Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
Circulaire DSS/DACI no 2007-168 du 23 avril 2007 relative à la mise en oeuvre de larticle 130-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007
NOR : SANS0730363C
Date dapplication : 1er janvier 2007
Référence : article 130-II de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Textes modifiés ou complétés :
Article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/DCI/SD FATHM-PFL no 93-75 du 10 août 1993 relative à la mise en oeuvre de lallocation différentielle prévue à larticle L. 512-5 du code de la sécurité sociale.
Annexe : 1 tableau récapitulatif.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles - Guyane, direction départementale de sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
SOMMAIRE
I. - CHAMP DAPPLICATION PERSONNEL DE LA MESURE
A. Personnes incluses
B. Personnes exclues
1. Les personnes détachées de la France vers létranger
2. Les personnes exemptées daffiliation à la sécurité sociale française sur un autre fondement que le détachement
II. - CHAMP DAPPLICATION MATÉRIEL DE LA MESURE
III. - CONDITIONS DAPPLICATION
A. Personnes détachées en France sur le fondement du règlement (CEE) no 1408-71
1. Résidence des enfants en France
a) Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de lenfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale
b) Autres cas de figure
2. Résidence des enfants dans lEtat daffiliation du travailleur détaché
a) Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de lenfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale
b) Autres cas de figure
B. Personnes détachées en France sur le fondement dune convention bilatérale de sécurité sociale
1. Résidence des enfants en France
a) Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de lenfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale
b) Autres cas de figure
2. Résidence des enfants dans létat daffiliation du travailleur détaché
IV. - DATE DENTRÉE EN VIGUEUR
A. Principe général
B. Cas des détachements en cours
Tableau récapitulatif. - Situation des travailleurs détachés en France au regard des prestations familiales.
Modifié par larticle 30 II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, larticle L. 512-1 du code de la sécurité sociale exclut désormais du bénéfice des prestations familiales les travailleurs détachés temporairement en France en application dune convention internationale de sécurité sociale ou de la réglementation communautaire ainsi que les personnes à leur charge, sous réserve de disposition particulière de cette convention.
I. - CHAMP DAPPLICATION PERSONNEL DE LA MESURE
A. - Personnes incluses
Entrent dans le champ dapplication de cette mesure lensemble des travailleurs qui, tout en exerçant une activité professionnelle sur le territoire français, sont soumis à un régime étranger de sécurité sociale et exemptés daffiliation à la sécurité sociale française sur le fondement des articles 14 paragraphe I) 14 bis paragraphe I) et 17 du règlement (CEE) no 1408-71 (cf. note 1) ou de dispositions équivalentes prévues par une convention bilatérale de sécurité sociale.
Sous réserve de dispositions particulières de cette convention, ces travailleurs nouvrent pas droit aux prestations familiales françaises au titre des enfants dont ils ont la charge.
Sont également exclues du bénéfice des prestations familiales les personnes à la charge des travailleurs détachés, susceptibles davoir la qualité dallocataire des prestations familiales au regard de larticle L. 513-1 du CSS.
B. - Personnes exclues
1. Les personnes détachées de la France vers létranger
Nentrent pas dans le champ dapplication de la mesure les travailleurs qui, tout en exerçant une activité professionnelle à létranger, demeurent affiliés à un régime français de sécurité sociale en application dune convention internationale de sécurité sociale, du règlement (CEE) no 1408/71 ou de la législation interne française.
2. Les personnes exemptées daffiliation à la sécurité sociale française sur un autre fondement que le détachement
Ne sont pas visées par la mesure mise en place les personnes qui, bien quelles résident ou exercent une activité professionnelle en France, demeurent affiliées à un régime étranger de sécurité sociale sur un autre fondement que le détachement des travailleurs tel que défini au paragraphe A ci-dessus.
Il en est notamment ainsi :
- des fonctionnaires et personnels assimilés soumis à la législation dun autre Etat membre de lUnion européenne ou de lEspace économique européen en application de larticle 13-1. d) du règlement (CEE) no 1408-71 ;
- des agents auxiliaires des communautés européennes soumis à la législation dun autre état membre de lunion européenne en application de larticle 16-3. du règlement (CEE) no 1408-71 ainsi que des agents dorganisations internationales exemptés daffiliation à la sécurité sociale française en application dun accord de siège ;
- des personnes qui résident en France tout en exerçant leur activité professionnelle dans un autre état membre de lUnion européenne, à la législation duquel ils sont soumis en application de larticle 13-2. a) du règlement (CEE) no 1408-71 ;
- des personnes qui résident en France et font partie du personnel roulant ou navigant dune entreprise dont le siège est situé sur le territoire dun autre état membre, soumises à la législation de cet Etat en application de larticle 14-2. a) du règlement (CEE) no 1408-71.
2. Résidence des enfants dans létat daffiliation
du travailleurs détaché
La situation de lensemble des personnes précitées au regard des prestations familiales demeure inchangée.
II. - CHAMP DAPPLICATION MATÉRIEL DE LA MESURE
La fermeture du droit aux prestations familiales vaut pour lensemble des prestations familiales énumérées à larticle L. 511-1 du code de la sécurité sociale, cest-à-dire :
- la prestation daccueil du jeune enfant ;
- les allocations familiales ;
- le complément familial ;
- lallocation de logement ;
- lallocation déducation de lenfant handicapé ;
- lallocation de soutien familial ;
- lallocation de rentrée scolaire ;
- lallocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par larticle L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
- lallocation journalière de présence parentale.
III. - CONDITIONS DAPPLICATION
A. - Personnes détachées en France sur le fondement du règlement (CEE) no 1408/71
1. Résidence des enfants en France
a) Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de lenfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale.
En ce cas, le conjoint du travailleur détaché nest plus considéré comme étant à la charge du travailleur détaché, mais comme assuré dun régime français de sécurité sociale à part entière. Son droit aux prestations familiales au titre des enfants dont il a la charge nest pas remis en cause. Conformément à larticle 10 1. b) i) du règlement (CEE) no 574-72, celui-ci ouvre droit aux prestations familiales françaises dans les conditions de droit commun ainsi que, le cas échéant, à un complément différentiel de la part de lEtat daffiliation du travailleur détaché.
b) Autres cas de figure
Au regard de la réglementation communautaire, le travailleur détaché est considéré comme un travailleur dont les membres de famille résident dans un autre état que lEtat compétent. En application de larticle 73 du règlement (CEE) no 1408-71, il bénéficie, au titre des enfants dont il a la charge, des prestations familiales prévues par lEtat à la législation duquel il est soumis.
Conformément au second alinéa de larticle L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur détaché, et le cas échéant les personnes à sa charge, nouvrent pas droit aux prestations familiales françaises. Il ne bénéficient pas non plus dun complément différentiel, larticle 10 du règlement (CEE) no 574-72 ne trouvant plus à sappliquer en labsence douverture de droit au regard de la législation française.
2. Résidence des enfants dans létat daffiliation
du travailleur détaché
La situation du travailleur détaché au regard des prestations familiales est inchangée.
a) Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de lenfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale.
En application de larticle 76 du règlement (CEE) no 1408-71 ou, le cas échéant de larticle 10-1. b) i) du règlement (CEE) no 574-72, les enfants à la charge du travailleur détaché et de son conjoint ouvrent droit aux prestations familiales de lEtat daffiliation du travailleur détaché ainsi que, le cas échéant, à un complément différentiel de la part de la France.
b) Autres cas de figure
En application de larticle 73 du règlement (CEE) no 1408/71, le travailleur détaché bénéficie, au titre des enfants dont il a la charge, des prestations familiales prévues par lEtat à la législation duquel il est soumis. Les enfants ne remplissant pas la condition de résidence prévue à larticle L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ils nouvrent pas droit aux prestations familiales françaises.
B. - Personnes détachées en France sur le fondement dune convention bilatérale de sécurité sociale
1. Résidence des enfants en France
a) Travailleurs dont le conjoint - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de lenfant - exerce une activité professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale.
Comme dans le cas du détachement fondé sur la réglementation communautaire (cf. A.1. a) ci-dessus), le conjoint du travailleur détaché nest plus considéré comme étant à la charge du travailleur détaché mais comme assuré dun régime français de sécurité sociale à part entière. Son droit aux prestations familiales au titre des enfants dont il a la charge demeure inchangé par rapport à la situation antérieure.
Sous réserve de dispositions particulières de la convention, il bénéficie des prestations familiales françaises dans les conditions fixées par larticle L. 512-5 du code de la sécurité sociale :
- si la convention prévoit lexportation des prestations familiales par lEtat daffiliation du travailleur détaché, il ouvre droit au versement, le cas échéant, dune allocation différentielle par la France ;
- en labsence de dispositions conventionnelles prévoyant lexportation des prestations familiales par létat daffiliation du travailleur détaché, le conjoint de celui-ci ouvre droit aux prestations familiales françaises dans les conditions de droit commun.
b) Autres cas de figure
Sous réserve de dispositions particulières de la convention, le travailleur détaché et, le cas échéant, les personnes à sa charge nouvrent pas droit aux prestations familiales françaises, conformément au second alinéa de larticle L. 512-1 du CSS. En labsence douverture de droit au regard de la législation française, ils ne bénéficient pas non plus dune allocation différentielle, larticle L. 512-5 du code de la sécurité sociale ne trouvant plus à sappliquer.
2. Résidence des enfants dans létat daffiliation
du travailleur détaché
La situation demeure inchangée : sous réserve de dispositions particulières de la convention, les enfants du travailleur détaché nouvrent pas droit aux prestations familiales françaises, car ils ne remplissent pas la condition de résidence prévue à larticle L. 512-1 du code de la sécurité sociale.
Un tableau en annexe récapitule la situation des travailleurs détachés au regard des prestations familiales selon les différents cas de figure rencontrés et souligne les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
IV. - DATE DENTRÉE EN VIGUEUR
A. Principe général
Les dispositions prévues par larticle 130 II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont applicables aux personnes dont la période de détachement débute à compter du 1er janvier 2007.
B. - Cas des détachements en cours
Les travailleurs dont la période de détachement est en cours au 1er janvier 2007 conservent leurs droits aux prestations familiales jusquau terme de la période de détachement, y compris pour les enfants à naître.
En cas de prolongation dun détachement en cours au 1er janvier 2007 intervenant après cette date, les travailleurs visés aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 1408/71 ou par des dispositions équivalentes dune convention bilatérale de sécurité sociale conservent leurs droits aux prestations familiales jusquau terme de la période de prolongation.
*
* *
Pour toute difficulté dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter la division des affaires communautaires et internationales de la direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-56-73-24 ou 01-40-56-75-43 ; fax : 01-40-56-72-55).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault |
Tableau récapitulatif : Situation des travailleurs détachés en France au regard des prestations familiales
TRAVAILLEURS DÉTACHÉS DE LÉTRANGER VERS LA FRANCE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dans le cadre de la réglementation communautaire | Dans le cadre dune convention bilatérale de sécurité sociale |
||||
Résidence des enfants en France | Résidence des enfants dans lEtat daffiliation du travailleur détaché | Résidence des enfants en France | Résidence des enfants dans lEtat daffiliation du travailleur détaché | Travailleurs détachés de France vers létranger | |
Exercice dune activité professionnelle en France par le conjoint (1), affilié à ce titre à un régime français de sécurité sociale. | Situation inchangée : - droit aux prestations françaises ; - droit au versement, le cas échéant, dun complément différentiel par lEtat daffiliation du travailleur détaché (2). |
Situation inchangée : - droit aux prestations ouvert auprès de lEtat daffiliation du travailleur détaché ; - droit au versement, le cas échéant, dun complément différentiel par la France (3). |
Situation inchangée : - en labsence dexportation des prestations familiales par lEtat daffiliation du travailleur détaché : droit aux prestations françaises, sous réserve de dispositions particulières de la convention ; - en cas dexportation des prestations familiales par lEtat daffiliation du travailleur détaché : droit au versement, le cas échéant, dune allocation différentielle par la France (4). |
Situation inchangée : Aucun droit aux prestations françaises, sous réserve de dispositions particulières de la convention. |
Situation inchangée. |
Autres cas de figure | Situation modifiée : - aucun droit aux prestations françaises ; - droit aux prestations ouvert auprès de lEtat daffiliation du travailleur détaché (5). |
Situation inchangée : - aucun droit aux prestations françaises ; - droit aux prestations ouvert auprès de lEtat daffiliation du travailleur détaché (5). |
Situation modifiée : Aucun droit aux prestations françaises, sous réserve de dispositions particulières de la convention. |
||
(1) Ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de lenfant. (2) Cf. article 10 du règlement communautaire no 574/72. (3) Cf. article 76 du règlement communautaire no 1408/71 ou, le cas échéant, article 10 du règlement communautaire no 574/72. (4) Cf. article L. 512-5 du CSS. (5) Cf. article 73 du règlement communautaire no 1408-71. |
NOTE (S) :
(1) Règlement (CEE) no 1408-71 du conseil, du 14 juin 1971, relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la communauté.