SANT4 - Bulletin Officiel N°2007-11: Annonce N°76


Direction générale
de l’action sociale

Bureau des personnes âgées
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Mission ingénierie de l’emploi
Agence nationale
des services à la personne


Circulaire DGAS/2C/DGEFP/ANSP no 2007-263 du 15 mai 2007 relative à l’agrément des organismes de services à la personne

NOR :  SANA0731330C

    Date d’application : immédiate.
    Textes de références :
        Articles L. 129-1 à L. 129-17, R. 129-1 à R. 129-5, D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;
        Articles L. 313-1-1-, L. 347-1, L. 347-2 et D. 347-1 à D. 347-3 du code de l’action sociale et des familles ;
        Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément qualité prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail.
    Textes abrogés ou modifiés :
        Circulaire agence nationale des services à la personne no 2005-2 du 11 janvier 2006 relative à l’agrément des organismes de services à la personne ;
        Circulaire DGAS/2C no 2006-27 du 19 janvier 2006 relative à la mise en oeuvre du droit d’option instauré en faveur des services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, visées à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
        Circulaire agence nationale des services à la personne no 2006-1 relative à la procédure transitoire de renouvellement d’agrément applicable à certains organismes gestionnaires d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux.
Annexes :
        Annexe      I.  -  Dossier de demande d’agrément.
        Annexe    II.  -  Modèle d’engagement des organismes de services à la personne demandant un agrément.
        Annexe  III.  -  Démarches de déclaration et d’immatriculation.
        Annexe  IV.  -  Répartition des compétences en matière de contrôle.
        Annexe   V.  -  Textes de référence.
Diffusion : pour information, aux présidents de conseils généraux.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

TABLE DES MATIÈRES

1. Organismes et modes d’intervention
    
1.1 Les organismes susceptibles d’être agréés
        
1.1.1 Eligibles à l’agrément pour l’ensemble des activités de services à la personne
        1.1.2 Eligibles à l’agrément pour des activités de services à la personne rendues aux publics vulnérables mentionnés au 1er alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail
        1.1.3 Eligibles à l’agrément pour les activités de services à la personne rendus aux personnes âgées, personnes handicapées et autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qui y résident
        1.1.4 Eligibles à l’agrément pour les seules activités de services à la personne qui concourent directement à coordonner et à délivrer les services à la personne
    1.2 Les modes d’intervention
        
1.2.1 Le mode « mandataire »
        1.2.2 Le prêt de main-d’oeuvre autorisé
        1.2.3 Le mode « prestataire »
2. Conditions de l’agrément
    
2.1 Agrément simple et agrément qualité
    
2.2 Conditions communes à l’agrément simple et à l’agrément qualité
        
2.2.1 Les activités de services à la personne
        2.2.2 L’obligation d’activité exclusive
            2.2.2.1 Le principe
            2.2.2.2 La dispense de la condition d’activité exclusive
        2.2.3 Les conditions supplémentaires d’éligibilité
    2.3 Les conditions spécifiques à l’agrément qualité
    
2.4 Le respect des réglementations spécifiques à certaines activités
3. Avantages liés à l’agrément
    
3.1 Les avantages fiscaux
        
3.1.1 La réduction ou le crédit d’impôt
        3.1.2 Le taux réduit de TVA
    3.2 Les avantages sociaux
    
3.3 Le paiement au moyen du chèque emploi service universel (CESU) préfinancé
4. Présentation des activités éligibles à l’agrément
    
4.1 Les activités éligibles
        
4.1.1 Entretien de la maison et travaux ménagers
        4.1.2 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
        4.1.3 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
        4.1.4 Garde d’enfants à domicile
        4.1.5 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
            4.1.5.1 Le soutien scolaire à domicile
            4.1.5.2 Les cours à domicile
        4.1.6 Préparation des repas à domicile
        4.1.7 Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
        4.1.8 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
        4.1.9 Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
        4.1.10 Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété
        4.1.11 Garde-malade, à l’exclusion des soins
        4.1.12 Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d’assistance à domicile
        4.1.13 Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
        4.1.14 Accompagnement des enfants dans leurs déplacements et des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
        4.1.15 Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile
        4.1.16 Assistance informatique et Internet à domicile
        4.1.17 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes
        4.1.18 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes
        4.1.19 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire
        4.1.20 Assistance administrative à domicile
        4.1.21 Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et, délivrer les services à la personne
        4.2 La notion de domicile
        
4.3 Offre globale de services
        
4.4 Activités relevant de l’agrément simple et activités relevant de l’agrément qualité
        
4.4.1 Activités relevant de l’agrément simple
        4.4.2 Activités relevant de l’agrément qualité
    4.5 Sous-traitance
5. La procédure d’agrément
    
5.1 Les modalités d’obtention de l’agrément
        
5.1.1 L’agrément simple
        5.1.2 L’agrément qualité
            5.1.2.1 Le respect du cahier des charges
            5.1.2.2 Avis du conseil général
            5.1.2.3 Portée de l’agrément qualité
            5.1.2.4 Cas particulier de l’agrément par équivalence
        5.1.3 Cas particulier de l’agrément des associations intermédiaires
    5.2 Articulation avec les dispositions du code de l’action sociale et des familles
        
5.2.1 Le droit d’option prévu par l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
            5.2.1.1 Les services concernés par le droit d’option
            5.2.1.2 L’exercice du droit d’option
            5.2.1.3 L’information des bénéficiaires des prestations
        5.2.2 Intervention des organismes prestataires ayant opté pour l’agrément auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
        5.2.3 Intervention des organismes prestataires auprès des bénéficiaires de la prestation de compensation
    5.3 Composition du dossier de demande d’agrément
    
5.4 Activités objet de l’agrément
    
5.5 Le regroupement des demandes d’agrément
    
5.6 Le numéro d’agrément
    
5.7 Le renouvellement de l’agrément
    
5.8 Le retrait de l’agrément
    
5.9 Le contentieux des agréments
    
5.10 La base de données des organismes agréés
6. Les obligations des organismes agréés
    
6.1 Information sur les prix
    
6.2 Facturation et avantage fiscal
        
6.2.1 Facturation
        6.2.2 Attestation fiscale annuelle
    6.3 Production du bilan annuel d’activité et des états statistiques
        
6.3.1 Bilan annuel d’activité
        6.3.2 États statistiques
    6.4 Obligations spécifiques aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile ayant opté pour l’agrément (relevant du 2o de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles)
        
6.4.1 Les prix des prestations
        6.4.2 Obligations relatives à l’évaluation
            6.4.2.1 Evaluation externe
            6.4.2.2 Evaluation interne
7. Contrôle
    
7.1 Contrôles concernant l’ensemble des organismes agréés
    
7.2 Contrôles spécifiques aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour l’agrément
    
7.3 Contrôles spécifiques aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour l’autorisation
    La loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et ses décrets d’application ont fait l’objet, outre une circulaire sur les missions de l’Agence nationale des services à la personne, de trois autres circulaires, sur l’agrément des organismes de services à la personne, le droit d’option et la procédure transitoire de renouvellement datées respectivement des 11 et 19 janvier 2006 et du 16 août 2006.
    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a élargi le champ des organismes éligibles à l’agrément. La loi de finances pour 2007 et la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ont par ailleurs modifié le régime des avantages fiscaux. Enfin, le décret no 2007-854 du 14 mai 2007 a effectué quelques ajustements portant sur les activités de services à la personne et leurs conditions d’exercice.
    Ces évolutions législatives et réglementaires, ainsi que les enseignements tirés de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d’agrément, rendent nécessaire la refonte de l’ensemble des trois circulaires précitées.
    S’inscrivant dans un contexte de croissance du nombre d’organismes agréés, la présente circulaire a vocation à améliorer la lisibilité des dispositions relatives à l’agrément et à son contrôle, tant pour les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle que pour les autres acteurs concernés par ce dispositif.

1. Organismes et modes d’intervention
1.1. Les organismes susceptibles d’être agréés

    Le champ des organismes susceptibles d’être agréés a été élargi par la nouvelle rédaction de l’article L. 129-1 issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
    Selon l’étendue de l’agrément auquel ils peuvent prétendre, on distingue plusieurs catégories d’organismes désormais éligibles à l’agrément.
    1.1.1. Eligibles à l’agrément pour l’ensemble des activités de services à la personne :
    -  les associations de la loi de 1901 ;
    -  les associations intermédiaires ;
    -  les entreprises, quelle que soit leur forme sociétale ; il convient de souligner que certaines entreprises d’insertion assurent des prestations de services au domicile des particuliers et qu’à ce titre, elles peuvent bénéficier de l’agrément ;
    -  les communes, centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) et les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
    -  les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou service autorisé au titre du paragraphe I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (par exemple : services de soins à domicile (SSIAD) ; établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; établissements pour adultes ou enfants handicapés...) ;
    -  les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (ce peut être le cas, par exemple, d’un organisme gestionnaire d’un centre social, d’un centre de loisirs, d’un relais « assistants maternels »...).
    1.1.2. Eligibles à l’agrément, pour des activités de services à la personne rendues aux publics vulnérables mentionnés au 1er alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail :
    -  les organismes gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, ou d’un centre de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code ;
    -  les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou service d’accueil des enfants de moins de six ans visés aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique (crèches collectives, familiales, haltes garderies, établissements « multi accueil », jardins d’enfants). Seule leur activité de garde à domicile d’enfants de moins de trois ans relève de l’agrément qualité, la garde à domicile d’enfants âgés de plus de trois ans relevant de l’agrément simple.
    1.1.3. Eligibles à l’agrément pour les activités de services à la personne rendues aux personnes âgées, personnes handicapées et autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qui y résident :
    -  les résidences services visées au chapitre IV bis de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (cf. note 1) .
    1.1.4. Eligibles à l’agrément pour les seules activités de services à la personne qui concourent directement à coordonner et à délivrer les services à la personne :
    -  les unions et fédérations d’associations.

1.2. Les modes d’intervention
1.2.1. Le mode « mandataire »

    Dans le mode « mandataire », l’organisme agréé propose le recrutement de travailleurs à un particulier employeur, lequel conserve, comme dans la modalité d’emploi direct, une responsabilité pleine et entière d’employeur.
    La personne mandataire peut notamment accomplir, pour le compte du particulier employeur, la sélection et la présentation des candidats, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de salariés, ce qui justifie le paiement par l’employeur d’une contribution représentative des frais de gestion supportés par le mandataire.

1.2.2. Le prêt de main-d’oeuvre autorisé

    Il est mis en oeuvre notamment par les associations intermédiaires et les filiales des entreprises de travail temporaire exclusivement dédiées aux services à la personne. Dans ce mode, l’intervenant est salarié de la structure mais il est mis à la disposition du client qui exerce par délégation certaines responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail. Ceci passe notamment par la signature d’une convention de mise à disposition entre l’organisme et le client.

1.2.3. Le mode « prestataire »

    Ce mode d’intervention concerne les organismes (y compris les entreprises d’insertion assurant ce type de service) qui fournissent des prestations de services aux personnes à leur domicile. Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de la structure qui propose les services. Ils interviennent sous sa responsabilité et sous l’autorité hiérarchique d’un encadrant qui les missionne pour la réalisation de la prestation au domicile des clients. L’organisme choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions, assure la continuité du service... Enfin, l’organisme définit sa politique de recrutement, de gestion du personnel, de formation et d’encadrement des intervenants.

2. Conditions de l’agrément
2.1. Agrément simple et agrément qualité

    L’agrément délivré est un agrément simple ou un agrément qualité.
    Conformément au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail, l’agrément qualité est obligatoire pour l’exercice des activités de garde d’enfants de moins de trois ans à domicile, d’assistance aux personnes âgées de soixante ans au moins, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile et d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
    En effet, la nature des prestations de services à ces publics fragiles justifie une exigence de qualité particulière qu’est venu préciser l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément qualité. Les organismes qui exercent des activités relevant de l’agrément qualité doivent se conformer à ce cahier des charges. Une activité nécessitant l’agrément qualité ne peut être commencée avant l’obtention de cet agrément, ou de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles (voir paragraphe 5.1.2.4 ci-après).
    L’agrément simple est délivré pour toutes les autres activités sans toutefois conditionner l’exercice de ces dernières. S’il est facultatif, son intérêt est cependant d’ouvrir droit à des avantages fiscaux et sociaux au bénéfice des organismes agréés et de leur clientèle.

2.2. Conditions communes à l’agrément simple
et à l’agrément qualité
2.2.1. Les activités de services à la personne

    Les activités relevant du champ de l’article L. 129-1 du code du travail sont définies à l’article D. 129-35 de ce même code. Il s’agit des activités suivantes :
    -  entretien de la maison et travaux ménagers ;
    -  petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
    -  prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
    -  garde d’enfant à domicile ;
    -  soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
    -  préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
    -  livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
    -  assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ;
    -  garde malade à l’exclusion des soins ;
    -  aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d’assistance à domicile ;
    -  prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  accompagnement des enfants dans leurs déplacements et des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  livraison de courses à domicile ;
    -  assistance informatique et Internet à domicile ;
    -  soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
    -  soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
    -  maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
    -  assistance administrative à domicile ;
    -  activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes mentionnés ci-dessus.

2.2.2.  L’obligation d’activité exclusive

2.2.2.1.  Le principe
    Pour être éligibles à l’agrément, les organismes doivent se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou plusieurs des activités de services à la personne.
    Ces activités, exercées uniquement auprès de particuliers, sont énumérées de manière limitative à l’article D. 129-35 du code du travail.
    Ces activités, à l’exception de celles qui concourent à coordonner et à délivrer des services à domicile, doivent être exercées au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. La notion de domicile est précisée au paragraphe 4.2 ci-après.
2.2.2.2.  La dispense de la condition d’activité exclusive
    L’article L. 129-1 du code du travail prévoit cependant plusieurs cas de dispense de la condition d’activité exclusive. Ces dispenses permettent aux organismes visés de poursuivre ou de développer une activité de services à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première. Sont ainsi concernés :
    1o Les associations intermédiaires.
    2o Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS).
    3o Les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un service social ou médico-social autorisé au titre du paragraphe I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Par exemple : services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; établissements pour adultes ou enfants handicapés...
    4o Les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (ce peut être le cas, par exemple, d’un organisme gestionnaire d’un centre social, d’un centre de loisirs, d’un relais « assistants maternels »...).
    5o Les organismes gestionnaires d’un établissement de santé ou d’un centre de santé.
    6o Les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un service d’accueil d’enfants de moins de six ans mentionné aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique (crèches collectives, familiales, haltes garderies, établissements « multi-accueil », jardins d’enfants).
    7o Les résidences services relevant du chapitre IV bis de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
    8o Les unions et fédérations d’associations.
    Il convient de rappeler que ces différents cas de dispenses confèrent un droit à l’agrément dans des conditions parfois spécifiques (voir paragraphe 1.1).
    A l’appui de leur demande d’agrément, les organismes dispensés du respect de la condition d’activité exclusive devront s’engager à établir une comptabilité séparée relative à leurs activités de services à la personne, qui peut prendre la forme d’une comptabilité analytique. En effet, c’est à cette condition seulement qu’ils peuvent obtenir l’agrément, bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui s’y attachent et faire bénéficier leur clientèle de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

2.2.3.  Les conditions supplémentaires d’éligibilité

    L’article R. 129-3 du code du travail précise que des conditions spécifiques doivent être remplies par les organismes demandeurs pour obtenir l’agrément.
    Ces conditions, qu’il vous appartient de vérifier avec soin, tant lors de l’instruction de la demande d’agrément qu’à l’occasion de l’examen du bilan annuel, sont les suivantes :
    1o L’association est administrée par des personnes bénévoles qui n’ont aucun intérêt direct ou indirect, dans l’activité de l’association ou ses résultats (cf. note 2) .
    2o L’association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet.
    3o L’association ou l’entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité.
    4o L’association ou l’entreprise comportant plusieurs établissements dispose d’une charte de qualité qui répond aux exigences de l’agrément et à laquelle les établissements sont tenus d’adhérer ; la mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique.
    5o Le ou les dirigeants de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
    6o La personne représentant l’association ou l’entreprise dont l’activité est en lien avec des mineurs n’est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
    S’agissant du 1o ci-dessus, il est fréquent que dans les grandes fédérations d’associations, le secrétaire général ou le délégué général soit un salarié et siège au conseil d’administration ou au comité directeur avec voix délibérative. Cette caractéristique n’est pas de nature à faire obstacle à l’agrément de l’organisme demandeur.

2.3.  Les conditions spécifiques à l’agrément qualité

    La délivrance de l’agrément qualité est subordonnée au respect du cahier des charges défini par l’arrêté du 24 novembre 2005.
    Ce cahier des charges vise à apporter des garanties minimales pour le bénéficiaire du service. Il n’est donc pas envisageable de déroger à ses dispositions.
    En revanche, le gestionnaire a la possibilité de répondre au cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres l’intégralité de la prestation, soit en s’associant avec d’autres organismes pour y parvenir (voir paragraphe 5.1.2.1).
    Afin de procéder aux vérifications relatives aux prescriptions du cahier des charges, les services instructeurs auront intérêt à se rapprocher des services du Conseil général et à s’inspirer des méthodes que ce dernier a mises en place dans le cadre de la procédure de l’autorisation. C’est ainsi que l’exigence d’équivalence de qualité mentionnée au paragraphe I de l’article L. 129-17 du code du travail pourra avoir son plein effet.

2.4.  Le respect des réglementations spécifiques à certaines activités

    Outre la réglementation relative aux services à la personne, l’exercice de certaines activités peut être soumis à des réglementations spécifiques qu’il incombe à l’organisme de services à la personne de respecter.

3.  Avantages liés à l’agrément
3.1  Les avantages fiscaux
3.1.1.  La réduction ou le crédit d’impôt

    L’article 199 sexdecies du code général des impôts institue une aide qui prend la forme d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectuées, y compris la TVA, en paiement de prestations réalisées par les organismes agréés. Les dépenses sont éligibles à cet avantage fiscal dans la limite de 12 000 Euro par an et par foyer fiscal (cf. note 3) . Ce plafond est éventuellement majoré de 1 500 Euro par enfant ou ascendant de plus de 65 ans à charge vivant sous le toit du contribuable, sans toutefois pouvoir excéder 15 000 Euro.
    Seul le régime de la réduction d’impôt est applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2006.
    Le crédit d’impôt ne sera applicable qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007. Pourront y prétendre :
    -  le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à l’article L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses ;
    -  les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre conditions posées à l’alinéa précédent.
    En tout état de cause, les dépenses supportées à la résidence d’un ascendant ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.
    A partir de l’imposition des revenus de l’année 2007, la réduction d’impôt sera quant à elle applicable dans tous les cas où le bénéfice du crédit d’impôt ne sera pas ouvert.
    Toutefois, certaines activités ouvrent droit à l’avantage fiscal prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts sous condition de plafond de l’assiette des prestations conformément au tableau ci-après.

ACTIVITÉ PLAFOND ANNUEL
par foyer fiscal
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 500 Euro
Assistance informatique et Internet à domicile 1 000 Euro
Petits travaux de jardinage 3 000 Euro

3.1.2.  Le taux réduit de TVA

    Les prestations effectuées par des organismes agréés assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient du taux réduit de TVA prévue au i de l’article 279 du code général des impôts, soit 5,5 %. Ce taux réduit s’applique indépendamment des plafonds de dépenses mentionnés au paragraphe 3.1.1 ci-dessus.
    Il est admis que les activités de télé-assistance et de visio-assistance, à la différence des autres prestations électroniques à distance (télésurveillance du domicile, assistance informatique à distance), peuvent faire l’objet d’un agrément. Toutefois, cet agrément n’emporte pas l’application du taux réduit de TVA, à l’exception des interventions d’assistance à domicile effectuées en complément de ces services de surveillance lorsqu’elles sont facturées séparément.
    Par ailleurs, en cas de recours à la sous-traitance, les principes suivants sont applicables en matière de TVA :
    -  les services fournis en sous-traitance et facturés par le sous-traitant à la structure principale relèvent du taux normal de TVA ;
    -  la structure principale, quant à elle, facture au taux réduit l’ensemble des services fournis au particulier client final, y compris ceux qu’elle fait réaliser par le sous-traitant, pour autant que les conditions générales prévues pour l’application du taux réduit sont réunies.

3.2.  Les avantages sociaux

    Les rémunérations des salariés des organismes agréés, y compris celles des personnels administratifs, sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, dans la limite d’une rémunération correspondant à un SMIC (articles L. 241-10 paragraphe III bis et D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale).
    Les rémunérations des aides à domicile employées à titre permanent par des organismes agréés au titre des services à la personne à domicile sont exonérées totalement des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail, et d’allocations familiales pour la fraction des tâches effectuées auprès des personnes handicapées ou dépendantes visées au paragraphe I de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale (paragraphe III de ce même article).

3.3.  Le paiement au moyen du chèque emploi service universel
(CESU) préfinancé

    Les prestations de service fournies par des organismes agréés peuvent être payées au moyen du CESU préfinancé.
    Il convient de préciser que le champ d’application du CESU préfinancé est plus large que celui de l’agrément. Le CESU préfinancé permet en effet de rémunérer non seulement des activités de services à la personne à domicile effectuées par un organisme agréé, mais aussi des activités exercées par un salarié du particulier employeur, ainsi que des activités de garde d’enfants à l’extérieur du domicile effectuées par des assistants maternels, ou dans des crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, garderies périscolaires ( accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe).

4.  Présentation des activités éligibles à l’agrément

    Les activités énumérées à l’article D. 129-35 du code du travail et leurs modalités d’exercice appellent les commentaires ci-après.

4.1.  Les activités éligibles
4.1.1.  Entretien de la maison et travaux ménagers

    Les producteurs de services intervenant en mode prestataire ont la faculté d’utiliser leurs matériels et produits à l’occasion des prestations. Cette faculté ne saurait en aucun cas permettre la vente de produits d’entretien ou de matériels.

4.1.2. Petits travaux de jardinage
y compris les travaux de débroussaillage

    Ces travaux sont définis comme les travaux d’entretien courant des jardins de particuliers. Ils comprennent aussi la taille des haies et des arbres, le débroussaillage, à l’exclusion de tous les autres travaux forestiers tels que définis à l’article L. 722-3 du code rural. Par ailleurs, la prestation d’enlèvement des déchets occasionnés par la prestation de petit jardinage est incluse dans cette activité puisque considérée comme son prolongement naturel. Enfin, est assimilé à cette activité le déneigement des abords immédiats du domicile.
    D’autre part, dans le cadre d’interventions en mode prestataire, le matériel devra être fourni à ses intervenants par l’organisme prestataire. En revanche, dans le cas d’un organisme intervenant en mode mandataire, de même que dans celui de l’emploi direct, les matériels utilisés doivent être mis à la disposition du salarié par le particulier employeur.

4.1.3. Prestations de petit bricolage
dites « hommes toutes mains »

    Ce sont des tâches élémentaires et occasionnelles n’appelant pas de savoir-faire professionnel et générant une durée d’intervention très courte, qui ne doit pas excéder deux heures, par exemple : fixer une étagère, accrocher un cadre, poser des rideaux, etc.
    Sont donc exclues les activités de construction, d’entretien et de réparation des bâtiments, qui correspondent à des métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment. N’entrent également pas dans le champ des prestations dites « hommes toutes mains » la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux utilisant des fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques.
    En revanche, des interventions élémentaires sur des équipements domestiques utilisant des fluides sont admises, par exemple : remplacer un joint, poser un lustre, changer une ampoule... Ces interventions requièrent toutefois une qualification professionnelle de l’intervenant ou de la personne sous le contrôle de laquelle elles sont effectuées, conformément à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et à son décret d’application no 98-246 du 2 avril 1998.
    Des prestations complémentaires, correspondant à l’approvisionnement des petites fournitures nécessaires à l’intervention, peuvent être fournies, mais elles n’ouvrent pas droit à la réduction ou au crédit d’impôt ni à l’application du taux réduit de TVA.
    Les prestations « hommes toutes mains » ne sont plus soumises à l’obligation d’abonnement mensuel.

4.1.4 Garde d’enfants à domicile

    Cette activité recouvre :
    -  la garde d’enfants au domicile des parents ;
    -  la garde d’enfants de deux, voire trois, familles alternativement au domicile de l’une et de l’autre (forme de mutualisation qui facilite l’accès à ce mode de garde pour les familles qui n’ont qu’un enfant à faire garder) ;
    -  des activités telles l’accompagnement des enfants lors des trajets domicile/école/crèche, etc.

4.1.5 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

    Une attention particulière doit être portée à l’examen des demandes d’agrément visant ces activités. Il y a lieu, en effet, de vérifier que les activités envisagées n’ont pas de lien direct ou indirect avec des activités cultuelles et qu’elles ne sont pas dispensées par des organisations politiques. Vous vérifierez aussi avec beaucoup de vigilance qu’elles n’émanent pas d’organisations sectaires.
    Les activités de soutien scolaire à domicile et de cours à domicile sont indépendantes l’une de l’autre. Dès lors, un organisme peut être agréé pour une seule de ces activités ou les deux.
4.1.5.1. Le soutien scolaire à domicile
    La prestation de soutien scolaire s’entend exclusivement au domicile du particulier bénéficiaire de la prestation. L’intervenant doit être physiquement présent. Il n’est pas possible, par exemple, d’agréer un organisme pour une activité de soutien scolaire à distance, par Internet ou sur un support électronique. Les cours dispensés dans le cadre du soutien scolaire doivent par ailleurs être en lien avec les programmes d’enseignement scolaire.
4.1.5.2. Les cours à domicile
    Les cours à domicile, qui doivent toujours être dispensés de manière individuelle, s’adressent à tous les publics et pas seulement aux enfants scolarisés. Il convient de vérifier que ces prestations sont fournies par des professionnels de la formation, ou des personnes pouvant se prévaloir d’une compétence confirmée et incontestable. Le plan de développement des services à la personne n’a pas entendu limiter a priori la définition et le contenu des cours à domicile. Il vous appartient néanmoins de vous assurer qu’il s’agit bien de cours à domicile et non d’activités de conseil et d’accompagnement de la personne, telles que le « coaching » par exemple, ou de prestations exclues du champ d’une autre activité (par exemple, assistance à l’utilisation de matériels audio ou vidéo numériques).

4.1.6. Préparation des repas à domicile

    La fourniture des denrées alimentaires est exclue du champ des services à la personne.
4.1.7. Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
    Seule l’activité de livraison relève des activités mentionnées à l’article D. 129-35 du code de travail. En conséquence, la fourniture des denrées alimentaires ainsi que les opérations de fabrication des repas effectuées hors domicile sont exclues du champ des services à la personne.
4.1.8. Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
    L’activité de collecte et livraison à domicile de linge repassé ne comprend pas l’opération de repassage elle-même, qui est réalisée par un prestataire n’entrant pas dans le champ des services à la personne. Ne sont donc visées que les opérations de collecte du linge au domicile du particulier en vue de l’apporter à ce prestataire et de livraison au domicile du linge repassé par le prestataire.
    Lorsque le repassage est effectué au domicile, il relève des activités mentionnées au 1o de l’article D. 129-35 du code du travail (entretien de la maison et travaux ménagers).
4.1.9. Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
    Cette activité recouvre :
    -  l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, aux fonctions d’élimination, garde-malade...) ; dans ce cadre, peuvent être, notamment, intégrées les prestations de vigilance, visites physiques de convivialité permettant de détecter des signes ou comportements inhabituels des personnes ; cette prestation est effectuée en lien avec l’entourage et/ou les services compétents ;
    -  l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs, et de la vie sociale, soutien des relations sociales...) à domicile ou à partir du domicile ; font notamment partie de cette activité les prestations d’animation culturelles et artistiques pour des personnes gravement malades ou en fin de vie maintenues au domicile ;
    -  soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices ; dans ce cadre, peuvent être, notamment, agréées les activités comprenant des interventions au domicile de personnes en perte d’autonomie, afin de les aider à adapter leurs gestes et modes de vie à leurs capacités d’autonomie dans leur environnement, tout en permettant, dans le même temps, d’optimiser l’accompagnement des aidants eux-mêmes.
    Par « aux autres personnes » on entend :
    -  les personnes dépendantes (voir définition au paragraphe 4.1.13) ;
    -  les personnes rencontrant une difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre en péril l’autonomie et l’équilibre de la famille et son maintien dans l’environnement social.
4.1.10. Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété
    Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
    Le champ des activités d’assistance aux personnes handicapées recouvre celui précisé au paragraphe 4.1.9 ci-dessus et comprend en outre les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété.

4.1.11. Garde-malade à l’exclusion des soins

    Le garde-malade assure une présence auprès de personnes malades, en assurant leur confort physique et moral, à l’exclusion des soins. Il peut toutefois aider à la prise de médicaments sur la base d’une ordonnance et si la prescription médicale ne fait pas référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux. Cette activité peut être assurée de jour ou de nuit. Le garde malade de nuit est à proximité du malade et doit pouvoir intervenir à tout moment.
4.1.12. Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile
    L’aide à mobilité et le transport de la personne sont étroitement associés dans cette activité, ce qui différencie cette dernière d’une simple prestation de transport de personnes. En outre, il s’agit pour l’essentiel de déplacements effectués à partir du domicile de la personne ou vers celui-ci. Enfin, cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services (voir paragraphe 4.3 ci-dessous).
    En raison de ces caractéristiques, les prestations de transport de personnes ne constituent pas l’activité principale de l’organisme agréé. De ce fait, les organismes agréés au titre de l’aide à la mobilité et le transport des personnes ayant des difficultés de déplacement ne peuvent être assimilés à des transporteurs publics routiers de personnes. Ils ne sont, par conséquent, pas soumis aux dispositions du décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
4.1.13. Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
    Les personnes dépendantes sont celles qui sont, momentanément ou durablement, atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou présentant une affection les empêchant d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.
4.1.14. Accompagnement des enfants dans leurs déplacements et des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
    Est bien sûr plus particulièrement visé ici l’accompagnement dans les transports. En ce qui concerne les enfants, il ne peut donc s’agir d’une activité de transports scolaires. Pour les personnes âgées et handicapées, cette activité recouvre aussi l’accompagnement à l’occasion de promenades ou dans les actes de la vie courante.
    Le recours à des activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété dans l’environnement extérieur et pour les actes de la vie quotidienne est admis dans le cadre de cette activité.
4.1.15. Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile
    Cette activité s’inscrit dans l’objectif de facilitation de la vie quotidienne des personnes. Il peut donc s’agir de la livraison de courses, de médicaments, de livres, de journaux, de documents administratifs...

4.1.16. Assistance informatique et Internet à domicile

    S’agissant d’une activité d’assistance aux personnes, l’offre de service comprend obligatoirement l’initiation ou la formation au fonctionnement du matériel informatique et aux logiciels non professionnels en vue de permettre leur utilisation courante, ainsi que, le cas échéant, tout ou partie des prestations suivantes :
    -  livraison au domicile de matériels informatiques ;
    -  installation et mise en service au domicile de matériels et logiciels informatiques ;
    -  maintenance logicielle au domicile de matériels informatiques.
    Sont exclus le dépannage ou l’assistance informatique effectuée à distance (Internet, téléphone...), la réparation de matériels et la vente de matériels et de logiciels. Si un prestataire souhaite exercer l’une de ces activités, il ne peut le faire qu’au titre d’un organisme doté d’une personnalité juridique distincte de celui qui est agréé.
    Le matériel informatique se définit comme le micro-ordinateur personnel ainsi que les accessoires et périphériques faisant partie de son environnement immédiat. Sont donc exclus de ce périmètre, les matériels audio, photo et vidéo numériques. Ainsi, à titre d’illustration, une initiation pourra-t-elle concerner l’importation dans le micro-ordinateur et le traitement de données en provenance d’un appareil photo numérique mais ne pourra jamais concerner l’initiation au maniement de l’appareil photo numérique lui-même.
4.1.17. Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes
    Les animaux d’élevage sont exclus, cette activité ne concernant que les animaux de compagnie.
    Par soins, il faut entendre les activités de préparation et mise à disposition de nourriture pour les animaux, changement de litière... Le toilettage et les soins vétérinaires sont exclus. En revanche, l’accompagnement chez le vétérinaire est admis.
    La définition des personnes dépendantes est donnée au paragraphe 4.1.13 ci-dessus.

4.1.18. Soins d’esthétique à domicile
pour les personnes dépendantes

    Ces soins contribuent à l’hygiène et à la mise en beauté. Ils peuvent, en outre, comprendre des interventions élémentaires d’hygiène sur les cheveux (lavage, séchage...) mais excluent les prestations de coiffure, cette activité n’étant pas mentionnée par l’article D. 129-35 du code du travail au titre de celles éligibles à l’agrément.

4.1.19. Maintenance, entretien et vigilance temporaires,
à domicile, de la résidence principale et secondaire

    Cette activité consiste à assurer, au domicile et pendant son l’absence de son occupant habituel, les prestations telles que l’ouverture et la fermeture des volets, l’arrosage et l’entretien des plantes, la relève du courrier, les travaux ménagers à l’intérieur du domicile...
    Il est à noter que sont exclues du champ des services à la personne les activités privées de sécurité réglementées par la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée : la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. A titre d’exemple, ne peuvent être proposées des prestations de rondes ou de télésurveillance autour du domicile.

4.1.20. Assistance administrative à domicile

    L’assistance administrative à domicile couvre toutes les tâches d’appui et d’aide à la rédaction des correspondances, à la compréhension et à la facilitation des contacts et des relations, notamment avec les administrations publiques. Cette activité ne se situe jamais dans le cadre d’un mandat, d’une substitution d’action ou de responsabilité. L’activité agréée doit apporter à cet égard toute garantie de clarté.

    4.1.21. Activités qui concourent directement

et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne
    C’est à ce titre que peuvent être agréées les activités d’intermédiation qui ont pour objet d’aboutir à la délivrance d’un service au domicile de la personne, dans le cadre :
    -  soit d’une mise en relation entre des organismes agréés et les particuliers à la recherche d’un prestataire ;
    -  soit d’une prestation visant à coordonner et assurer une assistance ou un service à domicile.
    Peuvent ainsi être agréés les plates-formes de services à la personne, les services de téléassistance et visio-assistance, de même que les unions et fédérations d’associations (voir paragraphe 1.1. - il peut s’agir par exemple d’associations départementales de réseaux associatifs nationaux, qui coordonnent, pour le compte des associations locales, des tâches mutualisées).
    Les demandes d’agrément de ces organismes de coordination et d’intermédiation sont présentées et instruites dans les conditions de droit commun.

4.2. La notion de domicile

    Pour être agréés, les organismes demandeurs doivent exercer des activités de services au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location.
    Ainsi, les résidences services et les logements-foyers constituent le domicile des personnes qui y résident.
    S’agissant des services effectués au bénéfice de personnes âgées et de personnes handicapées résidant dans un établissement social ou médico-social, seuls peuvent constituer des services rendus au domicile ceux qui n’entrent pas dans le champ des prestations incombant à l’établissement.

4.3. Offre globale de services

    Les activités mentionnées aux 7o, 8o, 12o, 13o, 14o et 15o de la liste figurant à l’article D. 129-35 du code du travail ne se déroulent pas spécifiquement au domicile mais à partir de celui-ci ou vers celui-ci. Leur exercice est subordonné à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. L’agrément étant délivré à l’organisme, cette condition d’offre globale de services s’apprécie au regard de ce dernier et non au niveau de chaque bénéficiaire des services.
    Par exemple, un organisme agréé propose à ses clients deux types de services : d’une part, une prestation de conduite du véhicule personnel, d’autre part, une activité d’entretien de la maison et de travaux ménagers. La circonstance que certains clients recourent à la seule prestation de conduite du véhicule personnel ne contrevient pas à la condition tenant à l’inclusion de cette activité dans une offre globale de services effectués à domicile, dès lors qu’appréciée au niveau de la structure, cette condition est remplie, c’est-à-dire que la plus grande part de l’activité de l’entreprise est constituée par les prestations de travaux ménagers.
    Dans le cadre de l’examen du bilan annuel d’activités, vous veillerez à l’effectivité de la mise en oeuvre de la condition d’offre globale de services (voir paragraphe 7.1.).

4.4.  Activités relevant de l’agrément simple
et activités relevant de l’agrément qualité

    Si certaines activités qui s’adressent partiellement ou en totalité à des publics fragiles relèvent clairement de l’agrément qualité, d’autres peuvent soulever des interrogations.
    La seule référence aux publics bénéficiaires du service rendu ne fournit pas dans tous les cas une indication suffisante pour déterminer l’agrément requis. Ainsi, la fourniture de certains services à des personnes âgées ou handicapées ne conduit pas à les rendre obligatoirement éligibles à l’agrément qualité.

4.4.1.  Activités relevant de l’agrément simple

    Entretien de la maison et travaux ménagers ;
    -  petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
    -  prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
    -  garde d’enfants de plus de trois ans ;
    -  accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
    -  préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
    -  livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  assistance informatique et Internet à domicile ;
    -  soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
    -  maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
    -  assistance administrative à domicile ;
    -  activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne.

4.4.2.  Activités relevant de l’agrément qualité

    Garde d’enfants à domicile de moins de trois ans ;
    -  assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
    -  assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes de techniciens de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ;
    -  garde-malade à l’exclusion des soins ;
    -  aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
    -  prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
    -  soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

4.5.  Sous-traitance

    Un organisme agréé peut faire intervenir un sous-traitant en vue de la délivrance des services pour lesquels l’agrément lui a été accordé. Le sous-traitant doit cependant être lui-même agréé pour ouvrir droit au bénéfice des avantages sociaux et fiscaux.
    En outre, lorsqu’il s’agit d’activités relevant de l’agrément qualité, l’agrément du sous-traitant est une condition indispensable au respect du cahier des charges de l’agrément qualité ainsi qu’une garantie de la qualité du service rendu.
    Le recours à la sous-traitance obéit toutefois à des règles particulières en matière de TVA (voir paragraphe 3.1.2).

5.  La procédure d’agrément
5.1.  Les modalités d’obtention de l’agrément

    L’agrément est délivré au demandeur par une autorité unique, le préfet du département du lieu d’implantation du siège social de l’organisme. Sa validité est de cinq ans.
    Lorsque l’agrément porte sur des activités relevant de l’agrément simple et des activités relevant de l’agrément qualité, un seul dossier de demande est établi.
    Ce dernier est adressé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) par envoi recommandé avec avis de réception ou envoi électronique.
    A la réception de la demande, le service instructeur délivre au demandeur, si le dossier est complet, un certificat de dépôt qui fait courir le délai d’instruction. Ce délai est de deux mois pour l’agrément simple et de trois mois pour l’agrément qualité.
    Lorsque le dossier s’avère incomplet, le service instructeur invite le demandeur à fournir les éléments manquants. Le certificat de dépôt est alors délivré à la réception de ces éléments. Un dossier ne peut être considéré comme incomplet qu’en l’absence d’une ou plusieurs pièces exigées par le dossier type (annexe 1).
    Le silence gardé par le préfet instructeur au terme du délai d’instruction vaut décision d’acceptation. En pareil cas, la date de délivrance est fixée au jour suivant l’expiration du délai d’instruction. C’est également à partir de cette date que la durée de validité de l’agrément sera déterminée. En tout état de cause, il convient de prendre un arrêté faisant le constat de la délivrance de l’agrément afin que ce dernier puisse être numéroté, suivi et porté à la connaissance du public.
    L’agrément ne peut naturellement être délivré qu’à un organisme régulièrement déclaré et immatriculé. Les modalités de la déclaration et de l’immatriculation sont décrites dans l’annexe 3.
    Afin d’éviter aux demandeurs des frais inutiles d’immatriculation et, le cas échéant, de radiation, il est opportun de commencer l’instruction de la demande d’agrément sans exiger les justificatifs de l’immatriculation et faire savoir au créateur au plus vite si apparaissent des éléments susceptibles d’emporter un refus d’agrément.

5.1.1.  L’agrément simple

    L’agrément simple est valable sur l’ensemble du territoire national. Cette couverture territoriale présente un grand intérêt pour les organismes composés d’un ou plusieurs établissements dépourvus d’autonomie juridique, installés hors du département de délivrance de l’agrément.
    L’ouverture d’un nouvel établissement dépourvu d’autonomie juridique fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d’implantation du nouvel établissement. Cette déclaration sera adressée au Préfet du département du lieu d’implantation du siège social de l’organisme. L’arrêté initial sera modifié de manière à mentionner le ou les nouveaux départements d’intervention.

5.1.2.  L’agrément qualité

5.1.2.1.  Le respect du cahier des charges
    Certains organismes, compte tenu de leur taille ou de leur mode d’organisation ne sont pas en mesure de pouvoir répondre à l’ensemble des dispositions du cahier des charges, notamment l’accueil téléphonique et la continuité des interventions, y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et jours fériés.
    Le cahier des charges prévoit (dispositions nos 5 et 24) que l’organisme peut assurer l’intégralité de la prestation avec ses moyens propres ou s’associer avec d’autres organismes sous réserve que ces derniers soient dûment agréés ou autorisés pour assurer les activités prévues. Pour bénéficier de cette disposition, l’organisme demandeur de l’agrément doit produire la ou les conventions de partenariat ainsi conclue(s). Il est possible pour un organisme de déposer une demande d’agrément qualité avant la conclusion formelle de la convention. Toutefois, l’agrément ne pourra lui être accordé que lorsqu’il aura produit ce document. Des conventions entre organismes agréés et/ou autorisés contribueront ainsi à structurer une offre de services de qualité et continue.
    Quelques points du cahier des charges appellent les observations ou commentaires ci-après.

Le livret d’accueil

    Le cahier des charges n’impose pas de modèle pour le livret d’accueil (dispositions nos 2 et 7). Le livret d’accueil comprend notamment la documentation mentionnée à la disposition no 7 du cahier des charges.
    En revanche, il ne comprend pas les documents prévus au a) et au b) de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles (charte des droits et libertés des personnes accueillies et règlement de fonctionnement).

L’accueil physique

    L’accueil physique (dispositions nos 7 et 17) est nécessaire pour permettre au public d’accéder aux informations qui font l’objet d’un affichage obligatoire (prix et gratuité des devis - voir paragraphe 6.4.1.).
    Cet accueil physique peut prendre la forme d’une plage horaire dans la semaine fixée à l’avance et portée à la connaissance du public.

L’accueil téléphonique

    L’accueil téléphonique (dispositions nos 7 et 8) doit permettre le renseignement général du public sur les prestations proposées et doit être assuré au minimum 5 jours sur 7. Les samedis, dimanches et jours fériés, le gestionnaire doit prendre les dispositions nécessaires à la continuité des interventions et à leur bonne coordination si la nature des prestations l’exige (aide au repas, aide à l’habillage, actes essentiels de la vie quotidienne) afin de satisfaire à la disposition no 22 du cahier des charges relative à la continuité du service.

La continuité du service

    La notion de continuité du service (disposition no 22) doit être appréciée au regard de la nature des prestations offertes et des besoins auxquels ces dernières répondent. Ainsi, les prestations d’assistance aux personnes âgées ou handicapées dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne exigent de pouvoir être effectuées 7 jours sur 7, et aux heures où ces besoins doivent être satisfaits.
    En revanche, des prestations telles que les soins d’esthétique pour les personnes dépendantes peuvent n’être assurées que sur des périodes de temps limitées dans la semaine.
    Concernant la garde des enfants de moins de trois ans, une offre de services aussi étendue n’est pas obligatoire. En revanche, dès lors qu’une offre de services est proposée pour des interventions durant le week-end ou la nuit, elle doit pouvoir être assurée.

Le recrutement des intervenants qualifiés

    Le dossier doit présenter un calendrier de recrutement des intervenants qualifiés (disposition no 45) suffisamment précis et en cohérence avec la nature et le rythme prévisionnel de démarrage et de développement des activités de l’organisme. Il est bien entendu possible de commencer l’instruction de la demande d’agrément sans disposer des pièces justificatives nécessaires.
    L’agrément ne pourra cependant être accordé que si le demandeur offre toutes les garanties d’une qualité d’intervention (par exemple disposer d’au moins un intervenant qualifié, qui peut être le gestionnaire à condition que celui-ci possède les qualifications requises) conforme à son projet d’activité et tel que détaillé dans le cahier des charges.

La garde d’enfants de moins de trois ans -
qualification des intervenants

    Les dispositions nos 51 et 52 du cahier des charges précisent que la disposition no 45 concernant la qualification des intervenants ne s’applique pas à l’activité de garde d’enfants de moins de trois ans lorsque celle-ci revêt un caractère occasionnel et qu’elle est exercée en mode mandataire ou prêt de main-d’oeuvre autorisé. En revanche, la qualification des intervenants est requise conformément à la disposition no 45 lorsqu’il s’agit d’une garde régulière exercée en mode mandataire ou sous forme de prêt de main-d’oeuvre autorisé, de même que lorsqu’il s’agit d’une garde d’enfants exercée en mode prestataire quelles qu’en soient les modalités.
    5.1.2.2.  Avis du conseil général
    Pour l’obtention de l’agrément qualité, l’avis du président du conseil général est requis. Il porte sur la capacité de l’organisme demandeur à assurer une prestation de qualité ainsi que sur l’affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
    L’avis du président du conseil général est obligatoire mais il n’est pas conforme. Il éclaire la décision d’un préfet, lors de l’instruction de la demande initiale d’agrément ou d’une instruction complémentaire à l’occasion de l’ouverture d’un nouvel établissement dépourvu d’autonomie juridique ou d’une extension des activités de service.
    Le dossier de demande ou de modification d’agrément est obligatoirement adressé au préfet du département d’implantation du siège social de l’organisme demandeur. Le délai d’instruction court dès lors que le préfet du département du siège social a déclaré le dossier complet.
    Le préfet ainsi saisi doit ensuite recueillir l’avis du président du conseil général. Lorsque l’organisme possède des établissements implantés dans d’autres départements, le préfet qui a enregistré la demande saisit les préfets de ces départements qui procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l’instruction technique du dossier et recueillent l’avis du président du conseil général concerné. Ces derniers transmettent en retour le dossier instruit avec l’avis du président du conseil général au préfet qui les a saisis et qui est compétent pour modifier l’agrément initial.
    5.1.2.3.  Portée de l’agrément qualité
    Le cahier des charges relatif à l’agrément qualité impose certaines contraintes liées à l’accueil de la clientèle (accueil physique cohérent avec l’offre de services, existence de locaux adaptés) qui sont incompatibles avec l’exercice des activités dans un lieu éloigné du siège social de l’organisme agréé ou de l’un de ses établissements.
    Cette caractéristique, ainsi que l’obligation de consultation du président du conseil général ont pour conséquence de restreindre, de fait, la portée de l’agrément qualité au territoire des départements pour lesquels l’avis des présidents des conseils généraux concernés a été recueilli.
    Pour des raisons de proximité et de facilité de transport, il peut arriver que des organismes souhaitent intervenir sur un ou plusieurs départements limitrophes sans pour autant implanter de nouveaux établissements. Actuellement, l’article R. 129-1 du code du travail ne prévoit pas cette situation et n’impose pas la consultation du ou des présidents de conseil généraux de ces départements. Néanmoins, en l’attente d’une modification de ce texte, il convient, en pareil cas, et dès lors que vous en avez connaissance, d’informer les présidents de conseils généraux concernés et de recueillir leurs observations éventuelles. En tout état de cause, les modalités de l’accueil physique offert par l’organisme doivent être compatibles avec les dispositions du cahier des charges relatives à l’accueil.
    5.1.2.4.  Cas particulier de l’agrément par équivalence
    En vertu du paragraphe III de l’article R. 129-1 du code du travail, l’autorisation obtenue des services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées et handicapées (6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) vaut agrément. En conséquence, un arrêté d’agrément faisant référence à l’autorisation et aux activités couvertes par cette dernière doit être pris. Cette équivalence n’est plus subordonnée à la condition d’activité exclusive, depuis la modification de l’article L. 129-1 du code du travail par l’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
    Cette disposition sera prochainement modifiée afin d’ouvrir le bénéfice de l’équivalence aux services d’aide à domicile aux familles (1o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) ; dans l’attente de cette modification, vous limiterez les investigations pour l’instruction de l’agrément, l’autorisation donnant des garanties équivalentes et suffisantes.
    La portée territoriale de l’agrément qualité obtenu par équivalence est limitée au département où a été délivrée l’autorisation. Si celle-ci fait état d’une limitation infradépartementale, l’agrément qualité doit la reproduire. S’il souhaite intervenir sur l’ensemble du département, l’organisme doit présenter une demande d’agrément qualité à la DDTEFP. Il en va de même s’il envisage d’exercer son activité en mode mandataire, l’autorisation ne couvrant que l’activité en mode prestataire.
    Il convient de noter que l’agrément qualité ne doit pas être confondu avec la charte de qualité (voir paragraphe 5.5.) qui est une norme interne imposée à tous les organismes qui comportent plusieurs établissements (article R. 129-3 [4o]), que leurs activités relèvent de l’agrément simple ou de l’agrément qualité. L’agrément qualité n’exonère pas les réseaux de se doter d’une charte de qualité.

5.1.3.  Cas particulier de l’agrément
des associations intermédiaires

    Les associations intermédiaires (AI), associations régies par la loi de 1901, sont soumises à l’article L. 322-4-16-3 du code du travail. Les activités des AI sont limitées à un secteur géographique défini dans une convention signée avec le préfet de département. La portée géographique de l’agrément est contrainte par l’application du droit applicable aux AI et, notamment, par la convention qui définit le périmètre de leurs activités.

5.2.  Articulation avec les dispositions
du code de l’action sociale et des familles
5.2.1.  Le droit d’option prévu par l’article L. 313-1-1
du code de l’action sociale et des familles

    Certains organismes relèvent à la fois du champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux régis par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et de celui de l’agrément des services à la personne régi par les articles L. 129-1 et suivants du code du travail. Dans un souci de simplification, l’ordonnance du 1er décembre 2005 a institué en leur faveur un droit d’option entre l’autorisation (prévue à l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles) et l’agrément des services à la personne (prévu à l’article L. 129-1 du code du travail).

5.2.1.1.  Les services concernés par le droit d’option
    Il s’agit des services suivants :
    -  services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile aux familles mentionnés au 1o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    -  services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile aux personnes âgées visés au 6o du paragraphe I du même article;
    -  services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile aux personnes handicapées visés au 7o du paragraphe I du même article.
    Seuls les services prestataires sont donc concernés par le droit d’option.
    Vous voudrez bien prendre en compte le fait que le champ des organismes accédant au droit d’option a été étendu compte tenu de l’élargissement du champ des organismes éligibles à l’agrément (voir paragraphe 1.1).
    En outre, ils bénéficient désormais du droit d’option, sans que la condition d’activité exclusive puisse leur être opposée (voir paragraphe 2.2.2.2).
5.2.1.2.  L’ exercice du droit d’option
    Lorsque les services optent pour l’autorisation, ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue par le code de l’action sociale et des familles. Ils bénéficient de l’agrément par équivalence (voir paragraphe 5.1.2.4).
    Lorsque les services optent pour l’agrément, ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation du code du travail relative à l’agrément. Ils sont en outre soumis à des obligations spécifiques (voir paragraphe 6.4).
    Les réglementations applicables étant différentes, il est indispensable que les organismes gestionnaires des services concernés qui disposent à la fois d’une autorisation et d’un agrément se prononcent par écrit sur le régime qu’ils ont choisi, en précisant la date d’effet de ce choix. Ce courrier doit être adressé au préfet (DDTEFP) et au président du conseil général. Ce choix est réversible. Toutefois, pour des raisons de simplification, il est conseillé de changer de régime au début de l’année civile. Les prestations engagées avant le changement de régime continuent à bénéficier du régime auquel elles étaient soumises lors de la signature du contrat.
    Un organisme gestionnaire de plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile peut faire valoir son droit d’option pour chacun de ses services, pour autant que les services soient distincts et disposent d’un budget séparé.
    Ainsi, un organisme gestionnaire d’un service d’aide aux familles et d’un service d’aide aux personnes âgées peut opter pour l’autorisation pour le service d’aide aux familles et pour l’agrément pour le service d’aide aux personnes âgées, si ces services sont distincts et disposent d’un budget séparé.
5.2.1.3.  L’information des bénéficiaires des prestations
    Compte tenu des différentes réglementations applicables, notamment en matière de prix (voir paragraphes 5.2.2 et 6.4.1), il est indispensable que les services prestataires concernés par le droit d’option inscrivent clairement, sur chaque contrat qu’ils signent, le régime applicable à celui-ci, en y portant l’une des deux mentions suivantes : « prestation de service soumise à la réglementation applicable aux services autorisés et tarifés par le président du conseil général » ou « prestation de service soumise aux dispositions de l’arrêté annuel fixant le taux d’évolution des prix, prévu à l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ».
5.2.2.  Intervention des organismes prestataires ayant opté pour l’agrément auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
    Les organismes qui ont opté pour l’agrément peuvent intervenir auprès des bénéficiaires de l’APA, conformément aux dispositions prévues au 5e alinéa de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Des conseils généraux peuvent faire état de difficultés pour calculer le montant de l’APA lorsque le bénéficiaire de cette prestation choisit, pour mettre en oeuvre le plan d’aide, un prestataire de services ayant opté pour l’agrément. Dans ce cas précis, il est préconisé de calculer ce montant soit sur la base du tarif prestataire de référence fixé par le président du conseil général, soit de la moyenne des tarifs que ce dernier a arrêté pour les différents services prestataires d’aide à domicile.
    Ce tarif doit être identique ou en tout cas comparable à ceux appliqués pour des prestations équivalentes, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les services prestataires suivant qu’ils sont opté pour l’autorisation ou l’agrément. Il appartiendra aux services des conseils généraux d’informer très précisément le bénéficiaire de l’APA, lors de l’élaboration du plan d’aide et dans le cadre de la notification de la décision des bases sur lesquelles sa participation a été calculée (tarif prestataire de référence ou moyenne), afin qu’il puisse choisir en connaissance de cause l’organisme auquel il aura recours. Le bénéficiaire dûment informé peut alors convenir du prix de la prestation avec le prestataire par contrat et assumer, le cas échéant, le reste à charge.

5.2.3.  Intervention des organismes prestataires auprès
des bénéficiaires de la prestation de compensation

    Les tarifs de l’élément « aide humaine » de la prestation de compensation, en cas de recours par les bénéficiaires à un service prestataire, ont été modifiés par l’arrêté du 2 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités.
    Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation a recours à un service prestataire d’aide à domicile autorisé, le tarif de l’élément « aide humaine » correspond au tarif fixé par le Président du Conseil général, en application du paragraphe II de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation a recours à un service prestataire agréé, le tarif de l’élément « aide humaine » est égal :
    -   soit, à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de l’accord de branche l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations (cf. note 4)  ;
    -  soit, au prix prévu dans la convention passée entre le conseil général et ce service.

5.3.  Composition du dossier de demande d’agrément

    Elle est précisée par l’article R. 129-2 du code du travail. Vous trouverez en annexe I un dossier type de demande d’agrément, comportant l’ensemble des rubriques à renseigner par l’organisme demandeur.

5.4.  Activités objet de l’agrément

    L’agrément est délivré pour toutes les activités mentionnées dans la demande d’agrément dès lors que l’organisme répond aux conditions fixées par l’article R. 129-3 du code du travail, en particulier à celle relative aux moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité.
    Si un organisme demandeur fournit des prestations qui relèvent de l’agrément qualité et des prestations qui relèvent de l’agrément simple, l’agrément délivré est un agrément qualité.
    Dans le cas où un organisme envisage d’étendre son activité à des services autres que ceux pour lesquels il est déjà agréé, il doit solliciter :
    -  soit une modification de son agrément initial lorsque l’extension envisagée ne porte que sur des activités relevant de l’agrément simple ou, si elle vise des activités relevant de l’agrément qualité, lorsque l’organisme bénéficie déjà d’un agrément qualité ;
    -  soit une nouvelle demande d’agrément lorsque l’agrément initial est un agrément simple et que les nouvelles activités relèvent de l’agrément qualité.
    Dans le premier cas, la demande doit préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants ; un arrêté modificatif doit être pris pour compléter la liste des activités pour lesquelles l’organisme bénéficie de l’agrément dont le numéro et le terme de la validité demeurent inchangés.
    Dans le deuxième cas, l’arrêté abroge l’arrêté délivrant l’agrément simple initial et doit systématiquement mentionner les activités figurant dans l’agrément antérieur, sauf si, naturellement, l’organisme demandeur ne satisfait plus, au regard de ces dernières, les conditions requises pour obtenir l’agrément ou s’il a manifesté le souhait de réduire le champ de ses activités. Le nouvel agrément, auquel est attribué un nouveau numéro, est délivré pour une période de cinq ans, y compris pour les activités mentionnées dans l’agrément simple initial.

5.5.  Le regroupement des demandes d’agrément

    Ainsi qu’il a été précédemment observé, la validité nationale de l’agrément simple présente un intérêt indéniable pour une personne morale dotée d’implantations non autonomes juridiquement. En revanche, on ne peut délivrer un agrément à portée nationale à un réseau fédérant des entités et/ou établissements juridiquement autonomes.
    Toutefois, en vue de faciliter leur instruction, et à condition qu’elles fassent l’objet de dossiers types préalablement validés par l’agence nationale des services à la personne et la DGEFP, les demandes d’agréments des entités juridiques d’un réseau doté d’une charte de qualité qui s’applique à toutes ces dernières, peuvent être regroupées et présentées par celui-ci au Préfet de département du lieu d’implantation de son siège social. La délivrance de l’agrément sera cependant assurée pour chaque entité juridique. Si l’agrément qualité est requis, la consultation du président du conseil général est effectuée dans les conditions habituelles.

5.6.  Le numéro d’agrément

    L’arrêté d’agrément attribue à ce dernier un numéro dont la structure est la suivante :
    1o Type :
    N : nouvel agrément.
    R : renouvelé.
    C : obtenu par certificat de qualité.
    E : par équivalence.
    2o Date : JJ/MM/AA.
    3o Nature de la structure :
    A : association.
    F : entreprise.
    M : collectivité territoriale.
    P : établissement public (dont les centres communaux d’action sociale et les établissements publics de coopération intercommunale).
    4o Numéro d’identification de la DDTEFP : numéro du département de délivrance (trois caractères).
    5o Nature de l’agrément :
    S : pour agrément simple.
    Q : pour agrément « qualité ».
    6o Numéro d’ordre : ce numéro d’ordre est comptabilisé annuellement (trois caractères).
    Exemple : N/080107/A/075/S/017.
    Ce numéro correspond à un nouvel agrément simple délivré à une association le 8 janvier 2007 à Paris, 17e délivrance opérée dans l’année.
    Enfin, le numéro SIREN ou SIRET complétera cette structure de numérotation mais n’apparaîtra que dans la base de données des organismes agréés. Il permettra de suivre l’organisme dans toutes les évolutions qu’il pourrait être appelé à connaître.

5.7.  Le renouvellement de l’agrément

    La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de validité de l’agrément. Il convient à cet égard de rappeler aux organismes, que pendant la période non couverte par un agrément, ils ne bénéficient pas et ne peuvent faire bénéficier leur clientèle des conditions fiscales et sociales favorables qui s’y attachent.
    Pour les organismes certifiés, l’agrément est renouvelé automatiquement dès lors que le champ de la certification couvre l’intégralité de l’activité faisant l’objet de l’agrément et que le référentiel est élaboré et validé conformément à l’article R. 115-8 du code de la consommation. Cette exigence doit être vérifiée, particulièrement en cas de délivrance d’un agrément qualité.

5.8.  Le retrait de l’agrément

    Les motifs de retrait sont énoncés à l’article R. 129-5. L’agrément peut être retiré lorsque l’organisme agréé se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes :
    1o Il cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 129-1 à R. 129-4 ;
    2o Il ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
    3o Il exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
    4o Il n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service sauf s’il en est dispensé par la loi ;
    5o Il ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
    Lorsque vous envisagez de retirer un agrément, il vous appartient préalablement de mettre en demeure, par courrier avec avis de réception, l’organisme en motivant cette mise en demeure à partir d’éléments constatés sur pièces (publicité par exemple) ou sur place dans le cadre d’un contrôle. Ainsi, lorsque vous décidez de procéder à un contrôle sur place, celui-ci doit avoir lieu avant la mise en demeure.
    L’organisme dispose alors de quinze jours pour faire valoir ses observations et s’engager à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés ou à satisfaire à ses obligations. Dans ce cas, une nouvelle chance doit lui être accordée assortie d’un suivi ou contrôle spécifique. En revanche, si l’organisme ne fait aucune proposition ou ne fait valoir aucun élément permettant d’arrêter la procédure de retrait, vous devez immédiatement prendre une décision de retrait une fois les quinze jours écoulés. La décision de retrait prend la forme d’un arrêté. Cette décision doit être parfaitement motivée et indiquer les voies de recours hiérarchique et contentieux.
    La décision de retrait ne peut en aucun cas avoir un effet rétroactif, dans la mesure où l’arrêté d’agrément a créé des droits au bénéfice des personnes ayant recours aux prestations de l’organisme agréé. Le retrait des avantages fiscaux et sociaux ne vaut donc que pour l’avenir.
    Lorsque l’agrément lui est retiré, l’organisme en informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le Préfet compétent publie, aux frais de l’organisme, sa décision dans deux journaux locaux.
    Les décisions d’agrément et de retrait d’agrément sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
    Le retrait d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement visés à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles par le président du conseil général qui l’a délivrée vaut retrait de l’agrément (art. R. 129-1 paragraphe III).
    L’agrément délivré à un organisme comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu’un de ses établissements se trouve dans l’un des cas de retrait mentionnés ci-dessus (1o à 5o inclus). Il vous appartient dans ce cas, de décider le retrait de l’établissement de la liste des établissements mentionnés dans l’arrêté d’agrément.
    Vous veillerez à informer les organismes que vous agréez de l’ensemble de ces dispositions.

5.9.  Le contentieux des agréments

    Il s’exerce dans les conditions du droit commun. Il vous appartient d’instruire les recours gracieux contre une décision de refus partiel ou total d’agrément ou de retrait d’agrément, et d’adresser les recours hiérarchiques au ministre chargé de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle). Toute décision de refus doit mentionner les voies, moyens et délais de recours, y compris les coordonnées du tribunal administratif compétent.

5.10.  La base de données des organismes agréés

    Pour chaque organisme nouvellement agréé, les DDTEFP sont chargées de transmettre à la DARES une fiche d’identification comportant, notamment, le numéro d’agrément attribué à l’organisme. En cas de modification affectant un organisme, les DDTEFP adresse à la DARES une nouvelle fiche d’identification sous le même numéro d’agrément en précisant le motif pour lequel la fiche est remplie (changement d’adresse, retrait d’agrément...).
    Toutefois, l’agence nationale des services à la personne a entrepris la consolidation d’une base nationale de données regroupant les informations relatives aux organismes agréés. Cette base de données est, en effet, indispensable à la connaissance du secteur. Elle permettra également d’offrir au public la possibilité de rechercher aisément un prestataire de services sur un territoire et pour une ou plusieurs activités.
    Cette base de données est actuellement mise à jour mensuellement par l’agence nationale des services à la personne. À cette fin, les DDTEFP communiquent à cette dernière pour le 30 de chaque mois un tableau actualisé des organismes agréés dans leur département.
    Afin de garantir la fiabilité des informations de cette base de données, je vous demande de veiller à effectuer cette transmission dans le respect de l’échéance ci-dessus et des formes qui seront précisées par l’agence nationale des services à la personne.
    Dans le courant du deuxième semestre 2007, l’accès à cette base de données sera ouvert par le biais d’un « Extranet » à toutes les DDTEFP, qui effectueront alors elles-mêmes l’actualisation des données en temps réel, à la DARES ainsi qu’à l’ensemble des services de l’État (DRTEFP, DRASS, DDASS, DREES). Lorsqu’il sera opérationnel, ce nouvel outil simplifiera le suivi des organismes agréés qui ne nécessitera plus sur la transmission des fiches d’identification mentionnées ci-dessus.

6.  Les obligations des organismes agréés
6.1.  Information sur les prix

    Les organismes agréés doivent se conformer aux dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 (JO du 10 décembre 1987) relatif à l’information du consommateur sur les prix.
    A cet égard, le prix de toute prestation de services doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. L’affichage consiste en l’indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d’elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue.

    6.2.  Facturation et avantage fiscal
    6.2.1.  Facturation

    Lorsqu’ils assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les organismes agréés doivent produire une facture faisant apparaître :
    -  le nom et l’adresse de l’organisme agréé ;
    -  la nature exacte des services fournis ;
    -  le montant des sommes effectivement dues au titre de la prestation de service ;
    -  le nom et le numéro d’immatriculation de l’intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l’organisme agréé (sauf si la prestation a fait l’objet d’une pré-facturation par une enseigne ou une plate-forme de services à la personne) ;
    -  le taux horaire toutes taxes comprises ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
    -  la durée horaire de l’intervention ;
    -  le montant toutes taxes comprises ;
    -  le cas échéant, les frais de déplacement ;
    -  le cas échéant, le nom et le numéro d’agrément du sous-traitant ayant effectué la prestation.
    Les sommes facturées et ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel (CESU) émis par un des organismes habilités par l’Agence nationale des services à la personne (utilisé seul ou en complément d’un autre mode de paiement).
    L’évolution des prix des services prestataires relevant du 2o de l’article L. 313-1-1 est encadré (voir paragraphe 6.4.1)

    6.2.2.  Attestation fiscale annuelle

    L’organisme agréé doit communiquer avant le 31 janvier de l’année N+1 à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de l’avantage fiscal défini à l’article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de l’imposition de l’année N (voir paragraphe 3.1). En application de l’article D. 129-38 du code du travail, cette attestation doit mentionner :
    -  le nom et l’adresse de l’organisme agréé ;
    -  son numéro d’identification ;
    -  le numéro et la date de délivrance de l’agrément ;
    -  le nom et l’adresse de la personne ayant bénéficié du service ;
    -  un récapitulatif des interventions effectuées (nom et numéro d’indentification de l’intervenant, date et durée de l’intervention). Dans un souci de simplification, si les prestations ont été réalisées tous les jours, ou de façon périodique, un regroupement mensuel des interventions pourra être effectué ;
    -  le prix horaire de la prestation ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
    -  le montant acquitté avec le CESU préfinancé ;
    -  le montant effectivement acquitté.
    Dans les cas où des prestations sont acquittées avec le CESU préfinancé, l’attestation doit indiquer au client qu’il lui est fait obligation d’identifier clairement auprès des services des impôts, lors de sa déclaration fiscale annuelle, le montant des CESU qu’il a personnellement financé, ce montant seul donnant lieu à avantage fiscal.
    Cette clarification sera notamment rendue possible grâce à la délivrance, par les personnes morales qui préfinancent le CESU (employeurs, caisses de retraite, mutuelles, etc.), d’une attestation annuelle au bénéficiaire établissant le nombre, le montant et la part préfinancée des CESU qui lui ont été attribués.

6.3.  Production du bilan annuel d’activité
et des états statistiques
6.3.1.  Bilan annuel d’activité

    L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. Le bilan concerne chacun des établissements si l’organisme de services à la personne en comporte plusieurs, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble.
    Il s’agit d’un document synthétique qui décrit l’activité de l’année écoulée, les activités développées, le nombre de salariés, d’heures travaillées, de clients, les formations mises en oeuvre, les expériences innovantes, etc.
    La non production du bilan annuel d’activité est un cas de retrait de l’agrément.

6.3.2.  Etats statistiques

    Par ailleurs, les organismes agréés adressent à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle les états statistiques mensuels et annuels sur la base des formulaires administratifs actuellement en vigueur.
    Concernant les états statistiques mensuels, chaque organisme agréé doit adresser à la DDTEFP du département dans lequel est implanté son siège social, pour le 15 du mois « m », un état statistique du mois précédent « m-1 ».
    Les DDTEFP récipiendaires de ces états doivent en transmettre la consolidation statistique pour leur département aux DRTEFP dont elles dépendent, lesquelles procéderont à la synthèse des états envoyés par chaque département avant de la transmettre à la DARES.
    Concernant les tableaux statistiques annuels, chaque organisme agréé doit adresser à la DDTEFP du département où elles sont domiciliées, avant le 31 mars de l’année « n », un bilan statistique de l’année précédente « n-1 ». Les tableaux statistiques annuels seront transmis à la DARES sous forme papier.
    Les organismes bénéficiant d’un agrément par équivalence (voir paragraphe 5.1.2.4) doivent fournir les mêmes états statistiques.
    Dans le cadre de sa mission d’observation et afin d’améliorer la qualité du suivi statistique du secteur, l’Agence nationale des services à la personne modernisera, en concertation avec les services de l’Etat, la procédure de transmission de ces états statistiques. Cette démarche à permettra aux structures agréées d’effectuer, si possible dès le 1er janvier 2008, cette livraison statistique sous forme dématérialisée. De nouvelles instructions relatives au suivi statistique des organismes agréés seront le moment venu précisées aux DDTEFP.

6.4.  Obligations spécifiques aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile ayant opté pour l’agrément (relevant du 2o de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles)

    Les organismes qui ont opté pour l’agrément en vertu du droit d’option prévu à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles (voir paragraphe 5.2.1) sont soumises à l’ensemble des obligations opposables aux organismes agréés et en outre aux obligations ci-après, qui leur sont propres.

6.4.1.  Les prix des prestations

    Outre les obligations de droit commun relatives à l’information sur les prix (voir paragraphe 6.1), les organismes agréés visés ici doivent établir un devis gratuit systématiquement pour toute prestation dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 Euro taxe comprise, ou pour tout bénéficiaire qui le demande. Cette disposition est affichée dans les lieux d’accueil du public. Le devis énumère les prestations, services, tâches qui seront réalisées et feront l’objet d’une facturation ultérieure (point no 17 du cahier des charges de l’agrément qualité).
    Les prix des prestations de service sont fixés librement dans le cadre d’un contrat conclu entre l’organisme gestionnaire et le bénéficiaire. Les prix des contrats déjà conclus varient ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé par un arrêté annuel du ministre de l’économie et des finances (cf. note 5) , compte tenu de l’évolution des salaires et du coût des services (conformément à l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles).
    Une dérogation à ce taux peut être accordée par le préfet en cas d’augmentation importante des coûts d’exploitation résultant de l’amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d’exploitation.
    Compte tenu du principe de liberté des prix des prestations à la signature des contrats, ces dérogations revêtent un caractère exceptionnel et doivent s’appuyer sur un dossier économique et financier complet.
    Les dérogations sont le plus souvent instruites par les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

6.4.2.  Obligations relatives à l’évaluation

6.4.2.1.  Evaluation externe
    Ces services font procéder, tous les cinq ans, à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées ou validées par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette évaluation est assurée par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. L’évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l’organisme agréé (au sens de l’article L. 129-1 du code du travail). Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l’agrément six mois au moins avant l’expiration du délai de renouvellement de l’agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l’avis est sollicité pour le renouvellement de l’agrément.
    J’appelle votre attention sur le fait que cette évaluation revêt un caractère obligatoire et vous permettra d’instruire la demande de renouvellement d’agrément en vous fondant sur des éléments objectifs.
    Les services qui auront fait l’objet d’une certification au sens de l’article R. 129-4 du code du travail, définie aux articles L. 115-27 à L. 115-33 et R. 115-1 à R. 115-12 du code de la consommation, sont dispensés de l’évaluation externe, si la certification répond aux conditions suivantes :
    -  le champ de la certification couvre l’activité relevant de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    -  le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à l’article R. 115-8 du code de la consommation ;
    -  l’organisme certificateur bénéficie d’une accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45 000 ;
    -  la certification doit être effectuée tous les cinq ans ;
    -  les résultats de la certification sont communiqués au Préfet dans les mêmes délais que l’évaluation externe, qui les transmet de la même manière au président du conseil général.
6.4.2.2.  Evaluation interne
    Le respect par l’organisme gestionnaire des dispositions no 39 à 43 du cahier des charges relatif à l’agrément qualité le dispense de procéder à l’évaluation interne prévue à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.

7.  Contrôle

    Le contrôle des organismes de services à la personne relève de la compétence de plusieurs services déconcentrés de l’Etat : DDTEFP, directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
    Compte tenu de ce partage des responsabilités, et afin d’assurer une cohérence avec le contrôle assuré par les Présidents des Conseils généraux sur les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du droit d’option et ayant opté pour l’autorisation (voir paragraphe 5.2.1), je vous invite à mettre en place une concertation régulière avec l’ensemble de ces acteurs du contrôle dont les compétences ci-après détaillées sont récapitulées dans le tableau joint en annexe 4.

7.1.  Contrôles concernant l’ensemble des organismes agréés

    Les organismes mentionnés à l’article L. 129-1 du code du travail, après avoir obtenu leur agrément, doivent continuer à remplir les conditions requises pour son obtention pendant toute la durée de sa validité (cinq ans).
    Les préfets, ou les DDTEFP par délégation, veillent au respect du maintien de ces conditions. Pour ce faire, ils disposent notamment du bilan annuel que les organismes agréés doivent obligatoirement leur transmettre en application de l’article R. 129-4 du code du travail.
    A cette occasion, ils vérifient que les organismes agréés n’ont pas cessé de remplir les obligations posées par l’agrément et, plus particulièrement, celles dont le non-respect justifierait un retrait d’agrément et qui sont rappelées au paragraphe 5.8 ci-dessus. S’agissant des activités soumises à une condition d’offre globale de services, ils s’assurent de l’effectivité de cette dernière au regard des indications fournies au paragraphe 4.3 ci-dessus.
    Au-delà de l’examen des bilans annuels d’activité, je vous demande de procéder à des contrôles aléatoires ou ponctuels portant sur une ou plusieurs obligations de l’agrément. Dans ce cadre, l’organisme agréé doit, sur simple demande, fournir les informations ou documents de nature à justifier du respect de ses obligations.
    Dès lors qu’un manquement aux obligations posées par l’agrément est avéré, le préfet ou le DDTEFP peut procéder au retrait de l’agrément, conformément aux dispositions de l’article R. 129-5 du code du travail (voir paragraphe 5.8).
    Par ailleurs, les DDCCRF exercent les contrôles prévus par le code de la consommation et le code du commerce.
    Compte tenu des missions dévolues en matière de contrôle aux différents services de l’Etat (DDTEFP, DDCCRF, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS)) ainsi qu’aux conseils généraux, je vous invite à mettre en place une concertation régulière avec l’ensemble des acteurs du contrôle.

7.2. Contrôles spécifiques aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour l’agrément
    Les DDASS exercent sur ces services un contrôle visant à s’assurer de l’état de santé, de la sécurité, de l’intégrité et du bien- être physique et moral des bénéficiaires du service, au titre de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles et selon les modalités prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-8, et L. 313-13 (alinéas 2 à 4) et L. 313-16 du même code (modifiés par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs).
    Les DDCCRF exercent un contrôle :
    -  sur l’évolution des prix des prestations contractuelles de ces services, au titre des articles L. 347-1 et L. 347-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    -  sur l’existence et le contenu du livret d’accueil, au titre des articles L. 313-21 et L. 313-1-1 (alinéa 4) du même code.
7.3. Contrôles spécifiques aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour l’autorisation
    Les Présidents des Conseils généraux exercent, en tant qu’autorité ayant délivré l’autorisation, un contrôle général sur les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté pour l’autorisation, en vertu des dispositions de l’article L. 313-13 (alinéas 1 et 5) à L. 313-20 du code de l’action sociale et des familles.
    Les DDASS exercent par ailleurs sur ces services un contrôle visant à s’assurer de l’état de santé, de la sécurité, de l’intégrité et du bien-être physique et moral de leurs bénéficiaires, au titre et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 313-13 (alinéas 2 à 4), L. 313-16, L. 331-1 à L. 331-8 du code de l’action sociale et des familles.
    Les DDCCRF exercent le contrôle relatif aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles portant sur le respect des droits des usagers, au titre des dispositions de l’article L. 313-21 du même code.
    La présente circulaire sera transmise par vos soins, pour information, aux Présidents des Conseils généraux.

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
    J.-L.   Borloo

ANNEXE  I
DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT
    1.  Identification de l’organisme (entité juridique)

Raison sociale.
Adresse du siège social.
Statut.

2.  Adresse des établissements
3.  Nature et prix des prestations offertes
4.  Publics et clients concernés
5.  Conditions d’emploi du personnel

    Convention collective appliquée, types de contrats de travail utilisés ou statut de droit public dont relève le personnel, conditions de rémunération et de protection sociale

6.  Descriptif des moyens d’exploitation

    Prévisionnel en cas de création, nombre et qualification des personnels, moyens matériels

7.  Pièces à joindre

    7.1. Dans tous les cas :
    -  les éléments permettant d’apprécier le niveau de qualité des services mis en oeuvre ;
    -  un modèle de document d’information des clients et des usagers en matière fiscale ;
    -  un modèle du document d’information des services administratifs en matière statistique ; ;
    -  la liste des sous-traitants éventuels ;
    -  charte de qualité du réseau pour les organismes dotés d’établissements ;
    -  un engagement conforme au modèle ci-joint ;
    -  documents financiers (compte de résultats de l’exercice écoulé, bilan, budget prévisionnel) ;
    -  une déclaration sur l’honneur par laquelle la personne représentant l’association ou l’entreprise dont l’activité est en lien avec des mineurs certifie ne pas être inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
    7.2. S’il s’agit d’une association :
    -  les statuts ;
    -  le récépissé de la déclaration à la préfecture ;
    -  la parution au Journal officiel ;
    -  les nom, prénom, adresse et profession de chacun des membres du conseil d’administration.
    7.3. S’il s’agit d’une entreprise :
    -  les statuts :
    -  une déclaration sur l’honneur par laquelle le (les) dirigeant (s) certifie (nt) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de la loi no 47-1635 du 30 Août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
    7.4. Dossier agrément « qualité » :
    Lorsque les activités s’adressent partiellement ou en totalité aux publics mentionnés au 1er alinéa de l’article L. l29-1, le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu par l’arrêté du 24 novembre 2005 doit faire l’objet d’un dossier de réponses élaboré par l’organisme demandeur, et joint au dossier de demande, afin de vérifier que les prescriptions qu’il prévoit sont remplies.

ANNEXE  II

MODÈLE D’ENGAGEMENT DES ORGANISMES DE SERVICES À LA PERSONNE DEMANDANT UN AGRÉMENT(À JOINDRE À LA DEMANDE D’AGRÉMENT)
    Je, soussigné (e) (nom/qualité)    
    Responsable de (préciser l’organisme)    
    Prend l’engagement :
    A mentionner quel que soit le type d’organisme :
    -  d’adresser, à chacun des clients ou usagers de (préciser l’organisme demandeur) avant le 31 janvier, une attestation fiscale annuelle se rapportant aux prestations qui lui auront été fournies dans l’année précédente ;
    -  de fournir à l’administration les informations statistiques demandées ainsi que, annuellement, ses bilans, comptes de résultat, budget prévisionnel et compte rendu d’activité ;
    -  de délivrer aux usagers ou clients une information leur permettant de choisir à tout moment la prestation la plus adaptée à leur situation ;
    -  de veiller au respect de l’interdiction faite aux intervenants à domicile de recevoir des usagers ou clients toute délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, bijoux ou valeurs ;
    -  de respecter les conditions de discrétion et de prestation de l’autonomie des usagers ou clients ;
    -  et, d’une façon générale, de veiller à la qualité des prestations fournies, notamment en mettant en oeuvre des règles de contrôle interne de la qualité.
    Dans le cas où l’organisme pratique le recrutement de salariés pour une durée déterminée en vue de les mettre à disposition de particuliers utilisateurs, d’établir, d’une part, des contrats de travail écrits mentionnant notamment les tâches confiées, la durée et le lieu de leur exécution ainsi que les modalités de rémunération et, le cas échéant, de l’indemnisation des déplacements, d’autre part, un contrat écrit avec l’utilisateur mentionnant le nom du salarié, la nature des tâches confiées ainsi que le lieu et la durée de leur exécution et de veiller à ce que l’utilisateur d’un salarié mis à disposition fasse exclusivement effectuer, à celui-ci, les tâches mentionnées à l’article D. 129-35 du code du travail).
    Dans le cas où l’organisme est une association qui effectue le placement de salariés auprès de particuliers employeurs : de ne pas faire obstacle aux prescriptions législatives, règlementaires et conventionnelles qui régissent les relations entre l’employeur et le salarié, notamment celles qui découlent de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale (affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général).
    Dans le cas où l’organisme fait une demande d’agrément « qualité », de respecter le cahier des charges prévu par l’arrêté du 24 novembre 2005 (annexe IV)
    Fait à le
                            Signature

ANNEXE  III
DÉMARCHES DE DÉCLARATION ET D’IMMATRICULATION

    1o Lorsqu’il s’agit d’une association pour l’obtention d’un numéro SIRENE :
    -  si l’association a des salariés, la déclaration est effectuée auprès l’URSSAF ;
    -  à défaut, si l’association paie l’impôt, elle se déclare auprès du service des impôts ;
    -  dans tous les autres cas, elle se déclare à l’INSEE.
    2o Lorsqu’il s’agit d’une société commerciale :
    -  la déclaration d’entreprise est effectuée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour les sociétés commerciales qui ne relèvent pas de la Chambre de métiers et d’artisanat ;
    -  la déclaration d’entreprise est effectuée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre de métiers et d’artisanat (CMA) pour les sociétés commerciales exerçant des activités artisanales et n’employant pas plus de 10 salariés ;
    3o Lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle :
    -  la déclaration d’entreprise est effectuée auprès du CFE de l’URSSAF, de la CCI ou de la CMA en fonction de l’activité exercée, selon le tableau de correspondance ci-dessous ;
    -  si l’entreprise individuelle exerce une activité commerciale et une activité artisanale à titre secondaire et n’emploie pas plus de 10 salariés, la déclaration est effectuée auprès du CFE de la CMA territorialement compétente.
    Le CFE qui reçoit la déclaration de création d’entreprise adresse aux divers organismes compétents les informations et pièces justificatives en vue de procéder notamment à l’immatriculation et l’attribution d’un numéro d’identification (SIREN et/ou SIRET). A cet égard, il convient de souligner que les entreprises individuelles ayant une activité commerciale ainsi que les sociétés de moins de 10 salariés qui exercent également une activité artisanale sont soumises à double immatriculation : registre du commerce et des sociétés et répertoire des métiers.

A N N E X E III (suite)

DÉTERMINATION DU CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES COMPÉTENT (ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET SOCIÉTÉS NE COMPTANT PAS PLUS DE 10 SALARIÉS ET N’EXERÇANT PAS D’ACTIVITÉ ARTISANALE)

ACTIVITÉ CFE COMPÉTENT
Entretien de la maison et travaux ménagers CMA
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
CCI
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
CMA
Garde d’enfant à domicile URSSAF
Soutien scolaire ou cours à domicile URSSAF
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
CCI
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
CCI
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
CCI
Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
URSSAF
Assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété
URSSAF
Garde-malade à l’exclusion des soins URSSAF
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d’assistance à domicile
CCI
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
CCI
Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile, (promenades, transports, actes de la vie courante) à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
URSSAF
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile
CCI
Assistance informatique et Internet à domicile URSSAF
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes
URSSAF
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes
CMA
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire
CCI
Assistance administrative à domicile URSSAF
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer des services à la personne
CCI

    

ANNEXE  IV
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SERVICES À LA PERSONNE

DDTEFP DDASS PCG DDCCRF
Services relevant uniquement de l’agrément (simple ou qualité) (art. L. 129-1 du code du travail). Oui Non Non Oui
  Préciser l’objet et les références juridiques (DGEFP)     Contrôles prévus par le code du commerce et le code de la consommation
Services prestataires ayant opté pour l’agrément (qualité) (2o de l’art. L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles). Oui Oui Non Oui
  Préciser l’objet et les références juridiques Objet : état de santé, sécurité, intégrité et bien-être physique et moral des bénéficiaires du services articles L. 331-1 à L. 331-8, L. 313-13 (alinéa 2 à 4) et L. 313-16 du CASF   Contrôles prévus par le code du commerce et le code de la consommation + Contrôle de l’évolution du prix des prestations contractuelles, articles L. 347-1 et L. 347-2 du CASF + Contrôle de l’existence de contrats et du livret d’accueil, articles L. 313-21 et L. 313-1-1 (4e alinéa) du CASF
Services prestataires ayant opté pour l’autorisation (1o de l’art. L. 313-1-1 du CASF). Non Oui Oui Oui
    Objet : état de santé, sécurité, intégrité et bien-être physique et moral des bénéficiaires du services articles L. 331-1 à L. 331-8, L. 313-13 (al. 2 à 4) et L. 313-16 du CASF Articles L. 313-13 (al. 1 et 5) à L. 313-20 du CASF Contrôle du droit des usagers, articles L. 313-21 et L. 311-4 à L. 311-9 du CASF

ANNEXE  V
TEXTES DE RÉFÉRENCE CLASSÉS PAR THÈMES

    Activités de services à la personne
    Article D. 129-35 du code du travail
    Agence nationale des services à la personne
    Article L. 129-16 du code du travail
    Article D. 129-16 du code du travail
    Arrêté du 24 octobre 2005 portant sur la nomination du directeur général de l’agence nationale des services à la personne
    Arrêté 4 novembre 2005 portant nomination au conseil d’administration de l’agence nationale des services à la personne
    Agrément au titre des services à la personne
    Articles L. 129-1 à L. 129-4, L. 129-17 du code du travail
    Articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail
    Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail
    Avantages financiers liés à l’agrément :
    -  assiette impôt sur le revenu : article 81 du code général des impôts ;
    -  réduction ou crédit d’impôt sur le revenu : article 199 sexdecies du code général des impôts ;
    -  crédit d’impôt famille (société) : article 244 quater F du code général des impôts ;
    -  taux de TVA : article 279 du code général des impôts ;
    -  exonérations des cotisations sociales : articles L. 241-10 (III et III bis) et D. 241-5 à D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale. Articles L. 741-27 et D. 741-103 du code rural.
    Chèque emploi-service universel
    Articles L. 129-5 à L. 129-15 du code du travail.
    Articles D. 129-1 à D. 129-3 et D. 129-7 à D. 129-13 et D. 129-30 à D. 129-34 du code du travail.
    Arrêté du 10 novembre 2005 pris pour l’application des articles L. 129-7, D. 129-7 et D. 129-8 du code du travail et fixant les conditions d’habilitation des émetteurs de chèques emploi-service universel ayant la nature d’un titre spécial de paiement.
    Droit d’option entre l’autorisation prévue à L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code du travail pour les services d’aide et d’accompagnement des personnes âgées, handicapées et des familles
    Article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Services d’aide et d’accompagnement des personnes âgées, handicapées et des familles ayant opté pour l’agrément
    Articles L. 313-1-1, L. 347-1, L. 347-2, L. 311-3, L. 311-4, 1er alinéa de l’article L. 342-2, L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles
    Articles L. 331-1 à L. 331-8, L. 313-13, L. 331-16 et L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles relatifs au contrôle
    Articles D. 347-1 à D. 347-3 du code de l’action sociale et des familles (relatif à l’évaluation)
    Arrêté du 12 décembre 2006 relatif à la hausse du tarif des services d’aide et d’accompagnement à domicile
    Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

NOTE (S) :


(1) La possibilité ouverte aux résidences services de proposer à leurs résidents des services à la personne appelle à une vigilance particulière sur le respect de la loi du 2 janvier 2002 et de la réglementation des établissements d’hébergement des personnes âgées, notamment dépendantes (EHPAD) (art. L. 312-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles). Une note d’information de la direction générale de l’action sociale aux préfets vous donnera toutes indications utiles sur ce point.


(2) Toutefois, la rémunération des dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une association, dès lors que les statuts de cette dernière et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière (articles 261 d du CGI et 242 C de l’annexe II du CGI).


(3) Cette limite est portée à 20 000 Euro pour les contribuables mentionnés au 3o de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3o, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code


(4) (16,92 Euro, tarif applicable en janvier 2007).


(5) L’arrêté du 12 décembre 2006 du ministre chargé de l’économie et des finances fixe à 2,5 % en 2007 le taux maximum d’évolution des prix des contrats déjà conclus.