Direction générale
de laction sociale
Bureau des personnes âgées
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Mission ingénierie de lemploi
Agence nationale
des services à la personne
Circulaire DGAS/2C/DGEFP/ANSP no 2007-263 du 15 mai 2007 relative à lagrément des organismes de services à la personne
NOR : SANA0731330C
Date dapplication : immédiate.
Textes de références :
Articles L. 129-1 à L. 129-17, R. 129-1 à R. 129-5, D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;
Articles L. 313-1-1-, L. 347-1, L. 347-2 et D. 347-1 à D. 347-3 du code de laction sociale et des familles ;
Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à lagrément qualité prévu au premier alinéa de larticle L. 129-1 du code du travail.
Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire agence nationale des services à la personne no 2005-2 du 11 janvier 2006 relative à lagrément des organismes de services à la personne ;
Circulaire DGAS/2C no 2006-27 du 19 janvier 2006 relative à la mise en oeuvre du droit doption instauré en faveur des services prestataires daide et daccompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, visées à larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles ;
Circulaire agence nationale des services à la personne no 2006-1 relative à la procédure transitoire de renouvellement dagrément applicable à certains organismes gestionnaires détablissements ou services sociaux et médico-sociaux.
Annexes :
Annexe I. - Dossier de demande dagrément.
Annexe II. - Modèle dengagement des organismes de services à la personne demandant un agrément.
Annexe III. - Démarches de déclaration et dimmatriculation.
Annexe IV. - Répartition des compétences en matière de contrôle.
Annexe V. - Textes de référence.
Diffusion : pour information, aux présidents de conseils généraux.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de ladministration centrale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
TABLE DES MATIÈRES
1. Organismes et modes dintervention
1.1 Les organismes susceptibles dêtre agréés
1.1.1 Eligibles à lagrément pour lensemble des activités de services à la personne
1.1.2 Eligibles à lagrément pour des activités de services à la personne rendues aux publics vulnérables mentionnés au 1er alinéa de larticle L. 129-1 du code du travail
1.1.3 Eligibles à lagrément pour les activités de services à la personne rendus aux personnes âgées, personnes handicapées et autres personnes ayant besoin dune aide personnelle à leur domicile, qui y résident
1.1.4 Eligibles à lagrément pour les seules activités de services à la personne qui concourent directement à coordonner et à délivrer les services à la personne
1.2 Les modes dintervention
1.2.1 Le mode « mandataire »
1.2.2 Le prêt de main-doeuvre autorisé
1.2.3 Le mode « prestataire »
2. Conditions de lagrément
2.1 Agrément simple et agrément qualité
2.2 Conditions communes à lagrément simple et à lagrément qualité
2.2.1 Les activités de services à la personne
2.2.2 Lobligation dactivité exclusive
2.2.2.1 Le principe
2.2.2.2 La dispense de la condition dactivité exclusive
2.2.3 Les conditions supplémentaires déligibilité
2.3 Les conditions spécifiques à lagrément qualité
2.4 Le respect des réglementations spécifiques à certaines activités
3. Avantages liés à lagrément
3.1 Les avantages fiscaux
3.1.1 La réduction ou le crédit dimpôt
3.1.2 Le taux réduit de TVA
3.2 Les avantages sociaux
3.3 Le paiement au moyen du chèque emploi service universel (CESU) préfinancé
4. Présentation des activités éligibles à lagrément
4.1 Les activités éligibles
4.1.1 Entretien de la maison et travaux ménagers
4.1.2 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
4.1.3 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
4.1.4 Garde denfants à domicile
4.1.5 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
4.1.5.1 Le soutien scolaire à domicile
4.1.5.2 Les cours à domicile
4.1.6 Préparation des repas à domicile
4.1.7 Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile
4.1.8 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile
4.1.9 Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile, à lexception dactes de soins relevant dactes médicaux
4.1.10 Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités dinterprète en langue des signes, de technicien de lécrit et de codeur en langage parlé complété
4.1.11 Garde-malade, à lexclusion des soins
4.1.12 Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, lorsque cette activité est incluse dans une offre de services dassistance à domicile
4.1.13 Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile
4.1.14 Accompagnement des enfants dans leurs déplacements et des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile
4.1.15 Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble dactivités effectuées à domicile
4.1.16 Assistance informatique et Internet à domicile
4.1.17 Soins et promenades danimaux de compagnie, à lexclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes
4.1.18 Soins desthétique à domicile pour les personnes dépendantes
4.1.19 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire
4.1.20 Assistance administrative à domicile
4.1.21 Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et, délivrer les services à la personne
4.2 La notion de domicile
4.3 Offre globale de services
4.4 Activités relevant de lagrément simple et activités relevant de lagrément qualité
4.4.1 Activités relevant de lagrément simple
4.4.2 Activités relevant de lagrément qualité
4.5 Sous-traitance
5. La procédure dagrément
5.1 Les modalités dobtention de lagrément
5.1.1 Lagrément simple
5.1.2 Lagrément qualité
5.1.2.1 Le respect du cahier des charges
5.1.2.2 Avis du conseil général
5.1.2.3 Portée de lagrément qualité
5.1.2.4 Cas particulier de lagrément par équivalence
5.1.3 Cas particulier de lagrément des associations intermédiaires
5.2 Articulation avec les dispositions du code de laction sociale et des familles
5.2.1 Le droit doption prévu par larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles
5.2.1.1 Les services concernés par le droit doption
5.2.1.2 Lexercice du droit doption
5.2.1.3 Linformation des bénéficiaires des prestations
5.2.2 Intervention des organismes prestataires ayant opté pour lagrément auprès des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie (APA)
5.2.3 Intervention des organismes prestataires auprès des bénéficiaires de la prestation de compensation
5.3 Composition du dossier de demande dagrément
5.4 Activités objet de lagrément
5.5 Le regroupement des demandes dagrément
5.6 Le numéro dagrément
5.7 Le renouvellement de lagrément
5.8 Le retrait de lagrément
5.9 Le contentieux des agréments
5.10 La base de données des organismes agréés
6. Les obligations des organismes agréés
6.1 Information sur les prix
6.2 Facturation et avantage fiscal
6.2.1 Facturation
6.2.2 Attestation fiscale annuelle
6.3 Production du bilan annuel dactivité et des états statistiques
6.3.1 Bilan annuel dactivité
6.3.2 États statistiques
6.4 Obligations spécifiques aux services prestataires daide et daccompagnement à domicile ayant opté pour lagrément (relevant du 2o de larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles)
6.4.1 Les prix des prestations
6.4.2 Obligations relatives à lévaluation
6.4.2.1 Evaluation externe
6.4.2.2 Evaluation interne
7. Contrôle
7.1 Contrôles concernant lensemble des organismes agréés
7.2 Contrôles spécifiques aux services prestataires daide et daccompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour lagrément
7.3 Contrôles spécifiques aux services prestataires daide et daccompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour lautorisation
La loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et ses décrets dapplication ont fait lobjet, outre une circulaire sur les missions de lAgence nationale des services à la personne, de trois autres circulaires, sur lagrément des organismes de services à la personne, le droit doption et la procédure transitoire de renouvellement datées respectivement des 11 et 19 janvier 2006 et du 16 août 2006.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a élargi le champ des organismes éligibles à lagrément. La loi de finances pour 2007 et la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ont par ailleurs modifié le régime des avantages fiscaux. Enfin, le décret no 2007-854 du 14 mai 2007 a effectué quelques ajustements portant sur les activités de services à la personne et leurs conditions dexercice.
Ces évolutions législatives et réglementaires, ainsi que les enseignements tirés de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure dagrément, rendent nécessaire la refonte de lensemble des trois circulaires précitées.
Sinscrivant dans un contexte de croissance du nombre dorganismes agréés, la présente circulaire a vocation à améliorer la lisibilité des dispositions relatives à lagrément et à son contrôle, tant pour les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle que pour les autres acteurs concernés par ce dispositif.
1. Organismes et modes dintervention
1.1. Les organismes susceptibles dêtre agréés
Le champ des organismes susceptibles dêtre agréés a été élargi par la nouvelle rédaction de larticle L. 129-1 issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Selon létendue de lagrément auquel ils peuvent prétendre, on distingue plusieurs catégories dorganismes désormais éligibles à lagrément.
1.1.1. Eligibles à lagrément pour lensemble des activités de services à la personne :
- les associations de la loi de 1901 ;
- les associations intermédiaires ;
- les entreprises, quelle que soit leur forme sociétale ; il convient de souligner que certaines entreprises dinsertion assurent des prestations de services au domicile des particuliers et quà ce titre, elles peuvent bénéficier de lagrément ;
- les communes, centres communaux et intercommunaux daction sociale (CCAS et CIAS) et les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
- les organismes publics ou privés gestionnaires dun établissement ou service autorisé au titre du paragraphe I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles (par exemple : services de soins à domicile (SSIAD) ; établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; établissements pour adultes ou enfants handicapés...) ;
- les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (ce peut être le cas, par exemple, dun organisme gestionnaire dun centre social, dun centre de loisirs, dun relais « assistants maternels »...).
1.1.2. Eligibles à lagrément, pour des activités de services à la personne rendues aux publics vulnérables mentionnés au 1er alinéa de larticle L. 129-1 du code du travail :
- les organismes gestionnaires dun établissement de santé relevant de larticle L. 6111-1 du code de la santé publique, ou dun centre de santé relevant de larticle L. 6323-1 du même code ;
- les organismes publics ou privés gestionnaires dun établissement ou service daccueil des enfants de moins de six ans visés aux 1er et 2e alinéas de larticle L. 2324-1 du code de la santé publique (crèches collectives, familiales, haltes garderies, établissements « multi accueil », jardins denfants). Seule leur activité de garde à domicile denfants de moins de trois ans relève de lagrément qualité, la garde à domicile denfants âgés de plus de trois ans relevant de lagrément simple.
1.1.3. Eligibles à lagrément pour les activités de services à la personne rendues aux personnes âgées, personnes handicapées et autres personnes ayant besoin dune aide personnelle à leur domicile, qui y résident :
- les résidences services visées au chapitre IV bis de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (cf. note 1) .
1.1.4. Eligibles à lagrément pour les seules activités de services à la personne qui concourent directement à coordonner et à délivrer les services à la personne :
- les unions et fédérations dassociations.
1.2. Les modes dintervention
1.2.1. Le mode « mandataire »
Dans le mode « mandataire », lorganisme agréé propose le recrutement de travailleurs à un particulier employeur, lequel conserve, comme dans la modalité demploi direct, une responsabilité pleine et entière demployeur.
La personne mandataire peut notamment accomplir, pour le compte du particulier employeur, la sélection et la présentation des candidats, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à lemploi de salariés, ce qui justifie le paiement par lemployeur dune contribution représentative des frais de gestion supportés par le mandataire.
1.2.2. Le prêt de main-doeuvre autorisé
Il est mis en oeuvre notamment par les associations intermédiaires et les filiales des entreprises de travail temporaire exclusivement dédiées aux services à la personne. Dans ce mode, lintervenant est salarié de la structure mais il est mis à la disposition du client qui exerce par délégation certaines responsabilités de lemployeur relatives aux conditions de travail. Ceci passe notamment par la signature dune convention de mise à disposition entre lorganisme et le client.
1.2.3. Le mode « prestataire »
Ce mode dintervention concerne les organismes (y compris les entreprises dinsertion assurant ce type de service) qui fournissent des prestations de services aux personnes à leur domicile. Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de la structure qui propose les services. Ils interviennent sous sa responsabilité et sous lautorité hiérarchique dun encadrant qui les missionne pour la réalisation de la prestation au domicile des clients. Lorganisme choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions, assure la continuité du service... Enfin, lorganisme définit sa politique de recrutement, de gestion du personnel, de formation et dencadrement des intervenants.
2. Conditions de lagrément
2.1. Agrément simple et agrément qualité
Lagrément délivré est un agrément simple ou un agrément qualité.
Conformément au premier alinéa de larticle L. 129-1 du code du travail, lagrément qualité est obligatoire pour lexercice des activités de garde denfants de moins de trois ans à domicile, dassistance aux personnes âgées de soixante ans au moins, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile et daide à la mobilité dans lenvironnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
En effet, la nature des prestations de services à ces publics fragiles justifie une exigence de qualité particulière quest venu préciser larrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à lagrément qualité. Les organismes qui exercent des activités relevant de lagrément qualité doivent se conformer à ce cahier des charges. Une activité nécessitant lagrément qualité ne peut être commencée avant lobtention de cet agrément, ou de lautorisation prévue à larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles (voir paragraphe 5.1.2.4 ci-après).
Lagrément simple est délivré pour toutes les autres activités sans toutefois conditionner lexercice de ces dernières. Sil est facultatif, son intérêt est cependant douvrir droit à des avantages fiscaux et sociaux au bénéfice des organismes agréés et de leur clientèle.
2.2. Conditions communes à lagrément simple
et à lagrément qualité
2.2.1. Les activités de services à la personne
Les activités relevant du champ de larticle L. 129-1 du code du travail sont définies à larticle D. 129-35 de ce même code. Il sagit des activités suivantes :
- entretien de la maison et travaux ménagers ;
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
- garde denfant à domicile ;
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile, à lexception dactes de soins relevant dactes médicaux ;
- assistance aux personnes handicapées, y compris les activités dinterprète en langue des signes, de technicien de lécrit et de codeur en langage parlé complété ;
- garde malade à lexclusion des soins ;
- aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services dassistance à domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- accompagnement des enfants dans leurs déplacements et des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- livraison de courses à domicile ;
- assistance informatique et Internet à domicile ;
- soins et promenades danimaux de compagnie, à lexclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
- soins desthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
- assistance administrative à domicile ;
- activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes mentionnés ci-dessus.
2.2.2. Lobligation dactivité exclusive
2.2.2.1. Le principe
Pour être éligibles à lagrément, les organismes doivent se consacrer exclusivement à lexercice de lune ou plusieurs des activités de services à la personne.
Ces activités, exercées uniquement auprès de particuliers, sont énumérées de manière limitative à larticle D. 129-35 du code du travail.
Ces activités, à lexception de celles qui concourent à coordonner et à délivrer des services à domicile, doivent être exercées au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. La notion de domicile est précisée au paragraphe 4.2 ci-après.
2.2.2.2. La dispense de la condition dactivité exclusive
Larticle L. 129-1 du code du travail prévoit cependant plusieurs cas de dispense de la condition dactivité exclusive. Ces dispenses permettent aux organismes visés de poursuivre ou de développer une activité de services à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première. Sont ainsi concernés :
1o Les associations intermédiaires.
2o Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les centres communaux et intercommunaux daction sociale (CCAS et CIAS).
3o Les organismes gestionnaires dun établissement ou dun service social ou médico-social autorisé au titre du paragraphe I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles. Par exemple : services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; établissements pour adultes ou enfants handicapés...
4o Les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (ce peut être le cas, par exemple, dun organisme gestionnaire dun centre social, dun centre de loisirs, dun relais « assistants maternels »...).
5o Les organismes gestionnaires dun établissement de santé ou dun centre de santé.
6o Les organismes gestionnaires dun établissement ou dun service daccueil denfants de moins de six ans mentionné aux deux premiers alinéas de larticle L. 2324-1 du code de la santé publique (crèches collectives, familiales, haltes garderies, établissements « multi-accueil », jardins denfants).
7o Les résidences services relevant du chapitre IV bis de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
8o Les unions et fédérations dassociations.
Il convient de rappeler que ces différents cas de dispenses confèrent un droit à lagrément dans des conditions parfois spécifiques (voir paragraphe 1.1).
A lappui de leur demande dagrément, les organismes dispensés du respect de la condition dactivité exclusive devront sengager à établir une comptabilité séparée relative à leurs activités de services à la personne, qui peut prendre la forme dune comptabilité analytique. En effet, cest à cette condition seulement quils peuvent obtenir lagrément, bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui sy attachent et faire bénéficier leur clientèle de lavantage fiscal prévu à larticle 199 sexdecies du code général des impôts.
2.2.3. Les conditions supplémentaires déligibilité
Larticle R. 129-3 du code du travail précise que des conditions spécifiques doivent être remplies par les organismes demandeurs pour obtenir lagrément.
Ces conditions, quil vous appartient de vérifier avec soin, tant lors de linstruction de la demande dagrément quà loccasion de lexamen du bilan annuel, sont les suivantes :
1o Lassociation est administrée par des personnes bénévoles qui nont aucun intérêt direct ou indirect, dans lactivité de lassociation ou ses résultats (cf. note 2) .
2o Lassociation affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet.
3o Lassociation ou lentreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire lobjet pour lequel lagrément est sollicité.
4o Lassociation ou lentreprise comportant plusieurs établissements dispose dune charte de qualité qui répond aux exigences de lagrément et à laquelle les établissements sont tenus dadhérer ; la mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique.
5o Le ou les dirigeants de lentreprise nont pas fait lobjet dune condamnation pour lune des infractions mentionnées à larticle 1er de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à lassainissement des professions commerciales et industrielles.
6o La personne représentant lassociation ou lentreprise dont lactivité est en lien avec des mineurs nest pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions sexuelles.
Sagissant du 1o ci-dessus, il est fréquent que dans les grandes fédérations dassociations, le secrétaire général ou le délégué général soit un salarié et siège au conseil dadministration ou au comité directeur avec voix délibérative. Cette caractéristique nest pas de nature à faire obstacle à lagrément de lorganisme demandeur.
2.3. Les conditions spécifiques à lagrément qualité
La délivrance de lagrément qualité est subordonnée au respect du cahier des charges défini par larrêté du 24 novembre 2005.
Ce cahier des charges vise à apporter des garanties minimales pour le bénéficiaire du service. Il nest donc pas envisageable de déroger à ses dispositions.
En revanche, le gestionnaire a la possibilité de répondre au cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres lintégralité de la prestation, soit en sassociant avec dautres organismes pour y parvenir (voir paragraphe 5.1.2.1).
Afin de procéder aux vérifications relatives aux prescriptions du cahier des charges, les services instructeurs auront intérêt à se rapprocher des services du Conseil général et à sinspirer des méthodes que ce dernier a mises en place dans le cadre de la procédure de lautorisation. Cest ainsi que lexigence déquivalence de qualité mentionnée au paragraphe I de larticle L. 129-17 du code du travail pourra avoir son plein effet.
2.4. Le respect des réglementations spécifiques à certaines activités
Outre la réglementation relative aux services à la personne, lexercice de certaines activités peut être soumis à des réglementations spécifiques quil incombe à lorganisme de services à la personne de respecter.
3. Avantages liés à lagrément
3.1 Les avantages fiscaux
3.1.1. La réduction ou le crédit dimpôt
Larticle 199 sexdecies du code général des impôts institue une aide qui prend la forme dune réduction dimpôt ou dun crédit dimpôt égal à 50 % des dépenses effectuées, y compris la TVA, en paiement de prestations réalisées par les organismes agréés. Les dépenses sont éligibles à cet avantage fiscal dans la limite de 12 000 Euro par an et par foyer fiscal (cf. note 3) . Ce plafond est éventuellement majoré de 1 500 Euro par enfant ou ascendant de plus de 65 ans à charge vivant sous le toit du contribuable, sans toutefois pouvoir excéder 15 000 Euro.
Seul le régime de la réduction dimpôt est applicable pour limposition des revenus de lannée 2006.
Le crédit dimpôt ne sera applicable quà compter de limposition des revenus de lannée 2007. Pourront y prétendre :
- le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs demplois prévue à larticle L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins au cours de lannée du paiement des dépenses ;
- les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à lune ou lautre conditions posées à lalinéa précédent.
En tout état de cause, les dépenses supportées à la résidence dun ascendant ne sont pas éligibles au crédit dimpôt.
A partir de limposition des revenus de lannée 2007, la réduction dimpôt sera quant à elle applicable dans tous les cas où le bénéfice du crédit dimpôt ne sera pas ouvert.
Toutefois, certaines activités ouvrent droit à lavantage fiscal prévu par larticle 199 sexdecies du code général des impôts sous condition de plafond de lassiette des prestations conformément au tableau ci-après.
ACTIVITÉ | PLAFOND ANNUEL par foyer fiscal |
---|---|
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » | 500 Euro |
Assistance informatique et Internet à domicile | 1 000 Euro |
Petits travaux de jardinage | 3 000 Euro |
3.1.2. Le taux réduit de TVA
Les prestations effectuées par des organismes agréés assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient du taux réduit de TVA prévue au i de larticle 279 du code général des impôts, soit 5,5 %. Ce taux réduit sapplique indépendamment des plafonds de dépenses mentionnés au paragraphe 3.1.1 ci-dessus.
Il est admis que les activités de télé-assistance et de visio-assistance, à la différence des autres prestations électroniques à distance (télésurveillance du domicile, assistance informatique à distance), peuvent faire lobjet dun agrément. Toutefois, cet agrément nemporte pas lapplication du taux réduit de TVA, à lexception des interventions dassistance à domicile effectuées en complément de ces services de surveillance lorsquelles sont facturées séparément.
Par ailleurs, en cas de recours à la sous-traitance, les principes suivants sont applicables en matière de TVA :
- les services fournis en sous-traitance et facturés par le sous-traitant à la structure principale relèvent du taux normal de TVA ;
- la structure principale, quant à elle, facture au taux réduit lensemble des services fournis au particulier client final, y compris ceux quelle fait réaliser par le sous-traitant, pour autant que les conditions générales prévues pour lapplication du taux réduit sont réunies.
3.2. Les avantages sociaux
Les rémunérations des salariés des organismes agréés, y compris celles des personnels administratifs, sont exonérées des cotisations patronales dassurances sociales, daccidents du travail et dallocations familiales, dans la limite dune rémunération correspondant à un SMIC (articles L. 241-10 paragraphe III bis et D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale).
Les rémunérations des aides à domicile employées à titre permanent par des organismes agréés au titre des services à la personne à domicile sont exonérées totalement des cotisations patronales dassurances sociales, daccidents du travail, et dallocations familiales pour la fraction des tâches effectuées auprès des personnes handicapées ou dépendantes visées au paragraphe I de larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale (paragraphe III de ce même article).
3.3. Le paiement au moyen du chèque emploi service universel
(CESU) préfinancé
Les prestations de service fournies par des organismes agréés peuvent être payées au moyen du CESU préfinancé.
Il convient de préciser que le champ dapplication du CESU préfinancé est plus large que celui de lagrément. Le CESU préfinancé permet en effet de rémunérer non seulement des activités de services à la personne à domicile effectuées par un organisme agréé, mais aussi des activités exercées par un salarié du particulier employeur, ainsi que des activités de garde denfants à lextérieur du domicile effectuées par des assistants maternels, ou dans des crèches, haltes-garderies, jardins denfants, garderies périscolaires ( accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe).
4. Présentation des activités éligibles à lagrément
Les activités énumérées à larticle D. 129-35 du code du travail et leurs modalités dexercice appellent les commentaires ci-après.
4.1. Les activités éligibles
4.1.1. Entretien de la maison et travaux ménagers
Les producteurs de services intervenant en mode prestataire ont la faculté dutiliser leurs matériels et produits à loccasion des prestations. Cette faculté ne saurait en aucun cas permettre la vente de produits dentretien ou de matériels.
4.1.2. Petits travaux de jardinage
y compris les travaux de débroussaillage
Ces travaux sont définis comme les travaux dentretien courant des jardins de particuliers. Ils comprennent aussi la taille des haies et des arbres, le débroussaillage, à lexclusion de tous les autres travaux forestiers tels que définis à larticle L. 722-3 du code rural. Par ailleurs, la prestation denlèvement des déchets occasionnés par la prestation de petit jardinage est incluse dans cette activité puisque considérée comme son prolongement naturel. Enfin, est assimilé à cette activité le déneigement des abords immédiats du domicile.
Dautre part, dans le cadre dinterventions en mode prestataire, le matériel devra être fourni à ses intervenants par lorganisme prestataire. En revanche, dans le cas dun organisme intervenant en mode mandataire, de même que dans celui de lemploi direct, les matériels utilisés doivent être mis à la disposition du salarié par le particulier employeur.
4.1.3. Prestations de petit bricolage
dites « hommes toutes mains »
Ce sont des tâches élémentaires et occasionnelles nappelant pas de savoir-faire professionnel et générant une durée dintervention très courte, qui ne doit pas excéder deux heures, par exemple : fixer une étagère, accrocher un cadre, poser des rideaux, etc.
Sont donc exclues les activités de construction, dentretien et de réparation des bâtiments, qui correspondent à des métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment. Nentrent également pas dans le champ des prestations dites « hommes toutes mains » la mise en place, lentretien et la réparation des réseaux utilisant des fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à lalimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques.
En revanche, des interventions élémentaires sur des équipements domestiques utilisant des fluides sont admises, par exemple : remplacer un joint, poser un lustre, changer une ampoule... Ces interventions requièrent toutefois une qualification professionnelle de lintervenant ou de la personne sous le contrôle de laquelle elles sont effectuées, conformément à larticle 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat et à son décret dapplication no 98-246 du 2 avril 1998.
Des prestations complémentaires, correspondant à lapprovisionnement des petites fournitures nécessaires à lintervention, peuvent être fournies, mais elles nouvrent pas droit à la réduction ou au crédit dimpôt ni à lapplication du taux réduit de TVA.
Les prestations « hommes toutes mains » ne sont plus soumises à lobligation dabonnement mensuel.
4.1.4 Garde denfants à domicile
Cette activité recouvre :
- la garde denfants au domicile des parents ;
- la garde denfants de deux, voire trois, familles alternativement au domicile de lune et de lautre (forme de mutualisation qui facilite laccès à ce mode de garde pour les familles qui nont quun enfant à faire garder) ;
- des activités telles laccompagnement des enfants lors des trajets domicile/école/crèche, etc.
4.1.5 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
Une attention particulière doit être portée à lexamen des demandes dagrément visant ces activités. Il y a lieu, en effet, de vérifier que les activités envisagées nont pas de lien direct ou indirect avec des activités cultuelles et quelles ne sont pas dispensées par des organisations politiques. Vous vérifierez aussi avec beaucoup de vigilance quelles némanent pas dorganisations sectaires.
Les activités de soutien scolaire à domicile et de cours à domicile sont indépendantes lune de lautre. Dès lors, un organisme peut être agréé pour une seule de ces activités ou les deux.
4.1.5.1. Le soutien scolaire à domicile
La prestation de soutien scolaire sentend exclusivement au domicile du particulier bénéficiaire de la prestation. Lintervenant doit être physiquement présent. Il nest pas possible, par exemple, dagréer un organisme pour une activité de soutien scolaire à distance, par Internet ou sur un support électronique. Les cours dispensés dans le cadre du soutien scolaire doivent par ailleurs être en lien avec les programmes denseignement scolaire.
4.1.5.2. Les cours à domicile
Les cours à domicile, qui doivent toujours être dispensés de manière individuelle, sadressent à tous les publics et pas seulement aux enfants scolarisés. Il convient de vérifier que ces prestations sont fournies par des professionnels de la formation, ou des personnes pouvant se prévaloir dune compétence confirmée et incontestable. Le plan de développement des services à la personne na pas entendu limiter a priori la définition et le contenu des cours à domicile. Il vous appartient néanmoins de vous assurer quil sagit bien de cours à domicile et non dactivités de conseil et daccompagnement de la personne, telles que le « coaching » par exemple, ou de prestations exclues du champ dune autre activité (par exemple, assistance à lutilisation de matériels audio ou vidéo numériques).
4.1.6. Préparation des repas à domicile
La fourniture des denrées alimentaires est exclue du champ des services à la personne.
4.1.7. Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile
Seule lactivité de livraison relève des activités mentionnées à larticle D. 129-35 du code de travail. En conséquence, la fourniture des denrées alimentaires ainsi que les opérations de fabrication des repas effectuées hors domicile sont exclues du champ des services à la personne.
4.1.8. Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile
Lactivité de collecte et livraison à domicile de linge repassé ne comprend pas lopération de repassage elle-même, qui est réalisée par un prestataire nentrant pas dans le champ des services à la personne. Ne sont donc visées que les opérations de collecte du linge au domicile du particulier en vue de lapporter à ce prestataire et de livraison au domicile du linge repassé par le prestataire.
Lorsque le repassage est effectué au domicile, il relève des activités mentionnées au 1o de larticle D. 129-35 du code du travail (entretien de la maison et travaux ménagers).
4.1.9. Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile à lexception dactes de soins relevant dactes médicaux
Cette activité recouvre :
- laccompagnement et laide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à lhabillage, à lalimentation, aux fonctions délimination, garde-malade...) ; dans ce cadre, peuvent être, notamment, intégrées les prestations de vigilance, visites physiques de convivialité permettant de détecter des signes ou comportements inhabituels des personnes ; cette prestation est effectuée en lien avec lentourage et/ou les services compétents ;
- laccompagnement et laide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs, et de la vie sociale, soutien des relations sociales...) à domicile ou à partir du domicile ; font notamment partie de cette activité les prestations danimation culturelles et artistiques pour des personnes gravement malades ou en fin de vie maintenues au domicile ;
- soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices ; dans ce cadre, peuvent être, notamment, agréées les activités comprenant des interventions au domicile de personnes en perte dautonomie, afin de les aider à adapter leurs gestes et modes de vie à leurs capacités dautonomie dans leur environnement, tout en permettant, dans le même temps, doptimiser laccompagnement des aidants eux-mêmes.
Par « aux autres personnes » on entend :
- les personnes dépendantes (voir définition au paragraphe 4.1.13) ;
- les personnes rencontrant une difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre en péril lautonomie et léquilibre de la famille et son maintien dans lenvironnement social.
4.1.10. Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités dinterprète en langue des signes, de technicien de lécrit et de codeur en langage parlé complété
Aux termes de larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation dactivité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison dune altération substantielle, durable ou définitive dune ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dun polyhandicap ou dun trouble de santé invalidant.
Le champ des activités dassistance aux personnes handicapées recouvre celui précisé au paragraphe 4.1.9 ci-dessus et comprend en outre les activités dinterprète en langue des signes, de technicien de lécrit et de codeur en langage parlé complété.
4.1.11. Garde-malade à lexclusion des soins
Le garde-malade assure une présence auprès de personnes malades, en assurant leur confort physique et moral, à lexclusion des soins. Il peut toutefois aider à la prise de médicaments sur la base dune ordonnance et si la prescription médicale ne fait pas référence à la nécessité de lintervention dauxiliaires médicaux. Cette activité peut être assurée de jour ou de nuit. Le garde malade de nuit est à proximité du malade et doit pouvoir intervenir à tout moment.
4.1.12. Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de service dassistance à domicile
Laide à mobilité et le transport de la personne sont étroitement associés dans cette activité, ce qui différencie cette dernière dune simple prestation de transport de personnes. En outre, il sagit pour lessentiel de déplacements effectués à partir du domicile de la personne ou vers celui-ci. Enfin, cette activité est soumise à la condition doffre globale de services (voir paragraphe 4.3 ci-dessous).
En raison de ces caractéristiques, les prestations de transport de personnes ne constituent pas lactivité principale de lorganisme agréé. De ce fait, les organismes agréés au titre de laide à la mobilité et le transport des personnes ayant des difficultés de déplacement ne peuvent être assimilés à des transporteurs publics routiers de personnes. Ils ne sont, par conséquent, pas soumis aux dispositions du décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
4.1.13. Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile
Les personnes dépendantes sont celles qui sont, momentanément ou durablement, atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou présentant une affection les empêchant daccomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.
4.1.14. Accompagnement des enfants dans leurs déplacements et des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile
Est bien sûr plus particulièrement visé ici laccompagnement dans les transports. En ce qui concerne les enfants, il ne peut donc sagir dune activité de transports scolaires. Pour les personnes âgées et handicapées, cette activité recouvre aussi laccompagnement à loccasion de promenades ou dans les actes de la vie courante.
Le recours à des activités dinterprète en langue des signes, de technicien de lécrit et de codeur en langage parlé complété dans lenvironnement extérieur et pour les actes de la vie quotidienne est admis dans le cadre de cette activité.
4.1.15. Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble dactivités effectuées à domicile
Cette activité sinscrit dans lobjectif de facilitation de la vie quotidienne des personnes. Il peut donc sagir de la livraison de courses, de médicaments, de livres, de journaux, de documents administratifs...
4.1.16. Assistance informatique et Internet à domicile
Sagissant dune activité dassistance aux personnes, loffre de service comprend obligatoirement linitiation ou la formation au fonctionnement du matériel informatique et aux logiciels non professionnels en vue de permettre leur utilisation courante, ainsi que, le cas échéant, tout ou partie des prestations suivantes :
- livraison au domicile de matériels informatiques ;
- installation et mise en service au domicile de matériels et logiciels informatiques ;
- maintenance logicielle au domicile de matériels informatiques.
Sont exclus le dépannage ou lassistance informatique effectuée à distance (Internet, téléphone...), la réparation de matériels et la vente de matériels et de logiciels. Si un prestataire souhaite exercer lune de ces activités, il ne peut le faire quau titre dun organisme doté dune personnalité juridique distincte de celui qui est agréé.
Le matériel informatique se définit comme le micro-ordinateur personnel ainsi que les accessoires et périphériques faisant partie de son environnement immédiat. Sont donc exclus de ce périmètre, les matériels audio, photo et vidéo numériques. Ainsi, à titre dillustration, une initiation pourra-t-elle concerner limportation dans le micro-ordinateur et le traitement de données en provenance dun appareil photo numérique mais ne pourra jamais concerner linitiation au maniement de lappareil photo numérique lui-même.
4.1.17. Soins et promenades danimaux de compagnie à lexclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes
Les animaux délevage sont exclus, cette activité ne concernant que les animaux de compagnie.
Par soins, il faut entendre les activités de préparation et mise à disposition de nourriture pour les animaux, changement de litière... Le toilettage et les soins vétérinaires sont exclus. En revanche, laccompagnement chez le vétérinaire est admis.
La définition des personnes dépendantes est donnée au paragraphe 4.1.13 ci-dessus.
4.1.18. Soins desthétique à domicile
pour les personnes dépendantes
Ces soins contribuent à lhygiène et à la mise en beauté. Ils peuvent, en outre, comprendre des interventions élémentaires dhygiène sur les cheveux (lavage, séchage...) mais excluent les prestations de coiffure, cette activité nétant pas mentionnée par larticle D. 129-35 du code du travail au titre de celles éligibles à lagrément.
4.1.19. Maintenance, entretien et vigilance temporaires,
à domicile, de la résidence principale et secondaire
Cette activité consiste à assurer, au domicile et pendant son labsence de son occupant habituel, les prestations telles que louverture et la fermeture des volets, larrosage et lentretien des plantes, la relève du courrier, les travaux ménagers à lintérieur du domicile...
Il est à noter que sont exclues du champ des services à la personne les activités privées de sécurité réglementées par la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée : la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. A titre dexemple, ne peuvent être proposées des prestations de rondes ou de télésurveillance autour du domicile.
4.1.20. Assistance administrative à domicile
Lassistance administrative à domicile couvre toutes les tâches dappui et daide à la rédaction des correspondances, à la compréhension et à la facilitation des contacts et des relations, notamment avec les administrations publiques. Cette activité ne se situe jamais dans le cadre dun mandat, dune substitution daction ou de responsabilité. Lactivité agréée doit apporter à cet égard toute garantie de clarté.
4.1.21. Activités qui concourent directement
et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne
Cest à ce titre que peuvent être agréées les activités dintermédiation qui ont pour objet daboutir à la délivrance dun service au domicile de la personne, dans le cadre :
- soit dune mise en relation entre des organismes agréés et les particuliers à la recherche dun prestataire ;
- soit dune prestation visant à coordonner et assurer une assistance ou un service à domicile.
Peuvent ainsi être agréés les plates-formes de services à la personne, les services de téléassistance et visio-assistance, de même que les unions et fédérations dassociations (voir paragraphe 1.1. - il peut sagir par exemple dassociations départementales de réseaux associatifs nationaux, qui coordonnent, pour le compte des associations locales, des tâches mutualisées).
Les demandes dagrément de ces organismes de coordination et dintermédiation sont présentées et instruites dans les conditions de droit commun.
4.2. La notion de domicile
Pour être agréés, les organismes demandeurs doivent exercer des activités de services au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location.
Ainsi, les résidences services et les logements-foyers constituent le domicile des personnes qui y résident.
Sagissant des services effectués au bénéfice de personnes âgées et de personnes handicapées résidant dans un établissement social ou médico-social, seuls peuvent constituer des services rendus au domicile ceux qui nentrent pas dans le champ des prestations incombant à létablissement.
4.3. Offre globale de services
Les activités mentionnées aux 7o, 8o, 12o, 13o, 14o et 15o de la liste figurant à larticle D. 129-35 du code du travail ne se déroulent pas spécifiquement au domicile mais à partir de celui-ci ou vers celui-ci. Leur exercice est subordonné à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile. Lagrément étant délivré à lorganisme, cette condition doffre globale de services sapprécie au regard de ce dernier et non au niveau de chaque bénéficiaire des services.
Par exemple, un organisme agréé propose à ses clients deux types de services : dune part, une prestation de conduite du véhicule personnel, dautre part, une activité dentretien de la maison et de travaux ménagers. La circonstance que certains clients recourent à la seule prestation de conduite du véhicule personnel ne contrevient pas à la condition tenant à linclusion de cette activité dans une offre globale de services effectués à domicile, dès lors quappréciée au niveau de la structure, cette condition est remplie, cest-à-dire que la plus grande part de lactivité de lentreprise est constituée par les prestations de travaux ménagers.
Dans le cadre de lexamen du bilan annuel dactivités, vous veillerez à leffectivité de la mise en oeuvre de la condition doffre globale de services (voir paragraphe 7.1.).
4.4. Activités relevant de lagrément simple
et activités relevant de lagrément qualité
Si certaines activités qui sadressent partiellement ou en totalité à des publics fragiles relèvent clairement de lagrément qualité, dautres peuvent soulever des interrogations.
La seule référence aux publics bénéficiaires du service rendu ne fournit pas dans tous les cas une indication suffisante pour déterminer lagrément requis. Ainsi, la fourniture de certains services à des personnes âgées ou handicapées ne conduit pas à les rendre obligatoirement éligibles à lagrément qualité.
4.4.1. Activités relevant de lagrément simple
Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
- garde denfants de plus de trois ans ;
- accompagnement denfants de plus de trois ans dans leurs déplacements, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- assistance informatique et Internet à domicile ;
- soins et promenades danimaux de compagnie, à lexclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
- assistance administrative à domicile ;
- activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne.
4.4.2. Activités relevant de lagrément qualité
Garde denfants à domicile de moins de trois ans ;
- assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile, à lexception dactes de soins relevant dactes médicaux ;
- assistance aux personnes handicapées y compris les activités dinterprète en langue des signes de techniciens de lécrit et de codeur en langage parlé complété ;
- garde-malade à lexclusion des soins ;
- aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de service dassistance à domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile ;
- soins desthétique à domicile pour les personnes dépendantes.
4.5. Sous-traitance
Un organisme agréé peut faire intervenir un sous-traitant en vue de la délivrance des services pour lesquels lagrément lui a été accordé. Le sous-traitant doit cependant être lui-même agréé pour ouvrir droit au bénéfice des avantages sociaux et fiscaux.
En outre, lorsquil sagit dactivités relevant de lagrément qualité, lagrément du sous-traitant est une condition indispensable au respect du cahier des charges de lagrément qualité ainsi quune garantie de la qualité du service rendu.
Le recours à la sous-traitance obéit toutefois à des règles particulières en matière de TVA (voir paragraphe 3.1.2).
5. La procédure dagrément
5.1. Les modalités dobtention de lagrément
Lagrément est délivré au demandeur par une autorité unique, le préfet du département du lieu dimplantation du siège social de lorganisme. Sa validité est de cinq ans.
Lorsque lagrément porte sur des activités relevant de lagrément simple et des activités relevant de lagrément qualité, un seul dossier de demande est établi.
Ce dernier est adressé à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) par envoi recommandé avec avis de réception ou envoi électronique.
A la réception de la demande, le service instructeur délivre au demandeur, si le dossier est complet, un certificat de dépôt qui fait courir le délai dinstruction. Ce délai est de deux mois pour lagrément simple et de trois mois pour lagrément qualité.
Lorsque le dossier savère incomplet, le service instructeur invite le demandeur à fournir les éléments manquants. Le certificat de dépôt est alors délivré à la réception de ces éléments. Un dossier ne peut être considéré comme incomplet quen labsence dune ou plusieurs pièces exigées par le dossier type (annexe 1).
Le silence gardé par le préfet instructeur au terme du délai dinstruction vaut décision dacceptation. En pareil cas, la date de délivrance est fixée au jour suivant lexpiration du délai dinstruction. Cest également à partir de cette date que la durée de validité de lagrément sera déterminée. En tout état de cause, il convient de prendre un arrêté faisant le constat de la délivrance de lagrément afin que ce dernier puisse être numéroté, suivi et porté à la connaissance du public.
Lagrément ne peut naturellement être délivré quà un organisme régulièrement déclaré et immatriculé. Les modalités de la déclaration et de limmatriculation sont décrites dans lannexe 3.
Afin déviter aux demandeurs des frais inutiles dimmatriculation et, le cas échéant, de radiation, il est opportun de commencer linstruction de la demande dagrément sans exiger les justificatifs de limmatriculation et faire savoir au créateur au plus vite si apparaissent des éléments susceptibles demporter un refus dagrément.
5.1.1. Lagrément simple
Lagrément simple est valable sur lensemble du territoire national. Cette couverture territoriale présente un grand intérêt pour les organismes composés dun ou plusieurs établissements dépourvus dautonomie juridique, installés hors du département de délivrance de lagrément.
Louverture dun nouvel établissement dépourvu dautonomie juridique fait lobjet dune déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu dimplantation du nouvel établissement. Cette déclaration sera adressée au Préfet du département du lieu dimplantation du siège social de lorganisme. Larrêté initial sera modifié de manière à mentionner le ou les nouveaux départements dintervention.
5.1.2. Lagrément qualité
5.1.2.1. Le respect du cahier des charges
Certains organismes, compte tenu de leur taille ou de leur mode dorganisation ne sont pas en mesure de pouvoir répondre à lensemble des dispositions du cahier des charges, notamment laccueil téléphonique et la continuité des interventions, y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et jours fériés.
Le cahier des charges prévoit (dispositions nos 5 et 24) que lorganisme peut assurer lintégralité de la prestation avec ses moyens propres ou sassocier avec dautres organismes sous réserve que ces derniers soient dûment agréés ou autorisés pour assurer les activités prévues. Pour bénéficier de cette disposition, lorganisme demandeur de lagrément doit produire la ou les conventions de partenariat ainsi conclue(s). Il est possible pour un organisme de déposer une demande dagrément qualité avant la conclusion formelle de la convention. Toutefois, lagrément ne pourra lui être accordé que lorsquil aura produit ce document. Des conventions entre organismes agréés et/ou autorisés contribueront ainsi à structurer une offre de services de qualité et continue.
Quelques points du cahier des charges appellent les observations ou commentaires ci-après.
Le livret daccueil
Le cahier des charges nimpose pas de modèle pour le livret daccueil (dispositions nos 2 et 7). Le livret daccueil comprend notamment la documentation mentionnée à la disposition no 7 du cahier des charges.
En revanche, il ne comprend pas les documents prévus au a) et au b) de larticle L. 311-4 du code de laction sociale et des familles (charte des droits et libertés des personnes accueillies et règlement de fonctionnement).
Laccueil physique
Laccueil physique (dispositions nos 7 et 17) est nécessaire pour permettre au public daccéder aux informations qui font lobjet dun affichage obligatoire (prix et gratuité des devis - voir paragraphe 6.4.1.).
Cet accueil physique peut prendre la forme dune plage horaire dans la semaine fixée à lavance et portée à la connaissance du public.
Laccueil téléphonique
Laccueil téléphonique (dispositions nos 7 et 8) doit permettre le renseignement général du public sur les prestations proposées et doit être assuré au minimum 5 jours sur 7. Les samedis, dimanches et jours fériés, le gestionnaire doit prendre les dispositions nécessaires à la continuité des interventions et à leur bonne coordination si la nature des prestations lexige (aide au repas, aide à lhabillage, actes essentiels de la vie quotidienne) afin de satisfaire à la disposition no 22 du cahier des charges relative à la continuité du service.
La continuité du service
La notion de continuité du service (disposition no 22) doit être appréciée au regard de la nature des prestations offertes et des besoins auxquels ces dernières répondent. Ainsi, les prestations dassistance aux personnes âgées ou handicapées dans laccomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne exigent de pouvoir être effectuées 7 jours sur 7, et aux heures où ces besoins doivent être satisfaits.
En revanche, des prestations telles que les soins desthétique pour les personnes dépendantes peuvent nêtre assurées que sur des périodes de temps limitées dans la semaine.
Concernant la garde des enfants de moins de trois ans, une offre de services aussi étendue nest pas obligatoire. En revanche, dès lors quune offre de services est proposée pour des interventions durant le week-end ou la nuit, elle doit pouvoir être assurée.
Le recrutement des intervenants qualifiés
Le dossier doit présenter un calendrier de recrutement des intervenants qualifiés (disposition no 45) suffisamment précis et en cohérence avec la nature et le rythme prévisionnel de démarrage et de développement des activités de lorganisme. Il est bien entendu possible de commencer linstruction de la demande dagrément sans disposer des pièces justificatives nécessaires.
Lagrément ne pourra cependant être accordé que si le demandeur offre toutes les garanties dune qualité dintervention (par exemple disposer dau moins un intervenant qualifié, qui peut être le gestionnaire à condition que celui-ci possède les qualifications requises) conforme à son projet dactivité et tel que détaillé dans le cahier des charges.
La garde denfants de moins de trois ans -
qualification des intervenants
Les dispositions nos 51 et 52 du cahier des charges précisent que la disposition no 45 concernant la qualification des intervenants ne sapplique pas à lactivité de garde denfants de moins de trois ans lorsque celle-ci revêt un caractère occasionnel et quelle est exercée en mode mandataire ou prêt de main-doeuvre autorisé. En revanche, la qualification des intervenants est requise conformément à la disposition no 45 lorsquil sagit dune garde régulière exercée en mode mandataire ou sous forme de prêt de main-doeuvre autorisé, de même que lorsquil sagit dune garde denfants exercée en mode prestataire quelles quen soient les modalités.
5.1.2.2. Avis du conseil général
Pour lobtention de lagrément qualité, lavis du président du conseil général est requis. Il porte sur la capacité de lorganisme demandeur à assurer une prestation de qualité ainsi que sur laffectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Lavis du président du conseil général est obligatoire mais il nest pas conforme. Il éclaire la décision dun préfet, lors de linstruction de la demande initiale dagrément ou dune instruction complémentaire à loccasion de louverture dun nouvel établissement dépourvu dautonomie juridique ou dune extension des activités de service.
Le dossier de demande ou de modification dagrément est obligatoirement adressé au préfet du département dimplantation du siège social de lorganisme demandeur. Le délai dinstruction court dès lors que le préfet du département du siège social a déclaré le dossier complet.
Le préfet ainsi saisi doit ensuite recueillir lavis du président du conseil général. Lorsque lorganisme possède des établissements implantés dans dautres départements, le préfet qui a enregistré la demande saisit les préfets de ces départements qui procèdent, chacun en ce qui le concerne, à linstruction technique du dossier et recueillent lavis du président du conseil général concerné. Ces derniers transmettent en retour le dossier instruit avec lavis du président du conseil général au préfet qui les a saisis et qui est compétent pour modifier lagrément initial.
5.1.2.3. Portée de lagrément qualité
Le cahier des charges relatif à lagrément qualité impose certaines contraintes liées à laccueil de la clientèle (accueil physique cohérent avec loffre de services, existence de locaux adaptés) qui sont incompatibles avec lexercice des activités dans un lieu éloigné du siège social de lorganisme agréé ou de lun de ses établissements.
Cette caractéristique, ainsi que lobligation de consultation du président du conseil général ont pour conséquence de restreindre, de fait, la portée de lagrément qualité au territoire des départements pour lesquels lavis des présidents des conseils généraux concernés a été recueilli.
Pour des raisons de proximité et de facilité de transport, il peut arriver que des organismes souhaitent intervenir sur un ou plusieurs départements limitrophes sans pour autant implanter de nouveaux établissements. Actuellement, larticle R. 129-1 du code du travail ne prévoit pas cette situation et nimpose pas la consultation du ou des présidents de conseil généraux de ces départements. Néanmoins, en lattente dune modification de ce texte, il convient, en pareil cas, et dès lors que vous en avez connaissance, dinformer les présidents de conseils généraux concernés et de recueillir leurs observations éventuelles. En tout état de cause, les modalités de laccueil physique offert par lorganisme doivent être compatibles avec les dispositions du cahier des charges relatives à laccueil.
5.1.2.4. Cas particulier de lagrément par équivalence
En vertu du paragraphe III de larticle R. 129-1 du code du travail, lautorisation obtenue des services prestataires daide et daccompagnement à domicile des personnes âgées et handicapées (6o et 7o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles) vaut agrément. En conséquence, un arrêté dagrément faisant référence à lautorisation et aux activités couvertes par cette dernière doit être pris. Cette équivalence nest plus subordonnée à la condition dactivité exclusive, depuis la modification de larticle L. 129-1 du code du travail par larticle 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Cette disposition sera prochainement modifiée afin douvrir le bénéfice de léquivalence aux services daide à domicile aux familles (1o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles) ; dans lattente de cette modification, vous limiterez les investigations pour linstruction de lagrément, lautorisation donnant des garanties équivalentes et suffisantes.
La portée territoriale de lagrément qualité obtenu par équivalence est limitée au département où a été délivrée lautorisation. Si celle-ci fait état dune limitation infradépartementale, lagrément qualité doit la reproduire. Sil souhaite intervenir sur lensemble du département, lorganisme doit présenter une demande dagrément qualité à la DDTEFP. Il en va de même sil envisage dexercer son activité en mode mandataire, lautorisation ne couvrant que lactivité en mode prestataire.
Il convient de noter que lagrément qualité ne doit pas être confondu avec la charte de qualité (voir paragraphe 5.5.) qui est une norme interne imposée à tous les organismes qui comportent plusieurs établissements (article R. 129-3 [4o]), que leurs activités relèvent de lagrément simple ou de lagrément qualité. Lagrément qualité nexonère pas les réseaux de se doter dune charte de qualité.
5.1.3. Cas particulier de lagrément
des associations intermédiaires
Les associations intermédiaires (AI), associations régies par la loi de 1901, sont soumises à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail. Les activités des AI sont limitées à un secteur géographique défini dans une convention signée avec le préfet de département. La portée géographique de lagrément est contrainte par lapplication du droit applicable aux AI et, notamment, par la convention qui définit le périmètre de leurs activités.
5.2. Articulation avec les dispositions
du code de laction sociale et des familles
5.2.1. Le droit doption prévu par larticle L. 313-1-1
du code de laction sociale et des familles
Certains organismes relèvent à la fois du champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux régis par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de laction sociale et des familles et de celui de lagrément des services à la personne régi par les articles L. 129-1 et suivants du code du travail. Dans un souci de simplification, lordonnance du 1er décembre 2005 a institué en leur faveur un droit doption entre lautorisation (prévue à larticle L. 311-1 du code de laction sociale et des familles) et lagrément des services à la personne (prévu à larticle L. 129-1 du code du travail).
5.2.1.1. Les services concernés par le droit doption
Il sagit des services suivants :
- services prestataires daide et daccompagnement à domicile aux familles mentionnés au 1o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
- services prestataires daide et daccompagnement à domicile aux personnes âgées visés au 6o du paragraphe I du même article;
- services prestataires daide et daccompagnement à domicile aux personnes handicapées visés au 7o du paragraphe I du même article.
Seuls les services prestataires sont donc concernés par le droit doption.
Vous voudrez bien prendre en compte le fait que le champ des organismes accédant au droit doption a été étendu compte tenu de lélargissement du champ des organismes éligibles à lagrément (voir paragraphe 1.1).
En outre, ils bénéficient désormais du droit doption, sans que la condition dactivité exclusive puisse leur être opposée (voir paragraphe 2.2.2.2).
5.2.1.2. L exercice du droit doption
Lorsque les services optent pour lautorisation, ils sont soumis à lensemble de la réglementation relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue par le code de laction sociale et des familles. Ils bénéficient de lagrément par équivalence (voir paragraphe 5.1.2.4).
Lorsque les services optent pour lagrément, ils sont soumis à lensemble de la réglementation du code du travail relative à lagrément. Ils sont en outre soumis à des obligations spécifiques (voir paragraphe 6.4).
Les réglementations applicables étant différentes, il est indispensable que les organismes gestionnaires des services concernés qui disposent à la fois dune autorisation et dun agrément se prononcent par écrit sur le régime quils ont choisi, en précisant la date deffet de ce choix. Ce courrier doit être adressé au préfet (DDTEFP) et au président du conseil général. Ce choix est réversible. Toutefois, pour des raisons de simplification, il est conseillé de changer de régime au début de lannée civile. Les prestations engagées avant le changement de régime continuent à bénéficier du régime auquel elles étaient soumises lors de la signature du contrat.
Un organisme gestionnaire de plusieurs services daide et daccompagnement à domicile peut faire valoir son droit doption pour chacun de ses services, pour autant que les services soient distincts et disposent dun budget séparé.
Ainsi, un organisme gestionnaire dun service daide aux familles et dun service daide aux personnes âgées peut opter pour lautorisation pour le service daide aux familles et pour lagrément pour le service daide aux personnes âgées, si ces services sont distincts et disposent dun budget séparé.
5.2.1.3. Linformation des bénéficiaires des prestations
Compte tenu des différentes réglementations applicables, notamment en matière de prix (voir paragraphes 5.2.2 et 6.4.1), il est indispensable que les services prestataires concernés par le droit doption inscrivent clairement, sur chaque contrat quils signent, le régime applicable à celui-ci, en y portant lune des deux mentions suivantes : « prestation de service soumise à la réglementation applicable aux services autorisés et tarifés par le président du conseil général » ou « prestation de service soumise aux dispositions de larrêté annuel fixant le taux dévolution des prix, prévu à larticle L. 347-1 du code de laction sociale et des familles ».
5.2.2. Intervention des organismes prestataires ayant opté pour lagrément auprès des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie (APA)
Les organismes qui ont opté pour lagrément peuvent intervenir auprès des bénéficiaires de lAPA, conformément aux dispositions prévues au 5e alinéa de larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles.
Des conseils généraux peuvent faire état de difficultés pour calculer le montant de lAPA lorsque le bénéficiaire de cette prestation choisit, pour mettre en oeuvre le plan daide, un prestataire de services ayant opté pour lagrément. Dans ce cas précis, il est préconisé de calculer ce montant soit sur la base du tarif prestataire de référence fixé par le président du conseil général, soit de la moyenne des tarifs que ce dernier a arrêté pour les différents services prestataires daide à domicile.
Ce tarif doit être identique ou en tout cas comparable à ceux appliqués pour des prestations équivalentes, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les services prestataires suivant quils sont opté pour lautorisation ou lagrément. Il appartiendra aux services des conseils généraux dinformer très précisément le bénéficiaire de lAPA, lors de lélaboration du plan daide et dans le cadre de la notification de la décision des bases sur lesquelles sa participation a été calculée (tarif prestataire de référence ou moyenne), afin quil puisse choisir en connaissance de cause lorganisme auquel il aura recours. Le bénéficiaire dûment informé peut alors convenir du prix de la prestation avec le prestataire par contrat et assumer, le cas échéant, le reste à charge.
5.2.3. Intervention des organismes prestataires auprès
des bénéficiaires de la prestation de compensation
Les tarifs de lélément « aide humaine » de la prestation de compensation, en cas de recours par les bénéficiaires à un service prestataire, ont été modifiés par larrêté du 2 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation a recours à un service prestataire daide à domicile autorisé, le tarif de lélément « aide humaine » correspond au tarif fixé par le Président du Conseil général, en application du paragraphe II de larticle L. 314-1 du code de laction sociale et des familles.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation a recours à un service prestataire agréé, le tarif de lélément « aide humaine » est égal :
- soit, à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins dun an dancienneté, au sens de laccord de branche laide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations (cf. note 4) ;
- soit, au prix prévu dans la convention passée entre le conseil général et ce service.
5.3. Composition du dossier de demande dagrément
Elle est précisée par larticle R. 129-2 du code du travail. Vous trouverez en annexe I un dossier type de demande dagrément, comportant lensemble des rubriques à renseigner par lorganisme demandeur.
5.4. Activités objet de lagrément
Lagrément est délivré pour toutes les activités mentionnées dans la demande dagrément dès lors que lorganisme répond aux conditions fixées par larticle R. 129-3 du code du travail, en particulier à celle relative aux moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire lobjet pour lequel lagrément est sollicité.
Si un organisme demandeur fournit des prestations qui relèvent de lagrément qualité et des prestations qui relèvent de lagrément simple, lagrément délivré est un agrément qualité.
Dans le cas où un organisme envisage détendre son activité à des services autres que ceux pour lesquels il est déjà agréé, il doit solliciter :
- soit une modification de son agrément initial lorsque lextension envisagée ne porte que sur des activités relevant de lagrément simple ou, si elle vise des activités relevant de lagrément qualité, lorsque lorganisme bénéficie déjà dun agrément qualité ;
- soit une nouvelle demande dagrément lorsque lagrément initial est un agrément simple et que les nouvelles activités relèvent de lagrément qualité.
Dans le premier cas, la demande doit préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants ; un arrêté modificatif doit être pris pour compléter la liste des activités pour lesquelles lorganisme bénéficie de lagrément dont le numéro et le terme de la validité demeurent inchangés.
Dans le deuxième cas, larrêté abroge larrêté délivrant lagrément simple initial et doit systématiquement mentionner les activités figurant dans lagrément antérieur, sauf si, naturellement, lorganisme demandeur ne satisfait plus, au regard de ces dernières, les conditions requises pour obtenir lagrément ou sil a manifesté le souhait de réduire le champ de ses activités. Le nouvel agrément, auquel est attribué un nouveau numéro, est délivré pour une période de cinq ans, y compris pour les activités mentionnées dans lagrément simple initial.
5.5. Le regroupement des demandes dagrément
Ainsi quil a été précédemment observé, la validité nationale de lagrément simple présente un intérêt indéniable pour une personne morale dotée dimplantations non autonomes juridiquement. En revanche, on ne peut délivrer un agrément à portée nationale à un réseau fédérant des entités et/ou établissements juridiquement autonomes.
Toutefois, en vue de faciliter leur instruction, et à condition quelles fassent lobjet de dossiers types préalablement validés par lagence nationale des services à la personne et la DGEFP, les demandes dagréments des entités juridiques dun réseau doté dune charte de qualité qui sapplique à toutes ces dernières, peuvent être regroupées et présentées par celui-ci au Préfet de département du lieu dimplantation de son siège social. La délivrance de lagrément sera cependant assurée pour chaque entité juridique. Si lagrément qualité est requis, la consultation du président du conseil général est effectuée dans les conditions habituelles.
5.6. Le numéro dagrément
Larrêté dagrément attribue à ce dernier un numéro dont la structure est la suivante :
1o Type :
N : nouvel agrément.
R : renouvelé.
C : obtenu par certificat de qualité.
E : par équivalence.
2o Date : JJ/MM/AA.
3o Nature de la structure :
A : association.
F : entreprise.
M : collectivité territoriale.
P : établissement public (dont les centres communaux daction sociale et les établissements publics de coopération intercommunale).
4o Numéro didentification de la DDTEFP : numéro du département de délivrance (trois caractères).
5o Nature de lagrément :
S : pour agrément simple.
Q : pour agrément « qualité ».
6o Numéro dordre : ce numéro dordre est comptabilisé annuellement (trois caractères).
Exemple : N/080107/A/075/S/017.
Ce numéro correspond à un nouvel agrément simple délivré à une association le 8 janvier 2007 à Paris, 17e délivrance opérée dans lannée.
Enfin, le numéro SIREN ou SIRET complétera cette structure de numérotation mais napparaîtra que dans la base de données des organismes agréés. Il permettra de suivre lorganisme dans toutes les évolutions quil pourrait être appelé à connaître.
5.7. Le renouvellement de lagrément
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de validité de lagrément. Il convient à cet égard de rappeler aux organismes, que pendant la période non couverte par un agrément, ils ne bénéficient pas et ne peuvent faire bénéficier leur clientèle des conditions fiscales et sociales favorables qui sy attachent.
Pour les organismes certifiés, lagrément est renouvelé automatiquement dès lors que le champ de la certification couvre lintégralité de lactivité faisant lobjet de lagrément et que le référentiel est élaboré et validé conformément à larticle R. 115-8 du code de la consommation. Cette exigence doit être vérifiée, particulièrement en cas de délivrance dun agrément qualité.
5.8. Le retrait de lagrément
Les motifs de retrait sont énoncés à larticle R. 129-5. Lagrément peut être retiré lorsque lorganisme agréé se trouve dans lune ou plusieurs des situations suivantes :
1o Il cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 129-1 à R. 129-4 ;
2o Il ne respecte pas la réglementation en matière dhygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
3o Il exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande dagrément ;
4o Il nest pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service sauf sil en est dispensé par la loi ;
5o Il ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de lannée, le bilan qualitatif et quantitatif de lactivité exercée au titre de lannée écoulée.
Lorsque vous envisagez de retirer un agrément, il vous appartient préalablement de mettre en demeure, par courrier avec avis de réception, lorganisme en motivant cette mise en demeure à partir déléments constatés sur pièces (publicité par exemple) ou sur place dans le cadre dun contrôle. Ainsi, lorsque vous décidez de procéder à un contrôle sur place, celui-ci doit avoir lieu avant la mise en demeure.
Lorganisme dispose alors de quinze jours pour faire valoir ses observations et sengager à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés ou à satisfaire à ses obligations. Dans ce cas, une nouvelle chance doit lui être accordée assortie dun suivi ou contrôle spécifique. En revanche, si lorganisme ne fait aucune proposition ou ne fait valoir aucun élément permettant darrêter la procédure de retrait, vous devez immédiatement prendre une décision de retrait une fois les quinze jours écoulés. La décision de retrait prend la forme dun arrêté. Cette décision doit être parfaitement motivée et indiquer les voies de recours hiérarchique et contentieux.
La décision de retrait ne peut en aucun cas avoir un effet rétroactif, dans la mesure où larrêté dagrément a créé des droits au bénéfice des personnes ayant recours aux prestations de lorganisme agréé. Le retrait des avantages fiscaux et sociaux ne vaut donc que pour lavenir.
Lorsque lagrément lui est retiré, lorganisme en informe sans délai lensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais de lorganisme, sa décision dans deux journaux locaux.
Les décisions dagrément et de retrait dagrément sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle en informe lagence nationale des services à la personne et lorganisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Le retrait dautorisation des services daide et daccompagnement visés à larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles par le président du conseil général qui la délivrée vaut retrait de lagrément (art. R. 129-1 paragraphe III).
Lagrément délivré à un organisme comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsquun de ses établissements se trouve dans lun des cas de retrait mentionnés ci-dessus (1o à 5o inclus). Il vous appartient dans ce cas, de décider le retrait de létablissement de la liste des établissements mentionnés dans larrêté dagrément.
Vous veillerez à informer les organismes que vous agréez de lensemble de ces dispositions.
5.9. Le contentieux des agréments
Il sexerce dans les conditions du droit commun. Il vous appartient dinstruire les recours gracieux contre une décision de refus partiel ou total dagrément ou de retrait dagrément, et dadresser les recours hiérarchiques au ministre chargé de lemploi (délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle). Toute décision de refus doit mentionner les voies, moyens et délais de recours, y compris les coordonnées du tribunal administratif compétent.
5.10. La base de données des organismes agréés
Pour chaque organisme nouvellement agréé, les DDTEFP sont chargées de transmettre à la DARES une fiche didentification comportant, notamment, le numéro dagrément attribué à lorganisme. En cas de modification affectant un organisme, les DDTEFP adresse à la DARES une nouvelle fiche didentification sous le même numéro dagrément en précisant le motif pour lequel la fiche est remplie (changement dadresse, retrait dagrément...).
Toutefois, lagence nationale des services à la personne a entrepris la consolidation dune base nationale de données regroupant les informations relatives aux organismes agréés. Cette base de données est, en effet, indispensable à la connaissance du secteur. Elle permettra également doffrir au public la possibilité de rechercher aisément un prestataire de services sur un territoire et pour une ou plusieurs activités.
Cette base de données est actuellement mise à jour mensuellement par lagence nationale des services à la personne. À cette fin, les DDTEFP communiquent à cette dernière pour le 30 de chaque mois un tableau actualisé des organismes agréés dans leur département.
Afin de garantir la fiabilité des informations de cette base de données, je vous demande de veiller à effectuer cette transmission dans le respect de léchéance ci-dessus et des formes qui seront précisées par lagence nationale des services à la personne.
Dans le courant du deuxième semestre 2007, laccès à cette base de données sera ouvert par le biais dun « Extranet » à toutes les DDTEFP, qui effectueront alors elles-mêmes lactualisation des données en temps réel, à la DARES ainsi quà lensemble des services de lÉtat (DRTEFP, DRASS, DDASS, DREES). Lorsquil sera opérationnel, ce nouvel outil simplifiera le suivi des organismes agréés qui ne nécessitera plus sur la transmission des fiches didentification mentionnées ci-dessus.
6. Les obligations des organismes agréés
6.1. Information sur les prix
Les organismes agréés doivent se conformer aux dispositions de larrêté du 3 décembre 1987 (JO du 10 décembre 1987) relatif à linformation du consommateur sur les prix.
A cet égard, le prix de toute prestation de services doit faire lobjet dun affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. Laffichage consiste en lindication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune delles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de lendroit où la clientèle est habituellement reçue.
6.2. Facturation et avantage fiscal
6.2.1. Facturation
Lorsquils assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les organismes agréés doivent produire une facture faisant apparaître :
- le nom et ladresse de lorganisme agréé ;
- la nature exacte des services fournis ;
- le montant des sommes effectivement dues au titre de la prestation de service ;
- le nom et le numéro dimmatriculation de lintervenant permettant son identification dans les registres des salariés de lorganisme agréé (sauf si la prestation a fait lobjet dune pré-facturation par une enseigne ou une plate-forme de services à la personne) ;
- le taux horaire toutes taxes comprises ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
- la durée horaire de lintervention ;
- le montant toutes taxes comprises ;
- le cas échéant, les frais de déplacement ;
- le cas échéant, le nom et le numéro dagrément du sous-traitant ayant effectué la prestation.
Les sommes facturées et ouvrant droit à réduction ou crédit dimpôt sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel (CESU) émis par un des organismes habilités par lAgence nationale des services à la personne (utilisé seul ou en complément dun autre mode de paiement).
Lévolution des prix des services prestataires relevant du 2o de larticle L. 313-1-1 est encadré (voir paragraphe 6.4.1)
6.2.2. Attestation fiscale annuelle
Lorganisme agréé doit communiquer avant le 31 janvier de lannée N+1 à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de lavantage fiscal défini à larticle 199 sexdecies du code général des impôts au titre de limposition de lannée N (voir paragraphe 3.1). En application de larticle D. 129-38 du code du travail, cette attestation doit mentionner :
- le nom et ladresse de lorganisme agréé ;
- son numéro didentification ;
- le numéro et la date de délivrance de lagrément ;
- le nom et ladresse de la personne ayant bénéficié du service ;
- un récapitulatif des interventions effectuées (nom et numéro dindentification de lintervenant, date et durée de lintervention). Dans un souci de simplification, si les prestations ont été réalisées tous les jours, ou de façon périodique, un regroupement mensuel des interventions pourra être effectué ;
- le prix horaire de la prestation ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
- le montant acquitté avec le CESU préfinancé ;
- le montant effectivement acquitté.
Dans les cas où des prestations sont acquittées avec le CESU préfinancé, lattestation doit indiquer au client quil lui est fait obligation didentifier clairement auprès des services des impôts, lors de sa déclaration fiscale annuelle, le montant des CESU quil a personnellement financé, ce montant seul donnant lieu à avantage fiscal.
Cette clarification sera notamment rendue possible grâce à la délivrance, par les personnes morales qui préfinancent le CESU (employeurs, caisses de retraite, mutuelles, etc.), dune attestation annuelle au bénéficiaire établissant le nombre, le montant et la part préfinancée des CESU qui lui ont été attribués.
6.3. Production du bilan annuel dactivité
et des états statistiques
6.3.1. Bilan annuel dactivité
Lorganisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de lactivité exercée au titre de lannée écoulée. Le bilan concerne chacun des établissements si lorganisme de services à la personne en comporte plusieurs, sans préjudice dune synthèse de lensemble.
Il sagit dun document synthétique qui décrit lactivité de lannée écoulée, les activités développées, le nombre de salariés, dheures travaillées, de clients, les formations mises en oeuvre, les expériences innovantes, etc.
La non production du bilan annuel dactivité est un cas de retrait de lagrément.
6.3.2. Etats statistiques
Par ailleurs, les organismes agréés adressent à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle les états statistiques mensuels et annuels sur la base des formulaires administratifs actuellement en vigueur.
Concernant les états statistiques mensuels, chaque organisme agréé doit adresser à la DDTEFP du département dans lequel est implanté son siège social, pour le 15 du mois « m », un état statistique du mois précédent « m-1 ».
Les DDTEFP récipiendaires de ces états doivent en transmettre la consolidation statistique pour leur département aux DRTEFP dont elles dépendent, lesquelles procéderont à la synthèse des états envoyés par chaque département avant de la transmettre à la DARES.
Concernant les tableaux statistiques annuels, chaque organisme agréé doit adresser à la DDTEFP du département où elles sont domiciliées, avant le 31 mars de lannée « n », un bilan statistique de lannée précédente « n-1 ». Les tableaux statistiques annuels seront transmis à la DARES sous forme papier.
Les organismes bénéficiant dun agrément par équivalence (voir paragraphe 5.1.2.4) doivent fournir les mêmes états statistiques.
Dans le cadre de sa mission dobservation et afin daméliorer la qualité du suivi statistique du secteur, lAgence nationale des services à la personne modernisera, en concertation avec les services de lEtat, la procédure de transmission de ces états statistiques. Cette démarche à permettra aux structures agréées deffectuer, si possible dès le 1er janvier 2008, cette livraison statistique sous forme dématérialisée. De nouvelles instructions relatives au suivi statistique des organismes agréés seront le moment venu précisées aux DDTEFP.
6.4. Obligations spécifiques aux services prestataires daide et daccompagnement à domicile ayant opté pour lagrément (relevant du 2o de larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles)
Les organismes qui ont opté pour lagrément en vertu du droit doption prévu à larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles (voir paragraphe 5.2.1) sont soumises à lensemble des obligations opposables aux organismes agréés et en outre aux obligations ci-après, qui leur sont propres.
6.4.1. Les prix des prestations
Outre les obligations de droit commun relatives à linformation sur les prix (voir paragraphe 6.1), les organismes agréés visés ici doivent établir un devis gratuit systématiquement pour toute prestation dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 Euro taxe comprise, ou pour tout bénéficiaire qui le demande. Cette disposition est affichée dans les lieux daccueil du public. Le devis énumère les prestations, services, tâches qui seront réalisées et feront lobjet dune facturation ultérieure (point no 17 du cahier des charges de lagrément qualité).
Les prix des prestations de service sont fixés librement dans le cadre dun contrat conclu entre lorganisme gestionnaire et le bénéficiaire. Les prix des contrats déjà conclus varient ensuite dans la limite dun pourcentage fixé par un arrêté annuel du ministre de léconomie et des finances (cf. note 5) , compte tenu de lévolution des salaires et du coût des services (conformément à larticle L. 347-1 du code de laction sociale et des familles).
Une dérogation à ce taux peut être accordée par le préfet en cas daugmentation importante des coûts dexploitation résultant de lamélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou dexploitation.
Compte tenu du principe de liberté des prix des prestations à la signature des contrats, ces dérogations revêtent un caractère exceptionnel et doivent sappuyer sur un dossier économique et financier complet.
Les dérogations sont le plus souvent instruites par les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
6.4.2. Obligations relatives à lévaluation
6.4.2.1. Evaluation externe
Ces services font procéder, tous les cinq ans, à lévaluation de leurs activités et de la qualité des prestations quils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées ou validées par lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette évaluation est assurée par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. Lévaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par lorganisme agréé (au sens de larticle L. 129-1 du code du travail). Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré lagrément six mois au moins avant lexpiration du délai de renouvellement de lagrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont lavis est sollicité pour le renouvellement de lagrément.
Jappelle votre attention sur le fait que cette évaluation revêt un caractère obligatoire et vous permettra dinstruire la demande de renouvellement dagrément en vous fondant sur des éléments objectifs.
Les services qui auront fait lobjet dune certification au sens de larticle R. 129-4 du code du travail, définie aux articles L. 115-27 à L. 115-33 et R. 115-1 à R. 115-12 du code de la consommation, sont dispensés de lévaluation externe, si la certification répond aux conditions suivantes :
- le champ de la certification couvre lactivité relevant de larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles ;
- le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à larticle R. 115-8 du code de la consommation ;
- lorganisme certificateur bénéficie dune accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45 000 ;
- la certification doit être effectuée tous les cinq ans ;
- les résultats de la certification sont communiqués au Préfet dans les mêmes délais que lévaluation externe, qui les transmet de la même manière au président du conseil général.
6.4.2.2. Evaluation interne
Le respect par lorganisme gestionnaire des dispositions no 39 à 43 du cahier des charges relatif à lagrément qualité le dispense de procéder à lévaluation interne prévue à larticle L. 312-8 du code de laction sociale et des familles.
7. Contrôle
Le contrôle des organismes de services à la personne relève de la compétence de plusieurs services déconcentrés de lEtat : DDTEFP, directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
Compte tenu de ce partage des responsabilités, et afin dassurer une cohérence avec le contrôle assuré par les Présidents des Conseils généraux sur les services prestataires daide et daccompagnement à domicile relevant du droit doption et ayant opté pour lautorisation (voir paragraphe 5.2.1), je vous invite à mettre en place une concertation régulière avec lensemble de ces acteurs du contrôle dont les compétences ci-après détaillées sont récapitulées dans le tableau joint en annexe 4.
7.1. Contrôles concernant lensemble des organismes agréés
Les organismes mentionnés à larticle L. 129-1 du code du travail, après avoir obtenu leur agrément, doivent continuer à remplir les conditions requises pour son obtention pendant toute la durée de sa validité (cinq ans).
Les préfets, ou les DDTEFP par délégation, veillent au respect du maintien de ces conditions. Pour ce faire, ils disposent notamment du bilan annuel que les organismes agréés doivent obligatoirement leur transmettre en application de larticle R. 129-4 du code du travail.
A cette occasion, ils vérifient que les organismes agréés nont pas cessé de remplir les obligations posées par lagrément et, plus particulièrement, celles dont le non-respect justifierait un retrait dagrément et qui sont rappelées au paragraphe 5.8 ci-dessus. Sagissant des activités soumises à une condition doffre globale de services, ils sassurent de leffectivité de cette dernière au regard des indications fournies au paragraphe 4.3 ci-dessus.
Au-delà de lexamen des bilans annuels dactivité, je vous demande de procéder à des contrôles aléatoires ou ponctuels portant sur une ou plusieurs obligations de lagrément. Dans ce cadre, lorganisme agréé doit, sur simple demande, fournir les informations ou documents de nature à justifier du respect de ses obligations.
Dès lors quun manquement aux obligations posées par lagrément est avéré, le préfet ou le DDTEFP peut procéder au retrait de lagrément, conformément aux dispositions de larticle R. 129-5 du code du travail (voir paragraphe 5.8).
Par ailleurs, les DDCCRF exercent les contrôles prévus par le code de la consommation et le code du commerce.
Compte tenu des missions dévolues en matière de contrôle aux différents services de lEtat (DDTEFP, DDCCRF, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS)) ainsi quaux conseils généraux, je vous invite à mettre en place une concertation régulière avec lensemble des acteurs du contrôle.
7.2. Contrôles spécifiques aux services prestataires daide et daccompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour lagrément
Les DDASS exercent sur ces services un contrôle visant à sassurer de létat de santé, de la sécurité, de lintégrité et du bien- être physique et moral des bénéficiaires du service, au titre de larticle L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles et selon les modalités prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-8, et L. 313-13 (alinéas 2 à 4) et L. 313-16 du même code (modifiés par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs).
Les DDCCRF exercent un contrôle :
- sur lévolution des prix des prestations contractuelles de ces services, au titre des articles L. 347-1 et L. 347-2 du code de laction sociale et des familles ;
- sur lexistence et le contenu du livret daccueil, au titre des articles L. 313-21 et L. 313-1-1 (alinéa 4) du même code.
7.3. Contrôles spécifiques aux services prestataires daide et daccompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour lautorisation
Les Présidents des Conseils généraux exercent, en tant quautorité ayant délivré lautorisation, un contrôle général sur les services prestataires daide et daccompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour lautorisation, en vertu des dispositions de larticle L. 313-13 (alinéas 1 et 5) à L. 313-20 du code de laction sociale et des familles.
Les DDASS exercent par ailleurs sur ces services un contrôle visant à sassurer de létat de santé, de la sécurité, de lintégrité et du bien-être physique et moral de leurs bénéficiaires, au titre et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 313-13 (alinéas 2 à 4), L. 313-16, L. 331-1 à L. 331-8 du code de laction sociale et des familles.
Les DDCCRF exercent le contrôle relatif aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du code de laction sociale et des familles portant sur le respect des droits des usagers, au titre des dispositions de larticle L. 313-21 du même code.
La présente circulaire sera transmise par vos soins, pour information, aux Présidents des Conseils généraux.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, J.-L. Borloo |
ANNEXE I
DOSSIER DE DEMANDE DAGRÉMENT
1. Identification de lorganisme (entité juridique)
Raison sociale.
Adresse du siège social.
Statut.
2. Adresse des établissements
3. Nature et prix des prestations offertes
4. Publics et clients concernés
5. Conditions demploi du personnel
Convention collective appliquée, types de contrats de travail utilisés ou statut de droit public dont relève le personnel, conditions de rémunération et de protection sociale
6. Descriptif des moyens dexploitation
Prévisionnel en cas de création, nombre et qualification des personnels, moyens matériels
7. Pièces à joindre
7.1. Dans tous les cas :
- les éléments permettant dapprécier le niveau de qualité des services mis en oeuvre ;
- un modèle de document dinformation des clients et des usagers en matière fiscale ;
- un modèle du document dinformation des services administratifs en matière statistique ; ;
- la liste des sous-traitants éventuels ;
- charte de qualité du réseau pour les organismes dotés détablissements ;
- un engagement conforme au modèle ci-joint ;
- documents financiers (compte de résultats de lexercice écoulé, bilan, budget prévisionnel) ;
- une déclaration sur lhonneur par laquelle la personne représentant lassociation ou lentreprise dont lactivité est en lien avec des mineurs certifie ne pas être inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions sexuelles.
7.2. Sil sagit dune association :
- les statuts ;
- le récépissé de la déclaration à la préfecture ;
- la parution au Journal officiel ;
- les nom, prénom, adresse et profession de chacun des membres du conseil dadministration.
7.3. Sil sagit dune entreprise :
- les statuts :
- une déclaration sur lhonneur par laquelle le (les) dirigeant (s) certifie (nt) ne pas avoir fait lobjet dune condamnation pour lune des infractions mentionnées à larticle 1er de la loi no 47-1635 du 30 Août 1947 relative à lassainissement des professions commerciales et industrielles.
7.4. Dossier agrément « qualité » :
Lorsque les activités sadressent partiellement ou en totalité aux publics mentionnés au 1er alinéa de larticle L. l29-1, le cahier des charges relatif à lagrément « qualité » prévu par larrêté du 24 novembre 2005 doit faire lobjet dun dossier de réponses élaboré par lorganisme demandeur, et joint au dossier de demande, afin de vérifier que les prescriptions quil prévoit sont remplies.
ANNEXE II
MODÈLE DENGAGEMENT DES ORGANISMES DE SERVICES À LA PERSONNE DEMANDANT UN AGRÉMENT(À JOINDRE À LA DEMANDE DAGRÉMENT)
Je, soussigné (e) (nom/qualité)
Responsable de (préciser lorganisme)
Prend lengagement :
A mentionner quel que soit le type dorganisme :
- dadresser, à chacun des clients ou usagers de (préciser lorganisme demandeur) avant le 31 janvier, une attestation fiscale annuelle se rapportant aux prestations qui lui auront été fournies dans lannée précédente ;
- de fournir à ladministration les informations statistiques demandées ainsi que, annuellement, ses bilans, comptes de résultat, budget prévisionnel et compte rendu dactivité ;
- de délivrer aux usagers ou clients une information leur permettant de choisir à tout moment la prestation la plus adaptée à leur situation ;
- de veiller au respect de linterdiction faite aux intervenants à domicile de recevoir des usagers ou clients toute délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, bijoux ou valeurs ;
- de respecter les conditions de discrétion et de prestation de lautonomie des usagers ou clients ;
- et, dune façon générale, de veiller à la qualité des prestations fournies, notamment en mettant en oeuvre des règles de contrôle interne de la qualité.
Dans le cas où lorganisme pratique le recrutement de salariés pour une durée déterminée en vue de les mettre à disposition de particuliers utilisateurs, détablir, dune part, des contrats de travail écrits mentionnant notamment les tâches confiées, la durée et le lieu de leur exécution ainsi que les modalités de rémunération et, le cas échéant, de lindemnisation des déplacements, dautre part, un contrat écrit avec lutilisateur mentionnant le nom du salarié, la nature des tâches confiées ainsi que le lieu et la durée de leur exécution et de veiller à ce que lutilisateur dun salarié mis à disposition fasse exclusivement effectuer, à celui-ci, les tâches mentionnées à larticle D. 129-35 du code du travail).
Dans le cas où lorganisme est une association qui effectue le placement de salariés auprès de particuliers employeurs : de ne pas faire obstacle aux prescriptions législatives, règlementaires et conventionnelles qui régissent les relations entre lemployeur et le salarié, notamment celles qui découlent de larticle L. 311-2 du code de la sécurité sociale (affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général).
Dans le cas où lorganisme fait une demande dagrément « qualité », de respecter le cahier des charges prévu par larrêté du 24 novembre 2005 (annexe IV)
Fait à le
Signature
ANNEXE III
DÉMARCHES DE DÉCLARATION ET DIMMATRICULATION
1o Lorsquil sagit dune association pour lobtention dun numéro SIRENE :
- si lassociation a des salariés, la déclaration est effectuée auprès lURSSAF ;
- à défaut, si lassociation paie limpôt, elle se déclare auprès du service des impôts ;
- dans tous les autres cas, elle se déclare à lINSEE.
2o Lorsquil sagit dune société commerciale :
- la déclaration dentreprise est effectuée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de commerce et dindustrie (CCI) pour les sociétés commerciales qui ne relèvent pas de la Chambre de métiers et dartisanat ;
- la déclaration dentreprise est effectuée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre de métiers et dartisanat (CMA) pour les sociétés commerciales exerçant des activités artisanales et nemployant pas plus de 10 salariés ;
3o Lorsquil sagit dune entreprise individuelle :
- la déclaration dentreprise est effectuée auprès du CFE de lURSSAF, de la CCI ou de la CMA en fonction de lactivité exercée, selon le tableau de correspondance ci-dessous ;
- si lentreprise individuelle exerce une activité commerciale et une activité artisanale à titre secondaire et nemploie pas plus de 10 salariés, la déclaration est effectuée auprès du CFE de la CMA territorialement compétente.
Le CFE qui reçoit la déclaration de création dentreprise adresse aux divers organismes compétents les informations et pièces justificatives en vue de procéder notamment à limmatriculation et lattribution dun numéro didentification (SIREN et/ou SIRET). A cet égard, il convient de souligner que les entreprises individuelles ayant une activité commerciale ainsi que les sociétés de moins de 10 salariés qui exercent également une activité artisanale sont soumises à double immatriculation : registre du commerce et des sociétés et répertoire des métiers.
A N N E X E III (suite)
DÉTERMINATION DU CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES COMPÉTENT (ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET SOCIÉTÉS NE COMPTANT PAS PLUS DE 10 SALARIÉS ET NEXERÇANT PAS DACTIVITÉ ARTISANALE)
ACTIVITÉ | CFE COMPÉTENT |
---|---|
Entretien de la maison et travaux ménagers | CMA |
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage | CCI |
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » | CMA |
Garde denfant à domicile | URSSAF |
Soutien scolaire ou cours à domicile | URSSAF |
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions | CCI |
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile | CCI |
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile | CCI |
Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile, à lexception dactes de soins relevant dactes médicaux | URSSAF |
Assistance aux personnes handicapées y compris les activités dinterprète en langue des signes, de technicien de lécrit et de codeur en langage parlé complété | URSSAF |
Garde-malade à lexclusion des soins | URSSAF |
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services dassistance à domicile | CCI |
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile | CCI |
Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile, (promenades, transports, actes de la vie courante) à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble dactivités effectuées à domicile | URSSAF |
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble dactivités effectuées à domicile | CCI |
Assistance informatique et Internet à domicile | URSSAF |
Soins et promenades danimaux de compagnie, à lexclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes | URSSAF |
Soins desthétique à domicile pour les personnes dépendantes | CMA |
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire | CCI |
Assistance administrative à domicile | URSSAF |
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer des services à la personne | CCI |
ANNEXE IV
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SERVICES À LA PERSONNE
DDTEFP | DDASS | PCG | DDCCRF | |
---|---|---|---|---|
Services relevant uniquement de lagrément (simple ou qualité) (art. L. 129-1 du code du travail). | Oui | Non | Non | Oui |
Préciser lobjet et les références juridiques (DGEFP) | Contrôles prévus par le code du commerce et le code de la consommation | |||
Services prestataires ayant opté pour lagrément (qualité) (2o de lart. L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles). | Oui | Oui | Non | Oui |
Préciser lobjet et les références juridiques | Objet : état de santé, sécurité, intégrité et bien-être physique et moral des bénéficiaires du services articles L. 331-1 à L. 331-8, L. 313-13 (alinéa 2 à 4) et L. 313-16 du CASF | Contrôles prévus par le code du commerce et le code de la consommation + Contrôle de lévolution du prix des prestations contractuelles, articles L. 347-1 et L. 347-2 du CASF + Contrôle de lexistence de contrats et du livret daccueil, articles L. 313-21 et L. 313-1-1 (4e alinéa) du CASF | ||
Services prestataires ayant opté pour lautorisation (1o de lart. L. 313-1-1 du CASF). | Non | Oui | Oui | Oui |
Objet : état de santé, sécurité, intégrité et bien-être physique et moral des bénéficiaires du services articles L. 331-1 à L. 331-8, L. 313-13 (al. 2 à 4) et L. 313-16 du CASF | Articles L. 313-13 (al. 1 et 5) à L. 313-20 du CASF | Contrôle du droit des usagers, articles L. 313-21 et L. 311-4 à L. 311-9 du CASF |
ANNEXE V
TEXTES DE RÉFÉRENCE CLASSÉS PAR THÈMES
Activités de services à la personne
Article D. 129-35 du code du travail
Agence nationale des services à la personne
Article L. 129-16 du code du travail
Article D. 129-16 du code du travail
Arrêté du 24 octobre 2005 portant sur la nomination du directeur général de lagence nationale des services à la personne
Arrêté 4 novembre 2005 portant nomination au conseil dadministration de lagence nationale des services à la personne
Agrément au titre des services à la personne
Articles L. 129-1 à L. 129-4, L. 129-17 du code du travail
Articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail
Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à lagrément « qualité » prévu au premier alinéa de larticle L. 129-1 du code du travail
Avantages financiers liés à lagrément :
- assiette impôt sur le revenu : article 81 du code général des impôts ;
- réduction ou crédit dimpôt sur le revenu : article 199 sexdecies du code général des impôts ;
- crédit dimpôt famille (société) : article 244 quater F du code général des impôts ;
- taux de TVA : article 279 du code général des impôts ;
- exonérations des cotisations sociales : articles L. 241-10 (III et III bis) et D. 241-5 à D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale. Articles L. 741-27 et D. 741-103 du code rural.
Chèque emploi-service universel
Articles L. 129-5 à L. 129-15 du code du travail.
Articles D. 129-1 à D. 129-3 et D. 129-7 à D. 129-13 et D. 129-30 à D. 129-34 du code du travail.
Arrêté du 10 novembre 2005 pris pour lapplication des articles L. 129-7, D. 129-7 et D. 129-8 du code du travail et fixant les conditions dhabilitation des émetteurs de chèques emploi-service universel ayant la nature dun titre spécial de paiement.
Droit doption entre lautorisation prévue à L. 313-1 du code de laction sociale et des familles et lagrément prévu à larticle L. 129-1 du code du travail pour les services daide et daccompagnement des personnes âgées, handicapées et des familles
Article L. 313-1-1 du code de laction sociale et des familles.
Services daide et daccompagnement des personnes âgées, handicapées et des familles ayant opté pour lagrément
Articles L. 313-1-1, L. 347-1, L. 347-2, L. 311-3, L. 311-4, 1er alinéa de larticle L. 342-2, L. 312-8 du code de laction sociale et des familles
Articles L. 331-1 à L. 331-8, L. 313-13, L. 331-16 et L. 313-21 du code de laction sociale et des familles relatifs au contrôle
Articles D. 347-1 à D. 347-3 du code de laction sociale et des familles (relatif à lévaluation)
Arrêté du 12 décembre 2006 relatif à la hausse du tarif des services daide et daccompagnement à domicile
Arrêté du 2 mars 2007 modifiant larrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de lélément de la prestation de compensation mentionné au 1o de larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles.
NOTE (S) :
(1) La possibilité ouverte aux résidences services de proposer à leurs résidents des services à la personne appelle à une vigilance particulière sur le respect de la loi du 2 janvier 2002 et de la réglementation des établissements dhébergement des personnes âgées, notamment dépendantes (EHPAD) (art. L. 312-1 et suivants du code de laction sociale et des familles). Une note dinformation de la direction générale de laction sociale aux préfets vous donnera toutes indications utiles sur ce point.
(2) Toutefois, la rémunération des dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion dune association, dès lors que les statuts de cette dernière et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière (articles 261 d du CGI et 242 C de lannexe II du CGI).
(3) Cette limite est portée à 20 000 Euro pour les contribuables mentionnés au 3o de larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3o, ou un enfant donnant droit au complément dallocation déducation de lenfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de larticle L. 541-1 du même code
(4) (16,92 Euro, tarif applicable en janvier 2007).
(5) Larrêté du 12 décembre 2006 du ministre chargé de léconomie et des finances fixe à 2,5 % en 2007 le taux maximum dévolution des prix des contrats déjà conclus.