MINISTÈRE DE LEMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Direction générale de laction sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière
et comptable 5 B
Circulaire interministerielle DGAS/SD 5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles et visant à prévenir les contentieux de la tarification
NOR : MTSA0731497C
Date dapplication : immédiate.
Classement thématique : établissements sociaux et médico-sociaux.
Références :
Articles R. 314-1 à R. 314-105 du code de laction sociale et des familles (partie réglementaire) ;
Arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de larticle L. 315-15 du code de laction sociale et des familles ;
Arrêté du 8 août 2002 modifiant larrêté du 6 juin 2000 fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics sociaux ;
Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de larticle R. 314-13 du code de laction sociale et des familles relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du code de laction sociale et des familles ;
Arrêté du 4 juin 2007 pris en application de larticle R. 314-141 du code de laction sociale et des familles fixant le plafond du tarif journalier de soins applicable aux foyers daccueil médicalisé et aux services daccompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
Circulaire DGAS 5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure dapprobation des plans de financement des programmes dinvestissement en application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Note dinformation DGAS/SD 5B no 2006-83 du 27 février 2006 relative à la grille danalyse dun recours dun établissement ou service social auprès du juge de la tarification ;
Circulaire DGAS 5B no 2006-430 du 29 septembre 2006 relative à la transmission électronique des propositions budgétaires, aux indicateurs dallocation des ressources et au rapport dorientation budgétaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles.
Textes abrogés ou modifiés : partie 5 de la circulaire DGAS 5B no 2006-430 du 29 septembre 2006 relative à la transmission électronique des propositions budgétaires, aux indicateurs dallocation des ressources et au rapport dorientation budgétaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles.
Annexes :
Annexe I. - Modèle darrêté annuel fixant la dotation globalisée commune dans le cadre dun CPOM.
Annexe II. - Premières jurisprudences du TITSS de Nancy concernant la nouvelle réglementation financière et comptable issue du décret du 22 octobre 2003.
Annexe III. - Plan indicatif dun rapport dorientation budgétaire prévu au 5o de larticle R. 314-22 du CASF.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.
La présente circulaire remplace en la complétant la partie 5 de la circulaire DGAS 5B no 2006-430 du 29 septembre 2006. Elle est aussi complémentaire aux circulaires ci-dessus rappelées. Sa nécessité est apparue à loccasion des nombreuses réunions techniques interrégionales, régionales et départementales sur les contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens (CPOM) organisées depuis octobre 2006 qui ont demandé des précisions sur larticulation entre pluriannualité budgétaire sur cinq ans dans le cadre des CPOM et annualité des enveloppes de crédits limitatifs en matière de reconduction des moyens (les mesures nouvelles peuvent faire lobjet denveloppes de crédits anticipés).
Il convient donc au préalable de simplement rappeler que :
1° La circulaire DGAS 5B no 2004-06 du 8 janvier 2004, dans une de ses annexes, vous a proposé une grille danalyse des propositions budgétaires dun établissement social et médico-social (ESMS) ;
2° La note dinformation DGAS/SD 5B no 2006-83 du 27 février 2006 vous a proposé une grille danalyse dun recours dun établissement ou service social auprès du juge de la tarification ;
3° La circulaire DGAS 5B no 2006-430 du 29 septembre 2006 vous a apporté les précisions nécessaires sur :
- la transmission sur support électronique du dossier budgétaire ;
- le budget exécutoire et les propositions budgétaires ;
- la transmission et lexploitation des indicateurs dallocation des ressources.
1. Définition des enveloppes limitatives de crédits
Pour, respectivement, les ESAT, les CHRS et les CADA financés par laide sociale à la charge de lEtat, leurs enveloppes limitatives de crédits correspondent à la sommation de leurs dotations globales de financement, bien évidemment hors mesures non reconductibles et avec en plus les incidences en année pleine des mesures nouvelles, des créations et extensions détablissements.
Pour les enveloppes limitatives de crédits dassurance maladie pour les structures prenant en charge les addictologies, et pour les établissements pour personnes handicapées et personnes âgées, la lettre ministérielle du 6 avril 2007, signée par M. Bas, ministre de la santé et des solidarités, et publiée au Bulletin officiel no 5 du 15 juin 2007, a précisé :
« Les dotations limitatives correspondent aux dépenses de la classe 6 des établissements concernés diminuées, le cas échéant, dune part des groupes fonctionnels II (comptes 70, 71, 72, 74 et 75) et III (comptes 76, 77, 78 et 79) de produits et, dautre part, le cas échéant des reprises sur les excédents affectés à la compensation des amortissements de sécurité (compte 10687) à lexception des FAM, des CAMSP et des CPOM prévus à larticle R. 314-43-1 du CASF.
« En effet, pour les FAM, CAMPS et CPOM, il convient de prendre en compte respectivement le forfait annuel global aux soins des FAM défini à larticle R. 314-141 du CASF, les 80 % de la dotation globale de financement des CAMPS à la charge de lassurance maladie et la dotation globalisée commune des CPOM conclus en application de larticle R. 314-43-1 du CASF. »
Pour les CPOM, il sagit de la dotation globalisée commune de référence qui doit être actualisée chaque année pendant les cinq années du CPOM, et non de la dotation globalisée arrêtée la première année du CPOM, puisque cette dernière solde les résultats des exercices précédant lesdits CPOM.
Compte tenu de lavis du Conseil national de la comptabilité du 4 mai 2007 qui a été explicité et rendu opérationnel par linstruction DGAS/SD 5B no 2007-319 du 17 août 2007 relative au plan comptable et à certaines mécanismes comptables applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés relevant de larticle R. 314-1 du code de laction sociale et des familles et aux organismes gestionnaires relevant de larticle R. 314-81 du même code, les soldes débiteurs des comptes 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs (1161 : amortissements comptables excédentaires différés ; 1162 : dépenses pour congés payés, 1163 : autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3o de larticle R. 314-45, 1168 : autres dépenses non opposables aux tiers financeurs) doivent être déduits des charges nettes autorisées. En effet, si les charges afférentes aux congés à payer, aux comptes épargne temps et aux dotations aux provisions pour départ à la retraite doivent désormais être imputées dans les budgets et les comptes administratifs des ESMS, ils sont ensuite neutralisés avec les différents comptes 116 avant le calcul des tarifs administrés ou le calcul du résultat à affecter.
Le cadre budgétaire normalisé fixé par lannexe I de larrêté du 22 octobre 2003 susvisé qui avait été simplifiée par larrêté du 10 avril 2006, a été adapté en conséquence par larrêté du 9 juillet 2007. Le cadre normalisé du compte administratif le sera aussi prochainement adapté de la même façon.
Le périmètre de ces enveloppes de lassurance maladie est donc :
Classes 6 des établissements et services en dehors de ceux qui sont sous CPOM conformément à larticle R. 314-43-1 du CASF ainsi que les FAM et les CAMPS, diminuées :
1° Des groupes fonctionnels II (comptes 70, 71, 72, 74 et 75) et III (comptes 76, 77, 78 et 79) de produits ;
2° Des reprises sur les excédents affectés à la compensation des amortissements de sécurité (compte 10687) ;
3° Des soldes débiteurs des comptes 116.
« Pour les FAM, les CAMPS et les CPOM, il convient de prendre en compte respectivement le forfait annuel global aux soins des FAM définis à larticle R. 314-141 du CASF, les 80 % de la dotation globale de financement des CAMPS à la charge de lassurance maladie et la dotation globalisée commune de référence des CPOM en application de larticle R. 314-43-1 du CASF. »
2. Méthodologie de gestion
des enveloppes limitatives de crédits
Elle doit être déclinée de façon précise et opérationnelle dans votre rapport dorientation budgétaire (ROB) prévu au 5o de larticle R. 314-22 du CASF. Ce document essentiel doit vous être demandé par le juge de la tarification en application de larticle R. 351-22 du CASF. Ce document doit donc être diffusé aux établissements et services sociaux et médico-sociaux que vous tarifez.
2.1. Lactualisation et la reconduction des moyens
2.1.1. Priorité aux respects des engagements contractés dans le cadre
des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens (CPOM)
Les CPOM fixent leurs propres règles dactualisation des moyens. Il convient donc de respecter les engagements contractés en priorisant les CPOM en matière dallocations des ressources. Dès le début de lexercice budgétaire, lactualisation doit être effectuée sans attendre selon les règles convenues.
Cela doit constituer la première étape de la campagne de tarification (représentation graphique 1) et le solde des crédits limitatifs disponibles reconductibles hors mesures nouvelles doit être réparti selon les autres phases que nous allons examiner ci-après.
En 2008, les CPOM devraient connaître un nouveau développement compte tenu de la nécessaire articulation entre ces derniers et les renouvellements dautorisation des frais de siège dont un nombre significatif arrive à échéance le 24 octobre 2008. La réglementation ne permet pas un renouvellement tacite de cette autorisation, elle doit être explicite et le renforcement des capacités daction du siège en soutien aux établissements et services doit se faire dans le cadre dun CPOM englobant les ESMS concernés et le siège social.
Dune façon générale, il vous est demandé de conduire la mise en oeuvre de lensemble des mesures de rebasage dans le cadre de la signature de CPOM quelque soit lobjectif affiché des dites mesures (augmentation des ratios dencadrement, soutien du groupe 3, soutien aux ESMS présentant une situation budgétaire dégradée) : en effet, lallocation de crédits de rebasage sur un ESMS sans analyse des moyens potentiellement redéployables dans les autres ESMS relevant du même gestionnaire ne présente guère de sens en termes de mises en oeuvre des politiques publiques et de recherche dune équité de répartition des crédits disponibles.
Dans ce cadre, vous trouverez ci-après (annexe I) un modèle darrêté annuel fixant la dotation globalisée commune dans le cadre dun CPOM permettant dillustrer le mode de montée en charge de la DGC au cours de lannée de signature du CPOM.
2.1.2. Les autres engagements des autorités de tarification
En application de larticle R. 314-20 du CASF, si vous avez approuvé des surcoûts dexploitation afférents au groupe fonctionnel 3 à la suite de la présentation dun programme pluriannuel de financement, vous devez réduire le solde des crédits limitatifs disponibles reconductibles des incidences financières de ses décisions.
Il en va de même sur tous vos autres engagements financiers.
Ces engagements financiers doivent être conditionnés à des désistements complets ou partiels des contentieux de la tarification engagés et non jugés. En effet, lorganisme gestionnaire doit choisir entre obtenir ses moyens par la négociation et la programmation ou par le contentieux de la tarification.
Cette phase 2 de la campagne annuelle de tarification permet de passer de la représentation graphique 1 à la représentation graphique 2.
2.1.3. Les forfaits globaux soins dans les FAM et les SAMSAH
Larrêté du 4 juin 2007 pris en application de larticle R. 314-141 du code de laction sociale et des familles fixant le plafond du tarif journalier de soins applicable aux foyers daccueil médicalisé et aux services daccompagnement médico-social pour adultes handicapés a fixé le plafond du tarif journalier des FAM et des SAMSAH à 7,66 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en prenant en compte sa valeur au 1er janvier de lexercice concerné.
Cet arrêté dune validité permanente évite de prendre chaque année un arrêté fixant la valeur en euros de ces forfaits. Ces arrêtés ont dailleurs été pris tardivement en 2004, 2005 et 2006 différant et complexifiant la fixation des tarifs.
Comme la précisé le point 7 de la note dinformation No DGAS/SD 5B/2007/162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées aux conseils généraux en matière de tarification des établissements et services relevant de leur compétence exclusive ou mixte, dans les FAM :
« Le préfet fixe par arrêté le forfait annuel global soins, en retenant un forfait journalier afférent aux soins, et ce, dans la limite du forfait plafond fixé par arrêté ministériel.
La fixation du forfait global nentraîne aucune approbation des dépenses, ni par groupe fonctionnel, ni par un montant global de classe 6. En effet, si larticle D. 312-167 précise les dépenses afférentes aux soins dans les SAMSAH, les dépenses à prendre en compte dans le forfait global soins dun FAM ne sont pas définies réglementairement. De plus, il ny a pas de section tarifaire dans les FAM similaires à celles des EHPAD. Aussi, il nappartient pas à un gestionnaire de définir ces dépenses de soins. Sagissant dun forfait global, ce dernier na pas obligation légale de couvrir lintégralité des charges, il peut les couvrir forfaitairement et donc partiellement.
Larrêté du 28 février 2007 a fixé les indicateurs médico-socio-économiques des FAM. A linstar des dispositions analogues prises pour les MAS, lindicateur relatif aux soins est calculé sur la base dun périmètre de dépenses afférentes aux soins.
Ce périmètre des dépenses réalisées au dernier compte demploi peut donc être pris en considération. Cet indicateur relatif aux soins des FAM dun département peut être rapproché à celui des MAS afin de vous aider à fixer vos orientations budgétaires. En effet, les différents forfaits journaliers FAM retenus par le préfet sont précisés dans les orientations quil fixe dans son rapport dorientation budgétaire (ROB) prévu au 5o de larticle R. 314-22 du CASF.
En outre, en application de larticle R. 314-144 du même code, aucune quote-part de frais de siège nest susceptible dêtre prise en compte dans le forfait global soins.
Par ailleurs, il ny a pas de détermination dun résultat soins à affecter. Il y a dailleurs un résultat unique pour le FAM et non deux (soins et hébergement).
En application de larticle R. 314-146 du CASF, il ny a pas de compte administratif mais un compte demploi qui vise à vérifier la bonne utilisation des crédits dassurance maladie, la sanction étant, en la circonstance, le reversement des sommes non ou mal utilisées. Il résulte dailleurs de lavis du Conseil dEtat no 290909 en date du 21 juin 2006 que le juge de la tarification est compétent pour connaître des litiges relatifs à ces reversements.
Si ces règles sont respectées, aucun recours contentieux ne peut dès lors être formé, hormis sur la conformité de la décision avec le ROB ou une évaluation inappropriée de lactivité.
Le préfet notifie au président du conseil général son arrêté fixant le forfait global afin que celui-ci fixe le tarif hébergement et accompagnement à la vie sociale en prenant en compte lintégralité des charges du FAM quil approuve par groupes fonctionnels.
Le forfait global soins constitue donc la plus importante des recettes atténuatives permettant le calcul des prix de journée par le président du conseil général sur la base des charges nettes majorées ou minorées des résultats des exercices antérieurs ».
Larticle 2 de larrêté du 4 juin 2007 rappelle que le rapport dorientation budgétaire du préfet mentionné au 5o de larticle R. 314-22 du code de laction sociale et des familles fixe les priorités retenues en matière de déplafonnement du tarif journalier de soins, le cas échéant, en application de larticle R. 314-142 du même code, ainsi que les tarifs journaliers de soins des foyers daccueil médicalisé quil apparaît nécessaire darrêter en dessous du forfait plafond, et ce afin de respecter le montant de lenveloppe départementale de crédits qui lui a été notifié en application du 5o de larticle R. 314-36 du même code.
Dès janvier, vous devez, compte tenu de la valeur horaire du salaire minimum de croissance, du nombre de journées prévisionnelles et selon les FAM et SAMSAH du département, des différents nombres de montant horaire du salaire minimum de croissance à retenir, fixer en application de larticle R. 314-141 du CASF, le montant du forfait global afférent aux soins et le notifier au président du conseil général pour que ce dernier puisse fixer son tarif hébergement et accompagnement à la vie sociale.
Cette phase 3 de la campagne annuelle de tarification permet de passer de la représentation graphique 2 à la représentation graphique 3.
2.1.4. Les établissements sous tarification doffice
Dune façon générale, les ESMS qui nont pas transmis avant le 31 octobre leurs propositions et leurs dossiers budgétaires complets et conformes par rapport à la réglementation relèvent dune tarification doffice.
De la même façon, les ESMS qui nont pas transmis à temps et par voie électronique, avec leur compte administratif, les données nécessaires au calcul des indicateurs de convergence tarifaire relèvent aussi de la tarification doffice. Il en va de même pour ceux qui lon fait mais de façon incomplète ou avec des données inexploitables ou erronées.
Pour les exemples précédents, comme pour tous les cas relevant dune tarification doffice, il convient dattirer votre attention sur le fait que certains TITSS considèrent que le fait davoir engagé une forme de procédure contradictoire avec des ESMS relevant dune tarification doffice revient à une renonciation à mettre en oeuvre ladite tarification doffice. Des autorités de tarification ont été condamnées pour avoir insuffisamment motivé leurs tarifs alors que les ESMS relevaient pourtant bien dune tarification doffice.
Jattire donc votre attention sur le fait que les explications que vous donnez à un ESMS soumis à la tarification doffice, aux fins dinformation, ne relèvent en aucun cas dune procédure budgétaire contradictoire et nappellent donc pas de réponses.
Cette phase 4 de la campagne annuelle de tarification permet de passer de la représentation graphique 3 à la représentation graphique 4.
2.1.5. La convergence tarifaire
Le recueil de données relatives aux indicateurs, la publication des résultats départementaux et régionaux et la prise en compte de ces derniers dans le cadre du rapport dorientation budgétaire prévu au 5o de larticle R. 314-22 du CASF sont à la base des nouvelles règles de tarification mises en place par le décret du 22 octobre 2003. Elles devraient sappliquer désormais pleinement puisque, aux données nécessaires aux calculs des indicateurs de convergence tarifaire de « première génération », pour la première fois, il y aura pour la campagne tarifaire 2008 celles relatives aux indicateurs de convergence tarifaire de « deuxième génération » qui ont du être transmises avec les comptes administratifs 2006, notamment et surtout les indicateurs relatifs au temps actif mobilisable (TAM) et au coût de la prise en charge.
Pour une exploitation rapide et aisée des données, la feuille dexportation des données reprend lensemble des données nécessaires au calcul des indicateurs, ce qui permet dobtenir rapidement, en « copiant-collant » dans le fichier dagrégation des données transmis par mes services, des synthèses départementales et/ou régionales et de publier les résultats. De plus, les messages de contrôle de cohérence compris dans le document normalisé ainsi que dans le fichier dagrégation contribuent à la fiabilité des données.
Il ne faut pas viser à lexhaustivité complète du recueil des données sur tous les établissements et services concernés et sur tous les indicateurs au risque de vous aligner sur létablissement le plus en retard ou celui qui doit rectifier des erreurs. Comme nous lavons précisé, ces ESMS relèvent de la tarification doffice Il convient donc déliminer ce type détablissements du recueil des données et de mettre en oeuvre pour ces derniers larticle R. 314-38 du CASF.
Les marges dincertitude fixées par larrêté du 17 avril 2007 pris en application de larticle R. 314-33 du CASF ne trouvent pas à sappliquer dans le cadre des campagnes annuelles de tarification. Elles peuvent être mises en avant uniquement dans le cadre de linitialisation du plan de redressement et de réduction des écarts prévu à cet article R. 314-33 du CASF. Ce plan de redressement et de réduction des écarts peut désormais être une des composantes dun CPOM.
Les ESMS devant bénéficier de crédits au titre des engagements rappelés au 2.1.2. ne sont pas exonérés sur dautres aspects relatifs à leurs demandes budgétaires et à leurs coûts de la convergence tarifaire.
Pour les établissements et services qui relèvent encore de catégories nayant pas dindicateurs, il convient, en application du 6o de larticle R. 314-23 du CASF, de vous appuyer sur les coûts moyens et médians.
Le solde des crédits limitatifs disponibles reconductibles hors mesures nouvelles après les phases 2.1.1. à 2.1.4. doit être alloué équitablement dans le cadre dune convergence tarifaire qui doit différencier les règles dactualisation des moyens en fonction de lappartenance à des ESMS relativement « sur-dotés » ou « sous-dotés ».
Cette démarche semble être de mieux en mieux prise en compte par le juge de la tarification (voir en annexe III quelques-unes des décisions du TITSS de Nancy).
Vous ne devrez pas hésiter à faire appel des décisions des TITSS qui ont pour effet de ne pas prendre en considération les orientations de votre rapport dorientation budgétaire, qui rendent inopérante la convergence tarifaire, et qui accentuent dans les faits les disparités. En effet, dans le cadre des enveloppes limitatives, un contentieux gagné par un ESMS bien doté est financé par les établissements moins biens dotés.
En matière de contentieux de la tarification, il ne peut y avoir de primauté dune législation et dune réglementation sur une autre. Il en va ainsi de lopposabilité des incidences financières des conventions collectives (art. L. 314-6 et R. 314-85 du CASF) et de la convergence tarifaire (art. L. 314-3 à L. 314-5, R. 314-22 et R. 314-23 du CASF). La notion de « mesure salariale générale » (GVT, valeur du point) ou de « mesures catégorielles » (mesures FPH ou mesures privée agréée en CNA) nont donc de sens quen tant quelles explicitent les paramètres annuels dévolution dune enveloppe limitative et non en terme de taux directeur : un tel taux ne présente aucune opposabilité à légard des ESMS. Il convient par ailleurs de souligner que si ceux-ci ne peuvent se voir opposer ce taux directeur, ils ne peuvent pas davantage sen prévaloir.
Un tableur Excel a été annexé à la note dinformation DGAS/SD5B/2006/83 du 27 février 2006 relative à la grille danalyse dun recours dun établissement ou service social auprès du juge de la tarification afin de vous permettre de mettre en évidence les risques de dépassement denveloppes en cas de prise en compte de certaines demandes budgétaires.
Aussi, avant lallocation des mesures nouvelles, les crédits limitatifs de reconduction ont été répartis entre les sous-enveloppes suivantes :
2.2. Les mesures nouvelles
Les rapports dorientations budgétaires doivent donc clairement préciser pour lattribution des mesures nouvelles, vos priorités sectorielles et territoriales, déterminer les établissements sociaux et médico-sociaux pouvant prétendre à des mesures nouvelles ou à défaut uniquement à des mesures de reconduction.
Lattribution de ces mesures nouvelles doit bien évidemment aussi prendre en compte des indicateurs pour une allocation des ressources plus équitable. Les mesures de renforcement des personnels chargés des prises en charge doivent se faire au regard des indicateurs relatifs au temps actif mobilisable (TAM) et du coût de la prise en charge.
Les ESMS sous CPOM sont aussi éligibles à ces mesures qui font alors lobjet dun avenant au CPOM.
A linverse, les ESMS relativement bien dotés (au regard dune analyse fondée sur les articles R. 314-23 [6o] et [7o] nont pas, a priori, vocation à en bénéficier et doivent, en cas dévolution substantielle du projet détablissement, mettre en oeuvre les mesures envisagées par autofinancement sur la base de redéploiements budgétaires internes. Il apparaît dans ce cas opportun de structurer cette démarche dans le cadre dun CPOM.
Vous trouverez en annexe III un modèle indicatif de plan dun rapport dorientation budgétaire. La qualité et la précision du rapport dorientation budgétaire, la prise en compte des indicateurs doivent vous permettre de réaliser une campagne budgétaire dans des délais rapides tout en bénéficiant de la sécurité juridique nécessaire en cas de contentieux de la tarification.
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Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |
ANNEXE I
MODÈLE DARRÊTÉ ANNUEL FIXANT LA DOTATION
GLOBALISÉE COMMUNE DANS LE CADRE DUN CPOM
Arrêté fixant le montant et la répartition pour lexercice 2007 de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens de lassociation
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 313-11 et R. 314-43-1 ;
Vu le contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens en date du 12 juillet 2007 entre lassociation........ et les services centraux et déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
Sur proposition de la DDASS de ,
Arrête :
Article 1er
La dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux financés par lassurance maladie, gérés par lassociation XXXXXX (« sigle ») dont le siège social est situé au 26 ................ à ........, a été fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens susvisé à .......... euros.
La quote-part de dotation globalisée commune dans le département de ............... pour lexercice 2007 est fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens susvisé à ............. euros.
Cette quote-part départementale de la dotation globalisée commune est répartie entre les établissements et services, à titre provisionnel, de la façon suivante :
- IME : 485 000 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
|---|---|---|
| IME | 485 000 |
CAMSP : 695 000 euros représentant 80 % du budget à la charge de lassurance maladie. 20 % seront versés par le conseil général, soit un montant de 174 126 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
PART CG 20 % (en euros) |
|---|---|---|---|
| CAMSP 1 | 405 000 | 101 626 | |
| CAMSP 2 | 290 000 | 72 500 |
- CMPP : 415 000 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
|---|---|---|
| CMPP | 415 000 |
- ITEP : 2 288 400 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
|---|---|---|
| ITEP 1 | 1 121 400 euros | |
| ITEP 2 | 1 167 000 |
- SESSAD : 3 532 600 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
|---|---|---|
| SESSAD 1 | 1 479 600 | |
| SESSAD. 2 | 1 288 000 | |
| SESSAD 3 | 510 000 | |
| SESSAD 4 | 255 000 |
Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à larticle R. 314-43-1.
Article 2
Pour lexercice 2007, compte tenu :
1. De la perception des tarifs 2006 entre 1er janvier 2007 et le 31 août 2007 sur les établissements, soit 4 095 584 euros
2. De la reprise de 296 077 euros au titre des reports à nouveaux déficitaires cumulés au 31 décembre 2006, répartis comme suit :
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | REPORT À NOUVEAU déficitaire repris (en euros) |
|---|---|---|
| CMPP | 110 313 | |
| CAMSP (80 %) | 1 505 | |
| IME | 29 113 | |
| ITEP 1 | 66 161 | |
| ITEP 2 | 88 985 | |
| Total | 296 077 |
3. De lattribution de 1 080 000 euros de crédits non reconductibles répartis comme suit :
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | REPORT À NOUVEAU déficitaire repris (en euros) |
|---|---|---|
| CMPP | 150 000 | |
| SESSAD 4 | 150 000 | |
| ITEP 1 | 740 000 | |
| ITEP 2 | 40 000 | |
| Total | 1 080 000 |
Cette quote-part départementale de la dotation globalisée commune sélève du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2007 à 4 696 493 euros.
Elle est répartie entre les établissements et services de la façon suivante :
- IME : 231 515 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
|---|---|---|
| IME (semi-internat) | 231 515 |
CAMSP : 287 401 euros représentant 80 % du budget à la charge de lassurance maladie. 20 % seront versés par le conseil général, soit un montant de 71 850 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
PART CG 20 % (en euros) |
|---|---|---|---|
| CAMSP 1 | 182 961 | 45 740 | |
| CAMSP 2 | 104 440 | 26 110 |
- CMPP : 447 091 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
|---|---|---|
| CMPP | 447 091 |
- ITEP : 2 540 471.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
|---|---|---|
| ITEP 1 | 1 400 794 | |
| ITEP 2 | 1 139 677 |
- SESSAD : 1 190 016 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | DOTATION (en euros) |
|---|---|---|
| SESSAD 1 | - 612 400* | |
| SESSAD 2 | - 624 688* | |
| SESSAD 3 | - 193 024* | |
| SESSAD 4 | - 240,096* | |
| * La dotation est négative compte tenu des versements au 31 août supérieur à la dotation. | ||
Elle est versée en quatre mensualités le 20 de chaque mois concerné.
Article 3
Les forfaits journaliers (loi du 19 janvier 2003) à la charge directe de lassurance maladie font lobjet de forfaits journaliers globalisés et mensualisés dont le montant mensuel est fixé pour les établissements suivants à :
- ITEP : 126 240 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | FORFAITS JOURNALIERS (en euros) |
|---|---|---|
| ITEP 1 | 87 840 | |
| ITEP 2 | 38 400 |
Ces derniers sont versés dans les mêmes conditions que les douzièmes de quotes-parts de la dotation globalisée commune fixés à larticle 1 du présent arrêté.
Article 4
Pour lexercice 2007, compte tenu de la perception des forfaits journaliers entre 1er janvier 2007 et le 31 août 2007, le montant des forfaits journaliers restant à percevoir entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2007 sélève à 94 080 euros.
Ces derniers sont répartis entre les établissements et services de la façon suivante :
- ITEP : 94 080 euros.
| ÉTABLISSEMENT | FINESS | FORFAITS JOURNALIERS (en euros) |
|---|---|---|
| ITEP 1 | 63 040 | |
| ITEP 2 | 31 040 |
Ils sont versés en quatre mensualités.
Article 5
Les tarifs journaliers opposables entre régimes dassurance maladie et aux conseils généraux en application de larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles sont fixés à :
- IME : en semi-internat : au produit de 21,7 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
- ITEP :
- en internat : au produit de 39,3 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
- en semi-internat : au produit de 25,1 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
- CMPP : le forfait sera retenu sur la base du produit de 16,4 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article 6
Le secrétaire général de la préfecture de ..................., le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur général de lorganisme gestionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ........................................
ANNEXE II
PREMIÈRES JURISPRUDENCES DU TRIBUNAL INTERRÉGIONNAL
DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE NANCY
Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de Nancy
Contentieux no 03-176 NC 57
Comité mosellan de sauvegarde de lenfance de ladolescence et des adultes à Metz (centre daide par le travail « Resto » à Montigny-lès-Metz) contre préfet de la Moselle (arr. du 15 juillet 2003)
Séance no 287 du 19 janvier 2007 à 13 h 30
Lecture en séance publique du 9 mars 2007
Considérant que lassociation précise maintenir sa demande de 206 938 euros pour les groupes 1 et 3 relatifs aux charges dexploitation en faisant valoir que les dépenses retenues par le préfet pour 2003 sont en baisse de 8,39 % par rapport au budget prévisionnel 2002 ; que, toutefois, le préfet, dont les données précises fournies à cet égard ne sont pas contestées par lassociation requérante, expose que les coûts de structure de létablissement sont sensiblement supérieurs à la moyenne régionale et départementale des établissements de même nature, alors par ailleurs que le nombre de sorties en milieu ordinaire et atelier protégé ainsi que la rémunération moyenne des personnes accueillies sont à linverse inférieures aux objectifs fixés ; quainsi, en labsence de toute précision sur les raisons susceptibles dexpliquer cette différence de coûts, le préfet doit être regardé comme ayant justifié les abattements pratiqués sur ce point.
Sur la prise en compte du poste dagent spécialisé
Considérant que si lassociation requérante entend justifier la prise en compte de 0,50 équivalent temps plein dagent spécialisé par référence à larrêt de la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale en date du 26 octobre 2001, cette décision na prescrit que linscription de ce poste au titre du budget primitif 1993 et ce du fait de lapprobation tacite du budget de cet exercice ; que lassociation ne peut ainsi fonder la demande de pérennisation de ce poste sur la seule référence à larrêt précité ; queu égard au niveau du ratio dencadrement de létablissement, le préfet a pu à bon droit refuser cette création de poste.
Sur les recettes en atténuation
Considérant que lassociation requérante ne saurait sans autre explication demander la réduction des recettes en atténuation prises en considération par le préfet à due concurrence de la réduction des prévisions de dépenses résultant des abattements pratiqués ;
Sur les dépenses de médecine du travail des travailleurs handicapés :
Considérant que, conformément aux dispositions précitées, le préfet peut, avant de procéder à laffectation dun résultat, en réformer le montant en écartant la prise en charge des dépenses manifestement étrangères par leur nature et leur importance à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de létablissement ;
Considérant que les dépenses de médecine du travail pour les travailleurs handicapés du CAT sont des charges sociales attachées à la rémunération de ces travailleurs dont le coût doit ainsi être imputé au budget commercial ; que le préfet était de ce fait en droit décarter ces dépenses du résultat du compte administratif afférent à lexercice 2001.
Contentieux no 04-056 NC 57
Comité mosellan de sauvegarde de lenfance de ladolescence et des adultes à Metz (centre daide par le travail « Lothaire » à Montigny-lès-Metz) contre préfet de la Moselle (arr. du 7 juin 2004)
Séance no 287 du 19 janvier 2007 à 13 h 30
Lecture en séance publique du 9 mars 2007
Sur les conclusions relatives aux propositions budgétaires :
Considérant quaux termes de larticle 19-1 du décret susvisé du 11 avril 1990, dans sa rédaction résultant de larticle 63 du décret susvisé du 22 octobre 2003 : « La motivation des moyens tirés de lillégalité interne dune décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il nétait pas possible, selon le requérant, dadapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification » ; quil résulte de ces dispositions que les moyens dune requête qui conteste les abattements opérés par lautorité de tarification sans exposer les raisons pour lesquelles il nétait pas possible, selon le requérant, dadapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification, ne sont pas motivés au sens des dispositions de larticle 19 du décret du 11 avril 1990, qui précise que « le recours doit contenir lexposé des faits et de moyens de droit sur lesquels il se fonde... » ;
Considérant quen se bornant à soutenir que les montants du budget alloué devraient être calculés sur la base dun coût à la place de 6 000 euros et que les produits en atténuation doivent être fixés à due proportion des dépenses allouées, le comité mosellan de sauvegarde de lenfance de ladolescence et des adultes, qui conteste le bien-fondé des abattements opérés par le préfet sur les propositions budgétaires concernant le centre daide par le travail « Lothaire », na pas exposé, à lappui de ce moyen, les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible dadapter lesdites propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification ; que, par suite, ce moyen nétant pas motivé au sens des dispositions précitées, les conclusions relatives aux propositions budgétaires ne peuvent quêtre rejetées.
Contentieux no 04-057 NC 57
Comité mosellan de sauvegarde de lenfance de ladolescence et des adultes à Metz (centre daide par le travail « Resto » à Montigny-lès-Metz) contre préfet de la Moselle (arr. du 7 juin 2004)
Séance no 287 du 19 janvier 2007 à 13 h 30
Lecture en séance publique du 9 mars 2007
Sur les dépenses du groupe I et les recettes en atténuation :
Considérant quaux termes de larticle 19-1 du décret susvisé du 11 avril 1990, dans sa rédaction résultant de larticle 63 du décret susvisé du 22 octobre 2003 : « La motivation des moyens tirés de lillégalité interne dune décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il nétait pas possible, selon le requérant, dadapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification » ; quil résulte de ces dispositions que les moyens dune requête qui conteste les abattements opérés par lautorité de tarification sans exposer les raisons pour lesquelles il nétait pas possible, selon le requérant, dadapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification, ne sont pas motivés au sens des dispositions de larticle 19 du décret du 11 avril 1990, qui précise que « le recours doit contenir lexposé des faits et de moyens de droit sur lesquels il se fonde... » ;
Considérant quen se bornant à soutenir que les montants des dépenses du groupe 1 sont des dépenses incontournables de personnel à effectif constant et que les produits en atténuation doivent être fixés à due proportion des dépenses allouées, le comité mosellan de sauvegarde de lenfance de ladolescence et des adultes, qui conteste le bien-fondé des abattements opérés par le préfet sur les propositions budgétaires concernant le centre daide par le travail « Resto » à Montigny-lès-Metz, na pas exposé, à lappui de ce moyen, les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible dadapter lesdites propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification ; que, par suite, ce moyen nétant pas motivé au sens des dispositions précitées, les conclusions relatives aux dépenses du groupe I et aux recettes en atténuation ne peuvent quêtre rejetées.
Contentieux no 04-062 NC 59
Association « Temps de vie » à Lille (centre dhébergement et de réinsertion sociale à Raismes) contre préfet du Nord (arr. du 2 juillet 2004)
Séance no 288 du 19 janvier 2007 à 14 heures
Lecture en séance publique du 9 mars 2007
Considérant que larticle 17 du décret susvisé du 22 octobre 2003 a défini la liste des documents qui doivent être annexés aux prévisions annuelles de dépenses et de recettes dexploitation ; quen particulier est exigée la production dun « bilan des deux derniers exercices et de lexercice en cours des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de létablissement (...) » ; que le préfet expose, ce que létablissement reconnaît, navoir reçu ladite pièce que tardivement ; quil résulte de la combinaison des articles 20 et 169 du même décret que lorganisme gestionnaire devait transmettre au préfet, avec les annexes susvisées, ses propositions budgétaires au plus tard le 30 novembre 2003 ; que larticle 37 dudit décret prévoit, lorsque ces délais et conditions ne sont pas respectés, que le préfet arrête, doffice, la tarification applicable à létablissement ; quil résulte de lensemble de ces dispositions que le préfet peut légalement écarter les éléments de calcul contenus dans des propositions budgétaires transmises dans les délais prescrits, mais dont le caractère incomplet doit les faire regarder comme irrégulières ;
En ce qui concerne les charges dexploitation (groupe I) :
Considérant que, contrairement à ce quexigent les articles R. 314-24 et R. 351-18 du code de laction sociale et des familles, lassociation na justifié, ni lors de la procédure contradictoire, ni à loccasion de sa requête, les raisons qui rendraient, selon elle, impossible dadapter ses dépenses au montant fixé par le préfet ; que les conclusions de la requête relatives à la fixation des charges dexploitation ne peuvent, ainsi, quêtre rejetées ;
En ce qui concerne les charges de personnel (groupe II) :
Considérant, en premier lieu, queu égard au taux dencadrement de son CHRS, lassociation nétablit pas la nécessité de créer 0,30 ETP demploi de veilleur de nuit et un emploi douvrier dentretien sous contrat emploi solidarité.
Contentieux no 04-066 NC 52
Association Dervoise daction sociale et médico-sociale (ADASMS) à Puellemontier (centre daide par le travail « Les Ateliers de lHéronne » à Puellemontier) contre le préfet de la Haute-Marne (arr. du 6 juillet 2004)
Séance no 287 du 19 janvier 2007 à 13 h 30
Lecture en séance publique du 9 mars 2007
Considérant quaux termes de larticle 19-1 du décret du 11 avril 1990 modifié, dans sa rédaction résultant de larticle 63 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 : « La motivation des moyens tirés de lillégalité interne dune décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il nétait pas possible, selon le requérant, dadapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification » ; quil résulte de ces dispositions que les moyens dune requête qui conteste les abattements opérés par lautorité de tarification sans exposer les raisons pour lesquelles il nétait pas possible, selon le requérant, dadapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification ne sont pas motivés au sens des dispositions de larticle 19 du décret du 11 avril 1990, qui précise que « le recours doit contenir lexposé des faits et de moyens de droit sur lesquels il se fonde... » ;
Considérant quen se bornant à soutenir que les crédits alloués sont en inadéquation avec les impératifs de financement développés par elle dans le cadre du budget primitif, que linsuffisance globale de crédits atteint 28 518 euros au groupe 1, et que le préfet na pas pris en compte les hausses de charges dues notamment à linflation et à lévolution des effectifs, lAssociation Dervoise daction sociale et médico-sociale, qui conteste le bien-fondé des abattements opérés par le préfet sur les propositions budgétaires concernant le centre daide par le travail « Les Ateliers de lHéronne », na pas exposé, à lappui de ce moyen les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible dadapter lesdites propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification ; que, par suite, lesdits moyens nétant pas motivés au sens de larticle 19-1 du décret du 22 octobre 2003 précité, les conclusions tendant à la réformation des arrêtés attaqués ne peuvent quêtre rejetées.
Contentieux no 04-103 NC 57
Association de la maison de retraite médicalisée Sainte-Marie de Sarreguemines contre préfet de la Moselle (arr. du 27 août 2004)
Contentieux no 04-141 NC 57
Association de la maison de retraite médicalisée Sainte-Marie de Sarreguemines contre préfet de la Moselle (arr. du 29 novembre 2004)
Séance no 288 du 19 janvier 2007 à 14 heures
Lecture en séance publique du 9 mars 2007
Considérant quaux termes des articles R. 314-24 et R. 351-18 du code de laction sociale et des familles, il appartient à létablissement de justifier, lors de la procédure contradictoire et à loccasion de sa requête, les raisons qui rendraient, selon lui, impossible dadapter ses dépenses au montant fixé par le préfet ; quen se bornant à invoquer, en ce qui concerne les dépenses pharmaceutiques, des dépassements par rapport aux crédits alloués par le préfet, sans justifier en quoi elle ne pouvait faire des économies de gestion, lassociation na pas répondu à cette obligation ; que les conclusions de la requête relatives à la fixation des charges pharmaceutiques ne peuvent, ainsi, quêtre rejetées.
Contentieux no 04-032 NC 58
Association « Nièvre Regain » à NeverS (centre dhébergement et de réadaptation sociale de Nevers) contre le préfet de la Nièvre (arr. du 21 juin 2004)
Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30
Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Considérant, que si lassociation Nièvre Regain a appuyé ses propositions budgétaires dindications, dune part, sur le montant de la valeur du point de rémunération laquelle était celle en vigueur en 2003, et dautre part, sur les hypothèses retenues en matière de promotion et davancement, elle na pas précisé les hypothèses retenues en matière dévolution des prix, ni effectué le bilan, sur les deux derniers exercices et lexercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de létablissement, ni indiqué les éléments du projet détablissement qui justifiaient les dépenses proposées, alors que lintégration dans les charges de lexercice du coût de la location du logement de six usagers, qui ne pouvait plus être couvert par lallocation logement temporaire, impliquait une modification du projet de létablissement ; que la circonstance que cette dernière dépense était couverte par les recettes résultant de la mise en oeuvre, au 1er janvier 2004, des dispositions du décret du 3 juillet 2001 sur les CHRS, exigeant une participation des usagers, ne dispensait pas lassociation de justifier la dépense dans son rapport budgétaire ; que, par suite, le préfet pouvait régulièrement procéder doffice à la tarification du CHRS de lassociation « Nièvre Regain ».
Contentieux no 04-047 NC 60
Collectif associatif entraide, précarité, pauvreté (CAEPP) à Beauvais (centre dhébergement et de réinsertion sociale « le CAEPP » à Beauvais) contre le préfet de lOise (arr. du 27 juin 2004)
Séance no 290 du 2 février 2007 à 14 heures
Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Considérant quil résulte de linstruction que le document intitulé « note sur le budget » présenté à lappui des propositions budgétaires relatives à lexercice 2004 nest pas conforme au contenu du rapport budgétaire prévu à larticle 17 précité du décret du 22 octobre 20003 ; que, par suite, le préfet pouvait procéder doffice à la tarification de son CHRS ; que, dès lors, et alors même que le préfet a mis en oeuvre la procédure contradictoire, prévue aux articles 21 et suivants du décret du 22 octobre 2003, le CAEPP nest pas fondé à demander la réformation de larrêté par lequel le préfet de lOise a fixé la dotation globale de financement de son centre dhébergement et de réadaptation sociale.
Contentieux no 04-048 NC 21
Association dentraide des polios et handicapés « ADEP » à Garches (foyer daccueil médicalisé « Cheschire » à Fontaine-Française) contre le préfet de la Côte-dOr (arr. du 25 juin 2004)
Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30
Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Considérant que lassociation dentraide des polios et des handicapés à Garches ne conteste pas ne pas avoir transmis au préfet de la Côte-dOr, autorité de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux de son foyer daccueil médicalisé Cheshire, situé à Fontaine-Française, le rapport budgétaire prévu à larticle 17 précité du décret du 22 octobre 2003 ; que, par suite, le préfet était en droit de procéder doffice, et sans respecter la procédure contradictoire prévue aux articles 20 à 24 dudit décret, à la tarification des forfaits annuels global et journalier de soins de ce foyer ;
Considérant quil résulte de ce qui précède et sans quil soit besoin de statuer sur ses moyens, que la requête de lassociation dentraide des polios et des handicapés à Garches tendant à lannulation et la réformation de larrêté du préfet de la Côte-dOr fixant les forfaits annuels global et journalier de soins du foyer Cheshire, situé à Fontaine-Française ne peut quêtre rejetée.
Contentieux no 04-054 NC 80
Contentieux no 04-142 NC 80
Association pour la promotion des handicapés : et la gestion du CAT du Vimeu à Woincourt (centre daide par le travail du Vimeu) contre préfet de la Somme (arr. des 1er juillet 2004 et 19 novembre 2004)
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle 23 du décret du 22 octobre 2003 : « Lautorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de létablissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, lobjet dune proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 » ; quil résulte de linstruction que le préfet de la Somme a, lors de la procédure contradictoire, fait des propositions portant sur les trois groupes de dépenses du CAT du Vimeu ; que, par suite, lassociation requérante nest pas fondée à soutenir quil aurait opéré des modifications sur les propositions budgétaires desdits groupes de dépense en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, quaux termes de larticle L. 314-7 du code de laction sociale et des familles : « III. - Lautorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : 2o Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou daccompagnement » ; quaux termes de larticle 22 du décret du 22 octobre 2003 : « Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à larticle 21 sont motivées. /Lautorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : 2o Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsquelles correspondent à des dépenses autorisées ; 7o De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à larticle 29, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables » ;
Considérant que le préfet de la Somme fait valoir à lencontre de la requête de lassociation pour la promotion des handicapés et la gestion du CAT du Vimeu dune part que le centre daide par le travail quelle gère a, pour les exercices 2001, 2002 et 2003 un coût à la place supérieur à celui de la moyenne des établissements départementaux, régionaux et nationaux et, dautre part, que les dépenses quil a autorisées au titre de lexercice 2004 sont en progression, non contestées, de 2,80 % par rapport à celles qui ont été constatées au compte administratif de lexercice 2003 ; que, sil ne résulte pas des premières données que ce coût à la place soit hors de proportion avec celui des établissements fournissant des prestations comparables en termes de qualité pour les exercices de comparaison, il résulte de linstruction que les prévisions de charges de létablissement pour lexercice 2004, dun montant de 558 538 euros, en progression de 18 % sur les dépenses constatées au compte administratif de lexercice 2003 et de 20 % sur celles de lexercice 2002 sont manifestement hors de proportion avec les dépenses de ces autres établissements ; quainsi le préfet donne un motif légal aux abattements opérés sur les propositions budgétaires de lassociation requérante en se prévalant, ainsi que ly autorise les 2o et 7o de larticle 22 du décret du 22 octobre 2003, dune part du caractère excessif desdites propositions budgétaires, dautre part des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs ; quune telle substitution de motif est possible dès lors que ces dispositions permettaient au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de ces dispositions aux fondements des abattements quil a opérés sur les propositions budgétaires de lassociation na pas pour effet de priver lintéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; quil y a lieu par suite, et sans quil soit besoin de statuer sur les moyens de la requêtes relatifs aux dépenses autorisées par le préfet, de rejeter les conclusions de lassociation tendant à lannulation des arrêtés en date des 1er juillet et 19 novembre 2004, ainsi que celles tendant à ce que les dépenses autorisées au titre de lexercice 2004 soient portées à 558 538,82 euros.
Contentieux no 04-058 NC 80
Association pour la promotion des handicapés de Flixecourt (centre daide par le travail de Flixecourt) contre préfet de la Somme (arr. du 1er juillet 2004)
Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30
Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Sur les conclusions à fin dannulation :
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle 33 du décret du 22 octobre 2003 : « Lautorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de létablissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, lobjet dune proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 » ; quil résulte de linstruction que le préfet de la Somme a, lors de la procédure contradictoire, fait des propositions portant sur les trois groupes de dépenses du CAT de Flixecourt ; que, par suite, lassociation requérante nest pas fondée à soutenir quil aurait opéré des modifications sur les propositions budgétaires desdits groupes de dépenses en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, quil ressort des éléments de la procédure contradictoire que, contrairement à ce que soutient lassociation requérante, le préfet a motivé les abattements quil a opérés sur chaque groupe de dépenses ; que, alors même que lassociation a présenté des propositions budgétaires par compte, le préfet nétait pas tenu de donner, sur chacun des comptes, un fondement aux abattements auxquels il a procédé ;
Considérant, en troisième lieu, quil ne résulte pas de linstruction que le préfet aurait appliqué un taux forfaitaire dévolution des dépenses, sans examiner les propositions budgétaires de lassociation requérante ;
Considérant, en quatrième lieu que si le préfet peut justifier les abattements auxquels il procède sur les propositions budgétaires qui lui sont transmises au regard, notamment des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsquelles correspondent à des dépenses autorisées, il nest pas tenu de fixer les dépenses autorisées en fonction des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le préfet a, méconnu lorganigramme et les dépenses autorisées par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans son jugement portant sur lexercice 2002, que les dépenses autorisées ne permettent pas dassurer le fonctionnement de létablissement, quaucun redéploiement de crédits nest possible au sein de lenveloppe autorisée, compte tenu de son insuffisance et que la dotation globale de financement pour 2004 est en diminution de 149 116,53 euros alors que lactivité prévisionnelle est en hausse, sont inopérants à lappui de conclusions tendant à lannulation dun arrêté de tarification ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lassociation pour la promotion des handicapés nest pas fondée à demander lannulation de larrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le préfet de la Somme a fixé la dotation globale de financement de son CAT pour 2004.
Sur les conclusions à fin de réformation
Considérant, en premier lieu, que lassociation requérante ne peut utilement à lappui de ses conclusions tendant à la réformation de larrêté fixant la dotation globale de financement de son CAT pour 2004, se prévaloir des jugements du tribunal interrégional de la tarification au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, lesquels nont pas autorité de chose jugée sagissant de lexercice 2004 ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 314-7 du code de laction sociale et des familles : « III. - Lautorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : 2o Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou daccompagnement » ; quaux termes de larticle 22 du décret du 22 octobre 2003 : « Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à larticle 21 sont motivées. /Lautorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : 2o Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsquelles correspondent à des dépenses autorisées ; 7o De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à larticle 29, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables » ; que lassociation pour la promotion des handicapés ne peut, utilement, se prévaloir dune circulaire émanant du directeur général de laction sociale pour contester lapplication de ces dispositions ;
Considérant que le préfet de la Somme fait valoir en défense que, pour les exercices 2001, 2002 et 2003, le centre daide par le travail que lassociation pour la promotion des handicapés gère à Flixecourt a un coût à la place très supérieur au coût moyen des établissements départementaux, régionaux et nationaux et que les dépenses de personnel représentent au sein du budget un pourcentage respectivement de 76,49 %, de 77,88 % et de 75,36 %, supérieur au pourcentage de 70 % constaté au plan national ; que si lassociation soutient que son établissement ne peut être comparé aux autres établissements du département, elle napporte aucune précision à lappui de son argumentation, alors quil résulte de linstruction que le CAT de Flixecourt est agréé pour recevoir des déficients intellectuels ; que sil ne résulte pas des premières données que ce coût à la place soit, pour les exercices 2001, 2002 et 2003, hors de proportion avec celui des établissements fournissant des prestations comparables en termes de qualité pour les exercices de comparaison, il résulte de linstruction que les prévisions de charges de létablissement pour lexercice 2004, dun montant de 944 800 euros correspondaient à un coût à la place de 16 289,65 euros, alors que le coût à la place résultant du budget rendu exécutoire se monte à 13 396,81 euros, en progression de 1,73 % sur celui qui a été constaté au compte administratif de lexercice 2003 ; que, par suite, le préfet de la Somme était fondé à procéder aux abattements contestés ; quil y a lieu par suite, de rejeter lesdites conclusions ;
Considérant que, compte tenu de ce qui vient dêtre dit, les autres moyens de la requête soulevés à lappui des conclusions tendant à la réformation de larrêté du 1er juillet 2004 sont inopérants ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de lassociation pour la promotion des handicapés ne peut quêtre rejetée.
Contentieux no 04-127 NC 39
SA Chignier (maison de retraite « LEclaircie » à Equevillon)
contre préfet du Jura (arrêté du 15 octobre 2004)
Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30
Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Sur les conclusions tendant à lannulation de larrêté
en date du 15 octobre 2004
Considérant que si la société anonyme Chignier demande lannulation de larrêté en date du 15 octobre 2004, par lequel le préfet du Jura a fixé la dotation globale de soins et les tarifs journaliers de soins applicables au titre de lannée 2004 à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « LEclaircie », à Equevillon, elle ne soulève à lappui de ces conclusions aucun moyen de procédure ; que par suite lesdites conclusions ne peuvent quêtre écartées ;
Sur les conclusions tendant à la réformation de larrêté
en date du 15 octobre 2004
Considérant que la requête de la société anonyme Chignier tend exclusivement à ce que les dépenses du groupes II de la section soins de son établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes soient majorées de 28 975,12 euros pour tenir compte de la masse salariale réelle des aides-soignants, infirmiers et médecins qui y sont affectés, et quelle doit rémunérer selon les stipulations de la convention collective unique, signée entre le SYNERPA, le syndicat patronal des maisons de retraites privées, auquel elle a adhéré et les syndicats de salariés ;
Considérant quaux termes de larticle 86 du décret du 22 octobre 2003 : « Pour lapprobation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de létablissement ou du service, lautorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu lagrément mentionné à larticle L 314-6 du code de laction sociale et des familles. Pour les agents de létablissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent dune catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté. »
Considérant quil ne résulte pas de linstruction que la convention collective unique, précitée, a reçu lagrément mentionné à larticle L 314-6 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, les dépenses résultant de ses stipulations ne sont pas opposables à lautorité de tarification ; quil suit de là que la société anonyme Chignier, qui ne peut utilement soutenir que les instructions ministérielles du 18 février 2004, limitant le GVT à 0,3 %, et du 30 août 2004, plafonnant la « DOMINIC » ne lui sont pas opposables, nest pas fondée à se plaindre de ce que le préfet du Jura a, pour fixer la masse salariale des personnels affectés à la section soins de létablissement, retenu un coût annuel de 30 114 euros par ETP daide-soignant et de 52 156 euros par ETP dinfirmier, dès lors que ces montants sont, contrairement à ce que soutient la requérante, supérieurs à ceux des agents de la fonction publique hospitalière ; que la circonstances que la localisation de létablissement le rendrait peu attractif pour le personnel nest pas de nature à rendre opposable au préfet les rémunérations accordées par la société anonyme requérante à ses salariés.
Contentieux no 05-084 NC 88
Me Pierre Leroy pour lassociation « Turbulences » de Saint-Dié-des-Vosges (maison du xxie siècle à Saint-Dié-des-Vosges) contre préfet des Vosges (arrêté du 27 septembre 2005)
Séance no 290 du 2 février 2007 à 14 heures
Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Considérant que la requête de lassociation « Turbulences » doit être regardée comme tendant à ce que la base de calcul de la tarification de son institut médico-éducatif soit majorée de 51 290 euros ;
Considérant quaux termes de larticle 19-1 du décret du 11 avril 1990, codifié sous larticle R 351-18 du code de laction sociale et des familles : « La motivation des moyens tirés de lillégalité interne dune décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il nétait pas possible, selon le requérant, dadapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification » ; quil résulte de ces dispositions que les moyens dune requête qui conteste les abattements opérés par lautorité de tarification sans exposer les raisons pour lesquelles il nétait pas possible, selon le requérant, dadapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification ne sont pas motivés au sens des dispositions de larticle R 351-18 du code ;
Considérant quen se bornant à soutenir que la dépense afférente à laccueil, en surnombre, du jeune Christophe W... a été évaluée à 50 877 euros pour lannée, alors que pour les autres enfants du centre le prix de revient journalier à la place se monte à 102 167 euros, que le prix de journée accordé pour cet enfant ne peut être différent de celui pratiqué pour les autres enfants, quelle a dû recruter du personnel supplémentaire, et enfin que tous les exercices depuis 2001 se sont clôturés par un déficit, lassociation « Turbulences » qui conteste le bien-fondé des abattements opérés par le préfet sur les propositions budgétaires concernant linstitut médico-éducatif quelle gère, na pas exposé, à lappui de ce moyen, les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible dadapter lesdites propositions budgétaires aux montants approuvés par lautorité de tarification ; que, par suite, ce moyen nest pas motivé au sens de larticle R 351-18 précité du code de laction sociale et ne peut quêtre écarté.
Contentieux no 05-107 NC 80
Association pour la promotion des handicapés de Flixecourt (établissement et service daide par le travail à Flixecourt) contre préfet de la Somme (arrêté du 14 novembre 2005)
Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30
Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Sur les conclusions à fin dannulation
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle 33 du décret du 22 octobre 2003 : « Lautorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de létablissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, lobjet dune proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 » ; quil résulte de linstruction que le préfet de la Somme a, lors de la procédure contradictoire, fait des propositions portant sur les trois groupes de dépenses du CAT de Flixecourt ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, quil ressort des éléments de la procédure contradictoire que, contrairement à ce que soutient lassociation requérante, le préfet a motivé les abattements quil a opérés sur chaque groupe de dépenses ; que, alors même que lassociation a présenté des propositions budgétaires par compte, le préfet nétait pas tenu de donner, sur chacun des comptes, un fondement aux abattements auxquels il a procédé ; que la circonstance que larrêté par lequel le préfet a fixé la dotation globale de financement du centre daide par le travail fait lobjet dun recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ne faisait pas obstacle à ce que le préfet reconduise, pour lexercice 2005, les dépenses autorisées au titre de lexercice 2004 ;
Considérant, en troisième lieu, que si le préfet peut justifier les abattements auxquels il procède sur les propositions budgétaires qui lui sont transmises au regard, notamment des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsquelles correspondent à des dépenses autorisées, ces dispositions ne lui imposent pas de fixer les dépenses autorisées en tenant compte des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lassociation pour la promotion des handicapés nest pas fondée à demander lannulation de larrêté en date du 14 novembre 2005 par lequel le préfet de la Somme a fixé la dotation globale de financement de son CAT pour 2005.
Sur les conclusions à fin de réformation
Considérant, en premier lieu, que les jugements du tribunal interrégional de la tarification rendue au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 nayant pas autorité de chose jugée pour lexercice 2005, lassociation requérante ne peut utilement sen prévaloir à lappui de ses conclusions tendant à la réformation de larrêté fixant la dotation globale de financement de son CAT pour 2005 ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L 314-7 du code de laction sociale et des familles : « III. - Lautorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : 2o Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou daccompagnement » ; quaux termes de larticle 22 du décret du 22 octobre 2003 : « Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à larticle 21 sont motivées. Lautorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : 7o De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à larticle 29, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour justifier les abattements quil a opérés sur les propositions budgétaires présentées par lassociation pour la promotion des handicapés pour le centre daide par le travail quelle gère à Flixecourt, le préfet a constaté que, alors que le coût à la place en centre daide par le travail était au plan régional de 10 850 euros en 2004 et de 12 137 euros en ce qui concerne le centre daide par le travail de Flixecourt, les propositions budgétaires de lassociation porteraient ce coût au montant de 14 806 euros soit un écart de 21,98 % ; quainsi le préfet a entendu invoquer le caractère disproportionné des prévisions avec le coût des établissements fournissant des prestations comparables ; que ce motif dabattement, expressément prévu par les dispositions précitées de larticle L 314-7 du code de laction sociale et des familles et larticle 22 du décret du 22 octobre 2003 ne fait lobjet daucune contestation devant le juge de la tarification sanitaire et sociale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dépenses autorisées ne permettraient pas dassurer le fonctionnement du centre daide par le travail et que la constitution dune provision en vue du financement du coût des départs en retraite répond à un objectif de bonne gestion sont inopérants ; quil y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la réformation de larrêté du 1er juillet 2004 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de lassociation pour la promotion des handicapés ne peut quêtre rejetée.
Contentieux no 04-046 NC 67
Fondation « Home Protestant » à Strasbourg (centre dhébergement et de réinsertion sociale « Home protestant » à Strasbourg) contre préfet du Bas-Rhin (arrêté du 22 juin 2004)
Séance no 292 du 9 mars 2007 à 14 heures
Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Sur les conclusions à fin de réformation
Considérant quaux termes de larticle 16 du décret du 22 octobre 2003 : « I. - Les propositions budgétaires de létablissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants : 1o Le rapport budgétaire mentionné à larticle 17 [...] » ; quaux termes de larticle 17 du même décret : « Les propositions budgétaires de létablissement [...] sont accompagnées dun rapport budgétaire [...]. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. A ce titre, notamment : [...] 3o Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et lexercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de létablissement [...] » ; quaux termes de larticle 20 dudit décret : « I. - Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sont transmises à lautorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter létablissement, au plus tard le 31 octobre de lannée qui précède celle à laquelle elles se rapportent [...] ; que larticle 169 de ce décret a, pour lexercice budgétaire 2004, remplacé la date du 31 octobre par celle du 30 novembre 2003 » ; quenfin, aux termes de larticle 37 du décret du 22 octobre 2003 : « Dans le cas où les propositions budgétaires nont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à larticle 20, lautorité de tarification procède doffice à la tarification dans le délai fixé au I de larticle 35, après avis de la caisse régionale dassurance maladie pour les établissements et services financés par lassurance maladie » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le bilan susvisé des promotions et augmentations individuelles na pas été présenté à lappui des propositions budgétaires relatives à lexercice 2004, déposées le 28 novembre 2003 ; que, par suite, le préfet pouvait procéder doffice à la tarification de létablissement concerné ; quainsi, alors même que le préfet a mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue aux articles 21 et suivants du décret du 22 octobre 2003, la fondation requérante nest pas fondée à demander la réformation de larrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé la dotation globale de financement afférente au centre dhébergement et de réinsertion sociale « Home protestant ».
ANNEXE III
PLAN INDICATIF DUN RAPPORT DORIENTATION BUDGÉTAIRE
PRÉVU AU 5o DE LARTICLE R. 314-22 DU CASF
1. Bilan chiffré de la campagne budgétaire de lannée précédente (N - 1)
1.1. Crédits de reconduction par secteurs et sous secteurs
1.2. Mesures nouvelles
1.3. CPOM
2. Dimensions financières des enveloppes à distribuer équitablement (année N)
2.1. Montants des enveloppes
2.1.1. De reconduction
2.1.2. Mesures nouvelles
2.1.3. CPOM
2.2. Demandes des ESMS
2.2.1. En reconduction
2.2.2. En mesures nouvelles
2.3. Ecarts entre propositions budgétaires et crédits disponibles
3. Synthèse départementale et/ou régionale des indicateurs dallocation des ressources du dernier compte administratif (7o de larticle R 314-23 du CASF)
4. Prise en compte des coûts moyens (6o de larticle R 314-23 du CASF)
5. Prise en compte dans vos priorités de vos engagements résultant des conventions pluriannuelles relevant de larticle R 314-43-1 du CASF (application des règles dactualisation des dotations globalisées communes et conséquence sur le solde de lenveloppe de crédits disponibles)
6. Prise en compte dans vos priorités de vos engagements résultant de lapprobation des plans de financement pluriannuel en application de larticle R. 314-20
7. ESMS relevant de la tarification doffice
7.1. ESMS nayant pas transmis leurs propositions budgétaires ou de façon incomplètes
7.2. ESMS nayant pas transmis complètement et correctement les données relatives aux calculs des indicateurs
8. Orientations en matière de différenciation des forfaits soins dans les FAM et les SAMSAH
9. Répartition prévisionnelle des crédits de reconduction entre catégories détablissements et services dans le cadre de la convergence tarifaire
9.1. Solde disponibles compte des crédits alloués au titre des points 5 à 8
9.2. Priorités territoriales (infradépartementales)
9.3. Priorités sectorielles (intégration scolaires des enfants handicapés, ITEP, polyhandicapés, autisme...)
9.4. Convergence tarifaire en fonction des indicateurs et/ou des coûts moyens
9.4.1. ESMS relativement « bien dotés »
9.4.2. ESMS relativement « moins bien dotés »
10. Priorités au regard des PRIAC et des schémas départementaux (catégories détablissements et des services, territorialisation et aménagement du territoire)
11. Catégories détablissements pouvant prétendre à des mesures nouvelles en application des priorités au regard des PRIAC et des schémas départementaux
11.1. Priorités territoriales
11.2. Priorités sectorielles
11.3. Avenant aux CPOM éligibles à des mesures nouvelles
12. Etablissements et services ne pouvant pas prétendre à des mesures nouvelles compte tenu de leurs indicateurs de convergence tarifaire
13. Disponibles crédits non reconductibles
13.1. Priorités dutilisation sur des mesures non pérennes
13.2. « Boostage » des CPOM