SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-6: Annonce N°161


Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires


Circulaire DSS/DACI no 2007-168 du 23 avril 2007 relative à la mise en oeuvre de l’article 130-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

NOR :  SANS0730363C

Date d’application : 1er janvier 2007
Référence : article 130-II de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Textes modifiés ou complétés :
        Article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
        Circulaire DSS/DCI/SD FATHM-PFL no 93-75 du 10 août 1993 relative à la mise en oeuvre de l’allocation différentielle prévue à l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale.
Annexe : 1 tableau récapitulatif.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles - Guyane, direction départementale de sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

SOMMAIRE

  I.  -  CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL DE LA MESURE
       A.  Personnes incluses
       B.  Personnes exclues
1.  Les personnes détachées de la France vers l’étranger
          2.  Les personnes exemptées d’affiliation à la sécurité sociale française sur un autre fondement que le détachement
 II.  -  CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DE LA MESURE
III.  -  CONDITIONS D’APPLICATION
       A.  Personnes détachées en France sur le fondement du règlement (CEE) no 1408-71
1.  Résidence des enfants en France
             a)  Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale
             b)  Autres cas de figure
          2.  Résidence des enfants dans l’Etat d’affiliation du travailleur détaché
a)  Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale
             b)  Autres cas de figure
       B.  Personnes détachées en France sur le fondement d’une convention bilatérale de sécurité sociale
1.  Résidence des enfants en France
             a)  Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale
             b)  Autres cas de figure
          2.  Résidence des enfants dans l’état d’affiliation du travailleur détaché
IV.  -  DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
A.  Principe général
B.  Cas des détachements en cours
Tableau récapitulatif. - Situation des travailleurs détachés en France au regard des prestations familiales.
    Modifié par l’article 30 II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale exclut désormais du bénéfice des prestations familiales les travailleurs détachés temporairement en France en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou de la réglementation communautaire ainsi que les personnes à leur charge, sous réserve de disposition particulière de cette convention.

I.  -  CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL DE LA MESURE
A.  -  Personnes incluses

    Entrent dans le champ d’application de cette mesure l’ensemble des travailleurs qui, tout en exerçant une activité professionnelle sur le territoire français, sont soumis à un régime étranger de sécurité sociale et exemptés d’affiliation à la sécurité sociale française sur le fondement des articles 14 paragraphe I) 14 bis paragraphe I) et 17 du règlement (CEE) no 1408-71 (cf. note 1) ou de dispositions équivalentes prévues par une convention bilatérale de sécurité sociale.
    Sous réserve de dispositions particulières de cette convention, ces travailleurs n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises au titre des enfants dont ils ont la charge.
    Sont également exclues du bénéfice des prestations familiales les personnes à la charge des travailleurs détachés, susceptibles d’avoir la qualité d’allocataire des prestations familiales au regard de l’article L. 513-1 du CSS.

B.  -  Personnes exclues
1.  Les personnes détachées de la France vers l’étranger

    N’entrent pas dans le champ d’application de la mesure les travailleurs qui, tout en exerçant une activité professionnelle à l’étranger, demeurent affiliés à un régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale, du règlement (CEE) no 1408/71 ou de la législation interne française.

2.  Les personnes exemptées d’affiliation à la sécurité sociale française sur un autre fondement que le détachement

    Ne sont pas visées par la mesure mise en place les personnes qui, bien qu’elles résident ou exercent une activité professionnelle en France, demeurent affiliées à un régime étranger de sécurité sociale sur un autre fondement que le détachement des travailleurs tel que défini au paragraphe A ci-dessus.
    Il en est notamment ainsi :
    -  des fonctionnaires et personnels assimilés soumis à la législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen en application de l’article 13-1. d) du règlement (CEE) no 1408-71 ;
    -  des agents auxiliaires des communautés européennes soumis à la législation d’un autre état membre de l’union européenne en application de l’article 16-3. du règlement (CEE) no 1408-71 ainsi que des agents d’organisations internationales exemptés d’affiliation à la sécurité sociale française en application d’un accord de siège ;
    -  des personnes qui résident en France tout en exerçant leur activité professionnelle dans un autre état membre de l’Union européenne, à la législation duquel ils sont soumis en application de l’article 13-2. a) du règlement (CEE) no 1408-71 ;
    -  des personnes qui résident en France et font partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise dont le siège est situé sur le territoire d’un autre état membre, soumises à la législation de cet Etat en application de l’article 14-2. a) du règlement (CEE) no 1408-71.

2.  Résidence des enfants dans l’état d’affiliation
du travailleurs détaché

    La situation de l’ensemble des personnes précitées au regard des prestations familiales demeure inchangée.

II.  -  CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DE LA MESURE

    La fermeture du droit aux prestations familiales vaut pour l’ensemble des prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire :
    -  la prestation d’accueil du jeune enfant ;
    -  les allocations familiales ;
    -  le complément familial ;
    -  l’allocation de logement ;
    -  l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
    -  l’allocation de soutien familial ;
    -  l’allocation de rentrée scolaire ;
    -  l’allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
    -  l’allocation journalière de présence parentale.

    III.  -  CONDITIONS D’APPLICATION
    A.  -  Personnes détachées en France sur le fondement du règlement (CEE) no 1408/71
    1.  Résidence des enfants en France

a)  Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale.
    En ce cas, le conjoint du travailleur détaché n’est plus considéré comme étant à la charge du travailleur détaché, mais comme assuré d’un régime français de sécurité sociale à part entière. Son droit aux prestations familiales au titre des enfants dont il a la charge n’est pas remis en cause. Conformément à l’article 10 1. b) i) du règlement (CEE) no 574-72, celui-ci ouvre droit aux prestations familiales françaises dans les conditions de droit commun ainsi que, le cas échéant, à un complément différentiel de la part de l’Etat d’affiliation du travailleur détaché.

    b)  Autres cas de figure

    Au regard de la réglementation communautaire, le travailleur détaché est considéré comme un travailleur dont les membres de famille résident dans un autre état que l’Etat compétent. En application de l’article 73 du règlement (CEE) no 1408-71, il bénéficie, au titre des enfants dont il a la charge, des prestations familiales prévues par l’Etat à la législation duquel il est soumis.
    Conformément au second alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur détaché, et le cas échéant les personnes à sa charge, n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises. Il ne bénéficient pas non plus d’un complément différentiel, l’article 10 du règlement (CEE) no 574-72 ne trouvant plus à s’appliquer en l’absence d’ouverture de droit au regard de la législation française.

2.  Résidence des enfants dans l’état d’affiliation
du travailleur détaché

    La situation du travailleur détaché au regard des prestations familiales est inchangée.
a)  Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale.
    En application de l’article 76 du règlement (CEE) no 1408-71 ou, le cas échéant de l’article 10-1. b) i) du règlement (CEE) no 574-72, les enfants à la charge du travailleur détaché et de son conjoint ouvrent droit aux prestations familiales de l’Etat d’affiliation du travailleur détaché ainsi que, le cas échéant, à un complément différentiel de la part de la France.

b)  Autres cas de figure

    En application de l’article 73 du règlement (CEE) no 1408/71, le travailleur détaché bénéficie, au titre des enfants dont il a la charge, des prestations familiales prévues par l’Etat à la législation duquel il est soumis. Les enfants ne remplissant pas la condition de résidence prévue à l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ils n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises.

B.  -  Personnes détachées en France sur le fondement d’une convention bilatérale de sécurité sociale
1.  Résidence des enfants en France

a)  Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale.
    Comme dans le cas du détachement fondé sur la réglementation communautaire (cf. A.1. a) ci-dessus), le conjoint du travailleur détaché n’est plus considéré comme étant à la charge du travailleur détaché mais comme assuré d’un régime français de sécurité sociale à part entière. Son droit aux prestations familiales au titre des enfants dont il a la charge demeure inchangé par rapport à la situation antérieure.
    Sous réserve de dispositions particulières de la convention, il bénéficie des prestations familiales françaises dans les conditions fixées par l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale :
    -  si la convention prévoit l’exportation des prestations familiales par l’Etat d’affiliation du travailleur détaché, il ouvre droit au versement, le cas échéant, d’une allocation différentielle par la France ;
    -  en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant l’exportation des prestations familiales par l’état d’affiliation du travailleur détaché, le conjoint de celui-ci ouvre droit aux prestations familiales françaises dans les conditions de droit commun.

b)  Autres cas de figure

    Sous réserve de dispositions particulières de la convention, le travailleur détaché et, le cas échéant, les personnes à sa charge n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises, conformément au second alinéa de l’article L. 512-1 du CSS. En l’absence d’ouverture de droit au regard de la législation française, ils ne bénéficient pas non plus d’une allocation différentielle, l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale ne trouvant plus à s’appliquer.

    2.  Résidence des enfants dans l’état d’affiliation
du travailleur détaché

    La situation demeure inchangée : sous réserve de dispositions particulières de la convention, les enfants du travailleur détaché n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises, car ils ne remplissent pas la condition de résidence prévue à l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.
    Un tableau en annexe récapitule la situation des travailleurs détachés au regard des prestations familiales selon les différents cas de figure rencontrés et souligne les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

IV.  -  DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
    A.  Principe général

    Les dispositions prévues par l’article 130 II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont applicables aux personnes dont la période de détachement débute à compter du 1er janvier 2007.

B.  -  Cas des détachements en cours

    Les travailleurs dont la période de détachement est en cours au 1er janvier 2007 conservent leurs droits aux prestations familiales jusqu’au terme de la période de détachement, y compris pour les enfants à naître.
    En cas de prolongation d’un détachement en cours au 1er janvier 2007 intervenant après cette date, les travailleurs visés aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 1408/71 ou par des dispositions équivalentes d’une convention bilatérale de sécurité sociale conservent leurs droits aux prestations familiales jusqu’au terme de la période de prolongation.

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    Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter la division des affaires communautaires et internationales de la direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-56-73-24 ou 01-40-56-75-43 ; fax : 01-40-56-72-55).

Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D.  Libault


    

Tableau récapitulatif : Situation des travailleurs détachés en France au regard des prestations familiales

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS DE L’ÉTRANGER VERS LA FRANCE
Dans le cadre de la réglementation communautaire Dans le cadre d’une convention bilatérale
de sécurité sociale
Résidence des enfants en France Résidence des enfants dans l’Etat d’affiliation du travailleur détaché Résidence des enfants en France Résidence des enfants dans l’Etat d’affiliation du travailleur détaché Travailleurs détachés de France vers l’étranger
Exercice d’une activité professionnelle en France par le conjoint (1), affilié à ce titre à un régime français de sécurité sociale. Situation inchangée :
- droit aux prestations françaises ;
- droit au versement, le cas échéant, d’un complément différentiel par l’Etat d’affiliation du travailleur détaché (2).
Situation inchangée :
- droit aux prestations ouvert auprès de l’Etat d’affiliation du travailleur détaché ;
- droit au versement, le cas échéant, d’un complément différentiel par la France (3).
Situation inchangée :
- en l’absence d’exportation des prestations familiales par l’Etat d’affiliation du travailleur détaché : droit aux prestations françaises, sous réserve de dispositions particulières de la convention ;
- en cas d’exportation des prestations familiales par l’Etat d’affiliation du travailleur détaché : droit au versement, le cas échéant, d’une allocation différentielle par la France (4).
Situation inchangée :
Aucun droit aux prestations françaises, sous réserve de dispositions particulières de la convention.
Situation inchangée.
Autres cas de figure Situation modifiée :
- aucun droit aux prestations françaises ;
- droit aux prestations ouvert auprès de l’Etat d’affiliation du travailleur détaché (5).
Situation inchangée :
- aucun droit aux prestations françaises ;
- droit aux prestations ouvert auprès de l’Etat d’affiliation du travailleur détaché (5).
Situation modifiée :
Aucun droit aux prestations françaises, sous réserve de dispositions particulières de la convention.
   
(1) Ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant.
(2) Cf. article 10 du règlement communautaire no 574/72.
(3) Cf. article 76 du règlement communautaire no 1408/71 ou, le cas échéant, article 10 du règlement communautaire no 574/72.
(4) Cf. article L. 512-5 du CSS.
(5) Cf. article 73 du règlement communautaire no 1408-71.

NOTE (S) :


(1) Règlement (CEE) no 1408-71 du conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté.