SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-9: Annonce N°281


Direction générale de l’action sociale

Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social
Bureau des professions sociales
et du travail social (4A)


Circulaire DGAS/SD 4A no 2007-310 du 6 août 2007 relative aux modalités de la formation préparatoire et d’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES)

NOR :  MTSA0730908C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Décret no 2007-577 du 19 avril 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
        Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale et ses annexes I à V (publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale solidarité du ministère no 07/07 du 15 août 2007).
Textes abrogés ou modifiés :
        Code de l’action sociale et des familles ;
        Arrêté du 25 mars 2002 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale ;
        Circulaire DGAS/ATTS/4A no 2002-179 du 27 mars 2002 relative aux modalités de la formation préparatoire au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES).
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).
    La présente réforme du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES) n’a pas pour objet essentiel de modifier le contenu du diplôme ; les modifications profondes apportées en 2002 ayant été jugées par l’ensemble des acteurs du champ social comme adaptées aux évolutions de la profession. Elle répond à deux objectifs : d’une part, elle est destinée à permettre l’ouverture à la validation des acquis de l’expérience de ce diplôme et, d’autre part, elle vise à faire entrer le CAFDES dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et favoriser la mobilité des travailleurs et des étudiants en leur proposant un parcours de qualification individualisé.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale défini par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l’action sociale et des familles et organisé par l’arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale est un diplôme professionnel enregistré au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles (accessible sur Internet : www.cncp.gouv.fr).
    Il atteste des compétences acquises pour conduire l’action d’un ou plusieurs établissements ou services du champ de l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire.
    Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale a été construit dés 2002 sur la base d’un référentiel professionnel (définition de la profession, contexte de l’intervention, référentiel d’activités et référentiel de compétences). La nouvelle architecture du référentiel professionnel opérée par la présente réforme a nécessité à la fois une restructuration de la formation et de la certification qui l’atteste.
    Les compétences sont regroupées en domaines de compétences, ensembles homogènes et cohérents.
    Le référentiel de formation est construit de manière à ce que chaque domaine de formation du diplôme permette l’acquisition d’un domaine de compétences déterminé.
    Le référentiel de certification est construit de manière à ce que chaque épreuve du diplôme atteste de l’acquisition d’un domaine de compétences déterminé.

1.  Accès à la formation

    Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 5 juin 2007 précité précisent les modalités d’accès à la formation préparant à ce diplôme.

1.1.  Principes présidant à l’admission en formation des candidats

    L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la base de son règlement propre.
    Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’inscription et de déroulement des épreuves. Il détaille en outre les modalités de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale et détermine notamment les critères permettant de départager les candidats ayant obtenu la même note à l’épreuve d’admission.
    Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des candidats préalablement à leur inscription aux épreuves d’admission.
    Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de l’action sociale et des familles.
    Vous veillerez particulièrement à favoriser la dynamique interrégionale engagée par les établissements de formation dans l’organisation des épreuves d’admission.
    L’épreuve orale d’admission ne vise pas à vérifier à nouveau les prérequis de niveau attestés par les diplômes détenus et/ou par l’épreuve écrite d’admissibilité mais repose sur la nécessité pour l’établissement de formation :
    -  de vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la profession ;
    -  de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice professionnel ainsi que son potentiel d’évolution personnelle et professionnelle ;
    -  et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.
    Tous les candidats désirant suivre la formation doivent être soumis à ces épreuves d’admission quelle que soit la voie de formation. Il y a lieu d’établir une liste d’admission pour les étudiants en formation initiale distincte de la liste d’admission pour les autres voies.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    Les candidats qui, conformément à l’article 14 de l’arrêté précité, après une validation partielle prononcée par un jury de VAE, optent pour un complément de formation préparant au diplôme n’ont pas à subir les épreuves d’admission. Toutefois, pour ces candidats un entretien avec un responsable pédagogique de l’établissement sera organisé afin de déterminer un programme individualisé de formation ainsi que leur aptitude à s’inscrire dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.
    Conformément à l’article 3 de l’arrêté susmentionné, les candidats justifiant d’un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d’études supérieures ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau I sont dispensés de l’épreuve écrite.

1.2.  Organisation générale de l’admission

    Il appartient à chaque établissement de formation de faire systématiquement connaître la date limite des inscriptions aux épreuves d’admission. Cette date s’impose à tous les candidats y compris les candidats ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l’expérience et souhaitant s’engager dans un parcours de formation.
    Le candidat dépose un dossier auprès de l’établissement de formation.
    Le dossier du candidat doit comporter :
    -  une lettre de motivation ;
    -  la photocopie d’une pièce d’identité ;
    -  les photocopies de tous les diplômes et tous documents justifiant une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ;
    -  l’indication du statut du candidat (formation initiale ou formation continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attestation de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé individuel de formation...).
    L’établissement de formation accuse réception du dossier et convoque les candidats.
    Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement de formation porte à la connaissance des candidats le nombre de places disponibles ainsi que le nombre de celles ouvertes en formation initiale et leur diffuse le projet pédagogique et le règlement d’admission ; ce dernier précise notamment les conditions et modalités de sélection des candidats pour chacune des voies de formation ainsi que des candidats dispensés d’un ou plusieurs domaines de formation.
    Chaque établissement de formation met en place une commission d’admission. La commission d’admission est composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation et d’un professionnel titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale extérieur à l’établissement. Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Le directeur de l’établissement notifie à chaque candidat la décision de la commission.
    Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous transmettre la liste des candidats autorisés à suivre tout ou partie de la formation en précisant par voie de formation leur nombre, le diplôme ou la décision d’un jury de validation des acquis de l’expérience leur permettant la dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ou leur permettant un parcours individualisé de formation (dispense de certification ou allégement de formation) ainsi que les modalités et la durée prévue pour ce parcours. Vous voudrez bien transmettre une copie de cette liste au président du conseil régional et à l’Ecole des hautes études en santé publique.

2.  Contenu et organisation de la formation

    L’architecture générale de la formation découle du référentiel professionnel et de sa déclinaison en quatre domaines de compétences auxquels sont associées quatre épreuves dans le cadre de la certification. Cette construction modulaire permet la mise en oeuvre de la validation des acquis de l’expérience.
    La formation préparant au CAFDES qui se déroule sur une amplitude de 24 à 30 mois est conçue dans un réel esprit d’alternance, fondement pédagogique des formations sociales qui s’appuie sur des sites de stage « qualifiants ». Le lieu de stage est ainsi, comme l’établissement de formation, un lieu d’acquisition de compétences, ce qui suppose un engagement réel du site de stage dans le dispositif de l’alternance. Cet engagement est concrétisé par une convention de partenariat avec l’établissement de formation détaillant notamment le ou les domaines de compétence pour lesquels le site de stage peut participer à la formation de l’étudiant.

2.1.  La formation théorique

    La formation théorique, d’une durée de 700 heures, est construite à partir des quatre domaines de compétences et comprend quatre domaines de formation.
    DF 1 : Elaboration et conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service :  154 heures
    DF 2 : Management et gestion des ressources humaines :  196 heures
    DF 3 : Gestion économique, financière et logistique d’un établissement ou d’un service :  154 heures
    DF 4 : Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire :  196 heures
    Les contenus et les volumes horaires des différents domaines de formation sont détaillés dans l’annexe III de l’arrêté du 5 juin 2007 précité.
    Les domaines de formation comprennent des apports théoriques, des apports méthodologiques et du temps de « suivi et d’accompagnement pédagogique ».
    Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases liées aussi bien au domaine de compétences correspondant qu’aux travaux demandés dans le cadre de la certification. Le « suivi et accompagnement pédagogique » a pour objectifs de permettre au candidat d’être soutenu dans la démarche de l’alternance et d’être guidé dans son positionnement professionnel. L’analyse et l’évaluation des pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de cet accompagnement.
    Vous veillerez à favoriser l’inscription du CAFDES dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, notamment en favorisant la mise en oeuvre des ECTS prévue à l’annexe V de l’arrêté précité au sein des établissements de formation et en soutenant la création de partenariat entre ces établissements et les autres établissements d’enseignement supérieur.

2.2.  Allègements de domaines de formation

    Les articles 6 à 8 de l’arrêté susmentionné précisent les modalités de dispenses et d’allègements de domaines de formation pour les titulaires de certains diplômes.
    A ce titre, trois types de situation sont envisagés :
    -  il résulte de l’article 6 de l’arrêté précité que les établissements de formation doivent proposer une formation individualisée aux candidats en situation d’emploi dans le champ de l’action sociale ou médico-sociale ou dans une fonction d’encadrement ;
    -  il résulte de l’article 7 alinéas 1 et 2 de l’arrêté précité que les établissements de formation doivent également proposer une formation individualisée aux candidats titulaires des certificats, titres ou diplômes mentionnés dans l’annexe IV de l’arrêté du 5 juin précité ou aux candidats titulaires d’une certification figurant sur la liste fixée par le directeur de l’EHESP ;
    -  l’alinéa 3 du même article permet, à titre complémentaire, aux établissements de formation de proposer, sur demande écrite du candidat au directeur de l’établissement, des allègements de formation aux candidats en raison de formations suivies ou de qualifications obtenues précédemment.
    L’établissement de formation devra envisager, dans son protocole d’allègements, le volume et la répartition des allégements dans les différents domaines de formation en fonction de la formation ou de la qualification détenue.
    Dans un second temps, l’établissement de formation établira pour chaque candidat un programme de formation individualiséprévoyant :
    -  les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister ;
    -  les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la formation pratique - durée du temps de stage) ;
    -  la durée de la formation dans sa globalité.
    Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de formation devra être formalisé avec l’étudiant. Le candidat n’est pas tenu d’accepter les allègements qui lui sont proposés, cependant, une fois signé par l’établissement de formation et l’étudiant, cet engagement réciproque s’impose aux deux parties.
    Les dispenses et allègements seront consignés dans le livret de formation du candidat.
    L’établissement de formation précisera dans la liste des candidats autorisés à suivre la formation mentionnée au dernier paragraphe du chapitre 1.2 la nature des allègements pour chacun des candidats en bénéficiant.

2.3.  La formation pratique : organisation des stages

    L’alternance en tant que mode d’acquisition de compétences professionnelles constitue l’un des principes fondamentaux des formations sociales. Elle suppose que le lieu de stage soit un lieu « qualifiant » d’acquisitions de compétences dans au moins un des registres du référentiel de compétences (figurant en annexe I « référentiel professionnel » de l’arrêté du 5 juin précité). Cette exigence est concrétisée par une convention de partenariat (voir supra) entre l’établissement de formation et le site de stage.
    Deux des quatre domaines de formation comprennent un temps de formation pratique conformément à la répartition détaillée dans l’article 6 de l’arrêté susmentionné.
    L’association d’une période de stage à un domaine de formation spécifique est destinée d’une part à guider le candidat sur les thèmes qu’il devra privilégier durant cette période et d’autre part à mettre en évidence les dispositifs d’allègements et de dispenses de formation pratique (par exemple en cas de parcours de formation suite à une validation des acquis de l’expérience). Pour autant, cela n’entraîne pas un découpage irréversible et artificiel dans l’acquisition des compétences par rapport aux périodes de stage.
    Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite entre l’établissement de formation, le site de stage et le stagiaire dans laquelle seront précisées les modalités d’accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentissages professionnels (préparation des entretiens, entretiens, évaluation, etc.). Dans cette convention seront également détaillés les objectifs du stage en rapport avec le (ou les) domaine(s) de compétences correspondant et sur lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son travail.
    Il importe de veiller à ce que l’étudiant soit confronté à une pluralité d’institutions.
    Les candidats en situation d’emploi sont autorisés à effectuer une partie de leur formation pratique sur leur terrain professionnel habituel dans la seule mesure où ce terrain professionnel a prévu un véritable dispositif de tutorat du candidat en formation.
    Un référent professionnel sera obligatoirement identifié pour chaque stage. Ce référent professionnel a un rôle de coordination entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement de formation et le stagiaire. Il assure l’accompagnement, l’encadrement et l’évaluation du stagiaire.
    Les stages doivent faire l’objet d’évaluations. Les conclusions de ces évaluations sont portées au livret de formation de l’étudiant. Une visite de stage au minimum organisée par l’établissement de formation, est préconisée.
    Le livret de formation doit être conforme au modèle élaboré par l’Ecole des hautes études en santé publique. Il appartient à chaque établissement de formation de le reproduire ou de le faire reproduire par tout moyen à sa convenance.

STAGES EN DEHORS DE LA RÉGION OÙ EST IMPLANTÉ
L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

    Des stages hors région (voire hors du territoire national) peuvent être envisagés. Toutefois, afin de faciliter la gestion des stages hors région, il est souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre de convention de partenariat et de coopération conclue entre plusieurs établissements de formation. Dans ce cas, l’établissement de formation de l’étudiant reste garant du suivi de sa formation pratique.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    Compte tenu de la faible durée des stages à effectuer par les candidats visés à l’article 6 de l’arrêté précité (en situation d’emploi dans le champ de l’action sociale ou médico-sociale ou dans une fonction d’encadrement), aucune convention de « site qualifiant » ne pourra être exigée.

3.  Modalités de certification

    Le titre III de l’arrêté du 5 juin 2007 précité, ainsi que son annexe II, fixent les modalités de certification du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de serviced’intervention sociale.
    Le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique fixe la date limite pour l’inscription aux épreuves de certification sanctionnant les premier, deuxième et troisième domaines de certification Il fixe également la liste des DRASS, centres d’examen pour les épreuves des deuxième et du troisième domaines de certification après accord du directeur général de l’action sociale.

3.1.  Présentation des candidats au diplôme

    L’établissement de formation présente à chaque épreuve de certification précisée à l’annexe 2 « référentiel de certification » les candidats ayant préalablement suivi la totalité de leur programme de formation (que celui-ci soit complet ou individualisé) et validé toutes les unités d’enseignement du domaine de formation.
    Dans le respect du calendrier fixé par le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique, le directeur de l’établissement de formation transmet à l’Ecole :
    -  la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque candidat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de formation ainsi que le cas échéant les notifications de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il bénéficie ;
    -  un exemplaire des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et aux stages que le candidat doit subir ;
    -  le mémoire (8 exemplaires).

3.2.  Les épreuves de certification

    A chaque domaine de compétences est associé un domaine de certification organisé par l’établissement de formation et/ou par la DRASS selon les modalités prévues à l’annexe II « référentiel de certification » et à l’annexe V « mise en ECTS de la formation préparant au CAFDES » de l’arrêté du 5 juin 2007 précité.
    Le candidat est réputé avoir validé le domaine de compétences s’il obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à ce domaine et après décision du jury. Le candidat obtient le diplôme s’il a validé les quatre domaines de compétences compte tenu, éventuellement, des dispenses résultant de la possession d’un diplôme, certificat ou titre dans le cadre de l’article 7 de l’arrêté du 5 juin 2007 susmentionné ou de validations antérieures par un jury.
    Dans le cas où tous les domaines ne seraient pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité du diplôme.
    L’école pourra organiser une session subsidiaire pour les candidats qui, pour une raison de force majeure, n’ont pu participer à la session normale.

3.3.  Organisation des épreuves mentionnées à l’annexe II
« référentiel de certification »

LES ÉPREUVES ORGANISÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

    L’épreuve relative au quatrième domaine de certification s’effectue conformément au règlement élaboré par l’établissement de formation dans le cadre de la déclaration préalable et du référentiel de certification.

LES ÉPREUVES ORGANISÉES PAR LE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

    Les épreuves relatives aux premier, deuxième et troisième domaines de certification sont organisées par l’Ecole des hautes études en santé publique.
    Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales restent centres d’examen pour les épreuves relatives aux deuxième et troisième domaines de certification et seront à ce titre chargées d’appuyer l’Ecole dans l’organisation matérielle de ces épreuves.

4.  Validation des acquis de l’expérience

    Les principes généraux en matière de validation des acquis de l’expérience sont communs à tous les diplômes et certificats en travail social.
    L’Ecole des hautes études en santé publique est chargée de piloter l’ensemble du dispositif de validation des acquis de l’expérience pour le CAFDES (information des candidats, recevabilité, gestion des jurys, validation) et d’élaborer les outils nécessaires en lien avec le CNASEA et en accord avec le ministère chargé des affaires sociales (livret de recevabilité, notice d’accompagnement, modèles d’attestations d’activité, livret de présentation des acquis de l’expérience).
EXAMEN DE LA DEMANDE DE VAE POUR LE CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE D’INTERVENTION SOCIALE
    Les articles 13 et 14 de l’arrêté du 5 juin 2007 susvisé précisent les modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience.
    Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du livret 2 de la demande. Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la validation partielle du diplôme se traduisant par l’attribution d’un ou plusieurs domaines de compétences. Elle peut également consister en l’absence de validation de domaine de compétences.
    En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par l’Ecole des hautes études en santé publique, doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme.
    Le candidat peut opter pour un complément par la voie de la validation des acquis de l’expérience ou par la voie de la formation préparant au diplôme.
    Un modèle de relevé de décisions est élaboré par l’Ecole des hautes études en santé publique.

COMPLÉMENT PAR LA VOIE DE LA FORMATION
PRÉPARANT AU DIPLÔME

    Dans ce cas, le candidat est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux domaines de compétences déjà validés et bénéficie des dispenses des domaines de formation correspondants.
    Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire ainsi que des éventuels allègements et dispenses de formation résultant de la possession d’un diplôme au titre de l’article 7 de l’arrêté du 5 juin 2007 précité.

5.  Dispositions transitoires

    Les candidats ayant commencé une formation préparant au CAFDES avant le 15 mai 2007 sont et demeurent régis jusqu’à leur obtention du diplôme par le décret no 2002-401 du 25 mars 2002 portant création du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale et ses différents textes d’application.
    Compte tenu d’une part des modifications apportées par la réforme du CAFDES et, en conséquence de l’importance des déclarations rectificatives que les établissements de formation précédemment agréés pour ce diplôme par les services de l’Etat doivent déposer à la DRASS et d’autre part du fait qu’en tout état de cause ces établissements devront déposer un dossier de déclaration avant le 1er juillet 2007, les établissements de formation sont invités à déposer le plus rapidement possible un dossier de déclaration préalable pour le CAFDES dans la composition fixée par l’arrêté du 10 mars 2005.
    Je vous remercie de bien vouloir communiquer un exemplaire de la présente circulaire au président du conseil régional.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Tregoat