SANT4 - Bulletin Officiel N°2008-1: Annonce N°55


Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau de la formation et de l’exercice
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers (P1)


Circulaire DHOS/P1 no 2007-453 du 31 décembre 2007 relative à l’obligation d’obtenir l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence pour l’exercice de certaines professions de santé

NOR :  SJSH0731579C

Références :
        Arrêté du 22 octobre 2005 modifié conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant ;
        Arrêté du 16 janvier 2006 modifié conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;
        Arrêté du 26 janvier 2006 modifié par l’arrêté du 18 avril 2007 relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier ;
        Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence ;
        Arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale ;
        Arrêté du 21 avril 2007 modifiant les arrêtés relatifs aux conditions de délivrance du diplôme d’Etat de certaines professions de santé ;
        Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
Circulaire complétée :
        Circulaire DGS/SD 2 no 2006-207 du 10 mai 2006 relative à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU).
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
    La présente circulaire a pour objet d’apporter des éléments d’information complémentaires concernant les délais d’exigibilité et les équivalences pour la mise en oeuvre de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) créée par l’arrêté du 3 mars 2006 susvisé.

1.  Public concerné

    Ni les professionnels de santé en exercice, ni les personnels administratifs et techniques des établissements sanitaires et médico-sociaux ne sont soumis à l’obligation de détenir l’AFGSU de niveau 1. En revanche, comme le précise la circulaire du 10 mai 2006, une incitation à la formation doit être faite de manière progressive et continue dans les établissements.
    Les professions directement visées par la présente circulaire sont :
    -  les élèves des instituts de formation d’aides-soignants (IFAS), des instituts de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) et des instituts de formation d’ambulanciers (IFA) ;
    -  les étudiants en soins infirmiers qui ont validé la première année d’études et qui demandent à obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant dans les conditions prévues par l’article 25 de l’arrêté du 22 octobre 2005, les étudiants sages-femmes qui ont validé leur première année et qui demandent à obtenir le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture dans les conditions prévues par l’article 26 du 16 janvier 2006 ;
    -  les auxiliaires ambulanciers conformément à l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2006 ;
    -  les techniciens en analyses biomédicales titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ;
    -  de manière générale, tous les étudiants des instituts de formation paramédicaux qui doivent justifier de l’obtention de l’AFGSU de niveau 2 pour se présenter aux épreuves du diplôme qu’ils préparent conformément à l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé. Cette disposition ne concerne donc que les étudiants entrant en formation à compter de la rentrée de septembre 2007. Cela signifie que l’AFGSU de niveau 2 n’est exigible qu’au moment de l’obtention du diplôme et non au moment de la sélection ou de l’intégration de l’étudiant dans l’institut de formation ; c’est-à-dire en septembre 2010 pour les étudiants infirmiers et en juin 2010 pour toutes les autres étudiants paramédicaux.

2.  Formations aux premiers secours et AFGSU

    Depuis la publication de l’arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) n’est plus délivrée et est remplacée par l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).
    A titre dérogatoire, les titulaires de l’AFPS, de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM) ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE) sont considérés comme titulaires, par équivalence, du PSC 1 dans la mesure où ces attestations ou certificats ont été obtenus dans les deux ans qui précèdent la formation.
    Des équivalences entre le PSC 1 et les différents niveaux de l’AFGSU feront l’objet d’un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’intérieur. Cependant, sans attendre la parution de ce texte et sans préjuger de ces futures dispositions règlementaires, à titre transitoire, jusqu’au 1er juin 2010, les titulaires du PSC 1 (ou AFPS, ou AFCPSAM ou CFAPSE) sont considérés comme :
    a)  titulaires de l’AFGSU de niveau 1 à condition qu’ils suivent le module d’enseignement de trois heures de cette formation relatif aux risques collectifs ;
    b)  titulaires de l’AFGSU de niveau 2 à condition qu’ils suivent le module d’enseignement théorique et pratique de trois heures relatifs aux risques collectifs de cette formation et les enseignements du module relatif à la prise en charge des urgences vitales (chariot d’urgence, matériel embarqué...) et ceux du module relatif à la prise en charge des urgences potentielles (accouchement inopiné).
    Le contenu de ces modules et les opérateurs sont fixés en concertation entre les directeurs d’instituts de formation et les CESU, en fonction du cursus initial du candidat.

3.  Conditions applicables aux auxiliaires ambulanciers

    Entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010, les auxiliaires ambulanciers en premier emploi ou les professionnels qui exercent cette fonction pendant une durée cumulée supérieure à trois mois doivent fournir une attestation de formation de 70 heures définie à l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2006 susvisé comportant une formation complémentaire définie au b du deuxièmement de la présente circulaire.
    A compter du 1er janvier 2010, tous les nouveaux auxiliaires ambulanciers doivent fournir l’attestation de formation de 70 heures comprenant l’AFGSU de niveau 2.
4.  Conditions applicables aux personnes titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins (CCPS) en vue d’analyses de biologie médicale, obtenu antérieurement à la publication de l’arrêté du 13 mars 2006
    A compter du 1er juin 2010, pour les techniciens en analyses biomédicales ayant obtenu le CCPS antérieurement à la publication de l’arrêté précité, seuls ceux qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d’analyses de biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, doivent détenir l’AFGSU de niveau 2 en cours de validité. Ces derniers n’auront pas, pour autant, à se procurer un nouveau certificat ou à renouveler leur certificat.
    Jusqu’au 1er juin 2010, les techniciens de laboratoire ayant obtenu le CCPS antérieurement à la publication de l’arrêté précité et ayant à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d’analyses de biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, à défaut de justifier de l’AFGSU de niveau 2, peuvent présenter l’AFPS, l’AFCPSAM ou du CFAPSE obtenu(e) depuis moins de deux ans et complété(e) par la formation définie au b du deuxièmement de la présente circulaire. Ainsi, à compter du 1er janvier 2008, ils doivent disposer de la formation PSC 1 ou de l’AFPS ou de l’AFCPSAM ou du CFAPSE, titres obtenus depuis moins de 2 ans. Ils disposent de 2 ans pour effectuer la formation complémentaire définie au b du deuxièmement de la présente circulaire.
    Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire à l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi qu’aux instituts de formation paramédicaux.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C.  d’Autume