MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière
Circulaire DSS/5B no 2007-236 du 14 juin 2007
relative à la protection sociale du stagiaire
NOR : SJSH0730518C
Références :
Loi no 2006-296 du 31 mars 2006 pour légalité des chances (article 10).
Articles L. 242-4-1 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Décret no 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des stagiaires mentionnés aux a, b et f de larticle L. 412-8.2o modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil dÉtat).
Article R. 412-4-1 du code de la sécurité sociale.
Décret no 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de larticle 10 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances.
Articles D. 242-2-1, D. 412-5-1 et D. 412-6 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 13 juin 2007 abrogeant larrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de lassiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces.
Circulaire no 2003-151 du 26 mars 2003 relative à la protection des élèves et étudiants en stages hors du territoire national.
Textes abrogés ou modifiés :
Article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Articles D. 412-4 et D. 412-6 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de lassiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces.
Annexe : Annexe I. - Tableau récapitulatif.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Mesdames et Messieurs le préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, rectorats dacadémie) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
SOMMAIRE
I. - CHAMP DAPPLICATION
A. - Champ des personnes concernées
B. - Champ des organismes daccueil concernés
C. - Cas particuliers
1. Catégories particulières
2. Cas des personnes venant de létranger pour effectuer un stage en France
3. Cas des personnes affiliées au régime français et effectuant un stage à létranger dans le cadre dune formation suivie en France
II. - FRANCHISE DE COTISATIONS ET DE CONTRIBUTIONS DE SECURITÉ SOCIALE
A. - Modalités de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale
1. Montant de la franchise
2. Périmètre de la franchise
3. Calcul des cotisations et contributions dues
B. - Droits ouverts aux stagiaires
C. - Suivi de la mesure
III. - PROTECTION DU STAGIAIRE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
A. - Droits ouverts au stagiaire
B. - Obligations de lemployeur
IV. - ENTRÉE EN VIGUEUR
Les articles 9 et 10 de la loi no 2006-296 du 31 mars 2006 pour légalité des chances ont réformé le dispositif des stages en entreprises et notamment le système dassujettissement des stagiaires.
Auparavant, dans le système le plus utilisé, lindemnité était totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale lorsquelle nexcédait pas 30 % du SMIC, mais les indemnités supérieures à 30 % du SMIC étaient assujetties dès le premier euro dans les conditions de droit commun, ce qui créait un effet de seuil.
Aujourdhui, seuls sont autorisés les stages faisant lobjet dune convention. Par ailleurs, en lieu et place du système antérieur, une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale a été créée.
La présente circulaire précise les modalités dapplication de la franchise définie par le décret no 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de larticle 10 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances, et notamment son application aux stagiaires étrangers en France et aux stagiaires français à létranger, ainsi que les droits ouverts aux stagiaires. Elle précise également les modalités dapplication particulières de la protection des stagiaires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles fixées par le décret no 2006-1627 du 18 décembre 2006.
I. - CHAMP DAPPLICATION
Larticle 10 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances a porté réforme du système dassujettissement des stagiaires par la codification dun nouvel article au sein du code de la sécurité sociale, larticle L. 242-4-1. A ainsi été créée une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale (cf. tableau en annexe I).
A. - Champ des personnes concernées
Larticle L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont concernées les personnes mentionnées aux a, b et f du 2o de larticle L. 412-8.
Sont concernés par ce nouveau dispositif dassujettissement les stagiaires effectuant un stage dinitiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas lobjet dun contrat de travail et nentrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail.
Les stagiaires mineurs de moins de seize ans mentionnés à larticle L. 211-1 du code du travail sont également concernés.
B. - Champ des organismes daccueil concernés
Larticle 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances définit les principes dexercice des stages, notamment ceux relatifs à la conclusion dune convention tripartite, à la durée du stage et au versement dune gratification. Le respect de ces règles est obligatoire pour les stages en entreprise (à but lucratif ou non lucratif).
Il prévoit en effet que :
« Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de larticle L. 211-1 du code du travail ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font lobjet entre le stagiaire, lentreprise daccueil et létablissement denseignement dune convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à lexception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait lobjet dune gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification na pas le caractère dun salaire au sens de larticle L. 140-2 du même code. »
Les organismes de recouvrement sont invités à vérifier lexistence dune convention tripartite et les conditions réelles de la présence du stagiaire dans lorganisme daccueil (cf. annexe 6 du guide des stages consultable sur http ://www.etudiant.gouv.fr/IMG/pdf/guidestages.pdf). La conclusion dune convention tripartite laisse présumer quil sagit bien dun stage. Toutefois, elle ne fait pas obstacle à la requalification du stage en contrat de travail. Lintéressé ne doit en effet pas être considéré comme une ressource à part entière de lentreprise.
En labsence de convention ou si le stagiaire est considéré comme une ressource à part entière de lentreprise, les organismes de recouvrement sont invités à assujettir les sommes versées selon les règles de droit commun applicables aux salariés.
C. - Cas particuliers
1. Catégories particulières
Entrent dans le champ du dispositif dassujettissement applicable aux stagiaires :
- les apprentis juniors mentionnés à larticle L. 337-3 du code de léducation dans le cadre des stages en milieu professionnel ;
- les candidats à la formation dauxiliaire ambulancier et à la formation dambulancier mentionnés dans larrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de lauxiliaire ambulancier et au diplôme dambulancier, dans le cadre des stages dorientation professionnelle.
Ne sont pas concernés :
- les bénéficiaires de la formation à la recherche et par la recherche mentionnés aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de la recherche ;
- les élèves et étudiants de lenseignement supérieur qui participent à la réalisation détudes à caractère pédagogique au sein dune association constituée exclusivement à cette fin et relevant de larrêté du 20 juin 1988 portant fixation de lassiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi rémunéré de certains élèves détablissements de lenseignement supérieur (tels que les « juniors-entreprises ») ;
- les jeunes participant aux actions de formation organisées par la protection judiciaire de la jeunesse ;
- les ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne, de lEspace économique européen, de la Confédération helvétique ou dun Etat tiers, salariés dune entreprise établie à létranger et qui viennent en France pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionnés à larticle L. 920-4 du code du travail ou pour être accueillis dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur, ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales.
2. Cas des personnes venant de létranger
pour effectuer un stage en France
En application du principe de territorialité, les stagiaires effectuant un stage en France sont soumis au droit français et suivent donc les règles dassujettissement décrites dans la présente circulaire, sous réserve des traités et accords internationaux.
Les ressortissants de lUE-EEE-Suisse venant faire un stage en France :
Seuls sont exemptés des règles dassujettissement décrites dans la présente circulaire les stagiaires munis du formulaire E 101 et attestant dune couverture maladie maternité et dune couverture contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles au titre de la législation du pays de résidence habituelle.
Les ressortissants dun pays tiers à lUE-EEE-Suisse venant faire un stage en France :
En dehors des stagiaires qui, parce quils résident régulièrement sur le territoire dun État membre de lUE, bénéficient du règlement no 859/2003 (cf. circulaire ACOSS no 2003-152), seuls sont exemptés des règles dassujettissement décrites dans la présente circulaire les stagiaires relevant du protocole dentente entre la France et le Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants du 19 décembre 1998 et pour lesquels sappliquent les dispositions de ce texte.
En cas de doute sur la législation applicable, il est demandé aux caisses de saisir le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) pour avis.
La protection contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles de la personne venant de létranger pour effectuer un stage en France, et dont la gratification est inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, est assurée, même lorsque la cotisation afférente à ce risque na pu être recouvrée auprès de létablissement denseignement dont la personne relève.
3. Cas des personnes affiliées au régime français et effectuant un stage à létranger dans le cadre dune formation suivie en France
Dans tous les cas, létablissement denseignement français dont relève le stagiaire est invité à sassurer que ce dernier bénéficiera dune couverture adéquate, ou, dans le cas contraire à lui proposer de souscrire une assurance.
Pour les stages effectués dans un pays de lUE-EEE-Suisse, et ce quel que soit le montant de la gratification versée, les caisses primaires dassurance maladie délivrent au stagiaire une carte européenne dassurance maladie (CEAM).
Par ailleurs, pour la couverture accident du travail et maladies professionnelles des stagiaires, deux cas sont à envisager selon le montant de la gratification :
- lorsque la gratification est inférieure ou égale au seuil de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale, la couverture accident du travail et maladies professionnelles de la personne affiliée au régime français et effectuant un stage à létranger dans le cadre dune formation suivie en France est maintenue pour une durée maximale de douze mois conformément à larticle R. 444-7 du code de la sécurité sociale. La cotisation est recouvrée auprès de létablissement denseignement.
- lorsque la gratification est supérieure au seuil de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale, létablissement denseignement français dont relève le stagiaire est invité à vérifier quil existe bien dans le pays daccueil un système de protection contre le risque accident du travail et maladies professionnelles et que lorganisme daccueil paie les cotisations afférentes à la couverture de ce risque.
II. - FRANCHISE DE COTISATIONS
ET DE CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
A. - Modalités de calcul des cotisations
et contributions de sécurité sociale
1. Montant de la franchise
Larticle D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, inséré par le décret no 2006-757 du 29 juin 2006, prévoit que les sommes versées aux stagiaires ne donnent pas lieu à assujettissement dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (12,5 % de 20 euros en 2007 soit 2,5 euros), cest-à-dire 379,18 euros par mois en 2007 dans le cas où la durée de présence du stagiaire est égale à la durée légale du travail.
Ce seuil de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale est apprécié au moment de la signature de la convention compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
La comptabilisation du temps dactivité du stagiaire est établie en référence à la durée mensuelle légale du travail proratisée en fonction du temps de présence. Ainsi, la gratification versée à un stagiaire présent, par exemple quatre-vingt-dix heures par mois dans lentreprise (cest-à-dire léquivalent de trois jours sur cinq), sera exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur de 225 euros (montant de la franchise pour une durée de présence égale à la durée légale du travail x nombre dheures de présence par mois / durée légale du travail, soit 379,18 x 90/151,67). Lobjectif est déviter que les stagiaires qui ne seraient présents, par exemple, quun jour par semaine ne bénéficient dune exonération à hauteur de 379,18 euros. Il nest en revanche pas demandé aux organismes de recouvrement de vérifier à lheure près que les stagiaires sont accueillis durant le nombre dheures indiqué dans la convention.
Par ailleurs, la participation de lentreprise daccueil au financement des tickets restaurant attribués au stagiaire doit notamment être prise en compte dans lappréciation de ce seuil (cf. annexe 7 du guide des stages consultable sur http ://www.etudiant.gouv.fr/IMG/pdf/guidestages.pdf).
Lorsque les dates de début et de fin de stage relèvent de deux années civiles différentes, il convient dajuster, à partir du 1er janvier de la nouvelle année civile et pour les gratifications versées au titre de cette même année, le montant de la franchise au montant du plafond horaire de la sécurité sociale.
2. Périmètre de la franchise
Il sagit dune franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale : sont concernées les cotisations de sécurité sociale relatives aux risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, famille, et accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi la CSG, la CRDS, la contribution solidarité autonomie (CSA), la cotisation logement FNAL et le versement transport.
3. Calcul des cotisations et contributions dues
Lorsque la gratification mensuelle du stagiaire, dont le temps de présence est égal à la durée légale du travail, est inférieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, aucune cotisation ni aucune contribution de sécurité sociale nest due, à lexception de la cotisation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles qui est forfaitaire et due par létablissement denseignement.
Sagissant des gratifications supérieures à ce seuil, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale par application des taux de droit commun. La réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale ne sapplique pas.
Dans la mesure où la gratification versée au stagiaire nest pas considérée comme une rémunération au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour lapplication de la législation de la sécurité sociale, elle ne donne pas lieu au versement des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et de lassurance chômage.
B. - Droits ouverts aux stagiaires
A lexception de la protection contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles qui est systématique, les stagiaires ne souvrent de droits sociaux quau titre des sommes quils perçoivent au-delà de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Ainsi, pour les sommes perçues en deçà de ce seuil, les stagiaires ne bénéficient que des prestations en nature afférentes au risque accidents du travail et maladies professionnels et de la rente dincapacité permanente. Ils ne bénéficient pas douverture de droits à la retraite ni des prestations afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès.
Au-delà, des cotisations sont perçues sur le différentiel entre le montant de la gratification et 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Le stagiaire souvre donc, dans les conditions de droit commun du régime général et sur la base du différentiel entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise, des droits à la retraite et aux prestations en nature et en espèces (indemnités journalières, invalidité, capital décès, rente accidents du travail et maladies professionnelles) à lexclusion des indemnités en capital.
C. - Suivi de la mesure
Afin de permettre le suivi de cette mesure, les employeurs doivent déclarer la totalité des sommes versées aux stagiaires dans la DADS-U. Les rubriques et les codes spécifiques seront précisés dans la documentation DADS-U.
III. - PROTECTION DU STAGIAIRE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Pour lorganisme daccueil du stagiaire, la franchise sapplique aux cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans les mêmes conditions quaux autres cotisations.
A. - Droits ouverts au stagiaire
Les articles L. 412-8 modifié et R. 412-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées à larticle L. 412-8.2o a, b et f modifiant le code la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), prévoient que les stagiaires bénéficient dune protection accident du travail et maladie professionnelle.
Ils ont droit aux prestations en nature et à la rente accidents du travail et maladies professionnelles. Les sommes perçues au-delà de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale ouvrent également droit aux indemnités journalières.
La procédure de déclaration et de contrôle administratif et médical de laccident du travail décrite par la circulaire no 2003-151 du 26 mars 2003 susmentionnée est applicable aux stages effectués hors du territoire national.
B. - Obligations de lemployeur
Les obligations de lemployeur, notamment le paiement des cotisations afférentes à cette protection, laffiliation des stagiaires et la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles auprès de la caisse primaire dassurance maladie du lieu de résidence du stagiaire, incombent :
- à létablissement denseignement ou au rectorat dacadémie en labsence de rémunération ou lorsque la gratification est égale ou inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Lassiette servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimum des rentes, soit 16 554 euros pour lannée 2007. Le taux applicable à ces cotisations est fixé chaque année par la CNAMTS en fonction de la sinistralité passée. Pour lannée 2006, le montant des cotisations était de 1 ou 7 euros par étudiant (selon la catégorie des bénéficiaires : enseignement spécialisé et enseignement secondaire ou enseignement technique) ;
- à lorganisme daccueil lorsque la gratification versée est supérieure à ce seuil. Lassiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Le taux applicable est le taux habituel de lentreprise, organisme public ou association.
IV. - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le nouveau dispositif dassujettissement est applicable depuis le 1er juillet 2006.
Pour les stages qui ont débuté avant cette date, ces nouvelles dispositions sappliquent aux gratifications versées à compter du 1er juillet 2006 quelle que soit la date de la signature de la convention de stage.
*
* *
Pour toute difficulté dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter le bureau de la législation financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01.40.56.69.47 ; fax : 01.40.56.71.32).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault |
ANNEXE I
INDEMNISATION VERSÉE au stagiaire |
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Gratification |
Avantages en nature et/ou en espèces |
COTISATIONS et contributions versées par létudiant |
COTISATIONS et contributions versées par létablissement denseignement |
COTISATIONS et contributions versées par lentreprise daccueil |
AFFILIATION du stagiaire |
DROITS OUVERTS aux stagiaires (au titre des sommes versées au stagiaire) |
Stages dont la gratification mensuelle est inférieure ou égale à 12,5 % du plafond de sécurité sociale | Gratification non assujettie à cotisations et contributions sociales. | Cotisation ATMP annuelle et forfaitaire versée par létablissement denseignement ou le rectorat dacadémie. | Gratification non assujettie à cotisations et contributions sociales. | Le stagiaire reste en principe affilié au régime de sécurité sociale dont il bénéficie en tant quétudiant (régime étudiant, ayant droit de ses parents ou couverture maladie universelle). Rattachement au régime général pour le risque ATMP. |
- Risques maladie, maternité, invalidité, décès : pas de prestations, ni en nature ni en espèce. - Risque ATMP : droit aux prestations en nature et la rente dincapacité permanente. - Risque vieillesse : pas douverture de droits à la retraite. |
|
Stages dont la gratification mensuelle est supérieure à 12,5 % du plafond de sécurité sociale |
Prise en compte pour lappréciation du seuil de 12,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale. | Franchise de cotisations salariales de sécurité sociale et de CSG-CRDS pour la partie de lindemnité inférieure ou égale à 12,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, droit commun au-delà. |
Franchise de cotisations patronales de sécurité sociale et de CSG-CRDS pour la partie de lindemnité inférieure ou égale à 12,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, droit commun au delà (cotisations de sécurité sociale, CSG-CRDS, CSA, FNAL, versement transport). |
Affiliation en principe au régime de sécurité sociale dont il bénéficie en tant quétudiant. Affiliation en plus au régime général si le stagiaire rempli les conditions douverture de droits aux prestations en espèces de lassurance maladie du régime général. |
Application du droit commun avec pour assiette le différentiel entre gratification et 12,5 % du plafond de sécurité sociale : - Risques maladie, maternité, invalidité, décès, ATMP : prestations en nature et en espèces (indemnités journalières, invalidité, capital décès, rente dincapacité permanente) à lexclusion de lindemnité en capital ATMP. - Risque vieillesse : ouverture des droits à la retraite dans les conditions de droit commun pour le régime de base. |