Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
Circulaire DSS/DACI no 2007-277 du 11 juillet 2007 relative à lentrée en vigueur de la nouvelle convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de lavenant no 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003
NOR : SJSS0730686C
Date dapplication : 1er avril 2007
Références :
Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 26 juin 2003 ;
Avenant no 1 à cette convention du 4 décembre 2003 ;
Arrangement administratif général du 26 novembre 2004.
Textes abrogés :
Convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 17 décembre 1965 et lensemble de ses avenants ;
Protocole du 17 décembre 1965 relatif au régime dassurances sociales des étudiants ;
Protocole du 17 décembre 1965 relatif à loctroi de lallocation aux vieux travailleurs salariés prévue par la législation française aux ressortissants tunisiens ;
Protocole du 17 décembre 1965 relatif aux questions financières ;
Accord complémentaire du 20 mars 1968 relatif au régime de sécurité sociale des marins ;
Accord complémentaire du 12 septembre 1975 et ses avenants ;
Accord complémentaire du 5 novembre 1976 relatif à lassurance invalidité, à lassurance vieillesse et à lassurance décès (pensions de survivants) des marins.
Annexes :
Arrangement administratif général du 26 novembre 2004 ;
Formulaires de liaison.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale dassurance vieillesse ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion dun régime spécial de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de sécurité sociale de la Réunion).
Le dispositif conventionnel de coordination des régimes français et tunisiens de sécurité sociale, prévu par la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965 et par divers avenants, protocoles et accords complémentaires, visait principalement la main-doeuvre tunisienne venant travailler en France et laissant en général conjoints et enfants en Tunisie.
Il ne correspondait plus à létat actuel des relations entre la France et la Tunisie, cest pourquoi des négociations ont été engagées en mars 2000 pour aboutir à la signature, le 26 juin 2003, dune nouvelle convention qui étend, modernise et rassemble dans un texte unique des dispositions auparavant contenues dans différents textes relatifs à diverses catégories de personnes ou de risques de sécurité sociale.
Cette nouvelle convention se substitue à celle du 17 décembre 1965 et à ses textes complémentaires.
Un avenant no 1 à cette nouvelle convention a été signé le 4 décembre 2003 pour tenir compte des modifications introduites dans la législation française par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
La nouvelle convention et son avenant no 1 ont été ratifiés par le Parlement français le 13 octobre 2005 et publiés au Journal officiel de la République française le 29 avril 2007 (décret no 2007-626 du 26 avril 2007).
Un arrangement administratif général, signé le 26 novembre 2004, en définit les modalités dapplication.
Lensemble de ces textes, ainsi que les formulaires de liaison nécessaires à leur mise en oeuvre, sont entrés en vigueur le 1 er avril 2007.
Larrangement administratif général et les formulaires de liaison sont joints en annexe de la présente circulaire et disponibles sur le site du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (http ://www.cleiss.fr).
Les changements introduits par lensemble de ces nouvelles dispositions seront exposés dans une circulaire à paraître prochainement.
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Pour toute difficulté dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir contacter la division des affaires communautaires et internationales de la direction de la sécurité sociale (tél. : 01.40.56.73.24 ou 01.40.56.75.43 ; fax : 01.40.56.75.55).
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Arrangement administratif général relatif aux modalités dapplication de la convention de sécurité sociale entre la République française et la République tunisienne du 26 juin 2003
En application de larticle 52 de la convention de sécurité sociale entre la République française et la République tunisienne du 26 juin 2003, les autorités compétentes représentées par :
- pour la partie française :
- le ministère de la santé et de la protection sociale ;
- le ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
- pour la partie tunisienne :
- le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à létranger,
ont arrêté, dun commun accord, les modalités dapplication suivantes de cette convention.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1. Pour lapplication du présent texte, le terme « convention » désigne la convention de sécurité sociale entre la République française et la République tunisienne signée le 26 juin 2003, et le terme « arrangement administratif » désigne le présent arrangement administratif général.
2. Les termes et expressions définis à larticle 1er de la convention ont la même signification dans le présent arrangement administratif que celle qui leur est attribuée dans cet article.
Article 2
Procédure de détachement
(application de larticle 5, § 2 et 3, de la convention)
1. Dans les cas visés au premier alinéa du paragraphe 2 et au paragraphe 3 de larticle 5 de la convention, les institutions de lEtat dont la législation demeure applicable, qui sont désignées ci-dessous, établissent, sur requête de lemployeur ou du travailleur non salarié, un « certificat dassujettissement » (formulaire SE 351-01) attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation.
Le certificat est émis :
a) En ce qui concerne la législation française, par la caisse dont relève le travailleur ou, en ce qui concerne les salariés du régime général, la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve lemployeur ;
b) En ce qui concerne la législation tunisienne, par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour les travailleurs salariés ou non salariés et par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) pour les agents publics.
2. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de trois ans fixée au premier alinéa du paragraphe 2 de larticle 5 de la convention, laccord prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2 dudit article doit être sollicité par lemployeur, avant lexpiration de la période initiale :
a) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation française, auprès du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ;
b) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation tunisienne, auprès du ministère chargé de la sécurité sociale.
3. Une fois saisie, lautorité ou linstitution mentionnée au paragraphe 2 a ou b du présent article prend lattache de lautorité ou linstitution compétente du lieu de détachement mentionnée à ces mêmes a et b, pour obtenir laccord prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2 de larticle 5 de la convention qui autorise le maintien de laffiliation à la législation de lEtat de travail habituel. Dès lors que cet accord est obtenu, linstitution mentionnée au paragraphe 1 a ou b du présent article, qui a délivré le « certificat dassujettissement » initial, en est informée et délivre un nouveau « certificat dassujettissement » (formulaire SE 351-01).
4. Pour lapplication du paragraphe 2 de larticle 5 de la convention, sont considérées comme des travailleurs détachés les personnes recrutées par une entreprise qui les envoie sur le territoire de lautre Etat comme salariés, stagiaires ou pour y acquérir une formation durant la période dessai, dès lors que ces personnes sont sous la subordination juridique de lemployeur, liées à lentreprise par un contrat de travail, payées par celle-ci, et que ladite entreprise verse des cotisations et contributions de sécurité sociale au régime obligatoire des travailleurs salariés.
En outre, lentreprise doit exercer normalement son activité sur le territoire de lEtat où elle est établie.
Article 3
Situations particulières visées à larticle 5 de la convention
(application de larticle 5, § 4, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1
et 3, 8, alinéa 1, et 10, de la convention)
1. Exercice du droit doption du § 5
La demande du bénéfice du droit doption prévu au deuxième alinéa du paragraphe 5 de larticle 5 de la convention est déposée dans les trois mois qui suivent la date dentrée en vigueur de la convention ou la date du début demploi de la personne en cause.
Le travailleur exerce son droit doption en adressant une demande à linstitution compétente visée au paragraphe 1 de larticle 2 du présent arrangement. Il en informe immédiatement son employeur.
Dans ce cas, linstitution compétente lui envoie un « certificat dassujettissement » (formulaire SE 351-01) attestant quil est soumis à sa législation pendant toute la durée de son activité auprès de la mission diplomatique ou consulaire ou au service personnel dagents de cette mission.
Lassujettissement prend effet à compter de la date dentrée en vigueur de la convention ou à compter de la date du début demploi.
2. Activité prépondérante visée au § 7
Pour déterminer si une personne est occupée de manière « prépondérante » sur le territoire de lun des deux Etats, en application du troisième alinéa du paragraphe 7 de larticle 5 de la convention, il est tenu compte de la durée des activités exercées sur le territoire de chacun des deux Etats et de leur caractère habituel.
3. Certificat dassujettissement
Pour chaque situation visée aux paragraphes 4, 6 a, 7, alinéas 1 et 3 et 8, alinéa 1 de larticle 5 de la convention, linstitution compétente visée au paragraphe 1 de larticle 2 du présent arrangement délivre à lintéressé un « certificat dassujettissement » (formulaire SE 351-01) attestant quil est soumis à la législation qui est applicable à cette institution pendant toute la durée de son activité.
Dans le cas prévu au paragraphe 10 de larticle 5 de la convention, la procédure à suivre pour obtenir la dispense daffiliation sur le territoire de lautre Etat est celle mentionnée aux paragraphes 1, 2 et 3 de larticle 2 du présent arrangement administratif.
Chapitre II
Assurance maladie-maternité
Article 4
Totalisation des périodes dassurance
pour louverture du droit aux prestations
(application de larticle 6 de la convention)
1. Dans le cas où, pour louverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de lassurance maladie et maternité, il doit être fait appel aux périodes dassurance ou assimilées accomplies dans lautre Etat, linformation sur ces périodes précédemment accomplies est fournie par linstitution de lEtat à la législation duquel le travailleur a été soumis antérieurement au moyen dune « attestation des périodes dassurance » (formulaire SE 351-02). Cette attestation est délivrée soit à la demande de la personne intéressée, soit à la demande de la nouvelle institution compétente à laide de la « demande dattestation » (formulaire SE 351-22).
2. Lorsque, pour lapplication du paragraphe 2 de larticle 6 de la convention, il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes dassurance accomplies dans les deux Etats pour louverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les règles suivantes sont appliquées :
a) Si une période assimilée à une période dassurance par le régime dun Etat coïncide avec une période dassurance accomplie dans le régime de lautre Etat, seule la période dassurance est prise en considération par linstitution de ce dernier régime ;
b) Si une même période est assimilée à une période dassurance à la fois par le régime français et le régime tunisien, ladite période est prise en considération par linstitution de lEtat où lintéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause ;
c) Si une période dassurance accomplie au titre dune assurance obligatoire dans le régime dun Etat coïncide avec une période dassurance volontaire dans le régime de lautre Etat, seule la première est prise en compte par linstitution du premier Etat ;
d) Lorsque les périodes dassurance accomplies au regard de la législation de lun des Etats sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées sur le territoire de lautre Etat, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation seffectue selon les règles suivantes :
- cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement ;
- vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement ;
- trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement ;
- pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours ;
- lapplication des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour lensemble des périodes dassurance accomplies au cours dune année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 de larticle 5 de la convention, lorsque le travailleur est soumis simultanément aux régimes tunisien et français de sécurité sociale et quil en résulte une superposition des périodes dassurance, chaque institution compétente tient compte, pour la liquidation des prestations, des seules périodes dassurance qui ont été accomplies sous la législation quelle applique.
Article 5
Formalités en cas de transfert de résidence autorisé -
prestations en nature
(application des articles 7, 8, 9 et 11 de la convention)
1. Autorisation initiale
Pour conserver le bénéfice des prestations en nature de lassurance maladie et maternité dans lEtat autre que celui daffiliation, dans les cas visés aux articles 7, 8, 9 et 11 de la convention, le travailleur ou son ayant droit est tenu de présenter à linstitution de cet Etat une « attestation de maintien du bénéfice des prestations en nature de lassurance maladie et maternité » (formulaire SE 351-03).
En cas de maladie, cette attestation, qui est délivrée à la demande de lintéressé par linstitution compétente avant son départ, comporte obligatoirement lindication de la durée du service des prestations en nature. Celle-ci ne peut dépasser trois mois.
En cas de maternité, lattestation, délivrée dans les mêmes conditions que pour la maladie, est valable pour loctroi des prestations en nature et comporte obligatoirement lindication de la durée. Celle-ci ne peut dépasser la fin de la période du repos pré et post-natal prévu par la législation quapplique linstitution compétente.
Lorsque, pour des motifs légitimes, lattestation na pu être établie ou demandée antérieurement au transfert de la résidence dans lautre Etat, linstitution compétente peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête de lintéressé ou de linstitution de lautre Etat qui utilise la « demande dattestation » (formulaire SE 351-22), délivrer lattestation postérieurement au transfert de résidence.
2. Prolongation
Si létat de santé du travailleur ou de son ayant droit nécessite une prolongation des soins au-delà de la période initialement prévue dans lattestation délivrée, linstitution du lieu de résidence, soit de sa propre initiative, soit à la demande du travailleur ou de son ayant droit, sollicite la prolongation du droit aux prestations à laide de la « demande dattestation » (formulaire SE 351-22).
Linstitution compétente accorde la prolongation en renvoyant une nouvelle « attestation de maintien du bénéfice des prestations en nature de lassurance maladie et maternité » (formulaire SE 351-03), pour autant que le droit aux prestations est toujours ouvert au regard de la législation quelle applique. Le point de départ de cette nouvelle période se situe à la fin de la période de lautorisation initiale.
Linstitution compétente peut, en tant que de besoin, solliciter de linstitution du lieu des soins un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués.
En cas de refus de la prolongation, les motifs du refus et les voies de recours dont dispose lintéressé lui sont notifiés ainsi quà linstitution de la nouvelle résidence.
3. Maladie présentant un caractère dexceptionnelle gravité
Dans le cas où la maladie présente un caractère dexceptionnelle gravité susceptible de justifier lattribution des prestations en nature au-delà de la période de six mois accordée au titre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, linstitution du lieu de résidence, soit de sa propre initiative, soit à la demande du travailleur ou de son ayant droit, sollicite la prolongation du droit aux prestations à laide de la « demande dattestation » (formulaire SE 351-22).
Il appartient à linstitution compétente, après avis de son contrôle médical, dapprécier le caractère dexceptionnelle gravité de la maladie en cause. Si tel est le cas, linstitution compétente accorde la prolongation en renvoyant une nouvelle « attestation de maintien du bénéfice des prestations en nature de lassurance maladie et maternité » (formulaire SE 351-03), sur laquelle elle indique la durée du service des prestations en nature.
En cas de refus de la prolongation, les motifs du refus et les voies de recours dont dispose lintéressé lui sont notifiés ainsi quà linstitution de la nouvelle résidence.
Article 6
Service des prestations en nature aux travailleurs
ou aux ayants droit en cas de séjour temporaire
(application des articles 10 et 11 de la convention)
1. Pour pouvoir bénéficier des prestations en nature servies par linstitution du lieu de séjour selon la législation quelle applique pour le compte de linstitution compétente en application des articles 10 et 11 de la convention, le travailleur ou son ayant droit présente à linstitution du lieu de séjour une « attestation de droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité pendant un séjour sur le territoire de lautre Etat contractant » (formulaire SE 351-04).
Cette attestation est délivrée par linstitution compétente dont relève la personne concernée, à sa demande, si possible avant quelle ne quitte le territoire de lEtat où elle réside. Cette attestation indique notamment la période au cours de laquelle les prestations en nature peuvent être servies, dans la limite du délai de trois mois prévu à larticle 10 de la convention. Si la personne concernée ne présente pas ladite attestation, linstitution du lieu de séjour sadresse à linstitution compétente à laide de la « demande dattestation » (formulaire SE 351-22) pour lobtenir.
2. Lattestation peut être renouvelée, pour une durée maximale de trois mois, à la demande de linstitution du lieu de séjour lorsque sa validité vient à expiration durant une période où le travailleur ou son ayant droit bénéficie de prestations, dans la mesure où son droit aux prestations est encore ouvert au regard de la législation daffiliation. Linstitution compétente peut, en tant que de besoin, solliciter de linstitution du lieu de séjour un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués.
3. En cas de refus de délivrance de lattestation ou de sa prolongation, les motifs du refus et les voies de recours dont dispose lintéressé lui sont notifiés ainsi quà linstitution du lieu de séjour.
4. Dans le cas où le travailleur ou son ayant droit na pas accompli les formalités prévues au paragraphe 1 du présent article et a engagé des frais médicaux, linstitution compétente peut, dans les conditions et limites prévues par la législation quelle applique pour la prise en charge des soins reçus à létranger, lui rembourser les frais exposés.
5. Pour lapplication de larticle 10 de la convention, la notion de congé pour les travailleurs salariés recouvre tout congé, quelles que soient sa durée et la période pendant laquelle il est pris, à condition que le contrat de travail soit maintenu, le salaire versé et les cotisations et contributions de sécurité sociale précomptées sur ce salaire.
La notion de congé pour les travailleurs non salariés sentend comme une période dinterruption dactivité de caractère temporaire, qui ne peut en aucun cas excéder une durée de cinq semaines.
Article 7
Service des prestations en nature aux ayants droit du travailleur
qui résident dans lEtat autre que lEtat compétent
(application de larticle 12 de la convention)
1. Pour bénéficier des prestations en nature de lassurance maladie et maternité servies pour le compte de linstitution compétente par linstitution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation quelle met en oeuvre, en application de larticle 12 de la convention, les ayants droit du travailleur qui ne résident pas dans lEtat compétent sont tenus de se faire inscrire auprès de linstitution du lieu de résidence en présentant une « attestation pour linscription des ayants droit du travailleur ou du pensionné » (formulaire SE 351-05). Cette attestation est délivrée, soit à la demande des intéressés, soit à la demande de linstitution du lieu de résidence (formulaire SE 351-22), par linstitution compétente dont relève le travailleur pour une durée dun an renouvelable.
2. Linstitution du lieu de résidence avise linstitution compétente qui a délivré lattestation de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 8
Service des prestations en nature aux ayants droit
en séjour temporaire dans lEtat compétent
(application de larticle 13 de la convention)
Les ayants droit, susceptibles de bénéficier des prestations en application de larticle 13 de la convention, sont déterminés sur la base de la législation du pays de leur résidence.
Linstitution du lieu de séjour sert les prestations au vu dune copie de l« attestation pour linscription des ayants droit du travailleur ou du pensionné » (formulaire SE 351-05) ayant servi à linscription des ayants droit en application de larticle 7 ci-dessus. Cette attestation est envoyée, sur demande de linstitution du lieu de séjour, par linstitution du lieu de résidence, par télécopie ou par voie télématique. Elle peut également être présentée par layant droit concerné.
Article 9
Dispositions communes à lensemble des assurés relevant de la convention pour les prestations en espèces et le contrôle médical
(application des articles 7, 9 et 10 de la convention)
1. Pour bénéficier des prestations en espèces prévues aux articles 7, 9 et 10 de la convention, il appartient à lassuré de transmettre directement à linstitution compétente un certificat darrêt de travail ou de prolongation darrêt de travail, établi sur un « rapport médical simplifié » (formulaire SE 351-20) dûment complété par le médecin traitant et comportant impérativement le diagnostic. Ce rapport médical simplifié vierge est remis à lassuré avec lattestation de droit (formulaire SE 351-03 et SE 351-04) avant son départ. Le cas échéant, il peut être demandé à linstitution du lieu de séjour ou de résidence.
2. Ce rapport médical simplifié est envoyé dans les 48 heures suivant sa délivrance, le cachet de la poste faisant foi. En cas dhospitalisation, lassuré adresse à linstitution compétente un avis dadmission et de sortie délivré par létablissement de soins.
Linstitution compétente examine les droits de lintéressé et lui adresse, le cas échéant, une nouvelle attestation de droit aux soins, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de larticle 5 et au paragraphe 2 de larticle 6 du présent arrangement.
En cas de refus des prestations en espèces, linstitution compétente notifie sa décision directement à lassuré en lui indiquant les voies et délais de recours dont il dispose.
3. Linstitution compétente avisée dun arrêt de travail peut, à tout moment, et plus particulièrement en cas de prolongation dun arrêt de travail antérieur, solliciter de linstitution du lieu de séjour ou de résidence un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués dans les meilleurs délais.
Article 10
Service des prestations en nature et en espèces aux travailleurs détachés et dans les situations particulières visées à larticle 5 de la convention
(application de larticle 14 de la convention)
1. Lorsque, en application de lalinéa 1 du paragraphe 3 de larticle 14 de la convention, le travailleur ou son ayant droit choisit de sadresser à linstitution de lEtat sur le territoire duquel il est détaché ou occupé, il doit présenter à cette institution un « certificat dassujettissement » (formulaire SE 351-01) et une « attestation de droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité sur le territoire de lEtat dactivité » (formulaire SE 351-06).
2. Lorsque le travailleur, ou son ayant droit, choisit de sadresser à son institution daffiliation, celle-ci sert les prestations dans les conditions prévues par la législation quelle applique.
3. Pour le bénéfice des prestations en espèces, le travailleur transmet directement à son institution daffiliation un certificat darrêt de travail ou de prolongation darrêt de travail. Ce certificat est envoyé dans les 48 heures suivant sa délivrance, le cachet de la poste faisant foi. Les prestations en espèces sont servies directement par linstitution compétente selon les dispositions de la législation quelle applique.
4. La liste des prestations en nature de grande importance visée à lalinéa 2 du paragraphe 3 de larticle 14 de la convention figure en annexe no 1 du présent arrangement administratif. La demande dautorisation « Prestations en nature de grande importance, prothèses et grand appareillage » est introduite au moyen dun formulaire (SE 351-09). La procédure prévue aux paragraphes 2 à 4 de larticle 14 du présent arrangement est applicable.
Article 11
Service des prestations en nature aux personnes
en formation professionnelle
(application de larticle 15 de la convention)
1. Pour bénéficier des prestations en nature de lassurance maladie et maternité servies pour le compte de linstitution compétente par linstitution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation que celle-ci met en oeuvre, en application de larticle 15 de la convention, les personnes en formation professionnelle qui séjournent dans lautre Etat, ainsi que leurs ayants droit, sont tenues de présenter à linstitution du lieu de séjour une « attestation de droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité pendant un séjour sur le territoire de lautre Etat contractant » (formulaire SE 351-04) certifiant quelles ont droit pour elles-mêmes et leurs ayants droit aux prestations en cause en vertu de leur législation daffiliation.
2. Cette attestation, qui est délivrée par linstitution compétente à la personne en formation professionnelle, si possible avant quelle ne quitte le territoire de lEtat où elle réside, indique notamment la durée maximale doctroi des prestations en nature telle quelle est prévue par la législation de cet Etat. Si la personne en formation professionnelle, ou ses ayants droit, ne présente pas ladite attestation, linstitution du lieu de séjour sadresse à linstitution compétente dont relève cette personne à laide de la « demande dattestation » (formulaire SE 351-22) pour lobtenir.
Article 12
Service des prestations en nature aux préretraités et demandeurs
ou titulaires de pension ou de rente, et à leurs ayants droit
(application de larticle 16 de la convention)
1. Pour lapplication des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de larticle 16 de la convention, le préretraité, le demandeur ou le titulaire de pension ou de rente à la charge du régime dun Etat, qui réside dans lautre Etat, est tenu de se faire inscrire, ainsi que ses ayants droit qui résident avec lui, auprès de linstitution du lieu de résidence en présentant une « attestation pour linscription du pensionné et de ses ayants droit » (formulaire SE 351-07) certifiant quil a droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité en vertu de la législation de lEtat débiteur de la préretraite, de la pension ou de la rente. Ce droit est ouvert à partir de la date deffet de la préretraite, de la pension, de la rente ou de la date de la demande sous réserve quun droit soit effectivement ouvert à cette date.
Cette attestation est délivrée par linstitution compétente automatiquement dès la liquidation de la pension ou de la rente, ou à défaut à la demande de lintéressé ou de linstitution du lieu de résidence qui utilise la « demande dattestation » (formulaire SE 351-22). Linstitution du lieu de résidence confirme linscription en retournant un exemplaire de l« attestation pour linscription du pensionné et de ses ayants droit » (formulaire SE 351-07).
2. Pour lapplication du paragraphe 5 de larticle 16 de la convention, les ayant droit qui ne résident pas avec le préretraité ou le demandeur ou le titulaire de pension ou de rente sont tenus de se faire inscrire auprès de linstitution du lieu de résidence en présentant une « attestation pour linscription des ayants droit du travailleur ou du pensionné » (formulaire SE 351-05), dans la mesure où la charge des prestations du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente et de ses ayants droit nincombe pas au régime de lEtat de résidence des ayants droit.
3. Linstitution du lieu de résidence avise linstitution qui a délivré lattestation de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions ci-dessus.
Les ayants droit, susceptibles de bénéficier des prestations en application du paragraphe 6 de larticle 16 de la convention, sont déterminés sur la base de la législation du pays de leur résidence.
Linstitution du lieu de séjour sert les prestations au vu dune copie de l« attestation pour linscription des ayants droit du travailleur ou du pensionné » (formulaire SE 351-05) ayant servi à linscription des ayants droit en application de lalinéa précédent. Cette attestation est envoyée sur demande de linstitution du lieu de séjour par linstitution du lieu de résidence, par télécopie ou par voie télématique. Elle peut également être présentée par layant droit concerné..
Article 13
Changement dans la situation dun assuré ou de son ayant droit
Validité des formulaires, contrôle médical
1. Pour la mise en oeuvre des dispositions du chapitre I du titre II de la convention, les assurés sont tenus dinformer linstitution du lieu de résidence ou de séjour temporaire, qui leur sert des prestations au vu dune attestation de droit délivrée par leur institution compétente, de tout changement dans leur situation susceptible de modifier leur droit aux prestations. Cette institution doit en informer aussitôt linstitution compétente, ainsi que de toute modification de situation dont elle a connaissance, à laide dune « notification de suspension ou de suppression du droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité » (formulaire SE 351-08). Elle suspend provisoirement le service des prestations dans lattente de la décision de linstitution compétente.
2. Linstitution compétente doit également informer linstitution de lautre Etat de la cessation des droits à prestations dun assuré ou de son ayant droit dans les cas prévus aux articles 7, 8 10, 11 et 12 du présent arrangement administratif. La fin des droits dans les situations en cause donne lieu à lémission dune « notification de suspension ou de suppression du droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité » (formulaire SE 351-08).
3. La date de fin des droits dun assuré ou dun ayant droit correspond à celle du décès, du transfert de résidence ou de la date à laquelle un droit prioritaire peut être ouvert au regard de la législation du pays de résidence, suite à activité professionnelle ou attribution dune pension ou rente ouvrant droit à lassurance maladie.
Dans tous les autres cas, spécialement lorsque linstitution compétente a notifié tardivement la fin des droits du travailleur ou du pensionné à linstitution du lieu de résidence des ayants droit et que cette dernière a continué le service des prestations en nature pour le compte de linstitution compétente, la fin des droits intervient à la date de réception du formulaire SE 351-08 par linstitution du lieu de résidence.
4. Linstitution compétente peut solliciter de linstitution du lieu de séjour ou de résidence un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués.
Article 14
Prothèses et grand appareillage soumis à autorisation
(application des articles 17 et 44 de la convention)
1. Pour loctroi des prothèses et du grand appareillage visée aux articles 17 et 44 de la convention, dont la liste figure en annexe no 2 du présent arrangement administratif, linstitution du lieu de résidence demande à linstitution compétente lautorisation au moyen du formulaire « prestations en nature de grande importance, prothèses et grand appareillage » (formulaire SE 351-09).
2. Linstitution compétente dispose dun délai de quinze jours à compter de lenvoi - par télécopie ou par voie télématique - dudit formulaire pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée ; linstitution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si elle na pas reçu dopposition à lexpiration de ce délai.
3. En cas durgence, linstitution du lieu de résidence octroie la prestation et en avise linstitution compétente dans les meilleurs délais.
4. La liste des prothèses et du grand appareillage qui figure en annexe 2 au présent arrangement administratif est mise à jour par les autorités compétentes chaque fois quelles le jugent nécessaire.
Article 15
Maladies chroniques
(application de larticle 18 de la convention)
1. Pour lapplication de larticle 18 de la convention, les soins qui, pour une raison spécifique, doivent être reçus à intervalles réguliers, ainsi que les examens médicaux de contrôle, qui ne peuvent pas être reportés, sont considérés comme immédiatement nécessaires pour autant quils soient liés à lune des maladies chroniques suivantes :
- les maladies rénales nécessitant un traitement par dialyse ;
- les maladies respiratoires nécessitant un traitement par oxygénothérapie ;
- le diabète ;
- lhypertension ;
- les maladies cardiovasculaires.
2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, le travailleur ou layant droit est tenu de présenter à linstitution du lieu de séjour une « attestation concernant les maladies chroniques » (formulaire SE 351-10). Celle-ci est délivrée à la demande de lintéressé, avant son départ, par linstitution compétente ou linstitution de résidence pour les ayants droit ne résidant pas avec louvrant droit.
Chapitre III
Prestations familiales
Article 16
Totalisation des périodes dassurance
(application de larticle 19 de la convention)
Pour lapplication de larticle 19 de la convention :
1. Linformation sur les périodes précédemment accomplies est fournie par linstitution de lEtat à la législation duquel lassuré a été soumis antérieurement au moyen dune « attestation relative à la totalisation des périodes dassurance (allocations familiales) » (formulaire SE 351-12). Cette attestation est délivrée soit à la demande de la personne intéressée, soit à la demande de la nouvelle institution compétente.
2. La totalisation mentionnée est effectuée conformément aux règles définies aux paragraphes 2 et 3 de larticle 4 du présent arrangement administratif.
Article 17
Ouverture des droits
(application de larticle 20 de la convention)
1. Pour loctroi des allocations familiales conventionnelles dans les conditions prévues au paragraphe 1 de larticle 20 de la convention, est considéré comme travailleur :
a) En ce qui concerne la France ;
- le travailleur salarié, y compris le fonctionnaire, affilié à la sécurité sociale française à titre obligatoire qui remplit les conditions minimales dactivité ou de rémunération pour bénéficier des prestations en espèces de lassurance maladie et maternité ou qui bénéficie desdites prestations ou de prestations en espèces de lassurance accidents du travail et maladies professionnelles ;
- la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de sassurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime obligatoire français correspondant à sa profession ;
- le bénéficiaire de prestations de chômage.
b) En ce qui concerne la Tunisie ;
- le travailleur salarié, y compris lagent public, affilié à titre obligatoire à la sécurité sociale et qui remplit les conditions douverture de droit aux allocations familiales ;
- le travailleur licencié pour des raisons économiques ou technologiques.
2. Le taux servant de base de calcul de la rente daccident du travail ou de maladie professionnelle visé au paragraphe 2 de larticle 20 de la convention est fixé comme suit :
- pour la France, il est égal ou supérieur à 66,66 %,
- pour la Tunisie, il est égal ou supérieur à 40 %.
3. Pour lapplication des paragraphes 3, 4 et 6 de larticle 20 de la convention, les enfants ouvrent droit aux allocations familiales conventionnelles jusquà ce quils aient atteint lâge de 18 ans révolus. Cet âge peut être révisé dun commun accord.
Article 18
Service des allocations familiales conventionnelles
(application de larticle 20 de la convention)
1. Pour bénéficier des allocations familiales conventionnelles dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de larticle 20 de la convention, le travailleur, le préretraité, le titulaire de pension ou de rente ou les survivants adressent leur demande à linstitution compétente. Sagissant du travailleur, cette demande peut être faite par lintermédiaire de son employeur.
2. Le demandeur présente à linstitution compétente une « attestation concernant la composition de la famille en vue de loctroi des allocations familiales conventionnelles » (formulaire SE 351-11), une attestation dactivité ou une attestation de la situation de chômeur indemnisé ou une attestation dattribution de préretraite, de pension ou de rente et, le cas échéant, une « attestation relative à la totalisation des périodes dassurance (allocations familiales) » (formulaire SE 351-12).
L« attestation concernant la composition de la famille en vue de loctroi des allocations familiales conventionnelles » (formulaire SE 351-11) mentionne explicitement labsence de droit aux prestations familiales dans lEtat de résidence des enfants. Elle est renouvelée au 1er avril de chaque année. Si la première attestation a été établie moins de six mois avant la date déchéance annuelle, sa validité est prorogée jusquà la date déchéance annuelle suivante.
3. Les allocations familiales conventionnelles sont servies directement par linstitution compétente à la personne qui a la charge des enfants au titre desquels lesdites allocations sont dues.
4. La personne qui a la charge des enfants est tenue dinformer, le cas échéant, linstitution compétente de tout changement survenu dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux allocations familiales conventionnelles, de toute modification du nombre des enfants pour lesquels lesdites allocations sont dues, de tout transfert de résidence des enfants et de toute activité professionnelle dans lEtat de résidence des enfants.
Article 19
Barème des allocations familiales conventionnelles
(application de larticle 20 § 5 de la convention)
1. Le barème prévu au paragraphe 5 de larticle 20 de la convention détermine les montants des allocations familiales conventionnelles directement servies par linstitution compétente, de la France vers la Tunisie et de la Tunisie vers la France. Ce barème figure en annexe no 3 au présent arrangement administratif. Sur décision des autorités compétentes des deux Etats, le barème initial peut faire lobjet dune révision.
2. Les allocations familiales conventionnelles versées par la France le sont en euros. Leur montant tient compte chaque année de la variation du taux des allocations familiales en France. Les allocations familiales conventionnelles versées par la Tunisie le sont en dinars. Leur montant tient compte chaque année de la variation du taux des allocations familiales en Tunisie.
Article 20
Prestations familiales exportables
(application de larticle 21 de la convention)
Au sens du paragraphe 1 de larticle 21 de la convention, les termes « prestations familiales » comportent :
- du côté français : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à ladoption de la prestation daccueil du jeune enfant ;
- du côté tunisien : les allocations familiales, la majoration pour salaire unique et le congé de naissance.
Chapitre IV
Assurance vieillesse et pensions de survivants
Article 21
Totalisation des périodes dassurance
(application des articles 23 et 24 de la convention)
1. Pour lapplication du paragraphe 1 de larticle 23 et du paragraphe 2 de larticle 24 de la convention, la totalisation est effectuée conformément aux règles définies aux paragraphes 2 et 3 de larticle 4 du présent arrangement administratif.
2. Les périodes accomplies dans un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale sont, le cas échéant, prises en compte pour la détermination de la prestation.
Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 de larticle 23 de la convention ne sont applicables que si les périodes dassurance ou assimilées accomplies dans un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale ne coïncident pas avec les périodes dassurance ou assimilées accomplies dans les deux Etats contractants.
Les institutions prennent en compte les périodes dassurance ou assimilées accomplies dans lEtat tiers en ayant recours au relevé de carrière utilisé dans le cadre des relations de sécurité sociale avec cet Etat tiers.
Article 22
Introduction et instruction des demandes de pension
1. Lintéressé qui sollicite le bénéfice dune ou plusieurs pensions de vieillesse ou pensions de survivant en application de la convention adresse sa demande à linstitution compétente de lEtat où il réside ou, sil ne réside plus sur le territoire de lun des deux Etats, à linstitution compétente de lEtat où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités prévues par la législation quapplique cette institution.
2. Dès lors que le droit est ouvert en application de la seule législation tunisienne, linstitution tunisienne qui a reçu la demande de pension détermine son montant et procède à sa liquidation et son paiement selon les dispositions de la législation quelle applique. Elle applique ensuite les dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessous.
3. Linstitution qui a reçu la demande transmet à linstitution compétente de lautre Etat la « demande de pension de vieillesse » (formulaire SE 351-13) ou la « demande de pension de survivant » (formulaire SE 351-14) en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite, et en y joignant le relevé des périodes dassurance établi sur l« attestation concernant la carrière dassurance » (formulaire SE 351-17) et, le cas échéant, le relevé mentionné au deuxième alinéa du paragraphe 2 de larticle 21 du présent arrangement administratif.
Cette date est considérée comme la date dintroduction de la demande auprès de linstitution compétente de lautre Etat, sauf si lintéressé a demandé expressément que la liquidation de ses droits auprès de ladite institution soit différée.
4. Linstitution compétente à laquelle est transmise la « demande de pension de vieillesse » (formulaire SE 351-13) ou la « demande de pension de survivant » (formulaire SE 351-14), détermine le montant de la pension qui serait due conformément aux dispositions de larticle 24 de la convention. Elle renvoie ensuite à linstitution qui a reçu la demande initiale un exemplaire de lun des formulaires susmentionnés, complété du montant de la pension due et accompagné de l« attestation concernant la carrière dassurance » (formulaire SE 351-17).
5. Dès retour des formulaires dûment complétés par linstitution à laquelle est transmise la demande selon les modalités prévues ci-dessus, linstitution qui a reçu la demande initiale détermine la pension due en application des points a) et b) du paragraphe 2 de larticle 24 de la convention. Elle sert le montant de la pension la plus élevée calculé conformément aux paragraphes 2 et 5 ci-dessus. Ce droit est reconnu à partir de la date deffet de la pension.
Article 23
Notification des décisions
Chaque institution notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation quelle applique, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision. Chaque institution débitrice informe linstitution compétente de lautre Etat de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.
Chapitre V
ALLOCATION DE DÉCÈS
Article 24
Dépôt et transfert des demandes, service de lallocation
(application de larticle 32 de la convention)
1. Pour obtenir lallocation de décès mentionnée à larticle 32 de la convention, les ayants droit dun assuré dun régime français ou tunisien déposent leur demande soit auprès de linstitution compétente, soit auprès de linstitution de lEtat de leur résidence.
2. Dans ce dernier cas, linstitution de lEtat de résidence indique la date de réception et transmet sans retard à linstitution compétente la « demande dallocation de décès » (formulaire SE 351-16), accompagnée des pièces justificatives nécessaires et éventuellement l« attestation des périodes dassurance » (formulaire SE 351-02).
3. Lallocation de décès due en vertu de la législation dun Etat est versée directement par linstitution compétente de cet Etat au bénéficiaire résidant sur le territoire de lautre Etat ou dun Etat tiers lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale.
Chapitre VI
Assurance invalidité
Article 25
Totalisation des périodes, introduction et instruction des demandes de pension, notification des décisions
(application des articles 34, 35 et 36 de la convention)
1. Les dispositions des articles 4, paragraphes 2 et 3, et 23 du présent arrangement administratif sont applicables en tant que de besoin aux pensions dinvalidité.
2. Lintéressé qui sollicite le bénéfice dune ou plusieurs pensions dinvalidité en application de la convention adresse sa demande à linstitution compétente de lEtat où il réside ou, sil ne réside plus sur le territoire de lun des deux Etats, à linstitution compétente de lEtat où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités prévues par la législation quapplique cette institution.
3. Dès lors que le droit est ouvert en application de la seule législation nationale, et que la prise en compte des périodes accomplies dans lautre Etat naméliore pas le montant de la pension, linstitution qui a reçu la demande de pension détermine son montant et procède à sa liquidation et son paiement selon les dispositions de la législation quelle applique. Elle applique ensuite les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous.
4. Linstitution qui a reçu la demande transmet à linstitution compétente de lautre Etat la « demande de pension dinvalidité » (formulaire SE 351-15) en indiquant impérativement le nombre dheures effectives dactivité accomplies dans lautre Etat au cours des deux années précédant la date darrêt de travail, les prestations en espèces de lassurance maladie, ainsi quéventuellement les prestations de chômage perçues après ladite date darrêt de travail, et la date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date dintroduction de la demande auprès de linstitution compétente de lautre Etat.
5. La demande de pension dinvalidité doit être accompagnée dune « attestation concernant la carrière dassurance » (formulaire SE 351-17), dun « rapport médical » (formulaire SE 351-19), ainsi que de toutes autres pièces justificatives nécessaires. Le rapport médical est établi :
- si le dépôt de la demande de pension a lieu sur le territoire français, par le médecin-conseil de la caisse dont relève le travailleur ;
- si le dépôt de la demande de pension a lieu sur le territoire tunisien, par le médecin-contrôleur de la caisse chargée de lassurance maladie.
Article 26
Notification des décisions
Chaque institution notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation quelle applique, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision. Chaque institution débitrice informe linstitution compétente de lautre Etat de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.
Chapitre VII
Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article 27
Majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement dune rente daccident du travail
(application de larticle 40 § 2 de la convention)
1. Lintéressé qui sollicite le bénéfice de majorations ou allocations complémentaires en application du paragraphe 2 de larticle 40 de la convention adresse sa demande à linstitution compétente de lEtat où il réside ou, sil ne réside plus sur le territoire de lun des deux Etats, à linstitution compétente de lEtat où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités prévues par la législation quapplique cette institution.
2. Linstitution qui a reçu la demande transmet celle-ci à linstitution compétente débitrice de la rente en y joignant un « rapport médical » (formulaire SE 351-19) et toutes autres pièces justificatives nécessaires.
3. Pour lapplication du présent article, les possibilités de gain de lintéressé sont appréciées en substituant au salaire minimum de croissance visé par la législation française le salaire minimum interprofessionnel prévu par la législation tunisienne.
Article 28
Formalités en cas de transfert de résidence autorisé
(application des articles 41 et 43 de la convention)
Lorsque lassuré visé au paragraphe 1 de larticle 41 et à larticle 43 de la convention est autorisé à conserver le bénéfice des prestations de lincapacité temporaire sur le territoire de lEtat autre que celui qui indemnise laccident du travail ou la maladie professionnelle, la procédure à suivre est celle qui est prévue par larticle 5 et par larticle 9 du présent arrangement administratif.
Article 29
Déclaration, enquête et échanges dinformations entre institutions relatifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle survenus dans lautre Etat
1. Lorsque laccident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois dans lEtat autre que celui auquel incombe lindemnisation de laccident du travail ou de la maladie professionnelle, ou lorsque lassuré est victime dune rechute au sens de larticle 43 de la convention, la déclaration de laccident, de la maladie ou de la rechute doit être faite à linstitution compétente de lEtat susmentionné, soit directement, soit par lintermédiaire de linstitution de lEtat de survenance de laccident du travail, de la constatation de la maladie professionnelle ou de la rechute. Cette déclaration doit être accompagnée des pièces médicales justificatives.
Dès réception de la déclaration, linstitution compétente peut demander à linstitution du lieu de résidence de faire procéder à lexamen de lintéressé par son contrôle médical, lequel émet un avis motivé dans les moindres délais. Au vu des résultats du contrôle médical et de cet avis, le service du contrôle médical de linstitution compétente prend sa décision et la notifie, dune part, à lassuré, et, dautre part, à linstitution de la nouvelle résidence de ce dernier.
2. La notification prévue au paragraphe 1 du présent article comporte obligatoirement :
- en cas daccord, lindication de la durée prévisible du service des prestations ou de la prolongation, dune part, et de la nature des prestations dues, dautre part ;
- en cas de refus, lindication du motif du refus et des voies et délais de recours dont dispose lassuré.
3. A lissue du traitement effectué dans lautre Etat, un rapport détaillé accompagné des certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de laccident du travail ou de la maladie professionnelle est transmis à linstitution compétente à sa demande.
Article 30
Service des prestations aux travailleurs détachés et dans les situations particulières visées à larticle 5 de la convention
(application de larticle 42 de la convention)
1. Lorsque, en application du paragraphe 2 de larticle 42 de la convention, le travailleur choisit de sadresser à linstitution de lEtat sur le territoire duquel il est détaché ou occupé, il doit présenter à cette institution un « certificat dassujettissement » (formulaire SE 351-01) et une « attestation de droit aux prestations de lassurance accidents du travail et maladies professionnelles » (formulaire SE 351-18).
2. Lorsque le travailleur choisit de sadresser à son institution daffiliation, celle-ci sert les prestations dans les conditions prévues par la législation quelle applique.
3. Pour le bénéfice des prestations en espèces, le travailleur transmet directement à son institution daffiliation un certificat darrêt de travail ou de prolongation darrêt de travail. Ce certificat est envoyé dans les 48 heures suivant sa délivrance, le cachet de la poste faisant foi. Les prestations en espèces sont servies directement par linstitution compétente selon les dispositions de la législation quelle applique.
Article 31
Formalités en cas daggravation de la maladie professionnelle
(application de larticle 48 de la convention)
Pour lapplication de larticle 48 de la convention, lassuré est tenu de fournir à linstitution de lEtat de sa nouvelle résidence les renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle considérée. Si ladite institution lestime nécessaire, elle peut sadresser à linstitution qui a servi à lintéressé les prestations en cause pour obtenir toutes précisions à ce sujet.
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 32
Remboursements
(application de larticle 51 de la convention)
1. Les remboursements mentionnés à larticle 51 de la convention seffectuent sur la base des dépenses réelles supportées par linstitution de lEtat de résidence ou de séjour qui les a engagées telles quelles résultent du « relevé individuel de dépenses effectives » (formulaire SE 351-21) que cette institution présente.
2. Lorsque les institutions ont servi les prestations, lorganisme de liaison de leur Etat centralise semestriellement lesdits relevés individuels de dépenses effectives.
3. Les organismes de liaison sadressent semestriellement, accompagnés dun bordereau récapitulatif, les relevés individuels de dépenses effectives.
4. Les sommes dues, déduction faite des créances contestées, sont versées dans le semestre suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif. A défaut, un acompte, dont le montant est fixé par les autorités compétentes en pourcentage des sommes dues, est versé avant la fin du semestre suivant celui dintroduction des créances.
5. Les créances contestées sont renvoyées à lorganisme de liaison de lautre Etat, au plus tard au cours du vingtième (20e) mois suivant celui de lintroduction des créances.
6. Avant la fin du vingtième (20e) mois suivant la date de lintroduction des créances, les organismes de liaison règlent le solde des créances, déduction faite des acomptes et des créances correspondant à des litiges en cours de traitement.
7. La clôture des comptes relatifs à une créance est effectuée au plus tard à la fin du trente-sixième (36e) mois suivant celui de son introduction.
Article 33
Organismes de liaison
(application de larticle 52 § 2 de la convention)
1. En application du paragraphe 2 de larticle 52 de la convention, sont désignés comme organismes de liaison :
a) Pour la France : le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS),
b) Pour la Tunisie :
- la caisse nationale dassurance maladie (CNAM) pour ce qui concerne les travailleurs salariés et non salariés du secteur privé couverts par les branches dassurance maladie, maternité et décès, dassurance accidents du travail et maladies professionnelles et les agents publics relevant de lEtat, des collectivités locales et des établissements publics couverts par les régimes de prévoyance sociale et daccidents du travail et des maladies professionnelles.
- la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour ce qui concerne les travailleurs salariés et non salariés couverts par les branches ; des prestations familiales et dassurance invalidité, vieillesse et survivants ;
- la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) pour ce qui concerne les agents publics relevant de lEtat, des collectivités locales et des établissements publics couverts par les régimes de retraite.
2. Les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux, ainsi quavec les intéressés ou leurs mandataires autorisés.
Toute institution de lun des deux Etats, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire dun Etat, peut sadresser à linstitution de lautre Etat, soit directement, soit par lintermédiaire des organismes de liaison.
Article 34
Formulaires
(application de larticle 52 § 3 de la convention)
Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités prévues par la convention et par le présent arrangement administratif général figurent en annexe no 4 dudit arrangement.
Article 35
Examens médicaux et expertises médicales
(application de larticle 55 de la convention)
1. Lorsque la personne réside ou séjourne dans lautre Etat, les demandes dexamens médicaux sont adressées directement par linstitution compétente à linstitution du lieu de séjour ou de résidence ou, à défaut, à lorganisme de liaison.
2. Les demandes dexpertises médicales formulées en cas de contestation dordre médical par les institutions et juridictions de lEtat daffiliation, lorsque la personne réside dans lautre Etat, sont adressées directement par ces institutions ou juridictions à lorganisme de liaison de lEtat de résidence. Les résultats des expertises médicales sont adressées, sous pli cacheté, aux institutions ou juridictions de lEtat daffiliation qui en ont fait la demande.
3. Les frais occasionnés par les examens médicaux visés au paragraphe 1 du présent article et par ceux réalisés conformément aux dispositions du présent arrangement administratif sans demande préalable, ainsi que par les expertises médicales visées au paragraphe 2 du présent article, font lobjet dun remboursement sur présentation du « relevé individuel des dépenses effectives » (formulaire SE 351-21). Aucun remboursement nest dû si les examens médicaux ont été effectués dans lintérêt des deux Etats.
Article 36
Abrogation et entrée en vigueur
(application des articles 63 et 64 de la convention)
1. Par lentrée en vigueur du présent arrangement administratif, sont abrogés, entre la République française et la République tunisienne :
- larrangement administratif du 4 juillet 1966 modifié relatif aux modalités dapplication de la convention du 17 décembre 1965 ;
- larrangement administratif du 12 septembre 1975 modifié relatif aux modalités dapplication de laccord complémentaire de la même date ;
- larrangement administratif du 6 novembre 1976 concernant les modalités dapplication de laccord complémentaire du 5 novembre 1976 (marins) ;
- et lensemble des textes qui les ont complétés ou modifiés.
2. Le présent arrangement administratif entre en vigueur le même jour que la convention dont il définit les modalités dapplication.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République tunisienne : Pour le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à létranger et protection sociale et par délégation, S. Blel |
Pour le Gouvernement de la République française : Pour le ministre de santé et de la protection sociale et par délégation, F. Lianos |
Pour le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et par délégation, L. Ranvier |
ANNEXE 1
LISTE DES PRESTATIONS EN NATURE DE GRANDE IMPORTANCE APPLICATION DE LARTICLE 10 § 4 DE LARRANGEMENT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL
Les prestations visées au paragraphe 3 de larticle 14 de la convention, dont loctroi nécessite lautorisation préalable, sauf en cas durgence, de linstitution compétente, sont les suivantes :
- greffes dorgane, y compris la greffe de moelle ;
- transplantations de partie dorganes ;
- radiothérapie ;
- chimiothérapie ;
- insémination artificielle et fécondation in vitro.
ANNEXE 2
LISTE DES PROTHÈSES ET DU GRAND APPAREILLAGE
SOUMIS À AUTORISATION
1. Les prestations visées aux articles 17 et 44 de la convention sont les prestations prévues par la législation du lieu de résidence ou de séjour dont loctroi est subordonné à une autorisation préalable de linstitution qui applique cette législation.
2. Avant de donner lautorisation préalable à loctroi de la prestation, linstitution du lieu de résidence ou de séjour saisit linstitution compétente au moyen du formulaire « prothèses et grand appareillage » lorsque :
2.1. Ladite prestation figure dans la liste ci-après :
a) Appareils de prothèse, appareils dorthopédie ou ortho-prothèses, ainsi que tous suppléments, accessoires et réparations ;
b) Chaussures orthopédiques, y compris suppléments, réparations et ajouts éventuels ;
c) Prothèses oculaires et faciales ;
d) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale ;
e) Véhicules pour handicapés physiques à propulsion par moteur électrique (à la location ou à lachat) ;
f) Renouvellement des fournitures visées aux lettres a à e.
g) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de loctroi des prestations visées aux lettres a à f, et 2.2. le coût probable ou effectif de la prestation dépasse un montant de 500 euros.
3. En cas durgence, linstitution du lieu de séjour ou de résidence, après avoir octroyé la prestation, avise linstitution compétente de sa décision.
Les cas durgence sont ceux où le service de lune des prestations visées au 2.1 ci-dessus ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de lintéressé. Dans le cas où lune des fournitures visées aux lettres a à e du point 2.1 ci-dessus est éventuellement cassée ou détériorée, il suffit, pour établir lurgence, de justifier la nécessité de renouvellement de la fourniture en question.
ANNEXE 3
BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES
Le barème prévu à larticle 19 du présent arrangement administratif, en application du paragraphe 5 de larticle 20 de la convention, et déterminant le montant des allocations familiales conventionnelles, est fixé comme suit :
MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE | ||
---|---|---|
AFC versées par les institutions françaises aux enfants résidant en Tunisie |
AFC versées par les institutions tunisiennes aux enfants résidant en France |
|
1 enfant | XXX euros par mois | XXX DTU par mois |
2 enfants | XXX euros par mois | XXX DTU par mois |
3 enfants | XXX euros par mois | XXX DTU par mois |
4 enfants et plus | XXX euros par mois | XXX DTU par mois |
ANNEXE 4
LISTE DES FORMULAIRES
SE 351-01. - Certificat dassujettissement
SE 351-02. - Attestation des périodes dassurance
SE 351-03. - Attestation de maintien du bénéfice des prestations en nature de lassurance maladie et maternité
SE 351-04. - Attestation de droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité pendant un séjour sur le territoire de lautre Etat contractant
SE 351-05. - Attestation pour linscription des ayants droit du travailleur ou du pensionné
SE 351-06. - Attestation de droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité sur le territoire de lEtat dactivité
SE 351-07. - Attestation pour linscription du pensionné et de ses ayants droit
SE 351-08. - Notification de suspension ou de suppression du droit aux prestations en nature de lassurance maladie et maternité
SE 351-09. - Prestations en nature de grande importance, prothèses et grand appareillage
SE 351-10. - Attestation concernant les maladies chroniques
SE 351-11. - Attestation concernant la composition de la famille en vue de loctroi des allocations familiales conventionnelles
SE 351-12. - Attestation relative à la totalisation des périodes dassurance (allocations familiales)
SE 351-13. - Demande de pension de vieillesse
SE 351-14. - Demande de pension de survivant
SE 351-15. - Demande de pension dinvalidité
SE 351-16. - Demande dallocation de décès
SE 351-17. - Attestation concernant la carrière dassurance
SE 351-18. - Attestation de droit aux prestations de lassurance accidents du travail et maladies professionnelles
SE 351-19. - Rapport médical
SE 351-20. - Rapport médical simplifié
SE 351-21. - Relevé individuel de dépenses effectives
SE 351-22. - Demande dattestation
ANNEXE 5
LISTE DES ETATS ÉTANT LIÉS AVEC LA FRANCE ET LA TUNISIE PAR UN INSTRUMENT DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
PAYS | INSTRUMENT de coordination avec la Tunisie |
INSTRUMENT de coordination avec la France |
||
---|---|---|---|---|
Date de signature |
Date dentrée en vigueur |
Date de signature |
Date dentrée en vigueur |
|
Algérie | 30 décembre 1973 | 1er octobre 1980 | ||
29 septembre 2004 (*) | ||||
Maroc | 5 février 1987 | 9 juillet 1965 | ||
Allemagne | 16 avril 1984 | Règlement (CEE) no 1408/71 | ||
Autriche | 23 juin 1999 | Règlement (CEE) no 1408/71 | ||
Belgique | 29 janvier 1975 | Règlement (CEE) no 1408/71 | ||
Espagne | 26 février 2001 | Règlement (CEE) no 1408/71 | ||
Italie | 7 décembre 1984 | Règlement (CEE) no 1408/71 | ||
Luxembourg | 23 avril 1980 | Règlement (CEE) no 1408/71 | ||
Pays-Bas | 22 septembre 1978 | Règlement (CEE) no 1408/71 | ||
Portugal | 31 octobre 2001 (paraphée) | Règlement (CEE) no 1408/71 | ||
République tchèque | En cours délaboration | Règlement (CEE) no 1408/71 | ||
* Nouvelle convention en cours de ratification. |
INSTRUCTIONS
Le formulaire doit être rempli en caractères dimprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de sept pages ; aucune dentre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile. En cas de détachement, linstitution qui remplit le certificat dassujettissement en adresse un exemplaire à lorganisme de liaison de lÉtat de travail temporaire.
RENSEIGNEMENTS À LUSAGE DU TRAVAILLEUR
Ce formulaire est utilisé pour attester de la législation applicable en cas dérogation au principe général de détermination de la législation applicable. Il est établit par linstitution de lÉtat dont la législation sapplique pour les personnes en situation de détachement, pour les agents de lun des États mis à la disposition de lautre dans le cadre de la coopération, pour le personnel des transports internationaux, les marins, le personnel des postes diplomatique ou consulaire ayant opté pour lapplication de la législation de État dont ils sont ressortissants.
Détachement initial
La durée de détachement prévue par la convention est de trois ans au maximum pour le travailleur salarié (art. 5, paragraphe 2, alinéa 1, de la convention) et six mois au maximum pour le travailleur indépendant (art. 5, paragraphe 3, de la convention). Lemployeur ou le travailleur non salarié doit demander à la caisse compétente la délivrance du certificat de détachement. Ce document est émis (art. 2, paragraphe 1, de larrangement administratif général) :
- en ce qui concerne la législation française, par la caisse dont relève le salarié ou le non salarié ou, en ce qui concerne les salariés du régime général, la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve lentreprise dont dépend le travailleur ;
- en ce qui concerne la législation tunisienne, par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour les travailleurs salariés et non salariés et par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) pour les agents publics.
Prolongation de détachement
Si la durée du détachement du travailleur salarié se prolonge au-delà de la période de trois ans une prolongation pour une nouvelle période de trois ans pourra être accordée, sous réserve de laccord des autorités ou institutions compétentes françaises et tunisiennes (art. 5, paragraphe 2, alinéa 2, de la convention, art. 2, paragraphe 2, de larrangement administratif général).
Il appartient à lemployeur de sadresser avant lexpiration de la période initiale :
- en ce qui concerne une demande de maintien à la législation française : au directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, 11, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09 ;
- en ce qui concerne une demande de maintien à la législation tunisienne : au ministère chargé de la sécurité sociale, 27, boulevard Bab-BNet, 1006 Tunis.
Dérogation exceptionnelle
aux règles de la législation applicable
Pour pouvoir obtenir un accord dans le cadre de larticle 5, paragraphe 10, de la convention, il appartient à lemployeur de sadresser :
- en ce qui concerne une demande de maintien à la législation française : au directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, 11, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09 ;
- en ce qui concerne une demande de maintien à la législation tunisienne : auprès du ministère chargé de la sécurité sociale, 27, boulevard Bab-BNet, 1006 Tunis.
Droit doption
Le salarié des postes diplomatiques ou consulaires, ressortissant de lÉtat denvoi qui souhaite opter pour lapplication de la législation de lÉtat dont il est ressortissant adresse sa demande dans les trois mois qui suivent le début de lemploi :
- à la CPAM Paris sil opte pour lapplication de la législation française ;
- à la Caisse nationale de sécurité sociale - CNSS - sil opte pour lapplication de la législation tunisienne.
Droits aux prestations
Assurance maladie maternité (art. 14 de la convention, art. 10 de larrangement administratif général) :
- prestations en nature : pour lobtention des prestations en nature de lassurance maladie maternité, le travailleur, peut choisir de sadresser à linstitution daffiliation ou à linstitution de lÉtat demploi. Il peut bénéficier, dans ce dernier État, des prestations de lassurance maladie et maternité pour lui-même et ses ayants droit qui laccompagnent. Les prestations en nature de lassurance maladie et maternité sont alors servies par linstitution dassurance maladie du nouvel État de travail, sur présentation du présent formulaire, accompagné du formulaire SE 351-06 « Attestation de droit aux prestations en nature de lassurance maladie maternité sur le territoire de lÉtat dactivité ». Si le travailleur neffectue pas les formalités précitées, il lui appartiendra de présenter les factures acquittées des frais exposés, directement à sa caisse daffiliation, qui effectuera le remboursement de ces frais selon les tarifs de la législation quelle applique ;
- prestations en espèces : (art. 14, paragraphe 1, de la convention, art. 10, paragraphe 3, de larrangement administratif général) : les prestations en espèces seront servies directement par linstitution daffiliation du travailleur. Le travailleur devra faire parvenir, dans les 48 heures, à sa caisse daffiliation, les avis ou prolongation darrêt de travail établis par le médecin traitant.
Assurance accident du travail et maladie professionnelle (art. 42 de la convention, art. 30 de larrangement administratif général) :
- en cas daccident du travail survenu sur le territoire du nouvel État demploi, une déclaration devra être effectuée auprès de linstitution compétente, soit directement, soit par lintermédiaire de linstitution de lÉtat où est survenu laccident. Pour obtenir les prestations en nature de lassurance accident du travail et maladie professionnelle, comme en matière dassurance maladie maternité, le travailleur peut choisir de sadresser à linstitution daffiliation ou à linstitution de lÉtat sur le territoire duquel il travaille. Sil sadresse à cette dernière institution, il devra présenter le certificat dassujettissement (formulaire SE 351-01), accompagné du formulaire SE 351-18, « Attestation de droit aux prestations de lassurance accidents du travail et maladies professionnelles », qui aura été délivré par linstitution daffiliation qui aura reçu la déclaration daccident du travail. Le travailleur pourra alors bénéficier des prestations en nature de lassurance accident du travail, servies pour le compte de linstitution compétente, par linstitution du nouvel État de travail, selon les dispositions de la législation quelle applique ;
- les prestations en espèces seront versées directement par linstitution daffiliation, sur présentation des avis ou prolongation darrêt de travail que le travailleur lui aura fait parvenir, dans les 48 heures.
Prestations familiales : (art. 21 de la convention, art. 20 de larrangement administratif général) les prestations familiales pouvant être servies au travailleur pour les enfants layant accompagné, rejoint ou nés durant la période dactivité sur le territoire de lautre État, sont les suivantes :
- aussi le régime français est applicable : les allocations familiales, la prime à la naissance ou à ladoption de la prestations daccueil du jeune enfant ;
- aussi le régime tunisien est applicable : les allocations familiales, la majoration pour salaire unique et le congé de naissance.
INSTRUCTIONS
Le formulaire doit être rempli en caractères dimprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de trois pages : aucune dentre elle ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.
INDICATIONS POUR LE TRAVAILLEUR
ET SES AYANTS DROIT
Lorsque le travailleur ou lun de ses ayants droit a besoin de prestations en nature, y compris lhospitalisation, ce document doit être présenté à lorganisme dassurance maladie de lEtat sur le territoire duquel il réside temporairement, cest-à-dire :
- en France : à la caisse primaire dassurance maladie dans la circonscription de laquelle les soins ont été dispensés ;
- en Tunisie : à la représentation régionale de la caisse chargée de lassurance maladie.
Lorsquune prolongation darrêt de travail est prescrite dans le nouvel Etat de résidence, il appartient au travailleur susceptible de bénéficier de prestations en espèces de lassurance maladie maternité de transmettre directement à sa caisse daffiliation, dans les 48 heures, lavis ou la prolongation darrêt de travail établi sur un formulaire SE 351-20. La caisse compétente qui aura reçu le rapport médical délivrera, le cas échéant, une nouvelle attestation de droits aux soins de santé si la première attestation est arrivée à expiration.
Les personnes qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de prestations en espèces de lassurance maladie-maternité doivent, si lattestation de droit qui leur a été délivrée arrive à expiration, sadresser à linstitution du lieu de résidence afin que cette dernière réclame une nouvelle attestation à linstitution compétente, en lui présentant tout document médical utile afin de lui permettre de se prononcer sur la nécessité du renouvellement de limprimé.
Des contrôles médicaux peuvent être demandés à tout moment par la caisse daffiliation à la caisse de nouvelle résidence.
En cas de refus de la prolongation, linstitution compétente notifie son refus au demandeur en lui indiquant le motif du refus, ainsi que les voies et délais de recours dont il dispose. Linstitution compétente informe également linstitution du lieu de résidence de sa décision de refus.
Notes
(1) Rue, numéro, code postal, localité, pays.
(2) Ne compléter ce cadre que si un membre de la famille est autorisé à se rendre dans lautre Etat tout en conservant son droit à prestations.
(3) A indiquer seulement quand ladresse du membre de la famille diffère de celle du travailleur ou du pensionné.
(4) Dénomination et adresse de linstitution à laquelle le rapport médical a été adressé.
(5) A compléter si elle en dispose.
INSTRUCTIONS
Le formulaire doit être rempli en caractères dimprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de trois pages : aucune dentre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.
INDICATIONS POUR LASSURÉ ET SES AYANTS DROIT
Les prestations en nature de lassurance maladie et maternité peuvent être servies, sur présentation de ce document, par linstitution compétente du lieu de séjour, pour des soins immédiatement nécessaires pour les travailleurs salariés ou non salariés y compris le chômeur indemnisé, en congé dans leur État dorigine, ainsi que pour leurs ayants droit, que ceux-ci les accompagnent ou quils se rendent seuls dans lÉtat autre que lÉtat compétent, et pour les personnes en formation professionnelle ainsi que leurs ayants droit qui les accompagnent.
Quand un des intéressés doit recourir aux prestations, y compris lhospitalisation, ce document doit être présenté à lorganisme assureur de lÉtat sur le territoire duquel il séjourne, cest-à-dire :
- en France : à la caisse primaire dassurance maladie dans la circonscription de laquelle les soins ont été dispensés ;
- en Tunisie : à la représentation régionale de la caisse chargée de lassurance maladie.
Il appartient aux travailleurs susceptibles de bénéficier de prestations en espèces de lassurance maladie maternité dadresser, dans les 48 heures, lavis darrêt de travail établi sur un formulaire SE 351-20 complété par le médecin traitant, directement à linstitution daffiliation. En cas de prolongation darrêt de travail il appartient à la caisse compétente de délivrer, le cas échéant, une nouvelle attestation de droits aux soins de santé si la première attestation est arrivée à expiration.
Les personnes qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de prestations en espèces de lassurance maladie maternité doivent, lorsque lattestation de droit qui leur a été délivrée arrive à expiration, sadresser à linstitution du lieu de séjour qui se met en rapport avec linstitution compétente.
Notes
(1) Rue, numéro, code postal, localité, pays.
(2) Indiquer uniquement les ayants droit qui se rendent temporairement sur le territoire de lautre État.
(3) À indiquer uniquement quand ladresse des ayants droit diffère de celle de lassuré.
(4) À compléter si elle en dispose.
INSTRUCTIONS
Ce formulaire doit être rempli en caractères dimprimerie en utilisant uniquement les lignes pointillées. Ce formulaire comporte quatre pages, aucune dentre elles ne peut être supprimée, même si elle ne comporte aucune indication.
Au retour du formulaire, linstitution compétente doit le conserver. Lexemplaire du formulaire remis à la famille permettra, le cas échéant, à linstitution du lieu de séjour de lEtat compétent de déterminer si un ayant droit peut prétendre aux prestations en cas de soins dimmédiate nécessité au cours dun séjour temporaire dans lEtat daffiliation.
INDICATIONS POUR LE TRAVAILLEUR, LE CHÔMEUR INDEMNISÉ, LE PRÉRETRAITÉ, LE DEMANDEUR OU TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE
Ce document permet aux ayants droit du travailleur, du chômeur indemnisé, du préretraité, du demandeur ou titulaire de pension ou de rente qui ne résident pas avec lassuré dans lEtat compétent de bénéficier des prestations en nature de lassurance maladie et maternité, servies, pour le compte de linstitution compétente, par linstitution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation quelle applique. Ces dispositions ne sont pas applicables si les intéressés bénéficient dans leur Etat de résidence des prestations de lassurance maladie maternité au titre dune activité ou dun avantage personnel contributif.
Ce formulaire doit être présenté à linstitution du lieu de résidence des ayants droit du travailleur, du chômeur indemnisé, du préretraité, du demandeur ou titulaire de pension ou de rente. Celle-ci procédera à linscription des intéressés. La détermination de la qualité dayant droit sera faite selon la législation de lEtat de résidence des ayants droit. Ce document devra être présenté :
- en France, à la caisse primaire dassurance maladie ;
- en Tunisie : à la représentation régionale de la caisse chargée de lassurance maladie.
Tout changement de situation de nature à modifier le droit aux prestations en nature doit être signalé à linstitution du lieu de résidence.
Les membres de la famille du travailleur, chômeur indemnisé, préretraité, demandeur ou titulaire de pension qui se rendent en séjour dans lEtat daffiliation pourront, le cas échéant, bénéficier de prestations en nature de lassurance maladie maternité pour des soins immédiatement nécessaires. Ces prestations seront servies par linstitution du lieu de séjour et elles resteront à la charge de cette institution.
Notes
(1) A remplir uniquement lorsque le formulaire est établi à la demande de linstitution du lieu de résidence.
(2) Rue, numéro, code postal, localité, pays.
(3) A compléter si elle en dispose
(4) Remplir le cadre 8 ou 9 selon le cas et mettre une croix dans la case correspondante.
INSTRUCTIONS
Le formulaire doit être rempli en caractères dimprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de trois pages : aucune dentre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.
INDICATIONS POUR LASSURÉ ET SES AYANTS DROIT
Ce document est à utiliser lorsque le travailleur choisit de sadresser à linstitution du lieu de séjour professionnel pour obtenir des prestations en nature de lassurance maladie maternité. Les prestations sont alors servies, sur présentation de ce document, par la caisse du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation quelle applique, pour tout état venant à nécessiter des prestations au cours du séjour. Ces dispositions sont également valables pour les ayants droit des intéressés les ayant accompagnés.
La demande de prestations doit être accompagnée du présent formulaire et du certificat dassujettissement (formulaire SE 351-01).
Si lintéressé ne sadresse pas à linstitution du lieu de séjour professionnel, les prestations en nature de lassurance maladie maternité seront servies par linstitution compétente selon les dispositions de la législation quelle applique. Il appartiendra à lintéressé de présenter à la caisse compétente les factures acquittées des frais exposés.
Si létat de santé du travailleur nécessite un arrêt de travail, il lui appartient dadresser, dans les 48 heures, directement à linstitution compétente, lavis ou la prolongation darrêt de travail établi par le médecin traitant.
Quand un des intéressés doit recourir aux prestations, y compris lhospitalisation, ce document doit être présenté à lorganisme de lÉtat sur le territoire duquel il séjourne, cest-à-dire :
- en France : à la caisse primaire dassurance maladie dans la circonscription de laquelle les soins sont dispensés ;
- en Tunisie : à la représentation régionale de la caisse chargée de lassurance maladie.
Notes
(1) Rue, numéro, code postal, localité, pays.
(2) Indiquer uniquement les ayants droit qui se rendent temporairement sur lautre territoire.
(3) À indiquer uniquement quand ladresse des ayants droit diffère de celle de lassuré.
(4) À compléter si elle en dispose.
INSTRUCTIONS
Le formulaire doit être rempli en caractères dimprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de quatre pages ; aucune dentre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.
Le formulaire est complété :
- en France, par lorganisme débiteur de la pension ou de la rente. En fonction de la situation il pourra également être complété par linstitution dassurance maladie compétente ;
- en Tunisie, par la représentation régionale de la caisse chargée de lassurance maladie.
Indications pour le titulaire ou demandeur de pension ou de rente ou le préretraite :
Le présent formulaire vous permet de bénéficier ainsi que vos ayants droit des prestations en nature en cas de maladie ou de maternité sur le territoire de lÉtat où vous résidez.
Vous devrez vous inscrire auprès de linstitution mentionnée ci-après :
- en France : la caisse primaire dassurance maladie ;
- en Tunisie : par la représentation régionale de la caisse chargée de lassurance maladie.
Ce formulaire est valable à partir de la date mentionnée au point 4.2 et jusquà la date mentionnée au point 4.3 ou jusquà son annulation.
Vous devez, vous ou vos ayants droit, signaler à linstitution de lieu de résidence tout changement de situation qui pourrait modifier le droit aux prestations en nature (suspension ou suppression de la pension, de la rente ou de la préretraite, changement de votre lieu de résidence ou de séjour ou de celui dun membre de votre famille, etc.).
Notes
(1) À remplir uniquement quand le formulaire est établi à la demande de linstitution du lieu de résidence.
(2) Rue, numéro, code postal, localité, territoire.
(3) À compléter si elle en dispose.
(4) Remplir le cadre 6 ou 7 selon le cas et mettre une croix dans la case correspondante.
Notes
(1) A ne compléter que lorsque lassuré décédé était en activité.
(2) Sil ne sagit pas dun veuf ou dune veuve, indiquer le lien de parenté avec lassuré décédé.
(3) Joindre un relevé didentité bancaire ou, à défaut, mentionner lindication précise du numéro de compte du demandeur et de létablissement auprès duquel il est ouvert.
INSTRUCTIONS
Le formulaire doit être rempli en caractères dimprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées.
Ce formulaire se compose de six pages, aucune dentre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.
Sil y a plusieurs survivants (conjoints, ex-conjoints pour les besoins de la législation française ; enfants pour les besoins des régimes spéciaux français), compléter autant de rubriques 5, 6, 7, et 8 quil y a de survivants.
INSTRUCTIONS
Le formulaire doit être rempli en caractères dimprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de quatre pages ; aucune dentre elles ne peut être supprimée même si elle ne contient aucune mention utile.
La demande de pension dinvalidité déposée auprès de linstitution du lieu de résidence française ou tunisienne est transmise :
- en Tunisie : à linstitution compétente, par lintermédiaire si nécessaire de lorganisme de liaison ;
- en France : à linstitution compétente, par lintermédiaire si nécessaire de lorganisme de liaison.