MINISTÈRE DE LIMMIGRATION, DE LINTÉGRATION,
DE LIDENTITÉ NATIONALE ET DU CODÉVELOPPEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population et des migrations
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques
Circulaire DPM/DMI2 no 2007-323 du 22 août 2007
relative aux autorisations de travail
NOR : MTSN0730931C
Références :
Circulaire no 84-24 du 21 décembre 1984 ;
Circulaire no 020 du 23 janvier 1990 ;
Circulaire DPM no 2002-25 du 15 janvier 2002 ;
Circulaire DPM no 2002-26 du 16 janvier 2002 ;
Instructions DPM/DFAE du 25 juin 2004 ;
Instructions DPM no 65 du 12 avril 2007.
Le ministre de limmigration, de lintégration, de lidentité nationale et du codéveloppement, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle [DRTEFP], directions régionales de lagriculture et de la forêt [SRITPSA]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (service des étrangers, directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle [DDTEFP], directions départementales de lagriculture et de la forêt [ITEPSA]) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur général de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ; Monsieur le directeur général de lAgence nationale pour lemploi (ANPE).
SOMMAIRE
1. Champ dapplication des autorisations de travail
1.1. Catégories détrangers soumis à lobligation de détenir une autorisation de travail
1.2. Dispenses dautorisation de travail
1.2.1. A raison de la nationalité
1.2.1.1. Union européenne, Espace économique européen, Suisse
1.2.1.2. Andorre, Monaco, Saint-Marin
1.2.2. A raison de la nationalité et de la détention dun master
1.2.3. A raison de la qualité de salarié dun prestataire de services communautaire
1.2.4. A défaut dactivité salariée
1.2.4.1. Professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale
1.2.4.2. Stagiaires
1.2.4.3. Ministres du culte
2. Catégories dautorisations de travail et activités professionnelles autorisées
2.1. Autorisations de travail délivrées après examen par les DDTEFP
2.1.1. Cartes de séjour temporaire autorisant lexercice dune activité professionnelle
2.1.1.1. Carte de séjour temporaire « profession artistique et culturelle »
2.1.1.2. Carte de séjour temporaire « salarié »
2.1.1.3. Carte de séjour temporaire « travailleur temporaire »
2.1.1.4. Carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier »
2.1.1.5. Carte de séjour temporaire « salarié en mission »
2.1.1.6. Carte de séjour « Communauté européenne »
2.1.2. Autorisation provisoire de travail
2.2. Autorisations de travail assortissant la reconnaissance dun droit au séjour
2.2.1. Carte de résident
2.2.2. Carte de séjour « compétences et talents »
2.2.3. Carte de séjour temporaire « étudiant »
2.2.4. Carte de séjour temporaire « scientifique »
2.2.5. Carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »
2.2.6. Documents provisoires de séjour
2.3. Validité dun titre délivré dans un département doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
2.4. Dispositifs aidés en faveur de linsertion ou de la réinsertion professionnelle
3. Procédure de délivrance des autorisations de travail
3.1. Présentation de la demande
3.2. Etranger susceptible de bénéficier dune autorisation de travail
3.3. Administration compétente pour le dépôt du dossier
3.4. Phases dinstruction de la demande dautorisation de travail
3.4.1. Etranger ne résidant pas en France : lintroduction
3.4.2. Etranger résidant déjà légalement en France : le changement de statut
3.4.3. Demande dautorisation de travail sans changement de carte de séjour
3.4.4. Ressortissants des nouveaux Etats membres
3.4.5. Redevances et taxes dues à lANAEM
3.4.6. Lieu de travail différent du lieu de résidence
3.4.7. Changement de résidence
3.4.8. Délais de délivrance de lautorisation de travail
4. Critères de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail par les DDTEFP
4.1. Critères de délivrance
4.1.1. Situation de lemploi
4.1.2. Adéquation entre la qualification, lexpérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de létranger et les caractéristiques de lemploi auquel il postule
4.1.3. Respect par lemployeur ou lentreprise daccueil de la législation relative au travail et à la protection sociale
4.1.4. Respect par le salarié des conditions dexercice de lactivité
4.1.5. Conditions demploi et de rémunération offertes à létranger
4.1.6. Logement
4.2. Conditions de renouvellement
5. Dispositions applicables aux travailleurs saisonniers
5.1. Règles générales
5.2. Mesures transitoires
5.3. Algériens
5.4. Ressortissants des nouveaux Etats membres
6. Dispositions applicables aux étudiants
6.1. Travail pendant les études
6.1.1. Suppression de lAPT et déclaration
6.1.2. Volume dheures autorisé
6.1.3. Vérification de la durée du travail
6.1.4. Etudiants dépourvus de titres de séjour
6.1.5. Dépassement du nombre dheures autorisé
6.2. Changements de statut des étudiants titulaires dun master
6.2.1. Contrat de travail prévoyant une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC
6.2.2. Contrat de travail prévoyant une rémunération inférieure à 1,5 fois le SMIC
6.3. Changement de statut des étudiants non titulaires dun master
6.4. Etudiants algériens
7. Dispositions applicables aux salariés en mission
7.1. Catégories de salariés en mission
7.1.1. Salariés détachés
7.1.2. Salariés justifiant dun projet de contrat de travail avec une entreprise établie en France
7.2. Vérifications annuelles
7.3. Mobilité intragroupe pour une durée inférieure à trois mois
7.4. Algériens
7.5. Règlement des situations en cours
8. Inscription sur la liste des demandeurs demploi
9. Responsabilité solidaire des donneurs dordre
A la suite de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à limmigration et à lintégration et du décret no 2007-801 du 11 mai 2007, la présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives au régime daccès au marché du travail des ressortissants étrangers.
Cette instruction est loccasion de rappeler les grandes règles de délivrance des autorisations de travail. Il sagit en premier lieu de satisfaire les besoins des entreprises auxquels le marché du travail nest pas à même de répondre, soit que lemploi proposé relève dune profession souffrant dune pénurie de candidats que tant les politiques de formation et de retour à lemploi que les efforts de revalorisation de la profession sont insuffisants à pallier, soit que les spécificités du poste ne permettent pas de trouver de compétences équivalentes parmi les candidats disponibles sur le territoire national. En second lieu, lobjectif est de promouvoir la venue détrangers dont le très haut niveau de qualification est garant dune intégration réussie sur le marché du travail et dun apport significatif à léconomie française, dans le respect des objectifs du codéveloppement.
Cette prise en compte des attentes du monde économique ne doit toutefois pas conduire à négliger la lutte contre les filières dimmigration irrégulière de salariés, ni à faire preuve dune moindre vigilance envers les risques de dumping social, non plus quà renoncer à affirmer le principe de la recherche demploi prioritaire sur le marché du travail national et communautaire qui est à la base de tous les systèmes européens de régulation des flux migratoires de travail.
En tout état de cause, le traitement des demandes dautorisations de travail constitue un enjeu économique très important pour léconomie française qui doit se voir proposer un service public de qualité et adapté au mieux au rythme des entreprises.
Le plan adopté par la présente circulaire est le suivant :
- champ dapplication des autorisations de travail ;
- catégories dautorisations de travail et activités professionnelles autorisées ;
- procédure de délivrance des autorisations de travail ;
- critères de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail par les DDTEFP ;
- dispositions spécifiques applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission.
1. Champ dapplication des autorisations de travail
Le principe est que tout étranger doit être titulaire dune autorisation de travail et dun certificat médical délivré par lANAEM pour exercer une activité professionnelle salariée en France (art. L. 341-4 du code du travail). Il en résulte que nul ne peut embaucher, employer ou conserver à son service un étranger démuni dun titre de travail en cours de validité (art. L. 341-6 de ce code).
Cette autorisation de travail est soit consécutive à une instruction par les services de la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) (admission au séjour pour lexercice dune activité salariée), soit est associée au titre de séjour délivré sur un fondement autre quéconomique (vie privée et familiale, par exemple).
Dans la plupart des cas, bien que la décision daccorder ou de refuser une autorisation de travail soit distincte de la décision relative au séjour, elles donnent lieu à la délivrance dun seul document. Dans les deux cas, le préfet reste lautorité compétente (à lexception de Paris, où la compétence est partagée entre le préfet de police, compétent en ce qui concerne le séjour, et le préfet de Paris, responsable de la délivrance des autorisations de travail). En pratique cependant, le préfet décide le plus souvent de déléguer sa compétence au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et les services instructeurs sont donc distincts selon les cas :
- services de main doeuvre étrangère des DDTEFP pour les autorisations de travail délivrées au vu dun contrat de travail. Il sagit des cartes de séjour « profession artistique et culturelle » (si lemploi est salarié), « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « salarié en mission », de la carte de séjour « Communauté européenne » (si ladmission au séjour est déterminée par lactivité professionnelle), et des autorisations provisoires de travail ;
- services des étrangers des préfectures pour les autorisations de travail assortissant un titre de séjour qui a un autre fondement que le travail. Sont concernées : la carte de résident, la carte de séjour « compétences et talents », les cartes de séjour temporaire « étudiant », « scientifique », « vie privée et familiale » et les documents provisoires de séjour.
Pour simplifier, il sera systématiquement fait référence au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle quand il est compétent, par délégation, pour recevoir et instruire les demandes dautorisations de travail, étant entendu que le préfet peut décider de ne pas déléguer cette compétence.
Les différents cas de dispense, à raison de la nationalité du salarié, de la détention dun master, du pays détablissement de lemployeur ou en considération de la nature non salariée de lactivité, seront précisés à la fin de cette partie.
1.1. Catégories détrangers soumis à lobligation
de détenir une autorisation de travail
Sont soumis à lobligation de détenir une autorisation de travail :
- les salariés étrangers ressortissants dun État tiers à lUnion européenne, à la Confédération suisse et non partie à lEspace économique européen ;
- les salariés ressortissants de lun des dix États membres de lUnion européenne pendant la période de validité des mesures transitoires prévues par les actes dadhésion (Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie).
Pour les dix États membres adhérents depuis le 1er mai 2004, à lexception de Chypre et Malte, comme pour les deux derniers entrants, la France a en effet décidé dinstaurer une période transitoire en matière de libre circulation des travailleurs salariés. Cette période transitoire a une durée maximale de sept ans, comprenant trois périodes dune durée respective de deux, trois et deux ans. Elle pourra être prolongée de deux ans en cas de perturbation grave du marché du travail. Pendant la durée de la période transitoire, les ressortissants des dix Etats restent soumis à lobligation dobtenir préalablement une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire français.
Algériens
Si lobligation de détenir une autorisation de travail et un certificat médical est applicable aux Algériens, elle découle non pas des dispositions du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile mais des stipulations de lAccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (art. 7). Certaines particularités de leur statut en découlent, qui seront soulignées dans les différentes parties de la présente circulaire.
1.2. Dispenses dautorisation de travail
1.2.1. A raison de la nationalité
1.2.1.1. Union européenne, Espace économique européen, Suisse
Sont exclus de lobligation de détenir une autorisation de travail, comme lindique la lecture a contrario de larticle R. 341-1 du code du travail :
- les ressortissants des États qui ont adhéré à lUnion européenne avant le 1er mai 2004, conformément aux dispositions des articles 39, 49 à 55 du Traité instituant la Communauté européenne, ainsi que Chypre et Malte ;
- les ressortissants des trois États parties à laccord sur lEspace économique européen non membres de lUnion européenne, à savoir la Norvège, le Lichtenstein et lIslande, en vertu de larticle 28 de laccord créant lEspace économique européen signé le 2 mai 1992 ;
- les ressortissants de la Confédération suisse, régis par laccord franco-suisse en date du 21 juin 1999.
1.2.1.2. Andorre, Monaco, Saint-Marin
Par ailleurs, en vertu de traités internationaux, les ressortissants de la Principauté dAndorre munis dun titre de séjour andorran (convention entre la République française, le royaume dEspagne et la Principauté dAndorre du 4 septembre 2000), les ressortissants de Monaco titulaires dun passeport les dispensant de titre de séjour (traité du 17 juillet 1918, circulaire du ministère de lIntérieur du 1er juin 1963) et les ressortissants de Saint-Marin (convention détablissement en date du 15 janvier 1954) ne sont pas soumis à autorisation de travail.
1.2.2. A raison de la nationalité et de la détention dun master
En vertu de larticle L. 121-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (CESEDA) et de larticle R. 341-1-1 du code du travail, sont dispensés dautorisation de travail et de titre de séjour les ressortissants dun État membre de lUnion européenne pendant la période dapplication des mesures transitoires titulaires dun diplôme dun niveau au moins équivalent au grade de master (bac + 5) délivrés par un établissement denseignement supérieur habilité au plan national.
Cette dispense est applicable quelle que soit la date dobtention du diplôme.
La liste de ces diplômes est définie par référence à larrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master.
En cas de contrôle, lemployeur ou létranger devra donc justifier, par la présentation du diplôme, que ce dernier remplit les conditions dexonération de lautorisation de travail. Si besoin est le service de contrôle se rapprochera de létablissement qui a délivré le diplôme pour sassurer quil a fait lobjet dun arrêté dhabilitation.
Les intéressés ont accès de plein droit au marché du travail. Ils peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs demploi. Leurs employeurs ne sont pas soumis à lobligation de vérifier leur titre de séjour auprès de la préfecture.
1.2.3. A raison de la qualité de salarié
dun prestataire de services communautaire
Champ de lexclusion
Sont exclus du champ des autorisations de travail les salariés détachés conformément au I ou au II de larticle L. 342-1 du code du travail par un employeur établi sur le territoire dun État membre de lUnion européenne, de la Confédération suisse ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen.
La dispense dautorisation de travail concerne aussi bien les salariés détachés ressortissants dun État de lUnion européenne pendant la période de validité des mesures transitoires que les ressortissants dun État tiers.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (v. notamment larrêt du 19 janvier 2006, aff. C-244-04, Commission c/République fédérale dAllemagne), il ne peut être exigé de ressortissants dÉtats tiers, régulièrement et habituellement employés par une entreprise établie dans un État membre qui effectue une prestation de service sur le territoire dun autre État membre, des autorisations de travail dans cet autre État membre. Une réglementation nationale qui subordonne lexercice dune prestation de services sur le territoire dun autre État membre à la délivrance dune autorisation administrative par lEtat daccueil constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de larticle 49 CE.
Cette dispense dautorisation de travail est applicable à lensemble des salariés détachés relevant de la prestation de services transnationale au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, à savoir :
- dans le cadre dun contrat conclu entre lemployeur et un destinataire en France (cas repris au 1o du I de lart. L. 341-2 du code du travail) ;
- entre établissements dune même entreprise ou entre entreprises dun même groupe (cas repris au 2o du I de larticle L. 341-2) ;
- dans le cadre dun contrat de travail temporaire (II de larticle L. 342-1).
Cette dispense dautorisation de travail ne vaut pas pour les salariés étrangers lorsquils sont détachés dans le cadre dune prestation pour compte propre (ex. : le démontage dune machine pour le compte de leur employeur), cette hypothèse (visée au III de larticle L. 342-1 du code du travail) nétant pas couverte par le droit communautaire.
Il ressort de cette jurisprudence que trois critères doivent être réunis pour que les salariés détachés par une entreprise communautaire soient dispensés dune autorisation de travail :
1. Ils doivent justifier dun contrat de travail avec lentreprise prestataire antérieur à la date de la prestation (voir aussi lart. L. 342-1 et larticle L. 342-2 du code du travail aux termes duquel « est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié dun employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une période limitée sur le sol français dans les conditions définies à larticle L. 342-1 »). Aucune durée dancienneté dans lemploi ne peut toutefois être exigée à ce titre, sous réserve que soit remplie la condition suivante :
2. Ils doivent exercer leur activité principale dans lEtat membre où est établie lentreprise prestataire de services (cf notamment le considérant no 41 de larrêt CJCE, 19 janvier 2006, Commission c/République fédérale dAllemagne). A défaut dancienneté demploi auprès du prestataire communautaire, cette condition peut être satisfaite par la justification de lancienneté de leur résidence dans lEtat détablissement de lentreprise prestataire.
3. Les salariés doivent être en règle au regard des autorisations de travail exigées des étrangers dans le pays détablissement et de la couverture sociale.
En cas de contrôle ou de demande dun titre de séjour en cette qualité, il conviendra de demander à lentreprise communautaire de justifier que les intéressés remplissent ces conditions.
Carte de séjour délivrée
Ces étrangers concernés doivent en tout état de cause solliciter, pour tout séjour de plus de trois mois, un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié étranger dun prestataire de services européen », à moins quils ne soient ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne non soumis à régime transitoire.
1.2.4. A défaut dactivité salariée
Par définition, lautorisation de travail ne concerne que les relations de salariat, à lexclusion des activités économiques exercées à titre non salarié et des activités relevant dun stage ou dune occupation bénévole.
Il convient de rappeler que le livre VII du code du travail prévoit que ses dispositions sappliquent, en tout ou partie, à lexercice de certaines activités quil énumère, telles que celles dartistes ou de mannequins, quel que soit lâge des intéressés.
1.2.4.1. Professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale
Sont donc exclus de lobligation de justifier dune autorisation de travail instruite par les DDTEFP les artisans, les commerçants et les mandataires sociaux dune part, les professions libérales dautre part, qui relèvent respectivement des 2o et 3e de larticle L. 313-10 du CESEDA. Il doit être à cet égard précisé que les étrangers qui envisagent dexercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, y compris à titre accessoire, doivent impérativement solliciter le titre de séjour prévu au 2o de larticle L. 313-10, à moins quils ne soient titulaires dune carte de séjour « vie privée et familiale » ou dune carte de résident. Cette obligation concerne notamment les étrangers admis à séjourner sous couvert du statut détudiant ou de salarié.
1.2.4.2. Stagiaires
Actuellement, les étudiants qui accomplissent en France un stage pratique en entreprise prévu dans le cadre des études ou de la formation quils suivent disposent dune carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
La loi du 24 juillet 2006 prévoit une possibilité dadmission spécifique au séjour pour les étudiants stagiaires, qui se verront délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » (art. L. 313-7-1 du CESEDA). Cette carte de séjour sera notamment délivrée aux étudiants qui ont conclu une convention de stage et accomplissent leurs études dans des établissements fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Seront également concernés les étudiants qui suivent des études ou une formation hors de France ainsi que les bénéficiaires dun programme de lUnion européenne et qui souhaitent accomplir sur notre territoire un stage pratique en entreprise pour compléter leur formation.
Un décret en Conseil dÉtat précisera le champ dapplication de ce dispositif et ses conditions de mise en oeuvre.
1.2.4.3. Ministres du culte
La situation des ministres du culte étrangers appelle une mention particulière. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les ministres du culte relevant dassociations cultuelles ne sont pas considérés comme liés, relativement à lexercice de leur ministère, par un contrat de travail (cf notamment C. Cass., Cavalie c/ Asso.Mission populaire évangélique de France, 12 juillet 2005, no 03-43-354 FS-PB). Les intéressés se voient donc remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Toutefois, les intéressés, bien que religieux et employés par une association cultuelle, peuvent avoir la qualité de salarié, dès lors quils ne se consacrent pas à titre principal à des fonctions religieuses. Tel est le cas des religieux employés en qualité denseignants qui peuvent être liés par un contrat de travail avec un employeur et reçoivent à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous réserve que les autres conditions prévues à larticle R. 341-4-1 soient satisfaites.
2. Catégories dautorisations de travail
et activités professionnelles autorisées
Les articles R. 341-2, R. 341-2-1, R. 341-2-2, R. 341-2-3 et R. 341-2-4 indiquent quelles sont les formes que revêtent les diverses autorisations de travail et les éventuelles limitations attachées à lexercice dune activité professionnelle salariée dont elles saccompagnent.
2.1. Autorisations de travail délivrées
après examen par les DDTEFP
Les ressortissants étrangers qui souhaitent être admis à séjourner en France pour des motifs économiques voient leur demande instruite au préalable par les DDTEFP. Un avis favorable de ces services conditionne la délivrance du titre de séjour.
Les titres évoqués ci-après sont ceux qui relèvent de la réglementation générale applicable aux étrangers. Les ressortissants algériens se voient délivrer des documents ad hoc dans des conditions similaires, dès lors quils sont prévus par laccord franco-algérien.
2.1.1. Cartes de séjour temporaire
autorisant lexercice dune activité professionnelle
2.1.1.1. Carte de séjour temporaire « profession artistique et culturelle »
La carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (art. L. 313-9 du CESEDA) est délivrée sur présentation dun contrat de travail dune durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont lactivité principale comporte la création ou lexploitation dune oeuvre de lesprit et visé par le service de main doeuvre étrangère. Elle est valable sur lensemble du territoire métropolitain ou dans le département doutre-mer où elle a été délivrée et ne vaut autorisation de travail que pour le secteur artistique et culturel.
2.1.1.2. Carte de séjour temporaire « salarié »
La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (1o de lart. L. 313-10 du CESEDA) est délivrée sur présentation dun contrat de travail dune durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France. Elle vaut autorisation de travail pour lemploi figurant sur le contrat de travail visé qui contient un certain nombre de mentions ; ces mentions ne peuvent en effet, faute de place, se trouver sur le titre de séjour lui-même.
A lissue dune période de deux ans (un an pour les étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat de lUnion européenne, en application de larticle L. 313-4-1 du CESEDA), cette carte de séjour permet dexercer toutes les activités salariées sans autres restrictions que celles qui sont éventuellement applicables à la profession. Elle est valable, en fonction de la nature et des conditions dexercice de lactivité, pour une zone géographique déterminée ou pour lensemble du territoire.
2.1.1.3. Carte de séjour temporaire « travailleur temporaire »
La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » (1o de lart. L. 313-10 du CESEDA) est délivrée sur présentation dun contrat de travail dune durée inférieure à douze mois. Elle vaut autorisation de travail pour lemploi figurant sur le contrat de travail visé auquel renvoie la carte de séjour et pour un employeur déterminé. Comme pour la carte « salarié », elle peut nêtre valable, en fonction de la nature et des conditions dexercice de lactivité, que pour une zone géographique déterminée.
Elle est aussi délivrée aux salariés détachés dune entreprise étrangère non communautaire qui ne relèvent pas de la carte « salarié en mission », cest-à-dire les étrangers détachés dans le cadre du 1o du I, du II et du III de larticle L. 342-1 du code du travail. Dans ce cas, la carte de séjour est renouvelée dans la limite de la durée de la prestation de services. Aucune limitation de durée nest a priori prévue, étant rappelé toutefois que la prestation de services est par nature temporaire.
2.1.1.4. Carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier »
La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » (4o de lart. L. 313-10 du CESEDA), accompagnée du contrat de travail visé par la DDTEFP, vaut autorisation de travail. Cette autorisation est valable pour un employeur déterminé et pour le métier qui figure sur le contrat de travail dans une zone géographique déterminée.
Cette carte de séjour temporaire est dune durée de validité de trois ans mais nautorise que des séjours de six mois maximum par an.
La carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » sera accompagnée dun document annexe permettant le contrôle des durées de séjour autorisées sur le territoire national.
2.1.1.5. Carte de séjour temporaire « salarié en mission »
La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » (5o de lart. L. 313-10 du CESEDA), accompagnée soit du contrat de travail, soit de la demande dintroduction (détachement) visés par la DDTEFP, vaut autorisation de travail. Cette autorisation est valable pour un employeur ou une entreprise daccueil déterminée et pour lactivité mentionnée sur le formulaire dintroduction.
Ce titre dispense de renouveler pour chaque période de séjour lautorisation dexercer la même activité salariée. Il est dune durée de validité de trois ans.
Cette carte permet de déroger aux règles de droit commun prévues pour la procédure de regroupement familial, à condition que le séjour du conjoint et des enfants soit concomitant à celui du regroupant et que ce dernier envisage de séjourner plus de six mois par an en France. Elle ne vaut cependant pas dispense de détenir au préalable un visa pour un séjour dune durée supérieure à trois mois. Les membres de famille satisfaisant à ces conditions se verront délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévu au 3o de larticle L. 313-11.
La condition de la durée de séjour de six mois minimum est appréciée au moment de la demande en fonction dun faisceau dindices. A cet égard, peuvent être pris en compte la durée de la ou des missions telle(s) que définie(s) par lemployeur dans le contrat de travail, les dispositions prises pour assurer le séjour dau moins six mois en France (contrat de bail par exemple). Si la preuve du maintien en France pendant cette durée minimale nest pas apportée, la demande dadmission au séjour devra être instruite dans les conditions de droit commun. Le membre de famille pourra alors notamment solliciter une carte de séjour temporaire « visiteur » qui lui sera délivrée sous réserve de justifier de ressources propres suffisantes.
2.1.1.6. Carte de séjour « Communauté européenne »
La carte de séjour « Communauté européenne » portant la mention « toutes activités professionnelles » (R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du CESEDA) est valable sur lensemble du territoire métropolitain et pour toutes les activités salariées.
2.1.2. Autorisation provisoire de travail
Lautorisation provisoire de travail (APT) est délivrée, par défaut, à létranger qui ne relève pas dune autre catégorie dautorisation de travail et qui est appelé à exercer chez un employeur une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire (3o de lart. R. 341-2 du code du travail).
Létranger qui se voit délivrer une APT dispose donc de deux titres distincts pour le travail et le séjour, si celui-ci est supérieur à trois mois.
LAPT a une durée maximale de douze mois renouvelables. Vous vous efforcerez à cet égard de faire coïncider dans toute la mesure du possible la durée du titre de séjour et celle de lAPT, afin de simplifier les démarches des usagers relatives au renouvellement de ces titres.
LAPT est valable pour un métier, un employeur et une zone géographique déterminés. Le modèle de lAPT est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Il a vocation, compte tenu des décrets dattributions en vigueur, à être déterminé par un arrêté du ministre chargé de limmigration. Dans lattente, il sagit de faire application de larrêté en date du 9 juillet 1985.
Cette forme dautorisation de travail concerne notamment les artistes et mannequins, dont la durée de prestation de travail est en général inférieure à trois mois.
Elle peut aussi être délivrée à certains étrangers titulaires dun document provisoire de séjour. Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (art. L. 311-12) prévoit à cet égard expressément le cas des titulaires dune autorisation provisoire de séjour pour le parent étranger de létranger mineur malade.
Sagissant des demandeurs dasile, une autorisation provisoire de travail ne pourra être délivrée que si lOFPRA na pas statué dans un délai dun an et pendant la durée dinstruction de leur appel devant la commission de recours des réfugiés.
LAPT peut être accordée aux étrangers de moins de 16 ans, dans les cas exceptionnels où ils sont autorisés à travailler en application de larticle L. 211-1 du code du travail. Il importe alors que le service de main doeuvre étrangère se rapproche du service des étrangers de la préfecture pour vérifier la régularité de lentrée et du séjour de lintéressé. La régularité du séjour nest pas requise lorsque le mineur de 16 ans est un mineur isolé qui a été pris en charge par les services départementaux de laide sociale à lenfance, eu égard aux dispositions de larticle L. 341-4 du code du travail.
LAPT peut aussi être délivrée aux étrangers qui travaillent en France mais qui nont pas établi leur domicile principal sur le territoire national et ne peuvent en conséquence prétendre à la délivrance dun titre de séjour (frontaliers, cadres exerçant leur activité dans plusieurs Etats). Vous délivrerez dans ces cas des APT dune durée maximale de douze mois, compte tenu de la durée de la prestation de travail prévue en France.
Enfin, lAPT peut être délivrée aux étrangers déjà titulaires dune carte autorisant lexercice dune activité commerciale, industrielle ou artisanale, dès lors que lactivité salariée reste accessoire par rapport à cette dernière.
2.2. Autorisations de travail
assortissant la reconnaissance dun droit au séjour
Le présent chapitre recense les catégories détrangers bénéficiant dun droit au séjour pour des raisons autres quéconomiques et qui reçoivent un titre de séjour les autorisant à exercer une activité professionnelle sans examen de leurs conditions demploi par les DDTEFP.
2.2.1. Carte de résident
Parmi les titres uniques combinant autorisation de séjour et de travail figure la carte de résident (délivrée sur le fondement de larticle L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12 du CESEDA). Cette carte ouvre droit sur tout le territoire sur lequel elle a été délivrée (métropole, département doutre-mer ou Saint-Pierre-et-Miquelon) à toute activité professionnelle, sous réserve de la justification des conditions dexercice de cette activité lorsque celle-ci est soumise à une réglementation particulière (exigence de diplôme, dinscription à un ordre professionnel, détention dune licence ...). Ses titulaires ont accès à lensemble des contrats de travail bénéficiant de fonds publics cités à larticle R. 341-2-3 du code du travail.
2.2.2. Carte de séjour « compétences et talents »
La carte de séjour « compétences et talents » autorise toute activité professionnelle dans le cadre du projet sur la base duquel elle a été attribuée (article L. 315-3 du CESEDA), sur lensemble du territoire métropolitain. Si létranger qui sest vu délivrer cette carte décide dexercer une activité professionnelle ne correspondant pas au projet au vu duquel cette carte lui a été attribuée, il devra donc solliciter, sous peine, pour son employeur, de se mettre en infraction avec larticle L. 341-6 du code du travail :
- une autorisation provisoire de travail pour une activité temporaire ;
- une carte « salarié », pour un changement dorientation durable.
Les ressortissants algériens ne bénéficient pas de la carte de séjour « compétences et talents » dont la délivrance nest pas prévue par laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Ce dispositif sera applicable lorsque la commission nationale des compétences et talents aura défini les critères déligibilité. Une circulaire spécifique explicitera alors les conditions de délivrance de cette carte de séjour.
2.2.3. Carte de séjour temporaire « étudiant »
La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (art. L. 313-7 du CESEDA) vaut autorisation de travail dans la limite de 60 % de la durée légale du travail, soit 964 heures (voir infra), sans quil soit nécessaire de saisir la DDTEFP. Cette carte permet dexercer toute activité professionnelle sur lensemble du territoire métropolitain ou dans le département doutre-mer qui la délivrée sous réserve du respect de la réglementation spécifique éventuellement applicable à cette activité.
2.2.4. Carte de séjour temporaire « scientifique »
Conformément aux dispositions de larticle L. 313-8 et R. 313-11 du CESEDA, la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » est délivrée aux étrangers titulaires dun diplôme au moins égal au master qui mènent des travaux de recherche ou dispensent un enseignement de niveau universitaire dans le cadre dune convention daccueil signée avec un organisme ayant une mission de recherche ou denseignement supérieur et dune durée supérieure à trois mois.
Cette convention va faire lobjet de modifications afin, notamment, dy intégrer linformation sur les ressources du scientifique prévue à larticle R. 313-13. Dans lattente de la diffusion par arrêté du nouveau modèle de convention, vous accepterez le document annexé à la circulaire du 13 juillet 1998. Sagissant du recensement des organismes habilités à recevoir des scientifiques étrangers, vous continuerez à vous référer à lannexe de larrêté du 19 septembre 2001, qui sera prochainement remplacé par un nouvel arrêté.
La loi du 24 juillet 2006 et le décret no 2007-373 du 21 mars 2007 sont à lorigine de deux extensions importantes du champ de cette carte :
- la convention daccueil peut être signée non seulement avec un organisme public agréé, mais aussi avec un organisme privé agréé figurant sur une liste fixée par arrêté. Le dispositif mis en place doit en conséquence être complété par une redéfinition des modalités dagrément des organismes daccueil. Dans lintervalle, les scientifiques étrangers ayant conclu une convention daccueil avec un organisme public dores et déjà agréé continuent de bénéficier dune admission au séjour selon la procédure ayant habituellement cours ;
- les titulaires dun doctorat ainsi que les étudiants titulaires dun diplôme de master et en cours de préparation dun doctorat peuvent avoir le statut de scientifique (article R. 313-11 du CESEDA).
Une circulaire ultérieure complètera ces premières informations sur le régime spécifique applicable aux scientifiques.
2.2.5. Carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »
La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », (articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-13 et L. 316-1 du CESEDA) ouvre droit, sur lensemble du territoire sur lequel elle a été délivrée (métropole, département doutre-mer ou Saint-Pierre-et-Miquelon), à toutes activités professionnelles, sous réserve du respect des conditions relatives à lexercice de certaines professions et à lexception, pendant lannée suivant sa délivrance, de la carte délivrée au conjoint dun étranger titulaire du statut de résident de longue durée - CE dans un autre État membre de lUnion européenne (dernier alinéa de larticle L. 313-12).
2.2.6. Documents provisoires de séjour
Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement dun titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » autorise son titulaire à travailler dans les mêmes conditions que le titre quil anticipe. Seront prochainement mis en place des récépissés portant de nouvelles mentions subordonnant explicitement laccès à une activité salariée à laccord de la DDTEFP.
Lautorisation provisoire de séjour mentionnée à larticle L. 311-11 du CESEDA délivrée aux étudiants titulaires dun diplôme au moins équivalent au master ouvre deux types de droits :
- elle vaut autorisation de travail, pendant la durée de recherche de lemploi, dans les mêmes conditions que le titre de séjour « étudiant » auquel elle se substitue, cest-à-dire à concurrence de 60 % du temps de travail annuel ;
- à lissue de la période de recherche demploi, elle vaut autorisation de travail à temps plein, sans opposabilité de la situation de lemploi, pour les emplois satisfaisant aux exigences de la loi et du décret (première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont létudiant a la nationalité et niveau de rémunération au moins égal à une fois et demi le SMIC, et adéquation entre la formation et lemploi), sachant quen vertu de larticle R. 311-31 du CESEDA, létranger qui occupe cet emploi doit solliciter dans les quinze jours au plus tard à compter de la conclusion du contrat de travail la délivrance de sa carte de séjour.
Cette obligation de présentation anticipée répond à la nécessité dassurer une continuité du droit du séjour et du droit de travail et tend à ménager dans lintérêt de tous le plus de temps possible pour linstruction des demandes de changement de statut. Il revient donc de veiller à ce que les délais de traitement des dossiers ninterrompent pas ce processus. Il serait en effet dommageable de contraindre un étranger à interrompre son activité professionnelle faute de document de séjour lautorisant à travailler.
Aussi, compte tenu de ces contraintes, il est nécessaire dinformer létranger des obligations assorties à la détention de cette autorisation provisoire de séjour dès le dépôt de la demande doctroi de ce document de séjour.
Il convient enfin de préciser que ces dispositions ne pourront, en tout état de cause, être mises en oeuvre au bénéfice des ressortissants algériens.
2.3. Validité dun titre délivré dans un département doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
Lautorisation de travail est valable :
- sur tout ou partie du territoire métropolitain, dès lors quelle a été délivrée en métropole ;
- dans le département doutre-mer où elle a été délivrée ;
- à Saint-Pierre et Miquelon si elle y a été délivrée.
Lorsque lintéressé décide de sinstaller dans une zone géographique différente de celle où lui a été délivrée lautorisation de travail, il dépose auprès de la préfecture du lieu de sa nouvelle résidence une demande qui est instruite dans les conditions de droit commun. Il produit, en conséquence, dès lors que sa demande tend à lobtention dune carte de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », « profession artistique et culturelle », « salarié en mission », « travailleur saisonnier », ou dune autorisation provisoire de travail, lensemble des pièces mentionnées dans larrêté à venir précisant la composition des dossiers de demandes dautorisations de travail. Lensemble des critères mentionnés à larticle R. 341-4 du code du travail, en particulier celui de la situation de lemploi, est alors applicable.
2.4. Dispositifs aidés en faveur de linsertion
ou de la réinsertion professionnelle
Les contrats de travail destinés à permettre linsertion ou la réinsertion professionnelle bénéficient de fonds publics ou davantages en matière de cotisations sociales. En application de larticle R. 341-2-3 du code du travail, ils ne sont pas accessibles aux primo-migrants. Il sagit des contrats de travail suivants :
- L. 117-1 : contrat dapprentissage ;
- L. 322-4-6 : contrats jeunes en entreprises ;
- L. 322-4-7 : contrat daccompagnement dans lemploi ;
- L. 322-4-8 : contrats initiative-emploi ;
- L. 322-4-10 : contrats davenir ;
- L. 322-4-15 : contrat dinsertion-revenu minimum dactivité ;
- L. 322-4-17-3 : contrat dinsertion dans la vie sociale ;
- L. 981-1 : contrats de professionnalisation.
Ces contrats ne peuvent permettre la délivrance ni dun premier titre de séjour portant la mention « compétences et talents », « scientifique », « salarié », « travailleur temporaire », « profession artistique et culturelle », « salarié en mission », « travailleur saisonnier » ou « CE-toutes activités professionnelles » pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de lUnion européenne soumis à régime transitoire ni dune autorisation provisoire de travail.
Ces contrats ne peuvent pas non plus être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire « étudiant ». Une dérogation à ce principe est toutefois prévue, conformément aux mesures dattractivité adoptées en faveur des étudiants de haut niveau, et eu égard au développement des formations en alternance lorsquun étudiant est inscrit dans une formation menant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master et dispensé dans le cadre dun apprentissage. Dans ce cas, la carte de séjour « étudiant » qui nouvre un droit au travail quà titre accessoire et dans la limite de 60 % du temps de travail annuel, est assortie dune autorisation provisoire de travail portant la mention « étudiant en apprentissage ». Cette APT est délivrée sans opposition de la situation de lemploi, sous réserve de la validation du contrat de travail par le service compétent de la DDTEFP.
Les titulaires de la carte de résident, de la carte « vie privée et familiale » (en dehors du cas visé à larticle L. 313-12 (4e alinéa) du CESEDA), ainsi que les mineurs qui ont vocation à les obtenir de plein droit, ayant accès sans restriction au marché du travail, bénéficient de lensemble des formations aidées y compris pour leur premier emploi.
Il est rappelé, par ailleurs, quen application de lalinéa 5 de larticle L. 341-4 du Code du travail, les mineurs isolés pris en charge par les services de laide sociale à lenfance peuvent bénéficier, le cas échéant, dun contrat dapprentissage ou dun contrat de professionnalisation.
3. Procédure de délivrance des autorisations de travail
Il nest question dans cette partie que des autorisations de travail délivrées sur présentation dun contrat de travail telles quénumérées au 2.1. du présent texte.
3.1. Présentation de la demande
Personne habilitée à présenter la demande
Les demandes dautorisations de travail, que létranger se trouve dans son pays dorigine (procédure dite d « introduction ») ou sur le territoire national (procédure de « changement de statut »), sont présentées par les employeurs, en vertu de larticle R. 341-3 du code du travail. Il sagit dune nouveauté en ce qui concerne les changements de statut, dont les demandes étaient jusque-là présentées par les étrangers eux-mêmes. Lemployeur devient dans tous les cas linterlocuteur privilégié de ladministration.
La demande peut aussi être présentée par une personne habilitée par lemployeur, dès lors quelle justifie dun mandat exprès. Dans ce cas, le mandataire doit être en mesure de fournir les renseignements et les documents demandés par ladministration puisquil se substitue à lemployeur.
Ces dispositions doivent être combinées avec celles qui figurent dans le CESEDA, qui prévoient que létranger dépose en personne sa demande de titre de séjour en préfecture. La demande dautorisation de travail est formulée par lemployeur mais figure parmi les pièces remises au préfet par létranger à lappui de sa demande de carte de séjour.
3.2 Pièces à fournir par lemployeur
Un arrêté fixera la liste des pièces à présenter à lappui des demandes dautorisations de travail, selon la nature de celles-ci.
3.2.1. Étranger susceptible de bénéficier dune autorisation de travail
La demande dautorisation de travail concerne soit un étranger qui se trouve hors du territoire national, soit un étranger déjà présent régulièrement en France. Dans ce dernier cas, létranger doit être en possession dun titre de séjour, lorsque ce document de séjour est nécessaire. Rappelons à cet égard que le ressortissant dun nouvel Etat membre de lUnion européenne nest pas astreint à la possession dun titre de séjour, sauf sil exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée.
Létranger peut aussi, au moment où lemployeur formule la demande, être en possession dun récépissé de demande ou de renouvellement dun titre de séjour ou dune autorisation provisoire de séjour.
3.3. Administration compétente pour le dépôt du dossier
Selon les hypothèses, la première administration saisie est soit le service des étrangers de la préfecture, soit le service de main doeuvre étrangère de la DDTEFP :
1. Lorsque létranger se trouve en France en situation régulière, il lui appartient, en vertu de larticle R. 311-1 du CESEDA, de se présenter, muni de la demande dautorisation de travail formulée par son employeur, à la préfecture du lieu de son domicile ;
2. Lorsque létranger ne réside pas en France mais que ladresse de son futur domicile est déjà connue, lemployeur saisit la DDTEFP du futur lieu de résidence de lintéressé ;
3. Lorsque létranger ne réside pas en France et que son adresse nest pas connue, plusieurs situations peuvent se présenter :
a) Lemployeur est établi en France : il saisit la DDTEFP du département dans lequel se trouve létablissement auquel létranger sera rattaché ou dans lequel se trouve son domicile sil sagit dun particulier ;
b) Lemployeur nest pas établi en France : il saisit :
- soit la DDTEFP du département où se trouve son cocontractant (cas du 1o du I de larticle L. 342-1 du code du travail),
- soit la DDTEFP du département où se trouve lentreprise daccueil du salarié détaché (cas de la mobilité intra-groupe ou du travail temporaire visés au 2o du I et au II de larticle L. 342-1 dudit code),
- soit la DDTEFP du lieu demploi, sil nexiste pas de cocontractant en France (cas de la prestation pour compte propre),
- soit la DDTEFP du premier lieu demploi, si lemploi est itinérant (cas de la prestation pour compte propre avec plusieurs lieux dactivité ou dune tournée artistique sans diffuseur en France).
3.4. Phases dinstruction de lautorisation de travail
3.4.1. Étranger ne résidant pas en France : lintroduction
Avant larrivée en France de létranger
La demande dautorisation de travail est déposée auprès du service de main doeuvre étrangère de la DDTEFP, à lexception des dossiers concernant les cadres dirigeants et de haut niveau, qui sont examinés selon les instructions de la circulaire no 143 du 26 mars 2004 complétée par la circulaire no 132 du 15 mars 2006.
Le préfet, ou le DDTEFP pour le compte du préfet, instruit la demande selon les critères énumérés à larticle R. 341-4-1 du code du travail.
Sil accorde lautorisation de travail sollicitée, il notifie à lemployeur ou à son mandataire ainsi quà létranger sa décision et transmet le dossier (volet du formulaire cerfa réservé à cet usage) à lANAEM (contrats de travail ou période demploi de plus de trois mois ou contrats saisonniers). Pour les contrats de travail ou les périodes demploi dune durée inférieure, lAPT est adressée directement à lemployeur.
LANAEM procède aux vérifications dusage auprès du ministère de lintérieur et transmet, en labsence de difficultés, le dossier (volet ad hoc du formulaire Cerfa) au consulat, lorsque la délivrance dun visa est nécessaire. Elle engage parallèlement auprès de lemployeur la procédure de recouvrement des redevances et contributions forfaitaires éventuellement dues.
Dans toute la mesure du possible, dans un souci de simplification administrative et de rapidité, la transmission des informations entre administrations se fait de manière informatisée. Les adresses e-mail des directions de lANAEM et des postes consulaires et diplomatiques seront disponibles sur le site intranet du ministère de travail.
Le consulat vérifie que les conditions de délivrance du visa sont réunies. Le visa peut être refusé pour des raisons dintérêt général.
Après lentrée en France de létranger
LANAEM, prévenue par lemployeur de la date à laquelle lintéressé entrera ou est entré en France, le convoque à la visite médicale dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de trois mois à compter de cette entrée. Lorsque lANAEM dispose dans le pays dorigine dune représentation en mesure dorganiser la visite médicale, celle-ci est effectuée avant lentrée en France de létranger. Tel est le cas aujourdhui pour quatre pays : Maroc, Tunisie, Turquie et Pologne.
Le contenu de cet examen médical est précisé dans larrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France. Il atteste de « laptitude au séjour en France » de lintéressé.
A lissue de ce contrôle médical, lANAEM remet à lintéressé un certificat de contrôle médical, le contrat de travail visé et, dans toute la mesure du possible, sur la base dune convention signée avec la préfecture, le titre de séjour de létranger. Lorsque cette organisation na pas pu être mise en place, le certificat est remis à létranger et transmis à la préfecture.
Létranger se présente à la préfecture pour y retirer son titre de séjour.
En cas de refus de lautorisation de travail, le DDTEFP notifie la décision aux personnes intéressées. Cette décision doit énoncer les considérations de droit et de fait qui motivent la décision, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, en rappelant linterdiction pour un étranger de travailler sans autorisation de travail et les sanctions encourues par son employeur. Elle doit indiquer, par ailleurs, les voies et délais de recours.
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le DDTEFP qui a pris la décision de refus, dans les deux mois à compter de sa notification. Elle peut aussi être contestée devant la même autorité (recours grâcieux) ou devant le ministre chargé de limmigration (DPM/DMI2) avant tout recours juridictionnel.
3.4.2. Étranger résidant déjà légalement en France :
le changement de statut
Lorsquil est déjà titulaire dun titre de séjour lautorisant à séjourner sur le territoire mais non à exercer à titre principal une activité salariée, létranger peut demander une carte de séjour temporaire qui lui confèrera le droit de travailler : cest la procédure dite de « changement de statut ».
La demande est déposée auprès du service des étrangers de la préfecture (ou de la préfecture de police à Paris) dans les deux mois précédant lexpiration du précédent titre. Le dossier complet est transmis par celui-ci à la DDTEFP dans un délai maximal de quinze jours, après les vérifications dordre public.
Lorsque le DDTEFP a statué favorablement sur la demande, il en informe lemployeur et transmet à lANAEM le volet du formulaire Cerfa ad hoc. LANAEM convoque létranger pour passage de la visite médicale et lui remet, à lissue de celle-ci, le certificat de contrôle médical et le contrat de travail visé.
En cas de refus, le DDTEFP notifie sa décision à lemployeur et à létranger en la motivant conformément aux règles exposées ci-dessus et envoie la copie de sa notification de refus au service des étrangers de la préfecture (ou de la préfecture de police de Paris) qui notifie le refus de séjour. Elle prévient par ailleurs linspection du travail, qui peut diligenter un contrôle pour vérifier que lemployeur nemploie pas cet étranger démuni de titre de travail.
3.4.3. Demande dautorisation de travail
sans changement de titre de séjour
Tel est notamment le cas des demandeurs dasile pendant la durée de leur appel éventuel devant la Commission de recours des réfugiés, titulaires du récépissé de demande dasile valant autorisation provisoire de séjour pendant trois mois, des parents étrangers denfants malades titulaires dune autorisation provisoire de séjour sur la base de larticle L. 311-12 du CESEDA ne valant pas autorisation de travailler, des salariés assignés à résidence, etc.
La demande dautorisation de travail peut être directementformulée auprès de la préfecture à loccasion de la demande dedélivrance ou de renouvellement du document de séjour.
Si la proposition de contrat de travail intervient en cours de validité du récépissé, lemployeur saisit directement la DDTEFP de la demande dAPT. En cas daccord, le service de main doeuvre étrangère remet à lintéressé une autorisation provisoire de travail dune durée au plus égale à la durée du document de séjour.
3.4.4. Ressortissants des nouveaux Etats-membres
Les NEM nétant astreints à la possession dun titre de séjour que dans la mesure où ils exercent une activité professionnelle en France, il convient dinstruire leur demande dautorisation de travail prioritairement. Cette demande est donc directement présentée par lemployeur à la DDTEFP compétente. Si lautorisation de travail est accordée, le service de main doeuvre étrangère en avise lintéressé et transmet le dossier à lANAEM qui le communique après traitement à la préfecture. La suite de la procédure est la même que pour un changement de statut.
3.4.5. Redevances et taxes dues à lANAEM
La redevance forfaitaire, dite encore « remboursement forfaitaire », prévue par la loi de finances pour 1975 et larticle R. 341-22 du code du travail, est due pour les autorisations de travail portant sur des durées supérieures à trois mois, sauf en ce qui concerne les saisonniers agricoles, pour lesquels la redevance est due dès le premier jour. Les montants en sont fixés actuellement par trois arrêtés du 2 juin 2004 fixant le montant des redevances.
La « contribution forfaitaire » est une taxe créée par la loi de finances pour 1975. Elle est due pour lemploi de travailleurs dont lactivité salariée en France a une durée supérieure ou égale à douze mois. Son montant est aujourdhui fixé par le décret du 25 août 2004.
3.4.6. Lieu de travail de létranger différent du lieu de résidence
Le DDTEFP du lieu de résidence doit dans ce cas solliciter les informations nécessaires auprès du DDTEFP du lieu demploi en sassurant du retour rapide de ces informations.
3.4.7. Changement de résidence
La DDTEFP compétente lors du dépôt du dossier peut être différente de la DDTEFP qui aura à délivrer lautorisation de travail ou à la renouveler. Lorsque la DDTEFP informe létranger quelle a accordé lautorisation de travail, elle lui demande de lui signaler sans retard son adresse en France ou sa nouvelle adresse en cas de déménagement, afin que le dossier soit transmis à la DDTEFP compétente. Celle-ci délivre alors lautorisation de travail sansnouvelle instruction du dossier.
3.4.8. Délais de délivrance de lautorisation de travail
Le traitement de la demande dautorisation de travail est ramené au délai de droit commun de deux mois imposé par larticle 21 de la loi du 12 avril 2000. Les DDTEFP disposent donc de deux mois maximum pour faire connaître leur décision à compter du dépôt de la demande complète.
Vous veillerez toutefois à ce que les dossiers complets fassent lobjet dun traitement diligent (dix jours maximum) dans les cas les plus urgents.
4. Critères de délivrance et de renouvellement
des autorisations de travail par les DDTEFP
Il nest question ci-après, comme dans la partie précédente, que des autorisations de travail délivrées sur présentation dun contrat de travail telles quénumérées au 2.1. du présent texte.
4.1. Critères de délivrance
Le I de larticle R. 341-4-1 énumère les critères dexamen des demandes dautorisation de travail mentionnées au premier alinéa de larticle R. 341-3 permettant la délivrance des cartes de séjour temporaire portant les mentions salarié, « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « salarié en mission », « profession artistique et culturelle, de la carte Communauté européenne » portant la mention « toutes activités salariées » et enfin de lautorisation provisoire de travail :
4.1.1. Situation de lemploi
Ce critère conduit à examiner dune part la réalité et le sérieux des recherches de lemployeur pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, dautre part la situation de lemploi telle quelle ressort des données chiffrées produites par lANPE. Il sagit donc dapprécier, à la fois in concreto et au vu déléments statistiques, si le marché du travail est en mesure de répondre aux besoins de lemployeur.
Éléments statistiques
Il y a lieu, pour procéder à cette analyse, de délimiter au préalable le marché du travail pertinent (département, région, métropole ou DOM). Dès lors que la profession implique une mobilité sur plusieurs bassins demploi, la situation de lemploi est appréciée sur lensemble de la zone de travail concernée. Les limitations géographiques éventuelles de lautorisation de travail seront directement liées à lappréciation de la situation de lemploi et donc dictées par la nature de la profession et les conditions de son exercice.
Une fois délimité le bassin demploi pertinent, le service de main doeuvre étrangère examine les statistiques transmises trimestriellement par lANPE qui indiquent pour chaque métier, identifié par un code Rome, le nombre de demandes et le nombre doffres demploi.
Les services instructeurs prendront en considération, non seulement le taux de tension (nombre doffres demploi rapporté au nombre de demandeurs demploi dans les douze derniers mois) mais aussi les autres indicateurs de tension éventuellement mis à disposition par les services Etudes, prospective, évaluation et statistiques (SEPES) des DRTEFP tels que le taux découlement de la demande demploi, le taux de satisfaction des offres, lévolution du stock de demandeurs demploi dans le temps, pondérés par dautres éléments pertinents tels que le nombre doffres demploi connues, la durée des contrats proposés...
Par ailleurs, en cas de doute, lavis de lANPE sur les capacités du marché du travail à répondre aux besoins des entreprises pourra être sollicité.
Lorsque lemploi demandé ne correspond pas à un code Rome précis (le métier demandé recoupe plusieurs codes Rome ou lemployeur exige des compétences particulières, une spécificité, dont ne disposent pas tous les demandeurs demploi enregistrés pour ce métier), lappréciation de la situation de lemploi consistera, après un examen liminaire de la pertinence de ces exigences par rapport à lemploi demandé, à vérifier si les démarches effectuées par lemployeur ont été réelles et complètes. Lavis de lANPE sera également recherché dans cette hypothèse. Lappréciation de la situation de lemploi se fait en tenant compte de lintérêt que peut présenter, dans un contexte dinternationalisation des économies, une bonne connaissance dun pays et dune langue étrangers.
Appréciation in concreto
Les demandes dintroduction de main doeuvre étrangère ne peuvent être acceptées que lorsque toutes les possibilités dembauche des demandeurs demploi, français ou étrangers, présents sur le marché du travail, auront été exploitées.
Létranger considéré comme déjà présent sur le marché du travail est celui qui satisfait aux conditions posées pour linscription des étrangers sur les listes de demandeurs demploi définies à larticle R. 341-7 (titulaire de la carte de résident, de la carte « compétences et talents », de carte de séjour temporaire, « profession artistique ou culturelle », « scientifique », « salarié », « CE-toutes activités professionnelles », « vie privée et familiale », « salarié en mission » lorsquil nest pas en situation de détachement ; quant aux étrangers munis dune carte « travailleur temporaire » ou titulaires dune autorisation provisoire de travail, ils ne sont considérés comme étant sur le marché du travail quà la condition que leur contrat de travail ait été rompu avant son terme, du fait de lemployeur, pour un motif qui lui est imputable ou en cas de force majeure).
Lemployeur doit déposer une offre demploi auprès dun des organismes concourant au service public du placement tel que défini aux articles L. 311-1 et R. 311-1 et suivants du code du travail (ANPE notamment). Cette offre doit être suffisamment détaillée et explicite, faire lobjet dune publicité par lintermédiaire dun support approprié et sur une durée suffisante. A cet égard, une durée minimale de publicité de trois semaines semble raisonnable. Il est par ailleurs évident que lemployeur ne peut pas se limiter à un respect purement formel de cette obligation. Il conviendra à cet égard de veiller à ce que les candidatures locales ne soient pas découragées par des conditions demploi et de rémunération moins avantageuses que celles proposées aux salariés étrangers. Ces conditions (logement, durée du contrat, rémunération...) qui figurent sur loffre publiée doivent être identiques à celles indiquées sur le contrat de travail du salarié étranger, sous peine pour lemployeur de devoir déposer une nouvelle offre demploi satisfaisant à ces conditions.
Lemployeur doit être en mesure de justifier du rejet des candidatures éventuellement reçues, notamment si elles lui ont été présentées par lANPE ou par un organisme de placement.
Non-opposition de la situation de lemploi
La loi du 24 juillet 2006 a prévu que la situation de lemploi ne pouvait être opposée dans les cas suivants :
- emplois figurant sur des listes fixées par arrêté mentionnant soit les métiers (ressortissants de nouveaux Etats membres soumis à période transitoire), soit les métiers et les zones géographiques (ressortissants de pays tiers) caractérisés par des difficultés de recrutement (II de larticle R. 341-4-1 du code du travail et articles L. 121-2 et L. 313-10 du CESEDA) ;
- étrangers ayant achevé avec succès, dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au grade de master qui souhaitent, dans la perspective dun retour dans leur pays dorigine, compléter leur formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont ils ont la nationalité et qui perçoivent une rémunération brute mensuelle au moins égale à une fois et demi le salaire minimum de croissance.
Les étrangers venant en France, en vertu daccords bilatéraux, en qualité de « jeunes professionnels » ou dans le cadre du programme vacances-travail bénéficient aussi de la non opposition de la situation de lemploi.
Par ailleurs, ce critère sera examiné avec bienveillance dans les cas suivants :
- étrangers mentionnés au 2e alinéa de larticle R. 341-2-3 (étudiants concluant un contrat dapprentissage), dès lors quil ne sagit pas de les faire accéder au marché du travail mais de leur permettre de poursuivre une formation de lenseignement supérieur ; la situation de lemploi leur est classiquement opposée à lissue de leur études, sils demandent à changer de statut ;
- étrangers exerçant une activité professionnelle dont la nature, les conditions daccès ou limportance économique rend inopérant le critère de la situation de lemploi :
- artistes ;
- mannequins ;
- mineurs de moins de seize ans ;
- interprètes de conférence ;
- médecins ayant réussi les épreuves de la procédure dautorisation dexercice (art. 83 de la loi du 21 décembre 2006) ;
- assistants de langue, lecteurs, professeurs de langue dans les établissements denseignement du second degré ou supérieurs ;
- techniciens venant assurer le montage dun matériel ou la mise en route de lexploitation dun brevet dès lors quils sont employés par une entreprise étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel quelle fabrique directement ou cédé un brevet ;
- cadres supérieurs percevant des rémunérations élevées (un salaire supérieur à 3 fois le SMIC constitue à cet égard une référence utile) ;
- étrangers antérieurement dénommés « stagiaires professionnels » venant en France à des fins de perfectionnement professionnel et qui relèvent du c) du I de larticle D. 121-1 du code du travail. Cette disposition du code du travail autorise la conclusion de contrats à durée déterminée avec des étrangers venant en France pour acquérir un complément de formation professionnelle. Cette disposition peut trouver à sappliquer dans le cadre déchanges entre entreprises du même groupe (qui peuvent aussi prendre la forme dun détachement, cf. art. R. 341-4-5) ou avec une entreprise cliente.
4.1.2. Adéquation entre la qualification, lexpérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de létranger et les caractéristiques de lemploi auquel il postule
Il sagit de vérifier que lintéressé remplit bien les exigences de diplômes et de qualifications posées par loffre demploi, au vu du CV, de la copie des diplômes et des attestations demploi, le cas échéant.
Les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle sont invitées à saisir, par télécopie ou par courrier électronique, les postes consulaires avant toute instruction de leur part du visa long séjour, afin dobtenir, si nécessaire, un avis sur lauthenticité, le contenu ou la qualité dun diplôme présenté, ou encore pour vérifier la réalité ou apprécier la qualité dun cursus de formation. Ces consultations devront se faire dans des délais raisonnables, qui ne pourront excéder en tout état de cause un mois. A défaut de réponse dans ce délai, les DDTEFP se prononceront en létat du dossier. Cette consultation permettra de mieux articuler les rôles respectifs des DDTEFP et des postes consulaires.
Les exigences contenues dans loffre demploi doivent bien entendu être justifiées par la nature du poste à pourvoir et ne pas avoir pour seul objet de faire échec à dautres candidatures.
4.1.3. Respect par lemployeur ou lentreprise daccueil
de la législation relative au travail et à la protection sociale
Lorsquil est établi que lemployeur ou lentreprise daccueil (cas de la mobilité intra-groupe) ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale, le préfet ou le DDTEFP peut opposer un refus à la demande dautorisation de travail. Lexistence de ces manquements doit être attestée, notamment par un document explicite provenant de linspection du travail ou dun organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales. Il pourra toutefois être tenu compte des régularisations éventuellement effectuées par lentreprise. Le refus dautorisation de travail pourra être opposé pendant la durée de prescription des infractions constatées.
Le respect de ce critère implique aussi lexamen de la conformité des clauses du contrat de travail au droit du travail, et en particulier à la convention collective.
Une enquête pourra être diligentée lorsque lentreprise nest pas connue de linspection du travail, en veillant toutefois à ce que ces vérifications interviennent dans les meilleurs délais.
Le respect de la législation de la protection sociale est apprécié :
- par la production de lattestation de compte à jour délivré par lorganisme de recouvrement compétent ;
- lorsque lentreprise étrangère a déjà détaché des travailleurs étrangers ressortissants dun Etat avec lequel il nexiste pas de convention de sécurité sociale, par la production, le cas échéant, des justificatifs du versement des cotisations et contributions obligatoires à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole.
Cas du détachement
Il convient de vérifier quil ne sagit pas dun simple prêt de main doeuvre à but lucratif interdit par les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
4.1.4. Respect par le salarié des conditions réglementaires
dexercice de lactivité considérée
Létranger lui-même est responsable du respect de la réglementation du travail applicable à son statut de salarié étranger. En particulier, lautorisation de travail pourra lui être refusée lorsquil a :
- travaillé sans y avoir été autorisé ;
- méconnu les limitations géographiques et sectorielles dont est éventuellement assortie son autorisation de travail.
4.1.5. Conditions demploi et de rémunération offertes à létranger
Ces conditions doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans lentreprise, ou, lorsque lentreprise ne comprend aucun autre salarié, dans la même branche professionnelle.
Les minima conventionnels constituent à cet égard une rémunération plancher ; lorsque les salaires pratiqués dans lentreprise ou la branche professionnelle sont plus élevés, cest ce seuil qui constituera la référence à prendre en compte. Les salaires usuellement pratiqués dans la profession, dont la consultation des offres diffusées sur le site de lANPE (https ://www.anpe.fr) donnera un aperçu, constituera une référence utile pour le service instructeur. Au salaire de base, sajouteront les primes et indemnités éventuellement prévues par la convention collective ou laccord dentreprise.
Le salaire proposé à létranger doit être au moins équivalent au SMIC mensuel correspondant à un emploi à plein temps. Lemploi proposé pourra être à temps plein ou à temps partiel. Cette disposition ne concerne évidemment pas les emplois dont la durée est inférieure à un mois.
Ces dispositions sappliquent par ailleurs sans préjudice des dispositions spécifiques concernant lapprentissage (L. 117-10). Elles ne sappliquent pas non au travail des étudiants pendant leurs études, régies par les dispositions particulières de larticle R. 341-4-3.
Enfin, ces dispositions doivent être combinées avec celles qui prévoient que le salaire de létranger doit être comparable à celui des salariés occupant un emploi de même nature dans lentreprise et celles qui exigent le respect par lemployeur de la réglementation du travail, impliquant que les minima conventionnels soient respectés. Elles sajoutent aux dispositions prévoyant que pour bénéficier de certaines cartes de séjour, les étrangers devront bénéficier dun salaire minimum (cartes « salarié en mission », étudiants titulaires dun master).
Ces dispositions sont examinées avec une attention toute particulière pour les salariés détachés, les entreprises étrangères ignorant fréquemment leurs obligations dans ce domaine. Il est rappelé que les remboursements de frais liés au détachement ne peuvent en aucun cas être considérés comme des éléments de rémunération.
Les services instructeurs sont invités à se reporter à la note DPM/DGT du 11 janvier 2007 qui précise les modalités de prise en compte et dévaluation des avantages en nature.
4.1.6. Logement
Lexamen des conditions de logement est limité aux procédures dintroduction de salariés étrangers et aux travailleurs saisonniers déjà présents en France qui changent demployeur au cours des six mois de séjour et de travail autorisés et à lhypothèse dans laquelle lemployeur ou lentreprise pourvoient à lhébergement de létranger.
Lemployeur indique les dispositions prises pour assurer lhébergement de létranger.
Les services instructeurs pourront demander au service dinspection du travail compétent de diligenter des enquêtes pour sassurer de la conformité du logement proposé.
4.2. Conditions de renouvellement
Ces règles sont précisées à larticle R. 341-5 du code du travail.
La carte de séjour qui porte la mention « salarié » est prolongée dun an lorsque létranger se trouve involontairement privé demploi. Si, au terme de cette période de prorogation, létranger est toujours privé demploi, il est statué sur sa demande, compte tenu de ses droits au regard du régime dindemnisation des travailleurs involontairement privés demploi.
Les demandes de renouvellement de toutes les autorisations de travail (salarié, travailleur temporaire, salarié en mission, travailleur saisonnier, profession artistique et culturelle, autorisation provisoire de travail) sont instruites par les préfets ou les DDTEFP.
Ces demandes peuvent être refusées dans trois cas :
- lorsque la législation relative au travail ou à la protection sociale na pas été respectée ;
- lorsque les conditions demploi, de rémunération ou de logement fixées par lautorisation de travail précédente nont pas été respectées (par exemple, une rémunération versée inférieure à celle du contrat dintroduction ou de changement de statut) ;
- lorsque létranger ne sest pas conformé aux termes de cette autorisation (par exemple, exercice dun métier autre que celui mentionné sur lautorisation de travail).
Il pourra toutefois être tenu compte des régularisations effectuées.
En outre, lorsque létranger demande à occuper un emploi dans un métier ou dans une zone géographique différents de ceux mentionnés sur lautorisation initiale, lensemble des critères posés à larticle R. 341-4-1, et en particulier la situation de lemploi, peut être opposée.
Enfin, lorsque le contrat de travail a été rompu, pour un motif autre que la perte involontaire demploi dans les douze mois suivants lembauche, le renouvellement pourra être refusé. Cette dernière hypothèse concerne des ruptures de contrats de travail qui interviennent très rapidement après lobtention de lautorisation de travail. Cette disposition permet à ladministration de vérifier que le contrat de travail à lorigine de lintroduction ou du changement de statut nétait pas un contrat de complaisance.
Si tel était le cas, les DDTEFP sont invitées non seulement à refuser le renouvellement de lautorisation de travail mais aussi à saisir le procureur de la République, sur la base de larticle 40 du code de procédure pénale, pour des faits susceptibles de constituer linfraction prévue à larticle L. 364-2 du code du travail.
A lissue du deuxième renouvellement (le premier pour les étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat de lUnion européenne, en application de larticle L. 313-4-1 du CESEDA), la carte de séjour permet dexercer toutes les activités salariées sans autres restrictions que celles qui sont éventuellement applicables à la profession.
Le renouvellement des autorisations de travail donne lieu à la perception au profit de lANAEM dune taxe (article L. 341-8) dont le montant est fixé par le décret du 8 mars 2007.
5. Dispositions applicables aux travailleurs saisonniers
(article R. 341-4-2 du code du travail)
5.1. Règles générales
Le 4o de larticle L. 313-10 du CESEDA et le décret du 11 mai 2007 limitent la durée des contrats saisonniers à six mois sans prévoir, comme le faisait lancien article R. 341-7-2 du code du travail, la possibilité de prolonger ces contrats jusquà huit mois pour certains types de cultures.
Il sagit dune durée cumulée : le travailleur saisonnier pourra donc conclure plusieurs contrats de travail dans la limite de cette durée. Afin que puisse être vérifiée la durée du travail saisonnier au cours des douze mois écoulés, dans lattente de la mise en place de linformatisation des services de main doeuvre étrangère, vous veillerez à ce que les mentions relatives aux dates des derniers contrats de travail et au dernier lieu demploi soient portées sur le Cerfa relatif aux saisonniers. En cas de changement de département et au vu de ces éléments, le service de main doeuvre étrangère saisi pourra demander à la DDTEFP chargée de linstruction de la précédente demande dautorisation de travail de lui transmettre le dossier.
Le contrat de travail saisonnier, quelle que soit sa durée, est visé par le préfet avant lentrée de létranger en France, dans les conditions précisées à larticle R. 341-4-1 du code du travail.
Sur présentation dun contrat de travail saisonnier de plus de trois mois et sous réserve du respect des critères de larticle R. 341-4-1, une carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » est délivrée à létranger. Cette carte de séjour temporaire, assortie du contrat de travail visé par la DDTEFP, permet à létranger de séjourner et de travailler en France dans la limite de la durée de six mois. Si le premier contrat dintroduction est dune durée inférieure, il peut être prolongé après visa favorable du DDTEFP - lemployeur sacquittant éventuellement auprès de lANAEM du complément de redevance due. Létranger peut également occuper un ou plusieurs autres emplois dans le respect dune durée cumulée maximum de six mois. La demande des nouveaux employeurs est instruite dans un délai maximum de huit jours, sans passage par lANAEM.
5.2. Mesures transitoires
Aucun contrat saisonnier ne pourra être prolongé au-delà de six mois après la date du 1er juillet 2007 en vertu des dispositions de larticle 6 du décret du 11 mai.
5.3. Algériens
Ces dispositions relatives à la carte « travailleur saisonnier » ne sont pas applicables aux Algériens.
5.4. Ressortissant des nouveaux états membres
Les ressortissants des nouveaux Etats membres de lUnion européenne soumis à régime transitoire ne peuvent se voir délivrer la carte « travailleur saisonnier » réservée aux ressortissants des Etats tiers. Ils bénéficient en effet de la carte de séjour délivrée en application du 1o de larticle L. 121-1 dédié aux citoyens de lUnion européenne qui exercent une activité économique en France. Par conséquent, ils ne peuvent être contraints de quitter le territoire à lissue dune période de séjour de six mois sils peuvent justifier par ailleurs dun droit au séjour, en qualité de non actif ou détudiant par exemple.
Ils sont cependant soumis à la limitation à six mois de la durée du contrat de travail saisonnier ou de lemploi saisonnier si celui-ci fait lobjet de plusieurs contrats de travail, conformément aux dispositions du code du travail qui trouvent en loccurrence pleinement à sappliquer.
6. Dispositions applicables aux étudiants (art. R. 341-4-3)
6.1. Travail pendant les études
6.1.1. Suppression de lautorisation provisoire de travail
et déclaration
La loi du 24 juillet 2006 a supprimé lobligation de détenir une autorisation provisoire de travail pour les étrangers titulaires dune carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Lemployeur doit effectuer, sous peine de lamende prévue pour les contraventions de cinquième classe, une déclaration demploi auprès de la préfecture qui a délivré le titre de séjour, deux jours ouvrables avant la date dembauche. Cette déclaration est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie élec-tronique, avec copie du titre de séjour. Elle contient les mentions obligatoires précisées à larticle R. 341-4-3 du code du travail.
La préfecture sassure de lexistence du document qui lui est adressé, notamment par consultation dAGDREF. En cas de doute, elle peut demander à létranger de produire loriginal de son titre.
Cette déclaration vaut pour lemployeur accomplissement de lobligation de vérification de lexistence du titre de séjour auprès de la préfecture, formalité issue de la loi du 24 juillet 2006.
6.1.2. Volume dheures autorisé
Pris en application de larticle L. 313-7 du CESEDA, larticle R. 341-4-3 du code du travail fixe à 964 heures de travail, soit 60 % de la durée légale de 1 607 heures mentionnée à lart. L. 212-8 du code du travail, le nombre dheures que peut accomplir, sous couvert de sa carte de séjour, létranger titulaire de la carte de séjour temporaire « étudiant ».
Cette durée commence à courir à compter de la délivrance du titre de séjour.
Ces dispositions sappliquent à compter du 1er juillet 2007, date dentrée en vigueur du décret du 11 mai 2007. Les étudiants dont le contrat de travail a été conclu avant le 1er juillet 2007 et qui sétaient vu délivrer à ce titre une autorisation provisoire de travail nont donc pas à être déclarés par leur employeur, lobligation ne sappliquant quaux embauches intervenant à compter du 1er juillet 2007. Les autorisations de travail nétant pas renouvelées au-delà du 1er juillet, ces contrats seront exécutés sous couvert du seul titre de séjour « étudiant ».
6.1.3. Vérification de la durée de travail
La vérification du respect de la durée de travail fixée par la loi est effectuée par les services préfectoraux au moment du renouvellement de la carte de séjour temporaire « étudiant ». Le dépassement de la durée maximale peut donner lieu à un refus de renouvellement de ce titre, en application du 4e alinéa de larticle L. 313-5 du CESEDA.
La vérification du respect de cette prescription par les services compétents de la préfecture intervient aussi au fur et à mesure de lenvoi des déclarations dembauche par lemployeur.
6.1.4. Etudiants dépourvus dun titre de séjour
Les étudiants suivant un semestre de formation dans un établissement denseignement supérieur ne disposent pas de titre de séjour mais dun visa long séjour temporaire dune durée de six mois. Afin quils puissent bénéficier des mêmes droits que les autres étudiants, ils se verront remettre par les services de main doeuvre étrangère, à leur demande, une autorisation provisoire de travail couvrant leur période détudes.
Il est précisé que la durée mentionnée à larticle R. 341-4-3 est une durée annuelle qui doit être ramenée le cas échéant à la durée de la présence de létudiant en France ; elle sera donc divisée par deux pour un enseignement semestriel.
6.1.5. Dépassement du nombre dheures autorisé
A titre exceptionnel, lorsque la formation de létudiant inclut une séquence de travail salarié, vous lui accorderez une autorisation provisoire de travail afin de lautoriser à travailler au-delà du quota dheures autorisé (ex : faisant fonction dinternes).
6.2. Changements de statut des étudiants titulaires dun master
Létudiant titulaire dun diplôme au moins équivalent au grade de master, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lenseignement supérieur, peut demander, pour compléter sa formation par une première expérience professionnelle et dans la perspective dun retour dans son pays dorigine, une autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée dans les conditions prévues à larticle R. 311-31 du CESEDA.
La demande de cette autorisation provisoire de séjour doit être présentée au plus tard quatre mois avant lexpiration du titre de séjour « étudiant », en vertu de larticle R. 311-31 du code de lentrée et de séjour des étrangers et du droit dasile.
Pendant la durée de six mois de cette autorisation, létudiant étranger peut occuper tout emploi salarié de son choix dans la limite de 60 % de la durée légale du travail (voir point 2.2.6).
6.2.1. Contrat de travail prévoyant une rémunération
au moins égale à 1,5 fois le SMIC
Dès lors quil a conclu un contrat de travail prévoyant une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC mensuel à temps plein et satisfaisant aux prescriptions de larticle L. 311-11 du CESEDA, létudiant peut occuper un emploi à temps plein sous couvert de lautorisation provisoire de séjour, y compris au-delà de la limite de 60 %. Il doit alors déposer à la préfecture sa demande de changement de statut dans les quinze jours suivant la conclusion du contrat, conformément à larticle R. 311-32 du CESEDA.
Sa demande de changement de statut, transmise par la préfecture, sera examinée par la DDTEFP sans opposition de la situation de lemploi. Le niveau de rémunération équivalent à 1,5 fois le salaire minimum mensuel est une condition nécessaire mais non suffisante pour obtenir la carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » : les autres conditions de délivrance de lAT restent en effet applicables. La rémunération proposée à létudiant devra au moins être équivalente à celle dont bénéficie un salarié français occupant le même emploi et lemploi proposé devra être en rapport avec le diplôme et, le cas échéant, la qualification de lintéressé. Ces dispositions ont en effet pour objet de permettre à létudiant de compléter sa formation par une première expérience professionnelle qui sinscrit dans la continuité des études suivies et du diplôme obtenu.
6.2.2. Contrat de travail prévoyant une rémunération
inférieure à 1,5 fois le SMIC
Si le contrat de travail qui lui est proposé prévoit une rémunération inférieure à 1,5 fois le SMIC mensuel à temps plein, létudiant dépose une demande de changement de statut auprès de la préfecture. Cette demande est instruite dans les conditions de droit commun, en tenant compte de lensemble des critères de larticle R. 341-4-1 du code du travail.
6.3. Changement de statut des étudiants non titulaires dun master
Les étudiants non titulaires dun diplôme au moins équivalent au grade de master peuvent continuer à demander un changement de statut qui sera examiné dans les conditions du droit commun.
6.4. Etudiants algériens
Il est rappelé que les nouvelles dispositions issues de la loi du 24 juillet 2006 concernant le travail des étudiants ne sont pas applicables aux étudiants algériens, qui sont régis par les stipulations de laccord franco-algérien.
Ils restent dès lors soumis à autorisation provisoire de travail pour exercer une activité professionnelle salariée, limitée à 50 % de la durée annuelle du travail pour la branche ou la profession concernée et conditionnée à une inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants. Les règles spécifiques relatives au changement de statut des étudiants titulaires dun master ne trouvent pas non plus à sappliquer aux étudiants algériens, laccord franco-algérien nayant pas prévu dautorisation provisoire de séjour spécifique dans ce cas précis.
7. Dispositions applicables aux salariés en mission
(art. R. 341-4-5 du code du travail)
Deux catégories de salariés peuvent obtenir la nouvelle carte de séjour temporaire « salarié en mission » dans le cadre dune mobilité intra-groupe, en application du 5o de larticle L. 313-10 5 du CESEDA.
7.1. Catégories de salariés en mission
7.1.1. Salariés détachés
Conformément aux dispositions de larticle L. 342-2 du code du travail, « est un salarié détaché... tout salarié dun employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions prévues à larticle L. 342-1 ». Parmi les différents types de détachements, caractérisés par lexistence dun contrat de travail entre lemployeur établi à létranger et le salarié et la subsistance dune relation de travail, larticle L. 342-1 distingue le cas du détachement entre établissements dune même entreprise ou entre entreprises du même groupe (2o de larticle L. 342-1).
Dans le cadre de ces dispositions et en application de larticle L. 313-10 du CESEDA, le décret du 11 mai 2007 a posé les critères de délivrance de la carte de séjour temporaire « salarié en mission » suivants :
1. Exigence dune antériorité demploi effectif dau moins six mois au sein de lentreprise dont létranger est salarié ; la présence dans le groupe doit être suffisamment ancienne pour bénéficier des dispositions particulièrement favorables à la mobilité intra-groupe.
2. Nature temporaire de la mission : aucune limitation dans le temps nest fixée a priori, la durée du détachement étant liée à la nature des missions accomplies, qui doivent être bien identifiées. Il doit toutefois être certain que le séjour ne revêt quun caractère temporaire, létranger sétant dailleurs engagé dans le formulaire dintroduction à retourner dans son pays à lissue du détachement. Il paraît toutefois difficile de considérer quune mission dont la durée prévue dépasse dès lorigine trois ans revêt un caractère temporaire. Il y aura lieu en tout état de cause dexiger une justification précise de tout dépassement de la durée initiale prévue de la mission. La pérennisation du travail de lintéressé au sein de lentreprise ne pourra être acceptée sous statut de détaché. Les changements de statut ne pourront par ailleurs être acceptés que de manière exceptionnelle, lengagement signé par lintéressé ne devant pas être vidé de son sens et le recours à un étranger détaché ne pouvant devenir le mode normal de sélection ou demploi des salariés dune entreprise établie en France.
La mission devra avoir toutefois une durée dau moins trois mois pour justifier la délivrance de la carte de séjour temporaire.
3. Lemployeur du salarié étranger doit avoir à létranger une activité réelle et significative : lentreprise étrangère auquel est rattaché le salarié détaché ne peut pas être une entité sans consistance économique (cf. notamment CJCE35/70 Manpower du 17 décembre 1970, Affaire C 404/98 Joseph Plum du 9 novembre 2000, Affaire C 202/97 Fitzwilliam du 10 février 2000). Elle doit exercer son activité, à titre principal, à létranger. En cas de doute, il y a donc lieu de vérifier notamment, les éléments suivants : nombre de personnes employées dans la société étrangère, lieu de conclusion des contrats de travail et des contrats commerciaux. Une société française ne peut par exemple créer une entreprise à létranger dans le but de détacher en France les salariés.
4. La mise à disposition ne doit pas porter sur la seule main doeuvre mais impliquer la transmission dun savoir-faire ou dune technicité propre au salarié détaché ; celui doit donc démontrer une qualification et technicité particulière, à moins quil ne vienne se former dans un domaine spécifique pour la mise en oeuvre dun projet à létranger, dans une autre filiale du groupe ou dans le cadre dune carrière internationale.
5. Conformément aux dispositions du 5o de larticle L. 313-10, la carte de séjour « salarié en mission » nest pas destinée aux « détachements de second rang », à savoir les situations dans lesquelles un premier détachement auprès de lentreprise française est suivi dun deuxième détachement au sein dune autre entreprise dans laquelle lintéressé va effectivement travailler. Les étrangers qui se trouvent dans cette situation relèvent de la carte de séjour temporaire « travailleur temporaire ».
Il convient de souligner que le salarié détaché peut se trouver placé sous le contrôle opérationnel de lentreprise française et participer à lactivité de lentreprise sans pour autant perdre sa qualité de détaché. Il ny a donc pas lieu, contrairement à ce quavait prévu la circulaire du 23 janvier 1990, de limiter le détachement à certaines fonctions et dexclure la participation effective du travailleur détaché à lactivité de lentreprise qui laccueille. Le détachement dans le cadre de la mobilité intra-groupe se caractérise en effet par lexistence dune double subordination : celle qui sexerce par lemployeur, titulaire principal du pouvoir de direction, celle qui sexerce par lentreprise daccueil, titulaire dun pouvoir de direction subsidiaire qui dispose dune autorité déléguée, limitée et temporaire. Il est indispensable que lemployeur conserve les pouvoirs suivants : pouvoir daffectation (notamment le droit de mettre fin au détachement ou den modifier les conditions ou la durée), droit de donner des directives et dexiger quil lui en soit rendu compte, de gérer la carrière du détaché et de le sanctionner ou de modifier les conditions de son contrat de travail, notamment sa rémunération. Dans la plupart des cas, la vérification de la réalité de ce lien de subordination juridique ne se fera pas au stade du contrôle a priori par le service de main doeuvre étrangère, mais à loccasion dun contrôle sur place.
7.1.2. Salariés justifiant dun projet de contrat de travail
avec une entreprise établie en France
Ces salariés ont une rémunération équivalente à 1,5 fois le SMIC mensuel temps plein et justifient dun projet de contrat de travail avec une entreprise dun groupe établie en France, lorsque lintroduction seffectue entre établissements dune même entreprise ou entre entreprises de ce groupe.
Le contrat de travail présenté à lappui de leur demande a une durée dau moins trois mois.
7.2. Vérifications annuelles
Létranger justifie annuellement du respect des conditions qui ont permis la délivrance de lautorisation de travail. Lemployeur remplit à cette fin une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté, accompagnée des pièces précisées par le texte.
7.3. Mobilité intragroupe pour une durée inférieure à trois mois
Une APT est délivrée aux intéressés qui remplissent les conditions sus-mentionnées.
7.4. Algériens
Les Algériens ne bénéficient pas de la carte de séjour temporaire « salarié en mission ».
7.5. Règlement des situations en cours
Les étrangers qui justifient des conditions de délivrance de la carte de séjour « salarié en mission » peuvent solliciter lattribution de ce titre de séjour lors du renouvellement de leur titre en cours.
8. Inscription sur la liste des demandeurs demploi
Les catégories détrangers qui peuvent bénéficier du droit de sinscrire sur la liste des demandeurs demploi sont énumérées à larticle R. 341-7 du code du travail.
Les ressortissants des NEM titulaires dun master bénéficiant de lexonération de titre de séjour et de travail prévues par les articles L. 121-2 du CESEDA et R. 341-1-1 du code du travail peuvent également demander leur inscription sur cette liste.
Laccès aux stages de formation professionnelle est régi par les mêmes règles que celles relatives à linscription sur la liste des demandeurs demploi.
9. Responsabilité solidaire des donneurs dordre
La loi du 24 juillet 2006 a modifié le dispositif de la responsabilité solidaire des donneurs dordre (ou des clients) lorsquils recourent à des employeurs occupant des salariés étrangers, dans le cadre dune opération de sous-traitance de travaux ou de prestations de services, dun montant au moins égal à 3 000 . Désormais, aux termes de larticle L. 341-6-4 du code du travail, lobligation de vigilance simpose non seulement lors de la conclusion du contrat dentreprise ou du contrat commercial mais également tous les six mois jusquà la fin dudit contrat. Les particuliers donneurs dordre (ou clients) nétant tenus quà une vérification initiale.
Lobligation de vigilance doit amener le donneur dordre (ou le client) à sassurer que son cocontractant nemploie pas de salariés étrangers démunis de titre de travail.
Cette obligation est satisfaite dès lors que le donneur dordre (ou le client) a demandé et obtenu de son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers assujettis à la possession dune autorisation de travail et qui sont occupés pour la réalisation des travaux ou la fourniture des services faisant lobjet du contrat dentreprise ou du contrat commercial conclu entre les parties. Ce document se substitue à lancienne attestation sur lhonneur.
Lorsque le cocontractant est un employeur établi en France, larticle R. 341-30 du code du travail précise que la liste nominative qui doit être établie à partir du registre unique du personnel, indique pour chaque salarié, sa date dembauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro dordre du titre valant autorisation de travail.
Lorsque le cocontractant est un prestataire établi hors de France détachant des salariés étrangers assujettis à la possession dun titre de travail, larticle R. 341-30-1 du code du travail précise que la liste nominative indique pour chaque salarié, sa date dembauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro dordre du titre valant autorisation de travail.
Sil savère que le donneur dordre (ou le client) ne sest pas fait remettre par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers, ou sest fait remettre une liste incomplète ou ne correspondant pas aux salariés employés au moment du contrôle ou ne correspondant pas au délai semestriel de lobligation de vigilance, et que son cocontractant emploie un ou plusieurs salariés étrangers démunis de titre de travail, ce donneur dordre (ou ce client) sera redevable dans ce cas de la contribution spéciale au profit de lANAEM (art. L. 341-6-4 du code du travail) et de la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement (art. L. 626-1 CESEDA).
Cette responsabilité solidaire du donneur dordre (ou du client) pouvant sajouter, le cas échéant, à la solidarité financière prévue en matière de travail dissimulé (art. L. 324-14 du code du travail).
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Il vous est demandé de veiller à lapplication de la présenteinstruction et de nous faire part des difficultés que vous pourrezrencontrer dans sa mise en oeuvre.
Le directeur de la population et des migrations, P. Butor |
Pour le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques : Le chef de service, chargé de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, J.-P. Guardiola |