Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des professions paramédicales,
des statut et des personnls hospitaliers (P2)


Circulaire DHOS/P2 no 2007-201 du 15 mai 2007 relative à la mise en extinction du dispositif d’autorisations de recrutement en qualité d’infirmier de médecins titulaires d’un diplôme extra communautaire de docteur en médecine par des établissements de santé, publics et privés, et précisant les dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers titulaires de diplômes extra communautaires

NOR :  SANH0730517C

Références :
        Point « IV » de la circulaire no DGS/1510/PS/5 du 11 juin 1975 ;
        Circulaire no DGS/371/OB du 19 février 1985 relative à l’exercice d’une activité paramédicale par des personnes titulaires d’un diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer leur activité en France et qui demandent à bénéficier des dispositions de la loi 72-661 du 13 juillet 1972 ;
        Circulaire no DHOS/P2/2001/388 du 1er août 2001 relative à l’exercice en qualité d’infirmier des personnes titulaires d’un diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer leur activité en France ;
        Circulaire no DGS/2693/OB du 27 décembre 1984 relative à l’exercice d’une activité paramédicale par les titulaires d’un diplôme d’infirmier étranger.
Circulaires abrogées :
        Point « IV » de la circulaire no DGS/1510/PS/5 du 11 juin 1975 ;
        Circulaire no DGS/371/OB du 19 février 1985 relative à l’exercice d’une activité paramédicale par des personnes titulaires d’un diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer leur activité en France et qui demandent à bénéficier des dispositions de la loi 72-661 du 13 juillet 1972 ;
        Circulaire no DHOS/P2/2001/388 du 1er août 2001 relative à l’exercice en qualité d’infirmier des personnes titulaires d’un diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer leur activité en France ;
        Circulaire no DGS/2693/OB du 27 décembre 1984 relative à l’exercice d’une activité paramédicale par les titulaires d’un diplôme d’infirmier étranger.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du dévelopement social [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires est sociales [pour mise en oeuvre]).
    Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ont saisi, à maintes reprises, le ministère chargé de la santé de la situation des médecins titulaires d’un diplôme extra communautaire, autorisés à exercer en qualité d’infirmier, en vertu des dispositions des circulaires no DGS/371/OB du 19 février 1985 et no DHOS/P2/2001/388 du 1er août 2001.
    Les questions soulevées portent, le plus souvent, sur le traitement des demandes, le type d’établissement où peuvent exercer ces professionnels, la sortie du dispositif à la fin de la période d’autorisation...
    La complexité grandissante de la situation tenant, notamment, à l’enchevêtrement des diverses circulaires traitant de cette question, rend désormais nécessaire de régler définitivement ce type de situation qui ne devait être à l’origine que transitoire et permettre aux intéressés de régulariser leur situation, soit en étant autorisés à exercer la médecine en France, soit en ayant réussi à obtenir le diplôme d’État français d’infirmier.
    Or, ces situations se sont pérennisées et leur gestion est devenue difficile notamment au regard des personnes déjà autorisées à exercer. Dès lors, il convient de prévoir une sortie du dispositif à brève échéance.

I.  -  SITUATION DES MÉDECINS À DIPLÔMES
EXTRA COMMUNAUTAIRES
I.1.  Sortie du dispositif permettant de recruter
des médecins étrangers en qualité d’infirmier

    Les autorisations permettant à des médecins étrangers d’exercer comme infirmier devaient être transitoires. Or, un certain nombre d’autorisations ont été accordées au fur et à mesure et certaines sont dorénavant échues. Les établissements de santé employeurs ont alerté le ministère chargé de la santé sur les difficultés qu’il va en résulter.
    Il est donc nécessaire de régler définitivement la situation. Dès lors, il est indispensable que tant les praticiens à diplômes extra communautaires que les établissements employeurs s’engagent dans une démarche de régularisation de leur situation. A ce titre, les personnes titulaires d’un diplôme de docteur en médecine bénéficient d’une dispense totale d’enseignement. Il conviendra donc que ces personnes prennent l’attache d’un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) afin de passer les épreuves finales du diplôme d’État d’infirmier.
    Afin de ne pas prolonger ces situations, il a été décidé de mettre fin à ce mode de recrutement, dès le 1er janvier 2008, date à laquelle vos services ne pourront plus instruire de demandes nouvelles.
    A compter de cette date, tout médecin étranger qui souhaite exercer comme infirmier devra obtenir le diplôme d’État d’infirmier. Les personnes devront prendre contact avec un IFSI afin de passer les épreuves finales du diplôme d’État d’infirmier

I.2.  Autorisation d’exercice en qualité d’aide-soignant

    Les personnes titulaires d’un diplôme de médecin acquis dans un Etat extra communautaire qui ne sont plus susceptibles d’être autorisées à exercer comme infirmier ou qui ont échoué au diplôme d’Etat peuvent obtenir de la part de vos services une autorisation d’exercice en qualité d’aide-soignant.
    A la différence de l’autorisation d’exercice de la profession d’infirmier, la demande peut être effectuée directement par le demandeur et l’autorisation est donnée directement à l’intéressé.
    Les personnes susceptibles d’obtenir ce type d’autorisation sont les personnes de nationalité française ou communautaire, les conjoints de ressortissants français ou communautaires et les réfugiés politiques. A titre exceptionnel, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en fonction de certaines situations particulières qu’il lui appartient d’apprécier, peut accorder cette autorisation à des personnes ne relevant pas des catégories énoncées précédemment.
    Afin d’être instruite, la demande de la personne doit être accompagnée des pièces suivantes :
    -  une copie certifiée conforme du diplôme de médecin de l’intéressé ;
    -  la traduction de ce document par un traducteur agréé (si nécessaire) ;
    -  une copie d’une pièce d’identité.
    Par ailleurs, je confirme qu’un entretien peut avoir lieu au sein de vos services afin de vérifier la maîtrise de la langue française par les demandeurs. Cet entretien peut notamment être conduit par un médecin inspecteur ou par un personnel administratif du service des professions de santé. Par ailleurs, il n’est pas exclu non plus que vous organisiez un contrôle des connaissances des intéressés. Ce contrôle des connaissances peut avoir lieu en lien avec l’appareil de formation sur votre territoire.
    Toute demande ne pourra être valablement examinée que si le demandeur réside de manière régulière sur le territoire français.
    Les autorisations délivrées devront indiquer qu’elles sont valables sous réserve du respect de la réglementation relative à l’emploi et au séjour des ressortissants extra communautaires sur le territoire français.
II.  -  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET INFIRMIERS TITULAIRES DE DIPLÔMES EXTRA COMMUNAUTAIRES

II.1.  Situation des titulaires de diplômes de chirurgien-dentiste
ou de sage-femme extra communautaires

    Ces dispositions ne concernent pas les titulaires de diplômes de chirurgien-dentiste. Les personnes titulaires de diplômes de chirurgien dentiste acquis dans un pays extra communautaire ne peuvent pas être autorisées à exercer ni comme infirmier, ni comme aide-soignant.
    S’agissant des titulaires de diplômes de sage-femme, vos services peuvent leur accorder une autorisation d’exercice des fonctions d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant et dans ce dernier cas uniquement au sein d’une maternité ou d’un service de pédiatrie (la restriction d’exercice ne concerne que l’exercice en qualité d’aide-soignant).
    Toute demande ne pourra être valablement examinée que si le demandeur réside de manière régulière sur le territoire français.
    Les autorisations délivrées devront indiquer qu’elles sont valables sous réserve du respect de la réglementation relative à l’emploi et au séjour des ressortissants extra communautaires sur le territoire français.
    A l’occasion de cette procédure, je confirme qu’un entretien peut avoir lieu au sein de vos services afin de vérifier la maîtrise de la langue française par les demandeurs. Cet entretien peut notamment être conduit par un médecin inspecteur ou par un personnel administratif du service des professions de santé. Par ailleurs, il n’est pas exclu non plus que vous organisiez un contrôle des connaissances des intéressés. Ce contrôle des connaissances peut avoir lieu en lien avec l’appareil de formation sur votre territoire.

II.2.  Situation des infirmiers titulaires
d’un diplôme extra communautaire

    S’agissant des infirmiers titulaires d’un diplôme extra communautaire, ces derniers ne sont pas autorisés à exercer leur profession sur le territoire français (en application des dispositions du code de la santé publique, article L. 4311-3, peuvent exercer cette profession : les personnes titulaires du diplôme d’Etat français d’infirmier et les personnes, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un diplôme, certificat ou titre d’infirmier délivré par cet Etat). Les personnes peuvent solliciter une autorisation d’exercice en qualité d’aide-soignant.
    Les personnes visées par ce type d’autorisation sont :
    -  les personnes de nationalité française ou communautaire ;
    -  les conjoints de ressortissants français ou communautaires ;
    -  les réfugiés politiques.
    A titre exceptionnel, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en fonction de certaines situations particulières qu’il lui appartient d’apprécier, peut accorder cette autorisation à des personnes ne relevant pas des catégories énoncées précédemment.
    Afin d’être instruite, la demande de la personne doit être accompagnée des pièces suivantes :
    -  une copie certifiée conforme du diplôme d’infirmier de l’intéressé ;
    -  la traduction de ce document par un traducteur agréé (si nécessaire) ;
    -  une copie d’une pièce d’identité.
    Vos services vérifieront la maîtrise de la langue française des demandeurs et pratiqueront un contrôle des connaissances des intéressés. Cet entretien peut notamment être conduit par un médecin inspecteur ou par un personnel administratif du service des professions de santé et le contrôle des connaissances organisé en lien avec l’appareil de formation sur votre territoire.
    Toute demande ne pourra être valablement examinée que si le demandeur réside de manière régulière sur le territoire français.
    Les autorisations délivrées devront indiquer qu’elles sont valables sous réserve du respect de la réglementation relative à l’emploi et au séjour des ressortissants extra communautaires sur le territoire français.
    Enfin, je vous précise que les autorisations délivrées antérieurement (cf. dispositions de la circulaire no DGS/2693/OB du 27 décembre 1984 relative à l’exercice d’une activité paramédicale par les titulaires d’un diplôme d’infirmier étranger) demeurent valables.
    Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces dispositions et mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter des éléments complémentaires.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A.  Podeur