte rapide par la CAF de la sortie de régime, il conviendrait que les formulaires en question lui soient adressés avant le 20e jour du mois au cours duquel la radiation a eu lieu.
2.2. Le rôle des CAF
Il importe de souligner demblée que larticle L. 512-1 du CSS modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, exclut du bénéfice des prestations familiales les salariés détachés en France, sous réserve de stipulations particulières dune convention internationale de sécurité sociale ou bien dun règlement communautaire.
Il convient de noter également que les conventions franco-japonaise et franco-coréenne ne prévoient pas lexportation des prestations familiales. Seule une disposition prévoit dans chacune delles lexportation du bénéfice de certaines prestations familiales françaises, mais uniquement pour les salariés du régime français détachés au Japon ou en Corée.
Il reste quune fois lintéressé sorti du régime français et affilié au régime japonais ou coréen de sécurité sociale, la question peut se poser du maintien de droit aux prestations familiales françaises pour ses enfants du chef de son conjoint résidant également en France. Deux groupes de situations sont à distinguer à ce titre :
- soit le conjoint de lintéressé nexerce aucune activité professionnelle en France, soit il en exerce une mais relève du régime japonais ou coréen de sécurité sociale (détachement) ; dans ces hypothèses, les prestations familiales françaises cessent dêtre dues et il y aura interruption du versement des prestations pour le mois ;
- soit le conjoint lintéressé exerce une activité professionnelle en France et relève du régime français de sécurité sociale ; les prestations familiales continuent à être servies car le conjoint du travailleur détaché relève du régime français au titre dune activité professionnelle.
2.3. Conséquences de la sortie de régime au regard
des prélèvements de parts patronales et salariales de contributions
A partir du moment où le salarié est sorti du régime français, les prélèvements sociaux et fiscaux destinés à financer sa couverture sociale cessent dêtre dus quil sagisse de la part salariale ou bien de la part patronale, lintéressé ayant fait lobjet dune procédure de détachement.
Lagent de recouvrement de lURSSAF pourra se trouver confronté à deux cas de figure :
- de manière classique, le certificat de détachement permettra de justifier le non paiement des cotisations sociales pour le salarié concerné ; à noter toutefois que ce certificat devra être accompagné de la preuve selon laquelle le salarié est couvert par une assurance « accident du travail » ; dans le cas de figure de la convention franco-coréenne, lentreprise daccueil devra démontrer en outre que le salarié est couvert par une assurance maladie pour lui et ses ayants droits ; faute de ces pièces justificatives, le détachement nest pas valide et conduira au rattachement du salarié au régime français de sécurité sociale ;
- la restitution de la carte Vitale est faite et a conduit à sortir cette personne du régime français, sans quil soit toutefois encore en possession du formulaire de rattachement à la législation de son Etat dorigine. Cette hypothèse se présentera en particulier dans le cas de la convention franco-japonaise. En effet et contrairement à la convention franco-coréenne, la restitution de la carte Vitale est un préalable indispensable à la procédure dassujettissement à la législation japonaise.
Dans ce cas de figure, lattestation de restitution de la carte Vitale présentée par lentreprise daccueil permettra de justifier les raisons pour lesquelles les cotisations sociales du salarié concerné ne sont plus versées.
ANNEXE II
RÉPARTITION DES RESSORTISSANTS JAPONAIS (TABLEAU 1)
ET CORÉENS (TABLEAU 2) SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
DÉPARTEMENT | TOTAL | DÉPARTEMENT | TOTAL | DÉPARTEMENT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Ain | 308 | Isère | 224 | ||
Aisne | 90 | Landes | 42 | Deux-Sèvres | 14 |
Allier | 33 | Loir-et-Cher | 35 | Somme | 37 |
Alpes-de-Haute-Provence | 14 | Loire | 46 | Tarn | 27 |
Hautes-Alpes | 14 | Haute-Loire | 1 | Tarn-et-Garonne | 9 |
Alpes-Maritimes | 627 | Loire-Atlantique | 222 | Var | 120 |
Ardèche | 22 | Loiret | 188 | Vaucluse | 93 |
Ardennes | 10 | Lot | 16 | Vendée | 38 |
Ariège | 8 | Lot-et-Garonne | 19 | Vienne | 80 |
Aube | 20 | Lozère | 2 | Haute-Vienne | 38 |
Aude | 27 | Maine-et-Loire | 220 | Vosges | 27 |
Aveyron | 5 | Manche | 90 | Yonne | 33 |
Bouches-du-Rhône | 540 | Marne | 83 | Paris | 12 720 |
Calvados | 124 | Haute-Marne | 4 | Yvelines | 1 491 |
Cantal | 1 | Mayenne | 19 | Essonne | 467 |
Charente | 20 | Meurthe-et-Moselle | 65 | Hauts-de-Seine | 3501 |
Charente-Maritime | 52 | Meuse | 1 | Seine-et-Marne | 383 |
Cher | 14 | Morbihan | 29 | Seine-St-Denis | 541 |
Corrèze | 11 | Moselle | 67 | Val-de-Marne | 1 207 |
Corse | 15 | Nièvre | 26 | Val-dOise | 370 |
Cote-dOr | 224 | Nord | 493 | Autres | 409 |
Cote-du-Nord | 71 | Oise | 127 | Total général | 30 863 |
Creuse | 0 | Orne | 16 | ||
Dordogne | 22 | Pas-de-Calais | 47 | ||
Doubs | 61 | Puy-de-Dôme | 82 | ||
Drôme | 52 | Pyrénées-Atlantiques | 137 | ||
Eure | 50 | Hautes-Pyrénées | 7 | ||
Eure-et-Loir | 50 | Pyrénées-Orientales | 50 | ||
Finistère | 80 | Bas-Rhin | 278 | ||
Gard | 73 | Haut-Rhin | 225 | ||
Haute-Garonne | 326 | Rhône | 1 269 | ||
Gers | 5 | Haute-Saône | 4 | ||
Gironde | 426 | Saône-et-Loire | 46 | ||
Hérault | 250 | Sarthe | 96 | ||
Ile-et-Vilaine | 369 | Savoie | 107 | ||
Indre | 11 | Haute-Savoie | 238 | ||
Indre-et-Loire | 444 | Seine-Maritime | 151 |
Population coréenne des principales agglomérations françaises
FIN 2004 | FIN 2005 | |
---|---|---|
Agglomération parisienne | 7 042 | 7 248 |
Lyon | 508 | 506 |
Metz | 328 | 392 |
Versailles | 294 | 334 |
Strasbourg | 312 | 270 |
Tours | 188 | 238 |
Grenoble | 276 | 220 |
Nice | 214 | 208 |
Aix-en-Provence | 196 | 206 |
Bordeaux | 174 | 204 |
Caen | 176 | 200 |
Nantes | 178 | 182 |
Toulouse | 118 | 176 |
Dijon | 130 | 158 |
Angers | 154 | 148 |
Poitiers | 108 | 146 |
Nîmes | 112 | 128 |
Cadarache | 10 | |
Marignane | 30 | |
Autres | 1 319 | 1 166 |
Total | 11 827 | 12 170 |
ANNEXE III
FORMULAIRE À UTILISER DANS LE CADRE DE LA SORTIE DU RÉGIME FRANÇAIS POUR LES SALARIÉS CORÉENS
Formulaire à utiliser dans le cadre de la sortie
du régime français pour les salariés coréens
En-tête de la caisse auquel est rattaché le demandeur
Attestation de restitution de la carte vitale
(document établi en trois exemplaires)
Monsieur/Madame (cf. note 2) :
Nom :
Prénom(s) :
NIR (cf. note 3) :
Si lintéressé est allocataire de prestations familiales, indiquer :
Le numéro dallocataire :
La caisse dallocations familiales qui sert les prestations :
Adresse en France :
Employé par lentreprise (indiquer la raison sociale et ladresse de lentreprise coréenne) :
Travaillant dans lentreprise (indiquer la raison sociale et ladresse de lentreprise daccueil en France) :
Membres de familles qui accompagnent éventuellement le travailleur détaché :
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEN DE PARENTÉ |
---|---|---|---|
Atteste remplir les conditions pour bénéficier des dispositions de larticle 12 de larrangement administratif général relatif aux modalités dapplication de laccord de sécurité sociale conclu entre la République française et le gouvernement de la Corée.
Fait à ..., le ... Signature du demandeur
Le présent document certifie que le demandeur a restitué la carte Vitale en sa possession ainsi que, le cas échéant, la carte Vitale de chacun des membres de sa famille.
Il a été en mesure de restituer la ou les attestations(s) de la carte Vitale correspondante(s) (cf. note 4) :
- oui
- non
La sortie du régime français prend effet à compter du :
Fait à ..., le ...
Signature de lagent de caisse et cachet de la caisse
ANNEXE IV
1. Convention franco-japonaise et arrangement administratif
Articles pertinents de la convention de sécurité sociale
Article 6
Règles particulières concernant certains travailleurs salariés
Par dérogation aux dispositions de larticle 5, et sagissant, pour lapplication des paragraphes 1 à 4, des personnes susceptibles dêtre affiliées à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants :
1. Le travailleur salarié affilié aux régimes prévus par la législation dun Etat contractant qui lui sont applicables, et occupé par un employeur établi dans cet Etat contractant, qui est détaché de cet Etat contractant par son employeur afin deffectuer un travail pour le compte de celui-ci dans lautre Etat contractant, pour une durée prévisible nexcédant pas au total cinq ans, est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant, comme sil exerçait cette activité dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 peuvent sappliquer dans lhypothèse où un salarié, qui avait été détaché par son employeur dun Etat contractant dans un Etat tiers, est ensuite détaché par cet employeur de cet Etat tiers dans lautre Etat contractant.
3. Le travailleur salarié ayant déjà bénéficié des dispositions mentionnées au paragraphe 1 ne peut à nouveau en bénéficier quà condition que se soit écoulé un délai minimum dun an entre la fin de la dernière période dactivité et le début de la nouvelle période dactivité.
4. Lapplication des dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la possession par le salarié détaché du Japon en France dune couverture contre les risques daccidents du travail. En labsence de cette couverture, le travailleur salarié est soumis à la législation française.
Article 10
Conjoint ou enfants qui accompagnent le travailleur
1. La législation japonaise relative à laffiliation obligatoire ne sapplique pas au conjoint ou aux enfants de nationalité non japonaise qui accompagnent une personne travaillant au Japon, maintenue à la législation française, conformément aux dispositions des articles 6, 8 paragraphe 2 ou de larticle 9 sauf sil y a une demande particulière desdits conjoint ou enfants.
Lorsque le conjoint ou les enfants ont la nationalité japonaise, lexemption dapplication de la législation japonaise est décidée conformément à la législation japonaise.
2. Le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne travaillant en France, maintenue à la législation japonaise, conformément aux dispositions des articles 6, 8 paragraphe 2 ou de larticle 9, sont obligatoirement couverts par la législation japonaise et ne sont par conséquent pas soumis à la législation française sauf sils exercent eux-mêmes une activité professionnelle.
Article 26
Prise en compte des situations antérieures
à lentrée en vigueur du présent accord
1. Le présent accord nouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Les périodes dassurances accomplies sous la législation de lun des Etats contractants avant lentrée en vigueur du présent accord, sont prises en compte pour la détermination du droit aux prestations reconnues en vertu de celui-ci. Il est entendu toutefois quil ne peut être demandé à un Etat contractant de prendre en considération des périodes dassurance antérieures à la date la plus ancienne à partir de laquelle des périodes dassurance peuvent être validées aux termes de sa législation.
3. Le travailleur salarié ayant commencé son activité dans lun des deux Etats contractants avant lentrée en vigueur du présent accord, peut, sous réserve quil donne son accord pour que lui-même et ses ayants droit cessent de relever de la législation de lEtat contractant dans lequel il exerce son activité, être détaché en application de larticle 6 paragraphe
4. La période de détachement débute à la date effective de radiation du salarié et de ses ayants droit du régime prévu par la législation de lEtat contactant dans lequel il exerce son activité et prend fin cinq ans au maximum après la date dentrée en vigueur du présent accord.
Arrangement administratif
Article 11
Dispense dassujettissement au régime français
1. Le travailleur salarié, qui donne son accord pour que lui et ses ayants droit cessent de relever de la législation française dans le cas prévu à larticle 26 paragraphe 3 de laccord, doit communiquer sa décision à sa caisse daffiliation en France, en lui restituant les cartes Vitale antérieurement délivrées.
2. La dispense dassujettissement au régime français ne peut prendre effet quà compter de la restitution des cartes Vitale à la caisse daffiliation française.
2. Convention franco-coréenne et arrangement administratif
Articles pertinents de la convention de sécurité sociale
Article 8
Règles concernant le détachement des travailleurs salariés
1. Le travailleur salarié occupé par une entreprise établie sur le territoire dun Etat contractant qui est détaché par son employeur afin deffectuer un travail, pour le compte de celui-ci, sur le territoire de lautre Etat contractant pour une durée prévisible nexcédant pas au total 36 mois, reste soumis, pour lensemble des risques pendant la durée du détachement, à la législation de sécurité sociale visée à larticle 2 du premier Etat contractant, comme sil exerçait cette activité sur le territoire de cet Etat.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir pour le même employeur se prolonge au-delà de la durée initialement prévue au paragraphe 1 du présent article, la législation du premier Etat contractant demeure applicable pour une nouvelle durée fixée dans la limite de 36 mois, dun commun accord par les autorités compétentes des deux Etats ou des organismes quelles ont désignés à cet effet.
3. Les dispositions des paragraphes précédents sappliquent également au travailleur salarié qui a été détaché par son employeur depuis un Etat contractant sur le territoire dun Etat tiers et qui est ensuite détaché par ce même employeur, depuis cet Etat tiers, sur le territoire de lautre Etat contractant.
Article 10
Obligation dassurance
contre le risque maladie et accident du travail
pour les travailleurs salariés détachés de Corée en France
La validité du détachement du travailleur salarié prévu aux articles 8 et 9 du présent accord est subordonnée à la souscription par lemployeur qui le détache ou par lemployeur qui laccueille en France, dune assurance lui garantissant ainsi quaux ayants droit qui laccompagnent, la prise en charge de lensemble des frais médicaux, y compris les frais dhospitalisation, pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de lEtat de détachement.
De même, pour le travailleur salarié qui ne bénéficie pas de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévues par le régime coréen daccident du travail, lemployeur devra justifier de la souscription dune autre assurance. A défaut de telles assurances, les dispositions de larticle 5 de laccord sappliquent.
Article 24
Dispositions transitoires
(...)
6. Aux fins dapplication du paragraphe 1 de larticle 8 dans le cas des personnes qui ont commencé une période de travail sur le territoire de lautre Etat contractant avant la date dentrée en vigueur du présent accord, la période dactivité salariée mentionnée dans ce paragraphe sera censée avoir commencé à cette dernière date. Cependant le travailleur concerné affilié à cette date à la législation de lEtat où sexerce lactivité doit avoir expressément donné son accord pour cesser de relever de cette législation. Dans ce cas, les dispositions de ladite législation relatives au maintien des droits aux prestations des assurances maladie-maternité, invalidité décès, acquis à la date de sortie dun régime obligatoire ne sappliquent pas.
Arrangement administratif
Article 12
Conséquences pour le travailleur détaché
du choix de la législation coréenne
1. En application de larticle 24, paragraphe 6, le choix dappliquer la législation coréenne entraîne la renonciation immédiate aux prestations de maladie, de maternité, dinvalidité et de décès prévues par la législation française pour lassuré et ses ayants droit.
2. Le travailleur salarié qui donne son accord pour cesser de relever de la législation française doit communiquer sa décision à sa caisse daffiliation en France en adressant en retour à celle-ci la carte Vitale qui lui a été antérieurement délivrée.
3. La dispense daffiliation à la législation française ne vaudra quà compter de la restitution de la carte Vitale à la caisse daffiliation du travailleur.
NOTE (S) :
(1) Il importe de signaler que les droits en matière daccident du travail devront demeurer ouverts dans lhypothèse où lintéressé a été victime dun accident du travail au cours de sa période daffiliation.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) No de sécurité sociale.
(4) Rayer la mention inutile.